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ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210105.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210105.8 No Rôle: 2020/AN/65 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-03-17 Consultations: 296 - dernière vue 2026-06-20 12:03 Fiche En l'absence de recours exercé en temps utile contre une décision antérieure à celle qui donne lieu au litige, l'invocation de l'illégalité de cette première décision sur la base de l'article 159 de la Constitution n'a pas pour effet d'élargir la saisine du juge et de faire échec à l'irrecevabilité qui découle de l'expiration du délai de recours contre cette première décision. Le seul fait que le CPAS dispose, sans l'exercer, d'une faculté de révision d'une décision antérieure non contestée ne permet pas de contrarier l'irrecevabilité qui résulte de l'expiration des délais de recours, fût-ce en invoquant que cette faculté de révision eut dû être exercée. En n'ayant pas contesté en justice une décision du CPAS, le destinataire de celle-ci ne peut se prévaloir d'un dommage réparable en lien causal avec l'éventuelle illégalité de cette décision ou avec l'illégalité de l'absence de sa révision par le CPAS. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) Mots libres: Aide sociale - recours en justice - recevabilité - décision non contestée suivie d'une décision valablement contestée - Responsabilité civile du CPAS Bases légales: Code Civil - 1382 Loi - 07-07-1976 - 1,57,60,71 - 34 Lien DB Justel 19760707-34 Constitution 1831 - 07-07-1976 - 159 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 19/207/A Date du prononcé 05 janvier 2021 Numéro du rôle 2020/AN/65 En cause de : M C/ CPAS NAMUR Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-A Arrêt + Sécurité sociale - aide sociale - recours en justice - recevabilité - décisions non contestées suivies d'une décision valablement contestée - responsabilité civile du CPAS - conditions - décision illégale non contestée - dommage ; Loi 8/7/1976, art. 1, 57, 60, et 71 ; loi 11/4/1995, art. 17, 18 et 23 ; Constitution, art. 159 ; code civil, art. 1382 EN CAUSE : Monsieur Bekim M, RRN, partie appelante représentée par Maître Aurélie CARUSO, substituant Maître Philippe VERSAILLES, avocat à 5000 NAMUR, rue Saint-Jacques, 32 CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale de NAMUR, dont les bureaux sont établis à 5100 JAMBES (NAMUR), Rue de Dave 165, partie intimée représentée par Maître Loïc ANCIAUX DE FAVEAUX, avocat à 5000 NAMUR, chaussée de Dinant, 275 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 13 mars 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 7ème Chambre (R.G. 19/207/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 14 avril 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 17 avril 2020 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 19 mai 2020 ; - la pièce de la partie appelante reçue le 14 avril 2020 ; - l'avis, conforme à l'article 766 du Code judiciaire, adressé à l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège le 17 avril 2020 ; - l'ordonnance pou situation de force majeure rendue par le Premier Président le 20 avril 2020 ; - l'ordonnance basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 03 novembre 2020, notifiée aux parties le 19 mai 2020 ; - les conclusions principales de la partie intimée déposées au greffe le 29 juin 2020 ; - les conclusions principales et les pièces de la partie appelante reçues le 27 août 2020 ; Les parties ont comparu et été entendues à l'audience publique du 03 novembre

  1. Monsieur Matthieu SIMON, substitut général délégué près la cour du travail de Liège, a déposé un avis écrit au greffe le 18 novembre 2020 et il a été notifié aux parties le jour même en application de l'article 766 du Code judiciaire ; Les parties n'ont pas répliqué et la cause a été prise en délibéré à l'expiration du délai de réplique. I LES ANTECEDENTS DU LITIGE
  2. La décision qui ouvre le litige a été prise par le Centre public d'action sociale de Namur, ci-après le CPAS, le 9 janvier
  3. Il a révisé le taux de l'aide sociale accordée à monsieur M, ci-après monsieur M., par équivalent au revenu d'intégration à partir du 1er novembre 2018, pour prendre en compte, à titre de revenus déductibles de cette aide, les salaires perçus.
  4. Par une requête du 15 mars 2019, monsieur M. a contesté cette décision en ce qu'elle n'avait effet qu'au 1er novembre 2018 alors qu'elle aurait dû prendre cours au 23 juillet 2018, date à laquelle monsieur M. s'était vu délivrer une « annexe 19ter », c'est-à-dire une demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Il a demandé la condamnation du CPAS à lui payer, du 23 juillet au 22 octobre 2018, une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux d'isolé et sous la déduction de son salaire. Il a également demandé les dépens et le bénéfice de l'exécution provisoire, sans caution ni cantonnement.
  5. Par un jugement du 13 mars 2020, le tribunal du travail a dit la demande non fondée. Il a condamné le CPAS aux dépens, liquidés à 262,37 euros d'indemnité de procédure et à 20 euros de contribution en faveur du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Il s'agit du jugement attaqué.
  6. Par son appel, monsieur M. sollicite qu'il soit fait droit à sa demande originaire. Il demande également les dépens d'appel. Le CPAS demande pour sa part la confirmation du jugement. II LES FAITS La cour résume les faits pertinents du litige, tels qu'ils ressortent des pièces et dossiers de procédure des parties.
  7. Monsieur M. est de nationalité kosovare. Il est arrivé en Belgique en 2012 dans le cadre d'un regroupement familial avec son épouse. Il est le père d'un enfant belge, né en
  8. Divorcé de son épouse, monsieur M. s'est installé à Namur dans le courant de l'année
  9. Ne pouvant plus bénéficier du regroupement familial avec son épouse, monsieur M. s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire. Son recours à l'encontre de cette décision a été rejeté le 5 septembre 2017 par le Conseil du Contentieux des étrangers.
  10. Le 11 janvier 2018, monsieur M. a demandé l'aide sociale au CPAS de Namur. Il a fait valoir à ce moment disposer d'une annexe 19ter correspondant à une demande de séjour en qualité d'ascendant de son fils de nationalité belge. A partir du 6 avril 2018, monsieur M. s'est vu accorder par le CPAS une aide sociale financière équivalente au taux d'isolé du revenu d'intégration sous la déduction de son salaire. Par un jugement du 25 mai 2018, le tribunal du travail a en outre condamné le CPAS à accorder l'aide sociale financière à monsieur M. à partir du 11 janvier
  11. Le 23 juillet 2008, monsieur M. a fait une nouvelle demande de séjour en qualité d'ascendant d'un enfant belge. Le 30 août 2018, une attestation d'immatriculation lui a été délivrée, valable jusqu'au 22 janvier
  12. Cette période a ensuite été prolongée jusqu'au 14 mars 2019, puis monsieur M. a été admis au séjour jusqu'au 28 janvier
  13. Le 18 septembre 2018, monsieur M. s'est représenté au CPAS pour solliciter le bénéfice de l'aide sociale. Il a produit à cette occasion l'annexe 19ter obtenue suite à une demande de regroupement familial du 23 juillet et son attestation d'immatriculation valide pour la période du 30 août 2018 au 22 janvier
  14. Le 3 octobre 2018, le CPAS a adopté une décision refusant l'octroi de l'aide sociale à monsieur M. avant le 23 octobre 2018, ce par application de l'article 57quinquies de la loi du 8 juillet
  15. Monsieur M. n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision.
  16. Le 15 novembre 2018, monsieur M. a formé une nouvelle demande d'aide sociale. Le 21 novembre, le CPAS a pris une nouvelle décision refusant l'octroi de l'aide sociale à monsieur M. avant le 23 octobre 2018 et l'accordant à partir de cette date. Monsieur M. n'a pas non plus contesté cette décision.
  17. A la fin de l'année 2018, monsieur M. a communiqué au CPAS sa fiche de salaire du mois de novembre
  18. Le 9 janvier 2019, le CPAS a pris la décision qui ouvre le litige, fixant le montant de l'aide sociale depuis le 1er novembre 2018 sur la base de la fiche de paie reçue de monsieur M. III LA POSITION DES PARTIES La position de monsieur M.
  19. Monsieur M. rappelle les faits de la cause. Il expose que, comme titulaire d'une annexe 19ter, il est en séjour légal et peut prétendre à l'aide sociale, ce depuis le 23 juillet
  20. Monsieur M. fait valoir que l'article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976 ne concerne pas les belges et leur famille. Il ne lui est donc pas applicable et ne pouvait justifier un refus d'aide avant le 23 octobre 2018 comme en a décidé le CPAS les 3 octobre et 18 novembre
  21. Monsieur M. considère que le fait de n'avoir pas contesté ces deux décisions ne fait pas obstacle à sa demande. Ces décisions sont en effet manifestement illégales et l'article 159 de la Constitution interdit de leur donner un effet, ce sans limite dans le temps. Par ailleurs, rien n'interdisait au CPAS de donner un effet rétroactif à sa décision contestée et il était tenu de revoir rétroactivement ses décisions antérieures, qui étaient erronées et contraires à un précédent jugement rendu entre les mêmes parties et ayant autorité de chose jugée. A tout le moins, en refusant de procéder à une révision d'office, le CPAS a commis une faute justifiant l'octroi de dommages et intérêts équivalents à l'aide sollicitée. La position du CPAS
  22. Le CPAS rappelle les faits de la cause et la circonstance que monsieur M. n'a pas contesté ses décisions des 3 octobre et 21 novembre 2018 lui refusant l'aide sociale avant le 23 octobre
  23. Ces décisions sont ainsi devenues définitives et ne pourraient plus être contestées à cet égard, fût-ce par le biais du recours dirigé contre la décision du 9 janvier
  24. Il insiste sur le fait que cette dernière décision avait un autre objet et ne faisait pas suite à une demande d'aide sociale rétroactive. Du reste, même lors de ses demandes des 18 septembre et 15 novembre 2018, monsieur M. n'a jamais sollicité d'aide sociale pour une période passée.
  25. Subsidiairement, le CPAS fait valoir que l'éventuelle aide sociale revenant à monsieur M. devrait être accordée sous la déduction des salaires qu'il a perçus. IV LA DECISION DE LA COUR La recevabilité de l'appel
  26. Le jugement attaqué a été prononcé le 13 mars 2020 et notifié par un pli du 17 mars
  27. L'appel formé le 14 avril 2020 l'a été dans le délai prescrit par l'article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l'appel sont également remplies.
  28. L'appel est recevable. Le fondement de l'appel
  29. Aux termes de l'article 23 de la Constitution, chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité́ humaine. Selon l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité́ humaine. Il est créé des CPAS qui, dans les conditions déterminées par la loi, ont pour mission d'assurer cette aide. Le droit à l'aide sociale est un droit subjectif. Les juridictions du travail exercent sur ce droit un contrôle de pleine juridiction .
  30. Finalité de l'aide sociale, la dignité humaine est également le critère unique de son octroi. Elle est la condition et la mesure de l'aide sociale qui doit être accordée. Ainsi, l'aide sociale ne doit être allouée que lorsqu'elle est nécessaire à mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette condition exprime également le caractère résiduaire ou subsidiaire de l'aide sociale : une situation n'est pas contraire à la dignité humaine lorsque celui qui la connaît a la possibilité d'y remédier lui-même, par ses propres efforts ou en faisant valoir les droits dont il dispose. Par ailleurs, aucune autre condition que la nécessité pour mener une vie conforme à la dignité humaine n'est, en règle, mise à l'octroi de l'aide sociale. Ainsi, par exemple, les impératifs budgétaires des CPAS ou les modalités selon lesquelles l'aide sociale leur est remboursée sont des éléments dépourvus de pertinence pour apprécier le droit du demandeur d'aide sociale.
  31. Selon l'article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976, le CPAS a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. L'article 60, §§ 1er et 3, de la loi énonce que l'intervention du CPAS est, s'il est nécessaire, précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face et que l'aide est accordée sous la forme la plus appropriée.
  32. Il ne résulte d'aucune des règles qui précèdent que l'aide sociale doive obligatoirement être accordée par référence ou par équivalent à d'autres prestations sociales, comme le revenu d'intégration. Les règles de l'égalité et de la non-discrimination n'ont pas non plus cette conséquence . Il n'en résulte pas davantage que l'aide sociale, même lorsqu'elle est de nature financière et récurrente ou qu'elle est équivalente à une autre prestation sociale, ne puisse concerner qu'une période postérieure à la demande adressée au CPAS, comme c'est le cas en matière de revenu d'intégration . La seule question qui doit se poser au CPAS, puis aux juridictions du travail, est celle de savoir si l'aide sollicitée est la plus appropriée et si elle est nécessaire, au moment où elle est demandée, pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Ainsi, par exemple, l'aide sociale peut être sollicitée et accordée pour apurer des dettes, dont la naissance est nécessairement antérieure à la demande d'aide sociale, lorsque ces dettes empêchent de mener une vie conforme à la dignité humaine . Ce sont les mêmes principes qui ont amené la Cour constitutionnelle à considérer que le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine, de sorte que rien n'empêche le CPAS, par une nouvelle décision, d'accorder cette aide à la personne qui y a droit pour la période prenant cours le jour de l'introduction du recours tardif auprès du tribunal du travail dirigé contre une précédente décision, c'est-à-dire avec un effet rétroactif . Il est par contre exact que l'aide du CPAS pour une période antérieure à sa saisine ne sera pas due si ce CPAS, et le cas échéant les juridictions du travail, ne sont pas en mesure d'instruire l'état de besoin et d'apprécier l'aide la plus appropriée pour y répondre .
  33. Selon l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976, toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du CPAS. Il en est de même lorsque le CPAS a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Le recours doit à peine de déchéance être introduit dans les trois mois soit de la notification de la décision, soit de la date de l'accusé de réception ; En cas d'absence de décision du CPAS dans le délai prévu ci-dessus, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la constatation de cette absence de décision. L'article 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social comporte des dispositions similaires.
  34. Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. Cette disposition ne permet au juge aucune appréciation en opportunité , mais elle lui autorise et lui impose de vérifier la légalité, interne et externe, de tout acte administratif sur lequel est fondé une demande, défense ou exception. Ce contrôle, à la fois relatif et incident , s'applique tant aux actes réglementaires qu'individuels et doit se faire sans distinguer en fonction de la nature des lois auxquelles les actes en cause doivent être conformes . Le contrôle de légalité qu'il impose n'est pas limité aux irrégularités manifestes , plus qu'il n'est entravé par l'absence d'exercice, ou le vain exercice, d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat . L'article 159 de la Constitution peut enfin trouver à s'appliquer sans considération de délai .
  35. Eu égard au caractère incident du contrôle de légalité exercé sur la base de l'article 159 de la Constitution, il ne s'exerce que dans le cadre de la demande ou des défenses dont le juge est valablement saisi, sans avoir pour effet d'élargir cette saisine ni d'ouvrir un recours autonome ou nouveau. Dit autrement, compte tenu du caractère incident du contrôle qu'il institue, l'article 159 de la Constitution n'a pas pour effet de rendre recevable une demande qui ne l'est pas.
  36. En droit de la sécurité sociale, la saisine des juridictions du travail est, en règle, déterminée par référence à l'objet de la décision qui fait l'objet du recours de l'assuré social.
  37. Partant, en l'absence de recours exercé en temps utile contre une décision antérieure à celle qui donne lieu au litige, l'invocation de l'illégalité de cette première décision sur la base de l'article 159 de la Constitution n'a pas pour effet d'élargir la saisine du juge et de faire échec à l'irrecevabilité qui découle de l'expiration du délai de recours contre cette première décision. Raisonner autrement reviendrait à priver de tout effet les délais de recours établis par les articles 71 de la loi du 8 juillet 1976 et 23 de la loi du 11 avril
  38. En ce qui concerne les règles relatives à la révision des décisions du CPAS, spécialement celles contenues dans la loi du 11 avril 1995 précitée, elles ne conduisent à une solution différente qu'à condition qu'une décision de révision ait effectivement été adoptée. En ce cas, le recours valablement exercé contre la décision de révision peut nécessairement porter sur ce qui faisait l'objet de la décision révisée. Dans le cas contraire, le seul fait que le CPAS dispose, sans l'exercer, d'une faculté de révision d'une décision antérieure non contestée ne permet pas de contrarier l'irrecevabilité qui résulte de l'expiration des délais de recours établis par les articles 71 de la loi du 8 juillet 1976 et 23 de la loi du 11 avril 1995, fût-ce en invoquant que cette faculté de révision eut dû être exercée. Ici encore, raisonner autrement reviendrait à priver de tout effet les délais de recours établis par les dispositions précitées.
  39. Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, la demande de monsieur M. est irrecevable en tant qu'elle vise à voir réformer la teneur des décisions, non contestées en temps utile, des 3 octobre et 21 novembre
  40. Elle n'est recevable qu'à l'égard de ce qui constituait la saisine du CPAS lors de l'adoption de la décision du 9 janvier 2019 qui ouvre le litige et qui ne constituait pas une décision de révision des deux décisions des 3 octobre et 21 novembre
  41. Cette saisine n'exclut pas l'octroi d'une aide sociale pour une période antérieure à cette décision du 9 janvier 2019, pour autant que cette aide ait été, à cette date, nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
  42. En l'espèce, monsieur M., qui était aidé depuis le 23 octobre 2018 et qui n'a saisi le CPAS que d'un calcul de son aide qui tienne compte du salaire de son emploi à temps partiel, ne démontre pas que, au moment de cette saisine et de la décision du 9 janvier 2019, une aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration pour la période du 23 juillet au 22 octobre 2018 était nécessaire pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine - quand bien même elle l'aurait été dans le passé. Il ne démontre notamment pas qu'il présentait un endettement à cette date et dont la prise en charge par le CPAS lui était nécessaire.
  43. En ce qu'elle est recevable, la demande d'aide sociale de monsieur M. est non fondée.
  44. Aux termes de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
  45. Cette disposition exige, outre une faute, un dommage réparable et un lien de causalité entre les deux premiers éléments. Le lien de causalité requiert le constat que, sans la faute, le dommage allégué ne se serait pas produit tel qu'il s'est effectivement réalisé . Le dommage consiste dans l'atteinte à un intérêt ou dans la perte d'un avantage, pour autant que celui-ci soit stable et légitime . Il doit être certain et ne pas avoir déjà été réparé. Ne forment pas un dommage réparable les dépenses ou les prestations supplémentaires supportées par une victime en vertu d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, lorsqu'il résulte de la teneur ou de la portée de la loi, du règlement ou du contrat qu'elles doivent rester définitivement à charge de cette victime . Par ailleurs, le dommage réparable peut être réduit ou supprimé lorsque la victime a, en méconnaissance des exigences de la bonne foi ou de ce qui est attendu d'une personne normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances, négligé de prendre les mesures raisonnables pour limiter son préjudice . En outre, il ne peut être question d'un dommage réparable lorsqu'il résulte de la teneur ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement, que la dépense ou la prestation à laquelle il correspond doit définitivement rester à charge de celui qui s'y est obligé ou qui y est tenu en vertu de la loi ou du règlement » .
  46. En l'espèce, monsieur M. n'a pas valablement contesté les décisions du CPAS des 3 octobre et 21 novembre
  47. Tel aurait pourtant été le comportement raisonnablement attendu d'une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances pour limiter le préjudice qu'il estime que ces décisions lui causent. Il en va d'autant plus ainsi qu'elles reposaient sur un fondement contraire à un jugement qu'il avait obtenu à l'encontre du CPAS quelques mois auparavant. Monsieur M. devait ainsi savoir comment contester pareilles décisions et quels arguments il pouvait leur opposer. Par ailleurs, n'ayant pas contesté ces décisions du CPAS des 3 octobre et 21 novembre 2018 dans le délai prévu par les articles 71 de la loi du 8 juillet 1976 et 23 de la loi du 11 avril 1995, il résulte de ces dispositions légales que le dommage éventuellement lié à l'existence de ces décisions doit rester à sa charge. Partant, pour chacune de ces deux raisons, monsieur M. ne peut se prévaloir d'un dommage réparable en lien causal avec l'éventuelle illégalité de ces décisions ou avec l'illégalité de l'absence de leur révision par le CPAS.
  48. En tant qu'elle vise à l'octroi de dommages et intérêts, la demande de monsieur M. est également non fondée.
  49. L'appel est non fondé. Les dépens
  50. Aucun appel n'est formé en ce qui concerne les dépens de première instance. Le jugement subsiste sur ce point.
  51. Les dépens d'appel sont à la charge du CPAS en application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire. Ils sont réglés au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire et faisant application de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son article 24 ;
  52. Dit l'appel recevable Dit la demande originaire de monsieur M partiellement irrecevable et non fondée pour le surplus ; Dit son appel non fondé ;
  53. Délaisse au Centre public d'action sociale de Namur ses propres dépens d'appel et le condamne aux dépens d'appel de monsieur monsieur M, liquidés à 349,80 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel, ainsi qu'à la somme de 20 euros de contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par : Hugo MORMONT, Président, Gilbert PIERRARD, Conseiller social au titre d'employeur, Jean-Marc GILBERT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont entendu les débats de la cause et qui signent ci-dessous, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier: Le Greffier Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CHAMBRE 6-A de la Cour du travail de Liège, division Namur, au Palais de Justice de Namur, à 5000 NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le 05 janvier 2021, par M. Hugo MORMONT, assisté de M. Frédéric ALEXIS, qui signent ci-dessous : Le Greffier, le Président. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210105.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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