← België

ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210319.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210319.6 No Rôle: 2019/AL/670 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-09-13 Consultations: 209 - dernière vue 2026-06-13 18:13 Fiche Il résulte de la combinaison des articles 46, §2 et 35 du Code judiciaire qu'en cas de notification par plis judiciaire, la notification peut être faite à personne ou à domicile. C'est la personne (destinataire, parent âgé de 16 ans accompli, allié, préposé ou serviteur) à qui est remis le pli qui signe et date l'accusé de réception. Ce n'est que lorsque la notification par pli judiciaire n'a pu intervenir ni à personne ni à domicile que le préposé de la poste laisse un avis de passage qui permettra au destinataire du pli de le retirer au bureau des postes. Lorsque le délai d'appel commence à courir à partir de la notification du jugement, il commence à courir le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu (article 53 bis du Code judiciaire). Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Conditions de validité Mots libres: Droit judiciaire - notification à domicile - prise de cours du délai d'appel Bases légales: Code Judiciaire - 35, 46§2, 53bis Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 14/408525/A Date du prononcé 19 mars 2021 Numéro du rôle 2019/AL/670 En cause de : VJ C/ OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 E Arrêt Contradictoire Définitif * droit judiciaire - recevabilité de l'appel - notification à domicile (articles 46, §2 et 35 du Code judiciaire) - prise de cours du délai d'appel (article 53bis du Code judiciaire) CAUSE : Monsieur JV, RRN , domicilié à , partie appelante, ci-après dénommée « Monsieur V. », ayant comparu par Madame Bérénice BROKAMP, déléguée syndicale de la CSC Liège, porteuse de procuration, dont les bureaux sont établis à 4020 LIEGE, bd Saucy 8-10 CONTRE : L'Office National de l'Emploi, ONEM, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.737.484, partie intimée, ayant pour conseil Maître Céline HALLUT, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée 186, et ayant comparu par Maître Eric THERER. • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 29 janvier 2021, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 29 avril 2014 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4e Chambre (R.G. 14/408525/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 20 décembre 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 23 décembre 2019 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 15 janvier 2020 ; - l'ordonnance rendue le 16 janvier 2020 sur base de l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 28 septembre 2020 ; - le dossier administratif de l'ONEM, remis au greffe de la cour le 22 janvier 2020 ; - les conclusions d'appel de l'ONEM, remises au greffe de la cour le 13 mars 2020 ; - les conclusions et conclusions de Monsieur V., remises au greffe de la cour respectivement les 19 août 2020 et 22 décembre

  1. Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 29 janvier
  2. Après la clôture des débats, Monsieur Matthieu Simon, substitut de l'auditeur du travail de Liège délégué à l'auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège du 16 novembre 2020, a été entendu en son avis oral auquel les parties n'ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré immédiatement. I. LES FAITS 1 Monsieur V. est né le 9 janvier 1982 et est actuellement âgé de 39 ans. 2 Le 1er octobre 2009, une asbl V. a été créée, en vue de développer la pratique du sport. 3 Le 15 décembre 2009, Monsieur V. a été nommé trésorier de cette asbl V. Il percevait à l'époque des allocations de chômage et n'a pas déclaré cette activité à l'ONEm. 4 Le 6 octobre 2010, des services d'inspection ont effectué un contrôle dans le débit de boissons exploité par l'asbl V. Suite à ce contrôle, Monsieur V. a demandé à l'ONEm l'autorisation d'exercer cette activité bénévole et l'ONEm a marqué son accord à partir du 12 octobre
  3. 5 Le 18 mars 2011, Monsieur V. a démissionné de son mandat de trésorier de l'asbl V. 6 Le 24 mai 2012, l'ONEm a adopté la décision litigieuse. 7 Monsieur V. a contesté cette décision par requête du 22 août
  4. II. LA DECISION LITIGIEUSE 8 Par décision du 24 mai 2012, l'ONEm a décidé : - d'exclure Monsieur V. du bénéfice des allocations de chômage du 15 décembre 2009 au 11 octobre 2010 ; - de récupérer les allocations indûment perçues durant cette période ; - d'exclure Monsieur V. du droit aux allocations de chômage durant 4 semaines à partir du 28 mai
  5. III. LE JUGEMENT DONT APPEL 9 Par le jugement dont appel du 29 avril 2014, le tribunal du travail de Liège (division Liège), a dit pour droit ce qui suit : « Dit le recours recevable mais non fondé. Condamne le défendeur aux dépens, non liquidés pour la demanderesse et inexistants en l'espèce. » IV. L'APPEL 10 Monsieur V. a interjeté appel du jugement par requête déposée au greffe le 20 décembre
  6. Il demande la réformation du jugement et l'annulation de la décision de l'ONEm du 24 mai
  7. 11 L'ONEm demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable ou à tout le moins non fondé et de confirmer le jugement dont appel. V. L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC 12 Par son avis oral donné à l'audience du 29 janvier 2021, Monsieur Matthieu Simon, substitut de l'auditeur du travail de Liège délégué à l'auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège du 16 novembre 2020, a indiqué qu'il estimait l'appel irrecevable. VI LA RECEVABILITE DE L'APPEL 13 L'ONEm soutient que l'appel serait tardif et, partant irrecevable. Monsieur V. s'en réfère à justice. 6.1 Principes 14 L'article 46, §2, du Code judiciaire régit les notifications par pli judiciaire. Dans sa version applicable au présent litige, il énonçait ce qui suit : « Dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire. Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 34, 35 et
  8. La personne à qui le pli est remis signe et date l'accusé de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. Le refus de signer ou de dater est relaté par le préposé des services postaux au bas de l'accusé de réception. Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé de la poste laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des postes pendant huit jours. Il peut être retiré pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite. Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des postes, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée. (...). » (la cour souligne) Cette disposition renvoie aux dispositions relatives à la signification à personne (articles 33 et 34 du Code judiciaire), à domicile (article 35 du Code judiciaire) et à domicile élu (article 39 du Code judiciaire). La notification d'un pli judiciaire doit, en principe, être faite à personne, ce qui implique que le pli judiciaire soit remis par les services postaux à la personne du destinataire. Lorsque la notification ne peut être faite à personne , il convient de procéder à une notification à domicile, conformément aux règles applicables en matière de signification à domicile. Il y a donc lieu de se référer à l'article 35 du Code judiciaire, qui stipule : « Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire et, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif. La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire. Elle ne peut être remise à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis. Le commissaire de police lorsqu'il en est instruit doit donner à l'huissier de justice instrumentant l'indication du lieu de résidence de la partie qui n'a pas de domicile. » (la cour souligne) C'est la personne (destinataire, parent, allié, préposé ou serviteur) à qui est remis le pli qui signe et date l'accusé de réception (article 46, §2, al.2, du Code judiciaire). Ce n'est que lorsque la notification par pli judiciaire n'a pu intervenir ni à personne ni à domicile que le préposé de la poste laisse un avis de passage qui permettra au destinataire du pli de le retirer au bureau des postes. 15 L'article 53bis du Code judiciaire précise la date de prise de cours de certains délais. Au sujet des délais commençant à courir à dater d'une notification par pli judiciaire, il énonce ce qui suit : « A l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis : 1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. (...) » 6.2 Application en l'espèce 16 Le jugement a quo a été notifié par le greffe du tribunal du travail de Liège (division Liège), sur pied de l'article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire, par pli judiciaire du 2 mai 2014, remis à la poste le 2 mai
  9. L'adresse utilisée par le greffe est celle du domicile de Monsieur V. et celle figurant aux dernières conclusions déposées. Le pli judiciaire a été accusé pour réception en date du 6 mai 2014 par une dame A., qui a indiqué en toutes lettres son nom et son prénom et que Monsieur V. identifie comme étant sa mère, domiciliée à la même adresse (page 3 des conclusions de Monsieur V.). 17 En l'espèce, le jugement a été régulièrement notifié par pli judiciaire. Le pli judiciaire a été notifié à domicile, le pli ayant été remis à un parent de Monsieur V., soit sa mère. 18 Le délai d'appel a donc pris cours le 7 mai 2014 (premier jour qui suit celui où le pli judiciaire a été présenté au domicile de Monsieur V. (6 mai 2014), article 53bis, 1° du Code judiciaire). Le délai d'appel est d'un mois (article 1051 du Code judiciaire). 19 L'appel a été introduit par requête déposée au greffe de la cour le 20 décembre 2019, soit bien après l'expiration de ce délai d'un mois. 20 Le délai d'appel est prévu à peine de déchéance (article 860, al.2 du Code judiciaire), qui doit être prononcée d'office par le juge. 21 L'appel est donc tardif et, partant, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Entendu l'avis oral du ministère public à l'audience du 29 janvier 2021 auquel les parties n'ont pas répliqué, Déclare l'appel irrecevable, Condamne l'ONEm aux dépens d'appel, liquidés à la somme de 0 EUR dans le chef de Monsieur V. et à la somme de 20 EUR à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, Claudine BREDO, Conseiller social au titre d'employé, Assistés de Nadia PIENS, Greffier, Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 2-E de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le vendredi DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de Nadia PIENS, Greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210319.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.