id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 janvier 2021 No
de l'AR chômage (pas d'audition préalable). - réservé à statuer sur la période litigieuse allant du 01.09.2015 au 29.02.
- En application des articles 871 et 878 du Code judiciaire, le tribunal a fait injonction : - à l'ONEM de produire les cartes de contrôle de Monsieur L. pour la période allant du 01.09.2015 au 29.02.
- - à la Ville de Liège de produire le listing des prestations (ou tout document qui permet de reconstituer les jours et heures de prestations) de Monsieur L. à son service, pour la période allant du 01.09.2015 au 29.02.
- La Ville de Liège a produit les documents sollicités qui ont été déposés au greffe du tribunal le 31.10.
- Il est précisé que Monsieur L. était sous contrat de travail : - du 01.09.2015 au 30.06.2016 pour l'ECI de promotion sociale pour 140 périodes d'unité d'enseignement, les cours ont été donnés les mardis de 17H45 à 21H45 et les mercredis de 17H45 à 21H55 - du 05.01.2016 au 30.06.2016 pour 10/20ème soit l'équivalent d'un mi-temps pour l'ICADI qui n'a pas conservé les horaires prestés. I.
- Les demandes des parties en appel I.3.1° - La partie appelante, l'ONEM L'ONEM a interjeté appel et par voie de premières conclusions reçues au greffe de la cour le 19.03.2020, a introduit une demande nouvelle tendant à la condamnation de Monsieur L. à lui rembourser la somme de 5.300,50 euro à titre d'allocations indûment perçues. Sur base de sa requête d'appel et du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, l'ONEM demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de réformer le jugement dont appel, de rétablir les trois décisions litigieuses et de condamner Monsieur L. à lui rembourser la somme de 5.300,50 euro à titre d'allocations indûment perçues, en statuant ce que de droit quant aux dépens. L'ONEM rappelle qu'en présence de contrats à temps partiel, seuls deux statuts étaient accessibles à Monsieur L. : - celui de travailleur à temps partiel volontaire, en ce cas il ne peut prétendre à aucune allocation pendant toute la durée d'occupation. - celui de travailleur à temps partiel avec maintien des droits, en ce cas seule une allocation de garantie de revenu aurait pu être allouée sous réserve de formalités pré-requises, quod non en l'espèce. Monsieur L. ne pouvait être reconnu comme étant chômeur complet, privé de ses allocations uniquement pour les jours prestés qu'il lui suffisait de noircir sur sa carte de contrôle. Il aurait dû être en possession d'une carte de contrôle C3 temps partiel pour pouvoir être indemnisé dans le régime du chômage à temps partiel avec maintien des droits et, à défaut, noircir les cases pour tous les jours couverts par ses contrats de travail. I.3.2° - La partie intimée, Monsieur L. Sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, Monsieur L. demande à la cour de mettre à néant les trois décisions litigieuses, de condamner l'ONEM à lui payer les allocations à dater du 06.06.2016 (date de la première exclusion). A titre subsidiaire il est demandé de dire la demande de récupération de l'ONEM prescrite et de remplacer les deux sanctions par une seule limitée à un simple avertissement ou à tout le moins au minimum légal. A titre plus subsidiaire, il est demandé de limiter la récupération aux jours effectivement prestés en période de chômage (en ordonnant la production de cartes de contrôle et des horaires de prestations). Il est demandé de statuer ce que de droit quant aux dépens. II. LES FAITS Monsieur L., enseignant, bénéficie d'allocations de chômage. Il est né en 1967 et est admis sur la base du travail ; il compte 88 mois de chômage au 29.02.2016 (pièce 1 du dossier administratif de l'ONEM). Il a été occupé dans le cadre de plusieurs contrats de travail avec la Communauté française. En 2015 et 2016, il a été occupé : -dans le cadre d'un contrat de 2,82 heures/20 heures du 21.01.2015 au 30.06.2015 à l'Ecole de Commerce et d'Informatique s'agissant d'un établissement d'enseignement de promotion sociale (pièce 33 du dossier administratif). Ce contrat n'a pas été déclaré à l'ONEM, Monsieur L. a fourni un C4 lors d'une nouvelle demande d'allocations le 16.07.2015 (à l'issue de la période couverte par la rémunération différée due sur base des trois contrats en cours en 2015, pièce 35). Monsieur L. précise qu'il prestait deux fois par mois pour ce contrat, soit une fois par quinzaine. -dans le cadre d'un contrat de 20 heures/20 heures du 07.01.2015 au 13.02.2015 à l'Athénée royal "Air Pur" (pièces 35 et 37) Ce contrat a été déclaré à l'ONEM. -dans le cadre d'un contrat de 18 heures/20 heures du 04.05.2015 au 13.05.2015 au centre scolaire Saint-Louis (pièces 35 et 40). Ce contrat a été déclaré à l'ONEM. -dans le cadre d'un contrat de 3,5 heures/20 heures du 01.09.2015 au 30.06.2016 à l'Ecole de Commerce et d'Informatique, en enseignement de promotion sociale (pièces 14, 20, 22, 24, 26) Ce contrat n'a pas été déclaré à l'ONEM, Monsieur L. a fourni un C4 lors d'une nouvelle demande d'allocations le 01.08.
- -dans le cadre d'un contrat de 10 heures/20 heures du 05.01.2016 au 30.06.2016 à l'institut de la construction des arts décoratifs et industriels (pièces 14, 24, 25). Ce contrat n'a pas été déclaré à l'ONEM, Monsieur L. a fourni un C4 lors d'une nouvelle demande d'allocations le 01.08.
- Monsieur L. a noirci ses cartes de contrôle (pièces 19-24 et 45-49 DA.1, 27-29), en reprenant comme dates: -pour le mois de février 2015 : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 25 (un mercredi). La période du 1er au 13.02.2015 est couverte par un contrat de travail déclaré à temps plein (Athénée royal Air Pur) et le 25 correspond à la deuxième prestation mensuelle dans le cadre du contrat conclu à concurrence de 2,82H/20 selon Monsieur L. -pour le mois de mars 2015 : 4, 11, 18, 24 soit les mercredis Monsieur L. précise qu'il s'agit des prestations réalisées dans le cadre du contrat conclu à concurrence de 2,82H/20, ce qui correspond alors à 4 prestations par mois, le mercredi (et non à 2 prestations par mois comme il le précise pour le mois de février). La DMFA confirme que 4,52 jours ont été prestés du 14.02.2015 au 31.03.2015 (pièce 38). -pour le mois d'avril 2015 : 2 (jeudi) , 22, 29 (les mercredis). Monsieur L. précise qu'il s'agit des prestations réalisées dans le cadre du contrat conclu à concurrence de 2,82H/
- La DMFA confirme que seuls 3,24 jours ont été prestés en avril 2015 (pièce 41). -pour le mois de mai 2015 : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
- La période du 4 au 13.05.2015 est couverte par un contrat de travail déclaré de 18/20ème (Centre scolaire St Louis) Aucune autre prestation réalisée dans le cadre du contrat conclu à concurrence de 2,82H/20 n'est donc mentionnée en dehors de ces dates or, la DMFA renseigne 4,8 jours de travail du 14.05.2015 au 30.06.2015 (pièce 42). -pour le mois de juin 2015 : 3 (mercredi), 25 (jeudi) Monsieur L. précise qu'il s'agit des prestations réalisées dans le cadre du contrat conclu à concurrence de 2.82H/
- -pour le mois de janvier 2016: 12, 19, 26 (trois mardis), 27 (mercredi). -pour le mois de février 2016 : 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 (les mardis et mercredis). Pour ces deux mois, Monsieur L. est occupé dans le cadre du contrat conclu à concurrence de 2,82H/20 et dans le cadre d'un contrat conclu à concurrence de 10H/20 (depuis le 05.01.2016). L'ONEM constate que les jours noircis ne correspondent pas au détail de la BCSS. Les écrans de paiement produits en pages 27 à 32 du dossier administratif permettent de constater que Monsieur L. n'a rien noirci pour les mois de septembre à décembre 2015 (aucune croix sous le calendrier, uniquement « W »). Monsieur L. est auditionné le 05.04.2016 par l'ONEM au sujet de sa période d'occupation du 21.01.2015 au 30.06.2015: «(...) J'ai effectivement travaillé du 21/01/2015 au 30/06/2015 avec un contrat à temps partiel de 2,82/20 heures comme professeur d'économie mais j'ignore dans quelle école. A mon avis comme je ne faisais que 2,82 h, je n'ai pas noirci mes cases. Ce n'était pas aussi important. Normalement je noircis toujours mes cases. Pour l'instant je ne fais que 14 h et je noircis mes jours. Cela a dû être oublié car peu d'importance. Je ne comprends pas et je ne vois pas comment me justifier» (pièces 32 et 15). Monsieur L. est convoqué par courrier du 10.05.2016 pour être entendu le 23.05.2016 par l'ONEM en visant comme motif le courrier du 14.04.2016 qui constatait le cumul des allocations avec des journées couvertes par un contrat de travail pour la période de février à juin 2015 et l'invitait à être entendu à sa demande. Monsieur L. déclare : «(...) du 21/01/2015 au 30/06/2015, j'étais lié par un contrat de travail à temps partiel et je ne l'ai pas signalé et n'ai pas renseigné toutes mes prestations sur mes documents de contrôle. Je vous informe du fait que j'ai déclaré mon temps partiel auprès de la CSC et on m'a juste dit de noircir mes cases lorsque je travaillais. Aucun document supplémentaire ne m'a été demandé. J'ai bien noirci mes cases lors de mes journées de travail et ne comprend pas ce qui s'est passé car je pensais être en ordre (...)» (pièce 27). Pour courrier du 19.07.2016, Monsieur L. a été invité à se défendre pour les mêmes motifs sur la période de septembre 2015 à février 2016, par écrit ou en demandant à être entendu. L'ONEM n'a pas enregistré de réaction à ce courrier. Monsieur L. présente deux antécédents : -une décision du 13.04.2006 d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage entre le 07.03.2005 et le 08.03.2005, de récupération corrélative et une sanction d'exclusion de 4 semaines, compte tenu du cumul avec une activité salariée pour le compte de la RTBF. -un avertissement du 16.06.2014 pour refus d'un emploi pour le compte de l'Athénée Royale de Welkenraedt. III. L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC ET LES REPLIQUES III.
- Préalable de procédure Les pièces nouvelles déposées en annexe de l'avis du Ministère public ne peuvent pas être prises en compte, sauf à rouvrir les débats, sachant que l'avis de l'Auditorat général intervient après la clôture des débats et ne peut pas permettre de compléter le dossier en dehors de tout débat contradictoire. L'article 771 du Code judiciaire interdit en effet le dépôt, après la clôture des débats, de pièces, notes ou conclusions sans préjudice de l'article 767 et
- III.
- L'avis du Ministère public
- L'arrêt de la Cour de Cassation du 20.05.2019 a, par application des dispositions de l'AR chômage, distingué le statut du chômeur complet de celui du chômeur à temps partiel : -durant la durée de son occupation, le travailleur à temps partiel volontaire ne peut être tenu pour un chômeur complet au sens de l'article 27, 1°, b) et ne peut prétendre à aucune allocation pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement. -après avoir été admis au bénéfice des allocations comme chômeur complet sur la base d'une activité à temps plein, le chômeur qui a conclu un contrat de travail à temps partiel sans remplir les conditions du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits ne peut durant son occupation comme travailleur à temps partiel, avoir droit aux allocations pour les jours pendant lesquels il ne travaille pas en vertu du contrat de travail. Un travailleur à temps partiel ne peut pas bénéficier d'allocations de chômage ordinaires pour les jours d'inactivité. Il peut par contre obtenir le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits et percevoir une allocation de garantie de revenus (art. 29, § 2, et 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). En l'espèce, l'avis retient que les décisions du 01.06.2016 et du 11.08.2016 sont adéquatement motivées, les bases légales et les faits invoqués étant corrects et permettant à Monsieur L. de comprendre ce qui lui était reproché. Sur le fond, le Ministère public considère que le statut administratif qui résulte de la conclusion du contrat de travail à temps partiel peut toutefois être écarté au profit du régime ordinaire de l'activité occasionnelle d'un chômeur complet s'il ne s'agit pas d'une réelle occupation à temps partiel (seule une allocation de garantie de revenus est alors possible) mais de prestations occasionnelles (permettant l'octroi d'allocations de chômage pour les jours non prestés, conformément au régime ordinaire de l'activité occasionnelle). Par ce faire, l'activité devra être de faible importance et ne pourrait pas avoir vocation à être exercée de manière régulière et durable. Une telle hypothèse se rencontrerait donc surtout lorsque le contrat de travail à temps partiel prévoit une durée du travail inférieure à un tiers-temps (ce qui contrevient à l'article 11bis, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et ce qui est prévu comme minimum par la règlementation chômage pour pouvoir être reconnu comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits). L'avis souligne que dans ses instructions (ONEM, RioDoc, n° 082108/1, 1er février 1993), l'ONEM accepte expressément d'inclure dans le régime de l'activité occasionnelle les «personnes qui donnent des cours de manière irrégulière ou occasionnelle en dehors du réseau normal de l'enseignement (professeurs chargés de cours de formation des adultes, conférenciers,... )». En l'espèce, l'avis énumère l'ensemble des contrats conclus par Monsieur L. et la Communauté française mais estime plus opportun de raisonner par école, chaque établissement disposant d'une certaine autonomie dans son recrutement. Il est souligné que le contrat conclu à concurrence de 2,82H/20 par semaine du 21.01.2015 au 30.06.2015 pour l'ECI, sous statut de professeur temporaire (pièces 33-35), était dispensé 2 fois par mois (en horaire décalé, par analogie au courrier de la Ville de Liège pour l'année scolaire 2015-2016). Le Ministère public considère que cette activité est à ce point réduite qu'elle peut être qualifiée d'occasionnelle. Son importance est très limitée et le C4 précise le « statut » temporaire de Monsieur L. : si l'activité avait une certaine régularité, elle n'avait pas vocation à durer. Monsieur L. pouvait donc biffer sa carte de contrôle. Cela est conforme à l'esprit de l'instruction de l'ONEM. Le même raisonnement est appliqué pour la deuxième période litigieuse en ce qu'elle est couverte par un contrat conclu à concurrence de 3,5H/20 par semaine du 01.09.2015 au 30.06.2016 pour l'ECI sous contrat de professeur temporaire (pièces 19-20). La Ville de Liège précise (son courrier du 30.10.2019) que le cours à l'ECI était dispensé les mardis de 17H45 à 21H45 et mercredis de 17H45 à 21H
- Cette activité est également qualifiée, comme pour l'année précédente, d'occasionnelle. Monsieur L. pouvait donc biffer sa carte de contrôle. Par contre, l'occupation résultant du contrat conclu à concurrence de 10H/20 par semaine du 05.01.2016 au 30.06.2016 pour un institut de construction de la Ville de Liège (pièces 19 et 24) ne peut être qualifiée d'occasionnelle au vu de son importance. Monsieur L. n'était pas privé de travail et ne pouvait donc pas bénéficier d'allocations de chômage. L'exclusion est donc justifiée pour tous les jours repris dans la période litigieuse du 05.01.2016 au 29.02.
- En comparant mois par mois les cartes de contrôle ou les écrans de paiement et les déclarations DMFA, le Ministère public conclut que Monsieur L. a correctement biffé sa carte de contrôle sauf pour 3 jours en mai
- L'exclusion doit donc être limitée à ces 3 jours. La récupération ordonnée dans la décision du 01.06.2016 est confirmée à concurrence de ces 3 jours. Les historiques de paiement de l'ONEM (pièces 27 et s.) indiquent que Monsieur L. n'aurait biffé ses cartes de contrôle que pour janvier et février
- Pour la période du 01.09.2015 au 04.01.2016, aucun jour n'a été biffé : Monsieur L. doit être exclu en fonction des jours prestés. Les cours étant donnés 2 jours par semaine (mardi et mercredi), le Ministère public conclut à 36 jours d'exclusion.
- L'
, § 1er, alinéa 1er, de l'AR chômage impose une audition préalable à toute décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations. A défaut, la décision administrative est nulle mais cette nullité ne s'étend ni aux pièces du dossier administratif constitué préalablement par l'ONEM, ni aux pièces par lesquelles celui-ci complète ultérieurement le dossier (cassation 23.05.2011, R.G. n° RG 5.10.0064.F). Par exception, l'audition préalable n'est pas obligatoire lorsque l'intéressé «a communiqué par écrit, à l'intervention de son organisme de paiement, qu'il ne souhaite pas être entendu» (
, §1er, alinéa 5) ainsi que dans les cas énumérés à l'
, § 2 à § 5. Le § 5 vise le cas où : -l'ONEM a constaté un cumul non autorisé en comparant les fichiers de données relatives aux allocations payées au sens de l'article 27 d'une part, aux fichiers de données relatives à l'entrée en service du travailleur, relatives aux données de rémunération et de temps de travail ou relatives aux allocations octroyées à charge d'une assurance maladie et invalidité d'autre part; -le travailleur a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité de faire parvenir une défense écrite dans les quinze jours après le dépôt à la poste de la lettre par laquelle il a été informé ou de demander, par écrit, une audition. En l'espèce, concernant la décision du 01.09.2016, il est observé que dans son courrier du 19.07.2016 (pièce 10), l'ONEM a valablement fait application de l'
, § 5, qui le dispense d'organiser d'office une audition. Toutefois, ce courrier a été adressé par pli ordinaire et Monsieur L. n'indique pas l'avoir reçu. Au contraire, il se plaint en termes de conclusions de ne pas avoir pu être entendu. A défaut pour l'ONEM de démontrer l'envoi dudit courrier (ce qu'en principe seul un envoi recommandé pourrait garantir), la décision doit être annulée pour défaut d'audition préalable. La sanction administrative est donc annulée sans pouvoir de substitution. L'exclusion doit par contre être examinée, de même que la récupération étant donné l'existence d'une demande reconventionnelle. En cas d'annulation d'une décision de l'ONEM, le juge doit en effet se substituer à l'ONEM et statuer sur le droit aux allocations de chômage sans pouvoir ordonner d'office la récupération des sommes payées indument si telle est sa conclusion. L'ONEM doit donc avoir introduit une demande reconventionnelle tendant à la récupération de l'indu et le juge devra examiner cette demande à l'aune d'une éventuelle prescription. En cas d'annulation, le juge ne peut se substituer à l'ONEM pour infliger une sanction sauf s'il s'agit d'un défaut de motivation de son importance. Le juge peut alors statuer sur la hauteur de la sanction dont le principe n'est pas remis en cause.
- L'exclusion pour le jour férié du 21.07.2015 (art. 46, § 1er, 2°) ne fait l'objet d'aucune explication de l'ONEM et doit donc être annulée.
- La prescription est écartée nonobstant l'annulation de la décision du 01.09.2016 et ce, sur base de l'article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, lequel énonce que : « Toute instance en justice relative au recouvrement d'allocations indûment perçues qui est introduite par l'organisme intéressé, par le redevable tenu au remboursement de ces allocations ou par toute autre personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires, suspend la prescription. La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée ».
- Enfin, quant à la sanction, le Ministère public estime que pour la décision du 01.06.2016, la sanction doit être réduite à un avertissement eu égard à la forte limitation de la période d'exclusion. Par voie de conséquence, la décision du 11.08.2016 est annulée. Eu égard à l'annulation de la décision du 01.09.2016 pour absence d'audition préalable, il n'existe plus de sanction administrative, à défaut de pouvoir de substitution. III.
- Les répliques de l'ONEM L'ONEM souligne que le courrier envoyé en application de l'
§5
de l'AR chômage, le 19.07.2016, ne doit pas l'être par recommandé et que le défaut d'un tel type d'envoi ne peut affecter la validité de la décision du 01.09.2016. L'ONEM n'admet pas le caractère occasionnel du contrat de travail conclu à concurrence de 2,82H/20 et de 3,5H/20 s'agissant d'un engagement par la Communauté française, dans le réseau officiel. L'activité n'est pas occasionnelle si elle est régulière même en-dessous du seuil prévu par l'article 11bis de la loi sur le contrat de travail (cassation 31.05.1999). Concernant l'exclusion pour le jour férié du 21.07.2016, l'ONEM estime qu'il doit pouvoir s'expliquer avant toute décision de rejet, et ce dans le cadre d'un débat contradictoire puisque cette exclusion n'a pas été contestée par Monsieur L. et donc pas discutée à ce stade de la procédure. L'ONEM invoque à son tour, l'application de l'article 30/1 de la loi du 29.06.1981 pour soutenir que sa demande n'est pas prescrite s'il fallait annuler la décision du 01.09.2016. L'exclusion n'étant pas justifiée au fond, les sanctions doivent être maintenues. IV. LA DECISION DE LA COUR IV.1. La recevabilité de l'appel et de la demande nouvelle Le jugement dont appel du 18.06.2019 a été notifié à la partie appelante par pli judiciaire du 20.06.2019 réceptionné le 21.06.2019 . La requête d'appel a été reçue au greffe de la cour le 19.07.2019. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. Il en va de même de le demande nouvelle (demande reconventionnelle) introduite par voie de conclusions par l'ONEM en degré d'appel. La cour ne retient pas la prescription (infra). IV.2. Le fondement de l'appel IV.2.1° - Les dispositions applicables et leur interprétation 1. L'article 27, 1° de l'AR chômage précise qu'il faut entendre par chômeur complet:
- a)le chômeur qui n'est pas lié par un contrat de travail;
- b)le travailleur à temps partiel visé à l'article 29, pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement. L'article 29 §§ 2 et 2bis répute, dès le début de son occupation à temps partiel, travailleur à temps partiel avec maintien des droits, le travailleur qui est entré dans un régime de travail dont la durée hebdomadaire répond aux dispositions de l'article 11bis, alinéas 4 et suivants de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans certains cas de figure énumérés au point 1° et qui (point 2°) a introduit une demande de statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits dans un délai de deux mois prenant cours le lendemain du jour où débute son occupation à temps partiel sauf s'il introduit une demande d'allocation de garantie de revenu dans le même délai. Ce chômeur peut prétendre à une allocation de garantie de revenus pour les heures de chômage complet, allocation qui est due s'il satisfait à certaines conditions prévues par l'article 131bis, § 1er, de l'AR chômage. Le § 4 précise qu'est réputé travailleur à temps partiel volontaire, le travailleur qui n'est pas travailleur à temps plein au sens de l'article 28 et qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour l'obtention du maintien des droits. Dans ce cas, ce chômeur n'a pas droit aux allocations de chômage puisqu'il est lié par un contrat de travail mais peut prétendre à une demi-allocation en application de l'article 103 de l'AR chômage. Il suit du rapprochement de ces dispositions que, durant la durée de son occupation, le travailleur à temps partiel volontaire ne peut être tenu pour un chômeur complet au sens de l'article 27, 1°, b), de l'AR Chômage et ne peut prétendre à aucune allocation pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement . 2. L'article 44 prévoit que pour pouvoir bénéficier des allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Les articles 45 et 46 énumèrent ce qu'il y a lieu de considérer comme travail et comme rémunération pour l'application de l'article 44. 3. L'article 71 prévoit que pour pouvoir bénéficier des allocations, le travailleur doit: 1° être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers lui; 2° [...] 3° compléter à l'encre indélébile sa carte de contrôle conformément aux directives données par l'Office; 4° avant le début d'une activité visée à l'article 45, en faire mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle; 5° présenter immédiatement sa carte de contrôle à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet; 6° signer sa carte de contrôle et la remettre à son organisme de paiement. 4. L'
, § 1er, alinéa 1er de l'AR chômage impose, préalablement à toute décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations prise par le directeur en application de l'article 142, § 1er, ou de l'article 149, de convoquer le travailleur aux fins d'être entendu en ses moyens de défense et sur les faits qui fondent la décision. L'audition a lieu au plus tôt le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste. La convocation est faite au moyen d'un écrit mentionnant le motif, le jour et l'heure de l'audition, ainsi que la possibilité de ne pas se présenter mais de communiquer les moyens de défense par écrit. Si le travailleur est empêché le jour où il a été convoqué, il peut demander la remise de l'audition à une date qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition. La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf cas de force majeure. La demande de remise doit, sauf cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard le jour précédant celui de la convocation. Le travailleur peut se faire représenter ou assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. Par dérogation, le travailleur qui a communiqué par écrit, à l'intervention de son organisme de paiement, qu'il ne souhaite pas être entendu, n'est pas convoqué. Le § 2 de l'
prévoit que le travailleur ne doit toutefois pas être convoqué si sa situation correspond aux cas visés par ce paragraphe. Le § 5 de l'
précise que les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent toutefois pas si les conditions ci-dessous sont simultanément remplies : -l'ONEM a constaté un cumul non autorisé en comparant les fichiers de données relatives aux allocations payées au sens de l'article 27 d'une part, aux fichiers de données relatives à l'entrée en service du travailleur, relatives aux données de rémunération et de temps de travail ou relatives aux allocations octroyées à charge d'une assurance maladie et invalidité d'autre part; -le travailleur a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité de faire parvenir une défense écrite dans les quinze jours après le dépôt à la poste de la lettre par laquelle il a été informé ou de demander, par écrit, une audition. Si le travailleur demande une audition, le § 1er est appliqué. En cas de non-respect des droits de défense du travailleur tels qu'organisés par l'
, la décision administrative est nulle mais cette nullité ne s'étend ni aux pièces du dossier administratif constitué préalablement par l'ONEM, ni aux pièces par lesquelles celui-ci complète ultérieurement le dossier.
- L'article 154 prévoit que peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 26 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il : 1° ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 3° ou 4° ou de l'article 71ter, § 2] 2° ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 5°, si, au moment de la réquisition, il effectue une activité visée à l'article
- En cas de récidive, la durée de l'exclusion ne peut être inférieure au double de la sanction précédente, sans dépasser cinquante-deux semaines. Cette sanction est de nature pénale . Le principe « non bis in idem » peut trouver à s'appliquer. Le terme « idem » ne vise pas la qualification juridique conférée aux actes matériels commis par le prévenu mais bien les faits eux-mêmes : ce que le principe non bis in idem vise à empêcher, c'est la réitération des poursuites qui concernent un acte identique, les qualifications juridiques différentes éventuellement applicables aux faits importent peu. La Cour européenne retient comme définition du terme « idem » : « les circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et l'espace » .
- L'article 169 al.1er prévoit que toute somme perçue indûment doit être remboursée. Toutefois, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul d'allocations au sens de l'article 27, 4°, ou de cumul d'une allocation au sens de l'article 27, 4°, avec une prestation accordée en vertu d'un autre régime de sécurité sociale (al. 2). Lorsque le chômeur ayant contrevenu aux articles 44 ou 48 prouve qu'il n'a travaillé ou n'a prêté une aide à un travailleur indépendant que certains jours ou pendant certaines périodes, la récupération est limitée à ces jours ou à ces périodes (al. 3). Le montant de la récupération peut être limité au montant brut des revenus dont le chômeur a bénéficié et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations de chômage, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, ou lorsque le directeur décide de faire usage de la possibilité de ne donner qu'un avertissement au sens de l'article 157bis (al.5).
- L'ONEM dispose d'un délai de prescription de trois ans pour prendre la décision ordonnant la répétition des allocations de chômage payées indûment en application de l'article 7 § 13 de l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Ce délai prend cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué. Le délai de prescription applicable à l'action de l'ONEM en récupération d'indu est ensuite le délai de droit commun de dix ans prévu à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil. L'article 30/1 de la loi du 29.06.1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, introduit par l'article 40 de la loi-programme du 27.12.2012, entré en vigueur au 01.01.2013 (selon l'article 41 de la loi-programme du 27.12.2012) dispose : « Toute instance en justice relative au recouvrement d'allocations indûment perçues qui est introduite par l'organisme intéressé, par le redevable tenu au remboursement de ces allocations ou par toute autre personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires, suspend la prescription. La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée». Selon l'article 2244 du Code civil, une citation en justice n'a d'effet interruptif que si elle est signifiée contre celui que l'on veut empêcher de prescrire. Une citation en justice interrompt la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Le recours de l'assuré social n'a donc pas pour effet d'interrompre la prescription de l'action recouvrement de l'organisme de sécurité sociale. IV.2.2° - L'application au cas d'espèce a- Le principe de l'exclusion, la motivation des décisions et le respect des droits de la défense
- En l'espèce, ce qui fonde l'exclusion retenue dans les décisions des 01.06.2016 et 01.09.2016 est le fait que Monsieur L. est lié par un contrat de travail tout en percevant des allocations de chômage complet. L'exclusion vise en conséquence toutes les journées indemnisées (les journées qui ne sont pas visées dans le détail de l'exclusion ne sont pas des journées indemnisées en chômage) durant cette période couverte par un contrat de travail. Après avoir été admis au bénéfice des allocations comme chômeur complet sur la base d'une activité à temps plein, Monsieur L. a conclu plusieurs contrats de travail à temps partiel, sans les déclarer à l'ONEM et donc sans avoir demandé à bénéficier du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits. En conséquence, Monsieur L. a donc perdu ce statut de chômeur complet et, durant son occupation comme travailleur à temps partiel, le droit aux allocations pour les jours pendant lesquels il ne travaille pas en vertu du contrat de travail. Les décisions visent les articles 27, 44, 45 et 46 de l'AR chômage, elles sont correctement motivées en fait et en droit. Monsieur L. ne peut plus être considéré comme un chômeur complet mais est devenu un travailleur à temps partiel volontaire (à défaut d'avoir le statut de chômeur à temps partiel avec maintien des droits). L'exclusion est donc fondée et les décisions correctement motivées sur base de l'existence d'un contrat de travail. Aucune discussion n'est ouverte quant à la qualification de l'occupation pour la période litigieuse de janvier et février 2016 au regard de la conclusion d'un contrat de travail à mi-temps (du 05.01.2016 au 30.06.2016). La cour ne retient pas la qualification d'activité occasionnelle pour les autres périodes litigieuses couvertes par un contrat de travail à concurrence de 2,82H/20 et ensuite de 3,5 H/
- Monsieur L. a en effet travaillé pour le compte du même employeur que celui qui l'engage habituellement, la Communauté française, dans le réseau d'enseignement subsidié, durant ces deux périodes couvrant respectivement la moitié et la totalité d'une année scolaire. Il a presté à concurrence de 4 prestations par mois selon les relevés DMFA pour le contrat conclu du 21.01.2015 au 30.06.
- Ensuite du 01.09.2015 au 30.06.2016, il a presté à concurrence de deux prestations par semaine, tous les mardis et mercredis. Ce rythme récurrent, régulier, ne correspond pas à un travail presté de temps en temps. Le caractère décalé de l'horaire n'annihile pas sa régularité qui s'inscrit dans un cycle scolaire long. Ce travail est qualifié par l'employeur de travail temporaire tout comme celui presté dans le cadre du contrat de travail à mi-temps qui n'est évidemment pas occasionnel. Le terme utilisé, personnel « temporaire », s'oppose à celui de personnel « nommé » sans pertinence pour l'appréciation de l'ampleur du travail. Ce travail est donc bien régulier nonobstant son temps total inférieur à un seuil minimum requis par la législation sur le contrat de travail . Monsieur L. ne pouvait donc pas se limiter à noircir ses cartes de contrôle en fonction des jours prestés. Il invoque les informations reçues de son syndicat en ce sens. Il peut s'agir d'un problème de responsabilité qui est toutefois hors débat judiciaire.
- L'exclusion pour le jour férié du 21.07.2015 est justifiée par le fait que l'employeur est tenu de le payer sur base de la législation sur les jours fériés (le jour férié survient moins d'un mois après la fin d'un contrat de travail de plus d'un mois. Il s'agit d'une rémunération au sens de l'article 46 de l'AR chômage. Le lien entre cette règlementation générale et la situation particulière de Monsieur L. dans le secteur de l'enseignement qui prévoit notamment un salaire différé pour les mois de juillet et août n'est pas fait et l'ONEM demande à juste titre à pouvoir s'en expliquer dès lors que le fondement est mis en cause sans débat contradictoire. Une réouverture des débats est donc à prévoir sur ce point précis.
- La décision du 01.09.2016 ne doit pas être annulée dès lors qu'il est établi que l'
§5de l'AR chômage a été respecté.
Monsieur L. soulève le fait qu'il n'a pas été entendu contrairement à ce qu'impose l'
§1e
r de l'AR chômage qui impose à l'ONEM de le convoquer comme il l'a fait pour la première décision d'exclusion en visant la pièce 10 du dossier administratif. Cette convocation faisait suite à l'application de l'
§5al.2 c'est-à-dire à la demande de Monsieur L.
d'être entendu suite à l'information communiquée conformément à l'
§5al 1er, 2°.
Alors que l'application spécifique de cet
§5
est visée par référence à la pièce 10 du dossier administratif pour la première décision et que l'envoi de l'information par la lettre du 19.07.2016 est expressément visé dans la décision litigieuse sous le titre « votre défense », Monsieur L. ne soutient pas ne pas avoir reçu ce courrier du 19.07.2016 mais reproche à l'ONEM de ne pas l'avoir convoqué d'office sur pied de l'
§1er de l'AR chômage.
Dans ce contexte, sans soutenir que l'
§5ne s'applique pas, le silence de Monsieur L.
sur la réception de ce courrier dont l'ONEM produit la copie dans son dossier administratif correspond à une absence de contestation de sa communication. La forme de l'envoi de cette information est une question de preuve et non de validité de la procédure qui n'impose pas de formalité particulière tel un envoi recommandé par exemple. La cour rappelle que chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue pour autant que ces faits soient contestés . L'article 8.3 du nouveau Code civil le précise expressément : « Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les faits ou actes juridiques doivent être prouvés lorsqu'ils sont allégués et contestés.(...) ». b- La récupération, sa prescription et sa limitation Dès lors que le fondement de l'exclusion est confirmé, sous réserve du jour férié (le 21.07.2015), il reste à trancher la question de la récupération. La problématique de la prescription liée à l'annulation de la décision du 01.09.2016 pour défaut de motivation ou non-respect de l'
de l'AR chômage ne se pose pas dès lors que la cour ne retient pas ces griefs. Comme il a été exposé, la récupération ne porte pas seulement sur les jours prestés mais sur l'ensemble des jours indemnisés en chômage complet pour la période couverte par un contrat de travail en application de l'article 27 combiné aux articles 28, 29, 131bis, § 1er et 103 de l'AR chômage. Monsieur L. ne relevant ni du statut du chômeur complet ni de celui du travailleur à temps partiel avec maintien des droits aurait dû noircir toutes les journées couvertes par un contrat de travail. Monsieur L. ne peut donc invoquer l'application de l'article 196 al.3 (ou al.5) pour obtenir la limitation de la récupération aux jours prestés dès lors que, comme le souligne l'avis du Ministère public sur base de la jurisprudence de la Cour de Cassation , l'exclusion repose sur d'autres articles combinés que le seul article
- La limitation de la récupération basée sur l'article 169 al.2 ne présente pas d'intérêt dès lors que la récupération ne porte pas sur plus de 150 allocations. En outre, si la bonne foi pourrait être admise pour la première période dès lors que, nonobstant le défaut de statut ad hoc, Monsieur L. a noirci la quasi-intégralité des jours prestés, tel n'est pas le cas pour la seconde période comme en atteste le relevé des écrans de paiement auxquels Monsieur L. se réfère (au même titre que les cartes de contrôle) pour la première période (le tout étant effectivement concordant lorsque la comparaison peut être faite entre les deux documents, outre le nombre d'allocations perçues). Ces documents sont donc suffisamment probants pour analyser également la deuxième période. c- La sanction Monsieur L. est sanctionné sur base de l'article 154 pour non-respect de l'article 71, 3° et 4° dans chacune des deux décisions des 01.06.2016 et 01.09.
- Il est effectivement établi qu'il devait noircir non seulement les jours prestés mais également l'ensemble des jours couverts par un contrat de travail. La cour ne retient pas l'application du principe « non bis in idem » pour n'appliquer qu'une seule sanction s'agissant de faits similaires mais distincts présentant des circonstances concrètes non indissociablement liées entre elles dans le temps et l'espace. En effet, il s'agit de deux contrats de travail distincts portant sur une période et un temps de travail distincts, une année scolaire distincte. Monsieur L. n'a pas réagi de la même façon au cours de ces deux périodes ce qui exclut de relever une même unité d'intention. S'il a pu s'en tenir aux informations qu'il précise avoir reçues de son syndicat pour ne pas déclarer les deux contrats conclus avec l'ECI et noircir les jours prestés (dans une optique qui était celle d'un travail occasionnel, juridiquement à tort), tel ne peut pas être le cas pour le contrat non déclaré conclu à mi-temps. Si Monsieur L. a respecté les renseignements sur lesquels il s'appuie durant la première période, tel n'est pas le cas durant la seconde période puisque durant 4 mois (de septembre à décembre 2015), il a perçu des allocations de chômage sans aucune déduction de jours prestés. La cour estime donc pouvoir remplacer la sanction infligée par la décision du 01.06.2016 par un avertissement tenant compte du caractère minime du défaut. Elle n'estime pas pouvoir remplacer par un avertissement celle infligée par la décision du 01.09.2016 : la cour constate que durant 4 mois, Monsieur L. n'a rien noirci alors qu'il se trouve dans une situation de fait semblable et que même en étant dans l'erreur (puisque sous contrat de travail), il savait qu'il devait, sur base des conseils de son syndicat, noircir les jours prestés. Il ne peut s'agir d'une erreur durant 4 mois alors qu'il preste deux jours par semaine. La sanction peut toutefois être réduite au minimum de 4 semaines tenant compte de la complexité de la situation des enseignants qui prestent dans un cadre précaire et à temps partiel dans différents établissements et sous le couvert de multiples contrats. Le fait de remplacer la première sanction par un avertissement rend la décision du 11.08.2016 qui n'admet pas Monsieur L. à la date du 01.08.2016 sans fondement. V. LES DEPENS Il est réservé à statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Vu l'avis écrit du ministère public auquel la partie appelante a répliqué par écrit ; Déclare l'appel recevable et partiellement fondé ; Réforme le jugement dont appel ; Statuant pour voie de dispositions nouvelles et par l'effet dévolutif de l'appel ; Confirme les décisions de l'ONEM du 01.06.2016 et du 01.09.2016 en ce qu'elles statuent sur l'exclusion et la récupération du droit aux allocations pour les périodes respectives du 16.02.2015 au 30.06.2015, en réservant à statuer sur la journée du 21.07.2015 et du 01.09.2015 au 29.02.2016 ; Dit la demande reconventionnelle de l'ONEM recevable et fondée et, en conséquence, condamne Monsieur L. à lui rembourser la somme de 5.300,50 euro à titre d'allocations indûment perçues, Réforme ces deux décisions en ce qu'elles sanctionnent Monsieur L., remplace la sanction prévue par la décision du 01.06.2016 par un avertissement et limite celle prévue par la décision du 01.09.2016 au minimum de 4 semaines, Réforme la décision du 11.08.2016 et rétablit Monsieur L. dans ses droits à la date du 01.08.2016 en ce que ses droits étaient exclus par application de la sanction d'exclusion prévue par la décision du 01.06.2016 qui est annulée sur ce point par le présent arrêt, Ordonne la réouverture des débats sur le seul point précis sur lequel il est réservé à statuer à savoir, l'exclusion et la récupération de la journée du 21.07.2015, Dit qu'en application de l'article 775 du Code Judiciaire, les parties sont invitées à s'échanger et à remettre au greffe leurs conclusions et les pièces éventuellement réclamées: • pour le 15.02.2021 au plus tard pour la partie appelante • pour le 15.03.2021 au plus tard pour la partie intimée Fixe cette cause à l'audience de la chambre 2-C de la cour du travail de Liège, division Liège, au mercredi 05 mai 2021 à 14h00 pour 10 minutes de plaidoiries, siégeant salle C.0.C., au rez-de-chaussée de l'annexe sud du palais de justice, sise à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert,
- Dit que les parties et, le cas échéant leurs conseils, seront avertis, par le greffe, conformément au prescrit de l'article 775 al. 2 du Code judiciaire Réserve les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, conseiller, faisant fonction de président, Ioannis GILTIDIS, conseiller social au titre d'employeur, Christian BOUGARD, conseiller social au titre d'employé, Assistés de Stéphane HACKIN, greffier, Monsieur Ioannis GILTIDIS, conseiller social au titre d'employeur, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Le Greffier Le Conseiller social Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la chambre 2-C de la cour du travail de Liège, division Liège, Extension Sud, Place Saint-Lambert 30/0002 à 4000, Liège, le 06 janvier 2021, où étaient présents : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de président, Stéphane HACKIN, greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210106.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990531.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div