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ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210324.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210324.3 No Rôle: 2021/BU/9 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-10-07 Consultations: 195 - dernière vue 2026-06-13 18:17 Fiche La décision de transfert prise en application de l'article 12§2 de la loi accueil est suffisamment motivée par référence aux circonstances de fait à la base de la décision (la notification d'une annexe 26quater qui implique un transfert vers l' Etat - membre responsable de la demande de protection internationale) ; la base légale ; son objectif ; la décision qui en découle ; le maintien de l'aide matérielle jusqu'au transfert effectif et le délai dans lequel la décision doit être exécutée et l'existence de voies de recours. Le seul fait du changement de lieu obligatoire d'inscription, d'un centre ouvert vers un autre centre ouvert ne modifie pas les conditions, matérielles ou juridiques, dans lesquelles le demandeur d'asile est placé pour exercer ce recours. La décision ne constitue pas une mesure d'exécution ou un début d'exécution du transfert effectif. Le maintien dans le centre préalablement désigné ne protège pas le demandeur d'une mesure d'exécution forcée du transfert qui serait décidée par l'Office des Etrangers et qui est étrangère à la compétence de Fedasil et au droit à l'aide matérielle. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL INTERNATIONAL - Droits étrangers Mots libres: Aide sociale - aide matérielle - transfert 'Dublin' - procédure sur requête unilatérale Bases légales: Loi - 12-01-2007 - 11, 12 - 52 Lien ELI No pub 2007002066 Code Judiciaire - 584 et 1039 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 21/10/K Date du prononcé 24 mars 2021 Numéro du rôle 2021/BU/9 En cause de : M F Cour du travail de Liège Division Neufchâteau Chambre 8 A Arrêt *Sécurité sociale - aide sociale - aide matérielle - transfert "Dublin" - art. 11 et 12 de la loi du 12.01.2007 Droit judiciaire - procédure sur requête unilatérale - urgence et absolue nécessité - art. 584 et 1039 du Code judiciaire EN CAUSE : Monsieur F M, (SP ), de nationalité afghane, résidant au centre de Bovigny, élisant domicile en l'étude de son conseil, Maître Charlotte HAUWEN, Avocat à 4020 LIEGE, Rue de Chaudfontaine 11, partie appelante, ci-après dénommée Monsieur M. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu l'ordonnance du 19 mars 2021 du tribunal du travail de Liège, division Arlon (RG 21/10/K) ; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 21.3.2021 ; Vu le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la Cour le 22.3.2021 ; I. LA PROCEDURE EN PREMIERE INSTANCE Par une requête unilatérale déposée au greffe du tribunal le 19.03.2021, Monsieur M. a demandé la condamnation de Fedasil à maintenir son hébergement au centre d'accueil de Bovigny, sous peine d'une astreinte de 250 euro par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir. Il a également demandé l'assistance judiciaire et la désignation d'un huissier de justice afin de lui prêter gratuitement son ministère. Le recours vise une décision de Fedasil du 15.03.2021 de modifier son lieu obligatoire d'inscription et de lui désigner une place « Dublin » en centre ouvert de retour de Jodoigne. Par une ordonnance du 19.03.2021, le président du tribunal du travail de Liège, division de Neufchâteau, a dit la demande recevable mais non fondée et a délaissé ses dépens à la partie demanderesse. La motivation repose sur les considérations suivantes : - l'éventuel défaut de motivation de la décision de Fedasil ne démontre pas l'existence d'une menace imminente à un droit subjectif justifiant qu'une mesure provisoire soit prise en extrême urgence - Monsieur M. n'a pas introduit de recours contre la décision prise par l'Office des Etrangers (ci-après OE) - Monsieur M. ne démontre pas que le transfert vers le nouveau centre désigné représente un péril grave et imminent au regard de la considération générale qui repose sur la situation sanitaire - Monsieur M. ne démontre pas que le transfert vers le nouveau centre désigné, où l'aide matérielle utile lui reste accessible, serait de nature à lui causer un préjudice grave et difficilement réparable. II. L'OBJET DE L'APPEL ET SA RECEVABILITE Par son appel introduit par requête réceptionnée par DPA-DEPOSIT en date du 21.03.2021, Monsieur M. sollicite la réformation de l'ordonnance attaquée du 19.03.2021 et demande à la cour de dire sa demande originaire fondée en ordonnant : -la suspension de l'exécution de la décision de Fedasil du 09.02.2021 (lire du 15.03.2021) en vertu de laquelle la structure d'accueil de Jodoigne (place de retour) est désignée comme lieu d'inscription obligatoire jusqu'à ce qu'un jugement au fond constate sa nullité ; - le cas échéant, la condamnation provisoire de la partie intimée (lire Fedasil qui n'est pas partie intimée à défaut d'être à la cause dans le cadre d'une procédure unilatérale) à maintenir l'hébergement de Monsieur M. au sein du centre Fedasil de Bovigny où il est actuellement bénéficiaire de l'aide matérielle, jusqu'à ce qu'un jugement intervienne au fond. L'appel est régulier quant à la forme prévue par les articles 1031 et 1026 du Code judiciaire et quant au délai prévu par l'article 1031 du Code judiciaire. L'appel est donc recevable. III. LES FAITS PERTINENTS DE LA CAUSE Monsieur M., de nationalité afghane, a introduit une demande de protection internationale en Belgique le 07.12.

  1. Dans ce cadre, il s'est vu désigner un centre d'accueil à titre de lieu obligatoire d'inscription (code 207) et a été pris en charge par Fedasil. Il réside au centre de Bovigny et précise qu'il y réside toujours à la date d'introduction de sa requête d'appel. Par une décision de l'Office des Etrangers datée du 18.02.2021 (la décision Fedasil litigieuse mentionne une notification de cette décision en date du 05.03.2021), la demande de Monsieur M. a été rejetée en vue de son examen par un autre pays européen étant la Roumanie. Monsieur M. s'est vu notifier cette décision avec un ordre de quitter le territoire (annexe 26quater). Monsieur M. précise, par courrier du 22.03.2021 adressé au greffe de la cour, avoir formé un recours en suspension et en annulation contre cette décision devant le Conseil du Contentieux des étrangers dans le délai légal. Ce recours daté du 17.03.2021 est produit en copie sans la preuve de son envoi recommandé. Fedasil a notifié à Monsieur M. la décision litigieuse du 15.03.2021 à une date indéterminée (l'accusé de réception est signé non daté, Monsieur M. précise que cette décision ne porte pas sa signature) : son lieu obligatoire d'inscription a été modifié et il s'est vu désigner le centre d'accueil de Jodoigne (« place Dublin »), avec invitation à s'y rendre dans les cinq jours ouvrables sous peine de l'attribution d'un code « Fedasil- no show ». Monsieur M. ne précise pas si il a introduit une procédure au fond devant le tribunal du travail mais demande que la mesure sollicitée soit limitée dans le temps nécessaire à l'introduction d'une requête au fond et au traitement par le tribunal du travail de Liège, division Neufchâteau, de cette affaire. IV. LA POSITION DE MONSIEUR M. Monsieur M. fonde l'absolue nécessité et l'extrême urgence de sa demande sur la menace d'expulsion du centre de Bovigny dans un délai extrêmement bref de 5 jours. Ce délai accordé pour exécuter le transfert entre les deux centres ne permet pas d'obtenir une décision sur base d'une procédure contradictoire. Il fonde son apparence de droit sur : 1°- l'absence de motivation de la décision litigieuse en fait et en droit liée à l'objet de la décision ; la motivation est lacunaire, erronée et non individualisée (articles 13 et 14 de la Charte de l'assuré social et loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs). Il est reproché à Fedasil de ne faire que référence à la décision de l'OE du 15.02.2021 (lire sans doute la décision de l'OE notifiée le 05.03.2021) sans expliquer pourquoi Monsieur M. est dirigé vers une place « Dublin » en vue d'organiser son transfert vers la France (la cour souligne que la décision litigieuse ne fait pas référence à la France et que Monsieur M. précise lui - même que le pays responsable de sa demande de protection internationale est la Roumanie ce qui rend donc la motivation du grief erronée sur ces points) et sans expliquer ce qu'est une place « Dublin » qui, aux termes de l'instruction du 20.10.2015 de Fedasil, peut mener à une privation de liberté et à un transfert forcé malgré son recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. Les instructions de Fedasil du 13.07.2018 et du 01.10.2020 indiquent au contraire que le recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers n'est pas suspensif. Il convient, en l'espèce, de craindre que, dans un centre Dublin, Monsieur M. subisse une pression psychologique pour accepter sans limite la décision de l'OE sans attendre une décision sur le recours introduit au Conseil du contentieux des étrangers. La motivation fait défaut sur les conséquences du transfert décidé. 2°- l'article 27 du règlement Dublin (III) qui garantit le droit à un recours effectif contre la décision de transfert de l'Office des Etrangers qui doit être suspensif, ce qui n'est pas le cas en Belgique (est seul suspensif, le recours en extrême urgence contre cette décision, dans la mesure où seule la détention des appelants suppose l'éloignement imminent du territoire et remplit la condition d'urgence exigée par ce recours en vertu de l'article 39/82 de la loi du 15.12.1980). Les articles 3, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 13 de la CEDH précise que l'accessibilité du recours suppose que les conditions matérielles de vie de l'intéressé rendent celui-ci possible. La détermination du caractère suspensif qu'il convient de reconnaître ou non au recours formé contre la décision de transfert devant le Conseil du Contentieux des Etrangers ainsi que, le cas échéant, la question de l'ampleur de cet effet suspensif ne relèvent en principe pas des compétences des juridictions du travail mais sont déterminantes pour trancher la question de savoir s'il y a lieu ou non de valider le déplacement vers une place de retour (dite « place Dublin »). En effet, ce qui distingue une place de retour d'une place ordinaire est l'accompagnement mis en place en vue de préparer un transfert vers un autre État membre au regard des instructions de Fedasil. Le placement d'un demandeur d'asile, tel que Monsieur M., dans une "place Dublin" a pour effet de le priver de son droit au recours effectif puisque "toutes les informations liées à la fin de l'aide matérielle" lui sont données, conjointement aux efforts du travailleur social en place Dublin et à l'agent de liaison de l'Office des Étrangers pour organiser son transfert effectif volontaire, ou forcé à défaut de quitter le centre. L'intégration d'une place « Dublin », au regard des instructions de Fedasil, implique la mise en œuvre volontaire du transfert sous peine d'une mise en œuvre forcée de ce transfert et donc la perte du droit à un recours effectif et suspensif. Il y a donc lieu d'imposer en urgence et provisoirement le maintien de Monsieur M. au centre d'accueil de Bovigny dans l'attente de la décision du Conseil du Contentieux des Etrangers. Il est fait référence à la jurisprudence des cours et tribunaux du travail qui statuent en ce sens et notamment à la descente sur les lieux organisée par le tribunal du travail de Liège, division de Namur, dans le centre de Mouscron (TT. de Liège, Division Namur, 3 février 2021, RG 21/1/C) et aux questions préjudicielles posées à la CJUE quant à la nature du recours effectif. 3°- Monsieur M. invoque également l'absence de motivation de la décision litigieuse liée à la crise sanitaire actuelle. Afin de ralentir et limiter la propagation d'un virus, sur le plan de la santé publique et en vertu du principe de précaution, l'administration doit éviter de mettre des personnes à la rue ou de déplacer des personnes de centre en centre quand cela n'est pas nécessaire et proportionnel à l'objectif poursuivi. V. LE FONDEMENT DE L'APPEL V.
  2. Les dispositions applicables et leur interprétation L'urgence, le provisoire et l'absolue nécessité L'article 584 du Code judiciaire rend compétent le président du tribunal du travail pour statuer au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence dans les matières qui sont de la compétence des tribunaux du travail. Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête. La requête unilatérale requiert donc, en plus des conditions d'urgence et de provisoire prévues dans l'action en référé, l'absolue nécessité. Le provisoire implique de statuer sans porter préjudice au principal conformément à l'article 1039, alinéa 1er, du Code judiciaire et donc sans lier le juge du fond. Il s'agit de prendre des mesures d'attente, des mesures conservatoires ou toutes autres mesures qui n'engendrent pas un préjudice définitif ou irréparable et donc de prendre des mesures qui ne sont ni constitutives ni déclaratives de droits. La condition du provisoire exclut de rendre des décisions définitives. Le juge statue après examen des droits des parties qui doit reconnaître, à tout le moins, une apparence de droits. L'urgence en référé ou l'extrême urgence en cas de requête unilatérale doit être démontrée par la partie qui l'invoque, même en cas de tierce-opposition. L'absolue nécessité qui exclut le débat contradictoire ne peut être déduite de la seule circonstance que la demande a pour objet de faire cesser des traitements inhumains ou dégradants consistant dans la privation de besoins élémentaires devant être satisfaits quotidiennement . Il doit être, en effet et en outre, vérifié qu'une action en référé aurait été de nature à priver l'action du requérant de toute efficacité même avec une abréviation du délai de citer prévu par l'article 1036 du Code judiciaire . En matière d'aide sociale au sens large, cette notion doit être précisée dans la mesure où les litiges concernent les minima vitaux et leur résolution est par nature urgente. Il faut donc établir une situation d'extrême urgence particulière et distincte de celle inhérente à tout dossier portant sur le retrait d'une aide . L'urgence doit subsister pendant toute la durée de la procédure pour que le juge puisse faire droit à la demande en ce y compris en degré d'appel . La modification du lieu obligatoire d'inscription L'article 12, §2, de la loi accueil dispose : En application de l'article 11, §3, alinéa 3, Fedasil peut d'initiative ou à la requête du partenaire ou du demandeur d'asile, modifier le lieu obligatoire d'inscription désigné en application de l'article 11, § 1er . Lorsque cette modification est envisagée par l'Agence pour des motifs d'unité familiale, l'accord du demandeur d'asile est requis préalablement. Le Roi fixe la procédure relative à la modification visée à l'alinéa 1er . L'article 11, § 3, alinéa 3 impose à Fedasil d'apprécier le caractère adapté de ce lieu. L'agence doit notamment se baser sur des critères comme la composition familiale du bénéficiaire de l'accueil, son état de santé, sa connaissance d'une des langues nationales ou de la langue de la procédure. Dans ce cadre, l'Agence porte une attention particulière à la situation des personnes vulnérables visées à l'article
  3. La motivation des décisions de Fedasil Fedasil est une institution de sécurité sociale qui accorde, directement ou à l'intervention de partenaires, une prestation de sécurité sociale consistant en l'aide matérielle, c'est-à-dire l'une des formes de l'aide sociale prévue à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 08.07.
  4. Les dispositions de la loi du 11.04.1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social (ci-après CAS) lui sont donc applicables . Les décisions de Fedasil doivent être formellement motivées de manière suffisante et adéquate au regard de l'article 3 de la loi du 19.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 13 de la CAS. L'article 3 de la loi du 19.07.1991 définit comme suit la motivation formelle: « La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate». Il s'agit de permettre au destinataire de l'acte de comprendre les raisons de fait et de droit qui ont conduit l'administration à adopter l'acte en question, de lui procurer « la possibilité d'être informé des motifs de l'acte administratif en même temps qu'elle lui permet de pouvoir discuter en toute connaissance de cause avec son auteur, de manière à éventuellement pouvoir ' aménager ' la décision. En cas de recours, le requérant informé des motifs d'un acte contesté sera plus à même d'organiser ses moyens. Enfin, elle constitue le gage d'un examen sérieux et impartial de l'affaire. Envisagée du côté de l'administration, la motivation a pour effet de rendre les relations avec les administrés plus aisées en permettant à l'autorité d'user de plus de persuasion que de coercition. De plus, elle facilite le contrôle exercé par l'autorité supérieure ou de tutelle sur l'autorité subordonnée » . Fedasil doit donc adopter des décisions individuellement motivées qui répondent à ces exigences . V.
  5. La décision de la cour
  6. Monsieur M. doit démontrer d'une part, que l'extrême urgence existait au moment du prononcé de l'ordonnance attaquée et d'autre part, dès lors qu'il postule la réformation de cette ordonnance, que cette absolue nécessité persiste. Tel est bien le cas puisque Monsieur M. s'est vu imposer un changement de lieu d'accueil moyennant un délai extrêmement court de 5 jours. A défaut d'y donner suite, il risque de se voir retirer le bénéfice de l'accueil et de l'aide matérielle et ainsi que de tout moyen de subsistance et donc, très concrètement, de se retrouver dans la rue privé de tous les besoins fondamentaux et donc privé du respect de la dignité humaine. L'absolue nécessité est également vérifiée face à ce risque de précarité extrême qui vise tous les besoins élémentaires du quotidien. L'usage de la requête unilatérale a permis d'obtenir une décision le jour même du dépôt de la demande et permet, en appel, d'agir avec la même célérité et d'obtenir en quelques jours une décision qui statue provisoirement sur ses droits. Il n'est pas possible d'obtenir une décision dans les mêmes délais, dans un cadre contradictoire, même en agissant au plus vite dans la phase préalable de convocation.
  7. Monsieur M. invoque un défaut de motivation de la décision litigieuse du 15.03.2021 au regard de sa situation de séjour d'une part et au regard de la situation sanitaire actuelle d'autre part. La cour considère que la décision litigieuse paraît dûment motivée au regard de la loi du 29.07.1991 et de la CAS. En effet, Fedasil mentionne dans cette décision: - les circonstances de fait à la base de la décision (la notification d'une annexe 26quater qui implique un transfert vers l' Etat - membre responsable de la demande de protection internationale) ; - la base légale appliquée (l'article 12, § 2 de la loi accueil) et son objectif (bénéficier de l'accompagnement prévu pendant l'organisation du transfert vers le pays compétent pour le traitement de la demande d'asile) - la décision qui en découle (désignation d'un nouveau lieu obligatoire d'inscription) - le maintien de l'aide matérielle jusqu'au transfert effectif - le délai dans lequel la décision doit être exécutée et l'existence de voies de recours. Monsieur M. invoque un défaut de motivation au regard de la situation sanitaire actuelle mais ne précise pas quelle disposition serait visée. Il est fait état de « nouvelles mesures gouvernementales ». Son argumentation sur ce point relève plus du fond que de la forme. Même prima facie, la cour ne peut constater l'évidence de la violation du droit de Monsieur M. à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine sur cette base. En invoquant de manière générale la crise sanitaire actuelle et la nécessité d'assurer une certaine stabilité dans les conditions d'hébergement en Belgique, en limitant la multiplication des contacts et les déplacements de personnes, Monsieur M. ne démontre aucune apparence de droit au maintien de son hébergement dans le centre d'accueil de Bovigny. L'aide matérielle est assurée de la même façon dans un centre ou dans l'autre. Monsieur M. n'invoque pas des conditions de vie de nature à augmenter un risque de contamination dans le centre qui lui a été désigné. En Belgique, les recommandations, les obligations et les interdictions portent sur le respect des gestes dit « barrière » (port du masque, respect de la distanciation sociale, lavage régulier des mains, ...), sur la limitation des contacts dans la sphère privée et familiale, sur la priorité au télétravail et sur l'interdiction des rassemblements. Les déplacements ne sont pas interdits en dehors de la période de « couvre-feu » pas plus que les déménagements. Le transfert peut donc se réaliser conformément aux règles en vigueur et dans le respect des normes sanitaires. Sur le plan personnel et médical, Monsieur M. est âgé de 26 ans, il est célibataire et ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière (des problèmes médicaux sont évoqués dans le recours introduit devant le Conseil du Contentieux des Etrangers mais ne sont pas documentés ni soutenus dans le présent recours). Il ne démontre pas avoir introduit une demande d'exception à son transfert ce qui ne justifiait donc aucune motivation spécifique sur ce point .
  8. L'argumentation développée sur base de l'article 27 du règlement Dublin (III) et de l'article 13 de la CEDH , porte sur la nécessité d'assurer l'effectivité et donc l'effet suspensif du recours dont Monsieur M. dispose - et qu'il confirme avoir introduit au départ des précisions expresses apportées par ses avocats auxquelles la cour se réfère - contre la décision de ne pas examiner sa demande d'asile et de le transférer vers la Roumanie. La désignation du centre d'accueil de Jodoigne s'oppose à ce droit et constitue un début d'exécution de la décision de l'Office des Etrangers. La cour considère que le seul fait du changement de lieu obligatoire d'inscription, d'un centre ouvert vers un autre centre ouvert (et non vers un centre de retour au sens de l'article 4/1 de la loi accueil ou vers un centre fermé) ne modifie pas les conditions, matérielles ou juridiques, dans lesquelles Monsieur M. est placé pour exercer ce recours. Cette décision de désignation d'un autre centre d'accueil est conforme à la loi du 12.01.2007 et ne constitue pas une mesure d'exécution ou un début d'exécution du transfert effectif vers la Roumanie. Fedasil entend rassembler, dans certains centres, les demandeurs d'asile se trouvant dans une situation comparable (en l'espèce, s'étant vu notifier un ordre de quitter le territoire dès lors qu'un autre pays serait responsable du traitement de leur demande d'asile). Cette volonté de Fedasil de rationaliser ses centres (et ses équipes) n'apparaît pas, en soi, déraisonnable ni disproportionnée . La précision contenue dans la décision litigieuse de désignation d'une place d'accueil « Dublin » portant sur le fait qu'elle tend à permettre de bénéficier de l'accompagnement prévu pendant l'organisation du transfert vers le pays compétent pour le traitement de la demande d'asile, n'empêche pas Monsieur M. de s'opposer à cette décision de transfert ni en droit ni en fait. Aucun élément contraire n'est soutenu ni démontré en l'espèce. Monsieur M. démontre qu'il est parfaitement bien informé juridiquement par la voie de son conseil et non par le fait qu'il serait maintenu au centre de Bovigny. Le trajet de retour pourrait être mis en œuvre au départ du centre de Bovigny. Ce n'est pas le changement de centre qui emporte l'exécution éventuelle de l'annexe 26 quater mais la position juridique de l'Etat belge sur la condition d'effectivité du recours introduit devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. La pression potentielle ou ressentie et dont Monsieur M. fait état sur base des instructions de Fedasil, dans la mise en œuvre du trajet de retour en place Dublin résulte avant tout de la situation de séjour de Monsieur M. en Belgique et de son caractère extrêmement précaire au vu la décision de l'Office des Etrangers plus que des communications d'informations organisées par Fedasil . Il n'est pas démontré que les considérations factuelles issues de la jurisprudence citée par Monsieur M. sont transposables en l'espèce et mettent en péril son droit à l'aide matérielle. Le maintien de Monsieur M. dans le centre de Bovigny ne le protège pas d'une mesure d'exécution forcée du transfert vers la Roumanie qui serait décidée par l'Office des Etrangers et qui est étrangère à la compétence de Fedasil et au droit à l'aide matérielle. Monsieur M. invoque, par ailleurs, mais sans développer son argumentation in specie, les articles 3 et 8 de la CEDH or, il n'est pas contesté que l'aide matérielle sera octroyée jusqu'au transfert effectif vers l'Etat membre responsable et ce dans les mêmes conditions (nature, diversité et qualité de l'aide) que ce soit dans un centre ou dans un autre.
  9. La compétence des juridictions du travail est basée sur l'article 580,8°, f) du code judiciaire et est limitée aux contestations relatives à l'application de la loi du 12.01.2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi précitée (dont l'article 12, §2, de la loi), à l'exclusion des contestations relatives au droit au séjour. La nouvelle désignation ne met pas fin à l'aide matérielle ce qui ne nécessite pas de trancher, dans ce contexte, préalablement, la question de la conformité du droit belge à l'article 27 du Règlement « Dublin » (III)
  10. En conclusion, il n'est pas établi, au stade de l'apparence des droits, que le droit à l'aide matérielle qui doit être maintenu jusqu'au transfert effectif dans le pays compétent pour statuer sur la demande d'asile est mis en péril par le transfert vers une place d'accueil « Dublin » en centre ouvert, qui ne modifie ni ne réduit le contenu de l'aide matérielle mais prévoit, par ailleurs, un accompagnement spécifique à la situation administrative de Monsieur M. conformément à la loi accueil . La désignation dans l'un ou l'autre des deux centres d'accueil ne rend pas le recours plus ou moins effectif et/ou suspensif. La décision de Fedasil qui repose sur l'article 12, §2, de la loi accueil n'apparaît pas prima facie déraisonnable ni disproportionnée. L'octroi de l'aide matérielle est la conséquence du maintien sur le territoire et non sa condition. VI. LES DEPENS Aucune condamnation aux frais et dépens ne peut être prononcée contre Monsieur M., en ce y compris la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (article 4, §2, 3°, de la loi du 19.03.2017) et la procédure est unilatérale, ce qui exclut de mettre cette contribution à charge d'un tiers. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24, Statuant sur pièces, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme l'ordonnance dont appel, Dit que l'arrêt sera notifié par le greffe conformément à l'article 1030 du Code judiciaire, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Mme Muriel Duriaux, conseiller faisant fonction de président, M. Gérard Piron , conseiller social au titre d'employeur, Mme Michèle Besonhé, conseiller social au titre d'employé, qui ont entendu les débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Monsieur Nicolas Profeta, greffier. le greffier les conseillers sociaux le président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la chambre 8 A de la Cour du travail de Liège, division de Neufchâteau, au Palais de Justice, Place Charles Bergh 7 à 6840 Neufchâteau, le mercredi 24 mars 2021 par le président, Madame Muriel Duriaux, assisté de Monsieur Nicolas Profeta, greffier, le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210324.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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