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ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210303.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210303.4 No Rôle: 2020/AL/132 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-08-31 Consultations: 224 - dernière vue 2026-06-18 12:21 Fiche Le jugement dont appel n'a pas écarté le rapport d'expertise pour désigner un nouvel expert avec la même mission mais a demandé à un expert spécialiste en médecine du travail, en se référant à ce qu'il juge utile dans le rapport du premier expert, de l'éclairer sur les conclusions de cette expertise et donc sur le fondement de la demande, n'étant pas à ce stade suffisamment informé. La lecture des motifs et du dispositif du jugement permet de considérer que rien n'est tranché. Après ce complément d'expertise, le tribunal pourra entériner ou écarter les conclusions de l'expertise sur lesquelles il n'a pas encore porté une appréciation définitive. Par ce jugement, le tribunal continue à instruire la demande et ce cas de figure ne se distingue pas d'une première désignation d'expert. Il ne s'agit pas d'un jugement définitif. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Jugement - arrêt - Jugement définitif Mots libres: Procédure - appel - recevabilité - jugement définitif - notion Bases légales: Code Judiciaire - 19,1050 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 17/1990/A Date du prononcé 03 mars 2021 Numéro du rôle 2020/AL/132 En cause de : ANMC C/ C. Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2-C Arrêt SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance-maladie-invalidité Arrêt contradictoire Définitif *AMI - incapacité litigieuse - article 100 loi coordonnée 14.07.1994 - jugement ordonnant un complément d'expertise -recevabilité de l'appel (non) - jugement avant dire droit versus jugement mixte Article 1050 du Code judiciaire EN CAUSE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, en abrégé ANMC, dont les bureaux sont établis à 1031 SCHAERBEEK, Chaussée de Haecht, 579/40, inscrite à la BCE sous le n° 0411.702.543, Partie appelante, comparaissant par Maître Sophie DELFOSSE, avocat, qui se substitue à Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, Rue Beeckman, 45 CONTRE : Madame , RRN , domiciliée à , ci-après dénommée Madame C., Partie intimée, représentée par Madame Carine CLOTUCHE, déléguée syndicale de la CSC - Liège au sens de l'article 728 du Code judiciaire, porteuse de procuration, dont les bureaux sont établis à 4020 LIEGE, Boulevard Saucy 8-10 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 03 février 2021, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 12 février 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 2e chambre (R.G. 17/1990/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 10 mars 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 11 mars 2020 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 29 avril 2020 ; - la copie conforme de l'ordonnance présidentielle rendue le 20 avril 2020 pour situation de force majeure liée à la pandémie en cours, relative aux fixations et aux audiences ; - l'ordonnance rendue le 29 avril 2020 sur pied de l'article 747 du Code judiciaire fixant la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 03 février 2021 ; - les conclusions d'appel de la partie intimée, remises au greffe de la cour le 30 juin 2020 ; - les conclusions d'appel de la partie appelante, remises au greffe de la cour le 10 août 2020 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, déposé à l'audience publique du 03 février

  1. Le conseil de la partie appelante et la mandataire de la partie intimée ont plaidé lors de l'audience publique du 03 février
  2. Monsieur Matthieu SIMON, substitut de l'auditeur du travail de Liège, délégué à l'auditorat général près la cour du travail de Liège par l'ordonnance rendue par le Procureur général en date du 16 novembre 2020, a donné son avis oralement à l'audience publique du 03 février
  3. Les parties n'ont pas répliqué à cet avis. A l'issue des débats, la cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE - LE JUGEMENT DONT APPEL - LES DEMANDES EN APPEL I.
  4. La demande originaire La demande originaire a été introduite par requête du 24.04.
  5. Elle est dirigée contre quatre décisions des 14.02.2017, 28.02.2017, 14.03.2017 et 06.04.2017 prises par l'ANMC refusant des demandes successives de reconnaissance d'incapacité travail de Madame C. depuis la date du 06.02.
  6. Les décisions litigieuses précisent que les déclarations d'incapacité suivent une reprise de travail préalablement imposée et ne comportent aucune nouvelle donnée médicale. La décision du 28.02.20107 est motivée par le fait que la déclaration d'incapacité est produite en copie et non en originale. L'ANMC avait mis fin à une précédente période d'incapacité de travail à la date du 23.12.2016 en précisant que Madame C. n'était plus incapable au sens de la législation applicable tout en devant éviter les positions accroupies. Madame C. a repris le travail entre le 24.12.2016 et le 05.02.
  7. Madame C. était entrée en incapacité à la date du 27.04.2015 pour gonalgies et douleurs à la jambe droite. I.
  8. Les antécédents de procédure et le jugement dont appel Par jugement du 18.12.2017, le tribunal a dit la demande recevable et a ordonné une expertise médicale confiée à l'expert Bastings. L'expert a déposé son rapport le 16.01.2019 et conclut que Madame C. ne présente pas un état d'incapacité de travail telle qu'elle est déterminée par l'article 100 de la loi coordonnée le 14.07.1994 à la date du 06.02.2017 et jusqu'à la date de l'expertise. Par jugement dont appel du 12.02.2020, le tribunal a, avant dire droit, désigné le Docteur A. DEBABECHE, avec la mission suivante : «-Après avoir pris connaissance du rapport d'expertise rédigé par le Docteur BASTINGS et effectué tous examens ou investigations complémentaires qu'il jugerait nécessaires, dire s'il existe sur le marché du travail un type de poste d'activité de technicienne de surface encore accessible à la demanderesse. -Dans la négative de dire s'il existe sur le marché du travail une activité ou un type d'activité encore accessible à la demanderesse compte tenu de sa condition et de sa formation ». L'ANMC concluait à l'entérinement du rapport d'expertise du docteur Bastings et Madame C. au fondement de sa demande et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un nouvel expert. Le tribunal a estimé que dans l'intérêt d'une bonne justice, il y avait lieu de recourir à l'avis d'un médecin expert en médecine du travail avec la mission qu'il a ordonnée, sur base des seules considérations suivantes : « En ce qui concerne l'activité de couturière, le Tribunal constate que la demanderesse n'a plus exercé cette activité depuis 30 ans, de sorte qu'elle n'apparait plus aujourd'hui véritablement compétitive sur le marché du travail pour cette activité devenue tellement résiduaire qu'on ne peut plus véritablement considérer qu'il s'agit d'une activité encore ouverte sur le marché du travail. En ce qui concerne l'activité de technicienne de surface, le Tribunal constate que cette activité requiert une bonne condition physique mais que tous les postes qui peuvent être occupés dans le cadre de cette activité ne sont pas forcément identiques et n'entrainent pas non plus forcément les mêmes sollicitations ». I.
  9. Les demandes en appel I.3.1° - La partie appelante, l'ANMC Sur base de sa requête d'appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, l'ANMC demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, de réformer le jugement dont appel, d'entériner les conclusions du rapport d'expertise du Docteur BASTINGS et de déclarer le recours initial de Madame C. non fondé. I.3.2° - La partie intimée, Madame C. Sur base du dispositif de ses conclusions d'appel, Madame C. demande à la cour de dire l'action recevable et fondée et de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. II. L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC Le Ministère public conclut à la recevabilité de l'appel : une question litigieuse est tranchée à savoir, celle des mérites du premier rapport d'expertise. Sur le fond, l'expert s'est focalisé sur la lésion au genou droit. La seule activité exercée par Madame C. dans sa carrière est celle de technicienne de surface et la conclusion de l'expert exige de trouver un poste adapté qui évite particulièrement la position agenouillée. L'expertise n'est pas satisfaisante et il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise avec une mission complète et pas seulement une mission réduite telle que prévue dans le jugement dont appel. III. LA DECISION DE LA COUR III.
  10. La recevabilité de l'appel Quant au délai d'appel L'appel peut être introduit par citation ou par requête contradictoire. Le délai pour former appel est d'un mois (article 1051 al.1 du CJ) à dater de la notification du jugement (article 792 du CJ et 704§2 du CJ, notification accomplie le jour où le pli judiciaire est présenté au domicile de son destinataire en application de l'article 53 bis du Code judiciaire). Le jugement dont appel prononcé le 12.02.2020 a été notifié à la partie appelante, l'ANMC, par pli judiciaire daté du 13.02.2020, remis à la poste le 14.02.2020 et réceptionné le 17.02.
  11. La requête d'appel a été déposée au greffe de la cour le 10.03.
  12. L'appel est donc introduit dans le délai légal. Quant à la nature du jugement dont appel La cour, à l'audience du 03.02.2021, a interpellé les parties sur la recevabilité de l'appel eu égard à la nature du jugement. Chacune des parties s'est expliquée. Elles concluent toutes deux à la recevabilité de l'appel estimant que le jugement dont appel a tranché les mérites du rapport d'expertise et a écarté celui-ci. Il a donc tranché une question litigieuse et s'est prononcé sur la notion de marché du travail accessible à Madame C. L'article 1050 du Code judiciaire, dans sa version en vigueur au 03.08.2017, dispose qu'en toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut. Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif. L'article 1055 du code judiciaire permet de faire appel du jugement avant dire droit ou statuant sur la compétence même si ce jugement a été exécuté sans réserves, avec le jugement définitif. Les jugements mixtes, c'est-à-dire les jugements contenant à la fois une décision définitive (le jugement tranche une question litigieuse touchant à la recevabilité ou au fondement des prétentions au fond) et une mesure (d'instruction ou d'attente) avant dire droit, ne sont pas visés par cette disposition . La Cour de cassation enseigne qu'un jugement est définitif au sens de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsque le juge a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse, c'est-à-dire une question ayant fait l'objet d'un litige entre les parties et qui a été soumise aux débats . Suivant l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, le jugement avant dire droit est celui qui ordonne, à tout stade de la procédure, une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. En l'espèce, en quoi le jugement dont appel serait-il mixte ? Sur quelle question litigieuse aurait-il épuisé sa juridiction ? Le tribunal, par son jugement dont appel, n'a pas écarté le rapport d'expertise pour désigner un nouvel expert avec la même mission mais a demandé à un expert spécialiste en médecine du travail, en se référant à ce qu'il juge utile dans le rapport du premier expert, de l'éclairer sur les conclusions de cette expertise et donc sur le fondement de la demande, n'étant pas à ce stade suffisamment informé. La partie appelante se demande d'ailleurs pourquoi et sur base de quels motifs le tribunal a écarté le rapport d'expertise : il semble avoir été écarté, dit-elle, sans pourtant retenir de critique quant à la qualité de ce rapport mais en ce que l'approche des métiers accessibles serait incorrect. La lecture des motifs et du dispositif du jugement permet de considérer que rien n'est tranché. Après ce complément d'expertise, le tribunal pourra entériner ou écarter les conclusions de l'expert Bastings sur lesquelles il n'a pas encore porté une appréciation définitive. Ce faisant, il n'a pas tranché, pas même implicitement, la prise en compte de telle ou telle affection pas plus qu'il n'a défini le marché du travail accessible. La question fait l'objet même du complément d'expertise. La partie intimée ne soulève aucun grief et demande la confirmation du jugement qui invite l'expert Debabeche à se référer au rapport de l'expert Bastings, dans la mesure de ce qu'il estimera pertinent et sans exclure de compléter les investigations déjà posées. Le jugement a décidé d'un complément d'expertise au départ de considérations réservées qui n'ont rien exclu - ce qui constitue en réalité le grief dirigé par la partie appelante contre ce jugement : le tribunal aurait dû entériner le rapport de l'expert et trancher sans plus attendre - mais qui doivent être infirmées ou confirmées grâce à l'éclairage de ce complément d'expertise : -existe-t-il un poste de technicienne de surface réellement accessible à Madame C. ? -quels sont les contours de son marché du travail, quelles sont les activités ou type d'activités encore accessibles tenant compte de sa condition et de sa formation ? Le tribunal, en posant cette question, n'a pas exclu la seule formation suivie étant celle de couturière qui semble dépassée et trop résiduaire. Ce cas de figure ne se distingue pas d'une première désignation d'expert ou d'une désignation (différée) d'un collège d'experts. Le tribunal, par ce second jugement, continue à instruire la demande. Autrement dit, en l'espèce, le tribunal n'a pas encore jugé de la validité de l'expertise dont il n'a rien écarté estimant devoir être plus amplement informé. Il n'a, en effet, pas écarté l'expertise dans ses motivations et/ou ses conclusions, il ne l'a pas entérinée, il n'a pas ordonné une nouvelle expertise avec la même mission que celle confiée au premier expert. Le jugement attaqué, qui n'a pas autorisé l'appel, est un jugement exclusivement avant dire droit, il ne peut donc pas faire l'objet d'un appel immédiat. L'appel est donc irrecevable. IV. LES DEPENS Les dépens d'appel sont à charge de l'ANMC. Il sont nuls en ce qui concerne une indemnité de procédure. Les frais et dépens comprennent la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 20 euro (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19.03.2017). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Entendu l'avis oral du ministère public auquel les parties n'ont pas répliqué ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne l'ANMC aux frais et dépens de la procédure d'appel, néants en ce qui concerne une indemnité de procédure et liquidés par la cour à la somme de 20 euro étant la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19.03.2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de président, André CLOSE, conseiller social au titre d'employeur, Christian BOUGARD, conseiller social au titre d'employé, Assistés de Stéphane HACKIN, greffier Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la chambre 2-C de la cour du travail de Liège, division Liège, Extension Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000, Liège, le 03 mars 2021, où étaient présents : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de président, Stéphane HACKIN, greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210303.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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