id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20201203.5 No Rôle: 2019/AN/183 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-08-30 Consultations: 211 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Parmi les conditions d'octroi de la prime de fermeture, il est exigé que le contrat soit rompu par l'employeur ou par le travailleur pour faute grave de l'employeur, pendant les 12 mois ou les 18 mois avant la fermeture. Le travailleur qui donne lui-même sa démission ne peut prétendre à cette prime. On peut déduire de la ratio legis de la loi du 26 juin 2002 et des éléments précités qu'il convient d'interpréter le moment de la rupture comme étant la date de la notification du congé. Bases légales: Loi - 26-06-2002 - 18 - 30 Lien ELI No pub 2002009602 Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 18/900/A Date du prononcé 03 décembre 2020 Numéro du rôle 2019/AN/183 En cause de : FFE C/D S Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-B Arrêt + Sécurité sociale travailleurs salariés - prime de fermeture - démission avec préavis suivi d'une faillite - auteur de la rupture - loi du 26 juin 2002, art 18 EN CAUSE : LE FONDS D'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIES EN CAS DE FERMETURE DES ENTREPRISES, en abrégé FFE, inscrit au BCE sous le n° 0216.380.274, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur , 7-9, partie appelante, ci-après FFE comparaissant par Maître Laurence WIGNY Laurence, avocat à 4000 LIEGE, Rue de Joie, 17 CONTRE : partie intimée, ci-après Monsieur D, comparaissant personnellement • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 1er octobre 2020, et notamment : - le jugement dont appel prononcé le 14 novembre 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 6ème Chambre (R.G. 18/900/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 02 décembre 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 3 décembre 2019 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 21 janvier 2020 ; - l'ordonnance du 21 janvier 2020 basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 1er octobre 2020 ; - les conclusions, les secondes conclusions, les conclusions additionnelles et le dossier de pièces de la partie appelante, transmises au greffe de la Cour respectivement les 2 mars 2020, 10 avril 2020 et 6 juillet 2020 ; - le dossier de pièces déposé par chacune des parties à l'audience du 21 janvier
- Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 1er octobre
- Après clôture des débats, Madame Corine LESCART, substitut général, a déposé son avis écrit au greffe le 3 novembre
- La partie intimée a répliqué par écrit à cet avis en date du 19 novembre
- La cause a été prise en délibéré à la date d'échéance pour le dépôt des répliques. I. ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- Par requête réceptionnée au greffe du tribunal du travail de Liège, division Namur, le 11 septembre 2018, Monsieur D. contestait la décision du Fonds de fermeture des entreprises (FFE) du 4 septembre 2018 considérant que le Fonds n'était pas dans les conditions pour lui octroyer une indemnité de fermeture et sollicitant le remboursement de la somme indue de 142,42 euro . Il demandait au tribunal la condamnation du FFE à lui verser la prime de 1280,16 euro vu son ancienneté de 8 ans. En cours d'instance, le FFE a introduit une demande reconventionnelle tendant à obtenir un titre exécutoire en vue de récupérer la somme indument versée de 1.139,34 euro de primes de fermeture versée.
- Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal a considéré la demande principale fondée et a condamné le FFE à verser à Monsieur D. la somme de 1280,16 euro au titre d'indemnité de fermeture, sous déduction des sommes déjà versées. Par conséquent, il a déclaré sans fondement la demande reconventionnelle du FFE. Il a condamné le FFE aux dépens. Le tribunal a en effet estimé que l'objectif du législateur était de protéger les travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur. En l'espèce, le tribunal estimait que la faillite était intervenue sur aveu et donc à l'initiative de l'employeur. De ce fait, l'exécution du préavis n'a pas pu être poursuivie de sorte que Monsieur pouvait prétendre à l'indemnité. II.OBJET DE L'APPEL
- Le FFE postule la réformation du jugement du 14 novembre 2019 prononcé par le Tribunal du travail de Liège, division Namur sous R.G.18/900/A et la condamnation de Monsieur D. à rembourser le montant de 1262,56 euro ventilé comme suit : - la somme de 142,42 euro dont question dans l'envoi recommandé du 04 septembre 2018, versée le 16 mars 2018 ; - la somme de 996,92 euro erronément versée (suite à une erreur de manipulation dans le système informatique), le 09 novembre 2018, alors que le FFE avait pris sa décision ; - la somme de 123,22 euro versée à titre de précompte professionnel.
- Monsieur D. introduit des demandes nouvelles tendant à obtenir des dommages et intérêts équivalents à 780 euro de manque à gagner de sa société et des dommages et intérêts (non chiffrés) pour procédure téméraire et vexatoire. III. LES FAITS A la lecture des dossiers de pièces des parties, la Cour résume les faits de la cause de la manière suivante :
- Monsieur D. a été engagé par la SA WOW TECHNOLOGY en qualité d'employé à temps plein, le 1er mai 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Son contrat reprenait l'ancienneté du précédent contrat soit le 03 novembre
- Le 25 avril 2017, Monsieur D. a présenté une lettre de démission à son employeur libellée comme suit : « Je souhaite par la présente vous présenter ma démission et ainsi mettre un terme au contrat qui nous unit depuis le 01/11/
- Les années passées au sein de WOW Technology ont été particulièrement riches en enseignements et en contacts humains. J'aimerais à présent explorer de nouveaux horizons. J'ai donc décidé de rejoindre une nouvelle entreprise mon délai de préavis, d'une durée de 13 semaines, débutera le 2 mai
- Néanmoins, je souhaiterais m'entretenir avec vous dans les plus brefs délais afin de pouvoir bénéficier d'un préavis réduit qui me permettrait de débuter chez mon nouvel employeur le 01/06/
- A cet effet, pourriez-vous organiser une rencontre afin de négocier au mieux mon départ en tenant compte des intérêts de l'entreprise et de mes nouveaux challenges professionnels?... ». L'employeur a indiqué manuscritement «pour accord sur le préavis se terminant le 31 mai 2017».
- Le 4 mai 2017, la SA WOW TECHNOLOGY a été déclarée en faillite. Le curateur a délivré un formulaire C4, mentionnant comme motif de fin du contrat de travail : « rupture par l'employeur en date du 4 mai 2017 ». La déclaration DIMONA du demandeur indique, comme période d'occupation par la SA WOW TECHNOLOGY, du 01 mai 2016 au 04 mai 2017 .
- Le 16 mars 2018, le FFE verse la prime afférente à une année d'ancienneté, soit 142,42 euro . En mars 2018, Monsieur D. écrit tant au curateur qu'au FFE précisant, notamment, que son ancienneté était de 8 ans et que l'indemnité de fermeture doit donc tenir compte de cette ancienneté. Le fonds lui réclame la lettre de préavis. Le 20 mars 2018, Monsieur D. envoie au FFE une copie de son contrat et la lettre de préavis. Le 22 mars 2018, après avoir examiné les documents communiqués par Monsieur D., le FFE refuse son intervention au motif que «Il s'avère que vous avez effectivement une ancienneté acquise depuis le 03.11.
- Cependant, une des conditions pour pouvoir prétendre à l'indemnité de fermeture est d'avoir été licencié par l'employeur. Or, le contrat de travail chez WOW TECHNOLOGY a été rompu en date du 25.04.2017 par vous-même et non par l'employeur, vous ne pouvez donc pas prétendre à l'indemnité de fermeture. Le complément de l'indemnité de fermeture ne peut donc pas vous être octroyé (....) ». Ensuite, divers e-mails seront échangés entre parties. Le 29 mars 2018, le FFE l'informe qu'après réexamen de la question de la faillite, le Fonds est d'accord pour dire qu'il y a eu licenciement et qu'une indemnité de fermeture peut être payée.
- Le 04 septembre 2018, le FFE lui notifie une décision par laquelle il indique que le fonds n'était pas dans les conditions pour lui octroyer une indemnité de fermeture et demande à Monsieur D. de restituer le montant indument reçu de 142, 42 euro . Monsieur D. conteste la décision devant le tribunal du travail. IV. POSITION DES PARTIES
- Le FFE critique le jugement en ce qu'il considère que la rupture émane de l'employeur. Le FFE estime que Monsieur D. a démissionné et est donc l'auteur de la rupture. Il n'est pas victime de la fermeture de sorte qu'il ne peut prétendre à l'indemnité de fermeture. Le FFE reprend l'évolution de la législation et repose son argumentation sur l'exposé des motifs des différentes lois qui ont accordé cette indemnité. Il sollicite par conséquent le remboursement de la prime.
- Monsieur D estime avoir droit à l'indemnité de fermeture puisqu'il remplit les conditions suivantes : - un minimum d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ; - avoir un contrat à durée indéterminée ; - le contrat a été rompu par son employeur avant l'expiration du préavis, le C4 reprend d'ailleurs une rupture par l'employeur. Peu importe la raison pour laquelle le curateur a mis fin au contrat. Il estime en tout état de cause avoir été victime de la fermeture puisqu'il a subi un préjudice financier (solde du salaire non payé, intervention tardive du FFE, il n'a finalement retravaillé chez un autre employeur que le 15.05.2018...) et un préjudice moral (a été contraint de quitter un employeur qu'il appréciait vu les contraintes financières, le fait d'avoir retrouvé un emploi n'est pas un argument, la majorité des collègues ayant retrouvé également un emploi....). Il invoque également l'attitude du Fonds qui a payé une première fois, ensuite refusé pour finalement payer le montant alors qu'il avait déjà introduit une action en justice. Il s'oppose par conséquent à la récupération. Il sollicite que les dépens soient à charge du FFE ou qu'aucune indemnité ne soit à sa charge même en cas de perte de procès. Dans ses conclusions, il indique réclamer une somme de 780 euro de dommages et intérêts pour le temps qu'il a investi dans sa défense et des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. V. AVIS DU MINISTERE PUBLIC
- Madame l'avocat général considère l'appel fondé. Se basant sur les travaux préparatoires et l'objectif de la loi , elle considère qu'il convient d'apprécier la date de rupture du contrat au sens de la loi du 26 juin 2002 comme étant la date à laquelle le congé a été notifié. Par conséquent, la rupture du contrat émane de monsieur D. et il ne peut, par conséquent, prétendre à une indemnité de fermeture. Les dépens doivent être mis à charge du FFE eu égard à l'article 1017 al 2 du code judiciaire. VI . DECISION DE LA COUR VI.1 Recevabilité de l'appel
- Le jugement a été notifié en date du 15 novembre
- L'appel est recevable pour être introduit dans les formes et délais légaux . Les demandes nouvelles introduites par Monsieur D. sont également recevables. VI.
- Les dispositions applicables et leur ratio legis
- L'article 18 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises dispose : «En cas de fermeture visée aux articles 3 et 4, le travailleur ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée est rompu, soit par l'employeur, soit par le travailleur en raison de faits qui constituent un motif grave imputable à l'employeur, a droit pendant la période allant du douzième mois qui précède, selon le cas, la date de la fermeture ou la date du déplacement du siège d'exploitation ou de la fusion de l'entreprise, jusqu'à la fin du douzième mois qui suit ces dates, à une indemnité de fermeture à charge de son employeur. Le Roi peut, sur la proposition de l'organe paritaire compétent, remplacer l'année d'ancienneté dans l'entreprise, prévue à l'alinéa 1er, par une année d'ancienneté dans les entreprises ressortissant au même organe paritaire et en déterminer en même temps les modalités de calcul. (...) Toutefois, cette indemnité de fermeture n'est pas due : 1° en cas de licenciement pour motif grave; 2° si le travailleur a été immédiatement remis au travail dans une autre entreprise avec maintien de sa rémunération et de son ancienneté par l'employeur ou à l'intervention de celui-ci, pour autant qu'il ne soit pas licencié par ce nouvel employeur dans un délai de six mois; 3° si le travailleur a refusé une offre d'emploi écrite au sens du 2°, accompagnée d'un engagement écrit de l'employeur qui souhaite l'engager. » En principe, c'est l'employeur qui paie l'indemnité de fermeture. Néanmoins le FFE verse cette indemnité lorsque l'employeur, le curateur ou le liquidateur n'en n'ont pas effectué le paiement .
- Le droit à une indemnité de fermeture, anciennement dénommée indemnité de licenciement, a été instauré par la loi du 27 juin 1960 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. Dans l'exposé des motifs de la loi, on peut relever que le législateur a voulu soutenir les travailleurs licenciés par suite de fermeture par une indemnité spéciale complémentaire aux allocations de chômage vu la perte de l'espoir de retrouver leur emploi antérieur et les difficultés d'adaptation s'ils en retrouvent un. Il est pointé que le caractère collectif du licenciement résultant de la fermeture rend plus difficile le replacement des travailleurs licenciés .
- La loi du 27 juin 1960 a été remplacée par la loi du loi du 28 juin 1966 Les travaux préparatoires précisent : « ...Raison de plus pour que l'ouvrier reçoive une indemnité de fermeture d'une certaine importance pour lui permettre de s'adapter à sa nouvelle situation, à savoir la recherche d'un nouvel emploi et son remplacement ou le chômage ce qui est souvent le cas pour les plus âgés et les moins bien lotis soit du point de vue physique, soit du point de vue formation professionnelle ». Ou encore l'indemnité de fermeture « a pour but de mettre à disposition les bénéficiaires privés de leurs ressources , des moyens financiers pour leur permettre de traverser une période difficile » . Parmi les conditions d'octroi de la prime, il est exigé que le contrat soit rompu par l'employeur ou par le travailleur pour faute grave de l'employeur, pendant les 12 mois ou les 18 mois avant la fermeture. Le travailleur qui donne lui-même sa démission ne peut prétendre à cette prime. La protection visée par la législation sur les fermetures d'entreprises est une "protection que le législateur a voulu accorder aux travailleurs victimes de fermetures d'entreprises" .
- Lors des discussions préparatoires ayant mené à l'adoption de la loi du 28 juin 1966, l'hypothèse dans laquelle se trouve le travailleur qui quitte l'entreprise pour chercher une occupation ailleurs et perdrait ainsi le bénéfice de l'indemnité a été évoquée . A l'époque, la loi de 28 juin 1966 permettait au comité de gestion d'assimiler, à l'occasion d'une fermeture, un départ volontaire à un licenciement mais cette faculté a été supprimée par la loi du 22 janvier
- Les travaux préparatoires de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, ont à nouveau abordé le problème. La ministre y a répondu que «l'octroi de la prime de fermeture est tributaire du licenciement du travailleur ou de la rupture par ce dernier de son contrat de travail en raison de faits qui constituent un motif grave imputable à l'employeur.» Elle a rappelé que la possibilité d'assimiler la démission en cas de départ de celui-ci a été supprimée en
- La législation sur les fermetures d'entreprise est d'ordre public et par conséquent d'interprétation stricte . VI.3 Applications des dispositions au cas d'espèce.
- La question à laquelle la Cour doit répondre est le fait de savoir si une indemnité de fermeture est due lorsque le contrat est rompu par l'employeur alors que l'initiative de la rupture du contrat émanait du travailleur. Plus spécifiquement, dans l'hypothèse d'un préavis presté dans le cadre d'une démission, faut-il interpréter que le contrat est rompu par le travailleur ou par l'employeur parce que celui-ci met fin au contrat avant le terme du préavis ?
- L'article 18 de la loi ne précise pas si l'on doit apprécier la rupture au moment de la notification du congé ou à l'expiration du préavis ou lors d'une rupture subséquente à la date de notification du congé.
- Le congé est un acte unilatéral par lequel une partie notifie à l'autre sa volonté de rompre. Il n'est soumis, en soi, à aucun formalisme contrairement aux règles de préavis. Néanmoins, au regard du droit du travail, le contrat de travail n'est pas encore rompu durant la période de préavis.
- Comme l'indique Madame l'avocat général, cette question est importante puisque la rupture doit se situer dans les 12 mois (voire les 18 mois) qui précèdent la fermeture. Cette différence entre les ouvriers et employés s'explique parce qu'à l'époque les délais de préavis des employés étaient plus longs.
- Lorsque le législateur a voulu porter de 6 mois à 12 mois la période antérieure à la fermeture dans laquelle la rupture doit intervenir, c'était pour contrecarrer des situations dans lesquelles l'employeur envisagerait déjà la fermeture à moyen terme mais notifierait le congé au travailleurs plus de 6 mois avant celle-ci en vue d'éviter le paiement de la prime.
- On peut déduire de la ratio legis de la loi exposée ci-dessus et des éléments précités qu'il convient d'interpréter le moment de la rupture comme étant la date de la notification du congé. C'est d'ailleurs cette interprétation qui a été retenue par la Cour de Cassation dans son arrêt du 6 décembre 1982 : « Que, lorsque le congé est donné par l'employeur, le contrat de travail est rompu au moment où celui-ci notifie le congé au travailleur et non au moment où le rapport de droit entre les parties prend effectivement fin. » Il n'y a pas lieu de considérer les choses autrement en cas de démission du travailleur.
- Par conséquent, c'est à tort que le tribunal a considéré que Monsieur D. pouvait prétendre à une indemnité de fermeture. En l'espèce, le contrat a bien été rompu par Monsieur D. qui a démissionné par courrier du 25 avril 2017 pour des raisons personnelles (explorer de nouveaux horizons notamment). Les parties avaient convenu que le préavis prendrait fin le 31 mai 2017 parce que Monsieur D. avait déjà trouvé un emploi à dater du 1er juin
- Finalement, le contrat a pris fin en raison de la faillite. La perte de l'emploi n'est donc pas la conséquence de la fermeture.
- Monsieur D. prétend à titre subsidiaire que le non-paiement de salaire constitue une faute grave dans le chef de l'employeur et que c'est ce non-paiement de salaire qui a justifié sa démission. Non seulement Monsieur D. n'a pas respecté les formalités visées à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail qui régissent les modalités de la rupture pour faute grave mais, en outre, sa lettre de démission fait état d'un départ pour convenance personnelle. Enfin, comme le relève Madame l'avocat général, la rupture anticipée n'a causé aucun préjudice à monsieur D. puisqu'il a obtenu le droit à une indemnité compensatoire de préavis couvrant le solde jusqu'à la date de préavis convenue avec son employeur. Il n'a donc pas subi de perte financière due à la fermeture de l'entreprise.
- Il y a lieu de condamner Monsieur D. à rembourser le montant de la prime. Le montant doit reprendre le montant brut. VI.4 Dommages et intérêts
- Monsieur D. reproche une faute dans le chef du FFE qui a maintes fois changé de décisions. La répétition d'indu n'exige que deux conditions : l'existence d'un paiement et son caractère indu. Il est possible de faire obstacle à la répétition d'indu soit en invoquant des règles de prescription, soit l'article 17 de la charte de l'assuré social ou des règles de responsabilité si l'assujetti établi une faute, un dommage et un lien de causalité. L'indemnité de fermeture est payée sans que le travailleur ne doive en faire la demande. Le Fonds a donc versé l'indemnité sur base des éléments en sa possession (rupture dans le chef de l'employeur et ancienneté d'un an). C'est lorsque le FFE a eu connaissance de la lettre de rupture qu'il s'est rendu compte que Monsieur D. avait démissionné. On ne peut que regretter les positions versatiles ultérieures du FFE. Néanmoins, le versement du solde de la prime n'est intervenu qu'après que le FFE soit revenu sur sa décision. A ce moment, Monsieur D. avait déjà introduit son action devant le tribunal. Il pouvait donc se rendre compte du caractère indu. Monsieur D. n'établit pas de dommage résultant de la faute éventuelle du FFE
- Quant aux dommages et intérêts réclamés par Monsieur D. (frais de défense et procédure téméraire et vexatoire) Il ressort de l'analyse faite par la Cour que l'appel n'est ni téméraire ni vexatoire. Quant aux frais de défense (temps durant lequel Monsieur D. a préparé son dossier), ils ne peuvent être mis à charge du FFE. Ces demandes sont non fondées. VI.
- Dépens
- Le FFE réclame l'indemnité de procédure de base de 480 euro . Il s'agit de l'indemnité de procédure visée à l'article 2 de l'A.R. fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, pour des litiges inférieurs à 2500 euro . L'article 4 de cet A.R. prévoit une indemnité réduite pour les procédures mentionnées aux articles 579 et 1017 alinéa 2 du Code judiciaire.
- La question qui se pose est donc celle de savoir si le litige relève des matières visées à l'article 1017 al 2 du code judiciaire, auquel cas les dépens sont d'office à charge du défendeur et l'indemnité réduite applicable. L'article 1017 al 2 du code judiciaire dispose que : « La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux. » L'article 580, 2° du code judiciaire prévoit la compétence du tribunal du travail pour : « des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1° » L'alinéa 1° vise « les contestations relatives aux obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale, de prestations familiales, de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, de fermeture d'entreprise et des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis » Ce sont les articles 58 et suivants de la loi du 26.06.2002 qui prévoient le paiement d'une cotisation sociale spécifique pour alimenter le FFE à charge des employeurs. Le FFE est institué auprès de l'ONEM . Même s'il dispose d'une personnalité propre, il doit être considéré comme une institution de sécurité sociale le cas échéant. L'intervention du FFE en cas de fermeture d'entreprise entre bien dans le champ d'application de l' article 580, 2° du code judiciaire et par conséquent de l'article 1017 al. 2 puisqu'elle est due aux travailleurs victime de la fermeture en leur qualité d'ancien travailleur de l'employeur obligé de verser la cotisation et par conséquent en leur qualité d'assuré social ayant droit à des prestations sociales (qui y prétend ou qui peut y prétendre) . Il n'y a pas lieu de faire une distinction entre le paiement de certaines prestations sociales qui relèveraient de la sécurité sociale au sens strict et le paiement des avantages versés par le FFE dès lors que l'article 1017 al.2 du code judiciaire n'a pas prévu d'exception concernant la loi sur le FFE. Les dépens sont donc à charge du FFE.
- Monsieur D. n'ayant pas été représenté par un conseil, il ne peut prétendre à une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Sur avis écrit conforme du ministère public auquel la partie intimée a répliqué par écrit. Déclare l'appel recevable et fondé ; Réforme le jugement dont appel : Dit le recours originaire non fondé. Confirme la décision du FFE. Dit la demande reconventionnelle du FFE fondée. Dit les nouvelles demandes de Monsieur D recevables mais non fondées. Condamne Monsieur D à verser au FFE la somme de 1139, 42 euro à majorer des intérêts au taux légal à dater du : - pli recommandé de la décision du 4 septembre 2018 pour la somme de 142,42 euro - 7 décembre 2018 (date du dépôt des conclusions introduisant la demande reconventionnelle) pour la somme de 996,92 euro Dit que les indemnités de procédure auxquelles le FFE pourrait se voir condamner sont en raison de l'article 1017 al 2 du code judiciaire d'un montant nul. Confirme toutefois que la contribution de 20 euro relative à l'aide juridique de 2ème ligne de première instance reste à charge du FFE. Condamne le FFE à la contribution d'appel de 20 euro destinée au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (articles 4 et 5 de la loi du 19/03/2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane GODIN, conseiller faisant fonction de président, Jean-François DE CLERCK, conseiller social au titre d'employeur, Eugénie LEDOUX, conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de Lionel DESCAMPS, greffier Jean-François DE CLERCK, Eugénie LEDOUX, Lionel DESCAMPS, Ariane GODIN, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 6-B de la Cour du travail de Liège, division Namur, Place du Palais de Justice 5 à 5000, Namur, le 3 décembre 2020, où étaient présents : Ariane GODIN, conseiller faisant fonction de président, Lionel DESCAMPS, greffier, Lionel DESCAMPS, Ariane GODIN. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20201203.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div