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ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210113.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210113.5 No Rôle: 2020/AL/182 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2021-12-10 Consultations: 185 - dernière vue 2026-06-20 12:03 Fiche L'article 19, alinéa 2 de ce code dispose que le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par le Code judiciaire. Il s'en déduit une interdiction pour le juge, à peine de commettre un excès de pouvoir, de statuer à nouveau, dans la même cause entre les mêmes parties, sur la même question litigieuse. Le jugement qui saisit l'expert à partir d'une certaine date, sans motivation ni indiquer que ce serait à cette date que s'ouvrirait le droit éventuel à l'allocation, n'est pas définitif. Dans le cas d'une révision d'office médicale planifiée, la nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision. Cette règle, qui n'établit aucune distinction selon que la révision mène à une augmentation des allocations ou à leur diminution, s'applique indifféremment aux deux hypothèses. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: Droit judiciaire - exception tirée du dessaisissement - portée - jugement définiti - notion Allocation aux personnes handicapées - procédure adminsitrative - révision médicale planifiée - prise de cours Bases légales: Arrêté Royal - 22-05-2003 - 14 et 23 - 36 Lien ELI No pub 2003022682 Code Judiciaire - 19 et 23 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 17/4246/A Date du prononcé 13 janvier 2021 Numéro du rôle 2020/AL/182 En cause de : ETAT BELGE, SPF SECURITE SOCIALE C/Madame T Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2-H Arrêt Sécurité sociale - prestations aux personnes handicapées - allocations - allocation d'intégration - date de prise de cours - révision médicale planifiée ; AR 23-5-2003, art. 14 et 23 Droit judiciaire - procédure civile - exception tirée du dessaisissement - portée - jugement définitif - notion ; C. jud., art. 19 et 23 EN CAUSE : L'ETAT BELGE, SPF SECURITE SOCIALE, BCE 0367.303.366, DG - Service aux personnes handicapées, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard du Jardin Botanique, 50/100, partie appelante, comparaissant par Maître Marie-Françoise MICHEL, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée, 65 CONTRE : partie intimée, ci-après Madame T, comparaissant par Maître Barbara BENEDETTI, avocat à 4100 BONCELLES, Route du Condroz, 61 - 63 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 octobre 2020, et notamment : - le jugement dont appel prononcé le 11 mars 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 11ème Chambre (R.G. 17/4246/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 03 avril 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 7 avril 2020 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 13 mai 2020 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, transmis au greffe le 20 avril 2020 ; - la remise actée à l'audience du 13 mai 2020 ; - les conclusions et les conclusions de synthèse de la partie intimée, transmises au greffe de la Cour respectivement les 26 mai 2020 et 8 juillet 2020 ; - les conclusions et le dossier de pièces de la partie appelante, transmis au greffe de la Cour le 7 juillet 2020 ; - le dossier de pièces (jurisprudence) déposé par la partie intimée à l'audience du 9 septembre

  1. Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l'audience publique du 9 septembre
  2. Madame Corine LESCART, Substitut général à l'Auditorat général du travail de Liège a déposé son avis écrit au greffe le 14 octobre
  3. Les parties n'y ont pas répliqué. I LES ANTECEDENTS DU LITIGE
  4. La première décision attaquée est une décision médicale. Par celle-ci, l'Etat belge a considéré que madame T. présentait, à partir du 1er juillet 2017, une perte de capacité de gain de plus des deux tiers et une réduction d'autonomie de moins de 7 points. La deuxième décision qui ouvre le litige a été adoptée le 1er aout 2017 dans le cadre d'une révision d'office entamée le 30 juin 2017 et justifiée par le caractère évolutif des données ayant servi de base à une décision antérieure. L'Etat belge a refusé l'octroi à madame T., au 1er septembre 2017, des allocations de remplacement de revenus et d'intégration. La première était refusée en raison de la hauteur des revenus de madame T. La seconde était refusée au motif que madame T. ne remplissait pas les conditions médicales mises à son octroi.
  5. Par une requête du 26 octobre 2017, madame T. a contesté la suppression de l'allocation d'intégration, estimant sa réduction d'autonomie sous-évaluée.
  6. Par un jugement du 19 décembre 2018, le tribunal du travail a dit la demande recevable et a ordonné une expertise médicale pour la période débutant le 1er juillet
  7. Par un jugement du 11 mars 2020, le tribunal du travail a dit pour droit que madame T. présente, depuis le 1er juillet 2017, une réduction d'autonomie de 12 points, dont deux en matière de difficultés de déplacement. Il a également dit pour droit qu'elle remplissait les conditions médicales pour bénéficier, depuis le 1er juillet 2017, d'une série d'avantages sociaux et fiscaux, d'une allocation de remplacement de revenus et d'une allocation d'intégration de catégorie
  8. Il a ordonné une réouverture des débats en vue de fixer le montant de ces allocations au 1er juillet
  9. Il a réservé à statuer pour le surplus. Il s'agit du jugement attaqué.
  10. Par son appel, l'Etat belge conteste la date de prise de cours des allocations retenue par le jugement. Il considère que c'est le 1er septembre 2017, et non le 1er juillet de la même année, qui devait être pris en considération. II DISCUSSION
  11. Le jugement attaqué a été prononcé le 11 mars
  12. L'appel formé par une requête reçue le 3 avril 2020 l'a donc été dans le délai prescrit par l'article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de cet appel sont réunies.
  13. L'appel est recevable.
  14. Madame T. invoque l'autorité de chose jugée du jugement du 19 décembre 2018 qui désignait l'expert en lui assignant une mission prenant cours le 1er juillet 2017 et que l'Etat belge n'a pas frappé d'appel.
  15. S'agissant d'un point éventuellement tranché dans le cadre de la procédure actuelle, et non dans un autre litige, il s'agit d'une question de dessaisissement, découlant de l'article 19 du Code judiciaire, et non de chose jugée. En toute hypothèse, les contours de la chose jugée et du dessaisissement sont les mêmes : ils s'attachent tous deux aux jugements définitifs .
  16. L'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par le même code . Il s'en déduit une interdiction pour le juge, à peine de commettre un excès de pouvoir , de statuer à nouveau, dans la même cause entre les mêmes parties, sur la même question litigieuse. Cette interdiction n'est pas levée par l'accord des parties . En d'autres termes, et pour reprendre les mots de C. van Reepinghen, le juge cesse d'être juge après qu'il a prononcé sa décision . Cette interdiction comporte une série d'exceptions prévues par la loi, que sont notamment les procédures de rectification et d'interprétation ou encore les voies de rétractation (opposition, tierce-opposition, requête civile et rétractation) . Elles ne sont pas d'application en l'espèce, puisque précisément l'Etat belge n'a pas fait appel du jugement du 19 décembre 2018 pour lequel la question du dessaisissement se pose.
  17. Selon l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. Le jugement définitif peut être total ou partiel . Le jugement définitif partiel peut être définitif au fond (comme l'est un jugement qui statue sur la responsabilité mais pas sur le montant du dommage) ou uniquement sur incident (comme l'est un jugement statuant sur la recevabilité ou la compétence) . La notion de décision définitive comporte deux composantes. Il s'agit, d'une part, de l'épuisement de sa juridiction par le juge et, d'autre part, de l'existence d'une question litigieuse, c'est-à-dire faisant l'objet d'un litige entre les parties et sur laquelle elles ont débattu . Ne peuvent en effet donner lieu à une décision définitive que les points ayant été soumis au débat , c'est-à-dire les questions litigieuses. L'arrêt qui constate qu'une question n'est pas contestée entre les parties ne contient pas sur ce point de décision définitive au sens de l'article 19 du Code judiciaire . Selon les termes de Motulsky : « Contestation et solution : tels sont donc les facteurs nécessaires et suffisants ; tels sont les seuls critères sûrs » . Selon l'alinéa 3 du même article 19, une décision avant dire droit est celle par laquelle le juge ordonne une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. Le jugement mixte est celui qui est à la fois définitif et avant dire droit. Son autorité de chose jugée et son effet de dessaisissement ne valent alors que pour ses décisions définitives et non pour celles rendues avant dire droit .
  18. En l'espèce, le jugement du 19 décembre 2018 ne comporte aucune motivation de sa décision de saisir l'expert d'une période débutant le 1er juillet
  19. Le juge s'est borné à reprendre la date à partir de laquelle débutait l'évaluation médicale accomplie par la première décision litigieuse, sans indiquer que ce serait à cette date que s'ouvrirait le droit éventuel à l'allocation d'intégration. Partant, il n'a pas épuisé sa juridiction sur ce point. Par ailleurs, la question n'avait fait l'objet d'aucun débat entre les parties. La requête introductive d'instance ne comportait aucune précision quant à la date à laquelle débutait, selon madame T., la période en litige ; les parties n'avaient pas conclu, à plus forte raison sur cette question, avant le jugement du 19 décembre 2018 ; il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 10 octobre 2018 que les débats auraient porté sur cette question. Aucune des composantes de la décision définitive n'était ainsi présente en l'espèce.
  20. N'ayant pas tranché de manière définitive la date de prise de cours de l'éventuelle allocation d'intégration, le jugement du 19 décembre 2018 n'a pas dessaisi le tribunal sur cette question. Le jugement attaqué pouvait partant la trancher de sorte que l'appel dirigé contre ce jugement et portant sur cette question ne peut se voir opposer une défense tirée du caractère définitif du jugement du 19 décembre
  21. Selon l'article 8 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, c'est le Roi qui détermine la date de prise de cours des décisions administratives, qu'elles soient prises suite à une demande, initiale ou subséquente, ou à une révision.
  22. Selon l'article 14 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, qui concerne les décisions prises sur demande, sous réserve du demandeur âgé de moins de 21 ans - ce qui n'est pas le cas, le droit à l'allocation prend cours le premier jour du mois suivant celui durant lequel le demandeur remplit les conditions fixées par la loi et au plus tôt le premier jour du mois suivant la date d'introduction de la demande. Il en va également de même, en règle, en cas de nouvelle demande selon l'article 17, § 3, alinéa 1er, du même arrêté.
  23. Les révisions sont abordées par les articles 21 et suivants du même arrêté royal. a) Les articles 21 et 22, calqués sur les articles 17 et 18 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, concernent les décisions de révision et le rapport des décisions. Il s'agit d'hypothèses qui ne sont pas celles de l'espèce en sorte que les règles que ces dispositions comportent relativement à la prise de cours des décisions qu'elles visent sont sans pertinence. b) Selon l'article 23, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation à la date fixée par une décision antérieure lorsque celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif. Il s'agit de l'hypothèse dite de la révision médicale planifiée. Aux termes de l'article 23, § 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, dans sa version applicable aux faits , dans le cas d'une révision d'office médicale planifiée, la nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision. Cette règle, qui n'établit aucune distinction selon que la révision mène à une augmentation des allocations ou à leur diminution, s'applique indifféremment aux deux hypothèses. Cette absence de distinction est raisonnablement justifiée .
  24. En l'espèce, la décision portant sur le droit aux allocations est celle du 1er août 2017, notifiée à cette date. Elle a été prise dans le cadre d'une révision médicale planifiée entamée le 30 juin 2017, comme cela ressort de ses mentions ainsi que du dossier administratif qui a conduit à son adoption (voy. la pièce 7 du dossier administratif et la pièce 13 du même dossier qui consiste dans l'examen médical précédent et qui précise que la période alors évaluée était celle du 1er décembre 2015 au 30 juin 2017). Par conséquent, cette décision devait prendre effet le premier jour du mois suivant sa notification, soit le 1er septembre
  25. Saisi du recours contre cette décision, donc du droit aux prestations litigieuses à compter de la date d'effet de la décision qui ouvrait ainsi le litige, c'est au 1er septembre 2017 que le tribunal aurait dû se prononcer. L'appel est fondé en tant qu'il entend voir corriger la date à laquelle le jugement statue sur le droit à l'allocation d'intégration.
  26. Il appartient à la cour du travail, statuant par voie d'évocation, de déterminer le droit éventuel de madame T. à une allocation d'intégration de catégorie 3 au 1er septembre 2017 et depuis lors. Il ressort des propositions de calcul de l'Etat belge que madame T. peut prétendre à une allocation d'intégration de catégorie 3 d'un montant annuel de 6.332,74 euros au 1er septembre 2017 et d'un montant de 6.559,38 euros à partir du 1er août
  27. Ces propositions de calcul ne sont pas contestées. Elles sont exactes en fait comme en droit et doivent être confirmées.
  28. Les dépens sont à la charge de l'Etat belge par application de l'article 1017 du Code judiciaire. Ils sont liquidés au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement et faisant application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son article 24 ;
  29. Dit l'appel recevable ;
  30. Dit l'appel fondé et réforme le jugement attaqué en ce qu'il avait envisagé l'octroi, au 1er juillet 2017 plutôt qu'au 1er septembre 2017, d'une allocation d'intégration dans le cadre de la révision médicale planifiée ayant donné lieu à la décision administrative du 1er août 2017 ; Statuant par voie d'évocation, condamne l'Etat belge à payer à madame T, à partir du 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 juillet 2018, une allocation d'intégration de catégorie 3 d'un montant annuel, à la première de ces dates, de 6.332,74 euros ; Dit que ce montant annuel a été porté à 6.559,38 euros à partir du 1er août 2018 ;
  31. Délaisse à l'Etat belge ses dépens des deux instances et le condamne : - aux frais de l'expertise, soit 594,62 euros (déjà taxés par une ordonnance du tribunal du travail du 6 janvier 2020) ; - aux dépens de madame T, liquidés à 306,12 euros (soit 131,18 euros d'indemnité de procédure de première instance et 174,94 euros d'indemnité de procédure d'appel) ; - à 40 euros de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (soit 20 euros par instance). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Hugo MORMONT, président, Yvon COLLARD, conseiller social au titre d'indépendant Victorina HENDRICK, conseiller social au titre d'employé Assistés de Lionel DESCAMPS, greffier Victorina HENDRICK, Yvon COLLARD, Lionel DESCAMPS, Hugo MORMONT, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 2-H de la Cour du travail de Liège, division Liège, Extension Sud, Place Saint-Lambert 30/0002 à 4000, Liège, le 13 janvier 2021, où étaient présents : Hugo MORMONT, président, Lionel DESCAMPS, greffier, Lionel DESCAMPS, Hugo MORMONT. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210113.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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