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ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20201008.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20201008.8 No Rôle: 2019/AN/120 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2021-12-10 Consultations: 181 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche L'interprétation d'une clause d'un contrat est une question laissée à l'appréciation du juge de fond qui doit procéder en se référant aux articles 1156 et suivants du code civil constituant de véritables règles de droit. L'article 1156 du Code civil est limité aux cas où les parties n'auraient pas exprimé leur volonté de façon suffisamment claire et précise. Il en est ainsi par exemple lorsque les parties ont utilisé des termes confus, susceptibles d'interprétations différentes ou que les mots ont dans l'esprit des parties une signification différente de celle qui est usuelle ou normale ou encore que les faits extrinsèques à l'acte constaté par le juge du fond révèlent un sens différent de celui qui apparaisse dans les termes de l'acte ou quand il y a un doute sur la portée de la convention. En l'espèce, la clause sera interprétée à la lumière des éléments extrinsèques suivants : le contexte de la signature du contrat et des usages. Selon l'usage, les commissions sont généralement calculées de façon individuelle sur les ventes effectuées par le représentant. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - représentant de commerce - calcul de commission - interprétation d'une clause du contrat - éléments extrinsèques - usage Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 91 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Code Civil - 1134, 1156 et sv Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 17/672/A Date du prononcé 08 octobre 2020 Numéro du rôle 2019/AN/120 En cause de : ERKA SPRL C/ C Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-A Arrêt *Contrat de travail - représentant de commerce - calcul de commission - interprétation d'une clause du contrat -- art 91 de la loi du 3/07/1978 - art.1156 et sv. du code civil EN CAUSE : ERKA SPRL, BCE 0436.715.576, dont le siège social est établi à 4710 LONTZEN, Montzener Str. 155, ci-après dénommée la société E. partie appelante représentée par Maître Guido ZIANS, avocat à 4780 SANKT VITH, Aachener Strasse, 76 CONTRE : Monsieur Gaëtan C., domicilié à, ci-après dénommé monsieur C. partie intimée représentée par Maître Olivier BARTHELEMY, avocat à 5500 DINANT, rue L. & V. Barre, 32 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 17 décembre 2018 par le tribunal du travail de Liège, division Dinant, 2ème Chambre (R.G. 17/672/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 18 juillet 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le jour même invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 17 septembre 2019 ; - l'avis, conforme à l'article 766 du Code judiciaire, adressé à l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège le 18 juillet 2019 ; - l'ordonnance basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 10 mars 2020 ; - les conclusions principales de la partie intimée déposées au greffe le 17 octobre 2019 et celles de la partie appelante reçues le 18 novembre 2019 ; - les conclusions de synthèse de la partie intimée reçues le 16 décembre 2019 ; - le courrier du greffe - avis rectificatif adressé aux parties le 14 janvier 2020 ; - les conclusions de synthèse de la partie appelante reçues les 16 janvier 2020 et 17 janvier 2020 ; - le dossier de pièces de la partie appelante reçu le 17 janvier 2020 ; - les conclusions de synthèse de la partie intimée reçues le 17 février 2020 ; - le courrier de la partie appelante, reçu le 17 avril 2020, s'opposant à la procédure écrite ; - le courrier de la partie intimée, reçu le 22 avril, souhaitant que la cause soit prise en application de l'AR n°2 paru au Moniteur belge le 09 avril 2020 ; - le dossier de pièces de la partie intimée reçu au greffe le 22 avril 2020 ; - l'ordonnance de service du Premier Président rendue le 20 avril 2020 ; - notification du procès-verbal d'audience du 28 avril 2020 aux parties. Les parties ont comparu et été entendues lors de l'audience publique du 23 juin 2020 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE 1. Par requête contradictoire déposée au greffe du tribunal du travail de Liège, division Dinant, Monsieur C. tendait à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme provisionnelle de 10.000 euro sur une action évaluée sous toutes réserves à 20.000 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 juin 2017 jusqu'au complet paiement ainsi que des frais et dépens. Il sollicitait la condamnation de son employeur à produire le décompte des commissions lui revenant à la suite de son contrat de travail, accompagnées des pièces justificatives. Les parties sont manifestement en désaccord quant à l'interprétation à donner à l'une des clauses du contrat. 2. Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal du travail de Liège, division Dinant, a déclaré la demande recevable. Il estimait que l'employeur interprétait trop restrictivement l'article 7 du contrat de travail. Le tribunal a dit pour droit que le demandeur avait droit à une commission de 1 % sur le montant total des ventes des produits autres que ceux « JBS pour l'ensilage ». Il ordonnait avant-dire droit la production des documents comptables tels qu'ils ont été produits auprès des administrations fiscales et de TVA révélant le chiffre d'affaires de l'employeur, à l'exception des produits JBS pour l'ensilage, ou tout autre document permettant d'établir ce chiffre d'affaires. Le tribunal condamnait en outre, la société E. à défaut de la production de ces documents dans les 40 jours du prononcé du jugement, à payer une astreinte de 150 euro par jour de retard avec un maximum de 10.000 euro . II. OBJET DE L'APPEL 3. Par requête réceptionnée au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 18 juillet 2019, la société E. interjetait appel du jugement au motif que le tribunal n'a pas tenu compte de la portée très restreinte de l'article 7 du contrat de travail. Il invoque que l'interprétation large de la clause aurait pour effet de l'étendre aux affaires conclues par d'autres personnes et n'aurait donc pas de justification économique ou intellectuelle. Or, Monsieur C. n'est pas en mesure de prouver qu'il a réalisé un chiffre d'affaires avec d'autres produits que ceux exclus par l'article 7, ce chiffre d'affaires n'existant tout simplement pas. 4. De son côté, Monsieur C. interjetait appel incident au motif que les documents transmis en janvier 2019 ne répondent pas de façon satisfaisante à la demande formulée par le tribunal du travail dès lors que le tribunal sollicitait la production de documents probants sur le plan fiscal et comptable. Il sollicite de la Cour de constater que la demande n'est pas satisfaite. Il estime en outre que sur base des documents transmis, l'incontestablement dû s'élève à 31.048 euro . III. LES FAITS 5. La société E. est une société qui vend des produits en matière agricole, notamment les produits relatifs à l'ensilage. Elle dispose d'un magasin de produits agricoles. 6. Monsieur C. a été engagé par la société pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier 2016 comme représentant de commerce. Apparemment, cet engagement s'est fait dans le cadre de la reprise par la société E. de la société Renardy - JBS pour laquelle Monsieur C. travaillait précédemment . Son ancienneté a d'ailleurs été reprise à dater du 10 février 2014. Le contrat écrit précise que le travail consiste en la vente des produits de la société E. et les produits JBS pour l'ensilage en Belgique et en France. La clientèle est principalement composée de fermes individuelles, d'entreprises agricoles et de négoces. La vente se fait par téléphone et par visites en clientèle. La prospection et le bon suivi des relations commerciales avec la clientèle font aussi partie de la mission dans l'entreprise. Il est également prévu que Monsieur C. doit centraliser les informations concernant le marché des produits vendus par la société. Les appointements mensuels bruts sont fixés à 2.729,45 euros. L'article 7 du contrat dispose : « une commission sur vente de 1 % sera octroyée sur les produits de la société E. (exclus les produits JBS pour l'ensilage) et payable début de l'année si le représentant s'engage à tout faire pour promouvoir le chiffre d'affaires des articles JBS représentant actuellement 650.000 euro ». 7. En date du 29 mai 2017, Monsieur C. a été licencié moyennant une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération de 13 semaines. La lettre de rupture l'informe de ses droits éventuels à une procédure de reclassement professionnel. Cette lettre ne fait pas état d'éventuelles commissions dues. 8. Par courrier du 23 juin 2017, le conseil de Monsieur C. réclamait les éco-chèques et les pièces justificatives permettant de calculer le montant des commissions revenant à Monsieur C. en vertu de l'article 7 du contrat de travail. Le 24 juillet 2017, la société renvoyait les éco chèques et réclamait le montant d'une amende relative à une infraction du code de la route, commise alors qu'il était en Italie. Le 28 juillet 2017, le conseil de monsieur C. réclamait une réponse quant à l'application de l'article 7 du contrat de travail. Des rappels ont été adressés en vain les 3 août 2017 et 4 septembre 2017. Ce n'est qu'après le jugement , le 30 janvier 2019, que l'employeur a transmis le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur C. durant son contrat de travail. IV POSITION DES PARTIES 9. La société E. estime que l'interprétation d'une clause doit résulter du contexte et de l'exécution que les parties ont donnée au contrat avant le litige. Elle indique que les parties avaient établi des décomptes de commun accord et que ceux-ci ont toujours été liés aux affaires personnelles de Monsieur C. et non sur le chiffre d'affaire total de l'entreprise. En outre, elle invoque que Monsieur C. n'a pas un droit automatique à une commission complémentaire dans la mesure où il n'a pas fait le nécessaire ou ne prouve pas avoir fait le nécessaire pour augmenter le chiffre d'affaires des autres produits vendus par la société E. Elle fait référence à une série de témoignages établissant que Monsieur C. n'a pas eu la moindre activité pour les articles JBS. La société E. prétend que son gérant est germanophone et n'a pas compris la formulation de la clause litigieuse qui avait été proposée par Monsieur C. L'activité complémentaire de Monsieur C. était minime de sorte qu'une interprétation large aurait pour effet que Monsieur perçoive une commission pour des affaires conclues par d'autres personnes sans avoir effectué le moindre effort pour ces autres produits de sorte qu'elle n'aurait aucune justification économique ou intellectuelle. Enfin, elle critique le jugement en ce qu'il a prévu une astreinte dans l'hypothèse où les informations comptables n'étaient pas transmises dans un délai de 40 jours à dater de son prononcé. Elle estime en tout état de cause avoir transmis les 28 janvier 2019 et 31 janvier 2019 les documents réclamés par le tribunal. Subsidiairement, elle sollicite de la Cour de l'autoriser à prouver par voie de témoignages que Monsieur C. n'avait pas développé une activité significative pour promouvoir la vente des articles JBS. À titre plus subsidiaire encore, elle sollicite de désigner un expert- comptable ou réviseur d'entreprise pour déterminer le chiffre d'affaires à retenir comme éventuelle base de calcul de l'indemnité. 10. Monsieur C. sollicite la confirmation du jugement. Il précise que la rédaction de l'article 7 est claire et n'est pas sujette à interprétation. C'est sur l'ensemble des produits de la société E. , à l'exception des produits JBS, que la commission doit être calculée, raison pour laquelle le chiffre d'affaires avait été mentionné. Il indique qu'à l'époque où il prestait pour son employeur, les ventes étaient significatives puisqu'elles étaient assurées par le gérant, un vendeur et trois chauffeurs de camions. Il précise que la société établit une confusion entre la commission litigieuse et les commissions de 10 % pour des produits savons « proclean » et « clauensrilid » pour lequel il ne conteste pas avoir reçu la commission. Les montants perçus ne correspondent d'ailleurs pas au pour cent sur son chiffres d'affaires. Il conteste les témoignages produits dans la mesure où ils ne sont pas neutres. Il conteste avoir imposé le libellé de la clause. Aucun vice de consentement n'est d'ailleurs démontré. Il rappelle que lorsqu'il a commencé à travailler, il a communiqué des rapports extrêmement réguliers de telle sorte que la société a pu suivre de près les prestations réalisées. Ces rapports de visite établissent qu'il participait à des réunions et formations. Enfin, il estime que les pièces comptables produites ne correspondent pas au souhait exprimé par le tribunal du travail dans son jugement et souhaite que la Cour confirme ce fait. V.DECISION DE LA COUR V.1 Recevabilité 11. Il ne ressort d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel a fait l'objet d'une signification. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal est recevable. V.2 En droit : l'interprétation d'une clause au contrat 12. En vertu de l'article 1315 Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation .» La Cour rappelle le contenu de l'article 1134 du code civil qui précise : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » 13. Le problème que la Cour doit trancher est celui de l'interprétation d'une clause du contrat. Aucun vice de consentement n'est invoqué. L'interprétation consiste à déterminer le sens de la portée qu'il faut donner aux mots, aux phrases , aux expressions comprises dans un écrit pour en déduire la volonté de leur(

  1. s)auteur(
  2. s). 14. Il s'agit d'une question laissée à l'appréciation du juge de fond mais celui-ci doit y procéder en se référant aux articles 1156 et suivants du code civil qui constituent de véritables règles de droit régissant la façon dont il convient d'interpréter les conventions : « Art. 1156 On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes . Art. 1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. Art. 1158. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. Art. 1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. Art. 1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. Art. 1161. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. A défaut de pouvoir interpréter la portée d'une convention par des éléments intrinsèques ou extrinsèques, il convient d'appliquer l'article 1162 du code civil : Art. 1162. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Art. 1163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. Il est toutefois admis que l'article 1156 du Code civil est limité aux cas où les parties n'auraient pas exprimé leur volonté de façon suffisamment claire et précise. Il en est ainsi par exemple lorsque les parties ont utilisé des termes confus, susceptibles d'interprétations différentes ou que les mots ont dans l'esprit des parties une signification différente de celle qui est usuelle ou normale ou encore que les faits extrinsèques à l'acte constaté par le juge du fond révèlent un sens différent de celui qui apparaisse dans les termes de l'acte ou quand il y a un doute sur la portée de la convention . Lorsqu'il complète une convention, le juge doit être attentif à ne pas violer l'article 1134 du Code civil. Il ne pourra donc s'écarter des termes apparemment clairs repris dans la convention qu'en justifiant son comportement en se fondant sur des éléments intrinsèques ou extrinsèques aux actes, tels que des documents précontractuels, les circonstances qui ont entouré la formation du contrat ou l'exécution qui lui a été donnée . V.3 En l'espèce 15. La clause litigieuse est libellée comme suit : « Une commission sur vente de 1 % sera octroyée sur les produits de la société E. (exclu les produits JBS pour l'ensilage) et payable début de l'année si le représentant s'engage à tout faire pour promouvoir le chiffre d'affaires des articles JBS représentant actuellement 650.000 euro ». La clause à priori claire laisse toutefois planer un doute sur le fait de savoir s'il s'agit d'une commission sur toutes les ventes (autres que celles de JBS pour l'ensilage) réalisées par la société ou uniquement sur les ventes (autres que celles de JBS pour l'ensilage) réalisées par Monsieur C. Les éléments intrinsèques du contrat ne permettent pas d'éclairer la Cour sur les intentions des parties si ce n'est que la rémunération mensuelle brute est fixée à 2.729,45 euro . Il est donc prévu une rémunération fixe et variable.
  3. i)concernant l'engagement de Monsieur C à promouvoir des articles JBS 16. Le fait que Monsieur C. se soit engagé à « tout faire pour promouvoir le chiffre d'affaires des articles JBS » ne conditionne pas le paiement de la commission à une augmentation effective du chiffre d'affaires. Un tel engagement ne constitue d'ailleurs pas une obligation de résultat. Laisser l'appréciation de la réalisation de la condition à l'employeur aurait pour effet d'interpréter la clause comme condition purement potestative dans le chef de l'employeur, ce qui serait contraire à l'article 1174 du code civil qui dispose que « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ». La Cour relève qu'en l'espèce, Monsieur C. n'a reçu aucun avertissement sur la qualité de son travail et qu'aucun objectif précis ne lui a été imposé. Il ressort en outre de la pièce 4/1 qu'il a vendu sur la période d'occupation des produits ensilage JBS pour 596.171,69 euro , outre d'autres produits. Les témoignages déposés par l'employeur sont peu probants parce que d'une part, ils ne sont pas écrits de la main de leur auteur mais en outre, s'ils attestent de ce que Monsieur C. n'aurait pas vendu d'autres produits que les produits d'ensilage (ce qui est infirmé par la pièce 4/1), ils ne démontrent pas que Monsieur n'a pas fait d'effort pour réaliser ces ventes ni les conditions dans lesquelles il a été amené à exercer ces ventes (eu égard à la présence d'autres vendeurs chargé de réaliser ces ventes par exemple ). L'employeur reconnaît d'ailleurs avoir versé certaines commissions.
  4. ii)le pourcentage sur les ventes 17. Les parties ont manifestement été peu prudentes dans la rédaction de cette clause qu'il convient d'interpréter à la lumière des éléments extrinsèques suivants : le contexte de la signature du contrat et des usages. 18. Le contexte dans lequel le contrat a été signé est la reprise des activités de la société RENARDY- JBS par la société E. Le domaine d'activités de la société RENARDY-JBS relevait de la conservation de récoltes agricoles (plastiques d'enrubannage, bâches pour silo, filets, ficelles, conservateurs, etc...). La société E. a, quant à elle, des activités plus élargies (commercialisation d'une large gamme de produits pour l'agriculture tels des produits d'hygiène, d'alimentation ou vêtement de travail ). Manifestement Monsieur C. était amené à vendre les autres produits de la société E., outre les produits d'ensilage de la marque JBS. Selon la gérante, il était convenu que Monsieur C. puisse vendre des produits autres que des produits d'ensilage notamment hors saison. C'est ainsi que Monsieur C. aurait exigé une commission sur vente de 1 %. C'est plus que probablement pour cette raison qu'il a été prévu qu'il s'engageait à promouvoir le chiffre d'affaires des produits JBS. Dans la mesure où Monsieur C. était amené à vendre une palette plus importante de produits que dans le cadre de son ancien contrat, il est normal qu'il ait négocié sa rémunération. Cet élément ne vient toutefois pas confirmer que cette commission était due sur l'ensemble des ventes de la société. Monsieur C. ne décrit pas, quant à lui, les circonstances qui auraient amené les parties à prévoir une clause qui justifierait que la commission soit prévue sur le chiffre d'affaire de la société. Il ne dépose pas ses anciennes conditions de rémunération qui auraient pu permettre de comparer les conditions salariales. 19. Selon l'usage, les commissions sont généralement calculées de façon individuelle sur les ventes effectuées par le représentant. Une commission sur l'ensemble du chiffre d'affaires obligerait les employeurs à dévoiler celui-ci, ce que la plupart d'entre eux ne souhaite pas. On peut même préciser qu'outre l'usage , l'article 91 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail dispose d'ailleurs : « Sans préjudice des dispositions des articles 70 à 73 et 76, le représentant de commerce a droit à la commission sur les ordres qu'il a apportés, même lorsque ceux-ci ne sont acceptés que pendant la suspension ou après la cessation du contrat. » 20. Par conséquent, la Cour estime que la commission de 1% doit être calculée sur les ventes de Monsieur. Le jugement doit être réformé en ce qu'il dit pour droit que Monsieur C. peut prétendre à une commission de 1% sur le montant total du chiffre d'affaires de l'employeur. 21. Selon la pièce 4/1 de l'employeur, le chiffre d'affaires de Monsieur serait, pour toute la période, de 1.086.747,37 euro dont à déduire les produits d'ensilage, soit la somme de 596.171,69 euro . En parallèle, le chiffre d'affaires de 2016 de la société s'élevait à 2.241.726,66 euro hors TVA. Ces chiffres ne correspondent pas aux statistiques (qui ne couvrent pas toute la période d'occupation) de la pièce 3/1 de sorte qu'il convient que les parties s'expliquent à ce sujet et que Monsieur indique s'il marque son accord avec le détail de son chiffre d'affaires repris en pièce 4/1 de l'employeur. L'employeur doit expliquer comment il a relevé le chiffre d'affaires repris en pièce 4/1. Monsieur C. doit préciser quels sont les documents probants détenus par l'employeur qui permettraient de ventiler son chiffre d'affaires par rapport à celui des autres membres du personnel. Monsieur C. prétend que les commissions perçues étaient relatives aux produits de la marque « proclean » pour lesquels un calcul de commissions différent était prévu. Dans cette hypothèse, il convient que les parties indiquent éventuellement sous quelles rubriques apparaissent ces produits dans la pièce 4/1 et comment les distinguer par rapport aux produits des autres marques. Par ailleurs, si l'employeur maintient que les commissions versées ne concernent pas les produits de la marque « proclean » justifiant une commission différente qui a déjà été versée, il appartient aux parties de verser au dossier l'entièreté du mail adressé par Monsieur C. à son employeur le 3/5/2017, intitulé « décompte final proclean 2016 ». V.4 L'appel incident 22. En principe, il n'appartient pas au juge d'appel de se prononcer sur l'exécution d'une astreinte. La Cour de Cassation a toutefois précisé que : « Le juge, saisi d'un appel contre une décision qui prononce une condamnation principale assortie d'une astreinte, peut examiner si l'astreinte était, dès l'origine, justifiée dans les conditions et suivant les modalités prévues par le premier juge. Ce faisant, il ne fait pas application de l'article 1385quinquies du Code judiciaire et, partant, ne viole pas cette disposition ». Le caractère accessoire de l'astreinte exige que le sort de l'astreinte dépende de celui de la condamnation principale, et le caractère conditionnel implique que si l'obligation principale disparaît suite à une réformation, il ne peut plus y avoir d'inexécution de celle-ci . En effet, selon les auteurs De Leval et Van Compernolle « le caractère punitif de l'astreinte doit se conclier avec l'article 1388 al. 2 du code judiciaire qui fixe le principe selon lequel l'exécution provisoire du titre judiciaire frappé d'appel ou d'opposition a lieu aux risques et périls du créancier. » En tout état de cause, le jugement étant réformé sur la condamnation principale, l'appel incident est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, et faisant application de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son article 24 ; Dit l'appel principal recevable et partiellement fondé, Dit l'appel incident devenu sans objet. Réforme le jugement du tribunal du travail de liège, division Dinant, du 17 décembre 2018. Dit que Monsieur Gaëtan C. a droit à une commission de 1 % sur les ventes des produits de la société E. qu'il a réalisées, à l'exclusion des produits JBS pour l'ensilage. Avant dire droit quant au montant de la commission et les dépens, rouvre les débats aux fins précitées ; Invite les parties à se concilier , Eu égard à l'article 775 du code judiciaire,  dit que la société ERKA dispose jusqu'au 30.11.2020 pour déposer ses conclusions après arrêt interlocutoire.  dit que monsieur Gaëtan C. dispose jusqu'au 31.12.2020 pour déposer ses conclusions après arrêt interlocutoire.  dit que la société ERKA dispose jusqu'au 25.01.2021 pour déposer ses conclusions de synthèse  dit que monsieur Gaëtan C. dispose jusqu'au 01.02.2021 pour déposer ses conclusions de synthèse Distribuons la cause à la chambre 6B et fixe la cause à l'audience publique du 11 mars 2021 à 16h00 pour 30 minutes, où les parties seront entendues au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, division Namur, Place du Palais de Justice 5 à 5000 Namur. Ainsi jugé par : Ariane GODIN, conseillère faisant fonction de Président Gilbert PIERRARD, Conseiller social au titre d'employeur, Jacques WILLOT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont entendu les débats de la cause et qui signent ci-dessous, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier: Monsieur Jacques WILLOT, conseiller social au titre d'employé, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CHAMBRE 6-A de la Cour du travail de Liège, division Namur, au Palais de Justice de Namur, à 5000 NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le 08 octobre 2020, par Mme Ariane GODIN, assistée de M. Lionel DESCAMPS, qui signent ci-dessous : Le Greffier, le Président. 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