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ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210121.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210121.9 No Rôle: 2019/AL/354 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-11-25 Consultations: 346 - dernière vue 2026-06-20 12:03 Fiche Dans le secteur public, en l'espèce pour les employés des communes, il existe enmatière de maladies professionnelles une présomption d'exposition au risque par le seul fait de l'occupation dans une administration ou un organisme public (Article 1er, al.1er et article 3, al.1er, de la loi de 1967 et article 5 de l'arrêté royal du 21.01.1993). La preuve contraire peut être apportée. La seule disposition légale qui définit la notion d'exposition au risque est celle contenue dans l'article 32 des lois coordonnées du 3.6.1970 du secteur privé, qui selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ne s'applique pas au secteur public. La présomption d'exposition dans le secteur public est néanmoins légale, le législateur ayant entendu confier au Roi une habilitation large, lui permettant de déterminier les conditions dans lesquelles la loi du 3.6.1970 serait applicable au secteur public. Cette présomption existe tant pour les maladies de la liste que celles hors liste. Il n'y a pas de discrimination résltant de l'application de la présomption d'exposition dans le cadre du systèem hors liste dans le secteur public par rapport au secteur privé où les victimes d'une maladie professionnelle ne bénéficient d'aucune présomption d'exposition lorsque la demande est introduite dans le cadre de l'article 30bis notamment en raison du principe de mutabilité de l'agent public. Même à supposer que les deux catégories soient suffisamment comparables, il n'apparaît pas déraisonnable de faire reposer sur l'employeur public une présompteion d'expostion. Il appartient ainsi aux juridictions de définir la notion d'exposition au risque professionnel dans le secteur public. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Risques professionnels - Maladie professionnelle - Secteur public - maladie hors liste - risques psychosociaux - burn-out - présomption d'exposition au risque professionnel - notion de risque professionnel dans le secteur public (non aplication de l'article 32,al2, de la loi de 1970) - lien causal direct et déterminant entre la maladie et l'exercice de la profession Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 1,2 et 3 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Loi - 03-06-1970 - 30 et 30bis - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Arrêté Royal - 21-01-1993 - 4 et 5 - 36 Lien ELI No pub 1993022093 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 17/511/A Date du prononcé 21 janvier 2021 Numéro du rôle 2019/AL/354 En cause de : FEDRIS, Agence Fédérale des Risques Professionnels C/ F G La commune d'Ouffet Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 3-D Arrêt ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - fonds maladies professionnelles Arrêt contradictoire Définitif - renvoi devant les premiers juges -art. 1068 al 2 du Code judiciaire * Risques professionnels - Maladie professionnelle Secteur public - maladie hors liste - risques psychosociaux - burn-out - présomption d'exposition au risque professionnel - notion de risque professionnel dans le secteur public (non application de l'article 32, al.2, de la loi de 1970) - lien causal direct et déterminant entre la maladie et l'exercice de la profession Loi du 03.06.1967 : articles 1 et 2 Arrêté royal du 21.1.1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales. Art 4 et 5 Lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 03.06.1970 : articles 30 et 30bis EN CAUSE : L'Agence Fédérale Des Risques Professionnels, en abrégé « FEDRIS » (anciennement FMP), dont les bureaux sont situés à 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, Avenue de l'Astronomie, 1, BELGIQUE, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie appelante, ayant pour conseil Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, Rue Beeckman, 45 et ayant comparu par Maître Sophie POLET CONTRE :

  1. Madame F G, RRN, domiciliée à première partie intimée, appelante sur incident ayant pour conseil Maître Violaine DEVYVER, avocat à 4020 LIEGE, Quai Marcellis 4/011 et ayant comparu personnellement, assistée par Maître Mathilde RENTMEISTER
  2. La COMMUNE D'OUFFET, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0207.334.728, dont les bureaux sont établis à 4590 OUFFET, Rue du Village, 3, seconde partie intimée, appelante sur incident ayant pour conseils Maître Luc BIHAIN, avocat à 4000 LIEGE, boulevard Frère Orban 25 et Maître Antoine CASTADOT, avocat à 1160 BRUXELLES, Boulevard du Souverain, 280 et ayant comparu par Maître Luc BIHAIN • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 17 décembre 2020, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 8 mai 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Huy, 7ème Chambre (R.G. 17/511/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 18 juin 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 19.6.2020 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 25.9.2019 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Huy, reçu au greffe de la Cour le 21.6.2019 ; - l'ordonnance rendue le 26.9.2019, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 17.12.2020 ; - les conclusions et conclusions de synthèse pour Madame Francine GILSON, reçues au greffe de la Cour respectivement les 25.11.2019 et 26.10.2020 ; - les conclusions ainsi que les conclusions additionnelles et de synthèse pour la commune d'Ouffet, reçues au greffe de la Cour respectivement les 23.1.2020 et 23.7.2020 ; - les conclusions pour Fedris, reçues au greffe de la Cour le 20.2.2020 ; - le dossier de pièces pour la commune d'Ouffet, reçu au greffe de la Cour le 27.11.2020 ; - le dossier de pièces pour Madame Gilson, déposé à l'audience publique du 16 décembre 2020 ; - le dossier de pièces pour Fedris, déposé à l'audience publique du 17 décembre 2020 ; Les conseils des parties ont plaidé lors de l'audience publique du 17 décembre 2020 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS Remarque préliminaire Si FEDRIS avait inventorié son volumineux dossier de pièces par pièces individualisée et non seulement par «
  3. dossier administratif,
  4. dossier médical et
  5. Rapport établi par le Professeur Firquet », le travail de la cour aurait été plus facile. --------------- Madame G, épouse B, première intimée, est née en
  6. Elle est entrée au service de la Commune d'0uffet, seconde intimée et appelante sur incident (ci-après dénommée « la Commune ») le 16.6.1977 dans le cadre d'un contrat de travail d'employée. Le personnel de la commune comptait alors 4 travailleurs. Madame G a été nommée à titre définitif en tant qu'agente statutaire le 1.7.1983, en tant que commis-dactylo. La Commune d'Ouffet comptait en 1995 2.472 habitants. Madame G a ensuite été nommée en tant qu'employée d'administration, le 1.1.
  7. Cette fonction impliquait principalement la gestion du guichet. Selo Madame G, non contestée sur ce point, décrit ses tâches comme suit : - Accueil du public; - Gestion des documents et registre de la population ; - Modifications d'Etat civil; - Cartes d'identité; - Permis de conduire; - Passeports; - Casier judiciaire; - Etrangers ; - Statistiques mensuelles; - Courses cycliste ; - Ordonnance de police; - Recensement agricole ; Par lettres du 10.5.2005 et 5.6.2005, Madame G se plaint auprès du bourgmestre sur sa surcharge de travail. Par lettre du 29.6.2011 au Collège Communal, Madame G se plaint de sa surcharge de travail. Alors que la cour ne trouve pas de pièce à ce sujet dans le dossier, il n'est pas contesté qu'en septembre 2011, le Service de Prévention et de Médecine du Travail (SPMT), qui a visité le 23.8.2011 les lieux du travail, a constaté que « Le problème, dans ces services, réside dans la surcharge de travail à laquelle semble être soumis les travailleurs. Une réorganisation du travail ainsi qu'un renforcement de l'équipe en place sont vivement recommandés ». La Commune d'Ouffet comptait en 2011 2.714 habitants et le nombre de son personnel était monté à 7 personnes dont il n'est pas contesté que 3 ont été formées afin de pouvoir être affectées au guichet. Il n'est pas contesté qu'entre 2010 et 2012, Madame G. a successivement été déchargée de trois tâches : - les ordonnances de police ; - les courses cyclistes ; - le recensement agricole. La Commune a procédé à un réaménagement de l'espace de travail impliquant moins de passage à côté du guichet et un autre poste de travail. Le 26.1.2012, le Docteur Lapaix constate dans le chef de Madame G que « le stress professionnel déstabilisait la tension et occasionnait des pics de pression artérielle préjudiciables à sa santé ». Le 19.3.2012, le Docteur Melen, médecin du travail, pose, en ce qui concerne Madame G, les recommandations suivantes concernant les conditions d'occupation et d'aménagement relatives au poste de travail: «Pour des raisons médicales, il est absolument indispensable de limiter le plus possible les situations génératrices de stress important ». Le 19.10.2012, le Service de Prévention et de Médecine du Travail (SPMT) a, à nouveau, visité les lieux de travail et a constaté que : « Le problème de la surcharge de travail au bureau population a été nettement amélioré depuis la création du nouveau poste de travail dans le bureau arrière. » Selon la pièce 2 de la Commune, en 2012, Madame G a connu 26 jours de maladie. En 2013, Madame G a sollicité et obtenu une réduction d'1/5ème de son temps de travail pour une durée indéterminée prenant cours le 1.1.
  8. Selon la pièce 2 de la Commune, en 2013, Madame G a connu 17 jours de maladie. Selon la pièce 2 de la Commune, en 2014, Madame G a connu 40 jours de maladie. Le 12.1.2015, le médecin du travail, le Docteur Doffe constate dans le chef de Madame G « un burn-out lié aux conditions de travail et il est aussi indispensable d'aider la travailleuse à gérer sa santé mentale. Une aide supplémentaire me paraît nécessaire. Mon avis sur la reprise actuel (manque une partie sur la copie) du travail est nécessaire vu l'équilibre mental précaire (manque une partie sur la copie) la travailleuse. » Le 2.9.2015, le Docteur Colantonio constate chez Madame G « une HTA à 180/100 justifiant une mise en repos. Cette HTA est attribuable à un stress professionnel important. » Selon la pièce 2 de la Commune, en 2015, Madame G a connu 30 jours de maladie. Le 2 juin 2016, le Docteur Marganne, médecin psychiatre, réalise une expertise médicale unilatérale. Madame G lui fait état de tensions entre elle et le secrétaire communal et entre elle est ses collègues de travail en cours des années et estime qu'il y a un acharnement à son égard. Le psychiatre constat que « A l'échelle BMS - 10, évaluant le burn out, elle revendique un score de 5, soit un score élevé » En conclusion, il estime que : « Madame G. présente un état anxio-dépressif majeur, apparaissant réactionnel à ses conditions délétères de travail se détériorant depuis plusieurs années, les premiers signaux d'alerte étant apparus chez elle dès 2012, après qu'elle ait moult fois tiré la sonnette d`alarme. Aucun aménagement de son environnement de travail n'a été effectué malgré ses multiples appels à l'aide. ll est évident que son état rentre exclusivement dans le contexte professionnel qu'elle est amenée à vivre depuis de nombreuses années. Cet état pourrait donc être qualifié de maladie professionnelle. » Le 26.8.2016, Madame G. introduit auprès de la Commune une demande d'indemnisation pour une affection ne figurant pas sur la liste belge des maladies professionnelles. Aucune maladie précise n'est indiquée. A une date indéterminée, FEDRIS propose de rejeter la demande au motif que « des documents médicaux joints à votre demande, il n'apparait pas que la maladie en raison de laquelle une réparation est demandée, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession » Aucune maladie précise n'est indiquée. Ces conclusions médicales ont été adressées à la Commune le 9.11.
  9. Le 13.12.2016, la Commune adresse un projet de décision de refus à Madame G. Le 11.1.2017, Madame G., par l'intermédiaire de son conseil conteste ce projet de décision en indiquant que « En effet, plusieurs éléments permettent de démontrer que la situation de burn-out dans laquelle se trouve Madame G trouve sa cause directe et déterminante dans l'exercice de sa profession : (...) » (Soulignement par la cour) Le 16.3.2017, FEDRIS maintient ses conclusions. Le 27.3.2017, le collège communal décide à l'unanimité de déclarer la demande de Madame G. recevable mais non fondée. (Aucune maladie précise n'est indiquée). Par citation du 28.8.2017, explicitée par voie de conclusions, Madame G a sollicité du tribunal : A titre principal : Que son burn-out, qui n'est pas contesté, soit reconnu comme une maladie professionnelle. A titre subsidiaire; La désignation d'un médecin expert. La condamnation de la Commune d'OUFFET à la somme de 9.857,92 EUR nets au titre de dommage; Le 6.10.2017, FEDRIS a fait intervention volontaire. Tant FEDRIS que la Commune d'Ouffet ont demandé au tribunal de dire l'action originaire non fondée et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert. II.- JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué du , les premiers juges ont : « Dit le recours recevable. • En ce qu'il vise la reconnaissance d'une maladie professionnelle, si le dossier présente des éléments suffisants pour désigner un expert, il ne permet par contre pas de statuer, à ce stade, sur le fond de la demande. En conséquence, avant dire droit, désigne en qualité d'expert le Docteur DEBABECHE Cécile avec pour mission (...) : De répondre aux faits directoires des parties : Quant au « burnout » dans le système hors liste : - Décrire l'affection dont se plaint Madame G. (« burnout » selon cette dernière) et proposer une qualification médicale. - Donner un avis sur la question de savoir si l'affection en cause, au cas où elle serait objectivée, présente un lien direct et déterminant avec l'exercice de la profession de Madame G ; - Préciser depuis quelle date et dans quelle mesure Madame G. est atteinte d'une incapacité de travail qui serait la conséquence de cette maladie. - Déterminer du point de vue médical: le taux d'incapacité permanente purement physique dont Madame G serait atteint depuis cette date en raison de la maladie professionnelle retenue; le tout sans préjudice de l 'application des facteurs économiques et sociaux et en prenant en considération le fait qu'il importe peu que la maladie ne soit pas la seule cause du dommage, de l 'incapacité et qu'il suffit que sans elle, le dommage n'eut pas existé ou n'eût pas été aussi grave. (...) • En ce qu'elle vise la mise en cause de la responsabilité civile générale de la commune d'OUFFET, dit la demande non fondée. » Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement aurait été signifié. III.- APPEL  Par requête reçue au greffe de la cour en date du 18.6.2019, explicitée par voie de conclusions, FEDRIS demande à la cour de réformer le jugement critiqué et de A titre principal, Dire pour droit que les conditions d'indemnisation de l'article 30 bis des lois coordonnées du 3 juin 1970 à laquelle renvoi la loi du 3 juillet 1967 ne sont pas rencontrées et d'une part conclure à l'illégalité de la présomption d'exposition au risque dans le secteur public, et à définira l'exposition au risque en secteur public de manière similaire à la définition applicable au secteur privé. A titre subsidiaire, Poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : - «Les articles 1er et 2 alinéa 6 de de la loi du 3 juillet l967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils habilitent le roi à instituer une présomption d'exposition pour les demandes d'indemnisation introduites dans le système hors liste dans le secteur public, traitant ainsi différemment les victimes d'une maladie professionnelle du secteur privé, qui doivent démontrer l'exposition au risque pour les pathologies introduites dans le cadre du système hors liste, et celles d'une maladie professionnelle dans le secteur public qui bénéficient d'une présomption d'exposition ? »; Réserver à statuer quant au surplus. A titre encore plus subsidiaire, Modifier la mission d'expertise comme suit:
  10. Décrire l'affection dont Madame G. est atteinte et dire si elle présente ou a présenté un syndrome de type « burnout »;
  11. De dire si, dans l'état actuel des connaissances médicales, le burnout peut être qualifié de maladie ;
  12. Dans l'affirmative, dire si la partie intimée a été exposée dans le cadre de son activité professionnelle au risque professionnel de la maladie hors liste, à savoir un syndrome de type burnout étant entendu que l'exposition au risque suppose que l'influence nocive est inhérente a l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en générale et dans la mesure où cette exposition constitue, dans le groupe de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie.
  13. Dans la négative, inviter l'expert judiciaire à clôturer ses travaux;
  14. Dans l'affirmative, dire si cette exposition est la cause directe et déterminante de la maladie ;
  15. Dans l'affirmative, déterminer s'il résulte une incapacité physique de travail provoquée en tout en en partie par la maladie professionnelle ;
  16. Dans l'affirmative, indiquer le point de départ, le taux, la durée et la nature permanente ou non de cette incapacité en ce compris l'analyse des facteurs socio-économiques ;
  17. Permettre, dans le cadre de l'expertise, tant à la COMMUNE qu'a FEDRIS de rapporter la preuve contraire de l'exposition au risque.  La Commune d'Ouffet, interjetant appel incident, demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il dit non-fondée la demande visant la mise en cause de la responsabilité civile générale de la Commune d'Ouffet; - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a décidé que le dossier ne permet pas de statuer à ce stade sur le fond de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle; - Par conséquent : - Dire l'appel incident de la concluante recevable et fondé. • Déclarer les demandes de Madame G. si recevables, non fondées ; • L'en débouter A titre subsidiaire : - Poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : «Les articles 1er et 2 alinéa 6 de de la loi du 3 juillet l967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils habilitent le roi à instituer une présomption d'exposition pour les demandes d'indemnisation introduites dans le système hors liste dans le secteur public, traitant ainsi différemment les victimes d'une maladie professionnelle du secteur privé, qui doivent démontrer l'exposition au risque pour les pathologies introduites dans le cadre du système hors liste, et celles d'une maladie professionnelle dans le secteur public qui bénéficient d'une présomption d'exposition ? »; - Réserver à statuer quant au surplus. A titre encore plus subsidiaire : - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. - Renvoyer la cause au premier juge  Madame G, formant appel incident, demande à la cour de : - Confirmer la mission du médecin-expert DEBABECHE telle que libellée dans le jugement d'instance ; - Réformer le jugement d'instance en ce qu'il a estimé que la responsabilité de la commune n'était pas engagée. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Les appels, introduits dans les formes et délais légaux, sont recevables. V.- APPRÉCIATION
  18. QUANT À LA MALADIE PROFESSIONNELLE Madame G travaillant pour une commune, elle relève du secteur public. I. LES PRINCIPES A. Les textes et leur interprétation
  19. La loi du 3.7.1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public dispose en son • article 1er que : « Le régime institué par la présente loi pour la réparation des dommages résultant des accidents de travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles est, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limites qu'Il fixe, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail, qui appartiennent : (...) 9° aux provinces, aux communes, aux intercommunales, aux établissements subordonnés aux provinces et aux communes, aux agglomérations et aux fédérations de communes. » • article 2, alinéa 6: « On entend par maladies professionnelles celles qui sont reconnues comme telles en exécution des articles 30 et 30bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin
  20. » Ce texte se borne ainsi à définir les maladies professionnelles par référence aux articles 30 et 30bis des lois coordonnées le 3.6.
  21. Ledit article 30 des lois coordonnées du 3.6.1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci énonce que « Le Roi dresse la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation ».Cette liste a été établie par l'arrêté royal du 28.3.1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles. Ledit article 30bis des lois coordonnées du 3.6.1970 dispose que « Donne également lieu à réparation dans les conditions fixées par le Roi, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste visée à l'article 30 des présentes lois, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. La preuve du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie est à charge de la victime ou de ses ayants droit » Pour rappel : C'est l'article 32 des lois coordonnées du 3.6.1970 qui donne une définition de l'exposition au risque en énonçant que : « La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'une maladie au sens de l'article 30bis est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article
  22. Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie. (...) Est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque, tout travail effectué pendant les périodes visées à l'alinéa 1 dans les industries, professions ou catégories d'entreprises énumérées par le Roi, par maladie professionnelle, sur avis du Conseil scientifique. Pour une maladie au sens de l'article 30bis, il incombe à la victime ou à ses ayants droit de fournir la preuve de l'exposition au risque professionnel pendant les périodes visées à l'alinéa
  23. »
  24. Pour ce qui est des communes, le Roi a adopté un arrêté royal le 21.1.1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales. Cet arrêté royal dispose, en son • article 4, que: «Donnent lieu à réparation, conformément aux présentes dispositions : les maladies professionnelles reconnues comme telles en exécution des articles 30 et 30bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.» Cet article, à l'instar de l'article 2 de la loi du 3.7.1967, vise les maladies reconnues comme professionnelles par référence aux articles 30 et 30bis précités. • article 5 que : « La réparation du dommage résultant d'une maladie professionnelle est due lorsque la personne victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant la totalité ou une partie de la période au cours de laquelle elle appartenait au personnel visé à l'article
  25. Est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque professionnel de la maladie professionnelle, tout travail effectué pendant la période visée à l'alinéa précédent dans les administrations et établissements mentionnés à I 'article
  26. » En vertu de cette disposition, l'exposition au risque professionnel de la maladie est ainsi présumée par le seul fait de l'occupation dans une administration ou un organisme public. La preuve contraire peut être apportée.
  27. La cour de céans a estimé le 3.12.2010 que l'article 32, alinéa 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970, contenant une définition de l'exposition au risque, s'appliquait dans une affaire qui était basée sur l'arrêté royal du 21.1.
  28. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Dans ses conclusions, l'Avocat Général GENICOT a conclu à la cassation de cet arrêt sur base de la motivation suivante : « L'arrêté royal du 21 janvier 1993 se borne à imposer l'exigence d'une exposition au risque, sans cependant en définir le contenu, en l'absence notamment de renvoi à l'article 32 alinéa 2, des lois du 3 juin 1970, et contrairement à ce qu'il avait cependant fait pour la définition des maladies professionnelles par référence aux articles 30 et 30bis. À défaut d'un tel renvoi, la doctrine apparaît ainsi majoritairement défavorable à l'application dans le secteur public, par transposition, de la définition de l'article 32, alinéa 2, des lois du 3 juin 1970, en sorte que les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 3 juillet 1967 paraissent bien avoir élaboré un régime propre et distinct d'exposition au risque pour le secteur public excluant l'application formelle de la définition en vigueur dans le secteur privé . Nonobstant quelques décisions de fond en sens contraire , ce seul parallèle dans chacun des régimes quant à ces objets respectifs, ne permet à mon sens pas de présumer un renvoi implicite, pour la question distincte de la détermination du contenu même de la notion d'exposition au risque, à l'article 32, alinéa 2 des lois coordonnées du 3 juin 1970, que l'arrêté royal précité ne prévoit pas. L'arrêt attaqué du 3 décembre 2010 m'apparaît donc méconnaître les dispositions légales précitées en considérant que l'article 32, alinéa 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970 s'applique à l'auteur prédécédé des demanderesses, en sa qualité de sapeur-pompier engagé par l'Intercommunale défenderesse. » La Cour de cassation a suivi ces conclusions en jugeant le 4.4.2016 que : « si, s'agissant des maladies professionnelles reconnues comme telles, l'arrêté royal du 21 janvier 1993, comme la loi du 3 juillet 1967, fait référence aux articles 30 et 30bis des lois coordonnées du 3 juin 1970, l'article 5 de cet arrêté, qui subordonne la réparation du dommage à la condition d'exposition au risque professionnel, exclut l'application de l'article 32 desdites lois coordonnées, auquel il ne se réfère pas davantage que la loi du 3 juillet
  29. En tenant l'article 32, alinéa 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970, dans quelqu'une de ses versions, pour applicable au litige relatif à la réparation de la maladie professionnelle dont aurait été victime l'auteur des demanderesses, sapeur-pompier au service de la défenderesse, l'arrêt attaqué du 3 décembre 2010 viole les dispositions légales précitées. » Plus récemment encore, le 10.12.2018, dans une affaire basée sur un autre arrêté royal pris en exécution de l'article 1er de la loi du 3.7.1967, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence. La cour de céans se rallie à cette jurisprudence. B. La légalité de la présomption Comme déjà dit plus haut, en vertu du second alinéa de l'article 5 de l'arrêté royal du 21.1.1993 l'exposition au risque professionnel de la maladie est présumée par le seul fait de l'occupation dans une administration ou un organisme public. La preuve contraire peut être apportée. FEDRIS et la Commune remettent en cause la légalité de cette présomption compte tenu de la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation dans ses arrêts des 4.4.2016 et 10.12.
  30. Dès lors que la Cour de Cassation estime que la loi du 1967 ne renvoie pas à l'article 32 des lois coordonnées, force serait de constater que le Roi n'était plus habilité à instaurer de présomption dans le secteur public. Dès lors, force serait de constater que la présomption retenue dans l'Arrêté Royal du 21 janvier 1993 était instituée par le Roi et non pas par le législateur. ll y aurait donc excès de pouvoir au sens de l'article 108 de la Constitution étant admis que le Roi ne peut prendre de disposition dont le contenu n'a pas été préalablement déterminé par la loi. Compte tenu de cette nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation, il devrait donc être jugé que la présomption d'exposition dans le secteur public est désormais illégale. A l'instar de la chambre 3E de la cour de céans et de la 8ème chambre du tribunal du travail de Namur , la présente chambre de la cour ne partage pas l'analyse de FEDRIS et de la Commune. Du contraire, elle retient la légalité de la présomption d'exposition au risque professionnel de la maladie, spécifique au régime de réparation des maladies professionnelles dans le secteur public . L'habilitation donnée au Roi se fonde sur l'article 1er, al. 1er, et l'article 3, al. 1er, de la loi de 1967: l'article 3 prévoit la réparation des maladies professionnelles selon les modalités fixées par l'article 1er qui énonce que le Roi rend applicable le régime institué par la loi pour la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, aux conditions et dans les limites qu'il fixe. Le législateur, lors de l'élaboration de cette habilitation royale, a décidé d'opter pour une délégation étendue. Les travaux préparatoires de la loi du 3.7.1967 précisent, à cet égard, que : « En raison de la complexité de la matière, nous vous proposons de déléguer au Roi le soin de préciser les modalités de mise en vigueur du nouveau régime. Le Gouvernement a l'intention de soumettre les diverses catégories de fonctionnaires et d'agents à la loi, par voie d'arrêtés distincts, qui pourront tenir compte des caractères spécifiques des différents statuts. Seul un examen approfondi de ceux-ci permettra d'adopter à chaque catégorie à l'intérieur du cadre général fixé par la loi et les principes de base qu'elle consacre, les solutions les plus heureuses et les plus souples » Ainsi, le législateur a entendu confier au Roi une habilitation large, lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles la loi du 3.
  31. 1970 serait applicable au secteur public. Dans ses conclusions préalables à l'arrêt du 10.12.2018 de la Cour de cassation, l'Avocat Général GENICOT s'est exprimé dans un même sens relevant que : « [...] l'existence d'un régime distinctif fondé sur l'article 1er , la loi du 3 juillet 1967, qui rend applicable le régime de la loi pour « la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles » aux divers services publics concernés, par le biais d'arrêtés délibérés en conseil des ministres rendus applicables par le Roi et en outre « aux conditions et dans les limites que [ce dernier] fixe » n'est pas en soi incompatible avec le pouvoir délégué par le Roi d'instaurer un régime probatoire spécifique à la preuve d'une exposition au risque professionnel dont, de surcroit, la notion même échappe - tant sur la base de la loi du 3 juillet 1967 que de l'arrêté royal du 30 mars 2001 - à celle que l'article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 entend définir ». Aucune disposition dans la loi du 3.7.1967 n'interdit au Roi d'établir des présomptions. La cour rappelle que l'article 108 de la Constitution confère au Roi un pouvoir général d'exécution des lois qui L'autorise à dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en découlent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit . L'habilitation ne se limite pas à fixer l'étendue du champ d'application personnel de la loi de
  32. Si tel était le cas, les termes « aux conditions et dans les limites qu'il fixe » seraient privés de tout effet utile. La cour ne considère pas que cette habilitation repose sur l'application, même indirecte, de l'article 32 de la loi de
  33. Il n'y a donc pas excès au pouvoir au sens de l'article 108 de la Constitution. Les décisions de la Cour de cassation des 4.4.2016 et 10.12.2018 qui excluent l'application de l'article 32 de la loi de 1970 au secteur public n'emporte donc pas l'illégalité de l'arrêté d'exécution du 21.1.1993 dès lors que l'habilitation du Roi repose exclusivement sur la loi de
  34. En ce qui concerne l'application de la présomption aux maladies « hors liste » l'alinéa 2 de l'article 5 de l'arrêté royal du 21.1.1993 précise que « Est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque professionnel de la maladie professionnelle, tout travail effectué pendant la période visée à l'alinéa précédent dans les administrations et établissements mentionnés à I'article
  35. » Cette présomption est calquée sur celle introduite dans le secteur public par l'arrêté royal du 05.01.1971 qui justifie comme suit la généralisation de la présomption : « Il n'est en effet pas possible d'établir dans le secteur public une liste de services comparables à la liste des industries, professions ou catégories d'entreprises à l'égard desquelles le risque de contracter certaines maladies déterminées est présumé, conformément à l'arrêté royal du 11 juillet 1909 pris en exécution des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles » . L'auteur du texte a donc pris en compte le fait que le travailleur du secteur public est soumis à des exigences de mobilité et de changement plus importantes. L'arrêt de la Cour de cassation du 10.12.2018 a également tranché la question de l'application de la présomption d'exposition au risque professionnel à une demande de réparation fondée sur une maladie hors liste en répondant par l'affirmative. La cour de céans se rallie à cette décision en l'adoptant. La motivation de la généralisation de la présomption ne peut pas viser, au moment où elle est précisée, les maladies hors liste qui ne sont pas encore prévues en droit belge à cette époque. L'intention n'a donc pas pu être exprimée. Au contraire, quand l'arrêté du 21.1.1993 est pris, la présomption généralisée est également retenue, sans distinction, dans les deux systèmes (de la liste et hors liste) qui existent bien à l'époque. La cour n'aperçoit pas en quoi le constat diffère d'un système à l'autre : il n'est pas plus facile de rapporter cette preuve dans le système hors liste, la présomption peut être renversée et le travailleur n'est pas dispensé de rapporter la preuve de la causalité effective individuelle entre sa maladie et l'exposition au risque professionnel, ce qui représente l'intérêt et l'objectif même du système ouvert . C. Discrimination FEDRIS et la Commune estiment qu'il y aurait discrimination dans la mesure où l'application de la présomption d'exposition dans le cadre du système hors liste instituée par l'article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 21.1.1993 a pour effet de traiter différemment les victimes d'une maladie professionnelle du secteur privé, ne bénéficiant d'aucune présomption d'exposition lorsque la demande est introduite dans le cadre de l'article 30bis et ceux du secteur public, qui bénéficient de cette présomption. Sur la question de la discrimination, le tribunal du travail de Liège- section Namur s'est déjà positionné dans son jugement précité du 3.11.
  36. La cour se rallie entièrement à l'excellente et exhaustive analyse faite dans ledit jugement qu'elle reprend ci-dessous en large partie tout en l'adaptant aux données concrètes du présent litige : Il importe tout d'abord de nuancer l'affirmation de FEDRIS et de la Commune, dès lors que l'arrêté royal du 21.1.1993 n'a pas vocation à s'appliquer à l'ensemble des travailleurs du secteur public, mais uniquement à ceux définis par son article 2, à savoir, de manière résumée, les membres des administrations provinciales et locales. En effet, la généralité du mécanisme de présomption d'exposition au risque ne résulte pas de l'arrêté royal du 21.1.1993, mais bien de l'existence - à côté de cet arrêté royal- d'autres dispositions légales. Or, en l'espèce, la cour (n') est saisie (que) de la question de la discrimination qui résulterait de l'application de l'arrêté royal du 21 janvier
  37. Pour rappel, la notion de discrimination implique: - soit que deux catégories identiques ou suffisamment comparables soient traitées de manière différente; - soit que deux catégories fondamentalement différentes soient traitées de manière identique. La différence de traitement de catégories suffisamment comparables et/ou l'identité de traitement de catégories différentes ne seront en outre considérées comme discriminatoires que pour autant qu'elles ne soient pas raisonnablement justifiées. Il s'impose donc, avant même de s'interroger sur le caractère raisonnablement justifié d'une différence de traitement, d'analyser la mesure dans laquelle les catégories visées sont identiques ou suffisamment comparables. A l'estime de la cour, les deux catégories comparées par FEDRIS et la Commune sont différentes, notamment en raison du principe de mutabilité de l'agent public. En effet, les membres du personnel des administrations locales et provinciales peuvent, par principe, être amenés à évoluer de fonction au fil de leur occupation pour un employeur public, rendant d'autant plus complexe la preuve de l'exposition à un risque déterminé sur une période définie. Par ailleurs, ainsi que l'a rappelé à plusieurs reprises la Cour constitutionnelle : « B.6.
  38. Dès lors que les différences objectives entre les deux catégories de travailleurs justifient que celles-ci soient soumises à des systèmes différents, il est admissible que la comparaison détaillée des deux systèmes fasse apparaître des différences de traitement, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, sous la réserve que chaque règle doit être conforme à la logique du système auquel elle appartient. B.6.
  39. La logique propre des deux systèmes justifie les différences qui existent, notamment en ce qui concerne les règles de procédure, le niveau et les modalités d'indemnisation. C'est au législateur qu'il appartient de décider, dans le respect du principe d'égalité et de non-discrimination, si une plus grande équivalence est souhaitable ou non et de déterminer, le cas échéant, à quel moment et de quelle manière une plus grande uniformité entre les deux réglementations doit se traduire par des mesures concrètes. [...] ll n'est pas manifestement déraisonnable qu'un régime plus favorable soit applicable à une grande partie du personnel de la fonction publique, dans la mesure où, à la différence du secteur privé, c'est à l'autorité publique elle-même qu'il appartient de supporter les conséquences financières d'une absence pour cause de maladie d'un membre de son personnel, que l'incapacité de travail de celui-ci soit ou non justifiée par une maladie professionnelle. » Par conséquent, à supposer même que les catégories comparées soient suffisamment semblables, il convient de s'interroger sur le caractère déraisonnable de leur différence de traitement. A cet égard, la cour entend épingler que l'indemnisation d'une maladie professionnelle dans les secteurs publics et privés répond à des logiques fondées sur un risque différent: - dans le secteur privé, la prévention du risque d'être atteint d'une maladie professionnelle repose sur l'employeur privé, mais le risque est indemnisé par FEDRIS, lequel est sans pouvoir pour le limiter; - dans le secteur public, la limitation et l'indemnisation du risque sont à charge de l'employeur public. En outre, secteur public et secteur privé doivent être distingués en ce que : - dans le secteur public, l'employeur dispose d'un accès direct aux informations relatives aux conditions d'occupation du travailleur, qu'il détermine lui-même. Les éléments nécessaires à un éventuel renversement de la présomption d'exposition au risque sont donc « facilement accessibles » à l'employeur; - alors que tel n'est pas le cas dans le secteur privé, dans lequel FEDRIS, s'il devait être astreint à pareille présomption, serait livré à une recherche parfois hasardeuse quant aux conditions de travail de la victime auprès de ses employeurs. Dans ces circonstances, et à supposer que les catégories susvantées (travailleurs du secteur privé et travailleurs d'une administration provinciale et locale) soient suffisamment comparables, il n'apparaît pas déraisonnable de faire reposer sur l'employeur public une présomption d'exposition au risque sachant : - d'une part, qu'il dispose de la capacité de limiter l'apparition de maladies professionnelles par l'établissement d'une stratégie de limitation des risques adéquate; - d'autre part, que les éléments nécessaires au renversement de la preuve d'exposition au risque sont en sa possession. Compte tenu de ce qui précède, la cour ne constate pas de discrimination. Il n'y a en outre pas lieu d'interroger la Cour constitutionnelle, la présomption litigieuse étant instituée par l'arrêté royal du 21.1.1993 et non par la loi du 3.
  40. D. Définition de l'exposition au risque en secteur public. Pour rappel, l'article 5 de l'arrêté royal du 21.1.1993 dispose que : « La réparation du dommage résultant d'une maladie professionnelle est due lorsque la personne victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant la totalité ou une partie de la période au cours de laquelle elle appartenait au personnel visé à l'article
  41. Est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque professionnel de la maladie professionnelle, tout travail effectué pendant la période visée à l'alinéa précédent dans les administrations et établissements mentionnés à I 'article
  42. » Cet article ne définit pas la notion d'exposition au risque professionnel. L'arrêt de la Cour de Cassation du 4.4.2016 a dit que l'article 5 exclut l'application de l'article 32 desdites lois coordonnées, auquel il ne se réfère pas davantage que la loi du 3 juillet
  43. FEDRIS et la Commune estiment qu'il devait être déduit de cet arrêt qu'il appartient aux juridictions de fond de définir la notion d'exposition dans le secteur public: il ne résultait néanmoins pas de l'arrêt de la Cour qu'il était interdit de définir l'exposition au risque dans le secteur public de la même manière qu'elle est définie dans le secteur privé. En d'autres termes, c'est l'applicabilité de l'article 32 au secteur public qui avait été sanctionnée par la Cour de Cassation, mais non la définition elle-même. FEDRIS et la Commune sollicitent alors que la définition de l'article 32 des lois coordonnées soit reprise dans les litiges de secteur public. Cette position a déjà été soumise à la cour de céans qui y a répondu par l'arrêt précité du 9.9.
  44. La présente chambre se rallie entièrement à l'excellente et exhaustive analyse faite dans ledit arrêt qu'elle reprend ci-dessous en large partie tout en l'adaptant aux données concrètes du présent litige : La vision de FEDRIS et de la Commune repose sur un présupposé que la cour ne partage pas : la notion d'exposition au risque professionnel ne doit pas être « parallèle » ou similaire dans les deux secteurs au regard des travaux préparatoires de la loi de 1967 qui ont retenu cette nécessité de parallélisme pour la définition des notions d'accident du travail et de maladie professionnelle ce qui est réalisé par la référence aux articles 30 et 30bis. Il ressort en effet des travaux préparatoires de la loi de 1967 qu'il n'était "nullement question d'une extension pure et simple du régime du secteur privé au secteur public », le but est de faire bénéficier le personnel des services publics d'un régime comparable à celui qui est déjà applicable dans le secteur privé et de maintenir les régimes déjà en place et qui donnent satisfaction (par exemple au sein de chemins de fer) . En effet, "le Gouvernement n'a pas jugé possible ni souhaitable de soumettre les agents des services publics aux mêmes dispositions que les ouvriers et les employés du secteur privé. Le statut des fonctionnaires comporte des particularités dont il convient de tenir compte et qui justifient, dans certains cas, l'adoption de règles propres. Le but visé reste cependant le même : donner à la victime une réparation appropriée du préjudice subi à la suite d'un accident du travail d'un accident survenu sur le chemin du travail et des maladies professionnelles" . La condition d'exposition au risque professionnel qui se retrouve dans les deux secteurs est une condition de réparation du dommage qui peut présenter des différences dans son contenu, dans ses critères de définition et dans son mode probatoire. La condition est naturellement requise dans les deux secteurs et le socle commun vise à rattacher la maladie au milieu professionnel : le milieu professionnel doit générer un danger potentiel pour la santé (un risque), pouvant provoquer la maladie . L'article 29 de la loi du 24.12.1963 qui a introduit la notion d'exposition au risque professionnel était rédigé comme suit « La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle est due, lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article 3 », sans autre limitation. Le système de la double liste (une liste pour les pathologies ou leurs agents causals et une liste de professions déterminées) mis en place à partir de 1927 qui associait des activités déterminées à des risques spécifiques est abandonné . Une maladie professionnelle est caractérisée par une exposition déterminée indépendamment du secteur, de la profession ou de l'activité où cette exposition a pu se produire. Les travaux préparatoires visent une condition qui est abordée de manière suffisamment large pour garantir l'application correcte de la présomption légale de causalité entre un risque sur le lieu de travail et une maladie professionnelle. Le risque professionnel y est défini comme le « risque de contracter une maladie professionnelle par la seule présence de la victime sur les lieux de travail, alors même que le travail qu'elle effectue dans l'entreprise n'est pas susceptible de provoquer la maladie » . C'est l'objectif repris au point 6 de la recommandation européenne du 20.07.1966 et dans son dispositif qui prônent la nécessité, sauf exception, d'éliminer la plupart des conditions limitant de manière impérative le droit à l'indemnisation en favorisant l'approche médicale et individualisée de l'analyse. Ces conditions à éviter reposent sur le constat d'une symptomatologie particulière, sur la description de manifestations cliniques, sur une indication relative au degré de gravité de l'affection, sur une énumération des activités, travaux ou milieux professionnels de nature à exposer le travailleur au risque considéré, sur la mention d'une durée minimum de l'exposition au risque, sur la mention d'un délai maximum dans lequel la maladie doit survenir. La recommandation souligne que ces conditions restrictives constatées dans les différentes législations des Etats-membres sont généralement arbitraires comme le prouve le fait que, lorsque, pour une même maladie professionnelle, de telles conditions existent dans plusieurs législations nationales, elles n'y sont en aucune manière identiques . En 1990, la Commission a décidé de procéder à une mise à jour de la liste européenne des maladies professionnelles parce que cette liste a évolué dans chaque Etat membre depuis les recommandations de 1962 et 1966 et cela s'explique par plusieurs facteurs, tels que l'évolution des techniques, l'apparition de substances nouvelles, d'activités différentes et de contraintes plus variées sur le lieu de travail (c'est la cour qui souligne). Au sein de HR RAIL, la matière est régie par le Règlement général des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles - Fascicule 572, adopté le 17.08.
  45. Selon le paragraphe 11 de ce Fascicule 572, les maladies professionnelles donnant lieu à réparation sont prévues par les dispositions légales en la matière. Le texte renvoie à la définition des maladies professionnelles qu'en donne la loi de
  46. Le paragraphe 13 du Fascicule 572 précise que pour prétendre à la réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit, doivent fournir la preuve que le dommage subi :
  47. a pour cause une maladie professionnelle ;
  48. résulte de l'exposition suffisante de la victime au risque professionnel de ladite maladie pendant son service au sein d'une des sociétés des Chemins de fer belges (sans présomption d'exposition au risque professionnel dans ce régime). La dernière version de l'article 32, al.2, de la loi de 1970 démontre la spécificité au secteur privé de la définition qu'il donne à la notion d'exposition au risque professionnel s'agissant de distinguer un concept spécifique à ce secteur (celui de maladie en relation avec le travail), inexistant dans le régime du secteur public comme il y a lieu de le souligner au départ de l'analyse des travaux préparatoires. Cette version ne semble même se justifier qu'au regard d'une maladie professionnelle de la liste. En effet, les travaux préparatoires justifient cette distinction entre maladie professionnelle et maladie en relation avec le travail comme suit (en contrariété avec l'esprit des recommandations européennes ) : « Cette distinction doit être clairement faite dans la loi, sinon on s'expose à beaucoup de confusion. Etant donné que la loi sur les maladies professionnelles ne permet pas de discussion en cas de maladie professionnelle (art. 30) à propos du rapport de causalité dans un cas individuel, la définition du risque professionnel doit préciser les conditions générales auxquelles doit répondre l'exposition pour pouvoir être reconnue comme cause de la maladie. L'exposition doit être suffisamment importante pour qu'elle constitue un risque d'apparition de la maladie. Des expositions de faible intensité ou de courte durée à certaines influences nocives ne signifient pas nécessairement une exposition impliquant un risque ». Une réflexion relative à la prévention des affections liées à la charge psychosociale était annoncée dans ce contexte de création de la notion de « maladie en relation avec le travail » . L. Vogel vise une note de politique générale du secrétaire d'État chargé des Affaires sociales du 20.12.2011 qui se référait, dans le cadre du Fonds social européen, à une étude d'incidence du burn-out chez les travailleurs belges qui concluait à une prévalence de 0,8 % (19 000 travailleurs en Belgique). Cette étude démontre ainsi que la charge psychosociale peut être considérée comme une cause très importante d'absentéisme dans l'entreprise. En concertation avec le Fonds des Maladies Professionnelles (FMP), il est prévu d'initier une réflexion relative à la prévention des affections liées à la charge psychosociale . Il est important de souligner que les recommandations européennes sur base desquelles l'article 30bis a été inséré dans la loi de 1970 visent à assurer l'indemnisation d'une victime qui prouve la réalité de sa maladie professionnelle : il convient d'assurer un droit à l'indemnisation des maladies professionnelles dont l'origine et le caractère professionnel peuvent être établis. Les travaux préparatoires de la loi du 29.12.1990 portant des dispositions sociales qui a introduit l'article 30bis dans la loi de 1970 précisent que cette disposition a pour but, « dans l'intérêt même des victimes, d'étendre le champ d'application des lois coordonnées aux maladies d'origine professionnelle qui ne figurent pas sur la liste, lorsque les victimes ou leurs ayants droit prouvent l'existence d'un rapport causal entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie ». Interpréter restrictivement la notion d'exposition au risque professionnel ne permet pas d'assurer cet objectif puisque la preuve d'un lien causal individuel est alors rendue impossible à envisager par un mécanisme restrictif applicable en amont. La doctrine souligne que le système ouvert doit remplir deux fonctions : une fonction collective permettant de combler progressivement les lacunes du système de liste et une fonction individuelle qui assure l'indemnisation des personnes qui arrivent à satisfaire la charge de la preuve . Cette condition d'exposition au risque professionnel se distingue de la simple exposition professionnelle : l'exposition doit, en effet, être suffisante (en durée, en fréquence et /ou en intensité par exemple) pour créer le risque que le travailleur contracte la maladie, elle doit être « tout simplement plus grande que celle subie par la population en général » . Aucune norme minimale n'est établie pour définir la notion d'exposition au risque professionnel exigée par l'arrêté royal du 21.1.
  49. La recommandation européenne du 20.07.1966 qui traite des indications complémentaires de la liste (en vue essentiellement de les supprimer) permet de considérer que ces limitations sont de différentes natures dont celle d'une « énumération des activités, travaux ou milieux professionnels de nature à exposer le travailleur au risque considéré ». L'exposition au risque professionnel n'est donc pas liée à une profession particulière mais peut relever du milieu professionnel dans lequel évolue le travailleur indépendamment de son travail effectif. Les travaux tout comme les milieux de travail peuvent exposer au risque. La recommandation européenne utilise les termes suivants pour considérer l'exposition au risque professionnel : « (...) une personne, victime d'une maladie à laquelle son activité professionnelle l'a exposée à un degré plus élevé que l'ensemble de la population (...) » La condition vise à rattacher la maladie au milieu professionnel, à une activité professionnelle au sens large du terme (et non à une profession spécifique, à un travail effectif). Le constat posé est qu'aucun texte ne fait exclusivement référence à une profession spécifique. Il est fait usage de termes plus généraux, il est fait référence à des industries, des professions ou des catégories d'entreprises . Les industries ou les catégories d'entreprises peuvent regrouper plusieurs professions et donc viser indistinctement plusieurs professions. Beaucoup de maladies sont d'ailleurs communes à plusieurs professions. Une profession ne ressemble pas à une autre même profession du fait de son exercice particulier lié à l'environnement professionnel, au milieu du travail. Le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 05.01.1971 qui commente l'article 4 dont le contenu est similaire à celui de l'article 5 de l'arrêté royal du 21.1.1993 éclaire cette interprétation en visant le risque de contracter une maladie non seulement par le travail de la victime dans les administrations, services, organismes ou établissements, mais encore par sa seule présence sur les lieux du travail . Dans son étude doctrinale, L. Vogel souligne que « L'impact négatif du travail sur la santé a fait l'objet d'observations multiples tout au long de l'histoire. Cet impact ne résulte pas uniquement des conditions matérielles de la production (équipements, substances chimiques, etc.). Il est également déterminé par des rapports sociaux. La division du travail ne se limite pas à une distribution fonctionnelle et technique de tâches suivant des compétences propres aux individus. Elle a une dimension sociale, collective ». Il cite, par exemple, le syndrome décrit par les téléphonistes, la « névrose des téléphonistes », qui ne leur est pas propre mais concerne "tous les emplois comportant, avec ou sans fatigue musculaire, un rythme excessivement rapide des opérations ainsi que des conditions de travail objectivement ou subjectivement pénibles, mécanisation des actes et monotonie, surveillance étroite, rapports humains dans l'entreprise altérés » . Il en va particulièrement de même pour les pathologies qui portent atteinte à la santé mentale, les pathologies liées aux risques psychosociaux tels le burn out , les dépressions, le stress post-traumatique qui sont corrélés avec des risques du travail. Ces facteurs de nocivité ne dépendent pas nécessairement de la profession spécifiquement exercée mais bien des circonstances ou des conditions dans lesquelles cet exercice s'accomplit . L'auteur souligne à juste titre le caractère paradoxal de la situation actuelle qui impose aux employeurs d'organiser la prévention des risques psychosociaux sans que les travailleurs, victimes d'une maladie, puissent aisément, en dehors des dispositions spécifiques concernant le harcèlement moral et la violence au travail, prétendre à une indemnisation, à défaut d'ouverture du régime spécifique d'indemnisation du risque professionnel. La recommandation de la commission européenne du 19.09.2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles s'est emparée de la réalité des troubles de nature psychosociale liés au travail dont les Etats membres doivent promouvoir la recherche. L'Organisation international du travail (en abrégé OIT) a également entamé des travaux en vue de la révision de la liste des maladies professionnelles, dès lors que beaucoup de données épidémiologiques témoignent d'une association significative entre les facteurs de risques psychosociaux et les troubles psychologiques chroniques à la fois avec des traits spécifiques (stress post-traumatique, burn-out) et des traits non spécifiques (fatigue chronique, anxiété chronique, dépression, « troubles de l'adaptation ») . La liste de l'OIT (mise à jour en 2010) inclut les troubles mentaux et du comportement (Recommandation de l'OIT (n° 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002) . A l'heure actuelle, en droit belge, la seule voie possible d'indemnisation de ce risque professionnel dans le secteur public et dans le régime des maladies professionnelles est bien celle de l'application de l'article 30bis de la loi de 1970 auquel la loi de 1967 renvoie. Au sens de 5 de l'arrêté royal du 21.1.1993, l'exposition au risque professionnel suppose que les conditions de travail puissent causer la maladie. La cour retient comme définition de la notion d'exposition au risque professionnel en excluant l'application de l'article 32, al.2, de la loi de 1970 : le milieu professionnel doit générer un danger potentiel pour la santé (un risque) pouvant provoquer la maladie (c'est en ce sens que l'agent nocif doit être inhérent à la profession entendue au sens large du terme), l'exposition doit être suffisante (en durée, en fréquence et/ou en intensité) pour créer le risque que le travailleur contracte la maladie, elle doit être plus grande que celle subie par la population en général. Cette définition correspond d'ailleurs largement à la définition en sens commun : La notion d' « exposition » est définie par le Larousse comme l' « état de quelqu'un, de quelque chose qui est soumis à l'influence, à l'action de quelque chose » . La notion de « risque professionnel » est pour sa part définie comme une « possibilité, probabilité d'un fait, d'un événement considéré comme un mal ou un dommage » (risque) « qui est relatif à l'exercice d'un métier, d'une profession » (professionnel) . II. LE FOND DU LITIGE La reconnaissance d'une maladie « hors liste » implique :  l'existence de la maladie invoquée,  la réalité de l'exposition au risque professionnel,  le lien de causalité entre la maladie et le risque. A. La maladie Une maladie hors liste peut être, par définition, n'importe quelle maladie, sans limitation, sans exclusion , la lésion peut être corporelle ou psychique c'est-à-dire porter atteinte à la santé mentale. Les pathologies d'ordre psychologique ont fait l'objet d'études, par l'INRS par exemple, notamment en matière de harcèlement . Il ne s'agit pas de suppositions médicalement infondées. La cour se réfère à la prévention spécifique des risques psychosociaux dans ses développements relatifs à la notion de risque professionnel. La cour considère un « burn-out » comme une maladie. Madame G invoque comme maladie un tel « burn-out » Elle produit des attestations médicales qui soutiennent l'existence de cette pathologie. La discussion à ce sujet étant essentiellement d'ordre médical, c'est à juste titre que les premiers juges ont désigné un médecin expert. Ce n'est cependant pas à l'expert de proposer une qualification médicale à l'affection qu'il est appelé à décrire mais de dire si Madame G est atteinte de la maladie dont elle se plaint concrètement et formellement à savoir un « burn-out » en tenant compte des symptômes qu'il estimera en relation avec cette maladie tel que qu'un stress professionnel, une pression artérielle forte, un état anxio-dépressif ... . La mission de l'expert doit donc être partiellement modifiée sur ce point. B. L'exposition au risque La cour a, ci-devant, défini la notion d'exposition au risque professionnel en excluant l'application de l'article 32, al.2, de la loi de 1970 comme suit: le milieu professionnel doit générer un danger potentiel pour la santé (un risque) pouvant provoquer la maladie (c'est en ce sens que l'agent nocif doit être inhérent à la profession entendue au sens large du terme), l'exposition doit être suffisante (en durée, en fréquence et/ou en intensité) pour créer le risque que le travailleur contracte la maladie, elle doit être plus grande que celle subie par la population en général. En application de l'article 5 de l'arrêté royal du 21.1.1993, Madame G bénéficie de la présomption de l'exposition au risque. C'est donc à FEDRIS et/ou à la Commune de renverser cette présomption en rapportant la preuve de ce qu'il peut être exclu que les conditions de travail pouvaient causer la maladie. En cas de doute sur la réponse affirmative à donner à cette question, c'est-à-dire dans le cas où ne peut être exclue une exposition au risque professionnel, l'exposition de l'intéressée doit être tenue pour acquise du fait que la présomption légale d'exposition qui la protège n'aura pas, dans cette hypothèse, été renversée par la preuve contraire. L'expertise est un moyen de preuve. Il doit être donnée à FEDRIS et à la Commune l'occasion, dans le cadre de l'expertise, de renverser la présomption. C. Le lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque Quant au lien de causalité direct et déterminant entre la maladie et l'exercice de la profession , il doit être considéré - au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et de ce qui a déjà été mis en exergue notamment par la cour du travail de Liège - que le lien causal ne doit pas être exclusif (les maladies sont principalement multifactorielles), principal ou évident (la maladie devrait alors être inscrite sur la liste et le système hors liste est vidé de son intérêt pour ne jouer qu'un rôle de « pré-liste »). Ce raisonnement est conforme, comme le souligne à juste titre l'arrêt tout récent de la Cour de cassation du 22.06.2020, - aux recommandations des 23.07.1962 concernant l'adoption d'une liste européenne des maladies professionnelles et 20.07.1966 relative aux conditions d'indemnisation des victimes des maladies professionnelles, à la recommandation de la commission de l'Union européenne 90/326/CEE du 22.05.1990 concernant l'adoption d'une liste européenne des maladies professionnelles, et à la recommandation 2003/670/CE du 19.09.2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles qui la remplace, qui recommandent aux États membres de s'employer à introduire dans leurs dispositions nationales un droit à l'indemnisation pour les maladies professionnelles dont l'origine et le caractère professionnel peuvent être établis . La commission ne propose aucune limite à la preuve de l'origine et du caractère professionnel de la maladie. - aux travaux préparatoires de la loi du 29.12.1990 portant des dispositions sociales, qui a introduit l'article 30bis dans les lois coordonnées, et précisent que cette disposition a pour but, « dans l'intérêt même des victimes, d'étendre le champ d'application des lois coordonnées aux maladies d'origine professionnelle qui ne figurent pas sur la liste, lorsque les victimes ou leurs ayants droit prouvent l'existence d'un rapport causal entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie ». Le facteur professionnel peut coexister avec d'autres facteurs dont les prédispositions pathologiques qui ont eu une incidence sur le déclenchement ou l'évolution de la maladie ; l'exercice de la profession ne doit pas être la cause « unique » ou « prépondérante » de la maladie . L'exigence légale n'impose pas que la victime doive établir l'importance de l'influence exercée par la prédisposition ou par toute autre cause potentielle étrangère à l'exercice de la profession. Il s'agit donc d'une conception de la causalité issue de la théorie de l'équivalence des conditions sachant qu'au contraire de l'exposition au risque professionnel, qui vise une potentialité, le lien de causalité prévu par l'article 30bis doit être réel, plus que probable, en excluant tout doute raisonnable. La cause est directe et déterminante s'il est médicalement reconnu que la maladie ne se serait pas déclarée ou se serait déclarée dans d'autres conditions et, notamment, ne se serait pas déclarée au moment où elle est apparue ou se serait déclarée moins gravement, sans le facteur professionnel. Le dossier contient assez d'éléments (les plaintes déposées par Madame G, les documents médicaux produits, l'avis de la médecine du travail, ...) laissant paraître ce lien direct et déterminant assez probable pour confier à l'expert une mission à ce sujet. ----------- L'appel de FEDRIS est partiellement fondé et l'appel de la Commune n'est pas fondé. La mesure d'instruction d'expertise étant partiellement confirmée, il y a lieu de renvoyer l'affaire aux premiers juges en application de l'article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire.
  50. QUANT À LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR FAUTE Madame G estime que la Commune d'OUFFET, en contravention des dispositions de la loi du 4.8.1966 relative au bien-être des travailleurs lors de leur exécution de travail, « n'a entrepris aucune démarche pour prévenir et limiter les risques de stress au travail dans le chef de Madame G. » alors qu'elle était au courant de sa situation suite à ses différentes plaintes pour surcharge de travail et constatations médicales dont celles de la médecine du travail. Elle estime que la Commune a ainsi commis une faute lui ayant causé un dommage qu'elle évalue ex aequo et bono à 9.857,92 euro , soit trois mois de rémunération. Il ressort des éléments de la cause que : • Le personnel administratif de la commune est passé de 4 à 7 personnes entre 1995 à 2011, et au moins 3 de ces personnes étaient à même d'accomplir les tâches de Madame G. • Suite à certaines plaintes concernant le va-et-vient autour du guichet, l'espace de travail a été réaménagé : la porte passant par le guichet et menant à la verrière a été condamnée, et un bureau a été aménagé à l'arrière ; • Les tâches dont Madame G. était chargée dans le cadre de son occupation au guichet ont été réduites entre 2010 et 2012, et sa charge de travail a donc été allégée. En effet, parmi les tâches listées par Madame G. elle-même figurent trois tâches dont Madame G. a été déchargée : - les ordonnances de police, en septembre 2011 ; - les courses cyclistes, en 2012 ; - le recensement agricole, dès
  51. • En 2013, Madame G obtenu une réduction d'1/5ème de son temps de travail pour une durée indéterminée prenant cours le 1.1.
  52. • Le rapport établi par le Service de Prévention et Protection au travail en date du 31 octobre 2012 témoigne des mesures prises par la commune et de leur effet positif : « Le problème de la surcharge de travail au bureau population a été nettement amélioré depuis la création du nouveau poste de travail dans le bureau arrière. » L'affirmation de Madame G qu'aucune mesure n'avait été prise n'est ainsi pas correcte. De plus, après le rapport d'octobre 2012 du Service de Prévention et Protection au travail, Madame G n'a plus établi de plainte écrite. Une faute dans le chef de la Commune n'est pas établie à suffisance de droit. A l'instar des premiers juges, la cour doit déclarer l'action non fondée. L'appel de de Madame G n'est pas fondé. • • • Conformément à l'article 16 de la loi du 3.7.1967, la Commune d'OUFFET est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, et ceux, non contraires des premiers juges, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Reçoit les appels. Dit l'appel principal de FEDRIS partiellement fondé. Dit l'appel incident de la Commune d'OFFET non fondée. Dit l'appel incident de Madame G non fondée. Confirme le jugement dont appel avec comme seule modification celle (partielle) relative à la mission d'expertise qui sera la suivante:
  53. Décrire l'affection dont Madame G se plaint et dire si elle présente ou a présenté un syndrome de type « burn-out ».
  54. Dans l'affirmative, l'exposition au risque de la maladie étant présumée sauf preuve contraire, dire s'il peut être exclu, avec le plus haut degré de vraisemblance, selon les connaissances médicales actuelles, que Madame G a été exposée au risque de la maladie professionnelle en cause, sachant qu'il y a risque professionnel lorsque le milieu professionnel génère un danger potentiel pour la santé (un risque) pouvant provoquer la maladie (c'est en ce sens que l'agent nocif doit être inhérent à la profession entendue au sens large du terme), l'exposition doit être suffisante (en durée, en fréquence et/ou en intensité) pour créer le risque que le travailleur contracte la maladie, elle doit être plus grande que celle subie par la population en général.
  55. Dans l'affirmative, cesser ses travaux.
  56. Dans la négative, dire si cette maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de sa profession en retenant que la cause est directe et déterminante s'il est médicalement reconnu que la maladie ne se serait pas déclarée ou se serait déclarée dans d'autres conditions et, notamment, ne se serait pas déclarée au moment où elle est apparue ou se serait déclarée moins gravement, sans le facteur professionnel.
  57. Dans l'affirmative, déterminer du point de vue médical s'il résulte une incapacité physique de travail provoquée en tout ou en partie par la maladie professionnelle.
  58. Dans l'affirmative, indiquer le point de départ, le taux, la durée et la nature permanente ou non de cette incapacité le tout sans préjudice de l'application de facteurs économiques et sociaux et en prenant en considération le fait qu'il importe peu que la maladie ne soit pas la seule cause du dommage, de l'incapacité et qu'il suffit que sans elle, le dommage n'eût existé ou n'eut pas été aussi grave. Renvoie l'affaire aux premiers juges en application de l'article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire. Condamne la Commune d'OUFFET aux dépens d'appel de Madame G, non liquidés. Condamne la Commune d'OUFFET à la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, liquidée par la cour à la somme de 20,00 euro (article 4 et 5 de la loi du 19.3.2017 et article 2 de l'arrêté royal d'exécution du 26.4.2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Heiner BARTH, président, Geneviève LARDINOIS, conseiller social au titre d'employeur Guy BRONCKART, conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, Geneviève LARDINOIS, Guy BRONCKART Heiner BARTH, Nicolas PROFETA, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la chambre 3-D de la Cour du travail de Liège, division Liège, à l'Extension Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le jeudi 21 janvier 2021, par : Heiner BARTH, président, assisté par Nicolas PROFETA, greffier, Heiner BARTH, Nicolas PROFETA. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210121.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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