id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210326.7 No Rôle: 2020/AL/503 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-09-13 Consultations: 258 - dernière vue 2026-06-17 08:33 Fiche Est une décision avant dire droit qui ne peut faire l'objet d'un appel immédiat à défaut d'autorisation du tribunal en ce sens, le jugement qui a déclaré un recours recevable et ordonné la jonction pour cause de connexité en l'absence d'une contestation portant sur la recevabilité ou la connexité, et ordonné une réouverture des débats d'office sans avoir épuisé sa juridiction sur une question litigieuse. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Généralités (procédures particulières (affaires civiles)) Mots libres: Droit judiciaire - procédure civile - appel - recevabilité - jugement avant dire droit - notion - décision sur la recevabilité et la connexité Bases légales: Code Judiciaire - 1050 Code Judiciaire - 19 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 20/842/A Date du prononcé 26 mars 2021 Numéro du rôle 2020/AL/503 En cause de : I. E. M., C/ CPAS DE LIEGE Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-G Arrêt CPAS - intégration sociale Arrêt contradictoire Définitif EN CAUSE :
- Monsieur I. E. M., RRN , domicilié à , partie appelante,
- Monsieur I. I. J., RRN , domicilié à , partie appelante,
- Monsieur I. M., RRN , domicilié à , partie appelante, non comparantes, CONTRE : LE CPAS DE LIEGE, BCE 0207.663.043, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, place Saint-Jacques, 13, partie intimée, ci-après le CPAS comparaissant par Maître JACQUES Jean-Pierre, avocat, substituant Maître DELHAYE Michel, avocat, à 4020 LIEGE, rue Jondry, 2A. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 26 février 2021, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 12 novembre 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 7ème Chambre (R.G. : 20/842/A, 20/2280/A, et 20/2281/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 19 novembre 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le lendemain, invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 16 décembre 2020 ; - l'ordonnance rendue le 16 décembre 2020, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 26 février 2021 ; - les conclusions ainsi que le dossier de pièces de la partie intimée, remis au greffe de la cour le 26 février 2021 ; - les conclusions, le dossier de pièces et les conclusions de synthèse des parties appelantes, remis au greffe de la cour respectivement les 3 décembre 2020, 4 décembre 2020 et 12 février 2021 ; - le dossier de pièces déposé par la partie intimée à l'audience du 26 février
- La partie intimée a plaidé lors de l'audience publique du 26 février
- Monsieur Éric VENTURELLI, Substitut général, a donné son avis oralement, après la clôture des débats, à l'audience publique du 26 février
- La partie intimée n'a pas répliqué à cet avis. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LES ANTECEDENTS DU LITIGE Par requête déposée au greffe du tribunal du travail le 5 mars 2020 (RG : 20/842/A), Monsieur Michaël ITHA a contesté 5 décisions du CPAS du 21 janvier 2020 : - D'octroi du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à partir du 9 août 2019 ; - De révision du revenu d'intégration sociale octroyé au taux cohabitant à partir du 1er septembre 2019 ; - De révision du revenu d'intégration sociale octroyé au taux cohabitant à partir du 1er octobre 2019 ; - De révision du revenu d'intégration sociale octroyé au taux cohabitant à partir du 1er novembre 2019 ; - Du retrait du revenu d'intégration sociale octroyé au taux cohabitant à partir du 1er décembre
- Par requête déposée au greffe du tribunal du travail le 10 août 2020 (RG : 20/2280/A), Monsieur Magloire ITHA EZELA a contesté une décision du 4 août 2020 du CPAS qui suspend à titre de sanction pour une période de 6 mois à partir du 1er juin 2020 le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant de l'intéressé, et lui réclame une somme de 5.003,99 euro . Par requête déposée au greffe du tribunal du travail le 10 août 2020 (RG : 20/2281/A), Monsieur Jonathan ITHA IYELEZA a contesté une décision du 4 août 2020 du CPAS qui suspend à titre de sanction pour une période de 6 mois à partir du 1er juin 2020 le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant de l'intéressé, et lui réclame une somme de 5.367,76 euro . Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal du travail a joint les causes en raison de leur connexité, dit les demandes recevables, et ordonné la réouverture des débats, aux fins suivantes, mentionnées au niveau des motifs du jugement dont appel : « Le tribunal souhaite que les parties s'expliquent à propos de la période litigieuse et précisent leurs positions en tenant compte de ce qui a été valablement contesté (recevabilité). Il y a en effet dans ce dossier de nombreuses décisions en ce compris des décisions qui en annulent d'autres. Un arrêt définitif de la Cour du travail est intervenu le 4/11/2020 en ce qui concerne Monsieur Itha Ezela Magloire. Les questions posées dans ces dossiers concernent : - Le calcul du RIS - Une sanction du droit au RIS Monsieur Itha Iyeleza Jonathan Le CPAS, par décision du 4/8/2020, concernant Monsieur Itha Iyezela Jonathan, a décidé d'une sanction de suspension de 6 mois et la réclamation d'un indu de 5.367,76 euro . Cette décision peut-elle encore être contestée par Monsieur Itha Iyezela Jonathan ? Monsieur Itha Ezela Magloire Le CPAS, par décision du 4/8/2020, concernant Monsieur Itha Ezela Magloire, a décidé d'une sanction de suspension de 6 mois et la réclamation d'un indu de 5.003,99 euro . Cette décision peut-elle encore être contestée par Monsieur Itha Ezela Magloire ? Monsieur Itha Michaël En ce qui concerne Monsieur Itha Michaël, la seule question posée est le calcul du RIS. Il fait valoir plusieurs argumentations dont certaines ne sont pas applicables au RIS mais à la matière de l'aide sociale (loi du 8/7/1976). Il y a lieu de lui demander de préciser sa demande en fonction des règles applicables au RIS. [...] » Il s'agit du jugement attaqué. Par leur appel, les parties appelantes sollicitent : - A titre principal : - Qu'il soit statué en urgence et en débats succincts dès l'audience d'introduction ; - L'annulation des décisions du 11 août 2020 du CPAS annulant et remplaçant les décisions du 4 août 2020 concernant Messieurs Magloire ITHA EZELA et Jonathan ITHA IYELEZA ; - Que la demande de suspension des décisions attaquées soit déclarée recevable et fondée et par conséquent qu'elles soient suspendues à défaut d'être annulées dès l'audience d'introduction ; - La condamnation du CPAS au paiement de la somme de 1.116,36 euro au profit de Monsieur Michaël ITHA ; - La condamnation du CPAS au paiement de la prime Covid de 50 euro par mois pour Messieurs Magloire ITHA EZELA et Jonathan ITHA IYELEZA pour la période d'août 2020 à janvier 2021 soit un total de 300 euro pour chacun d'eux ; - La condamnation du CPAS au paiement du RIS au taux cohabitant au profit de Messieurs Magloire ITHA EZELA et Jonathan ITHA IYELEZA durant toute la période de suspension de leur RIS ; - La restitution à Messieurs Magloire ITHA EZELA et Jonathan ITHA IYELEZA des retenues éventuelles qui seraient déjà opérées par le CPAS en exécution de ses décisions du 11 août 2020 ; - A titre subsidiaire : - La condamnation de Monsieur Magloire ITHA EZELA au paiement de la somme de 119,90 euro si la demande d'annulation de la décision du CPAS du 11 août 2020 n'emporte pas la conviction de la cour ; - La condamnation de Monsieur Jonathan ITHA IYELEZA au paiement de la somme de 126,78 euro si la demande d'annulation de la décision du CPAS du 11 août 2020 n'emporte pas la conviction de la cour. Le CPAS demande pour sa part : - A titre principal, que l'appel soit déclaré irrecevable ; - A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'appel serait déclaré recevable, qu'une réouverture des débats soit ordonnée afin de permettre aux parties de conclure sur le fond du litige ; - En toutes hypothèses, la confirmation des décisions litigieuses. II. LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL La position des parties appelantes Les parties appelantes font valoir en substance que la décision de réouverture des débats ayant été prise d'office par les premiers juges sans qu'il en ait été débattu à l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2020, l'article 776 du Code judiciaire ne s'applique pas. Elles indiquent qu'en outre cette réouverture des débats décidée d'office les a incontestablement préjudiciées, les RIS de Messieurs Magloire ITHA EZELA et Jonathan ITHA IYELEZA ayant été suspendus depuis le 1er août 2020 pendant 6 mois pour des raisons iniques, et ceux-ci se retrouvent dans des conditions difficiles pour poursuivre leurs études universitaires, étant sans revenu. La position du CPAS Le CPAS fait valoir en substance que le jugement dont appel ne statuant sur aucun point litigieux, il s'agit d'un jugement avant dire droit qui n'est pas susceptible d'appel en application de l'article 1050 du Code judiciaire. Il indique qu'en outre, le tribunal n'ayant pas tranché, dans un sens ou un autre, les litiges qui lui ont été soumis, les parties appelantes ne peuvent se prévaloir d'un grief et ne démontrent dès lors pas un intérêt à interjeter appel, se privant au contraire et le privant lui-même, d'un degré de juridiction. La décision de la cour du travail Les règles légales relatives à la recevabilité de l'appel en matière civile sont d'ordre public . Le jugement attaqué a été notifié le 17 novembre
- L'appel formé par requête le 19 novembre 2020 a été introduit dans les forme et délai légaux. Il est par ailleurs exact que si l'article 776 du Code judiciaire interdit l'appel contre une décision ordonnant une réouverture des débats, cette disposition ne trouve pas application lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise l'ordonne d'office . Ceci ne dispense toutefois pas la cour d'examiner si la décision dont appel, par laquelle les premiers juges ont ordonné d'office la réouverture des débats, ne peut être considérée comme une décision avant dire droit au sens de l'article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire, auquel cas le jugement attaqué ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat. L'article 1050 du Code judiciaire porte que : « En toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut. Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif. » L'article 19, alinéas 1 et 3, du Code judiciaire, définit tant le jugement définitif qu'avant dire droit. Le jugement est définitif lorsqu'il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, c'est-à-dire une question ayant fait l'objet d'un litige entre les parties et qui a été soumise aux débats . Le jugement avant dire droit est celui qui ordonne une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. Il n'épuise pas la juridiction du juge sur une question litigieuse et n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée . Dès lors, les jugements avant dire droit n'ont ni force décisoire, ni force probante. Le juge qui a autorisé ou ordonné d'office une mesure avant dire droit, n'est pas dessaisi dans le sens où toute partie peut revenir devant lui, selon une procédure simplifiée, pour obtenir une autre mesure ou encore la modification de la mesure initiale . Les jugements mixtes, c'est-à-dire les jugements contenant à la fois une décision définitive et une mesure avant dire droit, ne sont pas visés par cette disposition. L'appel en ce qui les concerne est immédiatement possible. En l'espèce, ni la connexité ni la recevabilité des demandes n'étaient litigieuses, et pour le surplus, la cour constate, ainsi qu'il ressort de ce qui a été exposé ci-dessus, que les premiers juges n'ont tranché aucune question de fait ou de droit, mais se sont limités à inviter les parties à préciser leurs positions en ce qui concerne la période litigieuse et en tenant compte de ce qui a été valablement contesté, sans plus de précisions à cet égard, si ce n'est en ce qui concerne Monsieur Michaël ITTHA, de lui demander de préciser sa demande en fonction des règles applicables au RIS. La cour considère dès lors que le jugement attaqué est un jugement exclusivement avant dire droit, qui ne pouvait donc pas faire l'objet d'un appel immédiat à défaut d'autorisation du tribunal en ce sens. En outre, l'appel est également soumis aux conditions générales de recevabilité que sont la qualité et l'intérêt à former le recours . S'agissant de cette dernière condition, pour interjeter appel, l'appelant doit démontrer que la décision incriminée lui cause préjudice, quod non en l'espèce ainsi que dit supra, l'appel étant dès lors également irrecevable à défaut d'intérêt. Les dépens Les dépens d'appel sont à la charge du CPAS en vertu de l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire. L'indemnité de procédure étant définie par l'article 1022 du Code judiciaire comme une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires des avocats alors que les parties appelantes ne sont pas assistées d'un conseil, le CPAS verra sa condamnation limitée en pratique à la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Dit l'appel irrecevable ; Condamne le CPAS de Liège aux dépens d'appel soit la contribution de 20 euro au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Claude DEDOYARD, Conseiller faisant fonction de Président, Luc DOEMER, Conseiller social au titre d'employeur, Gérard LOYENS, Conseiller social au titre d'employé assistés de Monique SCHUMACHER, greffier, lesquels signent ci-dessous : le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, ET PRONONCÉ, en langue française et en audience publique de la Chambre 2-G de la Cour du travail de Liège, division Liège, en l'annexe sud du Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, 30, à Liège, le VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, par Monsieur Claude DEDOYARD, Conseiller faisant fonction de Président, assisté de Monique SCHUMACHER, Greffier, qui signent ci-dessous : le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210326.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div