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ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210106.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210106.5 No Rôle: 2019/AL/513 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-03-17 Consultations: 327 - dernière vue 2026-06-20 12:03 Fiche L'article 149 de l'arrêté énumère les cas de révision de décision ou de droit aux allocations à l'initiative du directeur dont, en son point 3°, la révision avec effet rétroactif à la date de l'octroi erroné ou irrégulier des allocations ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfaisait pas ou ne satisfaisait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s'il s'avère que le chômeur a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, a omis de faire une déclaration requise ou l'a faite tardivement, a produit des documents inexacts ou falsifiés ou a commis des irrégularités. Le tout sous réserve de la prescription. Le §3 prévoit expressément que les révisions visées par l'article 149 n'ont d'effet que pour autant que la prescription ne soit pas acquise. La période litigieuse doit être limitée à celle de la prescription et, en l'espèce, il ne peut donc être discuté que de la période postérieure au 30.06.

  1. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: ONEM- allocations de chômage - octroi d'un taux charge de famille- révision- cohabitation - preuve - limitation de la période d'exclusion - récupération de la différence de taux entre le taux charge de famille et le taux cohabitant Bases légales: Code Civil - 1315 Code Judiciaire - 870 Code Civil - Titre VIII, 8.4 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 110,149,169 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 17/3664/A Date du prononcé 06 janvier 2021 Numéro du rôle 2019/AL/513 En cause de : C. C/ ONEM Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2-C Arrêt SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Interlocutoire - Réouverture des débats * ONEM- allocations de chômage - octroi d'un taux charge de famille- révision- cohabitation - preuve - récupération de la différence de taux entre le taux charge de famille et le taux cohabitant Arrêté royal du 25.11.1991 portant règlementation du chômage, articles 110, 149, 169 Code judiciaire, articles 870 et 1315 / article 8.4 du titre VIII du nouveau code civil (en vigueur au 01.11.2020) EN CAUSE : Madame , RRN , domiciliée à , ci-après dénommée Madame C. Partie appelante, comparaissant par Maître Anne-Laurence HOLLANDERS, avocat, qui se substitue à Maître Fatima OMARI, avocat à 4100 SERAING, Rue de Rotheux, 39 CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEM), BCE 0206.737.484, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7, Partie intimée, comparaissant par Maître Céline HALLUT, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée, 186 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 02 décembre 2020, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 17 septembre 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 8e chambre (R.G. 17/3664/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 10 octobre 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 20 novembre 2019 ; - le dossier administratif de l'ONEM, remis au greffe de la cour le 21 octobre 2019 ; - l'ordonnance rendue le 21 novembre 2020 sur pied de l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 06 mai 2020 ; - les conclusions d'appel de la partie intimée, remises au greffe de la cour le 20 décembre 2019 ; - les conclusions de la partie appelante, remises au greffe de la cour le 20 janvier 2020 ; - les conclusions d'appel de synthèse de la partie intimée, remises au greffe de la cour le 03 avril 2020 ; - le courrier du conseil de la partie appelante, remis au greffe de la cour le 28 avril 2020, par lequel il informe la cour ne pas souhaiter le recours à la procédure écrite et postule que l'affaire soit remise pour être plaidée ; - le courrier du conseil de la partie intimée, remis au greffe de la cour le 29 avril 2020, par lequel il informe s'opposer également à la procédure écrite et postule le report de l'affaire pour être plaidée en présentiel ; - les avis de remise du 06 mai 2020 sur base de l'article 754 du Code judiciaire fixant la cause à l'audience publique du 07 octobre 2020 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, remis au greffe de la cour le 02 octobre 2020 ; - les avis de remise du 13 octobre 2020 sur base de l'article 754 du Code judiciaire fixant la cause à l'audience publique du 02 décembre 2020 ; Les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience publique du 02 décembre
  2. Les parties ont marqué leur accord sur la remise et/ou l'envoi des conclusions et/ou pièces hors des délais prévus par l'ordonnance de mise en état et de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire. Monsieur Matthieu SIMON, substitut de l'auditeur du travail de Liège, délégué à l'auditorat général près la cour du travail de Liège par l'ordonnance rendue par le Procureur général en date du 16 novembre 2020, a donné son avis oralement à l'audience publique du 02 décembre
  3. Les parties n'ont pas répliqué à cet avis. A l'issue des débats, la cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE - LE JUGEMENT DONT APPEL - LES DEMANDES EN APPEL I.
  4. La demande originaire La demande originaire a été introduite par requête du 15.09.2017 et est dirigée contre une décision de l'ONEM du 04.07.2017 qui décide : -d'exclure Madame C. du bénéfice des allocations de chômage comme travailleur ayant charge de famille à partir du 01.01.2009 et de lui accorder les allocations comme travailleur cohabitant en application des articles 110 et 114 de l'arrêté royal du 25.11.1991 -de récupérer les allocations perçues indûment à partir du 01.07.2014 en application des articles 169 et 170 de l'arrêté royal précité, -de sanctionner Madame C. d'une exclusion pour une période de 13 semaines à partir du 10.07.2017 pour avoir fait une déclaration inexacte, tenant compte de la durée de la période infractionnelle qui s'étend sur plus de 8 ans. Par décision de récupération (C.31) du 04.07.2017, la somme de 25.727,08 euro est réclamée à Madame C. pour les allocations perçues indûment du 01.06.2014 au 31.03.2017 et une seconde décision de récupération du 23.01.2018 (C .31) porte sur la période du 01.04.2017 au 09.07.2017, à concurrence de la somme de 2.471,47 euro . La motivation de la décision repose sur la cohabitation de Madame C. avec Monsieur L., bénéficiaire de revenus, et père de son enfant. Madame C. sollicite l'annulation de la décision litigieuse. Elle considère que l'enquête de police et l'analyse des consommations d'eau n'établissent aucune cohabitation entre elle et Monsieur L. L'ONEM estime que Madame C. ne dépose aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse et en demande la confirmation pure et simple. I.
  5. Le jugement dont appel Par jugement du 17.09.2019, le tribunal a déclaré le recours recevable mais non fondé, a confirmé la décision de l'ONEM du 04.07.2017 en toutes ses dispositions et a condamné l'ONEM aux dépens (131.18 euro ) ainsi qu'à la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée à la somme de 20 euro (articles 4 et 5 de la loi du 19.03.2017). I.
  6. Les demandes des parties en appel I.3.1° - La partie appelante, Madame C. Sur base de sa requête d'appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, Madame C. demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de réformer la décision dont appel et partant de mettre à néant la décision litigieuse du 04.07.
  7. Il est demandé de condamner l'ONEM aux dépens des deux instances liquidés à la somme de 131,18 euro pour chacune des deux instances (indemnité de procédure). Les moyens et/ou arguments développés sont les suivants : 1-L'enquête de voisinage réalisée au domicile de Madame C. ne repose sur aucun élément objectif et certain ; le commissaire de police chargé de l'enquête estime ne pas pouvoir certifier que Monsieur L. vit chez Madame C. ; un seul voisin a affirmé que quatre personnes vivaient au domicile de Madame C. Monsieur L. et Madame C. s'entendent bien ce qui justifie qu'aucune pension alimentaire n'est prévue pour l'enfant sans pouvoir tirer d'autres conclusions de cet état de fait. Cette même entente justifie que Monsieur L. prête sa voiture à Madame C. L'enquête de voisinage réalisée au domicile de Monsieur L. n'est pas plus précise. 2-les consommations d'eau ne révèlent rien. Au départ d'une consommation moyenne de 40m³ par an par personne, les relevés de consommation au domicile de Madame C. correspondent à un ménage de 3 personnes sauf durant les deux premières années (ce qui s'explique par la présence d'aquarium et d'une petite piscine). I.3.2° - La partie intimée, l'ONEM Par conclusions du 20.12.2019, l'ONEM déclare former appel incident tendant au remboursement des allocations perçues indûment. Sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, l'ONEM demande à la cour de dire l'appel non fondé, de confirmer le jugement entrepris, de dire sa demande incidente formée en degré d'appel recevable et fondée et de condamner Madame C. au paiement en faveur de l'ONEM de la somme de 28.198,55 euro . Il est demandé de statuer ce que de droit quant aux dépens. Les moyens et/ou arguments développés sont les suivants : 1-le dossier d'enquête démontre que Madame C. cohabite avec Monsieur L. Il repose sur une plainte précise et circonstanciée, sur l'analyse des consommations d'eau (consommation moyenne de 110m³ pour un ménage de 4 personnes), sur le fait que Monsieur L. est le père de la fille de Madame C., sur le fait de l'usage par Madame C. du véhicule de Monsieur L. (pour conduire leur fille à l'école) 2-la durée de l'exclusion de 13 semaines pour déclaration inexacte est justifiée par l'importance de la période litigieuse. II. LES FAITS Madame C. a été admise pour la première fois au chômage le 10.06.1996 sur base de ses études et compte au 20.12.2017, 17 ans et 6 mois de chômage. Madame C. a introduit plusieurs formulaires C1: - un formulaire C1 du 17.11.2008 (prenant effet au 17.11.2008), dans lequel elle déclare vivre à Neupré avec ses parents pensionnés et sa fille mineure. Elle bénéficie alors d'allocations d'insertion au taux cohabitant. -un formulaire C1 daté du 19.02.2009 (prenant effet au 01.01.2009) dans lequel elle déclare habiter avec sa fille mineure et sa mère, pensionnée, à Neupré. Elle bénéfice alors d'allocations d'insertion au taux chef de ménage à partir du 01.01.
  8. Monsieur L. a, quant à lui, introduit une demande d'allocations par formulaire C1 du 02.09.2009, prenant effet au 02.09.2009 : il déclare vivre avec ses parents à Neupré. Les déclarations respectives correspondent au registre national. Une enquête sera menée par la police locale de Seraing, sur demande de l'ONEM, au départ d'une plainte datée du 23.09.
  9. Le plaignant est identifié, il précise que quatre personnes (trois adultes et un enfant) vivent sous le même toit au domicile de Madame C. (Madame C. qui émarge au chômage et perçoit des allocations au taux chef de ménage, sa mère pensionnée à qui appartient le logement et Monsieur L. qui travaille à Cockrill en étant propriétaire d'un immeuble à St Séverin où il n'a pas l'autorisation d'y vivre). Cette enquête a conclu au fait que Madame C. cohabitait avec Monsieur L., bénéficiaire de revenus, depuis à tout le moins le 01.01.
  10. L'Auditorat a été informé de la situation, saisi du dossier (une enquête approfondie a été requise le 25.01.2016 auprès de la police de Seraing : enquête de voisinage et analyse des consommations d'eau de 2010 à 2015) et dûment informé de la décision prise par l'ONEM. Le PV adressé en retour à l'Auditorat le 22.07.2016 comprend les éléments suivants : - une enquête de voisinage au domicile de Monsieur L. de laquelle il apparaît qu'il existe peu d'entourage mais récemment, un couple dernièrement installé dans cette partie de la rue mentionne que c'est un couple formé par les parents de Monsieur L. qui réside à l'adresse, soit un ménage constitué de deux personnes, sans avoir remarqué la présence d'un troisième habitant. A la question posée, seul le véhicule KIA SORENTO du père de Monsieur L. serait régulièrement présent sur le parking à proximité de son domicile. Ces voisins n'ont pas remarqué ou accordé d'attention particulière quant à la présence d'un véhicule RENAULT Mégane ou autre qui serait associé à Monsieur L. - une enquête de voisinage réalisée au domicile de Madame C., les occupants du n° 27 de la rue ont confirmé qu'il y avait bien quatre personnes qui résidaient à côté, soit au n°
  11. De cette enquête voisinage, les enquêteurs ont également appris que Monsieur L. rénovait une maison à Saint-Séverin (NANDRIN) près d'un étang. Le service urbanisme de NANDRIN a confirmé que Monsieur L. était propriétaire de l'immeuble sis à 4550 NANDRIN rue (...) ce qui confirme les informations données au départ de l'enquête dans la plainte et que les travaux n'avançaient pas faute de moyens financiers. - le père de Monsieur L. est propriétaire et utilise une KIA SORENTO plaque (...) Cette voiture est très souvent stationnée devant chez lui. Monsieur L. est propriétaire et utilise une ancienne RENAULT MEGANE de teinte grise plaque (...).C'est cette voiture qu'utilise Madame C. pour se rendre à l'école de PLAINEVAUX. Les enquêteurs ont déjà aperçu cette voiture en stationnement à trois reprises devant le domicile de Madame C. mais en journée. - la consommation d'eau a été analysée pour les deux domiciles. Relativement aux années 2014 à 2016 (date de l'enquête), la consommation est de l'ordre de 110 m³ chez Madame C. et de l'ordre de 50 m³ chez Monsieur L. Madame C a été convoquée par courrier du 02.06.2017 pour être entendue le 20.06.2017 sur le constat de cohabitation. Madame C. déclare : « (...) Je vous informe que Monsieur L. ne vit pas avec moi. Je vis (...) à 4120 Neupré avec ma fille, chez ma mère A. qui perçoit une pension de veuve d'un montant de 1285.54 euro . Je vous présente le relevé de compte. Je ne paie aucune facture sauf si elle n'a plus d'argent. J'interviens dans les frais de médecin, médicaments, nourriture, je fais les courses. Monsieur L. habite chez ses parents, rue (...) à 4120 Neupré. II n'intervient dans aucune des factures. Il verse cependant 200 euro à ses parents pour les frais de nourriture+ les chèques repas. II a acheté une maison à Saint-Sevrin rue(...). La maison n'est pas encore habitable. Il fait des travaux. Quand les travaux seront finis, je ne sais pas si je vais habiter dans cette maison. Il ne paie pas de pension alimentaire car nous nous entendons très bien. Je travaille dans une école le soir de 21 h à 22h et Monsieur L. vient garder notre fille. Vous m'expliquez que ma consommation d'eau est très élevée et elle correspond à un ménage de 4 personnes tandis qu'à l'adresse où vit Monsieur L. il y a très peu de consommation. Je vous informe qu'à mon domicile nous utilisons des bains car ma fille est souvent malade et de plus, nous avons une piscine. J'ajoute également que j'avais 3 aquariums. Aujourd'hui, je n'en ai plus qu'un. Ceci peut expliquer ma consommation excessive d'eau. En ce qui concerne la consommation d'eau chez Monsieur L., ils utilisent des douches. De plus, vu qu'il fait bon, Monsieur L. va dormir dans sa maison bien qu'elle est en travaux ou chez des amis. Je ne sais vous apporter des preuves qu'il ne vit pas avec moi. Vous m'expliquez que suite aux constations faites et à l'analyse de mon dossier, je devrais rembourser les allocations perçues indûment et que je risque une suspension des allocations de chômage. Je suis d'accord. Je n'ai rien à ajouter sauf que Monsieur L. ne vit pas chez moi et ne m'aide pas financièrement ». III. L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC Le Ministère public conclut au non-fondement de l'appel à l'exception d'un point. Il est précisé que la situation de Madame C. et celle de Monsieur L. sont toujours identiques à ce jour sur le registre national, chacun vit chez ses parents. Le dossier est complet, précis et concordant au départ d'une dénonciation sérieuse et détaillée et d'une enquête fouillée. Madame C. ne renverse pas la preuve de la cohabitation qui découle de l'ensemble de ces éléments de fait. Le Ministère public estime que la période rétroactive d'exclusion ne peut pas être plus longue que celle qui couvre la récupération et ce en application de l'article 149§3 de l'arrêté royal du 25.11.1991 qui dispose que les révisions visées par cet article n'ont d'effet que pour autant que la prescription ne soit pas acquise. Il est fait référence à une doctrine récente sur cette question (H. Funck, obs. sous C. trav. Bxl, 24.04.2019, RG 2017/AB/842, C.D.S., 2020/3-4, p. 208-209). IV. LA DECISION DE LA COUR IV.
  12. La recevabilité de l'appel et de la demande nouvelle L'appel peut être introduit par citation ou par requête contradictoire. Le délai pour former appel est d'un mois (article 1051 al.1 du CJ) à dater de la notification du jugement (article 792 du CJ et 704§2 du CJ). La notification effectuée par pli judiciaire est accomplie le jour où le pli judiciaire est présenté au domicile de son destinataire et la notification effectuée contre accusé de réception daté, est accomplie le premier jour qui suit en application de l'article 53 bis du Code judiciaire. Le jugement dont appel du 17.09.2019 a fait l'objet d'une requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 10.10.
  13. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'ONEM déclare introduire un appel incident or, il ne s'agit pas d'un appel incident mais d'une demande nouvelle (reconventionnelle) formée en degré d'appel qui est recevable. IV.
  14. Le fondement de l'appel IV.2.1° - Les dispositions applicables
  15. L'article 110 de l'arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage définit les différentes catégories familiales à considérer étant celle du travailleur ayant charge de famille, celle du travailleur cohabitant et celle du travailleur isolé.
  16. L'article 59 de l'arrêté ministériel du 26.11.1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dispose que, par cohabitation, il y a lieu d'entendre le fait, pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères. Pour considérer que deux ou plusieurs personnes qui vivent ensemble sous le même toit règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu'elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu'elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre qu'elles règlent en commun, en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l'entretien et le cas échéant l'aménagement du logement, l'entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas. Il ne suffit pas qu'elles partagent les principales pièces de vie et les frais d'un même logement, règlent en commun les seules questions relatives au loyer et frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier . Il s'agit de constater une « communauté domestique », sans intervention du critère affectif qui peut toutefois être un indice d'une vie commune .
  17. L'article 149 de l'arrêté énumère les cas de révision de décision ou de droit aux allocations à l'initiative du directeur dont, en son point 3°, la révision avec effet rétroactif à la date de l'octroi erroné ou irrégulier des allocations ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfaisait pas ou ne satisfaisait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s'il s'avère que le chômeur a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, a omis de faire une déclaration requise ou l'a faite tardivement, a produit des documents inexacts ou falsifiés ou a commis des irrégularités. Le tout sous réserve de la prescription. Le §3 prévoit expressément que les révisions visées par l'article 149 n'ont d'effet que pour autant que la prescription ne soit pas acquise.
  18. L'article 153 de l'arrêté royal prévoit que peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 13 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il a fait une déclaration inexacte ou incomplète.
  19. L'article 169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25.11.1991 dispose que toute somme perçue indûment doit être remboursée. L'alinéa 2 précise toutefois, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, que la récupération est limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue.
  20. L'article 7§13, al. 2 et 3 de l'arrêté-loi du 28.12.1944 précise que le délai de prescription prend cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement indu a été effectué.
  21. Le droit commun de la preuve est prévu aux articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil . Le principe de la collaboration à l'administration de la preuve trouvera également à s'appliquer dans cette optique civiliste . La doctrine souligne et rappelle les principes de droit judiciaire : il ne s'agit pas de déterminer l'ordre dans lequel la preuve doit être apportée mais de déterminer qui, in fine, assumera le risque du défaut de preuve . Ces règles interviennent donc à l'issue du débat judiciaire et désignent qui perd et qui gagne, si les faits restent incertains . Depuis le 01.11.2020, c'est l'article 8.4 du titre VIII du nouveau Code civil qui régit les règles déterminant la charge de la preuve : « Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. Toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve. En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement. Le juge peut déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l'application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que s'il a ordonné toutes les mesures d'instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l'administration de la preuve, sans pour autant obtenir de preuve suffisante ». La cour rappelle que chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue pour autant que ces faits soient contestés . L'article 8.3 du nouveau Code civil le précise expressément : « Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les faits ou actes juridiques doivent être prouvés lorsqu'ils sont allégués et contestés.(...) ». La charge de la preuve de la situation familiale qui détermine le taux des allocations de chômage (en application des articles 110 et 114 de l'arrêté royal) repose sur l'assuré social qui est demandeur de prestations sociales et donc d'un droit subjectif et qui est demandeur en justice. La matière est d'ordre public. En cas de décision de révision ou de retrait, il n'appartient pas à l'ONEM de prouver l'absence des conditions d'octroi de la prestation retirée mais l'existence d'un motif légal de révision (son erreur, l'existence d'un fait nouveau ou d'un élément de preuve, une nouvelle demande, l'échéance d'un délai prévu pour une révision planifiée ou périodique, ou tout autre élément qui justifie le réexamen du droit à la prestation). Au regard de l'article 149 de l'arrêté royal chômage, l'ONEM peut notamment revoir une décision en cas de constat d'une déclaration inexacte ou d'une omission de déclaration qui ont une incidence sur les droits de la personne. Sur cette base, la charge de la preuve de la réunion des conditions d'octroi de la prestation repose toujours sur l'assuré social. IV.2.2° - L'application au cas d'espèce
  22. La cour rejoint l'avis de Monsieur l'Avocat général, de la doctrine et de la jurisprudence citées : en application de l'article 149§3 de l'arrêté royal du 25.11.1991 portant règlementation du chômage, la période litigieuse doit être limitée à celle de la prescription. En l'espèce, il ne peut donc être discuté que de la période postérieure au 30.06.
  23. La cour considère donc, en application des règles qu'elle a énoncées au point précédent relatif aux dispositions applicables, qu'il appartient à l'ONEM de justifier du motif de la révision qui fonde sa décision du 04.07.
  24. En l'espèce l'ONEM invoque comme motif de révision le fait que Madame C. a fait des déclarations inexactes en attestant par formulaire C1 sa situation de chef de ménage sur base de la cohabitation avec sa mère et sa fille alors qu'elle cohabite avec Monsieur L. La cour considère que l'ONEM invoque légitimement ce motif à la date du 01.07.2014 sur base des éléments de faits produits : une dénonciation soutenue par une personne qui s'identifie et qui précise la situation socio-professionnelle des membres du ménage supposé et une enquête de police qui a pu recueillir des indices sérieux et concordants d'une cohabitation entre Madame C. et Monsieur L. au départ du domicile de Madame C. et de celui de Monsieur L. Dans ses déclarations faites à l'ONEM le 20.06.2017, Madame C. précise qu'il s'agit du père de sa fille, née en 2008, avec qui elle ne vit pas au lieu de son domicile à Neupré mais avec lequel elle n'exclut pas de vivre dans la maison qu'il rénove. Elle s'entend bien avec lui, il garde leur fille lorsqu'elle travaille et il ne paie pas de pension alimentaire. La proximité est donc constante depuis la naissance de l'enfant commun. De l'enquête de voisinage réalisée au domicile déclaré de Monsieur L., il ressort que les voisins n'identifient que deux personnes à cette adresse, soit les parents de Monsieur L., et n'ont jamais aperçu le véhicule de Monsieur L. De l'enquête de voisinage réalisée au domicile déclaré de Madame C., il ressort que quatre personnes sont identifiées comme vivant à cette adresse. La voiture de Monsieur L. a été aperçue à trois reprises en journée devant le domicile de Madame C. alors que Madame C. déclare utiliser la voiture de Monsieur L. pour aller travailler le soir (de 21 à 22 heures), Monsieur L. venant garder leur fille. Les consommations d'eau au domicile de Madame C. sont relativement élevées et peuvent correspondre avec un ménage de quatre personnes. Au contraire, celles du domicile de Monsieur L. sont très faibles et ne correspondent pas à celle d'un ménage de trois personnes.
  25. Il appartient à Madame C. de démontrer qu'elle est un travailleur ayant charge de famille (au 01.07.2014) et donc concrètement que sa situation ne correspond pas à celle d'une cohabitation avec Monsieur L. En l'espèce, Madame C. ne procède que par allégation sans aucune objectivation. Elle ne dépose aucun document probant qui justifie les consommations respectives des ménages alors qu'elle invoque des circonstances qui justifient une plus grande consommation chez elle. Elle ne justifie d'aucune intervention financière de Monsieur L. pour l'enfant commun et ne dépose aucun document permettant d'attester le paiement de charges quelconques dans son chef. Elle ne produit pas les éléments probants relatifs aux autres consommations d'énergie (électricité, déchets, ...). Elle ne justifie d'aucune organisation des charges communes dans son ménage. Il est à tout le moins établi qu'elle partage les charges de l'usage d'un véhicule avec Monsieur L. dans un contexte de présence très régulière de Monsieur L. Elle ne justifie d'aucune participation effective de Monsieur L. au ménage qu'il soutient former avec ses parents alors que la faible consommation d'eau est significative pour ce ménage. Sur ce point, elle allègue que Monsieur L. dort dans l'immeuble qu'il est occupé à rénover ou chez des amis alors que c'est essentiellement chez elle que sa présence est attestée. Par application des règles de droit de la preuve, la cour confirme le jugement dont appel et donc, la décision d'exclusion prise par l'ONEM.
  26. La récupération de la différence entre le montant des allocations de chômage au taux perçu (charge de famille) et au taux qui est dû (le taux cohabitant) est justifiée. La cour constate toutefois une divergence quant à la décision d'exclusion et de récupération qui doit porter et porte pour la récupération décidée par l'ONEM sur la période débutant le 01.07.2014 alors que la décision de recouvrement C.31 ne porte que sur les allocations perçues du 01.06.2014 au 31.03.
  27. L'ONEM doit expliquer l'exclusion et la récupération des allocations qu'il déclare indues pour le mois de juin 2014, à concurrence de 756,78 euro , au regard des règles de prescription qui repose sur la date de paiement. Une réouverture des débats s'impose donc sur ce point précis.
  28. L'exclusion sur base de l'article 153 de l'arrêté royal est retenue à concurrence de 13 semaines dans une fourchette de 4 à 13 semaines. Dès lors que l'exclusion ne porte pas sur huit ans mais sur trois ans et qu'aucun antécédent n'est établi, la cour réduit cette sanction au minimum de 4 semaines. V. LES DEPENS Il est réservé à statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Entendu l'avis oral du ministère public auquel les parties n'ont pas répliqué ; Déclare l'appel recevable et partiellement fondé ; Réforme le jugement dont appel et la décision litigieuse dans les limites suivantes ; Dit que l'exclusion doit être limitée conformément au §3 de l'article 149 de l'arrêté royal du 25.11.1991 portant règlementation du chômage qui prévoit expressément que les révisions visées par cet article n'ont d'effet que pour autant que la prescription ne soit pas acquise ; Réduit la sanction administrative prise sur base de l'article 153 de l'arrêté royal du 25.11.1991 portant règlementation du chômage à 4 semaines ; Réserve à statuer sur la période d'exclusion et de récupération en ce qu'elle englobe ou pas le mois de juin 2014 ; Ordonne la réouverture des débats sur ce point précis en invitant l'ONEM à s'expliquer sur l'exclusion et la récupération des allocations qu'il déclare indues pour le mois de juin 2014, à concurrence de 756,78 euro , au regard des règles de prescription qui repose sur la date de paiement de ces allocations, Dit qu'en application de l'article 775 du Code Judiciaire, les parties sont invitées à s'échanger et à remettre au greffe leurs conclusions et les pièces éventuellement réclamées: • pour le 10.02.2021 au plus tard pour la partie intimée, l'ONEM • pour le 10.03.2021 au plus tard pour la partie appelante , Madame C. • pour le 01.04.2021 au plus tard pour la partie intimée l'ONEM (conclusions de synthèse) Fixe cette cause à l'audience de la chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au mercredi 05 mai 2021 à 14H10 pour 10 minutes de plaidoiries, siégeant salle C.0.C., au rez-de-chaussée de l'annexe sud du palais de justice, sise à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert,
  29. Dit que les parties et, le cas échéant leurs conseils, seront avertis, par le greffe, conformément au prescrit de l'article 775 al. 2 du Code judiciaire. Réserve les dépens . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de président, André CLOSE, conseiller social au titre d'employeur, Christian BOUGARD, conseiller social au titre d'employé, Assistés de Stéphane HACKIN, greffier Monsieur André CLOSE, conseiller social au titre d'employeur, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Le Greffier Le Conseiller social Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la chambre 2-C de la cour du travail de Liège, division Liège, Extension Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 06 janvier 2021, où étaient présents : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de président, Stéphane HACKIN, greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210106.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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