id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210218.6 No Rôle: 2019/AN/103 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2021-08-30 Consultations: 190 - dernière vue 2026-06-13 17:33 Fiche Une possibilité de prolongation de stage est prévue expressément par le Décret du 16 juillet
- Aucune sanction n'est prévue dans le décret en cas de non-respect du formalisme de la convention. En l'absence d'écrit, la sanction ne consiste pas à requalifier de manière aveugle la convention en cause en un contrat de travail. Cette requalification ne se produit qu'après avoir identifié l'obligation essentielle des parties qu'il convient de rechercher au vu des modalités d'exécution de la convention. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Contrat de stage - absence de requalification en contrat de travail à défaut d'écrit Bases légales: Arrêté Région Wallonne - 16-07-1998 - 6,7 et 19 - 81 Lien ELI No pub 1998027517 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 17/905/A Date du prononcé 18 février 2021 Numéro du rôle 2019/AN/103 En cause de : B A C/ VD CHAUFFAGE SPRL Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-B Arrêt *Contrat de stage - pas de requalification en contrat de travail à défaut d'écrit - Décret wall. 16/07/1998, art 6, 7 et 19 EN CAUSE : partie appelante, ci-après Monsieur B. comparaissant par monsieur Philippe DE SMEDT, délégué syndical, porteur de procuration CONTRE : partie intimée, ci-après la SPRL comparaissant par Maître Jonathan DE WILDE D'ESTMAEL, avocat à 5100 JAMBES (NAMUR), Passage de l'Atelier 6 bte 2 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 17 décembre 2020, et notamment : - le jugement dont appel le 12 mars 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 3ème Chambre (R.G. 17/905/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 03 juillet 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 8 juillet 2019 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 17 septembre 2019 ; - l'ordonnance du 17 septembre 2019 basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 28 mai 2020 ; - les conclusions de la partie intimée, déposées, via e-deposit, au greffe de la Cour le 14 novembre 2019 ; - les conclusions et le dossier de pièces de la partie appelante, reçus au greffe de la Cour le 6 janvier 2020 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, déposé au greffe le 26 mai 2020 ; - la procuration et la note d'audience déposées par la partie appelante à l'audience du 17 décembre
- Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 17 décembre 2020 et, après clôture des débats, la cause a été prise en délibéré immédiatement.
- ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Par requête contradictoire déposée au greffe du tribunal du travail de Liège, division Namur, le 26 octobre 2016, Monsieur B. tendait à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser la somme brute de 11.894,97 euro à titre d'arriérés de salaire augmentée des intérêts légaux et judiciaires. Il sollicitait également la délivrance des fiches de paie d'août 2014 à juin 2015 et à défaut de les produire dans les huit jours à dater la signification du jugement, la condamnation de l'employeur à une astreinte de cinq euros par document manquant et par jour de retard. Il requérait également condamnation au paiement des intérêts légaux et judiciaires ainsi que les frais et dépens d'instance. Par jugement du 21 décembre 2016, le tribunal du travail de Liège, division Namur, déclara la demande recevable et fondée. Il condamna la SPRL au paiement de la somme brute de 11.894,97 euros à titre d'arriérés de salaires, outre les intérêts légaux puis judiciaires prorata temporis. Il condamna également la SPRL à délivrer les documents sociaux et fiscaux dont la remise est prescrite par les lois et règlements, sous peine d'une astreinte de 15 euro par jour du , due à partir du 16e jour suivant la signification du jugement. Il condamna également la SPRL aux dépens de l'instance s'il en est. Par requête contradictoire en opposition, la SPRL forma opposition à l'encontre du jugement invoquant : • l'absence de contrat de travail entre les parties ; • la prescription de la demande ; • l'absence de preuve des montants postulés par Monsieur B. Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal déclara l'opposition recevable et fondée et mit à néant le jugement du 21 décembre
- Le tribunal a condamné Monsieur B. aux dépens de première instance liquidés à la somme de 1340 euro (1320 euro d'indemnité de procédure 20 euro + la contribution au fonds relatif à l'aide juridique de deuxième ligne). En effet, le tribunal a estimé que les parties ont toujours entendu être liées par un contrat de stage, même au-delà du 31 juillet
- Cette volonté ressort des éléments suivants : - par courrier du 7 juillet 2014, l'IFAPME a invité la SPRL à prolonger le stage, le temps nécessaire pour permettre à Monsieur B. de passer ses examens ; - durant l'année académique 2014-15, Monsieur B. s'est inscrit et a suivi des cours à l'IFAPME ; - durant la période litigieuse l'IFAPME a continué à envoyer des relevés d'absence à la SPRL, en sa qualité de patron de stage ; - des certificats médicaux ont été envoyés à la SPRL pour justifier des absences faisant état de l'impossibilité de suivre des cours ; - Monsieur B. n'a jamais soulevé la moindre contestation à propos de son statut notamment lors de la réception de ses fiches de salaires sur laquelle sa qualité d'apprenti apparaissait clairement. - Il n'est pas établi que le contrat de stage s'est terminé et que les parties auraient voulu poursuivre leurs relations dans le cadre d'un contrat de travail.
- OBJET DE L'APPEL Par requête d'appel réceptionnée à la Cour du travail de Liège, division Namur, le 3 juillet 2019, Monsieur B. interjette appel du jugement. Il reproche aux premiers juges d'avoir considéré que les parties étaient toujours sous contrat de stage, et ce en contradiction avec l'intention commune des parties, les faits de la cause et le droit applicable. Il reproche également aux premiers juges de l'avoir condamné aux dépens et au versement de la somme de 20 euro de contribution destinée au fond d'aide juridique de seconde ligne alors que cette somme n'a jamais été versée puisque l'action originaire est antérieure à l'application de cette disposition. Il sollicite de la Cour de dire l'appel recevable et fondé, de réformer le jugement intégralement et de condamner la SPRL au paiement de la somme brute de 11.894,87 euros, à majorer des intérêts légaux et judiciaires.
- LES FAITS A la lecture des dossiers de pièces des parties, la Cour résume les faits de la cause de la manière suivante : Monsieur B. a signé avec la SPRL un contrat d'apprentissage (RAC) dans la construction pour une période de 18 mois commençant le 3 mai 2011 et se terminant le 2 novembre
- Par la suite, un contrat de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises a été signé pour une période allant du 2 novembre 2012 au 3 juillet
- La convention de stage prévoit que le chef d'entreprise s'engage à former le stagiaire, conformément au programme de formation de chef d'entreprise dans la profession d'installateur en chauffage central. Une allocation mensuelle progressive est prévue : en première année de formation de chef d'entreprise 709,92 euros et en deuxième 838,99 euros. En juin 2015, les parties conviennent de commun accord de mettre fin au contrat qui les lie. Monsieur B. a déposé plainte pour non-paiement de rémunération des prestations en qualité d'ouvrier pour la période du 1er août 2014 au 18 juin
- L'organisation syndicale de Monsieur B. est intervenue auprès de l'employeur qui ne semble pas avoir répondu. Lors de ses auditions, le gérant de la SPRL, Monsieur V. a précisé que : - Suite à l'échec de sa troisième année, Monsieur B. a pu recommencer son année et s'est réinscrit aux cours de l'IFAPME. Les parties n'ont pas signé de nouveaux contrats de stage à partir du 1er août
- - Monsieur B a continué à prester pour la société en qualité de stagiaire sans se plaindre ni mentionner l'absence de nouveau contrat. - Le délégué à la tutelle de l'IFAPME avait donné son accord pour une prolongation de stage (suite à des problèmes de santé de sa mère). - Si aucun contrat n'a été signé, c'est parce que dans son esprit, il y avait une reconduction tacite du contrat à partir du moment où Monsieur B. suivait des cours. - En date du 7 juillet 2014, il a reçu un courrier de l'IFAPME l'informant que la convention prenait fin le 31 juillet et que via un avenant il était possible de postposer la date. - Il a alors recontacté le délégué de la tutelle par téléphone pour lui dire que qu'il continuait. Suite à cela, il ne sait pas si un avenant a été envoyé dans la mesure où c'est son épouse qui s'occupe du secrétariat. Il précise que pour toutes les parties intervenantes, la situation était régulière en sa qualité de stagiaire. Il indique que son intention n'était pas de se soustraire au paiement de la rémunération des cotisations sociales. - A dater du mois de mai 2015, monsieur B. ne s'est plus présenté au cours ni à l'entreprise. Finalement, le service des amendes administratives a classé le dossier pénal sans suite.
- POSITION DES PARTIES Monsieur B estime qu'en cas de poursuite du stage, un avenant devait être établi, ce qui n'est pas le cas. Il indique qu'il n'a jamais été question que l'IFAPME autorise la prolongation du stage pendant un an même si le courrier évoque un examen à passer en
- Monsieur B rappelle que tout régime dérogatoire à un contrat de travail verbal doit faire l'objet d'un contrat écrit préalable. En aucune manière, le législateur n'a permis que l'on puisse déduire de la manière dont les parties (dont un travailleur) se sont ou se seraient comportées, l'existence d'une autre forme de contrat que le contrat de travail. Il considère que les premiers juges ont rajouté une condition à la loi. En outre, l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il a prodigué une quelconque formation à son prétendu stagiaire qui travaillait en réalité comme manœuvre. Enfin, la rupture de commun accord porte bien la mention de rupture d'un contrat de travail. A défaut de prolongation formelle de la convention de stage, les relations ont été réalisées dans le cadre d'un contrat de travail. Il n'y a pas lieu de confondre une invitation à prolonger la convention de stage et sa prolongation par un avenant signé. Par conséquent, il y a lieu de rémunérer Monsieur B. conformément au barème de la construction. Concernant la prescription, il y a lieu appliquer la prescription quinquennale relative à l'infraction pénale de non rémunération. Monsieur B. estime que l'élément moral de l'infraction est présent dès lors que l'employeur connaît pertinemment bien la différence entre un barème relatif à un stagiaire et un ouvrier régulier. En outre, dès lors qu'il s'agit d'une infraction réglementaire, il n'y a pas lieu de rechercher un élément moral particulier dans le chef de l'employeur. Enfin, l'erreur invincible ne peut être admise dès lors que l'employeur était conseillé par un secrétariat social et un comptable. L'employeur a agi en connaissance de cause. La SPRL invoque, outre la prescription, l'absence de contrat de travail entre les parties. Il y a eu prolongation du contrat de stage ayant pris cours le 2 novembre
- Elle rappelle qu'un contrat de stage est différent d'un contrat de travail dès lors qu'il a une finalité spécifique. L'absence d'écrit ne peut faire présumer l'existence un contrat de travail. Ni l'arrêté du gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ni l'accord de coopération du 20 février 1995 sur base duquel il a été adopté n'instaure de présomptions. Les dispositions ne prévoient aucune sanction en cas d'absence d'écrit. Par conséquent, l'absence d'écrit ne signifie pas nécessairement que les parties étaient liées par un contrat de travail. L'intention des parties était effectivement de poursuivre la relation de stage, ce que révèlent: - le courrier du 7 juillet 2014 de l'IFAPME - le fait que Monsieur B . s'est inscrit et a suivi des cours à l'IFAPME - Il a continué à envoyer des relevés d'absence à la SPRL en sa qualité de patron de stage - les certificats médicaux faisaient état de l'impossibilité de suivre des cours - Monsieur B. n'a jamais soulevé la moindre contestation à propos de son statut durant la période litigieuse. Lorsque les parties se sont entendues pour résilier de commun accord la convention, la SPRL s'est procurée un document type de résiliation de commun accord sans porter attention à la mention « contrat de travail ». Enfin, elle estime que les conditions d'une infraction pénale ne sont pas réunies.
- DECISION DE LA COUR 5.1 Recevabilité Il ne ressort d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel a fait l'objet d'une signification. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal est recevable. 5.2 Les dispositions législatives relatives à l'apprentissage en entreprise Concernant les apprentissages en petites et moyennes entreprises, c'est l'arrêté du gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises qui est d'application et dont l'article 2 dispose : " La convention de stage a pour objet d'assurer une formation préparatoire à l'exercice d'une fonction dirigeante dans une petite ou moyenne entreprise ou à l'exercice d'une profession indépendante. Elle peut être conclue dans toutes les professions pour lesquelles des cours de formation de chef d'entreprise sont organisés. Le programme de formation de la profession, élaboré par l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé " l'Institut " est annexé à la convention conclue entre le stagiaire et le chef d'entreprise et fait partie intégrante de celle-ci." Les articles 6 et 7 poursuivent : "La convention de stage est conforme à la convention-type élaborée par l'Institut. Elle est conclue par écrit et est signée en présence des parties contractantes et du délégué à la tutelle. Chacune des parties en reçoit un exemplaire. La convention de stage est conclue entre le 1er juillet et le 30 novembre, sauf dérogation accordée par l'Institut sur proposition motivée du délégué à la tutelle, et se termine au plus tard le 30 septembre de la dernière année de formation. Toutefois, la conclusion d'une première convention ne peut pas se faire au-delà du 31 décembre pour un auditeur de dernière année de la formation de chef d'entreprise. Art
- § 1er. La durée de la convention de stage est égale à la durée du plan de formation élaboré par le délégué à la tutelle. En cas de rupture de la convention de stage, la durée de la convention ultérieure doit être égale à la durée de la formation restant à acquérir. §
- La convention de stage peut être prolongée d'un an au plus : 1° en cas d'échec aux évaluations en cours et en fin de formation; 2° en cas de suspension de l'exécution de la convention pendant une durée égale ou supérieure à six mois. Les règles relatives à la prolongation et à la réduction de la durée de la convention sont fixées par l'Institut." L'article 11 énonce : "Les actions naissant de la convention de stage sont prescrites un an après la cessation de celle-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la fin de la convention de stage". Et l'article 19 prévoit les modes de fin de contrat : "La convention de stage prend fin : 1° par l'expiration du terme; 2° par la volonté de l'une des parties : a) notifiée par écrit, au cours de la période d'essai, et moyennant un préavis de sept jours; b) à tout moment au cours de l'exécution de la convention et immédiatement lorsqu'il existe dans le chef de l'autre partie un motif grave prévu aux articles 20 et 21 justifiant la rupture; 3° d'un commun accord entre le chef d'entreprise et le stagiaire en cas de mésentente constituant une entrave sérieuse à la bonne exécution de la convention de stage et moyennant information préalable du délégué à la tutelle; 4° par le décès d'une des parties; 5° par cas fortuit ou force majeure lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution de la convention; 6° par la volonté du stagiaire, notifiée par écrit et moyennant un préavis de sept jours au chef d'entreprise et au délégué à la tutelle, lorsque le stagiaire est engagé dans les liens d'un contrat de travail, nommé dans une administration ou s'il s'installe comme indépendant; 7° lorsqu'une suspension de l'exécution de la convention se prolonge plus de six mois et que l'une des parties ne désire plus que la convention se poursuive; 8° par décision de l'Institut conformément à l'article
- Par dérogation à l'article 6, dans certaines situations, moyennant accord de l'Institut, le terme de la convention peut être fixé, par avenant, sur proposition du délégué à la tutelle, à une autre date que celle fixée initialement." 5.3 Fondement La question qui se pose est celle de la requalification de la relation de travail. Lorsque les éléments soumis à son appréciation permettent d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond peut y substituer une qualification différente . L'objet d'un contrat de stage est différent d'un contrat de travail. Il porte sur une finalité spécifique à savoir l'acquisition de l'expérience professionnelle pratique, ceci quand bien même cette expérience serait acquise par le biais de prestations effectuées sous la surveillance du maître de stage . L'obligation essentielle est pour la personne qui occupe le stagiaire de le faire bénéficier d'une expérience professionnelle et pour le stagiaire de prendre part, sous l'autorité de la personne qui l'occupe, à la formation théorique et pratique nécessaires à cette expérience . Dès lors que l'objet d'un stage est d'obtenir une expérience pratique, il y a évidemment des prestations effectuées dans le chef du stagiaire. Lorsque ces prestations sont rémunérées, elles se distinguent difficilement de l'exécution d'un contrat de travail. Ce sont donc les circonstances de la cause qui permettent de vérifier : - l'objet réel du contrat, - la volonté des parties - si l'exécution de la convention est compatible avec la qualification donnée. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en date du 2 novembre 2012, Monsieur B. a été engagé par la SPRL en qualité de stagiaire (voir convention de stage). Ce stage devait prendre fin le 31 juillet
- La relation a été poursuivie. Contrairement à ce que prétend Monsieur B. , la volonté des parties était manifestement de poursuivre la relation de stage. Cela ressort à suffisance de la déclaration de l'employeur et de l'attitude du travailleur qui : - a continué à poursuivre ses cours dès le début de l'année académique 2014-2015, - a envoyé les certificats médicaux d'incapacité de fréquenter les cours. - n'a jamais réagi aux indemnités de stage qui lui était accordées - n'a jamais réagi aux fiches de salaires qui reprenaient le statut d'apprenti ouvrier chauffage sanitaire. Cet élément est conforté par : - l'envoi du courrier de l'IFAPME précisant que Monsieur B. n'a pas satisfait à tous les examens de connaissance professionnelle, qu'il est autorisé à représenter une seconde session et peut prolonger le stage. L'employé rappelle que la convention prendra fin le 31 mai 2014 mais qu'il est possible de l'accord des deux parties contractantes de postposer par un avenant la date de fin de convention de stage au mois de septembre afin de préserver le statut de stagiaire. L'employé ajoute manuscritement que la réussite doit passer par une deuxième session abordable. - le courrier de l'IFAPME adressé en cours d'année, le 3 février 2015, à Monsieur V. en sa qualité de patron de stage, l'avisant de l'absence de Monsieur B. Par conséquent, la seule question à laquelle la Cour doit répondre est la validité d'une convention de stage qui n'a pas fait l'objet d'un avenant écrit. Une possibilité de prolongation de stage est prévue expressément par le Décret (article 7). Aucune sanction n'est prévue dans le décret en cas de non-respect du formalisme de la convention. On peut d'ailleurs faire un parallèle entre le formalisme imposé par le décret et celui imposé par les articles 105 et 106 de la loi programme du 2 août 2002 relatif à l'immersion professionnelle puisqu'aucune sanction légale n'est organisée en cas de non-respect des mentions obligatoires dans les deux législations. La Cour de Cassation a jugé dans son arrêt du 11 décembre 2017 que : « Il ressort de ces dispositions que la convention d'immersion professionnelle diffère du contrat de travail en ce qu'elle a pour objet la formation et non la prestation d'un travail contre une rémunération. Aux termes de l'article 105, § 1er, de la loi-programme, la convention d'immersion professionnelle doit faire l'objet d'une constatation par écrit, pour chaque stagiaire individuellement, au plus tard au moment où le stagiaire commence l'exécution de sa convention. En vertu de l'article 106, 8°, de la même loi, dans le cas où la formation dans le cadre de la convention d'immersion professionnelle n'est pas organisée à l'initiative ou sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou d'un organisme de formation dépendant ou agréé par la communauté ou la région compétente, l'écrit visé à l'article 105 comporte la mention du plan de formation convenu entre les parties et agréé par les autorités compétentes. Il suit de la différence précitée d'objet entre la convention d'immersion professionnelle et le contrat de travail que, si le juge peut déduire de l'absence de l'écrit exigé par les articles 105, § 1er, et 106, 8°, de la loi-programme une présomption de l'homme contribuant à la preuve que la convention en exécution de laquelle une partie fournit des prestations de travail rémunérées sous l'autorité de l'autre partie, qualifiée par elles de convention d'immersion professionnelle régie par les dispositions précitées, a en réalité pour objet la prestation d'un travail contre rémunération et non la formation du prestataire et constitue par conséquent un contrat de travail, l'absence de cet écrit n'a pas nécessairement pour effet que la convention constitue un contrat de travail. » Dans cette hypothèse, la sanction ne consiste donc pas à requalifier de manière aveugle la convention en cause en un contrat de travail. Cette requalification ne se produit qu'après avoir identifié l'obligation essentielle des parties qu'il convient de rechercher au vu des modalités d'exécution de la convention . Monsieur B. se réfère aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail. Cette loi s'applique pour autant qu'il existe un contrat de travail. Il n'existe pas de disposition générale pour dire que toute relation professionnelle qui ne fait pas l'objet d'un contrat écrit constituerait d'office un contrat de travail à durée indéterminée. Pour ce faire, encore faut-il que les éléments du contrat de travail soient réunis. En l'espèce, l'objet du contrat portait bien sur l'acquisition d'une expérience telle qu'elle est recherchée dans le cadre de formation en alternance. En effet, Monsieur B. a continué à suivre ses cours et à renvoyer les certificats d'incapacité à l'IFAPME. Le simple fait que Monsieur B. ait effectué un travail manuel auprès de la SPRL dans un lien de subordination et moyennant une rétribution ne suffit pas à remettre en cause la qualification de stage. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la convention ne devait pas être requalifiée en contrat travail, faute d'éléments probants. En conséquence, l'appel n'est pas fondé. Dépens Monsieur B est redevable de l'indemnité de procédure liquidée à la somme de 1320 euro (indemnité procédure de base). La cotisation de 20 euro destinée au fonds d'aide juridique de 2ème ligne est due pour chaque acte introductif d'instance en vertu de l'article 4 §2 de la loi du 19 mars
- Elle a été versée au moment de la requête en opposition . Elle fait partie des dépens. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Déclare l'appel recevable et non fondé ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Condamne Monsieur B aux dépens d'appel de la SPRL liquidés à la somme de 1320 euro + 20 euro soit 1340 euro . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane GODIN, conseiller faisant fonction de président, Patrick POCHET, conseiller social au titre d'employeur, Jean-Paul VAN STEEN, conseiller social suppléant au titre d'ouvrier, Assistés de Lionel DESCAMPS, greffier Patrick POCHET, Jean-Paul VAN STEEN, Lionel DESCAMPS, Ariane GODIN, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 6-B de la Cour du travail de Liège, division Namur, Place du Palais de Justice 5 à 5000, Namur, le 18 février 2021, où étaient présents : Ariane GODIN, conseiller faisant fonction de président, Lionel DESCAMPS, greffier, Lionel DESCAMPS, Ariane GODIN. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210218.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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