id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210216.8 No Rôle: 2020/AL/202 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-11-25 Consultations: 231 - dernière vue 2026-06-13 17:30 Fiche Pour assurer la cohérence du mécanisme de prévention, une identité de champ d'application personnel est retenue dans les articles 37 et 40 : sont visées les personnes atteintes ou menacées d'une maladie professionnelle et qui sont victimes d'une aggravation de la maladie professionnelle déjà déclarée ou d'une rechute de la maladie dont elles sont menacées. La sanction basée sur le refus d'une proposition d'écartement suppose que l'on puisse déterminer l'objet de la proposition d'écartement notamment dans son caractère temporaire ou définitif. La procédure n'a pas atteint le stade de la proposition d'écartement du fait même de l'arrêt de l'instruction décidé par Fedris au motif que la victime a manifesté son souhait de ne pas bénéficier d'un écartement au terme du questionnaire préparatoire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladies professionnelles - personne menacée par une maladie professionnelle et non atteinte d'une maladie professionnelle- refus d'une proposition d'écartement - rechute ou aggravation de la maladie - sanction- champ d'application personnel Ecartement préventif -proposition - refus/souhait - instruction inachevée- nouvelle demande - conséquences Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 37 à 40 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Arrêté Royal - 01-07-2006 - 5 - 41 Lien ELI No pub 2006022488 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 14/2477/A Date du prononcé 16 février 2021 Numéro du rôle 2020/AL/202 En cause de : FEDRIS C/ Y. J.-L. Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 3-F Arrêt ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - FEDRIS Arrêt contradictoire Définitif +Risques professionnels - Maladie professionnelle - secteur privé 1/personne menacée par une maladie professionnelle et non atteinte d'une maladie professionnelle- refus d'une proposition d'écartement - rechute ou aggravation de la maladie - sanction- champ d'application personnelle 2/Ecartement préventif -proposition - refus/souhait - instruction inachevée- nouvelle demande - conséquences Loi 03.06.1970 articles 37 à 40 Arrêté royal 01.07.2006 articles 5 et s. EN CAUSE : L'Agence fédérale des risques professionnels (FEDRIS), BCE 0206.734.318, sise à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie, 1, partie appelante, comparaissant par Maître BODEUS Alain, avocat, à 4000 LIEGE, rue de Limbourg 50 CONTRE : Monsieur Y. J.-L., domicilié à , , partie intimée, ci-après dénommée Monsieur Y., comparaissant par Maître DERMINE Juliette, avocat, substituant Maître BRUYERE Jean-Philippe, avocat, à 4020 LIEGE, quai des Ardennes,
- • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 janvier 2021, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 02 mars 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4ème Chambre (R.G. : 14/2477/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 16 avril 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le lendemain, invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 27 mai 2020 ; - l'ordonnance corona du 17 avril 2020 et l'ordonnance du Premier président du 20 avril 2020 pour situation de force majeure ; - l'ordonnance rendue le 24 juin 2020, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 19 janvier 2021 ; - les conclusions de la partie intimée, remises au greffe de la cour le 10 juillet 2020 ; - les conclusions de la partie appelante ainsi qu'un dossier de pièces, remis au greffe de la cour les 30 juillet 2020 et 18 janvier 2021; Les conseils des parties ont plaidé lors de l'audience publique du 19 janvier 2021 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE - LE JUGEMENT DONT APPEL- LES DEMANDES EN APPEL I.
- La demande originaire et les faits de la cause La demande originaire a été introduite par requête du 13.08.
- Monsieur Y. conteste une décision prise par Fedris le 28.02.2018 sur demande introduite le 04.12.
- Cette décision rejette la demande de reconnaissance de la maladie dont il soutient être atteint, reprise sous le code 1.603 qui vise une hypoacousie ou une surdité provoquée par le bruit. La décision est motivée par le fait que Monsieur Y. n'est pas atteint de la maladie professionnelle pour laquelle la réparation est demandée. Monsieur Y. se fonde sur le rapport médical de son médecin- conseil, le docteur Laaouej, du 13.06.2018 qui retient la maladie professionnelle et envisage une incapacité de 3% sans préjudice des facteurs socio-économiques. Il demande la condamnation de Fedris aux indemnités légales dues en principal et intérêts sur cette base, outre les dépens et, avant dire droit, la tenue d'une expertise médicale. I.
- Les antécédents, les antécédents de procédure et le jugement dont appel
- Monsieur Y. a introduit une demande en date du 28.02.2011 qui a été rejetée par décision du 30.01.
- Il a introduit un recours et par jugement du 31.03.2014, le tribunal a désigné l'expert Boniver. Les conclusions de cette expertise ne retiennent pas l'atteinte : la perte auditive (47 dB) est inférieure au seuil minimum. Par jugement du 20.04.2015, la demande a été déclarée recevable mais non fondée.
- Le rapport d'expertise (produit en large extrait dans le dossier de pièces de Fedris) mentionne qu'une première demande avait été introduite en 2004 et que dans ce cadre, une procédure d'écartement définitif du milieu nocif avait été envisagée. Monsieur Y. n'y a pas donné suite. Le service technique de Fedris écrit le 29.05.2006 qu'il n'y a pas lieu d'envisager une proposition d'écartement définitif dès lors que l'intéressé n'a pas répondu au questionnaire de sondage et qu'il est doté de protection individuelle.
- Le rapport d'expertise mentionne également que dans le cadre de la demande litigieuse introduite en 2011 et rejetée pour défaut d'atteinte, les conclusions du FMP datées du 24.11.2011 estiment qu'il est médicalement justifié d'écarter l'intéressé du bruit nocif. Ni l'expertise ni la demande déclarée non fondé n'ont porté sur cet aspect préventif. Le dossier de pièces de Fedris contient un « questionnaire en vue de la préparation d'un entretien » renvoyé par Monsieur Y. à Fedris le 16.04.
- Monsieur Y. n'entoure pas de réponse (« OUI/NON ») à la question de savoir s'il estime souhaitable un changement de poste de travail afin d'être écarté du milieu nocif mais répond à la question « Si non, pour quels motifs ? » : « Parce que mon métier ne me permet pas de travailler où il n'y a pas de bruit ». Il mentionne qu'il dispose de moyens de protection individuelle. Le dossier contient une fiche de travail non signée, manuscrite, qui ne reprend que le numéro de dossier de Monsieur Y. chez Fedris, également visé par le questionnaire. Cette fiche mentionne que le médecin préconise un écartement du milieu nocif, la personne étant menacée. A la date du 26.01.2012, il est mentionné l'envoi d'un questionnaire. A la date du 27.03.2012, il est mentionné l'envoi d'un deuxième questionnaire. A la date du 26.04.2012, il est mentionné le retour du questionnaire et un contact téléphonique avec l'intéressé (visant une «Proposition 70000 : refus de l'écartement car son métier ne lui permet pas d'être écarté du bruit, il n'a pas l'envie ni la possibilité d'exercer un autre poste dans l'entreprisse, il ne se voit pas changer de métier à 53 ans après 33 ans d'ancienneté, sans diplôme. Envoi de la lettre protection individuelle (annexe) ». Par courrier du 26.04.2012, le FMP s'adresse à Monsieur Y. en précisant avoir pris connaissance de son souhait de ne pas être écarté du milieu nocif de travail pour le moment ce qui justifie le classement de son dossier en ce qui concerne cette problématique (bruit). Le FMP insiste sur la nécessité de porter les moyens de protection individuelle et donc d'en parler avec son conseiller en prévention. En séance du 04.05.2012, la commission de décision du FMP décide de l'arrêt de l'instruction dès lors que l'intéressé ne souhaite pas bénéficier d'un écartement, visant une demande d'écartement du 24.11.
- Le dossier de Fedris contient des conclusions médico-administratives datées du 14.02.
- Il est précisé que Monsieur Y. a été exposé au risque de contracter la maladie reprise sous le code 1603 et en est menacé. Il est conclu à un écartement sur base d'un examen médical chez Fedris (en mentionnant une proposition d'écartement en 2012 et le souhait de Monsieur Y. de ne pas en bénéficier). Le rapport précise qu'il y a donc lieu d'entamer la procédure en vue de l‘écartement définitif du milieu nocif. En séance du 27.07.2018, la commission de décision de Fedris décide de l'arrêt de l'instruction, Monsieur Y. ne réagissant pas aux courriers.
- Par jugement du 02.03.2020, le tribunal a dit l'action dirigée contre la décision du 28.02.2018 recevable et a ordonné une expertise médicale qu'il a confiée à l'expert Vanwijck après avoir écarté l'application, en l'espèce, de l'article 40 des lois coordonnées dès lors que Monsieur Y. n'était pas atteint d'une maladie professionnelle lors de la proposition d'écartement. L'article 40 suppose, pour justifier un rejet fondé sur un refus d'écartement, que le demandeur subisse une rechute ou une aggravation de la maladie professionnelle. I.
- Les demandes des parties en appel I.3.1° - La partie appelante, Fedris Sur base de sa requête d'appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, Fedris demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de réformer le jugement dont appel et de dire la demande de Monsieur Y. non fondée. Il est demandé de statuer ce que de droit quant aux dépens. I.3.2° - La partie intimée, Monsieur Y. Sur base du dispositif de ses conclusions prises en appel, Monsieur Y. demande à la cour de dire l'appel recevable mais non fondé et de confirmer le jugement dont appel. Il est demandé de condamner Fedris aux frais et dépens d'instance et d'appel liquidés à la somme de 262.37 euro + 349.80 euro étant les indemnités de procédure . II. LA DECISION DE LA COUR II.
- La recevabilité de l'appel Il ne ressort pas du dossier que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est donc recevable. Il s'agit d'un jugement mixte qui a statué sur l'application d'une condition légale préalablement à sa décision d'ordonner une expertise. II.
- Les dispositions applicables
- Les lois coordonnées du 03.06.1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci s'appliquent dans le secteur privé.
- L'article 31 de ces lois énumère les différents dommages qui donnent lieu à réparation : 1° le décès de la victime ; 2° l'incapacité temporaire de travail partielle ou totale ; 3° l'incapacité permanente de travail partielle ou totale ; 4° la cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 37 ; 5° les frais pour soins de santé, en ce compris les appareils de prothèse et d'orthopédie, dans les conditions prévues à l'article 41 des lois.
- L'article 37, § 1er, prévoit que sur avis du médecin désigné par le Roi , Fedris peut, si elle le juge nécessaire proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s'abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l'exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l'activité qu'elle exerce. Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle le travailleur chez qui l'on constate une prédisposition à la maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de celle-ci. Selon le §2, la personne qui accepte la proposition de cessation temporaire et qui effectue un travail adapté a droit aux indemnités prévues à l'article 34bis. Si un travail adapté ne peut lui être présenté, elle a droit aux indemnités prévues à l'article
- Selon le §3, la personne qui accepte la proposition de cessation définitive a droit, au cours de la période de nonante jours qui suit le jour de la cessation effective, à une allocation forfaitaire équivalente aux indemnités d'incapacité permanente totale de travail. La suite de la disposition traite de la réadaptation professionnelle à charge de Fedris (lorsque la personne qui accepte la proposition de cessation définitive ne réunit pas les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires des communautés, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire française organisant le reclassement social des personnes handicapées).
- Les articles 37 à 40 des lois de 1970 ont un but préventif : prévenir la maladie ou son aggravation. L'écartement temporaire est proposé lorsqu'une reprise de l'activité professionnelle est possible après guérison. L'écartement définitif est proposé lorsque le travailleur présente une prédisposition permanente à une maladie professionnelle déterminée ou à une aggravation de celle-ci. Le travailleur qui accepte un écartement s'engage à cesser l'activité nocive qu'il exerce et à l'avenir, de s'abstenir de toute activité pouvant l'exposer au risque retenu. Le non-respect de cette obligation l'expose à l'exclusion du bénéfice de la loi . L'écartement effectif doit être examiné au regard du but de la mesure qui est d'ordre purement médical et préventif. L'allocation forfaitaire prévue par l'article 37, §3, des lois vise à permettre au travailleur, qui a accepté la proposition de cessation définitive, de chercher un autre emploi ou de couvrir certaines dépenses qui doivent lui faciliter cette mutation. De par son caractère forfaitaire, elle est due indépendamment du fait que l'intéressé trouve immédiatement un nouvel emploi, la victime ne devant pas nécessairement être en état de chômage pour avoir droit à l'allocation forfaitaire .
- L'article 40 des lois coordonnées précisent que toute personne qui refuse de cesser temporairement ou définitivement toute activité dans l'entreprise où elle est occupée ou dans la profession qu'elle exerce perd le droit à tous les avantages des présentes lois en cas de rechute ou d'aggravation de la maladie qui a justifié la proposition de cessation d'activité s'il est établi médicalement que cette rechute ou cette aggravation est le résultat de l'exposition au risque qu'elle a sciemment et volontairement prolongée.
- L'arrêté royal du 01.07.2006 relatif à la proposition de cessation de travail à faire aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle précise la procédure à suivre en cas d'acceptation de la proposition de cessation temporaire de l'activité professionnelle nocive (chap. II , articles 3 et 4) et en cas d'acceptation de la proposition de cessation définitive de cette activité (chap. III, articles 5 à 9). L'article 8 de l'arrêté royal prévoit que si la personne (qui a accepté, en application de l'article 6, par écrit, la proposition de cessation définitive de toute activité professionnelle nocive et qui a reçu une déclaration, émanant du médecin, dans laquelle sont mentionnés les risques auxquels elle ne peut définitivement plus être exposée) omet de soumettre cette déclaration au conseiller en prévention-médecin du travail, Fedris peut, après appréciation des circonstances concrètes, appliquer l'article 40 des lois coordonnées et la victime peut perdre le droit à tous les avantages des lois coordonnées en cas de rechute ou d'aggravation de la maladie qui a justifié la proposition de cessation définitive d'activités nocives, s'il est médicalement établi que cette rechute ou cette aggravation est le résultat d'une nouvelle exposition au risque auquel elle ne pouvait plus être exposée. II.
- L'application au cas d'espèce II.3.1°- La portée de l'article 40 des lois coordonnées
- Monsieur Y. et le tribunal ont considéré que l'article 40 vise uniquement le refus de cesser temporairement ou définitivement son activité lorsque l'on est atteint d'une maladie professionnelle pour laquelle, en raison de la poursuite de l'activité, il y a une rechute ou une aggravation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque comme l'a constaté l'expert BONIVER, dans son rapport entériné par le Tribunal du travail dans son jugement du 20 avril 2015, Monsieur Y. n'était pas atteint de la maladie. L'argumentation est fondée sur le texte même de l'article
- Fedris considère qu'il s'agit d'une interprétation en contradiction avec le texte clair de cette disposition légale qui vise à sanctionner la personne qui, sciemment, en refusant la mesure de cessation temporaire ou définitive de l'activité nocive, a maintenu le risque professionnel auquel elle était exposée et ne restreint en aucun cas cette sanction aux personnes présentant déjà une maladie professionnelle. La sanction est indistinctement prévue pour toute personne se voyant proposer un écartement du milieu nocif, temporaire ou définitif, et une telle mesure n'est nullement circonscrite aux seules personnes atteintes d'une maladie professionnelle mais s'étend aussi aux personnes « menacées » d'une telle maladie, comme cela est expressément prévu à l'article 37, §1er . La « rechute » vise le cas d'une personne guérie chez qui la maladie réapparaît et donc une personne qui, par définition, ne présentait plus la maladie professionnelle. L'aggravation doit s'entendre dans son sens classique de dégradation, d'évolution négative, de péjoration de l'état.
- La cour rejoint la thèse de Fedris. La problématique s'intègre dans la mission de prévention exercée par Fedris. Les articles 37 et suivants des lois coordonnées permettent d'écarter une personne atteinte par une maladie professionnelle ou simplement menacée par une telle maladie - en raison d'une prédisposition ou de l'apparition des premiers symptômes - de l'activité nocive qui l'exposerait au risque de la maladie ou de son aggravation et de lui offrir le cas échéant un programme de réadaptation. L'article 40 sanctionne la personne victime de rechute ou d'aggravation de la maladie qui a justifié la proposition de cessation d'activité s'il est, en outre, établi médicalement que cette rechute ou cette aggravation est le résultat de l'exposition au risque qu'elle a sciemment et volontairement prolongée. Tenant compte du but préventif de ces mesures - il s'agit d'éviter de contracter la maladie professionnelle ou d'éviter que la maladie professionnelle déjà contractée s'aggrave- et des sanctions qui les accompagnent, il y a lieu de considérer, pour assurer la cohérence du mécanisme de prévention, une identité de champ d'application personnelle dans les articles 37 et 40 : sont visées les personnes atteintes ou menacées d'une maladie professionnelle et qui sont victimes d'une aggravation de la maladie professionnelle déjà déclarée ou d'une rechute de la maladie dont elles sont menacées. Le texte de l'article 40 n'utilise pas le terme « maladie professionnelle » lorsqu'il vise le cas d'une rechute ou d'une aggravation mais bien le terme «maladie » parce cela vise aussi ce qui n'est pas encore présent sous forme de maladie professionnelle si ce n'est à l'état de prédisposition ou de premiers symptômes. La maladie visée par l'article 40 est celle qui a justifié la proposition de cessation d'activité, celle dont la personne est atteinte ou seulement menacée. Le jugement est donc réformé sur ce point de droit : ce n'est pas parce que Monsieur Y. n'était pas atteint d'une hypoacousie mais seulement menacé par cette maladie lorsqu'il est question d'un refus d'écartement que l'article 40 ne pourrait pas trouver à s'appliquer (pour autant que toutes les autres conditions soient remplies). II.3.2°- Le refus de la proposition d'écartement L'article 37, § 1er, prévoit que sur avis du médecin désigné par le Roi , Fedris peut, si elle le juge, nécessaire proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s'abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l'exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l'activité qu'elle exerce. La personne peut accepter ou refuser cette proposition d'écartement temporaire ou définitif qui repose sur l'avis du médecin de Fedris. Le refus qui est sanctionné par l'article 40 suppose donc, en amont, un avis médical du médecin de Fedris et une proposition de Fedris. En l'espèce, tel n'est pas le cas. A l'audience du 19.01.2021, le conseil de Fedris a précisé que le dossier de pièces produit par Fedris était complet et que le refus de la proposition d'écartement résultait de ces pièces qui le vise expressément. Le dossier de Fedris contient une procédure d'écartement antérieure à la demande d'indemnisation litigieuse et une procédure d'écartement postérieure au refus de cette demande. Seule la procédure antérieure peut justifier l'application de l'article 40 qui exclut l'indemnisation légale en cas de rechute ou d'aggravation de la maladie qui a justifié la proposition de cessation d'activité s'il est établi médicalement que cette rechute ou cette aggravation est le résultat de l'exposition au risque qu'elle a sciemment et volontairement prolongée. Fedris ne produit ni l'avis médical (qui semble avoir été exprimé en date du 24.11.2011 au regard de ce qui est relaté dans le rapport d'expertise de l'expert Boniver) qui fonde la proposition d'écartement ni la proposition d'écartement qui doit être adressée à la personne intéressée pour qu'elle puisse l'accepter ou la refuser. Le dossier ne contient qu'un questionnaire préalable à la décision de proposer un écartement dont on ignore même son caractère temporaire ou définitif et la mention d'un appel téléphonique dont l'objet serait une « proposition 70000 » qui aurait été refusée. De telles démarches ne correspondent pas à l'exigence d'une proposition telle que visée par l'article 40 des lois coordonnées et par les articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 01.07.
- La sanction basée sur le refus d'une proposition d'écartement suppose que l'on puisse déterminer l'objet de la proposition d'écartement notamment dans son caractère temporaire ou définitif. En séance du 04.05.2012, la commission de décision de Fedris décide d'arrêter l'instruction de la demande d'écartement au motif que Monsieur Y. a manifesté son souhait de ne pas bénéficier d'un écartement ce qui ne résulte que du questionnaire préparatoire. La procédure n'a pas atteint le stade de la proposition d'écartement du fait même de l'arrêt de l'instruction décidé par Fedris. Les incertitudes et imprécisions d'une telle instruction préparatoire qui se clôture sur le souhait de la personne intéressée ne peuvent fonder un refus et les conséquences qui en découlent potentiellement . Le contenu du courrier du 26.04.2012 adressé à Monsieur Y. par Fedris va à l'encontre de l'existence d'une proposition d'écartement qui serait refusée en connaisse de cause II.3.3°- Confirmation du jugement dont appel en ce qu'il ordonne une expertise Fedris n'élève aucun grief à l'encontre du jugement dont appel en ce qu'il a subsidiairement décidé d'ordonner une expertise. Monsieur Y. demande la confirmation de ce jugement qui a considéré des éléments suffisants de nature à justifier une expertise tenant compte des rapports médicaux produits par Monsieur Y. et de l'exposition au risque professionnel qui n'est pas contestée. A toutes fins, la cour souligne, qu'en application de l'arrêté royal du 06.02.2007 fixant la liste des industries, professions ou catégories d'entreprises dans lesquelles la victime d'une maladie professionnelle est présumée avoir été exposée au risque de cette maladie, la présomption prévue à l'article 32, alinéa 4, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 peut être invoquée, pour la maladie reprise sous le code 1603, à l'égard des industries, professions ou catégories d'entreprises mentionnées dans cet arrêté royal. En application de l'article 1068 du Code judiciaire, dès lors que la cour confirme la mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris, il y a lieu à renvoi de la cause aux premiers juges. III. LES DEPENS Les dépens sont à charge de Fedris. Il appartiendra au tribunal de statuer sur l'indemnité de procédure de première instance par jugement définitif à venir. En appel, l'indemnité de procédure est réduite à la somme de 174.94 euro dès lors que la cour ne dispose d'aucun élément d'évaluation de la demande. Les dépens comprennent la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 20 EUR (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19.03.2017). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Déclare l'appel recevable mais non fondé pour des motifs propres quant à la non application de l'article 40 des lois coordonnées ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction ; Ordonne le renvoi de la cause aux premiers juges en application de l'article 1068 du Code judiciaire ; Condamne FEDRIS aux dépens d'appel, soit la somme de 174.94 euro représentant l'indemnité de procédure ; Condamne FEDRIS à la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne pour l'instance d'appel, liquidée par la cour à la somme de 20,00 euro (articles 4 et 5 de la loi du 19.3.2017 et article 2 de l'arrêté royal d'exécution du 26.4.2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de Président, Jean-Louis DEHOSSAY, Conseiller social au titre d'employeur, Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Monique SCHUMACHER, Greffier. En application de l'article 785 alinéa 1er du Code judiciaire, il est constaté l'impossibilité de signer de Monsieur M. LINCE, Conseiller social au titre d'employé, légitimement empêché. Le Greffier, Le Conseiller social, La Présidente, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la 3ème Chambre F de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Extension Sud, place Saint-Lambert 30, à 4000 Liège, le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, par la Présidente de la chambre, assistée de Mme M. SCHUMACHER, Greffier, Le Greffier, La Présidente, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210216.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div