id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210128.12 No Rôle: 2014/AN/176 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2021-08-30 Consultations: 383 - dernière vue 2026-06-20 12:03 Fiche Le contrat de travail comprend une clause de non concurrence et prévoit que le travailleur représentera les produits de la gamme complète de la société et pas seulement ceux relatifs à l'installation de panneaux photovoltaïques. Outre le fait que l'installation peut faire l'objet de réparations en cas de tempête ou de chutes de grêle et de travaux d'entretien, les services offerts par la société sont suffisamment larges pour fidéliser une clientèle : isolation, pompe à chaleur, climatisation, toitures .... Par ailleurs, la société fidélise sa clientèle dans l'espoir que celle-ci parraine un nouveau client. Il y a donc bien, à proprement parler, une clientèle. La clause selon laquelle « Sauf refus ou réserve de la part de l'employeur communiqué par écrit au travailleur dans un délai de trois mois, une commande sera réputée acceptée par un employeur lorsqu'elle est signée par le client et le travailleur et que l'acompte a été payé » est mal rédigée. Si Les travaux préparatoires ont effectivement évoqué l'existence de clauses subordonnant l'acceptation de l'ordre à certains conditions, encore faut-il que la clause soit compatible avec l'article 90 de la loi du 3 juillet 1978 qui est une disposition impérative. Si l'on peut admettre qu'en fonction de l'objet de la commande, il soit exigé qu'un acompte soit versé pour valider une offre, il convient que cela soit clairement exprimé dans les conditions générales de vente. Dès lors que la SPRL n'a pas exigé cette condition pour chaque vente, l'employeur devait respecter les dispositions de l'article 90, et par conséquent informer dans le délai prévu dans le contrat que l'offre n'était pas acceptée. En l'occurrence, le délai de 3 mois permettait cette information à laquelle le représentant n'avait pas accès. La SPRL n'a pas licencié Monsieur H. au motif qu'il aurait été en absence injustifiée ou qu'il aurait mal exécuté son travail puisque le licenciement n'est pas intervenu immédiatement après la prétendue absence et qu'aucun reproche n'a été formulé en temps utile. En revanche, le licenciement est intervenu après l'intervention officielle du conseil de Monsieur H. sans qu'aucune explication n'ait été donnée à monsieur H. avant la notification de rupture. Le licenciement est intervenu en représailles aux revendications légitimes du représentant. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Licenciement abusif Mots libres: Contrat de travail - rupture - représentant de commerce - indemnité d'éviction - conditions d'attribution - calcul de commissions - ordre accepté Contrat de travail - rupture - licenciement abusif Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 90, 101 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 13/666/A Date du prononcé 28 janvier 2021 Numéro du rôle 2014/AN/176 En cause de : BD MONTAGES SPRL C/ H Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-B Arrêt *Droit social - Contrat de travail - représentant de commerce - indemnité d'éviction - calcul de commission - ordre accepté. EN CAUSE : BD MONTAGES SPRL, inscrite à la BCE sous le n° 0806.596.669, dont le siège social est établi à 5060 AUVELAIS, rue des Glaces Nationales, 146, ci-après la SPRL partie appelante, comparaissant par Maître Michel VANHOESTENBERGHE, avocat à 6000 CHARLEROI, Boulevard Mayence, 21 CONTRE : Monsieur Luc H, RRN partie intimée, ci-après Monsieur H., comparaissant personnellement et assisté par Maître Steve GILSON , avocat à 5000 NAMUR, place d'Hastedon 4 bte 1 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 octobre, et notamment : - L'arrêt interlocutoire du 14 avril 2016 ordonnant une expertise ; - L'ordonnance du 25 octobre 2016 accordant une prolongation de délai à l'expert pour déposer son rapport ; - Le projet de rapport d'expertise transmis au greffe le 9 janvier 2017 ; - L'ordonnance du 14 février 2017 accordant une prolongation de délai à l'expert pour déposer son rapport ; - L'ordonnance du 17 juillet 2017 accordant une prolongation de délai à l'expert pour déposer son rapport ; - La note de fait directoire de la partie intimée, reçue au greffe le 15 septembre 2017 ; - L'ordonnance du 26 septembre 2017 accordant une prolongation de délai à l'expert pour déposer son rapport ; - Le rapport de l'expert, reçu au greffe le 14 décembre 2017 ; - L'ordonnance du 8 février 2018 taxant les frais et honoraires de l'expert ; - La demande de fixation de la partie intimée basée sur l'article 747 du Code judiciaire, reçue au greffe le 25 novembre 2019 et notifiée le même jour à la partie appelante ; - Les observations de la partie appelante, reçues au greffe les 3 décembre 2019 et 16 décembre 2019 ; - Les observations de la partie intimées, reçues au greffe les 16 décembre 2019 et 7 janvier 2020 ; - l'ordonnance du 7 janvier 2020 basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 8 octobre 2020 ; - les conclusions, les premières conclusions de synthèse, les secondes conclusions de synthèse et le dossier de pièces de la partie appelante, transmis au greffe de la Cour respectivement les 17 mars 2020, 6 juillet 2020, 23 septembre 2020 et 24 septembre 2020 (les dernières conclusions ont été écartées conformément à la volonté des parties); - les conclusions, les conclusions de synthèse et le dossier de pièce de la partie intimée, transmis au greffe de la Cour respectivement les 22 avril 2020, 13 août 2020 et 30 septembre 2020 ; - le dossier de pièces déposé par la partie appelante à l'audience du 8 octobre
- Dans le cadre des débats repris ab initio, les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 8 octobre 2020 et, après clôture des débats, la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. RETROACTES I.
- Demande initiale La demande initiale visait à obtenir la condamnation de la SPRL au paiement de différentes sommes provisionnelles résultant de l'exécution du contrat de travail : •une somme provisionnelle de 17.500 euro bruts à titre de commissions prélevées indûment, à majorer des intérêts ; •une somme provisionnelle de 1,00 euro à titre d'intérêts de retard dus sur les éco-chèques délivrés tardivement ; •une somme provisionnelle de 6.939,21 euro bruts à titre d'indemnité d'éviction, à majorer des intérêts ; •une somme provisionnelle de 1,00 euro à titre de solde rectificatif pour les prestations effectuées en septembre 2012, à majorer des intérêts ; •une somme provisionnelle de 994,67 euro bruts à titre de commissions dues sur les compléments de commandes obtenues par Mr H à majorer des intérêts ; •une somme provisionnelle de 6.769,86 euro brut à titre de commissions dues sur les commandes annulées sans justificatif, à majorer des intérêts ; •une somme provisionnelle de 2.418,50 euro brut à titre de commissions dues sur des commandes non comptabilisées, à majorer des intérêts ; •une somme provisionnelle de 704,6 euro brut à titre de commissions dues sur les toitures non déclarées par l'employeur ; •un montant brut de 1,00 euro provisionnel à titre de salaire et sursalaire pour les prestations effectuées les week-ends et jours fériés, à majorer des intérêts ; •un montant brut de 1,00 euro provisionnel à titre de complément de rémunération du mois de juillet 2011, à majorer des intérêts ; •un montant brut de 1,00 euro provisionnel à titre d'arriérés de salaire pour le mois de décembre 2011, à majorer des intérêts ; •un montant brut de 1,00 euro provisionnel pour toute somme qui resterait due à Mr H en exécution des relations contractuelles ayant existé entre lui et l'employeur; •un montant provisionnel de 5.000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à majorer des intérêts ; De son côté, l'employeur avait introduit une demande reconventionnelle et réclamait à Mr H. : • la somme de 6.000 euro (6 x 1.000 euro ) payée par la société à titre d'avances, alors que cette somme devait être versée par l'ONEM, et l'a été dans le cadre d'un contrat de formation-insertion intervenu entre les parties; • la somme de 5.000 euro , sous réserve de précision en prosécution de cause, à titre de dommages et intérêts, à défaut pour Monsieur H. d'avoir restitué à la société des appareils et du matériel qui avaient été mis à sa disposition ; • la somme de 1000 euro pour un autoradio non restitué avec le véhicule ; • la somme de 2500 euro de dommages et intérêts pour une commande effectuée au nom de la société ; • la somme de 5000 euro de préjudice commercial pour faute lourde commise par Monsieur H. I.
- Le jugement du tribunal Dans un premier jugement du 23 décembre 2013, les premiers juges ont déclaré les demandes principales et reconventionnelles recevables. Ils ont condamné avant dire droit l'employeur à payer à Monsieur H. la somme provisionnelle de 17.500 euro bruts à titre de rémunération retenue indûment, sous déduction, à titre de compensation, de la somme de 6.000 euro due par Monsieur H. à l'employeur qui en réclame le paiement, soit la somme de 11.500 euro . Ce jugement est définitif et n'est pas contesté en degré d'appel. Dans un second jugement du 15 septembre 2014, les premiers juges ont condamné l'employeur à payer à Monsieur H. : • la somme brute de 6.939,21 euro à titre d'indemnité d'éviction, augmentée des intérêts légaux puis judiciaires sur ce montant à dater du 06 décembre
- • la somme provisionnelle de 1 euro à titre de solde de rémunération de septembre 2012 et invité les parties à s'expliquer pour le surplus, • la somme provisionnelle de 1 euro à titre de rémunération pour prestations supplémentaires effectuées les week-end et jours fériés et invité les parties à s'expliquer plus avant, • la somme provisionnelle de 1 euro à titre de complément de rémunération de juillet 2011 et invité les parties à s'expliquer plus avant, • la somme de 3.500 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à augmenter des intérêts légaux puis judiciaires sur ce montant à dater du 06 décembre 2012, Le tribunal réservait toutefois à statuer en ce qui concerne le montant des commissions réclamées par Monsieur H. en pages 19, 20, 21, 22 de ses conclusions additionnelles et de synthèse. Il invitait l'employeur à produire, conformément à l'article 871 du Code judiciaire, tous les documents utiles permettant au tribunal de statuer sur la demande de Monsieur H. portant sur les arriérés de commissions : soit l'ensemble des devis originaux, les documents attestant de la confirmation des commandes, les différentes factures établies par l'employeur et ce pour toutes les commandes vantées par Monsieur H. en pages 19, 20, 21 et 22 de ses conclusions additionnelles et de synthèse. Il invitait également l'employeur à s'expliquer sur l'annulation des commandes faisant l'objet de la réclamation de Monsieur H. en pages 20 et 21 de ses conclusions additionnelles et de synthèse et la non comptabilisation de certaines commandes et sur des toitures non déclarées. I.3 L'appel L'employeur reproche aux premiers juges d'avoir accordé à Monsieur H. une indemnité d'éviction estimant qu'elle n'est pas due puisque l'installation de panneaux solaires sont conçus pour durer une trentaine d'années et qu'il n'est donc pas question de clientèle acquise dans le chef de l'entreprise. Il refuse de payer une indemnité pour licenciement abusif parce que Monsieur H. a commis de nombreux manquements professionnels répétés. L'employeur déplore que les demandes de restitution de matériel évaluées à 5.000,00 euro ont été rejetées puisque tous les instruments de travail (ordinateur, imprimante, téléphone portable, tablette et GPS) ont été détériorés par Monsieur H. Il en est de même pour la récupération de l'autoradio, évalué à 300,00 euro et le préjudice commercial de 500,00 euro . Monsieur H. sollicite la confirmation du jugement pour les sommes auxquelles la société a été condamnée sous réserve de l'appel incident portant sur : - la condamnation d'un solde rectificatif de 809,57 euro de prestations de septembre 2012, à majorer des intérêts ; - la condamnation d'une somme provisionnelle de 1513,38 euros bruts à titre de commissions sur les suppléments de commande, à majorer des intérêts ; - la condamnation d'une somme provisionnelle de 6092,49 euros bruts à titre de commissions sur les commandes annulées sans justificatif, à majorer des intérêts ; - la condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 3497,42 euros à titre de commissions dues sur des commandes non comptabilisées, à majorer des intérêts ; - la condamnation d'une somme provisionnelle de 1382,72 euros bruts à titre de commissions sur des commandes de toitures non déclarées, à majorer des intérêts. - La somme de 5000 euro de dommages et intérêts, évalués ex aequo et bono, relative au licenciement abusif, sollicitant ainsi la réformation du jugement sur ce point. Il sollicite la réformation du jugement en ce que le tribunal a condamné à un euro provisionnel les demandes suivantes : la rémunération de septembre 2012, les prestations supplémentaires effectuées les week-end et jours fériés, le complément de rémunération pour juillet
- Il se réfère au montant tel que chiffré dans ses conclusions. Il demande condamnation de la SPRL au paiement d'un solde de rémunération de septembre 2012, décembre 2011 et des frais d'essence non remboursés. Enfin il sollicite la condamnation de la SPRL à la délivrance documents sociaux rectificatifs. Il demande également la condamnation de la SPRL aux dépens des deux instances. I.
- L'arrêt interlocutoire de la Cour Par son arrêt du 14 avril 2016, la Cour a estimé être insuffisamment informée sur : • le montant des commissions réclamées par Monsieur H., • les arriérés de commissions, soit l'ensemble des devis originaux, les documents attestant de la confirmation des commandes, les différentes factures établies par l'employeur et ce pour toutes les commandes vantées par Monsieur H., • l'annulation des commandes faisant l'objet de la réclamation de Monsieur H., • la non comptabilisation des commandes, • les commissions qui seraient dues sur les toitures non déclarées ; Par conséquent, la Cour a préféré désigner un expert-comptable en vue de rechercher tous les éléments susceptibles de permettre à la Cour de déterminer le montant des commissions réclamées par la partie intimée, les arriérés de commissions pour toutes les commandes vantées par la partie intimée, l'annulation des commandes faisant l'objet de la réclamation de la partie intimée, la non comptabilisation des commandes, les commissions qui seraient dues sur les toitures non déclarées. Elle demandait à l'expert de synthétiser et de chiffrer les différents postes réclamés. L'expert Sepulchre a déposé son rapport le 14 décembre
- II. LES FAITS La SPRL a été constituée le 23 septembre 2008 en vue d'exercer des activités dans les domaines suivants : l'installation de panneaux photovoltaïques, la rénovation de toiture, l'isolation, l'installation de pompe à chaleur, de sonde géothermique et tout autre système de chauffage, de ventilation et climatisation... Elle assure également la vérification et le service après-vente ainsi que la maintenance des équipements . Le 05 juillet 2010, l'employeur a conclu avec Monsieur H. et le Forem un contrat de formation-insertion en entreprise pour une période de douze semaines, du 12 juillet 2010 au 03 octobre 2010, ayant pour objet la formation-insertion de Monsieur H. pour la fonction de délégué technico-commercial. Le 04 octobre 2010, Monsieur H. a été engagé par l'employeur, dans les liens d'un contrat de travail de représentant de commerce à durée indéterminée. Le contrat de travail prévoit que la mission de Monsieur H. consiste à rendre visite à la clientèle existante et à rechercher de nouveaux clients en vue de leur vendre les articles définis ci-après. L'article 3 dispose que le travailleur exerce ses fonctions auprès de toute la clientèle et dans tous secteurs. Il est mentionné toutefois que le travailleur ne disposera pas d'une représentation exclusive. Les produits visés sont la gamme complète de la société. Une clause de non-concurrence est prévue à l'article
- Il est également convenu que le travailleur est autorisé à utiliser à des fins privées la voiture que l'employeur met à sa disposition. Jusqu'en octobre 2011, Monsieur H. fut le seul représentant de commerce au sein de la SPRL. L'article 9 du contrat de travail prévoit le paiement d'une rémunération fixe mensuelle de 2.122,70 euro ainsi qu'une commission égale à 2 % sur le chiffre des ventes net, hors TVA . Le 04 octobre 2010, une convention de mise à disposition d'une voiture de société a été signée entre les deux parties. Il y est prévu qu'un état des lieux de sortie sera réalisé au moment de la restitution du véhicule. La voiture, bien que décrite comme neuve, affichait 32000 km au compteur. Une somme de 700 euro par mois a été retenue par la société sur les commissions de Monsieur H., du mois d'octobre 2010 au mois de novembre
- Le 12 septembre 2012, Monsieur H. adressa à son employeur un courrier dans lequel il sollicitait un entretien dès lors qu'il ne trouvait pas logique que les réparations de toiture qu'il avait vendues en même temps que les panneaux photovoltaïques ne lui soient pas commissionnées, tout comme certains compléments de commandes. Monsieur H. sollicitait également de pouvoir faire le point sur des commandes annulées et de discuter de la répartition des adresses de la clientèle entre les représentants de commerce. Il indiquait que toutes les réunions qui devaient se tenir pour clarifier les choses avaient été annulées. Monsieur H. sollicitait dès lors que son employeur le contacte soit en lui téléphonant, soit en lui envoyant un SMS ou en lui fixant un rendez-vous dans l'agenda électronique. Par courrier du 24 septembre 2012, l'employeur de son côté reprocha à Monsieur H. son absence au travail depuis le 17 septembre 2012 sans faire allusion aux reproches formulés par Monsieur H. Ce dernier n'est pas allé chercher son pli recommandé. L'employeur ne semble pas l'avoir contacté par d'autres moyens. Par courrier du 1er octobre 2012, l'employeur reprocha à Monsieur H. son absence de réaction au courrier du 24 septembre 2012, le priant de justifier son absence dans le plus bref délai et le mit en demeure d'adresser dans les deux jours ouvrables une attestation médicale mentionnant la durée présumée de l'incapacité. Par courrier recommandé du 03 octobre 2012, Monsieur H. a réagi, faisant valoir notamment qu'il avait travaillé comme par le passé, en ne se rendant au bureau que pour y déposer ses bons de commande ou pour reprendre du matériel et qu'il n'avait pas reçu le courrier l'invitant à se justifier. Il déplorait que son employeur n'ait pas répondu à son courrier du 12 septembre par lequel il lui faisait part de certains griefs : non-paiement de commissions dues, absences de nouvelles adresses à visiter, commandes annulées, non-paiement de rémunération... Etonnamment, l'employeur n'a pas réagi à ce courrier et le 15 octobre, Monsieur H. adressa un nouveau courrier le mettant en demeure de lui fournir les explications qui lui avaient été demandées amicalement. Il est indiqué dans ce courrier qu'il a, en outre, été déclaré à raison de 80 heures injustifiées, qu'il conteste. Il rappelle que la société ne lui communique aucune adresse depuis plusieurs mois mais qu'il continue à visiter les adresses qui lui sont fournies par d'autres clients. En date du 22 novembre 2012, le conseil de Monsieur H. interpela à nouveau l'employeur quant à la retenue mensuelle de 700 euro , au fait que l'employeur ne lui transmet plus d'adresse de prospection, l'absence de réaction de l'employeur à ses demandes d'entretien, l'absence de commissions sur des suppléments de commandes, le non-paiement de rémunération.... Le conseil faisait état du fait que l'attitude de l'employeur laissait sous-entendre que ce dernier souhaitait se débarrasser de Monsieur H. qui entendait faire valoir ses droits. Le conseil mettait en demeure l'employeur de cesser d'opérer des modifications des éléments essentiels du contrat et l'invitait à fournir toutes explications nécessaires sur les différents éléments repris dans le courrier. Le 6 décembre 2012, l'employeur licencia Monsieur H. moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de trois mois sans avoir donné d'autres explications. Monsieur H. s'est inscrit au chômage et ne semble pas avoir retravaillé depuis lors. III.DISCUSSION D'emblée, la cour relève que le problème éventuel des retenues fiscales dans le cadre de la compensation et des montants relatifs aux saisies ne concerne pas le fond du litige mais l'exécution du jugement, voire de l'arrêt. La Cour ne s'arrêtera donc pas aux considérations développées par la SPRL à ce sujet lors de sa plaidoirie. Dans ses dernières conclusions, la partie appelante s'est référé à la présentation des postes litigieux telle que reprise par Monsieur H. La Cour suivra pratiquement la même structure. III.
- Les commissions prélevées indûment (prélèvements mensuels de 700 euro ). Ce point ne fait l'objet d'un appel. Le tribunal a condamné l'employeur à verser les sommes mensuelles de 700 euro retenues sur la rémunération, sous déduction d'une somme de 6000 euro due par Monsieur H. Monsieur H. réclame toutefois les intérêts sur cette somme. Il y a lieu d'y faire droit. III.
- indemnité d'éviction Position du tribunal Le tribunal a condamné l'employeur à payer la somme de 6939,21 euro à titre d'indemnité d'éviction au motif qu'il existe une présomption d'apport de clientèle vu la clause de non concurrence et qu'en l'espèce l'employeur ne renverse pas cette présomption. En outre, le représentant qui a apporté une clientèle est présumé avoir subi un préjudice. En l'espèce, l'employeur ne renverse pas davantage cette présomption en invoquant la nature des commandes qui n'exigerait pas de renouvellement. Le tribunal considère que le placement de panneaux solaires est susceptible de nouvelles commandes en cas de déménagement ou pourrait intéresser des voisins ou membres de la famille. En perdant sa clientèle, Monsieur H. a subi un préjudice. Position de l'employeur La SPRL considère qu'il n'y a pas de perte de clientèle lorsque l'activité concerne des ventes qui ne sont pas renouvelables. Une clientèle n'existe que lorsqu'elle représente une utilité pour l'employeur, ce qui n'est pas le cas d'investissements one-shot que constituent le placement de panneaux photovoltaïques. Par ailleurs, la SPRL a dû réorienter complètement ses activités de sorte que l'activité de placement des panneaux solaires est devenue résiduaire. La clientèle est un ensemble de clients qui s'adressent régulièrement à l'entreprise. La clientèle apportée par Monsieur H. n'a donc aucune utilité pour l'entreprise. La demande d'indemnité d'éviction est donc non fondée. Position de Monsieur H Monsieur H. invoque l'existence d'une clause de non concurrence qui présume l'apport de clientèle. Son préjudice est également présumé à moins que l'employeur n'établisse le contraire, ce qu'il ne fait pas. Il considère que la nature de l'activité ne s'oppose pas à un renouvellement de commande parce qu'il n'est pas exigé que les commandes émanent de la même personne, il suffit que l'acquéreur initial soit à l'origine d'un autre marché. Or, en l'espèce, la plupart des clients ont été envoyés par les propres clients de Monsieur H. En outre, la possibilité de commandes futures dépend de la personnalité des acheteurs (particuliers ou entreprises). Il sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Décision de la Cour - En droit L'article 101 de la loi du contrat de travail dispose que : « Lorsqu'il est mis fin au contrat, soit par le fait de l'employeur sans motif grave, soit par le représentant de commerce pour motif grave, une indemnité d'éviction est due au représentant de commerce qui a apporté une clientèle, à moins que l'employeur n'établisse qu'il ne résulte de la rupture du contrat aucun préjudice pour le représentant de commerce. Cette indemnité n'est due qu'après une occupation d'un an. Elle est égale à la rémunération de trois mois pour le représentant de commerce occupé chez le même employeur pendant une période de un à cinq ans. Elle est augmentée de la rémunération de un mois dès le début de chaque période supplémentaire de cinq ans de service chez le même employeur. Lorsque la rémunération du représentant de commerce consiste en tout ou en partie en commissions, celles-ci sont calculées sur base de la moyenne mensuelle des commissions proméritées pendant les douze mois qui précèdent la date de la cessation du contrat. L'indemnité d'éviction comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat ». L'indemnité d'éviction répare le préjudice résultant de la perte d'une clientèle causée par la rupture du contrat de travail , à savoir les gains que le représentant aurait pu retirer de la clientèle . Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité d'éviction, le représentant doit avoir été occupé un an minimum, établir qu'il a apporté une clientèle à son employeur et avoir subi un préjudice. En vertu de l'article 105 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, si le contrat de travail comprend une clause de non concurrence, il y a présomption d'apport de clientèle . Il est admis que dans ces conditions, le préjudice est également présumé . Si l'employeur souhaite renverser cette présomption, il doit déposer la liste des clients ayant passé commandes avant et pendant l'engagement du représentant ainsi que son chiffre d'affaires. Il y a lieu de s'arrêter sur la notion de « clientèle ». Selon Micheline J., la clientèle implique que des personnes demeurent attachées à une firme, qu'elles soient susceptibles de renouveler leur commande . On entend par « apport de la clientèle », la hausse du nombre de clients par le gain de nouveaux clients ou la récupération d'anciens clients qui n'avaient plus passé de commandes ou encore le développement de la clientèle existante. Le projet de la loi du 30 juillet 1963 fixant le statut du représentant de commerce qui a fortement inspiré les dispositions actuelles insérées dans la loi du 3 juillet 1978, disposait que l'indemnité d'éviction était due lorsque le représentant a apporté, créé ou développé une clientèle . Les termes « créé » et « développé » ont été retiré parce qu'on jugea qu'ils étaient superfétatoires . Ainsi, on peut aisément considérer que le représentant a apporté une clientèle soit parce qu'il vient avec sa propre clientèle, soit parce qu'il crée une nouvelle clientèle en prospectant de nouveaux clients, soit parce qu'il développe la clientèle déjà existante . Selon la Cour de Cassation, il n'y a cependant clientèle que lorsqu'elle offre un avantage pour l'entreprise, à savoir la possibilité de commandes futures, possibilité qui ne doit pas être insignifiante . Le renouvellement des commandes doit toutefois être examiné de façon raisonnable, notamment en fonction de l'objet du commerce , de la personnalité des acheteurs (privés ou professionnels), du nombre et / ou de la valeur de la clientèle existante . L'évolution du chiffre d'affaires peut être un élément mais n'est pas déterminant. En effet, celui-ci peut évoluer à cause de facteurs extérieurs. ll est admis que le renouvellement des commandes peut porter sur des accessoires ou des réparations . Ainsi la cour du travail de Liège a admis que constituent des activités susceptibles de renouvellement l'adoption d'un système d'alarme parce que le renouvellement est monnaie courante ou le placement de portes, volets ou véranda, parce qu'une porte peut se remplacer et une construction de véranda peut suivre l'aménagement d'une construction ... En revanche, l'activité relative à la vente de fermette est une activité qui n'est pas susceptible de se renouveler . Par ailleurs, un certain courant de jurisprudence admet également qu'il n'est pas requis que les commandes émanent de la même personne, à partir du moment où il est démontré que l'acquéreur est à l'origine d'un autre marché . Cette question est laissée à l'appréciation du juge de fond. - En l'espèce Le contrat de travail écrit comprend une clause de non-concurrence de sorte qu'il appartient à l'employeur d'établir que Monsieur H. n'a pas apporté de clientèle ou n'a pas subi de préjudice. L'apport de clientèle n'est pas contesté, c'est la particularité de celle-ci qui est soulignée. Le contrat de travail prévoit que Monsieur H. représentera les produits de la gamme complète de la société et pas seulement ceux relatifs à l'installation de panneaux photovoltaïques. Or tel que référencé dans les statuts de la société et repris sur le site internet actuel, l'objet social de la société ne se limite pas au placement de panneaux photovoltaïques censés avoir une espérance de vie entre 20 et 30 ans. Outre le fait que l'installation peut faire l'objet de réparations en cas de tempête ou de chutes de grêle et de travaux d'entretien, les services offerts par la société sont suffisamment larges pour fidéliser une clientèle : isolation, pompe à chaleur, climatisation, toitures .... Certains clients peuvent en outre vouloir augmenter la surface de leur panneaux, notamment par le placement de panneaux sur le sol. Par ailleurs il ressort à suffisance de la pièce 23 du dossier de Monsieur H. , que la société fidélise sa clientèle dans l'espoir que celle-ci parraine un nouveau client. Il y a donc bien, à proprement parler, une clientèle. Par conséquent, contrairement à ce qu'elle prétend, la SPRL conserve un intérêt à fidéliser cette clientèle qui peut être amenée à renouveler des commandes ultérieures ou à faire procéder à des réparations. Un des clients a d'ailleurs fait installer des panneaux sur deux immeubles différents. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'employeur ne renversait pas la preuve de l'apport de clientèle et de l'absence de préjudice. L'indemnité s'élève à trois mois de rémunération, soit une somme brute provisionnelle de 6939,21 euro (2313.07 euro X 3 ), à majorer des intérêts. L'appel est non fondé sur ce point. III.3 Arriérés de commissions. Monsieur H revendique des commissions sur : - des compléments de commandes. En effet lorsqu'un client demandait un supplément de commandes, ce n'était pas souvent Monsieur H. qui gérait le dossier. Dans cette hypothèse, il ne percevait pas de commissions sur ces suppléments. - des commandes annulées sans justificatif. - des commandes non comptabilisées. - des commandes sur des toitures non déclarées Le problème essentiel dans ce dossier est la licéité de la clause visée à l'article 12 du contrat de travail. L'article 9 du contrat de travail prévoyait que la rémunération de Monsieur H. était composée de : « -un traitement fixe de 2122,75 euro Une commission égale à 2% sur le chiffre de ses ventes hors TVA. » L'article 12 du contrat de travail dispose : « La commission mentionnée à l'article 9 sera due pour toute commande acceptée par l'employeur. Sauf refus ou réserve de la part de l'employeur communiqué par écrit au travailleur dans un délai de trois mois, une commande sera réputée acceptée par un employeur lorsqu'elle est signée par le client et le travailleur et que l'acompte a été payé. Si l'employeur engendre des frais supplémentaires pour le bon fonctionnement de l'installation ou les conditions de placement, celui-ci se réserve le droit de déduire les frais occasionnés». Parallèlement, la Cour relève que le contrat de travail comporte d'autres clauses particulières : - article 5 : « Le travailleur s'engage régulièrement et au moins une fois toutes les 1 semaines à rendre visite à la clientèle qui lui a été attribuée. Les clients à qui il n'aurait plus rendu visite pendant une semaine ne feront plus partie de la clientèle du travailleur. Cette clientèle pourra être contactée directement par l'employeur ou en son nom, sans que le travailleur ne puisse faire valoir sur les ventes sur les ventes ainsi réalisées un droit quelconque à une commission ». - Article 15 : « Le travailleur s'assurera de la solvabilité de ses clients. En cas d'insolvabilité d'un client, l'employeur aura droit, à charge du travailleur, à une indemnité égale à la commission relative au montant non recouvrable ». Position du tribunal Le tribunal a réservé à statuer sur ces différents chefs de demandes estimant qu'il appartenait à la SPRL de démontrer que les commandes avaient été annulées et d'en indiquer le motif , de produire l'ensemble des devis originaux établis par Monsieur H. et signés par les différents clients, les documents attestant de la confirmation des commandes ainsi que les différentes factures établies pour les offres concernées. Position de l'employeur Concernant la clause reprise à l'article 12 du contrat, la SPRL estime que cette disposition est légale dès lors qu'elle ne fait pas dépendre le droit à la commission de l'exécution de la commande elle-même ou de son paiement intégral. Les parties conviennent que la commande sera acceptée uniquement lorsque l'acompte de 30 % sera payé. Ceci se justifie par le fait que les commandes portent sur des montants très importants de l'ordre de 20.000 euro à 30.000 euro . Cette hypothèse avait d'ailleurs été évoquée lors des travaux préparatoires. En l'espèce, le paiement de l'acompte est donc une condition pour rendre l'ordre accepté, ce qui ne déroge pas à l'ordre public attaché à l'article 90 de la loi précitée. Position de Monsieur H Monsieur H. indique que dans les faits, la plupart des contrats étaient signés avec pour condition l'apport d'un prêt vert, reprenant l'ensemble du montant TVAC sur le bon de commande sans que ne soit demandé un acompte. La commande était généralement faite sous réserve de l'octroi d'un prêt et lorsque celui-ci était accepté, la commande était valable automatiquement et ne donnait pas lieu à un acompte. La somme du crédit vert était payée après réalisation du travail. Décision de la Cour - En droit Ce sont les articles 89 et suivants de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail qui régissent la matière : "Art.
- La rémunération du représentant de commerce consiste soit en un traitement fixe, soit en des commissions, soit en partie en un traitement fixe et en partie en des commissions. Art.
- La commission est due sur tout ordre accepté par l'employeur, même s'il n'est pas suivi d'exécution, sauf en cas d'inexécution par la faute du représentant de commerce. Tout ordre est présumé accepte, sauf refus ou réserves formulées par écrit par l'employeur à son représentant de commerce dans un délai fixé par le contrat. A défaut de fixation, ce délai est d'un mois à partir de la transmission de l'ordre. » L'ordre est la commande du client. La commission rémunère le représentant lorsque l'affaire qu'il était chargé de négocier a abouti à une commande que l'employeur n'a plus qu'à accepter ou à exécuter . L'ordre est présumé accepté à moins que l'employeur n'ait émis des réserves ou un refus dans le délai conventionnel ou légal. Cette disposition a pour but d'éviter que la rémunération du représentant de commerce dépende des risques commerciaux et des aléas de l'entreprise qui demeurent à charge de l'entreprise . Cet article édicte donc une présomption d'acceptation de l'ordre qui peut être renversée à certaines conditions : - le refus ou les réserves doivent être constatés par écrit ; - et doivent intervenir dans les délais conventionnel ou légal au-delà duquel aucune preuve contraire ne sera admise. A dater de l'expiration de ce délai, la présomption devient absolue . Cet article 90 est une disposition impérative. Toute clause qui porte atteinte à ce principe doit être considérée comme nulle, qu'elle restreigne les droits du travailleur ou aggrave ses obligations . Il en est ainsi de la clause autorisant la récupération des commissions afférentes à des ordres acceptés mais que le client n'a pas honorés . Dans l'hypothèse où un ordre est transmis sous condition suspensive (l'octroi d'un prêt par exemple), il appartiendra à l'employeur d'émettre des réserves. En revanche, des réserves résultant d'une note générale sont sans effet de même que celles formulées hors délais . Les travaux préparatoires ont effectivement évoqué l'existence de clauses subordonnant l'acceptation de l'ordre à certains conditions. Le rapport au Sénat prévoyait deux hypothèses: soit la firme exige le paiement avec la fourniture, soit elle l'exige après. La firme peut exiger le paiement dans l'hypothèse où pour des raisons particulières à son genre d'activité on ne peut considérer le contrat de vente-achat comme parfait que par le paiement anticipatif. Dès lors la réception du paiement vaut acceptation. Ce mode d'acceptation paraît valable car n'étant pas du tout usuel, il correspond certainement aux nécessités d'un genre particulier d'entreprise ou par exemple d'une commande exigeant des investissements préalables dus à son caractère unique ou spécial. Dans cette hypothèse, le représentant de commerce connait la nécessité propre au fonctionnement de l'entreprise et ne trouvera donc pas anormal la clause envisagée. Un problème peut se poser lorsque la commande est remplacée par une autre ou est complétée par la suite. Dans un arrêt du 14 mars 2002, la Cour du travail de Liège a décidé que lorsqu'une commande est remplacée par une autre d'un montant plus important, la commission est due sur la seconde commande . Art.
- Sans préjudice des dispositions des articles 70 à 73 et 76, le représentant de commerce a droit à la commission sur les ordres qu'il a apportés, même lorsque ceux-ci ne sont acceptés que pendant la suspension ou après la cessation du contrat. Art.
- Sans préjudice des dispositions visées à l'article 91, le représentant de commerce a droit à la commission sur les ordres donnés par la clientèle pendant toute la durée de la suspension ou pendant une période de trois mois suivant la cessation du contrat, lorsqu'il prouve qu'au cours de l'exécution de son contrat, il a établi avec le client un contact direct qui a été suivi par des faits ayant conduit à l'acceptation des ordres en cause. Art.
- Le représentant de commerce qui est chargé de visiter seul une clientèle ou un secteur déterminé par le contrat, a droit pendant l'exécution de son contrat à la commission sur les affaires que l'employeur conclut avec cette clientèle ou dans ce secteur sans l'intervention du représentant de commerce. Il a également droit à cette commission sur les affaires conclues pendant la suspension ou après la cessation du contrat, pour autant que l'ordre a été passé au cours de l'exécution du contrat. Cet article prévoit une commission appelée « indirecte » qui est établie en faveur du représentant qui bénéficie d'une exclusivité de clientèle ou de secteurs. Dans cette hypothèse, le droit à la commission est dû sans que le représentant ne doive rapporter la preuve que l'ordre est dû à son intervention. Il y a alors une présomption irréfragable de lien de causalité entre l'activité du représentant et l'ordre . Toutefois, ce n'est pas parce qu'un représentant travaille seul qu'il peut prétendre à l'exclusivité. Art.
- Lorsque les ordres acceptés portent sur des fournitures échelonnées, le représentant de commerce a droit, en cas de cessation de son contrat, aux commissions sur les fournitures effectuées pendant une période de six mois suivant cette cessation. Art.
- Le représentant de commerce qui succède au bénéficiaire des dispositions des articles 91, 92, 93, alinéa 2, et 94 ne peut prétendre à une commission sur les mêmes ordres. Art.
- Le contrat détermine les bases de calcul des commissions. En l'absence de dispositions contractuelles, les commissions sont calculées sur le prix figurant au bon de commande ou à l'ordre accepté par l'employeur; à défaut de ceux-ci, sur des prix courants, tarifs ou barèmes et, à défaut de ces derniers, sur le prix fait. Une clause de ducroire est possible mais elle doit être prévue par écrit et ne peut avoir effet qu'à concurrence de la commission afférente aux créances irrecouvrables. Elle ne se confond pas avec l'annulation de la commande. L'employeur doit prouver qu'il a exécuté l'ordre et livré la marchandise commandée . - En l'espèce Quant aux compléments de commandes Monsieur H. reproche à son employeur de ne pas lui avoir octroyé de commissions lorsqu'un client sollicitait un complément de commande. Dans ce cas, c'est monsieur He. qui gérait le dossier et la commission sur le complément n'a pas été accordée. Il est admis que lorsque la commande est remplacée par une autre, le représentant a droit à la commande dont le prix est le plus élevé. - client N La sprl reconnaît devoir la somme de 170,52 euro (8526 euro x 2%) pour un complément de commande de 8526 euro , outre les intérêts, ce qui rejoint la position de Monsieur H. - client M Selon l'expert, Monsieur M a commandé et payé fin 2010 le placement de 24 panneaux photovoltaïques. Les électriciens de la SPRL ont dû intervenir après ce placement pour résoudre un problème technique de courant « baladeurs/parasites ». Un appareil Sunny Beam a été placé gratuitement en dédommagement des inconvénients subis par le client. Par la suite en novembre 2011, Monsieur M s'est rendu à la SPRL et a décidé de passer commande pour le placement de cinq panneaux photovoltaïques supplémentaires. Monsieur H. n'est pas intervenu dans la négociation des cinq panneaux placés fin 2011 de sorte que l'expert estime que la revendication de Monsieur H. concernant une commission sur le placement de ces cinq panneaux ne peut être validée. L'employeur s'en réfère à la position de l'expert. L'article 93 de la loi précitée n'est certainement pas applicable en novembre 2011 puisque Monsieur H. n'est plus le seul représentant de commerce au sein de la SPRL. La cliente a déclaré à l'expert que Monsieur H. n'était pas intervenu dans la négociation. La demande n'est pas fondée - client G Selon l'expert, ce client indique avoir reçu une proposition pour le placement de 24 panneaux. Après réflexion et vu l'incompétence de Monsieur H., il s'est rendu au bureau où il a rencontré Monsieur He et ils ont décidé de faire un ajout de neuf panneaux. Il est établi que c'est Monsieur H. qui a eu les premiers contacts avec ce client puisque Monsieur H. a d'ailleurs perçu une commission sur la commande initiale. Par conséquent, la commission sur les 9 panneaux complémentaires est due : 2% de 7938 euro HTVA = 158,76 euro . - client He Ce client a commandé 48 panneaux pour un montant de 41.160 euro HTVA. Le paiement total fut de 40.572 euro suite à l'émission d'une note de crédit de 588 euro HTVA. Le placement s'est fait en deux temps : - un premier bon de commande de 24 panneaux pour un montant de 17.150 euro a été émis et réceptionné par Monsieur H. le 13 octobre
- Ce bon de commande est non signé. Monsieur H a toutefois été commissionné sur ce montant. - En même temps, le client a envisagé l'installation d'une pompe à chaleur chauffage au sol et a eu des contacts avec le patron (peut-être par l'entremise de Monsieur H.).À l'issue des discussions tenues exclusivement entre lui, son architecte et Monsieur H., il a décidé d'installer directement sur le sol un second lot de panneaux photovoltaïques au lieu d'une pompe à chaleur. Monsieur H. ne serait pas intervenu dans les discussions pour la réalisation de cette seconde installation. Ce serait dans ces circonstances que le bon de commande initial aurait été modifié en fonction des éléments nouveaux commandés par le client. Ces éléments sont contestés par Monsieur H. En admettant même que pour des raisons techniques, ce client ait discuté avec Monsieur He, force est de constater que le 13 octobre 2011, deux devis sont établis relatifs au placement de 20 panneaux de 245 W et 48 panneaux de 245 W. Or, seul le devis relatif aux 48 panneaux est signé avec la mention pour accord le 13 octobre 2011 pour un montant de 41.160 euro hors TVA. Il n'est pas contesté que Monsieur H. est à l'origine de l'ordre puisqu'il a été commissionné en partie. Par courrier du 15 novembre 2011, l'employeur a confirmé la commande du 15 novembre 2011 relatif aux 48 panneaux de 245 W. Par ailleurs, peu importe qu'une note de crédit ait été délivrée par la suite. Par conséquent, la commission est due sur la différence de 24 010 euro , soit 480,20 euro . - client L. Selon l'expert, il s'agit du client L.-B. résidant à Leuze. Monsieur H. a été commissionné à concurrence de 20.727 euro correspondant au bon de commande 2010-31
- Selon l'expert il n'y a pas eu de supplément de commande. Monsieur H. prétend sans l'établir que Monsieur L. lui a confirmé qu'il y avait un supplément. A défaut de preuve, la demande est non fondée. - client D. Ce client a signé un bon de commande à concurrence de 15.582 euro hors TVA. Il a toutefois été facturé à concurrence de 14.638,60 hors TVA, tenant compte d'une ristourne de 943,40 euro accordée par l'employeur qui ne doit pas impacter la commission de Monsieur H. Ce dernier a été commissionné sur base d'un montant de 15.582 euros HTVA. L'expert ne fait pas état des 600 euro versé en plus . L'employeur ne donne aucune explication de sorte qu'il convient d'en déduire qu'il y a eu un complément de commande. La demande est fondée sur la somme de 497,85 euro HTVA soit 9, 92 euro - client Lep Monsieur H. réclame une commission sur une différence de 2898 euro représentant la différence entre le bon de commande de 26.082 euro sur lequel Monsieur H a perçu ses commissions et la confirmation d'une commande pour un montant de 28.980 euro . L'employeur n'apporte pas d'explication concernant cette modification. Il y a lieu d'accorder la commission sur ce montant soit 57,96 euro . - client D. Selon le expert, le client été facturé à concurrence d'un montant de 22.090 euro correspondant aux bons de commandes de 20 panneaux photovoltaïques. Le relevé des commissions fait état d'une base de 23.964,15 euros. L'expert estime que la revendication de Monsieur H. ne peut être validée. L'expert indique lors de la seconde réunion d'expertise, les deux parties ont marqué leur accord avec la conclusion de l'expert. Cette demande est donc devenue sans objet. Le total des commissions pour ce poste se chiffre à : 170,52 euros + 158,76 euros + 480,20 euros + 9, 92 euro + 57,96 euros = 877, 36 euros. Quant aux commandes annulées sans justificatifs La sprl refuse de payer les commissions parce qu'elle considère que les commandes n'ont pas été acceptées, généralement parce qu'il n'y a pas eu d'acompte payé. Force est de constater que la clause reprise à l'article 12 du contrat est mal rédigée si elle tend à vouloir dire que l'ordre ne sera accepté qu'à la condition que l'acompte soit payé. En réalité la clause qui prévoit que l'ordre est « présumé » accepté si l'acompte est payé n'exclut pas que des ordres puissent être acceptés sans paiement d'acompte. En l'espèce, contrairement à ce qu'invoque la SPRL, elle n'a pas tenu une politique unanime des prix dès lors qu'elle a accepté des commandes conditionnées à l'octroi de prêts sans exiger d'acompte, elle n'a pas toujours réclamé d'acompte ou n'a pas toujours imposé un acompte de 30 %. Dans ces conditions, il était impossible pour Monsieur H. de connaître les conditions d'acceptation de l'offre. En tout état de cause, il faut que cette clause soit compatible avec l'article 90 de la loi du 3 juillet 1978 qui est une disposition impérative. Si l'on peut admettre qu'en fonction de l'objet de la commande, il soit exigé qu'un acompte soit versé pour valider une offre, il convient que cela soit clairement exprimé dans les conditions générales de vente. Dès lors que la SPRL n'a pas exigé cette condition pour chaque vente, l'employeur devait respecter les dispositions de l'article 90, et par conséquent informer dans le délai prévu dans le contrat que l'offre n'était pas acceptée. En l'occurrence, le délai de 3 mois permettait cette information à laquelle Monsieur H. n'avait pas accès. Enfin, si l'employeur souhaite conditionner l'acceptation de l'offre au paiement d'un acompte, l'exécution de bonne foi des conventions exigeait qu'il établisse immédiatement une facture d'acompte, ce qui n'a pas été réalisé dans de nombreux dossiers où les commandes ont été annulées. A défaut de réclamer cet acompte, la débition de la commission dépend du bon vouloir de l'employeur, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi. - client V. Concernant la commande V., l'employeur prétend que cette commande du 3 août 2010 d'un montant de 28.980 euro HTVA a été annulée. Or, une facture d'acompte de 678,12 euro HTVA a été adressée mais l'acompte n'a pas été payé. Etonnamment, le montant de l'acompte ne correspond pas aux 30 % de la commande mais en outre l'employeur a établi une note de crédit le 18 octobre 2010 alors que l'acompte n'aurait pas été versé. La SPRL ne peut pas exiger que l'acompte soit versé pour considérer qu'un ordre est accepté et annuler celui-ci sans donner d'explication. L'expert relève qu'aucun justificatif n'est déposé de sorte qu'il estime que la revendication de Monsieur H. est fondée. La commission est due sur le montant de 28.980 euro soit 579,60 euro - client N Monsieur H. reconnaît que la commission n'est pas due pour ce client, celui-ci n'ayant pas reçus son permis d'urbanisme. - client S. L'expert relève la confirmation d'une commande du 13 décembre 2010 pour un montant de 17.863,40 euros hors TVA. Une facture d'acompte de 3712,46 euros a été établie pour être annulée par une note de crédit du même montant émise le...20 avril 2012 ! Aucune explication n'est donnée concernant l'annulation de la commande. Selon la SPRL, c'est le client qui aurait annulé la commande mais aucun document n'est déposé. À défaut d'avoir notifié à Monsieur H. le refus de l'ordre, la commission est due sur la somme de 17.863,40 euro soit 357,26 euro - client Hen L'expert a reçu la confirmation d'une commande datée du 8 février 2011 pour un montant de 20.586 euro hors TVA. L'expert relève qu'aucune facture de demande d'acompte ni de note de crédit n'a été émise par la société. La Cour ignore la raison pour laquelle aucun acompte n'a été facturé. Il ressort du dossier que le 20 octobre 2011, le client a adressé un courrier par lequel il désirait annuler le contrat dès lors qu'après de nombreuses tentatives de contact avec la SPRL, il n'a pas eu d'explications à ses questions relatives au retard et à un défaut d'information . Dès lors que le contrat a été annulé par le client après la confirmation de la demande et apparemment pour des négligences de la SPRL, la commission est due sur ce montant de
- 586 euro , soit 411,72 euro . - client T L'expert a reçu la confirmation d'une commande 2010-3215 datant du 1er février 2011 pour un montant de 27.260 HTVA. Aucune facture d'acompte ni de note de crédit n'a été émise par la société. L'expert n'a reçu aucune explication concernant l'annulation de la commande. Selon la SPRL, des clients ont annulé leur commande en raison d'un refus de crédit qui leur avait été octroyé verbalement par leur banque. Aucun document n'est déposé à cet égard, ce qui aurait permis à la cour de vérifier s'il y avait une condition résolutoire insérée dans la commande. En tout état de cause, l'employeur n'a pas notifié le refus d'acceptation de l'ordre à Monsieur H. La commission est due sur cette somme, soit 545,20 euro - client Z L'expert précise qu'il a reçu copie de la confirmation de la commande 2011- 3271 du 30 mars 2011 pour un montant de 20.680 euro HTVA. Il a constaté qu'aucune facture de demande d'acompte ni note de crédit n'a été émise par la société. Il n'a reçu aucun document justificatif concernant la motivation de l'annulation de la commande. Selon la SPRL, le client a estimé la procédure d'urbanisme trop compliquée pour un système de suiveurs solaires et a par conséquent sollicité l'annulation de la demande. Dès lors qu'aucun document probant n'est déposé au dossier et que l'employeur n'a pas avisé Monsieur H du refus de la commande dans le délai de trois mois, la commission est due, soit la somme de 413,60 euro . - client DU. L'expert indique avoir reçu copie la confirmation de la commande 2010-3279 du 6 mai 2011 pour un montant de 19.950 euro HTVA. Il constate qu'aucune facture de demande d'acompte ni note de crédit correspondant n'a été émise par la société. Il n'a reçu aucun document justificatif concernant la motivation de l'annulation de la demande. La société prétend qu'un problème technique s'est posé et n'a pas été relevé par Monsieur H., problème lié à la présence d'une cheminée qui faisait de l'ombre sur la toiture plate. Ces éléments sont contestés et ne sont pas prouvés de sorte que la commission est due, soit 399 euro - client Ba. L'expert indique qu'il n'a reçu ni bon de commande ni confirmation d'une commande et que la SPRL prétend que ce client est inconnu. L'expert précise qu'il n'a aucun élément tangible. Force est d'admettre qu'aucune pièce ne permet d'établir qu'une commande a été signée par ce client même s'il semble qu'il ait été visité (voir pièce 2.8 du dossier de Monsieur H). Aucune commission n'est due. - client Be L'expert indique avoir reçu confirmation de la commande 2011-3364 datant du 7 novembre 2011 pour un montant de 28.576 euro hors TVA. Il constate qu'aucune facture de demande d'acompte ni note de crédit n'a été émise par la société. Il n'a reçu aucun document justificatif concernant la motivation de l'annulation. La SPRL indique que les clients ont annulé verbalement la commande en affirmant qu'ils n'étaient pas à même de disposer des fonds. Aucun acompte n'a été demandé ni facturé ni payé. Non seulement aucun élément du dossier ne permet d'établir ces éléments mais il n'est pas rapporté que l'employeur a en a informé monsieur H. dans les 3 mois. La commission est donc due, soit la somme de 571,52 euro . - client K -B La situation est identique pour ce client. La commande 2010-3340 datant du 7 juillet 2011 s'élevait à un montant de 21.660 euro H TVA, soit une commission de 433,20 euro . - Client Bi La situation est identique aux clients Ba., l'employeur prétend n'avoir jamais reçu d'offre. Ce n'est pas parce que ce client se retrouve sur le listing de l'entreprise qu'il a nécessairement signé le bon de commande. À défaut de déposer la preuve d'une commande signée par le client, la demande doit être déclarée non fondée. - Client Du L'expert a reçu la confirmation de la commande 2011-34 02 du 21 septembre 2011 pour un montant de 37.999,50 euros HTVA. L'expert constate qu'aucune facture de demande d'acompte ni de note de crédit n'a été mise par la société. Il n'a reçu aucun document justificatif concernant la motivation de l'annulation de la demande. La SPRL indique que les clients ont commandé une installation coûteuse mais ont dans les jours qui ont suivi, repris contact avec la société en indiquant qu'ils s'étaient vu opposer le refus de prêt par leur banquier. Dans la mesure où le bon de commande n'est pas déposé, la cour ne peut vérifier s'il contenait une clause résolutoire. L'employeur n'apporte pas la preuve qu'il a émis des réserves par rapport à l'acceptation de cette commande. La commission est donc due sur le montant de 37.999,50 euros, soit 759, 99 euros. - Client DI C L'expert indique qu'il a reçu une copie de la confirmation de la commande 2011-3510 du 23 novembre 2011 pour un montant de 12.348 euro . L'expert indique qu'aucune facture de demande d'acompte ni de note de crédit n'a été mise par la société. Il n'a reçu aucun document justificatif concernant la motivation de l'annulation de la demande. Selon l'employeur, les clients ont annulé leur commande arguant des difficultés financières et la crainte de ne pas gérer la dépense complémentaire. L'employeur a accepté l'annulation de la commande. Dès lors qu'aucune facture d'acompte n'a été établie et que l'employeur n'apporte pas la preuve de ce qu'il invoque, la commission est due sur le montant de 12.348 euro , soit 246,96 euro - Client A. L'expert indique avoir reçu confirmation de la commande 2011-3471 du 23 novembre 2011 pour un montant de 10.584 euro . Une facture totale a été émise à la même date et ensuite annulée par une note de crédit du même montant le 16.08.
- Aucune facture de demande d'acompte n'a été émise ni payée. Selon la SPRL, le client aurait eu une altercation avec Monsieur H. lui reprochant d'avoir obtenu la signature d'un devis alors qu'il est apparu que sa toiture était beaucoup trop vétuste et ne supporterait pas la charge de l'installation. Aucun document justificatif n'a toutefois été déposé concernant l'annulation de la demande. Force est de constater qu'aucun courrier ou avertissement relatif à cet incident n'a été adressé à Monsieur H de sorte que la commission est due soit la somme de 211,68 euro . - Client Bo L'expert indique avoir reçu confirmation de la commande 2012-3638 du 16 août 2012 pour un montant de 15.226,60 euros Il ressort du dossier que le client a écrit en date du 22 novembre 2012 pour informer que Monsieur H. avait donné son accord pour l'annulation de la commande. Dans le cadre de la deuxième réunion d'expertise, Monsieur H a relevé que le courriel a été émis par Monsieur Bo plus de trois mois après la date de la confirmation de la commande. Cet élément est justifié par le fait que ce document été produit dans le cadre du procès en première instance dont le jugement été prononcé le 23 décembre
- Force est de constater que Monsieur H. conteste avoir marqué son accord pour l'annulation de la commande de sorte que la commission est due, soit la somme de 304,53 euro . Par conséquent, le montant des commissions dues à ce titre est : 579,60 euros + 357,26 euros + 411,72 euros + 545,20 euros + 413,60 euros + 399 euro + 571,52 euros + 433,20 euros 759,99 euros + 246,96 euros + 211,68 euros + 304,53 euros, soit un total de 5234,26 euros Commissions sur des commandes non comptabilisées Selon monsieur H., certains bons de commande n'ont pas été comptabilisés pour un montant de 139.725,18 euro . - Client Bain L'expert précise avoir reçu l'historique du compte client. Les factures ont été émises et intégralement payées pour un total de 53.955,28 euros (soit 50 901,20 euro HTVA). L'employeur ne conteste pas que Monsieur H. a obtenu le 8 mai 2012 le premier bon de commande pour un montant de 49.870,18 euros. L'employeur prétend que le 3 juillet 2012, le client s'est adressé directement au gérant en posant diverses questions d'ordre administratif et urbanistique et un nouveau document de commande a été signé mentionnant l'acompte arrêté et non facturé. L'employeur considère qu'il n'y a pas lieu de commissionner l'intimé dès lors que le bon de commande recueilli par Monsieur H. n'a donné lieu à aucune demande ni aucun paiement d'acompte et que le dossier a dû être rediscuté par Monsieur H lui-même. Dès lors qu'un premier bon de commande a été obtenu par Monsieur H., il est normal que la commande telle que modifiée soit commissionnée à son profit, soit 2% de la somme de 50901,20 euro = 1018,02 euro . Ce montant reprend donc le supplément réclamé par Monsieur H. en page 41 de ses conclusions. - Client Bel Ce client a bénéficié d'une extension de six panneaux solaires par rapport à sa commande initiale. Il s'agit d'un client démarché par Monsieur H. Dans la mesure où il s'agissait d'un geste commercial, aucune facture de vente n'a été mise à charge du client pour les six panneaux en question. Alors qu'un bon de commande signé d'un montant de 5700 euro a été communiqué mais ramené à une valeur faciale de zéro, en mentionnant « suite accord de Monsieur H en compensation de nombreux clients fournis ». Si l'extension des panneaux constitue un geste commercial négocié avec Monsieur H. pour une extension, il n'y a aucune raison d'ajouter ce montant à la commande initiale. La demande est non fondée. - Client Sprl Medimag L'expert précise que ce client été facturé pour un total de 25.678,50 euros HTVA. La SPRL ne conteste pas que c'est Monsieur H. qui obtenu le premier bon de commande pour un montant de 25.175 euro HTVA. L'employeur estime que la commission n'est pas due suite à une carence d'informations techniques et que le dossier a finalement été mené à bien par Monsieur H. pour un montant supérieur de 503,50 euros. Supprimer la commission au motif que le contrat aurait été mal exécuté revient à contourner les règles relatives à la protection de rémunération et à la responsabilité visée par l'article 18 de la loi sur le contrat de travail. La commission est due soit la somme de 25 175 euro x 2 % = 503,50 euro Cette somme reprend la réclamation de Monsieur H au point 84 de ses conclusions. - Client B L'expert indique que la fourniture et le placement de panneaux a été effectué sur deux sites différents ayant chacun généré un bon de commande séparé. La SPRL ne conteste pas que c'est Monsieur H. qui obtenu le 24 août 2012 les bons de commande qui ont fait l'objet d'une confirmation le 29 août
- Le fait que le client soit venu rediscuter d'une commande suite à un manque d'informations techniques et que le dossier a été mené à bien par Monsieur H. n'empêche pas le droit aux commissions sur l'ensemble de ces commandes qui ont été majorées d'un montant de 1640 euro HTVA. La commission est due sur les montants de 18.620 euro , 21.560 euro et de 1640 euro = 836,40 euro - Client L La sprl reconnaît le bien-fondé de la réclamation : 376 euro de commissions (2% de 18.800 euro ) - Client R Un bon de commande pour 120 panneaux photovoltaïques a été signé par le client en date du 6 mai 2011 pour un montant hors TVA de 43.320 euro . La confirmation de la commande date du 24 novembre
- L'historique du compte client reprend un montant payé par le client de 33.240,45 euros TVA compris et un solde de 30.129,54 euros. Monsieur a été commissionné sur un montant de 28.424 euro HTVA. Outre le montant des travaux de toiture (voir infra), il subsiste un solde de 35.146 euro HTVA de différence. L'expert a précisé que le client lui avait signalé que les contacts avaient été pris avec Monsieur H. et tenant compte d'une difficulté technique celui-ci a sollicité un temps l'intervention de son collègue. Par conséquent, la commission est due sur cette différence de 35.146 euro soit 702,92 euros. Par conséquent le montant des commissions dues pour ce poste s'élève à : 1018,02 euros + 130,27 euros + 803,60 euros + 376 + 702,92 euros soit un total de 3030,81euros. Quant aux commissions sur les toitures non déclarées - client LEP Les travaux toitures ont été exécutés chez le client préalablement à la fourniture et au placement de 30 panneaux photovoltaïques dont la commande portait sur un montant de 28.980 euro hors TVA. Selon l'expert, Monsieur H. a été commissionné sur ce montant mais les travaux toitures ont été exécutés selon une commande portant sur un montant de 13.682 euro HTVA. Des malfaçons sont apparues pour lequel l'employeur été condamné par le tribunal de première instance de Mons qui a annulé la commande et a condamné l'employeur à une indemnité. La cour s'étonne du fait qu'une commission serait due pour des travaux de toiture dont la commande est signée à un moment où Monsieur H. n'était pas encore engagé en qualité de représentant de commerce (le 27 aout 2010). La SPRL reconnaît toutefois devoir le montant de 213, 84 euro . Il y a lieu d'y faire droit. - client C Monsieur H sollicite des commissions pour un montant de 3886,28 euros tout en indiquant que les travaux toitures n'ont pas fait l'objet d'une facture. Dans son rapport, l'expert précise que Monsieur H. ne prétend pas ne pas avoir été commissionné sur le montant de 26.033,70 euro relatifs au panneau. Il souhaite, en revanche, être commissionné sur les travaux de toiture repris sur le bon de commande du 7 octobre
- La SPRL s'en réfère à l'argument de l'expert, elle admet une commission de 2% de 3666,30 euro soit 73,33 euro . Force est d'admettre que la mention manuscrite relative à la toiture sur le bon de commande reprend un montant de 3886,28 euro . La commission s'élève donc à 77,72 euro - client Van Be La SPRL s'en réfère à l'argument de l'expert, elle admet une commission de 2% de 3.316 euro soit 66,32 euro . - client S L'expert indique ne pas avoir trouvé de documents justificatifs concernant les travaux toitures évoqués par Monsieur H. et pour lesquels une procédure en justice opposerait d'ailleurs ce client à la SPRL. Selon l'expert, il semblerait que Monsieur H. ait été commissionné sur base d'une facture de 29.674,24 euros hors TVA, soit un surplus de 6874,54 euros au regard de la facture finale. Il semble incontesté que les travaux de toiture ont bien été réalisés (a priori pour un montant de 4684,76 euro) de sorte que le surplus constaté par l'expert devrait couvrir ses travaux toitures. À défaut d'autres éléments probants, cette demande n'est pas fondée. - Client Deb Le client a été facturé le 23 juin 2011 et le 9 décembre 2011 à concurrence d'un montant de 25.323,58 euros HTVA conformément à la commande 2011-3276 du 7 avril
- Monsieur H a été commissionné sur les factures de fournitures concernant les 20 panneaux et des travaux de toiture à concurrence de 25.323,58 euro . Le client par la suite a été facturé pour un montant de 3522 euro HTVA pour d'autres travaux de toiture. L'expert précise que le doute subsistait quant à l'attachement de cette commande supplémentaire à un démarchage de Monsieur H. L'employeur prétend que les travaux ont été sollicités par le client directement à Monsieur H. au moment de l'installation des panneaux. Ces travaux apparaissent comme étant un accessoire de l'installation des panneaux photovoltaïques dès lors qu'ils portent sur la toiture et qu'ils ont été sollicités au moment de l'installation des panneaux puisque sur le bon initial, la mention relative à la toiture apparaît pour un montant de 5223 euro ainsi qu'une mention « plus toitures avant et VELUX changeait gouttière » . Monsieur peut prétendre à la commission sur ceux-ci, soit 2% de 3522 euro = 70,44 euro . - Client L La SPRL s'en réfère à l'argument de l'expert , elle admet une commission de 2% de 8387,08 euro soit 167,74 euro . Le montant de 8387, 08 euro est le montant que l'ISI a exigé comme régularisation. Il y a lieu d'y faire droit. - Client R Monsieur H. admet qu'aucune commission n'est due dès lors qu'il n'y a pas eu de travaux de toiture. - Client F Monsieur H. admet qu'aucune commission n'est due dès lors qu'il n'y a pas de travaux de toiture. - Client V Monsieur H. admet qu'aucune commission n'est due dès lors qu'il n'y a pas de travaux de toiture. - Client Q Selon l'expert, il y a eu une confusion entre deux clients par Monsieur H. Concernant le client Q, Monsieur H a été commissionné sur un montant de 26.460 euro hors TVA., correspondant à l'historique comptable. Concernant le client Q de Gosselies, le client a été facturé pour la somme de
- 479 euro HTVA, exclusivement pour des travaux de toiture. Force est de constater que le devis 2012-108 a été signé le 6 avril 2012 pour un montant de 24 719 euro HTVA. Le SMS envoyé le 6 avril 2012 par Monsieur H. fait état du fait qu'il a vendu uniquement la la toiture au client Q de Gosselies car pour le reste ce client souhaite réfléchir, ne désirant pas faire de prêt. Or le client Q a signé pour la mise en place de panneaux photovoltaïques de sorte qu'il ne peut s'agir de lui. Ainsi, malgré la confusion des noms, le client de Gosselies a bien été démarché par Monsieur H. Il est d'ailleurs plus probable de faire une confusion de noms à même consonnance que d'endroits. Or, le client Q vit à Nalinnes et non à Gosselies. Par conséquent la commission est due : 2 % de 19479 euro HTVA est égale à 389,58 euro . - Client R La SPRL admet une commission de 2% de 3.057,12 euro soit 61,14 euro . Monsieur H estime qu'il a droit à un complément de commissions de 96,32 euro (33.240 euro hors TVA -28.424 euro ). Selon l'expert les 33.240,55 euros est un montant TVAC de sorte que le montant à prendre en considération est 31.359 euro HTVA. La commission s'élève donc à 58,70 euros. Restent les travaux toitures qui ont été réalisés pour 11.109 euro HTVA. La SPRL n'apporte pas la preuve qu'elle a versé la commission sur ce montant. Le client a indiqué à l'expert qu'il avait eu un contact avec Monsieur H. mais initié par Monsieur H avant le placement des panneaux puisque ce dernier avait détecté des difficultés techniques à sa toiture. Dans ces conditions la commission est due, soit 222,18 euros (2% de 11.109 euro ). - Client Li Monsieur H. admet qu'aucune commission n'est due. - Client Des Monsieur H. admet qu'aucune commission n'est due. Le montant des commissions dû à ce titre s'élève à : 213,84 euros + 77,72 euros + 66,32 euros + 70,44 euros + 167,74 euros + 389,58 euros + 58,70 euros + 222,18 euros soit la somme de 1266,52 euros. III. 4 Prestations supplémentaires des we et jours fériés Monsieur H. indique avoir effectué des heures supplémentaires le week-end et les jours fériés sans que ces heures n'aient été payées ou récupérées. Il sollicite un montant de 10.897,68 euros à titre provisionnel à majorer des intérêts. La société SPRL conteste les affirmations de Monsieur H. bien qu'elle reconnaisse que ce chef demande n'a pas été débattu en première instance suite à une erreur dans la rédaction de ses conclusions. S'il y a eu des prestations exécutées des week-end ou jours fériés, elle en conteste le caractère supplémentaire dès lors que Monsieur H. organisait son travail comme il l'entendait. Il appartient au travailleur de prouver les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées. Il ne s'agit pas seulement de prouver qu'il a presté le samedi ou le dimanche mais que ces prestations représentent un supplément par rapport aux prestations effectuées sur la semaine. Monsieur H. invoque le fait que l'employeur aurait fait aveu judiciaire, n'ayant pas contesté ce chef demande en première instance. Dans ses conclusions de première instance, Monsieur H indiquait avoir presté un total de 40 jours le week-end et jours fériés, non rémunérés et non récupérés et réclamait par conséquent un euro provisionnel à majorer des intérêts. Les conclusions de la SPRL s'expliquaient sur différents chefs de demande, à l'exclusion des prestations supplémentaires exercées le week-end (ce qui faisait dire que la société ne les contestait pas) de sorte qu'on peut difficilement déduire de la prétendue absence de contestation, une reconnaissance formelle du fondement même de la demande ou un aveu judiciaire. À défaut d'obtenir un relevé de l'ensemble des prestations, il apparaît impossible à la Cour de constater l'existence d'heures supplémentaires prestées dont Monsieur H n'a d'ailleurs pas fait état ultérieurement dans ses lettres de mises en demeure. Cette demande n'est pas fondée. Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point. III.5 Complément de rémunération de juillet 2011 et d'août 2011 Monsieur H. prétend qu'aux mois de juillet et août 2011, il a été mis irrégulièrement en chômage pour cause de fermeture d'entreprise dans la mesure où en juillet 2011, 72 heures de chômage ont été déclarées alors qu'il en a presté 160 heures. Monsieur H. prétend que ce chef demande n'a pas été contesté en instance. Le même raisonnement que précédemment doit être appliqué. Dans ses conclusions, la SPRL n'a pas évoqué ce poste de demande, ce qui n'induit pas qu'elle a marqué son accord sur son fondement. La SPRL indique qu'il y a eu une fermeture d'entreprise 15 jours en juillet et une semaine en août, ce qui est probable vu le secteur d'activité de la SPRL. Monsieur H. reconnaît dans ses conclusions avoir été payé 88 heures en juillet , soit 2 semaines de travail et le jour férié. Dans ces conditions, cela correspond aux 2 semaines de fermeture d'entreprise en juillet et une semaine en août. Etonnamment, alors que Monsieur H. avait droit à 4 jours de vacances sur base des prestations de 2010, la seconde fiche de salaire de juillet laisse supposer que le secrétariat social a annulé le simple pécule. Cette fiche ne démontre pas qu'il lui a été retiré 40 heures de chômage comme le prétend monsieur H. Les explications données par Monsieur H. ne sont pas claires. A défaut pour Monsieur H. d'apporter la preuve qu'il a réellement travaillé les 160 h, la cour ne peut faire droit à la demande. Le jugement doit être réformé sur ce point. III.6 Complément de rémunération de décembre 2011 Monsieur H. indique que la fiche de salaire de décembre 2011 reprenait un montant de 15.559,98 euros nets alors qu'il n'a reçu que deux sommes respectives de 10.000 euro et de 5000 euro . Il revendique dès lors le paiement de 559,98 euros nets. Dans ses conclusions, le conseil de la SPRL indique qu'il doit vérifier avec sa cliente. Dès lors que le paiement de 559,98 euros n'est pas rapporté, il y a lieu de confirmer le jugement en son principe. Le montant s'élève à la somme de 559,98 euros nets. III. 7 Dommages et intérêts pour licenciement abusif Position du tribunal Le tribunal relevait que la SPRL ne contestait pas le caractère abusif du licenciement. Le tribunal indiquait que le 12 septembre 2012, Monsieur H. demandait en termes courtois à pouvoir rencontrer l'employeur parce qu'il ne percevait pas de commissions sur les ventes de nouvelles toitures réalisées en même temps que la mise en place de panneaux solaires ainsi que sur des compléments de commandes et sur des commandes annulées. Le 3 octobre 2012, Monsieur H. a réagi à un courrier de son employeur le considérant en absence injustifiée et le 15 octobre 2012, il a mis à nouveau son employeur en demeure de lui fournir les explications. Le 22 novembre 2012, le conseil de Monsieur H. est intervenu pour mettre l'employeur en demeure de respecter ses obligations. La SPRL n'a pas pris la peine de répondre à ce courrier et dès le 6 décembre 2012, elle a licencié Monsieur H. moyennant une indemnité compensatoire de préavis de 3 mois. Le tribunal déduit de l'absence de réaction de l'employeur aux différents courriers si ce n'est par une lettre de rupture à la suite du courrier du conseil de Monsieur H. que la SPRL avait abusé de son droit de rupture. Il considère que Monsieur H. peut prétendre à une indemnité évaluée ex aequo et bono à 3500 euro . Position de l'employeur La SPRL rappelle que le contrôle de la juridiction sur l'opportunité de la décision de licenciement est marginal. L'employeur commet une faute susceptible de réparation si celle-ci génère un préjudice distinct de la perte du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle indique que le motif du licenciement réside dans le fait que le climat relationnel s'était détérioré et que Monsieur H. avait adopté une attitude justifiant la fin de la collaboration. En première instance, ce chef de demande n'a pas été débattu en raison d'une omission dans son chef mais elle n'a jamais acquiescé sur le fondement de cette demande. L'analyse chronologique effectuée par les premiers juges est incorrecte dès lors que Monsieur H. n'a plus donné de nouvelles après son retour de congé alors qu'il était mis en demeure de se justifier par un courrier du 24 septembre 2012 et du 1er octobre
- Elle rappelle en outre que la législation ne prévoit aucune obligation d'audition préalable de sorte que l'absence d'audition ne pourrait constituer une faute dans son chef. Position de Monsieur H Monsieur H. précise que cette demande n'a pas été contestée en première instance. Il rappelle que la théorie de l'abus de droit trouve son fondement dans le principe d'exécution bonne foi des conventions. L'abus de droit est défini comme étant l'usage d'un droit d'une manière excédant manifestement les limites d'un exercice normal du droit dans le chef d'une personne normalement prudente et diligente, comme par exemple le détournement du droit de sa fonction ou l'exercice d'un droit dans le but de nuire au cocontractant ou encore la disproportion entre l'avantage recherché et le préjudice causé. Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte des circonstances de la cause. En l'espèce, le licenciement a manifestement été effectué en représailles de ses revendications exprimées par courrier des 12 septembre, 3 octobre et 15 octobre
- Alors que le 22 novembre 2012, le conseil de Monsieur H. mettait la SPRL en demeure de remédier aux irrégularités constatées, le licenciement est intervenu le 6 décembre sans en fournir aucune explication. Manifestement, l'employeur n'a pas agi comme un employeur prudent et avisé en ne répondant pas aux courriers dont celui du 22 novembre
- Il s'agit d'un manquement aux principes d'exécution de bonne foi des conventions. Surabondamment, Monsieur H. invoque l'absence d'audition préalable consacrée par des textes internationaux. Dans cette hypothèse, le dommage consiste en la perte d'une chance. En l'espèce le dommage de Monsieur H. réside dans le sentiment d'injustice qu'a suscitée la décision de licenciement. Il estime que le jugement doit être réformé quant au montant qui lui était accordé (3500 euro ) dès lors que celui-ci peut être évalué raisonnablement à 5000 euro . Décision de la Cour - En droit Les faits se déroulent avant l'entrée en vigueur de la CCT 109 relative au licenciement manifestement déraisonnable. Le travailleur qui estime que son licenciement constitue un abus de droit doit apporter la preuve d'une faute commise par son employeur à l'occasion du licenciement, d'un dommage qui soit différent de la perte de l'emploi et du lien de causalité. Le licenciement peut être considéré comme abusif lorsque l'employeur commet une faute en faisant un usage qui dépasse les limites de l'exercice normal de celui-ci par un employeur normalement prudent et diligent, notamment par exemple : -lorsque le congé est donné dans l'intention de nuire ou sans intérêt légitime; -lorsque le droit de donner congé est détourné de sa finalité économique et sociale, à savoir qu'il n'est pas exercé pour le bien de l'entreprise (par exemple lorsqu'il est donné en représailles d'une revendication); -lorsqu'en donnant congé, l'employeur agit avec par témérité, légèreté ou imprudence, par exemple, en créant un préjudice considérable, hors de proportion avec l'avantage recherché ou lorsque le titulaire du droit jouit de celui-ci dans son seul intérêt en retirant un avantage disproportionné; -lorsqu'entre plusieurs façons d'exercer son droit, l'employeur le fait de la façon la plus dommageable; -eu égard aux circonstances du licenciement, par exemple, lorsque le licenciement porte atteinte à l'honneur du travailleur. Lorsque le congé est donné dans l'intention de nuire, il appartient aux juges de s'attacher à déceler les motifs réels à la base du licenciement et vérifier s'il y a effectivement intention de nuire. L'employeur est considéré comme ayant agi dans le but de nuire au travailleur lorsque le congé est notifié à titre de représailles alors que le travailleur n'a commis aucune faute en réclamant le respect de ses droits . - En l'espèce, Alors que la SPRL estime que Monsieur H. n'exécutait pas sa fonction conformément aux directives de son employeur (il déplaçait les rendez-vous, il refusait les rendez-vous après 17 heures, il ne supportait pas que son activité puisse être contrôlée de sorte qu'il désactivait son GPS, il ne notait pas dans son agenda électronique les coordonnées exactes de ses clients, il n'établissait pas de rapport quotidien des visites effectuées et les résultats obtenus, il a mal réagi à la décision de son employeur d'engager un second représentant de commerce à dater de décembre 2011,..), il est étonnant de constater qu'aucun avertissement ne lui a été adressé et, plus surprenant encore, que l'employeur n'ait donné aucune suite aux demandes d'entretien formulées par Monsieur H. à propos du non-paiement de commissions. En effet, la Cour relève que par courrier recommandé du 3 octobre 2012, Monsieur H. faisait référence à un courrier du 12 septembre dans lequel il faisait part de griefs à l'égard de son employeur concernant le non-paiement de commissions, d'annulation de commandes et d'adresses de clients non communiquées. Il indiquait que trois rendez-vous avaient été convenus et avaient été reportés à la demande de l'employeur. La SPRL n'a jamais contesté par écrit avoir reçu le courrier du 12 septembre. Étonnamment, au lieu de réagir aux demandes d'entretien, ce qui aurait permis de recadrer Monsieur H. et lui rappeler les conditions d'exercice de sa fonction, la SPRL se limite à adresser le 24 septembre un courrier précisant que depuis le 17 septembre, il ne s'est pas présenté au travail. Alors qu'en tant que représentant de commerce, Monsieur H ne se présentait pas au siège de l'entreprise tous les jours, il est étonnant que ce courrier n'ait pas été accompagné d'une demande d'explication par téléphone, par la fixation d'un entretien moyennant l'agenda électronique ou par simple mail. Monsieur H. reconnaît qu'il n'est pas allé chercher son pli recommandé. Le 1er octobre, la SPRL adressait un rappel à Monsieur H l'invitant à justifier son absence dans les plus brefs délais, ce qui amènera Monsieur H. à réagir dès le 3 octobre en précisant qu'il s'était rendu à plusieurs rendez-vous auprès de la clientèle depuis son retour de congé et qu'il était étonné en revanche que l'employeur n'ai pas encore donné suite à son courrier. La SPRL n'a toujours pas réagi, manquant manifestement à son obligation d'exécution de bonne foi des conventions dès lors que ce qui lui est reproché est de ne pas fournir du travail et de ne pas rémunérer correctement son travailleur (ce qui est d'ailleurs avéré en partie, tenant compte, de ce qui a été exposé ci-dessus). Le 15 octobre 2012, Monsieur H. a encore mis son employeur en demeure de fournir les explications demandées dans les 48 heures. Il précisait : « votre refus de me rencontrer, vu les nombreuses demandes faites par téléphone au courrier me fait considérer que vous laissez volontairement pourrir cette situation en me pénalisant », ce qui aurait fait réagir n'importe quel employeur normalement prudent et diligent. Force est de constater que ce n'est qu'à la suite de la mise en demeure formulée par le conseil de Monsieur H. relative à des reproches légitimes, que l'employeur a réagi ... en adressant un courrier de licenciement. Il est ainsi manifeste que la SPRL n'a pas licencié Monsieur H. au motif qu'il aurait été en absence injustifiée ou qu'il aurait mal exécuté son travail puisque le licenciement n'est pas intervenu immédiatement après la prétendue absence et qu'aucun reproche n'a été formulé en temps utile. En revanche, le licenciement est intervenu après l'intervention officielle du conseil de Monsieur H. sans qu'aucune explication n'ait été donnée à monsieur H. avant la notification de rupture. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'il résultait à suffisance des mises en demeure de Monsieur H. et l'absence de réaction de la société que le licenciement est intervenu en représailles aux revendications légitimes du représentant. Monsieur H. sollicite la réformation du jugement concernant le montant de l'indemnité de licenciement abusif. Toutefois, il ne justifie pas en quoi le montant de 3500 euro serait insuffisant. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point. III.8 Délivrance des documents sociaux Monsieur H sollicite la délivrance d'un formulaire C4 et une fiche de salaire de septembre 2012 rectifiée dans les 15 jours du jugement à intervenir sous bénéfice d'une astreinte de 25 euro par jour de retard. Monsieur H. ne précise pas en quoi le formulaire C4 serait incorrect. Entretemps, monsieur H. reconnaît qu'il a reçu une nouvelle fiche de salaire de septembre 2012 portant sur un montant de 1156,54 euro . Il conteste les 56 heures de congé sans solde y reprises (voir infra). La cour acte que la demande est devenue sans objet concernant la fiche de salaire. III.9 Non restitution du matériel Position du tribunal Le tribunal a refusé de porter crédit aux attestations déposées par la société concernant les détériorations au matériel restitué. Selon le tribunal, Monsieur H. démontre qu'il a adressé le matériel par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 juin et que celui-ci a été réceptionné le 1er juillet. Les constatations effectuées par les témoins le 25 juin 2013 sont par conséquent irrelevantes. Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 5.000 euro doit être déclarée non fondée. Position de l'employeur La SPRL estime que Monsieur H. refuse de restituer la foreuse à percussion et le GPS. Elle précise que Monsieur H. s'est permis de conserver le matériel pendant plus de six mois alors qu'il s'agit de matériel qui perd rapidement de sa valeur. Elle prétend que Monsieur H. a restitué le matériel dans un état lamentable ce qui est confirmé par des témoins. Un devis a été sollicité et a estimé le montant des réparations à 2270,17 euros. Position de Monsieur H Monsieur H. indique que la valeur du matériel à l'état neuf est inférieur à 5000 euro . Il indique qu'il ne dispose pas de foreuse appartenant à son employeur et que le GPS lui appartient. Il reconnaît qu'il était en possession d'un PC portable de marque Asus, d'une imprimante portable, d'une tablette et d'un GSM IPHONE
- Dans la mesure où ce dernier enfermait des SMS et MMS envoyés à son employeur, il souhaitait ne le restituer qu'à l'issue de la présente procédure. Dans un premier temps, il a souhaité restituer le matériel par l'intermédiaire de son conseil qui se tenait à disposition du conseil de son employeur. Il considère qu'il n'est pas rapporté que le devis déposé est relatif au matériel restitué. Enfin, les attestations déposées sont manifestement mensongères, ce qui illustre la mauvaise foi de son employeur. Monsieur H. rappelle en outre le contenu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 qui limite sa responsabilité au dol, à la faute lourde ou à la faute légère habituelle. Décision de la Cour Il ressort à suffisance de la pièce 21 du dossier de Monsieur H. que le matériel a été réceptionné le 1er juillet après que la poste ait été déposé un avis de passage le 25 juin. Le terme « distribution » est relatif à l'avis de passage alors que le terme « réception » correspond à la date à laquelle le matériel été récupéré à la poste. Une signature y est d'ailleurs apposée sous cette date. Par ailleurs, les éléments fournis par la Poste sont quelque peu contradictoires : alors que le recommandé date du 24 juin, il y a manifestement une erreur dans la date de distribution du pli qui ne peut être que le 25 juin, ce qui a d'ailleurs été confirmé ultérieurement par la poste. Par conséquent, comme le signale le tribunal, les attestations déposées par l'employeur ne sont pas crédibles puisqu'elles font état d'une date antérieure à la date de réception du matériel, outre le fait qu'elles émanent en grande partie de personnes appartenant à la famille de Monsieur H.. Dès lors qu'il n'est pas établi que le matériel a été restitué dans un état qui ne correspond pas à une usure normale, l'employeur ne pourrait prétendre qu'à des dommages et intérêts pour restitution tardive du matériel. Encore faudrait-il qu'il indique que le non usage de ce matériel lui a porté préjudice puisqu'il prétend qu'il devait le réparer. Il y a donc lieu de confirmer le jugement. III.10 Quant au défaut de restitution de l'auto radio La SPRL prétend que Monsieur H. a remplacé l'autoradio de marque Blaupunkt par un autre autoradio lors de la restitution du véhicule. La convention de mise à disposition du véhicule fait état d'un état des lieux au moment de la restitution. À défaut de déposer l'état des lieux d'entrée et de sortie, la Cour ne peut que rejoindre la position du tribunal sur ce point. Enfin, s'il est vrai que Monsieur H. a restitué le véhicule fin décembre 2012, la SPRL n'apporte pas la preuve qu'elle a subi un préjudice résultant du retard de cette restitution du véhicule dès lors que la Cour ignore l'usage que la SPRL en a fait par la suite. La Cour ne doute pas du fait que l'autre représentant de commerce ainsi que le gérant de la SPRL disposaient d'un véhicule mis à disposition par la société. Le préjudice n'est pas rapporté. Il convient de confirmer le jugement sur ce point. III.11 Fausse commande de châssis au nom de la société Position du tribunal Le tribunal a considéré que le paiement de la facture litigieuse émise au nom de Monsieur H. ne pouvait que lui être réclamé et non à la SPRL de sorte que le préjudice subi par la société n'était pas établi. Position de l'employeur La SPRL prétend que Monsieur H. aurait commandé auprès de la firme « Châssis max » des châssis destinés à l'immeuble de son fils dans le but d'obtenir une remise appliquée aux professionnels. Le bon de commande a été adressé au nom de la SPRL. Monsieur H. n'a pas pris possession des châssis. La SPRL indiquait qu'elle s'était vue réclamer le montant de cette commande de sorte qu'elle avait subi un préjudice commercial et de notoriété justifiant un dédommagement chiffré à 2500 euro bien qu'elle reconnaisse qu'elle n'a pas été contrainte à payer la somme de 1890,99 euro . Position de Monsieur H Monsieur H rappelle que le litige ne concerne en rien la SPRL. La facture litigieuse est établie à son nom et par conséquent la SPRL n'a subi aucun préjudice du fait du non-paiement. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point Décision de la Cour La SPRL reconnaît qu'elle n'a pas été contrainte à payer le montant de la facture litigieuse. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la commande émanait de Monsieur H, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'on perçoit mal quel serait le préjudice subi par la société. Le jugement doit être confirmé sur ce point. III.12 Solde de septembre
- Sur la fiche de salaire , un montant de 56 heures de congé sans solde est repris alors que monsieur H. conteste avoir été en congé sans solde. Il sollicite par conséquent la rémunération relative à 56 heures de travail : soit la somme de 809,57 euros. Il y a lieu d'y faire droit. La fiche déposée en pièce 9 du dossier de Monsieur H ne semble pas être la fiche rectificative mais indique effectivement 56 h de congé sans solde. A défaut pour l'employeur de prouver que Monsieur H. a pris un congé sans solde ou de prouver qu'il a rémunéré ces heures, la demande est fondée. III.13 Quant au remboursement des frais d'essence pour septembre et octobre 2012, Monsieur H. réclame un montant de 280,01 euro . Le courrier adressé par son conseil à son employeur faisait état du fait que la carte d'essence avait été bloquée à partir de fin août et que Monsieur H. était en possession des tickets de carburant justificatifs quant à la consommation de son véhicule à des fins professionnelles depuis la suppression de la carte fin août. L'employeur n'a jamais réagi à ce courrier de sorte que la demande est fondée. III.14 Les dépens Monsieur H. réclame les indemnités de procédures relatives aux deux instances. Il réclame le montant maximum soit 4800 euro par instance au motif que la SPRL n'a pas réservé suite aux demandes du premier juge en ne poursuivant pas la mise en état du dossier traduisant ainsi sa volonté de ne pas participer à un débat judiciaire loyal. Il estime que l'appel est par conséquent purement vexatoire. La détermination du montant des dépens ne se confond pas avec une éventuelle indemnité pour procédure téméraire et vexatoire. La cour considère que le droit de faire appel est acquis d'autant que la SPRL été condamnée au paiement d'une indemnité pour un licenciement abusif et pour le paiement d'une indemnité d'éviction de sorte qu' elle n'a pas commis de faute en interjetant appel. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'indemnité de procédure de base au motif que la SPRL n'a pas déposé les documents sollicités par le tribunal. La SPRL ayant échoué en très grande partie dans ses prétentions, elle sera condamnée au paiement des indemnités de procédure des deux instances (2 x 2400 euro ) et aux frais d'expertise. La Cour estime qu'il n'y a pas lieu de compenser -même partiellement- les dépens. Les frais d'expertise seront également entièrement à charge de la SPRL. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Dit les appels principal et incident partiellement fondés. Confirme le jugement du tribunal en ce qu'il a condamné la SPRL à verser à Monsieur H les sommes de : • 6.939,21 euro à titre d'indemnité d'éviction, augmentée des intérêts légaux puis judiciaires sur ce montant à dater du 06 décembre
- • 3.500 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à augmenter des intérêts légaux puis judiciaires sur ce montant à dater du 06 décembre 2012, Confirme le jugement du tribunal en ce qu'il a déclaré les demandes reconventionnelles non fondées : 5000 euro de dommages et intérêts pour matériel non restitué, 300 euro de dommages-intérêts pour l'autoradio remplacé, 2500 euro (réduit à 500 euro en appel) pour préjudice d'une fausse commande et préjudice commercial. Réforme le jugement en ce qu'il a dit fondées (éventuellement pour un montant provisionnel) les demandes suivantes : •un montant brut d'1,00 euro provisionnel à titre de salaire et sursalaire pour les prestations effectuées les week-ends et jours fériés, à majorer des intérêts ; •un montant brut d'1,00 euro provisionnel à titre de complément de rémunération du mois de juillet et aout 2011, à majorer des intérêts . Dit que ces chefs de demande sont non fondés. Condamne, par évocation, la SPRL à verser à monsieur H. les sommes suivantes : •une somme de 809,57 euro bruts à titre de solde rectificatif pour les prestations effectuées en septembre 2012, à majorer des intérêts ; •une somme provisionnelle de 877,36 euro bruts à titre de commissions dues sur les compléments de commandes obtenues par Monsieur H. à majorer des intérêts ; •une somme provisionnelle de 5234,26 euro bruts à titre de commissions dues sur les commandes annulées sans justificatif, à majorer des intérêts ; •une somme provisionnelle de 3030,81 euro bruts à titre de commissions dues sur des commandes non comptabilisées, à majorer des intérêts ; •une somme provisionnelle de 1266,56 euro brut à titre de commissions dues sur les toitures non déclarées par l'employeur ; •un montant net de 559,98 euro à titre d'arriérés de salaire pour le mois de décembre 2011, à majorer des intérêts ; •un montant net de 280,01 euro de remboursement de frais d'essence, à majorer des intérêts ; Condamne la SPRL au paiement des intérêts sur la somme de 11.500 euro reprise dans le 1er jugement ne faisant pas l'objet du présent appel. Dit que la demande de délivrance de la fiche de salaire rectificative de septembre 2012 est devenue sans objet. Dit que la demande de délivrance du formulaire C4 rectifié est non fondée. Condamne la SPRL aux dépens de Monsieur H soit à la somme de 4800 euro ( 2 x 2400 euro ) d'indemnités de procédure de première instance et d'appel, à augmenter des intérêts à dater de la prononciation de l'arrêt. Dit que les frais d'expertise pour lesquels monsieur H. a obtenu l'assistance judiciaire sont à charge de la SPRL, à titre de dépens, eu égard à l'article 1018, 4° du CJ, soit une somme de 6492, 96 euro . Invite monsieur le Greffier à transmettre, un extrait de l'arrêt au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales. Conformément à l'article 694 du Code judiciaire. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane GODIN, conseiller faisant fonction de président, Jean-Luc DETHY, conseiller social au titre d'employeur, René ROBAYE, conseiller social au titre d'employé, Assistés de Lionel DESCAMPS, greffier En application de l'article 785 alinéa 1er du Code judiciaire, le conseiller faisant fonction de président constate l'impossibilité de signer de Monsieur Jean-Luc DETHY, conseiller social au titre d'employeur. René ROBAYE, Lionel DESCAMPS, Ariane GODIN, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 6-B de la Cour du travail de Liège, division Namur, Place du Palais de Justice 5 à 5000, Namur, le 28 janvier 2021, où étaient présents : Ariane GODIN, conseiller faisant fonction de président, Lionel DESCAMPS, greffier, Lionel DESCAMPS, Ariane GODIN. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210128.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div