id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210225.19 No Rôle: 2021/CN/2 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2021-09-13 Consultations: 220 - dernière vue 2026-06-13 17:41 Fiche La question litigieuse est celle de déterminer si un transfert vers une place Dublin garantit à la fois l'aide matérielle et l'effectivité du recours. Il n'est pas contesté que l'aide matérielle est assurée dans les centres disposant des places Dublin dans la même mesure (octroi de logement, nourriture, vêtements, soins médicaux) que dans les autres centres. La circulaire du 21 septembre 2020 rédigée à l'attention des directeurs de centres Fédasil, outre le fait qu'elle ne cache pas ses intentions (réprimer les abus), interpelle dans la mesure où les opportunités offertes au demandeur qui aurait introduit un recours contre l'annexe 26 quater, lors du second entretien sont clairement limitées : soit il collabore à son transfert vers l'État responsable seul ou avec l'aide de l'office des étrangers, soit il refuse le transfert auquel cas il lui est rappelé que l'office des étrangers peut mettre à tout moment en œuvre le transfert de manière forcée, y compris par assignation à résidence ou moyennant une détention. À aucun moment lors du second entretien, l'assistant social n'est invité à informer le demandeur qu'il peut prétendre au maintien de l'aide matérielle dans le centre jusqu'à la décision du CCE. Il ressort de différents constats dont la présence d'un agent de liaison de l'office des étrangers lors du second entretien au cours duquel il est présenté au résident 3 possibilités ( collaborer au transfert vers l'Etat responsable, avec ou sans l'aide de l'office ou ne pas collaborer), le fait que les demandeurs doivent se décider le jour même (il ne semble pas qu'ils soient assistés de leur avocat) et signer un document reprenant leur décision, le fait que les demandeurs restent en moyenne 10 jours dans ces centres et que la directrice du centre accompagne effectivement la police lors de l'expulsion et donne accès aux chambres des résidents qu'il existe effectivement des différences entre les places Dublin et les autres place en centre Fédasil, notamment ceux gérés par la Croix rouge. Ainsi, sur base des apparences de droit sur lesquelles la Cour doit statuer, il ressort que le transfert vers une place Dublin a manifestement pour effet que les perspectives laissées aux demandeurs d'asile au cours du second entretien sont telles qu'ils préfèrent quitter le centre. Il n'est pas déraisonnable de considérer que dans la rue, aucune aide matérielle digne de ce nom n'est garantie. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: Aide sociale - aide matérielle - Fédasil - transfert règlement Dublin III - loi du 12 /01/2007, art 11 et 12 - Règlement 604/2016 Droit judiciaire - art 584 et 1039 CJ Bases légales: Loi - 12-01-2007 - 11 et 12 - 52 Lien ELI No pub 2007002066 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 21/2/C Date du prononcé 25 février 2021 Numéro du rôle 2021/CN/2 En cause de : FEDASIL C/ D Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-B Arrêt (+) Sécurité sociale - aide sociale -aide matérielle- transfert règlement Dublin III - loi du 12 /01/2007, art 11 et 12 - Règlement 604/2016 Droit judiciaire - art 584 et 1039 CJ EN CAUSE : L'AGENCE FÉDÉRALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE, en abrégé FEDASIL dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Rue des Chartreux 21, partie appelante, comparaissant par Maître François LECLERCQ qui substitue Maître Alain DETHEUX, avocat à 1060 BRUSSEL, Amazonestraat 37 CONTRE : Monsieur D M, né le partie intimée, ci-après Monsieur D., comparaissant par Maître Juliette RICHIR, avocat à 5000 NAMUR, Place de la Station, 9 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 février 2021, et notamment : - L'ordonnance du 3 février 2021 du tribunal du travail de Namur, (R.G. 21/2/C) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 15 février 2021 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 15 février 2021 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 18 février 2021 ; - les conclusions et le dossier de pièces de la partie intimée, déposés au greffe de la Cour le 18 février 2021 ; - le dossier de pièces déposé par la partie appelante à l'audience du 18 février 2021. Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 18 février 2021, et après clôture des débats, la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE 1. Par citation du 18.01.2021, Fédasil forme tierce opposition à l'ordonnance rendue par le Président du tribunal du travail de Liège, division Namur du 7 décembre 2020 prononcée suite au dépôt d'une requête unilatérale en extrême urgence. Elle sollicite la confirmation des décisions initialement contestées. 2. Dans son ordonnance, le président du tribunal du travail de Liège, division de Namur, avait dit la demande recevable et fondée, considérant que la place de retour désignée ne garantissait pas l'effectivité du recours. Le président condamnait dès lors Fédasil à maintenir le demandeur dans le centre d'accueil de Jambes dans des conditions conformes à la loi du 12 janvier 2007 sous peine d'une astreinte de 100 euro par jour en vue de la réintégration du demandeur au centre au cas où il l'aurait déjà quitté. II. ORDONNANCE DONT APPEL 3. Dans son ordonnance du 3 février 2021, le président du tribunal a déclaré la tierce-opposition recevable mais non fondée et a confirmé sa précédente ordonnance. Le président estime que : - Les décisions contestées sont suffisamment motivées. - Il ne peut être tiré argument de la situation sanitaire actuelle pour contester un déplacement dans un centre d'accueil, Fédasil ayant organisé une procédure avec des codes couleurs afin d'éviter des flux vers ou au départ de certains centres qui compteraient un nombre de cas covid-19 importants. Cette procédure est objectivée dans un vade-mecum et semble raisonnable. - Tenant compte de son expérience dans le cadre d'une autre cause similaire pour laquelle il est descendu sur les lieux au centre d'accueil de Mouscron, le président estime que la structure est gérée de façon dynamique, avec du personnel investi et avec prise en charge de suivi médico-psychologique. L'aide matérielle y est assurée. - À côté de cet accueil matériel, les personnes « dublinées » sont concernées par la circulaire Fédasil du 22 septembre 2020 . Il ressort que l'application de cette circulaire a pour conséquence que dans les 10 jours de leur arrivée, les demandeurs de protection internationale sont concernés par les trois rendez-vous visés dans la circulaire. - Lors du second entretien où est présent un agent de liaison de l'office des étrangers, le demandeur doit prendre attitude pour la fin du rendez-vous par la signature d'un document visant l'adhésion à la procédure transfert, le retour volontaire ou le refus de collaboration. Dans ce dernier cas, le demandeur de protection internationale est informé qu'une fois le délai de 10 jours écoulé depuis son arrivée, l'office des étrangers est susceptible de prendre toute initiative qu'il jugera utile jusqu'au transfert dans un centre fermé, suite à une décision de non collaboration. - Concrètement, dans la plupart des cas, selon l'affirmation de la directrice du centre, cela a pour conséquence qu'à l'expiration des 10 jours, les personnes ont tendance à privilégier la garantie de la liberté plutôt que celle d'un toit, de nourriture ou de vêtements. Or, cette carence constitue un traitement inhumain et dégradant. 4. Le président estime par conséquent que l'hébergement en place retour dans un centre d'accueil est très sensiblement défavorable par rapport à un hébergement en place d'accueil normal. Il considère qu'à partir de ce constat, l'examen d'un recours effectif doit alors être envisagé. Le Président rappelle que l'effet suspensif doit être garanti. Après s'en être référé à plusieurs arrêts de jurisprudence et des textes des articles 3 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, il estime que l'effectivité du recours se conjugue avec un recours aisément accessible et suspensif, en droit et en fait. Or, le recours de suspension en extrême urgence n'est accessible qu'en cas de privation de liberté et n'est donc pas matériellement possible au demandeur au moment des plaidoiries. Le président estime que les débats concernant les critères qui doivent intervenir pour qu'un effet suspensif puisse être reconnu au cas par cas ou quant à l'étendue que doit prendre ce caractère suspensif, doivent être menés devant les juges de fond. III. OBJET DE L'APPEL 5. Fédasil sollicite la réformation de l'ordonnance du 3 février 2021 et demande la confirmation de la décision du 30 novembre 2020. L'agence invoque que sa décision n'a aucune incidence sur les recours introduits à l'encontre de l'annexe 26 quater. Par ailleurs, les conditions juridiques et matérielles sont similaires au sein des centres d'accueil de Jambes et de Mouscron. En outre, la modification d'un lieu obligatoire d'inscription est conforme à la mission légale de Fédasil. Cette décision est conforme tant aux droits belge qu'européen, en ce qui concerne le respect du droit au recours effectif. Les débats abordés devant le tribunal du travail sont en réalité réservés au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après CCE) et non aux juridictions du travail. Enfin, l'agence affirme que le droit à l'aide matérielle est assuré jusqu'au transfert effectif. 6. Monsieur D. sollicite la confirmation de l'ordonnance. IV. LES FAITS 7. Monsieur D. est de nationalité Camerounaise, il est arrivé en Belgique en date du 1er septembre 2020. 8. Il a introduit une demande d'asile en Belgique en date du 11 septembre 2020. Dans le cadre du règlement européen Dublin Ill, la Belgique a actionné les autorités italiennes en date du 30 septembre 2020. L'Italie n'ayant formulé aucune réponse dans le délai imparti, elle est présumée avoir accepté en date du 15 octobre 2020, la demande d'asile de Monsieur D. 9. Le 3 novembre 2020, l'Office des étrangers émet un ordre de quitter le territoire (annexe 26 quater) à l'encontre de Monsieur D. Un recours au CCE est introduit en date du 3 décembre 2020. Fédasil adopte une décision désignant une place de retour au centre de Mouscron au bénéfice du demandeur par décision du 30 novembre 2020. 10. Par requête unilatérale déposée au greffe du tribunal du travail le 4 décembre 2020, monsieur D. conteste la décision du 7 décembre 2020 adoptée par FEDASIL, lui désignant une « place retour » au centre de Mouscron. Il souhaite voir prolongé son hébergement au centre FEDASIL de Jambes, rue de Dave 270. V. POSITION DES PARTIES 11. Fédasil estime que la décision est valablement motivée en droit et en fait. 12. Elle considère que l'ordonnance doit être réformée pour les motifs suivants : 1.Le transfert de Monsieur D. vers le centre d'accueil de Mouscron ne change pas sa situation et n'empêche pas d'introduire un recours 13. La décision de Fédasil n'a aucune incidence sur le recours de Monsieur D. à l'encontre de l'annexe 26 quater puisqu'il se trouve dans les mêmes conditions matérielles et juridiques que dans un autre centre. Les places Dublin sont identiques à des places classiques. Il s'agit d'un centre ouvert. La différence entre les centres consiste en ce que le personnel du centre de Mouscron est formé spécifiquement pour expliquer aux résidents les conséquences de la décision prise par l'office des étrangers ainsi que leurs droits vis-à-vis de celle-ci. En outre, l'office des étrangers peut décider de mettre à exécution sa décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire quel que soit le centre dans lequel la personne est hébergée. En revanche, le règlement de Dublin permet à l'office des étrangers de prolonger le délai de six mois à 18 mois lorsqu'elle se trouve en fuite, c'est-à-dire si son adresse n'est pas connue des autorités. Fédasil rappelle que la jurisprudence majoritaire considère que le changement de centre ne modifie pas les conditions matérielles et juridiques dans lesquelles les demandeurs de protection internationale sont placés. Par ailleurs, la modification d'un lieu obligatoire d'inscription est conforme à la mission légale de Fédasil. Les juridictions n'ont pas le pouvoir d'empêcher la mise en œuvre de l'ordre de quitter le territoire. Il ne peut être reproché à l'agence d'organiser son réseau comme elle l'entend, notamment le fait de rassembler dans certains centres les demandeurs d'asile qui se trouve dans des situations comparables. Elle considère que les débats abordés devant le tribunal du travail sont en réalité réservés au Conseil du contentieux des étrangers. 2. La conformité de la législation belge à la législation européenne, en ce qui concerne le droit au recours effectif 14. Fédasil reproche à l'ordonnance de considérer que le droit au recours effectif nécessite la reconnaissance d'un effet suspensif à la procédure de recours introduit à l'encontre d'une annexe 26 quater. Fedasil considère que le droit belge organise un recours effectif au sens de l'article 27 du règlement dès lors que le demandeur a la possibilité de saisir le CCE en introduisant un recours en annulation et en suspension endéans les 30 jours. Nonobstant le fait que ce recours n'entraîne pas d'effet suspensif automatique, il n'est pas procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement tant que le délai ouvert pour introduire une demande de suspension en extrême urgence n'est pas expiré (soit un délai de 10 jours, ramené à cinq jours en cas de recours contre une deuxième mesure d'éloignement). Par conséquent, Fédasil considère que l'effectivité du recours est garantie vu cette possibilité d'agir selon la procédure d'extrême urgence. Le CCE est alors saisi du recours en suspension et dispose d'un délai de 48 heures, voire 72 heures pour statuer. L'agence reproche à l'ordonnance de se fonder sur un arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 19 mars 2019 qui estime que le transfert d'une personne vers un État membre responsable en application du règlement Dublin III doit être proscrit, si ce transfert a pour conséquence de placer le demandeur dans une situation inhumaine et dégradante. Or, le président du tribunal de Namur en tire des conclusions inadéquates en termes de recours effectif. Enfin, l'agence reproche au Président de faire un parallèle avec les jurisprudences Abdida qui traitent de situations non comparables. 3. Le droit à l'aide matérielle est assuré jusqu'au transfert effectif 15. Fedasil reproche à l'ordonnance de considérer que l'accès à un hébergement n'est pas garanti en cas de désignation d'une place Dublin en se basant sur un échange que le Président a eu avec la direction. Or, si certaines personnes quittent le réseau d'accueil, c'est de leur propre initiative et cela ne peut être reproché à l'agence qui, elle, garantit l'accueil, ce qui est d'ailleurs confirmé dans la circulaire de Fédasil du 1er octobre 2020. 16. Monsieur D. estime que la décision doit être annulée pour défaut de motivation parce qu'elle est motivée de manière erronée, non individualisée et lacunaire puisqu'il ne comprend pas pourquoi il est dirigé vers une « place Dublin » en vue d'organiser son transfert en Italie alors qu'il venait d'introduire un recours devant le conseil du contentieux des étrangers contre la décision de transfert. Il estime également que la décision est lacunaire en ce qu'elle ne respecte pas l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du virus COVID - 19. Il invoque également : 1. Le droit à un recours effectif sur base du règlement Dublin III 17. Ce règlement doit être lu en concordance avec l'article 46 de la directive 2013/32/UE et l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il estime que le transfert dans un centre de retour constitue en lui-même une première exécution de la décision, ce que semblait considérer le conseil d'État dans son arrêt du 12 février 2019 qui posait une question préjudicielle à la Cour de justice de l'union européenne. 2. L'aide matérielle au sein des centres Dublin varie de celle reçue au sein des autres centres 18. Il suffit de se référer à la circulaire interne de Fédasil du 22 septembre 2020 de laquelle il ressort que quatre rendez-vous sont organisés avec le demandeur d'asile. Lors du deuxième rendez-vous, le demandeur devra indiquer quelle option il choisit entre un transfert avec ou sans l'aide de l'office des étrangers et le refus du transfert. Il y est textuellement prévu que si le résident ne donne pas suite au rendez-vous ou convocations de l'office des étrangers, l'office signale la non collaboration dans le cadre de sa procédure auprès de Fédasil. Sur cette base, le dispatching peut prendre une décision de limitation de l'aide matérielle. Il y a donc de véritables pressions psychologiques favorisant un départ volontaire vers le pays d'origine. En outre, il ressort de la descente sur les lieux réalisée dans le cadre d'un dossier similaire que la police a accès à l'intérieur du centre présentant des places de retour. Si Fédasil n'est pas directement à l'origine de l'expulsion, elle en facilite l'arrestation. En outre, en laissant entrer la police, Fédasil porte atteinte à l'inviolabilité du domicile. Cette situation est différente dans les autres centres où l'inviolabilité du domicile est respectée. Enfin, il reproche à Fédasil de pouvoir assigner à résidence dans les centres présentant des places Dublin conformément à la circulaire. Cette possibilité peut être mise en place lorsqu'il y a risque de fuite alors que rien ne définit cette notion. Il invoque plusieurs jurisprudences confirmant la problématique des pressions psychologiques. 3. Quant à l'effectivité du recours en droit interne 19. Actuellement, le recours devant le CCE n'est pas suspensif. Concernant la requête en suspension en extrême urgence ou la demande de mesures urgentes et provisoires devant le CCE, cette procédure requiert selon la jurisprudence constante que le demandeur soit privé de liberté, outre le fait que le requérant doit démontrer un péril imminent tel que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement. Sans privation de liberté, le demandeur n'est pas recevable à introduire de telles procédures de sorte que la procédure en suspension d'extrême urgence ne garantit pas un recours effectif, ce qu'a déjà confirmé la cour constitutionnelle dans un arrêt du 16 janvier 2014. Le dédoublement de la procédure a déjà été dénoncée par la doctrine et par la cour européenne des droits de l'homme. Par conséquent, le recours en annulation doit être considéré comme un recours effectif pour être conforme au règlement européen. 4. Disproportion de la mesure 20. Si l'on considère le recours comme étant suspensif, et à supposer que l'aide matérielle soit identique, le renvoi dans le centre de Mouscron apparaît disproportionné puisqu'il s'agit d'une simple modification du lieu obligatoire qui ne représente aucun intérêt, d'autant plus en période de pandémie. 21. Enfin, monsieur D. considère que la décision de Fédasil viole l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du virus-covid 19. En vertu de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, les contacts doivent être obligatoirement limités à la bulle familiale (ménage). En prenant sa décision de transfert, Fedasil a violé l'arrêté ministériel. 22. Il sollicite par conséquent la confirmation de l'ordonnance attaquée et demandent à la Cour de déclarer sa demande originaire recevable et fondée. VI. DECISION DE LA COUR VI.1 Recevabilité de l'appel 23. L'appel a été introduit dans le délai prescrit par l'article 1051 du Code judiciaire. Toutes les autres conditions de recevabilité de l'appel sont par ailleurs respectées. L'appel est par conséquent recevable. 24 Les juridictions du travail sont compétentes pour prononcer des condamnations à l'égard de Fédasil eu égard à l'article 580, 8°, d et f du code judiciaire qui dispose que le tribunal du travail connaît des contestations relatives à l'application de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toutes les violations des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres deux et trois de la loi précitée. VI.2 Fondement VI.2.1 Quant à l'extrême urgence 25. L'article 584, alinéas 3 et 4, du Code judiciaire prévoit que le président du tribunal du travail peut être saisi en vue de statuer provisoirement lorsqu'il reconnaît l'urgence. Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête. L'article 1039, alinéa 1er du même Code indique que « les ordonnances sur référé ne portent préjudice au principal ». 26. L'urgence, constatée par le juge, est donc une condition de fondement de la demande en référé . Cette condition est d'ordre public . Cette notion est une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du juge des référés « qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation et, dans une juste mesure, de la plus grande liberté » . On admet l'urgence « dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable » . Selon le Commissaire royal Van Reepinghen, « on recourra au référé lorsque la procédure ordinaire serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu » et « le concept laisse au juge des référés un large pouvoir d'appréciation et son imprécision même, dans une juste mesure, la plus grande liberté » . L'urgence doit en outre subsister pendant toute la durée de la procédure pour que le juge puisse faire droit à la demande . Dans l'hypothèse d'une demande par requête unilatérale, une condition supplémentaire est exigée, à savoir l'absolue nécessité puisqu'il s'agit d'une procédure d'exception qui prive le défendeur du principe du contradictoire. L'absolue nécessité doit être justifiée par la partie demanderesse et vérifiée d'office par le juge . L'absolue nécessité consiste en une situation d'extrême urgence, lorsque même l'abréviation du délai de citation en référé ou le recours au référé d'hôtel, prévus par l'article 1036 du Code judiciaire, seraient insuffisants à assurer l'effectivité de la décision sollicitée. Il faut que la procédure de référé ordinaire, même ainsi aménagée, soit impuissante à résoudre le différend en temps utile. Elle doit être interprétée restrictivement. La vérification de ce qu'il pouvait être efficacement recouru au référé contradictoire doit toujours avoir lieu . 27. En l'espèce, la décision attaquée du 30 novembre a pour effet de modifier le lieu d'accueil de monsieur D. en vue de l'héberger désormais dans la « structure d'accueil » de Mouscron, dans le cadre d'une place dite « place Dublin ». Il s'est vu imposer ce changement de lieu d'accueil moyennant un délai extrêmement court, de 5 jours. A défaut d'y donner suite, il risquait de se voir retirer le bénéfice de l'accueil et de l'aide matérielle et par conséquent de tout moyen de subsistance. 28. Dans ces conditions, il a effectivement été exposé à un risque imminent d'une situation contraire aux exigences de la dignité humaine. Les conditions d'urgence et d'absolue nécessité justifient le recours à une procédure unilatérale, une citation en référé ne permettant pas d'obtenir une décision dans les délais. L'ordonnance doit être confirmée sur ce point. VI.2.2. Quant au provisoire et à l'apparence de droit 29. Il résulte également des articles 584 et 1039 du Code judiciaire que la décision doit avoir un caractère provisoire, à savoir ne pas toucher au fond du litige. La décision ne peut avoir autorité de chose jugée à l'égard du juge du fond . Le juge peut toutefois mettre fin à des voies de fait manifestement contraires au droit . Son intervention n'est pas limitée aux droits incontestés. Elle peut porter sur les apparences de droit - sous réserve de l'application de règles de droit qui ne peuvent raisonnablement fonder la mesure provisoire qu'il ordonne , voire sur une simple balance des intérêts en présence. Le juge ne peut prononcer de mesures qui porteraient aux parties un préjudice définitif et irréparable , au moins par équivalent . En d'autres termes, le juge des référés ne peut rendre de décision déclarative ou constitutive de droits, ni régler définitivement la situation juridique des parties . Lorsque la demande ne relève pas du provisoire, elle est non fondée . 30. En l'espèce, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande, elle ne règlerait pas définitivement la situation de monsieur D. qui est toujours en attente de la décision du CCE. 31. La Cour est donc amenée à trancher le litige qui lui est soumis sur pied des apparences de droit tenant compte des arguments invoqués ci-après. VI.2.2.1 Défaut de motivation formelle de la décision litigieuse 32. La décision du 30 novembre 2020 (voir supra) fait référence à une place Dublin, il y est apposé à côté de cette mention « structure d'accueil ». Il est précisé que l'aide matérielle sera octroyée jusqu'au transfert effectif. Cette décision indique qu'elle fait suite à la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire ce qui implique que Monsieur D. doit se rendre dans l'État membre désigné comme étant responsable du traitement de sa demande de protection internationale. Elle précise que ce changement leur permet de bénéficier d'un accompagnement plus adapté à l'état de la procédure. Cette décision fait également référence à l'article 12 § 2 de la loi du 12 janvier 2007. 33. Comme le signale le premier juge, il n'appartenait pas à Fédasil de justifier la décision tenant compte de l'état de la pandémie. Lors de la prise de décision, la cour relève qu'il n'y avait pas d'interdiction de déplacements. 34 Les décisions sont donc suffisamment motivées en fait et en droit. L'ordonnance doit être confirmée sur ce point. IV.2.2.2. Droit à l'aide matérielle 35. L'article 6 § 1er de la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et autre catégories d'étrangers disposent que le bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès la présentation de sa demande d'asile et produit ses effets pendant toute la durée de la procédure d'asile. En cas de décision négative rendue à l'issue de la procédure d'asile, l'aide matérielle prend fin lorsque le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile a expiré. Selon l'article 12, § 2, de la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et des autres catégories d'étrangers, Fédasil a la faculté, d'initiative ou à la requête du partenaire ou du demandeur d'asile, de modifier le lieu obligatoire d'inscription. L'accord du demandeur d'asile n'est requis que lorsque cette modification est envisagée pour des motifs d'unité familiale. L'article 11, § 3, de la même loi énonce de manière très générale les critères à prendre en compte pour la détermination du lieu obligatoire d'inscription. Il appartient notamment à Fédasil de veiller à ce que ce lieu soit adapté au bénéficiaire de l'accueil. 36. Ce qui distingue une place de trajet de retour d'une place ordinaire est l'accompagnement mis en place en vue de préparer un transfert vers un autre État membre. Dans ces centres de retour, un agent de liaison de l'office des étrangers est présent dans le centre d'accueil. Il ressort de la pratique que l'intéressé fait l'objet de trois entretiens dans ces centres de retour: un premier concernant son information, un deuxième relatif à sa décision et le troisième concernant la mise en œuvre du départ vers le pays responsable. 37. Le règlement Dublin III régit la désignation des états responsables pour examiner la procédure d'asile. L'article 29.2 du règlement de Dublin III dispose : 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.