id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20201119.12 No Rôle: 2019/AN/152 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-08-30 Consultations: 226 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Les allocations pour personnel appelable et contactable n'entrent pas dans la définition de rétribution visée par le statut mais sont exclues de la rémunération de référence telle que définie par la circulaire GPI
- La différence de traitement par rapport à d'autres allocations s'explique par la nature de l'allocation puisque l'allocation pour personnel contactable et appelable ne constitue pas une allocation liée à la fonction. Il s'agit davantage d'indemniser la disponibilité de l'agent. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics Mots libres: Accidents du travail - secteur public - rémunération de base - allocation pour personnel contactable et appelable - statut police locale Bases légales: Loi - 01-07-1967 - 3.3bis - 01 Lien DB Justel 19670701-01 Arrêté Royal - 24-01-1969 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1969012401 Arrêté Royal - 30-03-2001 - 8.2.3 - 31 Lien ELI No pub 2001000327 Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 18/92/A Date du prononcé 19 novembre 2020 Numéro du rôle 2019/AN/152 En cause de : EL C/ ZONE DE POLICE LOCALE 5300 FAMENNE-ARDENNE Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-B Arrêt + Droit Social - sécurité sociale travailleurs salariés - accident du travail service public - rémunération de base - allocation pour personnel contactable et appelable - statut police locale - loi 03/07/1961, art 3 bis ; AR 30/03/2001, art 8.2.3 EN CAUSE : Madame Martine E, RRN partie appelante, ci-après Madame E, comparaissant personnellement et assistée par Maître Ophélie ROLAND qui substitue Maître Frédéric VANCROMBREUCQ, avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 372 CONTRE : LA ZONE DE POLICE LOCALE 5300 FAMENNE-ARDENNE, inscrite à la BCE sous le n° 0267.327.248, dont les bureaux sont établis à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, rue des Trois Bosses, 4, partie intimée, ci-après la zone de police, comparaissant par Maître Michel STRONGYLOS, avocat à 4020 LIEGE, Place des Nations Unies, 7 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 17 septembre 2020, et notamment : - le jugement prononcé le 12 juillet 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Dinant, 8ème Chambre (R.G. 18/92/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 16 octobre 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 19 novembre 2019 ; - l'ordonnance du 19 novembre 2019 basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 17 septembre 2020 ; - les conclusions, les conclusions additionnelles et les conclusions de synthèse de la partie intimée, transmises au greffe de la Cour respectivement les 31 janvier 2020, 18 mai 2020 et 31 juillet 2020 ; - les conclusions et les conclusions de synthèse de la partie appelante, transmises au greffe de la Cour respectivement les 20 mars 2020 et 15 juin 2020 ; - le dossier de pièces déposé par chacune des parties à l'audience du 17 septembre 2020 ; Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 17 septembre
- A cette audience, la Cour a fixé un délai, soit le 25 septembre 2020 au plus tard, pour permettre à la partie appelante de déposer au greffe le statut des fonctionnaires de police de la zone. Cette pièce n'a pas été déposée. A cette date, les débats ont été clos automatiquement et la cause prise en délibéré.
- L'ACTION ORIGINAIRE Par requête contradictoire reçue au greffe du tribunal de Liège, division Dinant, le 28 février 2018, madame E. sollicitait la condamnation de la zone de police au paiement des sommes suivantes : - 4.306,49 euro bruts provisionnels à titre d'allocations pour prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, jour férié et durant la nuit durant les périodes d'incapacité temporaire du 30 juillet 2014 au 21 septembre 2014, 6 octobre 2014 et du 8 octobre 2015 au 28 février 2018; - 3.680,03 euro bruts provisionnels à titre d'allocations pour personnel contactable et rappelable durant les périodes d'incapacité temporaire du 30 juillet 2014 au 21 septembre 2014, 6 octobre 2014 et du 8 octobre 2015 au 28 février 2018 ; - 1 euro provisionnel à titre d'indemnités pour frais réels d'enquête durant les périodes d'incapacité temporaire du 30 juillet 2014 au 21 septembre 2014, 6 octobre 2014 et du 8 octobre 2015 au 28 février 2018 ; - 753,81 euro à titre de remboursement de frais médicaux ; - 500,00 euro provisionnels de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral pour avoir exposé la concluante à un péril grave ; - 500,00 euro provisionnels de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral pour violation de l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public ; - 1 euro provisionnel de dommages et intérêts pour faute résultant de l'inobservation des règles en matière de délivrance des documents sociaux et du paiement de la rémunération - 5.300 euro de dépens d'instance en ce y compris l'indemnité de procédure. - Le tout à majorer des intérêts légaux et judiciaires à dater de leur exigibilité. En cours d'instance, la SA AXA BELGIUM avait fait intervention volontaire.
- LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL Le tribunal s'est déclaré compétent pour se prononcer sur les demandes dont par connexité celle sur base de l'article 1382 du code civil. Il a dit les demandes de dommages et intérêts fondées sur l'article 1382 du code civil irrecevables et a mis hors cause la SA AXA Belgium. Il a déclaré le surplus des demandes recevables et partiellement fondées. Il a toutefois constaté que la demande de communication des documents sociaux était devenue sans objet. Le tribunal a condamné la zone de police à verser à Madame E. les sommes de : - 897, 79 euro bruts provisionnels au titre d'allocations pour prestations de service effectuées le samedi, dimanche, jour férié et nuit ; - 845 euro au titre de remboursement des frais médicaux ; Il a débouté Madame E pour le surplus des allocations pour personnel contactable / rappelable et pour frais réels d'enquête). Il a condamné la zone de police aux dépens non liquidés dont la contribution de 20 euro destinée au fonds d'aide juridique de 2ème ligne.
- LES FAITS A la lecture des dossiers de pièces des parties, la Cour résume les faits de la cause de la manière suivante : Madame E. est inspecteur de police nommée à titre définitif au sein de la zone de police 5300 « Famenne Ardennes ». Elle est porteuse du brevet de police judiciaire et a été affectée au sein du service d'enquête et recherche. Le 30 juillet 2014, lors de l'exercice de ses fonctions, elle a été victime d'un accident reconnu par la zone de police en tant qu'accident du travail. Suivant la déclaration d'accident du travail, « l'INP ELOOT sortait du bâtiment en discutant d'un dossier avec un collègue. De ce fait, elle n'a pas vu l'arrêtoir de porte et l'a percuté avec son pied ». Elle a subi de longues périodes d'incapacité temporaire totale de travail, soit du 30 juillet 2014 au 21 septembre 2014, le 06 octobre 2014 et du 08 octobre 2015 jusqu'au 30 septembre
- Ces absences ont été reconnues par le MEDEX en lien médical causal avec l'accident du travail du 30 juillet
- Le MEDEX a consolidé les séquelles découlant de l'accident de travail du 30 juillet 2014 à la date du 1er octobre 2019 avec un taux d'incapacité permanente de 13 %. Madame E. a interjeté appel de cette décision mais uniquement à l'encontre du taux d'incapacité permanente de travail de 13 %. La zone de police refuse de payer à l'appelante ses « allocations pour personnel contactable et rappelable » durant ses périodes d'incapacité temporaire de travail en raison de son accident du travail du 30 juillet
- OBJET DE L'APPEL Par requête réceptionnée au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 16 octobre 2019, Madame E. interjette appel du jugement au motif que le tribunal a exclu de l'assiette du traitement de référence l'allocation pour personnel contactable et rappelable. Elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré que la circulaire GPI 36 (système particulier dérogatoire et plus favorable que la loi de 1967 de stricte interprétation) n'intègre pas l'allocation « contactable et rappelable » dans les suppléments de traitement à prendre en compte visé au point 4.2.
- Selon son calcul, l'intégration de cette allocation (d'une moyenne mensuelle de 112, 68 euro ) à la rémunération de base aboutit à un supplément de 5.577,66 euro bruts d'indemnité d'incapacité temporaire de travail (de 49 mois et 15 jours). Elle réclame donc la condamnation de la zone de police à lui verser cette somme, à titre provisionnel et les dépens, le tout à augmenter des intérêts légaux et judiciaires.
- POSITION DES PARTIES Madame E. prétend qu'en vertu de l'article VIII.II.3 de l'AR du 30 mars 2001, elle a droit pendant sa période d'incapacité temporaire, en raison d'un accident du travail, à son traitement, augmenté des allocations pour personnel contactable et appelable. Elle se réfère à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars
- Si la circulaire GPI 36 n'inclut pas dans la rémunération de référence l'allocation précitée, madame E considère que : - la circulaire qui ne revêt pas un caractère règlementaire n'a pas de valeur juridique ; - elle doit être écartée en vertu de l'article 159 de la Constitution ; - Le cas échéant, il y a lieu de faire application de théorie de la lacune auto-réparatrice. Par conséquent, elle prétend que le caractère discriminatoire du point 4.2.1 de la circulaire implique d'écarter la disposition, elle sollicite par conséquent de la Cour de réparer cette discrimination et de lui octroyer les allocations. La zone de police estime que cette allocation ne fait pas partie du traitement que ce soit en tenant compte du statut ou de la circulaire. Il ne s'agit pas d'une allocation de fonction. La circulaire ne comprend pas de contradiction avec la loi ou le statut et partant n'est pas illégale. Il n'y a pas lieu d'invoquer l'article 159 de la Constitution. Par ailleurs, madame E ne précise pas les critères de discrimination objective qui aboutiraient à une discrimination.
- DECISION DE LA COUR 6.1 Recevabilité Il ne ressort d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel a fait l'objet d'une signification. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal est recevable. 6.2.Nature de l'allocation pour personnel contactable et rappelable L'allocation pour personnel contactable et rappelable n'est pas une allocation liée à l'exercice d'une fonction (comme un mandat par exemple) mais une allocation versée lorsque Madame E. était amenée à effectuer des prestations variables en dehors des heures habituelles de service. Il ne s'agit toutefois pas d'indemniser les heures réellement prestées mais les heures de disponibilité. Le statut prévoit en effet une allocation par heure où il a été imposé au personnel d'être contactable et rappelable, à la condition que les heures n'aient pas été comptabilisées comme heures de prestations de service . 6.3 Fondement L'article 3bis, aliénas 1er et 3 de la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public dispose que : « Sous réserve de l'application d'une disposition légale ou réglementaire plus favorable, les membres du personnel auxquels la présente loi a été rendue applicable, bénéficient pendant la période d'incapacité temporaire jusqu'à la date de reprise complète du travail, des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la législation sur les accidents du travail ou par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. (...) L'indemnité d'incapacité temporaire est payable aux mêmes époques que le traitement ou le salaire habituel. » Dans le régime privé, la victime d'un accident du travail en incapacité temporaire totale perçoit 90 % de la rémunération de base plafonnée. C'est l'article 35 de la loi du 12 avril 1971 sur les accidents de travail qui précise ce qu'il faut entendre par rémunération et ce qui est exclu de cette notion. Le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 a été rendu applicable aux membres du personnel appartenant à la police locale par arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police . L'article VIII.II.
- de l'arrêté royal du 30 mars 2001 dispose à ce sujet que : « Le membre du personnel en activité de service à droit, sauf si déterminé autrement, au traitement, à la promotion, à la carrière barémique et aux augmentations intercalaires. » Ainsi, le statut des membres du personnel des services de police prévoit des dispositions plus favorables que celles prévues par la législation sur les accidents du travail puisque les membres des services de police ont droit au bénéfice de l'entièreté de leur traitement durant leur période d'incapacité temporaire de travail en raison d'un accident du travail. Encore faut-il s'entendre sur la notion de « traitement ». Selon l'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail, la rémunération est celle qui est due en vertu de leur contrat de travail ou de leur statut légal ou règlementaire. Si l'on se réfère au statut, la rémunération consiste en : « Au sens de la présente partie, il y a lieu d'entendre par : 1° traitement : sans préjudice de l'article XI.III.5, l'élément de la rémunération du membre du personnel fixé dans une des échelles de traitement fixées (...) à l'annexe 1 (ou l'annexe 1 Bis) et comprenant : a. Un minimum b. Des échelons intermédiaires, résultant d'augmentations intercalaires c. Un maximum » L'article XI.III.5 définit la prestation de service, les jours fériés, les prestations nocturnes et le traitement comme étant le traitement annuel brut qui a servi de base au calcul de la rémunération due pour le mois durant lequel les prestations de service ont été effectives, et tel que fixé dans les échelles de traitement visées à l'annexe 1 ou à l'annexe 1bis. Des suppléments au traitement sont prévus : - Le supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat art. XI.II.15 ; - Le supplément pour l'exercice de fonctions supérieures (art. XI.II.18 et ss) - L'allocation de compétence (art. XI.II.22 bis) Dans le chapitre III de ce même titre, la rétribution est définie comme étant : « le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence, ainsi que de tous autres suppléments de traitement, allocations ou avantages forfaitaires accordés chaque mois . » Selon le § 2 de l'article XI.II.23, n'interviennent pas dans la détermination de la rétribution : a. les indemnités et allocations qui couvrent des charges réelles; b. les allocations familiales et leurs suppléments mensuels; c. les allocations ou suppléments spécifiés ci-après : a) les allocations relatives aux prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou durant la nuit ainsi que les allocations horaires pour prestations de service supplémentaires, pour le personnel contactable et rappelable et pour service ininterrompu de plus de vingt-quatre heures ; b) l'allocation forfaitaire pour certains membres du personnel chargés de l'exécution de certaines missions s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique fédérale en matière d'immigration ; c) l'allocation de bilinguisme. Par ailleurs, les allocations pour personnel contactable ou appelable ne font pas partie des allocations définies comme étant celles liées à une fonction . D'un autre côté, le 26 mars 2003, le ministre a adopté une circulaire GPI 36 relative à l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail, de l'incapacité permanente et de la réaffectation en cas d'accident du travail qui définit ce qu'il convient d'entendre par rémunération de référence : « rémunération de référence : lorsqu'il est en incapacité temporaire de travail, le membre du personnel continue à percevoir son traitement en plus de ses traitements il a également droit au supplément traitement, aux allocations et aux indemnités suivantes : - Supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou d'une fonction supérieure jusqu'à son remplacement. - Allocation de foyer ou de résidence, pécule de vacances, prime de fin d'année, complément de traitement et prime dus dans le cadre du régime de la semaine volontaire de 15 jours, du régime du départ anticipé à mi-temps, - allocation pour prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, jour férié ou durant la nuit, allocations de fonction, allocation de formateur, allocation de région de Bruxelles-Capitale, allocation de bilinguisme, allocation de sélection, prime de mer, allocation complémentaire (clause de sauvegarde barémique), allocation transitoire (commandant-commandant de brigade), allocation complémentaire (pilier judiciaire), allocation compensatoire (débours) et complémentaire 2D -(...)». Par conséquent, non seulement les allocations pour personnel appelable et contactable n'entrent pas dans la définition de rétribution visée par le statut mais sont exclues de la rémunération de référence telle que définie par la circulaire précitée. Quant à la légalité de la circulaire, peu importe la valeur juridique qui lui est attribuée puisqu'elle ne contrevient ni à l'article 3 de la loi du 3 juillet 1967 ni au statut. La différence de traitement invoquée par Madame E. s'explique par la nature de l'allocation puisque l'allocation pour personnel contactable et appelable ne constitue pas une allocation liée à la fonction. Il s'agit davantage d'indemniser la disponibilité de l'agent. Dans ce cas, il est autorisé de réserver un sort différent aux allocations de nature différente et par conséquent, il n'y a pas lieu de vérifier si cette distinction poursuit un objectif légitime. La Cour relève en outre que dans le secteur public, il est admis que des agents perdent certaines allocations qui, pour être payées, nécessitent une présence effective . Ainsi, selon M. Bolland , il faut écarter les charges réelles (primes de déplacement, primes de nuit) car elles disparaissent en l'absence de prestations qui justifient leur octroi. Il penche pour la même solution pour ce qui concerne les allocations pour prestations anormales. La cour de céans, autrement composée, a déjà rappelé que la distinction entre la rémunération et la rétribution de charges réelles ou l'octroi d'allocations pour prestations anormales a fait l'objet d'une jurisprudence abondante pour les agents de la Poste. L'octroi d'une rémunération pour les heures supplémentaires peut être considéré comme résultant de l'application du statut, dès lors que l'agent qui exécute des travaux anormaux ou exceptionnels pour lequel il était volontaire reçoit une rémunération qui ne couvre pas des charges réelles. Mais cette rémunération ne rétribue pas un travail normal . Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a refusé d'intégrer cette allocation dans les suppléments de traitement à prendre en compte dans la rémunération de référence pour indemniser les périodes d'incapacité temporaire totale. 6.4 Effet dévolutif L'article 1068 du code judiciaire dispose : « Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel. Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris. » En l'espèce, les premiers juges ont statué sur tous les chefs de demande en accordant un montant provisionnel au titre d'allocations pour prestations de service effectuées le samedi, dimanche ou jour férié ou durant la nuit. Ils n'ont toutefois pas réservé à statuer et ont déjà condamné aux dépens. La Cour ignore si entretemps ce montant est devenu définitif. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'article 1068 du Code judiciaire, implique qu'en principe, l'appel dessaisit le premier juge de l'ensemble du litige, en ce compris les chefs de demande sur lesquels il n'avait pas encore été statué, et en saisit le juge d'appel. La partie qui interjette appel peut toutefois limiter cet appel mais cette limitation ne peut concerner que les chefs de demande sur lesquels le premier juge a déjà statué. Les chefs de demande sur lesquels il n'a pas encore été statué sont portés devant le juge d'appel en vertu du principe même de l'effet dévolutif étendu de l'appel contenu à l'article 1068 du Code judiciaire. Les parties ne se sont pas expliquées sur ce point. Le tribunal ayant statué, la Cour pourrait renvoyer la cause au premier juge en vue de fixer, le cas échéant, le montant définitif. Dans ce cas, il convient que les dépens d'appel soient liquidés, quod non. Il y a lieu de rouvrir les débats sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Déclare l'appel principal recevable et non fondé ; Confirme le jugement dont appel dans les limites de la saisine de la Cour. Rouvre les débats afin que les parties s'expliquent sur l'effet dévolutif et déposent la liquidation des dépens. Eu égard à l'article 775 du code judiciaire, dit que Madame E dispose jusqu'au 24.12.2020 pour déposer ses conclusions après arrêt et état de dépens. dit que la zone de police dispose jusqu'au 24.01.2021 pour déposer ses conclusions après arrêt Fixe la cause à l'audience publique du 22 avril 2021 à 15h30 pour 10 minutes où les parties seront entendues au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, division Namur, Place du Palais de Justice 5 à 5000 Namur. Réserve la question du renvoi devant le tribunal du travail et les dépens Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane GODIN, conseiller faisant fonction de président, Patrick POCHET, conseiller social au titre d'employeur, Jean-Paul VAN STEEN, conseiller social suppléant au titre d'ouvrier, Assistés de Lionel DESCAMPS, greffier Le Président constate l'impossibilité de signer de Monsieur Lionel DESCAMPS, greffier, à l'acte auquel il a concouru, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Patrick POCHET, Jean-Paul VAN STEEN, Ariane GODIN, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 6-B de la Cour du travail de Liège, division Namur, Place du Palais de Justice 5 à 5000, Namur, le 19 novembre 2020, où étaient présents : Ariane GODIN, conseiller faisant fonction de président, Frédéric ALEXIS, greffier, Frédéric ALEXIS, Ariane GODIN. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20201119.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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