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ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210105.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210105.9 No Rôle: 2019/AN/18 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2021-03-17 Consultations: 287 - dernière vue 2026-06-20 12:03 Fiche Sont soustraits à l'application des lois coordonnées sur les vacanes annuelles, les pompiers volontaires pour autant que la rémunération qu'ils reçoivent pour leurs activités en cette qualité ne dépasse pas le montant de 785,95 EUR par trimestre. Dans le cas contraire, ils sont soumis à l'application de ces lois. Aucun autre texte ou principe n'exclut l'application des lois du 28 juin 1971 aux pompiers volontaires en matière de pécules de vacances. Asini, les particularités du statut des pompiers volontaires et de leur activité, notamment ses caractères volontaire, occasionnel et accessoire, ne justifient pas qu'il soit dérogé aux dispositions explicites des lois du 28 juin 1971 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Vacances annuelles Mots libres: Contrats de travail - vacances annuelles - droit aux congés annuels et aux pécules de vacances - pompiers volontaires Bases légales: Loi - 28-06-1971 - 1 - 03 Lien ELI No pub 1971062850 Arrêté Royal - 28-11-1969 - 17quater - 01 Lien ELI No pub 1969112813 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 17/643/A Date du prononcé 05 janvier 2021 Numéro du rôle 2019/AN/18 En cause de : LA ZONE DE SECOURS NAGE C/ D Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-B Arrêt + Contrat de travail - vacances annuelles - droit aux congés annuels et aux pécules de vacances - pompiers volontaires ; lois 28/6/1971, art. 1 ; AR 28/11/1969, art. 17quater, constitution, art . 10, 11 et 23 ; directive 2003/88/CE EN CAUSE : LA ZONE DE SECOURS NAGE, inscrite à la B.C.E. sous le n° 0500.926.608, dont le siège social est établi à 5100 JAMBES (NAMUR), Chaussée de Liège, n° 55, partie appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par Maître Nadine FORTEMPS, avocate, qui substitue Maître Jean BOURTEMBOURG, avocat à 1060 BRUXELLES, Rue de Suisse, n° 24. CONTRE : Monsieur Jean-François D, domicilié à, partie intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par Maître Simon PALATE, avocat à 5000 NAMUR, rue Henri Lemaître, n°53. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, et notamment : - l'arrêt interlocutoire prononcé par la présente chambre autrement composée le 20 février 2020, notifié le 21 février 2020 ; - le courriel du greffe adressé aux parties relatif à l'AR du 09 avril 2020 ; - le courrier en réponse de la partie intimée reçu le 15 mai 2020 ; - les avis de remise, conformes à l'article 754 du Code judiciaire, remettant la cause à l'audience publique du 16 juin 2020 ; - les conclusions de la partie appelante reçues le 12 juin 2020 ; - la note d'audience de la partie intimée déposée au greffe le 15 juin 2020 ; - l'ordonnance pour force majeure rendue par le Premier Président le 20 avril 2020 ; - les conclusions et la pièce de la partie appelante déposées à l'audience publique du 16 juin 2020 ; - les avis de remise, conformes à l'article 754 du Code judiciaire, remettant la cause à l'audience publique du 29 septembre 2020 ; Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 29 septembre 2020. Les débats ont été repris ab initio et, après la clôture des débats, la cause a été prise en délibéré immédiatement. I LES ANTECEDENTS 1. En première instance, monsieur D, ci-après dénommé monsieur D., demandait la condamnation de la Zone de secours NAGE, ci-après dénommée la Zone de secours, à lui payer les sommes suivantes : - 1.992 euros provisionnels de pécules de vacances pour 2015 ; - 2.127,60 euros provisionnels de pécules de vacances pour 2016 ; - 1 euro provisionnel de pécules de vacances pour 2017 et les années ultérieures ; - 1 euro provisionnel d'arriérés de rémunération pour les périodes du 22 au 25 mars 2016, du 9 au 28 août 2016 et des 11 et 12 février 2017. Il demandait également les intérêts sur ces sommes, les dépens et le bénéfice de l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, monsieur D. sollicitait, pour les années 2015 et 2016, les sommes respectives de 2.347,42 et 2.024,46 euros. Plus subsidiairement encore, monsieur D. demandait 1 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de congés ou de pécules de vacances et de l'absence d'indemnisation des périodes de maladie précitées. 2. Par un jugement du 15 octobre 2018, le tribunal du travail a dit la demande recevable et partiellement fondée. Il a condamné la Zone de secours à payer à monsieur D. 2.347,42 et 2.024,46 euros à titre de pécules de vacances pour les années 2015 et 2016. Il a ordonné la réouverture des débats pour les montants dus relativement aux années ultérieures. Il a dit non fondée la demande d'indemnisation des périodes d'incapacité de travail et réservé à statuer pour le surplus. Il s'agit du jugement attaqué. 3. Par son appel, la Zone de secours sollicite que les demandes originaires de monsieur D. accueillies par le tribunal soient déclarées non fondées. Elle demande également les dépens des deux instances. Monsieur D. sollicite pour sa part la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande. Il chiffre désormais les montants qu'il réclame à titre provisionnel pour les années 2017 (2.169,85 euros), 2018 (2.540,65 euros) et 2019 (1 euro). Monsieur D. forme également un appel incident en ce qui concerne la demande d'indemnisation des périodes d'incapacité de travail. Monsieur D. forme également les mêmes demandes subsidiaires qu'en première instance. Il demande enfin les dépens des deux instances. 4. Par un arrêt du 20 février 2020, la cour du travail a ordonné la réouverture des débats afin qu'ils puissent être tenus devant un siège correctement composé. II LES FAITS 5. Monsieur D. est occupé comme fonctionnaire statutaire par la ville de Namur, à temps plein. Il bénéficie dans ce cadre de congés annuels et de pécules de vacances selon la réglementation applicable dans le secteur public. Il est également pompier volontaire depuis décembre 1991 dans le cadre de contrats successifs d'une durée de 5 années. Initialement, il était occupé par le service d'incendie de la ville de Namur puis désormais par la zone de secours. 6. Le 17 décembre 2014, la ville de Namur a informé monsieur D. de son intégration au cadre du service régional d'incendie et de ce qu'il serait transférable à la Zone de secours. Monsieur D. a répondu souhaiter rester soumis aux règles applicables au personnel communal. 7. En février 2015, monsieur D. a interpellé la Zone de secours au sujet du maintien d'un certain nombre d'avantages, notamment en termes de gardes et de congés. 8. En novembre 2017, l'engagement de monsieur D. en qualité de caporal volontaire au sein de la Zone de secours a été reconduit pour une durée de 6 ans. III LA POSITION DES PARTIES La position de la Zone de secours 9. La Zone de secours expose les faits, la législation applicable et son évolution dans le temps. Elle indique que les pompiers volontaires sont visés par les articles 203 et suivants de la loi du 15 mai 2007. Leurs statuts administratif et pécuniaire sont réglés par les arrêtés royaux du 19 avril 2014. Ces textes donnent aux pompiers volontaires un statut sui generis et certains droits, tel que celui aux congés, ne leur sont pas accordés puisqu'ils en bénéficient dans le cadre de leur activité principale. Par ailleurs, les dispositions transitoires permettant le maintien du statut antérieur à l'entrée en vigueur des zones de secours n'ont pas permis le maintien du régime de congés. S'agissant de même des pécules de vacances, les pompiers volontaires n'en bénéficient pas non plus, sauf si leurs prestations dépassent un certain plafond. C'est dans ce cadre que les cotisations sociales ont été payées pour l'occupation de monsieur D. pour les années 2015 à 2017. 10. La Zone de secours conteste que monsieur D., compte tenu de sa qualité de pompier volontaire, puisse prétendre à des congés annuels, même s'il a droit à des pécules de vacances. Ces pécules, pour lesquels les cotisations sociales ont été payées, ne lui ont pas été versés compte tenu des règles de cumul découlant de son statut d'agent de la ville de Namur. La Zone de secours admet que les pompiers volontaires peuvent prétendre à des pécules de vacances sur la base de l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pour autant que les indemnités perçues trimestriellement, sans tenir compte des prestations exceptionnelles, dépassent un certain plafond. Elle expose à cet égard s'être conformée strictement aux instructions de l'ONSS. La Zone de secours indique que monsieur D. peut prétendre, comme agent statutaire à temps plein, à des pécules de vacances. Dès lors, les règles anti-cumul prévues par l'arrêté royal du 30 janvier 1979 s'opposent au versement d'un pécule de vacances supplémentaire, en sorte que sa demande serait non fondée ou sans intérêt légitime. La Zone de secours conteste par ailleurs que monsieur D. puisse prétendre à des congés annuels. Elle fait valoir qu'aucun congé n'était accordé avant la loi du 15 mai 2007. Elle relève également que les pompiers sont exclus du champ d'application de la loi du 14 décembre 2000 compte tenu de leur statut sui generis. De même, la loi du 19 avril 2014 n'est pas non plus d'application aux pompiers volontaires. Il en va encore de même de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel des zones de secours. La Zone de secours considère par ailleurs que l'éventuelle non-conformité du régime de congé par rapport à la directive 2003/88/Ce ne pourrait lui être imputée mais ne relèverait que de la responsabilité du législateur. Subsidiairement, la Zone de secours conteste les montants réclamés par monsieur D. Elle fait valoir que les pécules devraient être calculés, conformément aux instructions de l'ONSS, en tenant compte du fait qu'une partie des rémunérations sont exonérées de cotisations. 11. En ce qui concerne les périodes d'incapacité de travail, la Zone de secours sollicite la confirmation du jugement. Elle souligne que le statut administratif n'est pas d'application aux pompiers volontaires, sans qu'il s'agisse d'une discrimination. La différence de traitement avec les pompiers professionnels a en effet été justifiée par le Roi. Le principe de standstill n'est pas non plus violé et en tout état de cause la Zone de secours ne saurait être tenue responsable des inconstitutionnalités alléguées par monsieur D. Elle conteste également le défaut de paiement des cotisations sociales, de même que le lien causal entre les fautes qui lui sont reprochées et le dommage avancé par monsieur D. il en va notamment ainsi puisque monsieur D. n'a formé aucune demande d'indemnisation auprès de sa mutuelle. Plus subsidiairement encore, la Zone de secours soutient que monsieur D. ne démontre pas avoir été en incapacité de travail pendant les périodes concernées. 12. Enfin, la Zone de secours conteste également que monsieur D. puisse fonder sa demande sur les anciennes dispositions applicables au service d'incendie de la ville de Namur. En effet, l'arrêté royal du 19 avril 2014 sur le statut administratif n'a permis le maintien du régime antérieur de congé que pour les seuls pompiers professionnels. De plus le régime antérieur ne prévoyait aucun pécule de vacances. La position de monsieur D . 13. Monsieur D. fait valoir en premier lieu avoir droit aux congés et pécules de vacances prévus par les lois coordonnées du 28 juin 1971. Il considère que ces lois sont d'application si les pompiers volontaires ne bénéficient pas d'un autre régime de vacances et s'ils sont soumis à la loi du 27 juin 1969. Monsieur D. estime que ces deux conditions sont remplies. L'ancien régime de vacances de la ville de Namur n'est plus d'application. Par ailleurs, sa rémunération trimestrielle est supérieure à 785,95 euros (indexés à 1.037,06 euros), de sorte qu'il relève de la loi de 1969 et que sa rémunération donne lieu à des cotisations sociales. Par conséquent, monsieur D. soutient pouvoir bénéficier des droits fixés par les lois du 28 juin 1971, soit le droit à des congés annuels et à des pécules de vacances. Monsieur D. conteste que l'arrêté royal du 19 avril 2014 sur le personnel des zones de secours puisse le soustraire à l'application de la loi du 27 juin 1969. Au contraire, l'arrêté royal du 28 novembre 1969 prévoit des conditions particulières d'assujettissement pour les pompiers volontaires. Monsieur D. conteste également que la loi du 14 décembre 2000 ait une incidence sur son droit aux congés annuels et pécules de vacances. Certes, cette loi exclut les pompiers volontaires de son champ d'application puisqu'ils disposent d'un statut sui generis. Elle n'a toutefois pas pour conséquence de les exclure du bénéfice des lois du 28 juin 1971. Par ailleurs, monsieur D. souligne que sa demande ne repose pas sur la loi du 14 décembre 2000. De même, la loi du 19 avril 2014, qui ne règle que le statut des pompiers professionnels sans d'ailleurs viser le droit aux congés, est également sans incidence sur les pompiers volontaires et leurs droits. Monsieur D. fait encore valoir que les particularités du statut des pompiers volontaires ne permettent pas d'exclure l'application des lois du 28 juin 1971. Au contraire, la directive 2003/88/CE impose le droit à un congé annuel payé. Il en va d'autant plus ainsi qu'en l'espèce, les prestations de monsieur D. sont significatives et non de minime importance comme le soutient la Zone de secours. Les relations entre monsieur D. et son employeur principal, soit la ville de Namur, n'affectent pas davantage son droit à un pécule de vacances comme pompier volontaire. Les règles anti-cumul invoquées par la Zone de secours ne concernent par ailleurs que le cumul avec les pécules du secteur privé. Du reste, l'article 9 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 règle la situation de cumul d'emplois à temps partiel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cet arrêté royal a enfin été abrogé par un nouveau texte interdisant le cumul d'avantages relatifs aux mêmes prestations. 14. Monsieur D. fait valoir que les lois du 28 juin 1971 permettent de déterminer tant la durée des vacances que le montant des pécules, comme l'a correctement fait le jugement attaqué. 15. Subsidiairement, monsieur D. appuie sa demande sur le régime applicable au service d'incendie de la ville de Namur, qui prévoyait un droit à des congés annuels, à un simple pécule de vacances et à des congés supplémentaires sous la forme de gardes non prestées. Monsieur D. expose avoir fait le choix de continuer à bénéficier de ce régime antérieur, comme le prévoit l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et à l'arrêté royal du 19 avril 2014. 16. En ce qui concerne l'indemnisation des journées d'incapacité de travail, monsieur D. demande la réformation du jugement. Il considère que l'absence de réglementation des absences pour maladie des pompiers volontaires est discriminatoire par rapport aux pompiers professionnels pour lesquels il existe des dispositions dans l'arrêté royal du 19 avril 2014. Cette absence est également constitutive d'une violation du principe de standstill énoncé par l'article 23 de la Constitution. Cette lacune doit être comblée en appliquant les dispositions relatives aux pompiers professionnels. Subsidiairement, monsieur D. estime avoir droit à la réparation du préjudice consistant dans l'absence d'indemnisation de ses périodes de maladie. Il fait valoir que le régime antérieur à celui de l'introduction des zones de secours était calqué sur celui des ouvriers. Par ailleurs, la Zone de secours est en faute de n'avoir pas payé les cotisations sociales sur sa rémunération, qui lui auraient ouvert le droit à l'assurance maladie-invalidité. Il n'a ainsi pas pu remplir les conditions d'admissibilité à ce régime. IV LA DECISION DE LA COUR DU TRAVAIL La recevabilité des appels 17. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d'appel prévu par l'article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l'appel principale de la Zone de secours, spécialement celles énoncées à l'article 1057 du même code, sont également remplies. Il en va de même pour l'appel incident de monsieur D. 18. Les appels sont recevables. La demande de pécules de vacances et de congés annuels 19. Selon l'article 1er des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sur lesquelles monsieur D. fonde sa demande principale, ces lois sont applicables, notamment, aux personnes assujetties au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Elles ne sont toutefois pas applicables aux travailleurs manuels pour lesquels l'application du régime des vacances annuelles des travailleurs est écartée en vertu des dispositions de l'article 2, § 1er, 2° et 4°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi qu'aux catégories de personnes qui bénéficient d'un autre régime légal de vacances annuelles. 20. Selon l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont soustraits à l'application de la loi, les pompiers volontaires pour autant que la rémunération qu'ils reçoivent pour leurs activités en cette qualité ne dépasse pas le montant de 785,95 EUR par trimestre. Ce montant trimestriel est indexé. Depuis le 1er janvier 2018, il est acquis que les prestations exceptionnelles visées dans la colonne 1 et le point 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 10 juin 2014 déterminant les missions et les tâches de sécurité civile exécutées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la protection civile et modifiant l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, effectuées par les pompiers volontaires et les prestations d'aide médicale urgente au sens de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente effectuées par les pompiers volontaires ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond précité. Pour ces prestations, les pompiers volontaires sont toujours soustraits à l'application de la loi. 21. En l'espèce, il n'est pas contesté que la rémunération trimestrielle perçue par monsieur D. pour la période en litige, même en excluant les prestations exceptionnelles précitées, dépasse toujours le plafond visé à l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. Il ne peut donc se voir priver de l'application des lois du 28 juin 1971 sur la base de l'exception énoncée à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de ces lois. 22. S'agissant de l'application d'un autre régime de vacances annuelles, elle impose d'examiner si, comme il le soutient de manière subsidiaire, monsieur D. peut encore se voir appliquer le régime antérieur propre à son occupation par le service d'incendie de la ville de Namur.

  1. a)Selon l'article 204 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, dans sa version applicable aux faits, les membres des services d'incendie qui, sur la base d'un contrat d'engagement, sont en service auprès d'une commune en tant que sapeurs-pompiers volontaires sont transférés au cadre opérationnel de la zone dont fait partie cette commune . Sous réserve de l'application de l'article 207 de la même loi, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.
  2. b)L'article 207 de la même loi dispose que le personnel communal visé aux articles 203 à 206, peut décider de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application au personnel communal. Le Roi détermine les dispositions applicables au personnel qui fait usage de cette possibilité, comme cela a été le cas de monsieur D.
  3. c)Le 19 avril 2014, ont été adoptés deux arrêtés royaux. Le premier est l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours. Ce texte est adopté, selon son préambule et le rapport au Roi qui le précède, en exécution notamment de l'article 207 de la loi du 15 mai 2007. Cet arrêté royal ne comporte aucune disposition en matière de congés et de pécules de vacances. Son article 48, § 1er, dispose, comme l'envisageait l'article 207 de la loi du 15 mai 2007, que le membre du personnel qui fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 continue à bénéficier, à titre personnel, des dispositions réglementaires qui lui étaient applicables en matière pécuniaire et en matière d'avantages sociaux, aussi longtemps que perdure cette situation. Le second arrêté royal est celui du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. Selon son préambule et le rapport au Roi, ce texte n'est pas adopté en exécution de l'article 207 de la loi du 15 mai 2007. Il comporte, pour les pompiers professionnels exclusivement, des dispositions en matière de congés annuels. Il contient par ailleurs une disposition transitoire en matière de congés, permettant au personnel professionnel exclusivement de conserver, à titre personnel, son régime de congé en vigueur conformément au statut communal qui lui est applicable le 31 décembre 2014 (article 322, § 1er).
  4. d)Il se déduit du rapprochement de ces textes que les matières des congés et des pécules de vacances relèvent du statut administratif et que rien ne permettait aux pompiers volontaires de solliciter et d'obtenir, lors du transfert vers les zones de secours, le maintien de leur régime applicable antérieurement. 23. De tout ce qui précède, il se déduit que monsieur D. ne peut se prévaloir du régime de congés annuels anciennement applicable au sein du service d'incendie de la ville de Namur. Pour les mêmes motifs, il ne peut donc se voir priver de l'application des lois du 28 juin 1971 sur la base de l'exception énoncée à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de ces lois. 24. Par ailleurs, aucun des autres textes ou principes auxquels renvoie la Zone de secours n'exclut l'application des lois du 28 juin 1971 aux pompiers volontaires en matière de pécules de vacances. Comme dit précédemment, l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours ne comporte aucune disposition en la matière. L'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ne règle quant à lui la question que pour les seuls pompiers professionnels, sans exclure l'application des lois précitées aux pompiers volontaires. De même, la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, qui règle notamment la matière des congés et des pécules de vacances pour les travailleurs qu'elle vise (voy. son article 9), n'est pas applicable aux pompiers volontaires, ce par application de l'article 186 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses. Selon ce texte, l'article 3 de la loi du 14 décembre 2000 est interprété en ce sens que les volontaires des services publics d'incendie et des zones de secours telles que prévues par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et les volontaires des unités opérationnelles de la protection civile ne tombent pas sous la définition des travailleurs. Il ne s'en déduit nullement que les pompiers volontaires ainsi visés échapperaient à l'application des lois du 28 juin 1971. Au contraire, c'est justement s'ils relevaient de la loi du 14 décembre 2000 que les pompiers volontaires, bénéficiant alors d'un autre régime légal de vacances, échapperaient à l'application des lois du 28 juin 1971 en vertu de leur article 1er , alinéa 2, 2°. Du reste, comme le fait valoir monsieur D., ni les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2009 ni l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 juillet 2013 n'ont envisagé que l'exclusion des pompiers volontaires du champ de la loi du 14 décembre 2000 emporterait également la non-application des lois du 28 juin 1971. Quant à la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, elle n'est d'application qu'aux seuls pompiers professionnels. Aucune de ses dispositions ne s'applique aux pompiers volontaires et rien ne permet d'en déduire qu'elle entrainerait, pour ceux-ci, la non-application des lois du 28 juin 1971. De même enfin, les particularités du statut des pompiers volontaires et de leur activité, notamment ses caractères volontaire, occasionnel et accessoire, ne justifient pas qu'il soit dérogé aux dispositions explicites des lois du 28 juin 1971. Au contraire, les exigences de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail confortent l'idée d'une application, même aux pompiers volontaires, d'un régime de repos annuel payé. L'article 7 de cette directive assure en effet le droit pour tout travailleur de bénéficier d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales, cette période de congé́ annuel payé ne pouvant être remplacée par une indemnité́ financière, sauf en cas de fin de relation de travail. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé à ce propos que que l'article 17, paragraphe 3, sous c), iii), de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que les États membres ne peuvent pas déroger, à l'égard de certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics d'incendie, à l'ensemble des obligations découlant des dispositions de cette directive . 25. Partant, les lois du 28 juin 1971 sont applicables à monsieur D. pour la détermination de son droit à un pécule de vacances au titre de travailleur à temps partiel au sens des articles 2 et 2bis de cette loi - ce qu'en réalité la Zone de secours ne conteste pas. 26. Par ailleurs, l'article 9 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, rendu applicable à monsieur D. en vertu de l'article L1212-3 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation qui renvoie pour les pécules de vacances le personnel communal au régime personnel des services publics fédéraux, ne permet pas de conclure à ce que la Zone de secours ne lui serait pas redevable - ou pas totalement - de pécules de vacances, ni à priver sa demande d'un intérêt légitime. Cet article 9 dispose que deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes. A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé. Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances. Cette disposition ne règle que les relations entre monsieur D. et son autre employeur, la ville de Namur puisque c'est le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation qui régit cette relation statutaire qui y renvoie. Par ailleurs, et surtout, l'alinéa 2 de l'article 9 prévoit explicitement que ce n'est pas le pécule de vacances du secteur privé - soit celui actuellement en litige - qui peut faire l'objet d'une réduction. Enfin, pour autant que de besoin et comme le précise son dernier alinéa, l'article 9 précité elle ne concerne que les doubles pécules de vacances, non les pécules simples et cette disposition a été abrogée depuis le 1er septembre 2017 et remplacée par une nouvelle qui n'interdit le cumul de pécules que pour les mêmes prestations (il s'agit des articles 10 et 13 à 15 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). 27. En ce qui concerne les montants des pécules réclamés par monsieur D., ils apparaissent correctement calculés, à la fois par application de l'article 46, § 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en prenant en compte les montants trimestriels et en tenant compte des seuls montants de rémunération soumis à cotisations en application de l'article 38bis du même arrêté royal (voy. la pièce 11 du dossier de la Zone de secours). Ces montants doivent ainsi être confirmés. 28. L'appel de la Zone de secours est non fondé sur ce point. 29. En ce qui concerne le droit de monsieur D. à des congés annuels, qui ne fait pas l'objet d'une demande formelle, il doit être confirmé également par application des lois du 28 juin 1971. La cour du travail renvoie à tous les motifs précités qui conduisent à l'application de ces lois coordonnées à la situation de monsieur D. et elle relève que ces lois consacrent non seulement le droit à des pécules de vacances, mais également celui à des congés annuels. La demande d'indemnisation des périodes d'incapacité de travail 30. La section 12 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours est consacrée aux absences pour maladie. Elle consacre notamment un droit à un certain nombre de jours d'absence pour maladie accumulés au cours de la carrière et pendant lesquels le traitement est garanti (voy. l'article 223 de ce texte). A l'expiration de ce nombre de jours d'absence, le membre du personnel est placé en disponibilité (article 232) puis, le cas échéant, peut être déclaré en incapacité définitive pour maladie ou invalidité (article 231). 31. Il résulte du libellé de ces dispositions qu'elles ne sont applicables qu'aux membres du personnel professionnels, à l'exclusion donc des pompiers volontaires pour lesquels aucun régime n'est établi par cet arrêté royal - ce que monsieur D. ne conteste pas. 32. Par analogie avec ce qu'a estimé la Cour constitutionnelle à l'égard d'autres aspects du statut social , le caractère volontaire, occasionnel et surtout accessoire de l'activité́ des pompiers volontaires a pu permettre au Roi de raisonnablement considérer que leur activité́ présente un caractère spécifique qui ne requérait pas l'application de ces dispositions relatives aux incapacités de travail. Une justification générale à cette différence de traitement, soulignée par le Conseil d'Etat dans son avis, est du reste donnée par le rapport au Roi au point concernant l'article 2, § 2). La différence de traitement avec les pompiers professionnels qu'établit l'arrêté royal du 19 avril 2914 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ne viole ainsi pas les articles 10 et 11 de la Constitution. 33. Par ailleurs, la régression que monsieur D. invoque par rapport au régime qui lui était applicable antérieurement se réfère à une pratique administrative en vigueur au sein du service d'incendie de la ville de Namur, non à un régime légal ou règlementaire préexistant. Or, si l'article 23 de la Constitution implique, notamment en matière de droit du travail et de droit à la sécurité sociale, une obligation de standstill qui s'oppose à ce que le législateur et l'autorité réglementaire compétents réduisent sensiblement le niveau de protection offert par la norme applicable sans qu'existent pour ce faire de motifs liés à l'intérêt général, ce texte ne vise pas les pratiques administratives parmi les normes susceptibles de faire naître un droit au standstill . 34. La régression avancée par monsieur D. n'est ainsi pas contraire à l'article 23 de la Constitution. 35. Aux termes de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. La faute est la violation d'une règle de droit qui impose d'agir ou de s'abstenir de manière déterminée, ou encore le comportement, qui sans constituer une telle violation, s'analyse en une erreur de conduite que n'aurait pas adopté une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. L'article 1382 précité exige, outre une faute, un dommage réparable et un lien de causalité entre les deux premiers éléments. Le lien de causalité requiert le constat que, sans la faute, le dommage allégué ne se serait pas produit tel qu'il s'est effectivement réalisé . Le dommage consiste dans l'atteinte à un intérêt ou dans la perte d'un avantage, pour autant que celui-ci soit stable et légitime . Il doit être certain et ne pas avoir déjà été réparé. 36. En l'espèce, monsieur D. ne conteste pas ne pas avoir fait de demande d'indemnisation des périodes d'incapacité de travail litigieuses auprès de sa mutuelle. Partant, le dommage allégué par monsieur D., consistant dans la non prise en charge de ces périodes par l'assurance soins de santé-indemnités, se serait produit de la même manière indépendamment de l'existence et du caractère fautif des faits qu'il reproche à la Zone de secours. Il n'existe ainsi pas de lien de causalité entre ces fautes éventuelles et ce dommage, faisant obstacle à ce que la Zone de police soit condamnée à le réparer. 37. Quelle que soit la qualification juridique envisagée, la demande relative à l'indemnisation de certaines périodes d'incapacité de travail n'est pas fondée. L'appel incident de monsieur D. quant à ce est également non fondé. Les dépens 38. Dès lors que les parties ne sont suivies ni l'une ni l'autre sur la totalité des moyens qu'elles ont soulevés, il doit être considéré qu'elles succombent respectivement, ce qui justifie que les dépens soient compensés par application de l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire. La cour procède à cette compensation en délaissant à la Zone de secours les dépens qu'elle a exposés, en ce compris les 20 euros de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne dont elle a fait l'avance avec son appel, et en la condamnant à 500 euros d'indemnité de procédure par instance, soit un total de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire et faisant application de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son article 24 ; 1. Dit les appels, principal et incident, recevables ; 2. Dit l'appel principal de la Zone de secours NAGE non fondé ; Dit l'appel incident de monsieur Jean-François D non fondé ; Statuant par voie de dispositions nouvelles, condamne la Zone de secours NAGE à payer à monsieur Jean-François D : - 2.347,42 euros à titre de pécules de vacances pour l'année 2015 ; - 2.024,46 euros à titre de pécules de vacances pour l'année 2016 ; - 2.169,85 euros à titre de pécules de vacances pour l'année 2017 ; - 2.540,65 euros à titre de pécules de vacances pour l'année 2018 ; - 1 euro provisionnel à titre de pécules de vacances pour l'année 2019 ; Dit que ces sommes seront payées sous la déduction des retenues, notamment sociales et fiscales, légalement obligatoires et qu'elles seront majorées des intérêts courant, au taux légal, de chaque date d'exigibilité jusqu'au complet paiement ; Déboute monsieur Jean-François D du surplus de ses demandes ; 3. Délaisse à la Zone de secours NAGE ses propres dépens des deux instances et la condamne à une partie des dépens de monsieur Jean-François D , fixée à un montant total de 1.000 euros. Ainsi jugé par : Hugo MORMONT, Président, Gilbert PIERRARD, Conseiller social au titre d'employeur, Jean-Paul VAN STEEN, Conseiller social suppléant au titre d'ouvrier, qui ont entendu les débats de la cause et qui signent ci-dessous, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier: Monsieur Jean-Paul VAN STEEN, conseiller social au titre d'ouvrier, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CHAMBRE 6-B de la Cour du travail de Liège, division Namur, au Palais de Justice de Namur, à 5000 NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le 05 janvier 2021, par M. Hugo MORMONT, assisté de M. Frédéric ALEXIS, qui signent ci-dessous : Le Greffier, Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210105.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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