id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20201014.5 No Rôle: 2019/AL/562 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2020-11-05 Consultations: 201 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Le but de la mesure d'écartement proposée lorsque le travailleur présente une prédisposition permanente à une maladie professionnelle déterminée ou à une aggravation de celle-ci est d'ordre purement médical et préventif. Le dommage indemnisable lié à la cessation de l'activité à risque n'est pas une incapacité effective mais virtuelle. La cessation de l'activité professionnelle décidée à titre préventif constitue à elle seule un dommage réparable indépendamment de l'indemnisation à laquelle peut donner lieu la reconnaissance d'un état d'incapacité de travail. L'allocation forfaitaire prévue par l'article 37, §3, des lois vise à permettre au travailleur, qui a accepté la proposition de cessation définitive, de chercher un autre emploi ou de couvrir certaines dépenses qui doivent lui faciliter cette mutation couvre la période de nonante jours qui suit le jour de la cessation effective. Cette prime ne prend donc pas cours le jour où le travailleur accepte la proposition d'écartement, mais le lendemain du jour de la cessation effective du travail, même si elle est antérieure à l'acceptation de cette proposition d'écartement. L'allocation forfaitaire indemnise un dommage distinct de celui qui est couvert par une rente d'incapacité permanente partielle de travail et qui est lié à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Ecartement préventif - cessation définitive de l'activité professionnelle- Allocation forfaitaire - prise de cours de la période de 90 jours - cessation effective de l'activité nocive- Incapacité permanente partielle -Rente d'écartement (non) Allocation annuelle - cumul - révision pour aggravation Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 37 à 40 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Arrêté Royal - 01-07-2006 - 5 et s. Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 17/2132/A Date du prononcé 14 octobre 2020 Numéro du rôle 2019/AL/562 En cause de : FEDRIS C/ SJ Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 C Arrêt Contradictoire Définitif (+) Risques professionnels - Maladie professionnelle - secteur privé Ecartement préventif - cessation définitive de l'activité professionnelle Allocation forfaitaire - prise de cours de la période de 90 jours : cessation effective de l'activité nocive Incapacité permanente partielle Rente d'écartement (article 38 de la loi) : non Allocation annuelle - cumul - révision pour aggravation Loi 03.06.1970 articles 37 à 40 Arrêté royal 01.07.2006 articles 5 et s. EN CAUSE : L'Agence Fédérale des Risques Professionnels, en abrégé Fedris, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie appelante au principal, intimée sur incident, ayant pour conseil Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman 45 et ayant comparu par Maître Sophie POLET, CONTRE : Monsieur JS, RRN , domicilié à partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après dénommée « Monsieur S. », ayant comparu par Monsieur Nicolas ANTOINE, délégué syndical de la CSC Liège, porteur de procuration, dont les bureaux sont établis à 4020 LIEGE, boulevard Saucy 8-
- • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 9 septembre 2020, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 7 juin 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 7e Chambre (R.G. 17/2132/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 31 octobre 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 27 novembre 2019 ; - l'ordonnance rendue le 28 novembre 2019 sur pied de l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 9 septembre 2020 ; - les conclusions et conclusions de synthèse de Monsieur S., remises au greffe de la cour respectivement les 10 janvier 2020 et 23 avril 2020 ; - les dossiers de pièces des parties, remis au greffe de la cour le 4 septembre
- Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 9 septembre 2020 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE - LE JUGEMENT DONT APPEL- LES DEMANDES EN APPEL I.
- La demande originaire et les faits de la cause La demande originaire a été introduite par requête du 05.05.
- Monsieur S. conteste une décision prise par Fedris le 09.05.2016 qui fait droit à une demande, introduite le 16.09.2014, de révision en aggravation des séquelles de la maladie dont il est reconnu atteint à savoir, une affection lombaire reprise sous le code 1.605.
- Sur base d'une décision du 21.01.2013, Monsieur S. était indemnisé à un taux de 4 % (3 + 1) depuis le 06.02.
- La décision du 09.05.2016 reconnaît une aggravation et porte le taux à 8 % (7 + 1) à dater du 01.09.
- Monsieur S. conteste le maintien du taux des facteurs socio-économiques à 1 % et sollicite un taux de 7 % à ce titre. Il demande également le paiement d'une rente d'écartement, outre les intérêts légaux et les dépens. Sur proposition de Fedris exprimée par courrier du 25.05.2016, Monsieur S. a marqué son accord, en date du 06.07.2017, sur la cessation définitive de toute activité professionnelle qui l'exposerait au port de charges lourdes et aux vibrations mécaniques transmises par le siège. La déclaration du conseiller médical de Fedris est datée du 21.08.
- Dans le cadre de l'instruction de la proposition d'écartement, Monsieur S. a déclaré avoir été écarté du milieu nocif en mars 2016 par mutation de poste au sein de son entreprise. L'employeur a établi une attestation de travail qui confirme que Monsieur S. bénéficie d'un poste adapté depuis le 01.03.
- (dossier complémentaire produit en première instance dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal). Fedris a considéré que ce poste était conforme à la mesure d'écartement sur base du rapport d'enquête technique de l'ingénieur Duchêne du 19.05.
- Par une décision du 06.10.2017 (qui n'est pas produite), Fedris a octroyé l'allocation forfaitaire de 90 jours du 07.07.2017 au 04.10.2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 8% (7 + 1) à dater du 05.10.
- I.
- Les antécédents de procédure et le jugement dont appel Par jugement du 11.05.2018, le tribunal a dit l'action recevable et a ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la prise de cours des indemnisations. Par jugement dont appel du 07.06.2019, le tribunal a : - fixé le taux des facteurs socio-économiques dans le cadre de la révision pour aggravation à 4%, soit un taux global d'incapacité permanente partielle de 11% à dater du 01.09.2015 ; - accordé l'allocation forfaitaire de 90 jours pour la période du 07.07.2017 (lendemain de l'accord de Monsieur S. sur la proposition d'écartement) au 05.10.2017 ; - fixé le taux d' incapacité permanente partielle à 18% (7 + 4 + 7 pour l'écartement) à dater du 06.10.2017 - fixé le montant du salaire de base à la somme de 27 371,23 EUR ; - accordé les intérêts au taux légal sur les montants dus à partir du 17.01.2015 en fonction des dates de prise de cours ; - condamné Fedris aux dépens liquidés à la somme de 20 EUR étant la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (l'indemnité de procédure étant nulle). I.
- Les demandes des parties en appel I.3.1° - La partie appelante, Fedris : appel principal Sur base de sa requête d'appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, Fedris demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de réformer le jugement dont appel et de dire pour droit que : - la période de 90 jours court du 07.07.2017 au 04.10.2017 (et non 05.10.2017) - à partir du 05.10.2017, Monsieur S. doit être indemnisé sur base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % (7 + 4) et non 18% et de statuer ce que de droit quant aux dépens. I.3.2° - La partie intimée, Monsieur S. : appel incident Monsieur S. a introduit un appel incident par voie de premières conclusions déposées au greffe de la cour le 10.01.
- Sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, il est demandé de faire courir la période d'indemnisation au taux de 18% à dater du 01.03.2016 (et non du 06.10.2017) et de faire courir l'allocation forfaitaire de 90 jours à dater du 02.03.2016 (et non du 07.07.2017). Il est demandé de condamner Fedris aux indemnités légales sur cette base, outre les intérêts judiciaires au taux légal et les dépens. II. LA DECISION DE LA COUR II.
- La recevabilité des appels Il ne ressort pas du dossier que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est donc recevable. Il en va de même de l'appel incident. II.
- Les dispositions applicables et leur interprétation
- Les lois coordonnées du 03.06.1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci s'appliquent dans le secteur privé.
- L'article 31 de ces lois énumère les différents dommages qui donnent lieu à réparation : 1° le décès de la victime ; 2° l'incapacité temporaire de travail partielle ou totale ; 3° l'incapacité permanente de travail partielle ou totale ; 4° la cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 37 ; 5° les frais pour soins de santé, en ce compris les appareils de prothèse et d'orthopédie, dans les conditions prévues à l'article 41 des lois.
- L'article 37, § 1er, prévoit que sur avis du médecin désigné par le Roi, Fedris peut, si elle le juge nécessaire proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s'abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l'exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l'activité qu'elle exerce. Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle le travailleur chez qui l'on constate une prédisposition à la maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de celle-ci. Selon le §2, la personne qui accepte la proposition de cessation temporaire et qui effectue un travail adapté a droit aux indemnités prévues à l'article 34bis. Si un travail adapté ne peut lui être présenté, elle a droit aux indemnités prévues à l'article
- Selon le §3, la personne qui accepte la proposition de cessation définitive a droit, au cours de la période de nonante jours qui suit le jour de la cessation effective, à une allocation forfaitaire équivalente aux indemnités d'incapacité permanente totale de travail. La suite de la disposition traite de la réadaptation professionnelle à charge de Fedris (lorsque la personne qui accepte la proposition de cessation définitive ne réunit pas les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires des communautés, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire française organisant le reclassement social des personnes handicapées). Pendant la durée de la réadaptation, elle a droit aux indemnités d'incapacité permanente totale, diminuées des avantages en espèces accordés par l'établissement où s'effectue la réadaptation. Les frais occasionnés par la réadaptation sont supportés par Fedris dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le Roi. En cas de réadaptation, la période de nonante jours prend cours le lendemain du jour où cette réadaptation se termine. Toutefois, entre le jour de la cessation effective du travail et celui du début de la réadaptation la personne dispose, en vue de son orientation professionnelle, d'un délai de quinze jours pendant lequel elle a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail.
- L'article 38, §1er, dispose que lorsque la victime atteinte d'une incapacité temporaire de travail cesse définitivement toute activité, conformément aux dispositions de l'article 37, l'incapacité temporaire de travail est considérée comme permanente et évaluée comme telle à l'expiration de la période de nonante jours .
- Les articles 37 à 40 des lois de 1970 ont un but préventif : prévenir la maladie ou son aggravation. L'écartement temporaire est proposé lorsqu'une reprise de l'activité professionnelle est possible après guérison. L'écartement définitif est proposé lorsque le travailleur présente une prédisposition permanente à une maladie professionnelle déterminée ou à une aggravation de celle-ci. Le travailleur qui accepte (ou demande) un écartement s'engage à cesser l'activité nocive qu'il exerce et à l'avenir, de s'abstenir de toute activité pouvant l'exposer au risque retenu. Le non-respect de cette obligation l'expose à l'exclusion du bénéfice de la loi . Le dispositif vise un travailleur qui est encore exposé au risque ou qui ne l'est plus (suite à la perte de son emploi par exemple ou à une période d'incapacité de travail au sens de la loi AMI ) mais qui peut se réexposer à défaut d'interdiction. Dans ce dernier cas, la cessation sera par définition antérieure à la mise en œuvre de l'interdiction. L'écartement effectif ne doit donc pas être examiné eu égard à la situation socio-professionnelle de l'intéressé au moment de l'examen de la mesure mais bien au regard du but de la mesure qui est d'ordre purement médical et préventif. Le dommage indemnisable lié à la cessation de l'activité à risque n'est pas une incapacité effective (le dispositif protège une personne atteinte ou seulement menacée d'une maladie professionnelle en vue d'éviter l'atteinte ou son aggravation) mais virtuelle . La cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle décidée à titre préventif constitue à elle seule un dommage réparable indépendamment de l'indemnisation à laquelle peut donner lieu la reconnaissance d'un état d'incapacité de travail . L'allocation forfaitaire prévue par l'article 37, §3, des lois vise à permettre au travailleur, qui a accepté la proposition de cessation définitive, de chercher un autre emploi ou de couvrir certaines dépenses qui doivent lui faciliter cette mutation. De par son caractère forfaitaire, elle est due indépendamment du fait que l'intéressé trouve immédiatement un nouvel emploi, la victime ne devant pas nécessairement être en état de chômage pour avoir droit à l'allocation forfaitaire . Le texte précise clairement que l'allocation couvre la période de nonante jours qui suit le jour de la cessation effective. Cette prime ne prend donc pas cours le jour où le travailleur accepte la proposition d'écartement, mais le lendemain du jour de la cessation effective du travail, même si elle est antérieure à l'acceptation de cette proposition d'écartement. L'interprétation que Fedris donne à cet article, à savoir une cessation effective postérieure à la proposition émise par elle et acceptée par le travailleur, exclut les travailleurs qui ont de facto cessé leur travail qui les expose au risque avant l'introduction d'une demande d'écartement ou la réception d'une proposition de Fedris, ce qui est contraire à l'objectif préventif de la mesure. La compétence de Fedris de proposer l'interdiction reste entière que la cessation soit antérieure ou non, il suffit qu'elle soit définitive ce que Fedris peut contrôler rétroactivement. Si la personne, après la cessation définitive de l'activité nocive, suit une réadaptation professionnelle (soit à charge de Fedris, soit dans le cadre des textes légaux et réglementaires des communautés, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire française organisant le reclassement social des personnes handicapées), la période de nonante jours visée prend cours le lendemain du jour où cette réadaptation se termine, le but étant de couvrir la période de recherche d'un nouvel emploi une fois la réadaptation acquise, sans lien avec la date de l'accord sur la mesure d'écartement/interdiction qui est une condition d'octroi. La loi prévoit donc deux prises de cours de l'allocation dans deux hypothèses distinctes pour autant que la mesure d'écartement soit acceptée par la personne concernée.
- La notion d'incapacité permanente de travail au sens des lois coordonnées le 03.03.1970 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles applicable dans le secteur privé est similaire à celle retenue par la loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail applicable dans le secteur privé. L'incapacité permanente de travail consiste dans la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché général de l'emploi. Le marché général de l'emploi recouvre non seulement le métier exercé par la victime au moment où l'incapacité est fixée mais aussi l'ensemble des métiers qu'elle demeure apte à exercer. Il s'agit d'apprécier l'inaptitude à gagner sa vie par son travail et non d'apprécier l'invalidité physiologique, l'atteinte à l'intégrité physique qui en est à la base mais qui n'est pas nécessairement le facteur déterminant. L'incapacité recouvre donc la répercussion de l'invalidité physiologique sur la capacité concurrentielle de la victime, compte tenu de sa situation socio-économique. Les critères d'appréciation relèvent donc, à côté de l'atteinte à l'intégrité physique, de la condition et de la formation de la victime au regard du marché général de l'emploi, des facteurs socio-économiques propres de la victime : l'âge, la qualification professionnelle, la faculté d'adaptation, la possibilité de rééducation professionnelle et la capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi à l'exclusion de toute évolution conjoncturelle de l'économie. Il ne peut être tenu compte des possibilités d'adaptation du poste de travail en fonction du handicap de la victime. Concernant le critère de l'âge, conformément à la législation sur les accidents du travail, ce facteur est pris en compte en ce qu'il a de l'influence sur les capacités concurrentielles et non dans sa dimension d'accès effectif au marché du travail compte tenu de la conjoncture économique. Plus l'âge avance, plus l'incidence de ce critère impactera, en principe, l'incapacité de travail dès lors que la faculté d'adaptation, de rééducation professionnelle et la capacité de concurrence se réduisent avec l'âge . Comme en matière d'accident du travail, seul le dommage matériel correspondant à l'incapacité de travail est indemnisé, le dommage moral n'est jamais pris en considération et en ce sens, une simple pénibilité n'affectant pas la capacité de travail ne donne pas lieu à indemnisation. Les efforts accrus que la victime doit fournir à la suite de sa remise au travail dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles normales font par contre partie de l'incapacité . II.
- L'application au cas d'espèce La prise de cours de l'allocation forfaitaire de 90 jours Monsieur S. répond à la première condition prévue par l'article 37 des lois de 1970 dès lors qu'il est bien atteint d'une maladie professionnelle. Le but de la mesure est donc de prévenir l'aggravation de cette maladie. Fedris lui a proposé une mesure d'écartement définitif et Monsieur S. l'a acceptée. Il ne se trouve pas dans le cas de figure du suivi d'une réadaptation professionnelle et l'allocation forfaitaire prend donc cours le lendemain de la cessation définitive de l'activité nocive soit le 01.03.2016, date à laquelle il a bénéficié d'un poste adapté ce que Fedris a pu vérifier par le biais d'une enquête technique. Monsieur S. a donc droit au cours de la période de nonante jours qui débute le 01.03.2016 à une allocation forfaitaire équivalente aux indemnités d'incapacité permanente totale de travail. Le cumul de l'allocation forfaitaire avec l'indemnité pour incapacité permanente partielle L'allocation forfaitaire indemnise un dommage distinct de celui qui est couvert par une rente d'incapacité permanente partielle de travail et qui est lié à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Ces dommages distincts sont indemnisables en application de l'article 31 des lois de
- L'allocation forfaitaire est due que la personne soit atteinte ou non d'une maladie professionnelle, il suffit qu'elle en soit menacée. La thèse de non cumul soutenue par Fedris revient à suspendre pendant 90 jours l'indemnisation de la maladie professionnelle de la personne qui est, par ailleurs, écartée. Cela revient à indemniser de la même manière deux personnes qui se trouvent dans des situations différentes. Le paiement de l'allocation annuelle due pour incapacité permanente partielle repose sur une décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle et indemnise l'atteinte à la capacité de travail. Le mode de calcul de l'allocation prévue à l'article 37 qui est forfaitaire, ne modifie pas le dommage qu'elle couvre et qui est totalement distinct s'agissant de couvrir la démarche de recherche d'un autre emploi ou de couvrir certaines dépenses qui doivent faciliter cette mutation. Ce que vise l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 11.01.1982 cité par les deux parties dans leurs conclusions est le cumul de deux indemnités qui réparent la cessation définitive de l'activité professionnelle : l'allocation forfaitaire prévue par l'article 37, §3, des lois et l'indemnité pour incapacité considérée comme permanente et évaluée comme telle à l'expiration de la période de nonante jours prévue par l'article 38, §1er, de ces lois et non l'allocation annuelle de 100 % déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente prévue par l'article 35 de la loi pour une personne atteinte d'une maladie professionnelle et dont l'incapacité présente le caractère de la permanence. Monsieur S. a donc bien droit au paiement des indemnités légales qui couvrent l'indemnisation des conséquences de la maladie dont il est reconnu être atteint en ce y compris durant la période de 90 jours qui prend cours le 01.03.
- Le jugement dont appel du 07.06.2019 qui n'est pas entrepris sur ce point a fixé le taux des facteurs socio-économiques dans le cadre de la révision pour aggravation à 4 % ce qui accorde à Monsieur S. un taux global d'incapacité permanente partielle de 11 % à dater du 01.09.2015, sans interruption. La rente d'écartement et son cumul avec l'indemnité pour incapacité permanente partielle Monsieur S. n'est pas visé par l'article 38, §1er, des lois. En effet, au moment où il cesse définitivement toute activité nocive, le 01.03.2016, il n'est pas atteint d'une incapacité temporaire totale mais bien d'une incapacité permanente partielle qui s'est aggravée et qui a imposé la cessation de l'activité nocive. Cette aggravation a donné lieu à une action en révision qui a été reconnue à dater du 01.09.2015 en portant le taux d'invalidité purement physique de 3 % à 7 % . La cessation définitive de l'activité nocive, c'est-à-dire de tout métier qui expose Monsieur S. au port de charges lourdes et aux vibrations mécaniques transmises par le siège, est un élément à apprécier dans le taux des facteurs socio-économiques à retenir dans le cadre de la révision pour aggravation. En l'espèce, cette cessation est postérieure à la prise de cours de l'aggravation et le tribunal en fixant un taux de facteurs socio-économiques à 4 % au 01.09.2015, ce qui n'est pas entrepris par l'appel, n'a pas considéré l'interdiction fondée sur cette cessation qui survient le 01.03.
- Il l'a considérée à la date du 06.10.2017 en retenant un taux supplémentaire de facteurs socio-économiques de 7 %. La date est liée à l'expiration de la période couverte par l'allocation forfaitaire que le tribunal ne cumule pas avec l'indemnité due pour l'incapacité permanente partielle couvrant la maladie reconnue par ailleurs. La cour a déjà estimé que ce cumul était possible. Elle considère que le taux de l'incapacité permanente partielle à fixer dans le cadre de la révision pour aggravation doit être porté à 6 % à la date du 01.03.
- A cette date et au départ de l'aggravation de son état physique, le marché général de l'emploi potentiellement accessible à Monsieur S. s'est fortement restreint mais il n'est âgé que de 43 ans et il dispose d'une faculté d'adaptation comme en atteste ses données socio-professionnelles. Nonobstant une formation scolaire faible (primaire et 4 années de secondaires), il dispose d'un bagage technique (études techniques comme tourneur - ajusteur) et, au départ d'une expérience professionnelle de 11 ans dans la production et la manutention (ce qui est exclu à dater de 2016 si cela implique le port de charges lourdes et la transmission de vibrations mécaniques par le siège), il est entré dans un secteur spécialisé (découpe du verre). Monsieur S. sollicite le paiement des intérêts judiciaires. Le montant du salaire de base fixé dans le jugement dont appel ne fait pas l'objet de l'appel. III. LES DEPENS Les dépens sont à charge de Fedris. L'indemnité de procédure est nulle en l'espèce. Les dépens comprennent la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 20 EUR (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19.03.2017). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare les appels principal et incident recevables, Les déclare partiellement fondés, Réforme dans cette mesure le jugement dont appel, Condamne Fedris, en application de l'article 37, §3, des lois coordonnées le 03.06.1970, à payer à Monsieur S. une allocation forfaitaire équivalente aux indemnités d'incapacité permanente totale de travail, au cours de la période de nonante jours qui suit le jour de la cessation effective de l'activité nocive débutant donc le 01.03.2016, sous réserve de toutes les sommes déjà payées à ce titre, Condamne Fedris, en application de l'article 35 des lois coordonnées le 03.06.1970 et dans le cadre de l'action en révision pour aggravation, à payer à Monsieur S. les indemnités légales dues sur base d'un taux de 11 % (7 + 4) à dater du 01.09.2015 et d'un taux de 13 % (7 + 6) à dater du 01.03.2016, Condamne Fedris au paiements des intérêts judiciaires dus sur ces indemnités, Condamne Fedris aux frais et dépens de l'instance d'appel, nuls en ce qui concerne l'indemnité de procédure et liquidés à la somme de 20 EUR étant la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19.03.2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de Président, Brigitte MESTREZ, conseiller social au titre d'employeur, Rodolphe GIELISSEN, conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de Nadia PIENS, greffier, Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 3C de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 LIEGE, le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, où étaient présentes : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de Président, Nadia PIENS, greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20201014.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div