id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210219.1 No Rôle: 2020/AL/253 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-03-17 Consultations: 305 - dernière vue 2026-06-13 17:34 Fiche Un demandeur d'emploi qui participe à un programme de « couveuse d'entreprise » agréé peut choisir la qualité de stagiaire au sens de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif à la formation professionnelle du 12 mai
- Dans ce cas, la spécificité du programme est de proposer une véritable formation professionnelle dans laquelle le demandeur d'emploi va réaliser la mise en situation économique réelle de son projet d'activité économique. Par conséquent, les éventuels bénéfices réalisés lors de la mise en situation réelle de l'activité de constituent pas de la rémunération au sens de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - formation professionnelle - couveuse d'entreprise - cumul bénéfice activité indépendante et allocations de chômage Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 44 et 46 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - 19 - 30 Lien ELI No pub 1992013272 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 18/2511/A Date du prononcé 19 février 2021 Numéro du rôle 2020/AL/253 En cause de : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI C/ HF Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 E Arrêt Contradictoire Définitif * chômage - formation professionnelle - couveuse d'entreprise - cumul bénéfice activité indépendante et allocations de chômage - articles 44 et 46 AR 25 novembre 1991 - article 19 AM 26 novembre 1991 EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEM, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur 7, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.737.484, partie appelante, ayant pour conseil Maître Céline HALLUT, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée 186, et ayant comparu par Maître Eric THERER. CONTRE : Madame FH, RRN , domiciliée à , partie intimée, ci-après dénommée « Madame H. », ayant pour conseil Maître Olivier LAMBERT, avocat à 5000 NAMUR, rue Rogier 28, et ayant comparu par Maître Manon JADIN. • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15 janvier 2021, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 21 avril 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4e Chambre (R.G. 18/2511/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 20 mai 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 22 mai 2020 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 17 juin 2020 ; - l'ordonnance rendue le 22 juillet 2020 sur pied de l'article 747, §2, du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 15 janvier 2021 ; - les conclusions principales de Madame H., remises au greffe de la cour le 15 septembre 2020 ; son dossier de pièces, remis le 11 janvier
- Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 15 janvier
- Après la clôture des débats, Madame Corinne Lescart, substitut général, a été entendue en son avis oral auquel les parties n'ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré immédiatement pour qu'un arrêt soit prononcé le 19 février
- I. LES FAITS 1 Madame H. est née le 22 septembre 1985 (35 ans). 2 Le 24 mai 2015, Madame H. a démissionné de son emploi auprès de la sa E. Elle a demandé le bénéfice des allocations de chômage à partir du 25 mai
- 3 Par décision du 4 août 2015, l'ONEm a décidé d'exclure Madame H. du bénéfice des allocations de chômage pendant 8 semaines, pour abandon d'emploi convenable. Il est intéressant de souligner que Madame H. a justifié sa décision de démission en ces termes : « Vous invoquez pour justifier votre abandon d'emploi une insécurité relative à votre avenir professionnel au sein de l'entreprise pour laquelle vous travailliez due à une réorganisation dans l'entreprise. Vous précisez que le fait d'abandonner votre emploi vous permet de tester votre future activité d'indépendante, sans attendre d'être licenciée. » (décision du 4 août 2015, antécédent figurant au dossier administratif) 4 Le 23 mai 2016, Madame H. a conclu un contrat de formation professionnelle tripartite, avec le FOREM et l'asbl J., pour une formation de « couveuse d'entrepreneur à l'essai » (pièce 4 du dossier de Madame). Le contrat de formation professionnelle était conclu pour une durée déterminée (de 6 mois), du 23 mai 2016 au 23 novembre
- 5 Le même jour et dans la foulée, Madame H. et l'asbl J. ont conclu deux conventions : - un contrat de stage « couveuse » (pièce 1 du dossier de Madame) dont l'objet était décrit comme suit : « permettre au stagiaire de tester en grandeur nature l'activité suivante qu'il envisage en tant qu'indépendant : Content & Community Management et Blogging. » Ce contrat précisait « être subordonné au contrat de formation signé avec le FOREM et ne peut être assimilé à un contrat de travail ». - une convention de cession d'activité « couveuse » par laquelle l'asbl J. s'est engagée à céder à Madame H. le bénéfice net éventuel de l'activité qu'elle allait tester, le stock et tous les biens acquis. 6 Madame H. a obtenu du FOREM une dispense pour suivre cette formation professionnelle pour la période du 23 mai 2016 au 31 janvier 2017 (pièce 17 du dossier administratif). 7 Madame H. a donc entamé sa formation professionnelle le 23 mai 2016 et a testé en grandeur nature son activité de Content & Community management et de bloggeuse. La formation a pris fin en décembre
- Durant la formation, son activité a généré un bénéfice net de 19 750,32 EUR, qui lui a, comme prévu, été rétrocédé par l'asbl J. en janvier 2017 (convention de cession à la sortie de la couveuse, pièce 7/2 du dossier de l'ONEm). 8 C'est dans ce contexte que l'ONEm a adopté la décision litigieuse du 17 août
- 9 Madame H. a contesté cette décision par requête du 20 août
- II. LA DECISION LITIGIEUSE 10 Par décision du 17 août 2018 (pièce 2 du dossier administratif), l'ONEm a décidé de : - exclure Madame H. du bénéfice des allocations de chômage du 23 mai 2016 au 31 décembre 2016 ; - récupérer les allocations indûment perçues du 23 mai 2016 au 31 décembre
- Cette décision est motivée comme suit : « Eu égard aux revenus générés par votre activité durant la période précitée (19 750,32 EUR) vous ne pouvez évoquer un avantage financier mais bien considérer ce revenu en tant que revenu provenant d'une activité indépendante à titre principal. Par ailleurs le SPF finances reprend ce revenu dans la rubrique destinée aux revenus indépendants. Cette activité peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'est pas limité à la gestion normale des biens propres. L'activité que vous avez effectuée doit donc être considérée comme un travail au sens de l'article
- Etant donné que du 23.05.2016 au 31.12.2016, vous n'étiez pas privée de travail, vous ne pouvez pas bénéficier des allocations pour la période de travail concernée. » III. LE JUGEMENT DONT APPEL 11 Par jugement du 21 avril 2020, le tribunal du travail de Liège (division Liège) a dit pour droit ce qui suit : « Dit le recours recevable et fondé ; Annule la décision querellée du 17/08/2018 en toutes ses dispositions. Dit la demande reconventionnelle de l'ONEm recevable mais non fondée ; Condamne la partie défenderesse aux dépens de la partie demanderesse à la somme de 131,18 EUR étant l'indemnité de procédure de base. Condamne l'ONEm à la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée à la somme de 20 EUR (...). » IV. L'APPEL 12 L'ONEm a interjeté appel de ce jugement par requête du 20 mai
- Il demande à la cour de réformer le jugement a quo et de rétablir la décision administrative en toutes ses dispositions. 13 Madame H. demande la confirmation du jugement dont appel. Elle demande par ailleurs la condamnation de l'ONEm aux dépens d'appel, liquidés à la somme de 174,94 EUR. V. L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC 14 En son avis oral rendu à l'audience du 15 janvier 2001, Madame Corinne Lescart, Substitut général, a conclu au non fondement de l'appel de l'ONEm. VI. LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL 15 Le jugement a quo a été notifié par le greffe du tribunal du travail de Liège (division Liège), sur pied de l'article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire, par pli judiciaire daté du 27 avril 2020, remis à la poste à la même date et accusé pour réception en date du 28 avril 2020 par l'ONEm. 16 L'appel a été introduit par requête déposée au greffe de la cour le 20 mai 2020, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l'appel, spécialement celles énoncées à l'article 1057 du même code, sont également remplies. 17 L'appel est recevable. VII. LE FONDEMENT DE L'APPEL 7.1 Principes 18 L'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose que, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Est notamment considérée comme du travail : « l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres » (article 46, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). Par contre, dans sa version applicable aux faits , l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage prévoyait que « les avantages accordés au chômeur dans le cadre d'une formation professionnelle ne sont pas considérés comme rémunération au sens de l'article 46, § 1er, de l'arrêté royal ». 19 L'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage définit la notion de « formation professionnelle » comme suit : « la formation professionnelle organisée ou subventionnée par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que la formation professionnelle individuelle dans une entreprise ou dans un établissement d'enseignement, reconnue par ce service régional. » 20 En Communauté française, la réglementation relative à la formation professionnelle est organisée par l'arrêté du 12 mai
- 21 Par ailleurs, le décret de la Région wallonne du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (SAACE) autorise, encadre et subventionne les structures ayant pour objet l'accompagnement des demandeurs qui ont pour objectif de créer leur propre emploi. 21.1 Dans le cadre de cette réglementation, les « couveuses d'entreprise » sont des SAACE constituées sous la forme d'une asbl et qui proposent une phase de test aux porteurs de projet qu'elles accompagnent (article 1, 6° du décret). Le porteur de projet est quant à lui un « demandeur d'emploi qui propose un projet de création d'activités ou de reprise d'activités dans le but de réaliser ultérieurement son installation principale en tant qu'entrepreneur » (article 1, 2° du décret). 21.2 Lorsqu'un porteur de projet remet son projet à une SAACE, son comité de validation dispose d'un mois pour l'approuver ou le refuser. Le comité de validation doit être composé au moins de trois experts en matière de création d'entreprise (indépendants, non liés contractuellement ou financièrement à la SAACE) et au moins un représentant de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (article 4, §2 du décret). Si la SAACE organisée sous forme de couveuse d'entreprise considère que le porteur de projet dispose d'un plan de démarrage opérationnel, elle peut l'inviter à tester son activité économique au sein de la couveuse d'entreprise (article 4, §3 du décret). Le porteur de projet peut effectuer ce test de son activité économique soit en tant que stagiaire (personne recevant une formation professionnelle au sens de l'arrêté du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle (article 1, 3° du décret)), soit en tant que candidat-entrepreneur, soit en tant que travailleur ayant conclu un contrat de travail. 21.3 A l'issue de la mise en situation réelle, le porteur de projet doit quitter la SAACE sans dette vis-à-vis de cette dernière (article 6, §2, al. 3 du décret). Si son activité professionnelle ne fonctionne finalement pas, le porteur de projet devra donc rembourser la SAACE les investissements réalisés, selon un plan de remboursement réaliste (article 6, §2, al. 3 du décret). Par contre, si à l'issue de la mise en situation réelle l'activité a engendré un bénéfice, la SAACE reverse ce bénéfice au porteur de projet après avoir le cas échéant prélevé, dans le respect du principe de proportionnalité, un pourcentage sur les recettes des activités développées (maximum 15 % du chiffre d'affaires de l'entreprise afin de contribuer au financement de ses coûts de fonctionnement) (article 3, §1er, al. 2, du décret). 21.4 Par conséquent, lorsque le porteur de projet choisit la qualité de stagiaire au sens de l'arrêté du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, la spécificité du programme est de proposer une véritable formation professionnelle dans laquelle le demandeur d'emploi va réaliser la mise en situation économique réelle de son projet d'activité économique . Contrairement à ce que soutient l'ONEm (page 5 de sa requête d'appel), le décret de la Région wallonne du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi fait donc bien référence aux disposition relatives à la formation professionnelle. 7.2 Application en l'espèce 7.2.1 Formation professionnelle 22 L'asbl J. est une SAACE agréée par la Région wallonne et agit notamment en qualité de couveuse d'entreprise au sens du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi. Madame H. lui a soumis un projet de création d'une activité économique d'indépendant et le comité de validation de l'asbl J. (composé notamment d'un représentant de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi) a approuvé ce projet. L'asbl J. a donc proposé à Madame H. de tester, grandeur nature, son activité économique au sein de l'asbl. Madame H. a réalisé ce test en qualité de stagiaire d'une formation professionnelle au sens de l'arrêté du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle. Ce test grandeur nature a donc été formalisé de la manière suivante : - conclusion d'un contrat de formation professionnelle tripartite, avec le FOREM et l'asbl J., pour une formation de « couveuse d'entrepreneur à l'essai » (pièce 4 du dossier de Madame). Ce contrat prévoit expressément que « la réglementation relative à la formation professionnelle organisée par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 est applicable » (article 10). ; - conclusion d'un contrat de stage « couveuse » (pièce 1 du dossier de Madame) entre Madame H. et l'asbl J. ; - conclusion d'une convention de cession d'activité « couveuse » entre Madame H. et l'asbl J., par laquelle l'asbl J. s'est engagée à céder à Madame H. le bénéfice net éventuel de l'activité qu'elle allait tester, le stock et tous les biens acquis. 23 Madame H. a par ailleurs obtenu du FOREM une dispense pour suivre cette formation professionnelle pour la période du 23 mai 2016 au 31 janvier 2017 (pièce 17 du dossier administratif). 24 C'est donc bien une formation professionnelle au sens de l'arrêté du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, organisée par le FOREM, que Madame H. a effectuée du 23 mai 2016 au 31 décembre
- D'ailleurs, contrairement à ce que soutient l'ONEm, outre le coaching relatif à l'activité professionnelle qu'elle testait, Madame H. devait participer à des rendez-vous de suivi individuels, à des séminaires collectifs et à des réunions de stagiaires (article 2 du contrat de stage, pièce 1 du dossier de Madame). 7.2.2 Qualification du bénéfice réalisé 25 A l'issue de sa formation professionnelle, conformément au prescrit du décret du 15 juillet 2008 et à la convention conclue entre l'asbl J. et Madame H., l'asbl J. lui a versé le bénéfice net produit par l'activité testée au cours de la formation professionnelle (après avoir prélevé les 3% lui revenant conformément à la convention conclue). 26 L'ONEm considère qu'il conviendrait de qualifier cette somme de rémunération au sens de l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage Il n'en est évidemment rien puisque l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage exclut de la notion de rémunération « les avantages accordés au chômeur dans le cadre d'une formation professionnelle ». La cour rejoint l'analyse de la cour du travail de Bruxelles qui a dit pour droit ce qui suit dans une affaire tout à fait similaire : « (...) Ce texte ne limite pas les avantages à ceux qui sont versées par le FOREM. Le montant des avantages n'est pas plafonné par l'arrêté ministériel. Il n'est pas exclu non plus que l'avantage obtenu dans le cadre de la formation professionnelle soit un avantage variable en fonction de la profitabilité de l'activité ayant été, dans le cadre de cette formation, l'objet d'une mise en situation réelle. L'indemnité versée par [la couveuse d'entreprise] doit dès lors - indépendamment de son montant - être considérée comme un avantage obtenu dans le cadre d'une formation professionnelle. Il est exact que ce montant n'était pas mentionné dans le contrat de formation professionnelle. Il l'était, par contre, dans la convention d'accompagnement conclue (...). (...) Versée en conformité avec ce que prévoit le décret wallon du 15 juillet 2008, la somme litigieuse doit être qualifiée d'avantage obtenu dans le cadre d'une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
- » 27 Suivre l'analyse de l'ONEm reviendrait à sanctionner, au seul motif qu'il a réussi à lancer son activité, le jeune entrepreneur qui a saisi une possibilité soutenue par la Région wallonne (recours à une couveuse d'entreprise), suivi à la lettre l'ensemble des démarches administratives qui lui étaient imposées (signature de trois conventions, obtention d'une dispense de la part du FOREM), pris le risque de devoir rembourser la couveuse d'entreprise en cas d'échec et s'est investi pour faire fonctionner son activité. Une telle interprétation, outre qu'elle n'est pas conforme à l'article 19 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pour les motifs exposés ci-avant (voir supra, point 26) enverrait un message particulièrement négatif à tout demandeur d'emploi qui envisagerait de créer sa propre entreprise. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Entendu l'avis oral du ministère public, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement dont appel. Condamne l'ONEm aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de Madame H. à la somme de 174,94 EUR ainsi qu'au paiement de la somme de 20 EUR à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Jean-Louis DEHOSSAY, Conseiller social au titre d'employeur, Colette DERBAUDRENGHIEN, Conseiller social au titre d'employé, Assistés de Nadia PIENS, Greffier, Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 2-E de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le vendredi DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de Nadia PIENS, Greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210219.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.