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ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210422.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210422.18 No Rôle: 2020/AL/76 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-12-27 Consultations: 274 - dernière vue 2026-06-13 18:50 Fiche L'article 7, § 1 bis de l'Arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs soumet le paiement de l'allocation de chômage à la condition que le travailleur ait été engagé avec un contrat de travail. Un contrat de travail est le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur. La subordination caractérisant le contrat de travail se reconnait à la possibilité pour l'employeur de donner des ordres et l'obligation corrélative pour le travailleur d'obéir. Un gérant d'une SPRL peut exercer dans le lien d'un contrat de travail une fonction distincte de gérant à condition qu'il existe un lien de subordination entre lui et la SPRL. Ce lien de subordination n'existe pas si le gérant est l'un des deux seuls membres du conseil de gérance qui ne peuvent agir que conjointement et si le conseil de gérance n'a pas chargé une autre personne de la mission d'exercer l'autorité patronale sur le gérant en question. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - droit aux allocations soumis à la condition d'avoir été occupé préalablement dans le cadre d'un contrat de travail - un contrat de travail implique l'existence d'un lien de subordination - activité salariale exercée dans une SPRL où le travailleur était gérant et un des deux seuls membres du conseil de gestion qui ne pouvaient décider que conjointement - pas de désignation d'une autre personne chargée de la mission d'exercer l'autorité patronale sur le gérant en question - absence d'autorité patronale - pas de contrat de travail possible - pas de droit aux allocations de chômage Bases légales: Arrêté-Loi - 28-12-1944 - 7, § bis - 01 Lien ELI No pub 1944122850 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 14/426540/A Date du prononcé 22 avril 2021 Numéro du rôle 2020/AL/76 En cause de : B M C/ OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-D Arrêt SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif + chômage - mandant d'administratrice /gérante dans plusieurs sociétés - travail pour compte propre - déclarations incomplètes - intérêt financier indirect (fils commun de la gérante et de l'actionnaire majoritaire) - intention frauduleuse - exclusion récupération et sanction - art 44, 45, 48, 71, 154 et 169 AR 25.11.1991 Activité salariale (ACTIVA) exercée dans une des SPRL ou la travailleuse était gérante et un des deux membres du conseil de gestion - absence d'autorité patronale - pas de contrat de travail possible - art 7 A-L 28.12.1994 Droit judiciaire - affaire communicable - avis écrit déposé en dehors du délai fixé - pas de sanction prévue - pas de préjudice pour les parties dans la mesure où le délai pour répliquer débutait à partir de la notification de l'avis et pas à la date initialement fixé pour le dépôt de l'avis. EN CAUSE : Madame M B, RRN, domiciliée à , partie appelante, ayant pour conseil Maître Pierre PICHAULT, avocat à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-57 et ayant comparu par Maître Julien PHILIPPE CONTRE : L'Office National de l'Emploi (ONEm), inscrit à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484 dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7, partie intimée, ayant comparu par son conseil, Maître Laurence WIGNY, avocat à 4000 LIEGE, Rue de Joie, 17 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 28 janvier 2021, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 13 janvier 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6ème Chambre (R.G. 14/426540/A & 16/2935/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 13 février 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 18.3.2020 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la Cour le 17.2.2020 ; - le dossier administratif de l'ONEm, reçu au greffe de la Cour le 5.3.2020 ; - l'ordonnance du 20.3.2020 en matière de service pour situation de force majeure liée à la pandémie en cours ; - l'ordonnance du 20.4.2020 pour situation de force majeure liée à la pandémie en cours, relative aux fixations et aux audiences ; - l'ordonnance rendue le 29.4.2020, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 28.1.2021 ; - les conclusions et conclusions additionnelles de la partie intimée, reçues au greffe de la Cour respectivement les 8.6.2020 et 23.10.2020 ; - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe de la Cour le 21.8.2020 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, déposé à l'audience publique du 28.1.2021 ; - l'état des dépens de la partie appelante, déposé à l'audience publique du 28.1.2021 ; Entendus les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 28 janvier

  1. A cette audience, après plaidoiries et avant la clôture des débats, Madame Corinne Lescart, substitut général, a informé la cour de son intention d'émettre un avis écrit. La cour a alors fixé comme date ultime pour le dépôt de l'avis le 25.2.2021, avec un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis pour les répliques éventuelles des parties. La date du prononcé de l'arrêt a été fixée au 22.4.
  2. L'avis écrit du ministère public rédigé en langue française par Madame Corinne Lescart, substitut général, a été déposé au greffe de la cour du travail de Liège le 5.3.2021, soit en dehors du délai fixé. L'avis a été communiqué aux conseils des parties le 5.3.
  3. L'appelante demande l'écartement de l'avis pour dépôt tardif. Le Code judiciaire ne prévoit cependant aucune sanction en cas de tardivité du dépôt de l'avis. D'ailleurs il n'en découle aucun préjudice pour les parties, le délai pour les répliques commençant à courir non pas à la date initialement fixée pour le dépôt de cet avis mais à dater de la communication de cet avis. La cour prendra ainsi l'avis en considération. Il en est de même des répliques par écrit à cet avis de l'appelante déposées le 23.3.2021, soit dans le délai fixé d'un mois après la notification de l'avis. I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS Madame B, l'appelante, est née en
  4. Au moment de la constitution du dossier administratif, elle comptabilise 3.241 jours de chômage. Elle a un enfant dont le sieur B.C. est le père. Elle a exploité un commerce en qualité de travailleur indépendant de 2005 à 2007 et a ensuite travaillé en qualité de travailleur salarié auprès de différents employeurs. L'assemblée générale extraordinaire de la SA CAMPING DES BRUYERES FRANCORCHAMPS (société constituée le 19.6.1996 et portant le nom CBF à partir du 5.8.2005 et ayant comme objet la gestion d'un terrain de camping (et dont le sieur B.C. est l'actionnaire principal selon la déclaration du 12.3.2014 de Madame B) du 8.12.2004 a confirmé Madame B. au poste d'administrateur (avec une dame G) et l'a désignée comme administrateur-délégué et présidente du conseil d'administration. Le siège social a été transféré au domicile de Madame B. Selon les informations paraissant à la fin des données publiées à la Banque nationale relativement aux comptes de cette société, la SA CBF a des participations dans la SA HÔTEL DES BRUYERES à raison de 29 % et de 100% dans la SPRL EUROBREW. Ladite SA HÔTEL DES BRUYERES a été constituée dans les années
  5. Par acte du 15.2.2007, la SA CBF a été désigné comme administrateur et Madame B comme administrateur délégué et présidente du conseil d'administration. Son siège social a été transféré au domicile de Madame B. Ladite SPRL EUROBREW a été constituée, par acte du 3.10.2006, par la S.A CBF et un sieur A.C. (Selon la déclaration de Madame B en date du 24.11.2011: « L'actionnaire principal est B.C. ») Cette société a pour objet la location d'emplacements commerciaux et de panneaux publicitaires mais également la fabrication, la construction, le montage, l'importation, l'exportation de modules, structures modulaires, de comptoirs bars, stands et kiosques. Elle peut également procéder à l'achat, la vente, la fabrication, l'importation, l'exportation de produits alimentaires et de boissons alcoolisées ou non ainsi qu'exploiter des points de vente, organiser des banquets, activités traiteur et d'évènements En 2012/2013, cette société élargira son objet au domaine de l'Horeca. L'acte reprend Madame B. comme étant désignée en qualité de gérante avec plein pouvoir d'administration, de disposition et d'accomplissement de tout acte au nom et pour le compte de la société (et ce dès la constitution de cette société). Le mandat est rémunéré. Le siège social est installé chez Madame B. Par formulaire C1 du 19.6.2008, Madame B signale une modification dans sa situation personnelle. Elle coche « non » à la question si elle exerce une activité accessoire. Par formulaire C1 du 17.9.2008, Madame B a sollicité le bénéfice des allocations de chômage tout en déclarant exercer une activité accessoire, à savoir un mandat d'administrateur-délégué à titre gratuit (« immobilière »), le samedi, et ce depuis le 1.10.2007, (au camping des Bruyères de Francorchamps). Elle a annexé une attestation de l'UCM renseignant une affiliation à l'INASTI à titre complémentaire depuis le 1.10.2007 : « CDD TEXTILES + GERANT SPRL A-MARA ». Par formulaire C1 du 3.11.2008, Madame B a confirmé sa déclaration du 17.9.
  6. Par décision du 2.12.2008, Madame B, après avoir été entendue par l'ONEm sur son activité complémentaire d'administratrice déléguée d'une société immobilière, a été admise au bénéfice des allocations à partir du 17.9.2008 sous réserve d'une éventuelle révision du montant journalier de ses allocations lorsque le montant des revenus perçus définitivement serait connu. Pour la période du 1.10.2009 au 30.9.2010 les comptes annuels de la SPRL EUROBREW font état d'un chiffre d'affaires de 201.029 euro . Pour la période du 1.10.2010 au 30.9.2011 les comptes annuels de la SPRL EUROBREW font état d'un chiffre d'affaires de 269.546 euro . Par formulaire C1 du 28.6.2011, Madame B. a signalé une modification de son adresse en maintenant sa déclaration qu'elle exerçait l'activité accessoire déjà déclarée soit celui d'administrateur-délégué à titre gratuit au camping des Bruyères de Francorchamps. Pour l'année 2010, les comptes annuels de la SA CBF font état d'un chiffre d'affaire de 47.939 euro . Pour l'année 2010, les comptes annuels de la SA HÔTEL DES BRUYERES font état d'un chiffre d'affaires de -15.120 euro . Deux enquêtes du service de contrôle de l'ONEm sont réalisées en 2010-2011 concernant l'implication de Madame B. dans les sociétés suivantes: - La SA CAMPING DES BRUYERES FRANCORCHAMPS (CBF) ; - La SA HOTEL DES BRUYERES FRANCORCHAMPS; - La SPRL RACING HOTEL DES BRUYERES FRANCORCHAMPS; - La SPRL EUROBREW; - La SPRL A-MARA CONCEPT. Sur la base des éléments collectés, Madame B. est convoquée par l'ONEm pour audition et déclare en janvier 2011: « Vous me dites que je suis convoquée car j'ai déclaré exercer une activité à titre gratuit dans le cadre de la SA CBF. Cette société est une société immobilière qui possède un terrain de camping à Francorchamps et celui-ci est exploité par la SPRL RACING HOTEL DES BRUYERES, société dans laquelle je n'apparais pas. Dans le cadre de cette société, je ne perçois aucune rétribution et je ne fais que signer les comptes annuels une fois par an. En ce qui concerne la société A-MARA CONCEPT SPRL je vous présente un document du 09.09.2008 paru au Moniteur qui ratifie ma démission au 31.03.
  7. En ce qui concerne la société EUROBREW SPRL il s'agit d'une SPRL qui fabrique des containers mobiles pour tout « ce qui est agro-alimentaire. Dans cette société, je suis également administrateur à titre gratuit et mon seul travail consiste à signer pour approbation les comptes annuels. Je ne sais vous donner aucune information quant au fonctionnement de cette société si ce n'est que je sais qu'il y a eu appel à des intérimaires de manière ponctuelle, pour la gestion de cette société c'est l'actionnaire qui s'occupe de la location des containers. Je vous remets copie des revenus 2009 et vous constatez que je n'ai pas d'autres revenus que mes allocations de chômage ». L'ONEm conclut, une première fois, dans son rapport du 25.1.2011 : «Situation régularisée » Pour l'année 2011, les comptes annuels de la SA CBF font état d'un chiffre d'affaire 47.984 euro Pour l'année 2011, les comptes annuels de la SA HÔTEL DES BRUYERES font état d'un chiffre d'affaire 1.837 euro . Suite à une nouvelle demande d'enquête initiée en octobre 2011, Madame B. produit une attestation de Monsieur B.C. (Père de son enfant) rédigée en ces termes: « En tant qu'actionnaire de la SA CBF - Be 0458292930, par la présente je vous confirme que la gestion journalière et commerciale de la société est exercée par moi-même. La gestion comptable étant confiée à Me G. En tant qu'administrateur-délégué de la société, Madame B. convoque annuellement I'AG ainsi que le conseil d'administration afin d'approuver les comptes annuels » L'ONEm classe alors à nouveau le dossier sans suite. Pour certains jours, la SPRL EUROBREW engagera Madame B en qualité d'extra « ouvrier ». Madame B produit dans son dossier de pièces les DIMONA correspondantes, soit 99 jours pour la période du 21.9.2021 au 4.2.
  8. Le 11.1.2013, l'Assemblée Générale des actionnaires de la SA CBF a nommé Madame B comme administrateur, pour un terme de 8 ans à dater de cette date, l'a désignée comme représentant permanent de la SA CBF et a renouvelé ses pouvoirs en tant qu'administrateur délégué. Par acte du 11.1.2013, la SA CBF (50% parts sociales) et un sieur T.D. (50% parts sociales) ont constitué la SPRL ADVANCE MODULABLE CONCEPT (AMC) dont l'objet social est « la location d'emplacements commerciaux et de panneaux publicitaires ; la location de points de vente mobiles; la fabrication, la construction, le montage, I'importation, l'exportation, la commercialisation, la vente de structure métallique, et notamment de modules, de structures modulaires, de comptoirs, de bars, de stands et de kiosques; le service de maintenance pour son compte ou pour compte de tiers de stands et de matériels d'exploitation, matériels de débits, matériels frigorifiques, de matériels d'exploitation notamment destinés aux secteurs agroalimentaires ; l'achat, la vente, la fabrication, I'importation, I'exportation de produits alimentaires et de boissons au sens large ; I'exploitation de points de vente pour son compte ou compte de tiers; l'organisation de banquets, d'activités traiteurs et d'événements; la location d'emplacements, de surface commerciale, d'habitation (...) ». L'acte constitutif désigne Monsieur T.D. et la SA CBF (dont le représentant permanent est Madame B.) comme gérants. L'article 11 des statuts prévoit que chacun des gérants peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que le code réserve à l'assemblée générale. Les statuts prévoient encore sous « Dispositions transitoires » quant à la « Gérance - Collège de gestion : le nombre des gérants est fixé à deux. Sont désignés en qualité de gérants non statutaires Monsieur T.D., précité et la société anonyme « CBF », précitée, représentée comme susdit qui acceptent. Ils sont nommés jusqu'à révocation et forment un collège qui ne délibère valablement que lorsqu'ils sont tous deux présents. Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément à l'article 257 du Code des sociétés et aux statuts, accomplir toutes les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société. La société est donc représentée dans les actes, y compris ceux qui où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par les deux gérants agissant conjointement. Toutefois, pour des opérations dont le montant où la contrevaleur ne dépasse pas une somme de 10.000 euro , la société est représentée par un seul gérant. » Une troisième enquête est réalisée en 2013 concernant l'implication de Madame B. dans les sociétés suivantes : - La SA CAMPING DES BRUYERES FRANCORCHAMPS (CBF); - La SA HOTEL DES BRUYERES FRANCORCHAMPS; - La SPRL EUROBREW; - La SPRL ADVANCE MODULABLE CONCEPT (AMC). Cette enquête mettra en évidence les éléments factuels sur ces sociétés mentionnés ci-devant (objet social, gérance, siège social, comptes annuels, ...). Le 10.6.2013, Madame B a sollicité et obtenu la carte ACTIVA. Le 23.6.2013, elle conclut avec l'ADVANCE MODULABLE CONCEPT SPRL (AMC) un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (16h/sem à prester en tranches de 4 heures les mardi, vendredi, samedi et dimanche) pour un travail administratif et de secrétariat. Elle bénéficie d'une allocation de garantie de revenus et de l'allocation ACTIVA pour ce travail. Parallèlement aux enquêtes de l'ONEm des contrôles ont été réalisés par divers services d'inspection sociale (CLS, ONSS, ONEm) entre 2012 et 2013 au sein de la SPRL EUROBREW, desquelles il ressort que : - Madame B. se présente comme la gérante de la_SPRL EUROBREW (pièce 2/5 de l'Auditorat du travail) - Monsieur C confirme la qualité de gérante de Madame B. (pièces 15/4 et 5/10 de l'Auditorat du travail.) - Plusieurs travailleurs de la SPRL EUROBREW identifient Madame B. comme la patronne qui s'est occupée de leur recrutement: T.R., T.T. ; S.F. (pièces 2/4, 2/32, 2/36 et 6 de l'Auditorat du travail). - Le 24.11.2011, Madame B a, lors d'un contrôle de la SPRL EUROBREW à l'occasion du rallye du Condroz déclaré de façon détaillée en tant que gérante de la société: « Je vous autorise à pénétrer dans mon domicile afin de m'y entendre, qui est aussi le siège social de la société Eurobrew. Ma société était présente à Huy pour le Rallye du Condroz. C'est la première année que nous participons à cet évènement. Je suis administratrice de la société. C'est l'actionnaire majoritaire qui s'occupe de l'organisation des évènements et des contrats. Moi, je ne fais rien à ce sujet. L'actionnaire principal est B.C. . C'est aussi B.C. qui s'occupe des contrats de travail. Je ne fais rien du tout dans la société si ce n'est signer les comptes annuels et les A.G. J'ai des actions dans différentes sociétés et je sais ce que je fais dans les sociétés. Je pense être à l'abri des problèmes. Je n'ai jamais eu contact avec Tempo Team. Je pense que c'est Mr. C. qui envoie un mail à l'agence intérimaire et qui téléphone aux filles ou au garçon pour venir travailler. Le 11 novembre nous avions 4 stands sur le site du Rallye du Condroz. Vous me parlez d'une remorque située entre le stand où je me trouvais le 11.11.201 1 et un autre stand pita situé à l''entrée du cinéma KiHuy. Je ne vois pas ce stand, cela ne me dit rien. Le 11.11.2011, j'occupais 4 travailleurs plus moi. J'ai facturé mes heures à titre d'indépendante à titre complémentaire. Je l'ai gardé quand je suis tombé sur le chômage. L'Onem a marqué son accord pour cette situation. J'ai été appelée à deux reprises par l'Onem à ce sujet. Vous me parlez de M. L.S. Il n'a pas travaillé le 11.11.2010 [il faut lire le 11.11.2011]. Il a travaillé le 12 et le
  9. Il était occupé sur le stand situé au milieu de l'activité. Vous faites un plan avec l'emplacement de mes stands. Nous sommes d'accord sur l'emplacement de ceux-ci. Vous me dites que le 11.11, vous avez vu un garçon dans le stand situé près du cinéma Kihuy et à quelques mètres du mien. Je vous réponds que c'est possible mais je ne sais plus. Je ne sais pas vous dire qui était dans ce stand. Il y a eu N.A. qui était là. Elle faisait la navette entre moi (hamburger) et cette friterie. Je n'en sais pas plus. Je n'ai pas encore adressé ma facture à Mr. C. Je sais que Eurobrew passe tout le temps avec Tempo Team. Le 11.11.2011 on commençait à 14h00 et on a terminé vers 19h
  10. Le temps de ranger, tout, on était parti à 20h
  11. Le 12.11.2011 on est arrivé vers 15h et on a fini dans les 20h et le 13.11 cela a été très rapide à cause de l'accident. On a fait 16h-20h. Je pense que les filles des pâtes et des frites ont fermé plus tôt. Les pâtes étaient fermées à 18h
  12. [Autre] part, je ne sais pas. Les stands ouvraient tous en même temps mais fermaient en fonction de la clientèle. Ils peuvent donc avoir fermé à des heures différentes. Le jour du contrôle, il n'y avait pas de contrat sur place. Il n'y a jamais eu de contrat sur place. Il y a un règlement de travail sur chaque point de vente avec les papiers pour la TVA, l'électricité, l'AFSCA, et les papiers nécessaires. La société Eurobrew est aussi fabricante de conteneur de type agro-alimentaire [qu'elle] loue et [qu'elle] vend. Les remorques et le matériel appartient à la société. Sur place, il n'y avait pas non plus d'horaire affiché. Dans l'Horeca, on ne sait jamais exactement quand on termine. C'est un peu la difficulté dans ce genre d'évènement. Je ne sais pas ce qu'est un document de dérogation aux horaires à temps partiel. Pour les étudiants, moi, je n'ai jamais fait signer de contrat. Je ne sais pas si les étudiants signent leur contrat avant. Je ne sais pas si leurs contrats étaient signés le jour de votre contrôle. Mr C. était en Belgique à cette période. Il est aujourd'hui à l'étranger mais il revient demain. » Le 1.10.2013, l'ADVANCE MODULABLE CONCEPT SPRL (AMC) rompt le contrat de travail de Madame B moyennant une indemnité de rupture correspondant à 7 jours de rémunération. Le formulaire C4 mentionne comme motif du licenciement : « rupture pendant l'essai » Par jugement du 4.11.2013, le Tribunal de commerce de Liège a prononcé la dissolution judiciaire de la SA HÔTEL DES BRUYERES. Elle a fait l'objet d'une radiation d'office suite au non-dépôt de comptes annuels. Le 29.11.2013, Madame S.G., travaillant comme secrétaire au sein de la SPRL ADVANCE MODULABLE CONCEPT (AMC), a été auditionnée et a déclaré : «Je travaille chez AMC et ce rue des X 373 à 4430 Ans et je m'occupe du secrétariat en tant qu'employée administrative. Je travaille selon un horaire fixe. Le document annexe activa que vous me montrez avec la signature employeur, je ne peux vous dire qui a signé mais je pense que c'est la gérante, Mme B. Les ordres sont donnés par Mr B.C. Je n'ai pas vu Mme B. travailler à l'entreprise. Je I'ai rencontrée 1 seule fois lors de la signature du contrat. Les fiches de paie sont établies par Dalleur Social SPRL. Monsieur B.C. travaille de manière régulière à Ans. Pour mon occupation, je perçois le salaire ainsi que l'allocation activa mais pas de complément, je n'ai donc pas de document C3 temps partiel ». Madame B. a été auditionnée en date du 12.3.2014 par l'inspecteur social en charge de l'enquête et déclare à cette occasion: «Je me présente en vos bureaux suite à votre convocation du 26.2.
  13. (...) Je déclare être chômeuse complète indemnisée depuis
  14. Je suis déclarée isolée avec un enfant à charge en mon dossier chômage. - Depuis le 1.10.2007, je suis administrateur délégué de la S.A CBF BCE 0458.292.930 Camping Bruyère Francorchamps. Cette société n'occupe pas de personnel sauf Mr B.C. actionnaire principal (salarié depuis très peu). Cette société existe toujours mais il n'y a plus de caravane sur le terrain de camping, mais j'ajoute que cette société CBF est administratrice d'une nouvelle société AMC créée fin 1 ou 2/
  15. Etant donné qu'elle est administratrice, mon nom apparaît comme administrateur délégué de CBF et je signe lors des assemblées générales. C'est Mr C. qui gère. - L'Hôtel des Bruyères a été vendu il y a plus ou moins 6 ans mais la S.A Hôtel des Bruyères existe toujours BCE 0458667765 suite à un litige avec Mr C. et un autre actionnaire Mr P., la société est mise sous gestion d'un administrateur provisoire Mr ?? J'y suis toujours administrateur délégué, je signe les assemblées générales. Je n'ai rien à voir dans la société Racing Hôtel des Bruyères. ` - En ce qui concerne la SPRL Eurobrew BCE 0884009401, elle s'occupe de fabrication de containers métalliques agro-alimentaire. Le siège commun pour toutes les sociétés se trouve à mon domicile (sauf la société AMC débutée début 2014). Le courrier et tout ce qui s'y rapporte vient chez moi. Je dispatche, je dépouille le courrier et je fais parvenir ce qu'il faut à Mr C. (actionnaire principal de toutes les sociétés). Celui-ci se trouvant régulièrement en Chine et revenant en Belgique tous les mois. J'effectue ce travail en fin de journée. La société Eurobrew occupe du personne/ en extra. Le secrétariat social est Mr D. Verviers. Je suis la gérante de la SPRL Eurobrew BCE 0884.009.
  16. J'affirme que je suis la gérante mais je ne suis pas rémunérée. Je suis gérante et lorsque Mr C. est absent, c'est moi qui m'occupe des sociétés et lors de prestations comme gérante ou administratrice déléguée, je noircis ma carte C3A. Pour AMC et Eurobrew, ce sont des extras qui travaillent. Quand je m'occupe de les placer au travail, je noircis ma carte C3A de contrôle et je surveille le placement du personnel en extra. Par exemple : le
  17. 03.14 j'ai placé le personnel au Standard, personnel repris en extra le jour du match et moi j'y étais aussi. A Ans, rue des Français, 373 se trouve le bureau de AMC. En ce qui concerne Madame S.G., c'est moi qui lui est présenté et fait signer son contrat de travail en juin 2013 car étant administrateur délégué de CBF c'est moi qui doit faire signer les contrats de travail et les signer à mon tour. J'ai été occupée en ACTIVA chez AMC du 24/6/13 au 1/10/13 mais y étant administrateur par CBF on m'a conseillé d'arrêter cet Activa. Je n'ai jamais eu de contrat de travail chez Eurobrew. Je n'ai jamais déclaré aucune activité indépendante à mon nom ni principale ni accessoire. Je rectifie j'ai été en activité principale à mon nom (personne physique) du 19/2/2004 au 30/9/
  18. J'exploitais un magasin de vêtements dames à Liège, (...). AMC a une secrétaire : Madame G. Celle-ci me fait parvenir par exemple les recommandés à aller rechercher à la poste pour Eurobrew et CBF. Il est à noter que Mr C. peut être informé à l'heure fixe par le mail de la société. Actuellement je suis toujours complet indemnisé. Je suis au courant de la réglementation chômage en matière d'activité indépendante, gestion de sociétés et autre. » Le contrôleur transcrira la déclaration de Madame B et notera en note complémentaire : « Un dernier contrôle intérieur mené en date du 14/04/2014 permet de constater que Madame B a été occupée par ADVANCE MODULABLE CONCEPT en Activa et ce du 24.06.13 au 01.10.
  19. Elle a aussi été occupée par EUROBREW SPRL du 21.09.12 au 10.11.
  20. En DMFA pour EUROBREW SPRL une prestation le 21.09.12, les autres ont eu lieu au 4ème trimestre
  21. Pour ADVANCE MODULABLE CONCEPT début de prestation le 24.06.13 16h/38jusqu 'au 08.10.13 ». Madame B. est alors convoquée par I'ONEm suivant une convocation libellée comme suit : « Lors de votre demande d'allocations du 17.09.2008 et de votre audition du 25.11.2008, vous avez déclaré être administratrice-déléguée de la société CBF et ne pas exercer votre mandat durant votre chômage. Il ressort cependant d'une enquête du service Sauvegarde du régime du 12.03.2014, que vous êtes également depuis le 05.10.2006 gérante rémunérée, avec pleins pouvoirs d'administration, de disposition et d'accomplissement de tous les actes au nom et pour le compte de la société Eurobrew. De plus, il apparait que depuis le 18.01.2013, vous êtes administratrice-déléguée de la société Advance Modulable Concept (AMC) et que du 24.06.2013 au 01.10.2013 vous étiez sous contrat de travail temps réduit pour cette société et avez durant cette période bénéficié de l'allocation de travail (ACTIVA). Vous n'avez pas déclaré vos mandats au sein de ces deux sociétés qui relèvent en outre de secteurs non autorisés (horeca et événementiel) et qui engagent du personnel (extras et secrétaire) ; activités incompatibles avec le bénéfice des allocations de chômage. Les allocations de chômage et de travail indûment et frauduleusement perçues seront récupérées et vous risquez une suspension de vos allocations ». Entendue par le service Litiges de l'ONEm le 20.5.2014, Madame B déclare: « Vous m'informez que l'0NEM désire récupérer les allocations de chômage et allocations de travail Activa indûment et frauduleusement perçues depuis le 17/09/2008 à la suite de l'exercice de mon activité en tant que gérant de la société Eurobrew depuis le 05/10/2006 et en tant qu'administratrice-déléguée de la société AMC depuis le 18/01/2013, activité non déclarée auprès de vos services et non mentionnée sur mes documents de contrôle. Je vous réponds que j'ai toujours déclaré la situation exacte. Je ne comprends pas pourquoi je suis inquiétée maintenant alors que dès 2008 et 2011, les enquêtes ont été réalisées et ont révélé que ma situation était conforme. Je suis effectivement gérante de la société Eurobrew depuis
  22. Je précise qu'il est indiqué que le mandat est rémunéré mais je vous affirme que je n'ai jamais reçu la moindre rémunération. Je suis aussi administratrice déléguée au sein de la société CBF qui détient 50% des parts d'AMC, tous ces mandats ne nécessitent aucune intervention de ma part hormis ma présence certaines fois lors de manifestations et je noircis ma carte de pointage. Mon activité consiste à gérer l'infrastructure et le personnel en cas de besoin (à la demande du client). Vous me dites que j'agis en tant qu'employeur au nom de CBF AMC, je vous réponds que normalement c'était le co-gérant qui devait signer le contrat d'engagement de Mme G. mais en son absence je m'en suis chargée. Je n'ai rien à dire dans ces sociétés contrairement à ce que vous me dites. En fait, Monsieur C. est le père de mon fils et en acceptant ces mandats, je garantis mon avenir et celui de mon fils en cas de décès de Monsieur C. Je recherche activement un emploi. Je n'ai jamais voulu frauder. A titre d'exemple, lorsque je me suis rendue compte qu'il y avait un problème lors de mon engagement par AMC CBF, j'ai directement stoppé. Je vous demande de tenir compte de ma bonne foi dans ce dossier et je regrette que vous utilisiez le terme «frauduleux » sur votre convocation. Vous me rappelez néanmoins qu'en qualité de gérante ou administratrice, j'ai tout pouvoir au sein de la société. Je vous réponds que malheureusement cela n'est pas le cas. ».
  23. Par sa première décision du 26.6.2014 (C29/86222/45/48/14.05330/BDC/HNJP), l'ONEm • exclut Madame B. du bénéfice des allocations à partir du 17.9.2008 (articles 44, 45, 48 et 71 de l'A.R. du 25 novembre 1991) au motif que : La réglementation prévoit que pour pouvoir bénéficier des allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération (article 44). Est considérée notamment comme travail, I'activité effectuée pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres (article 45, alinéa 1er, 1°). Une enquête du service contrôle démontre que vous exercez, sans les avoir déclarées, des activités pour votre propre compte. En effet: - D'une part : lors de votre demande d'allocations du 17/09/2008, vous avez omis de déclarer votre mandat de gérante rémunérée au sein de la SPRL Eurobrew, société relevant du secteur de l'Horeca et de l'évènementiel. Au sein de cette société, vous bénéficiez des pleins pouvoirs d'administration, de disposition et d'accomplissement de tous les actes au nom et pour le compte de la société. L'enquête du service sauvegarde du régime démontre par ailleurs que vous engagez du personnel, signez les contrats des employés, vous occupez du placement du personnel sur les événements et surveillez le bon déroulement des manifestations. Bien que Monsieur C. (employé chez CBF SA. et père de votre enfant) délivre une attestation par laquelle il confirme votre absence de responsabilités au sein d'Eurobrew, vous reconnaissez néanmoins exercer ces responsabilités en son absence, responsabilités en conséquence relativement importantes, vu les fréquents déplacements de Monsieur C. en Chine (selon vos déclarations). - D'autre part, vous avez également omis de déclarer votre activité d'administratrice déléguée pour la société AMC. Cette activité, qui relève également du secteur de l'Horeca et de l'événementiel, a été débutée en cours de chômage. Vous en êtes une des administratrice par le biais de la SA CBF. Outre le fait qu'elle relève du secteur de l'Horeca et de l'événementiel et qu'elle a été débutée en cours de chômage (et donc non cumulée durant au moins trois mois avec du travail salarié), cette société emploie du personnel (une secrétaire engagée par vos soins) ce qui ne permet nullement de lui reconnaître un caractère accessoire. L'enquête du service sauvegarde du régime démontre à suffisance une activité effective pour cette société. En ce qui concerne l'exclusion sur base de l'article 71 de l'arrêté royal précité: Pour pouvoir bénéficier des allocations, le travailleur doit être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver sur lui. Il doit également, avant le début d'une activité visée à l'article 45, en faire mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle (article 71, alinéa 1er, 1° et 4°). Vous n'avez pas respecté cette obligation qui est mentionnée sur votre carte de contrôle. Vous ne pouvez donc pas bénéficier des allocations pour les périodes de travail concernées. En ce qui concerne la constatation d'une intention frauduleuse: Vous avez agi avec intention frauduleuse. Celle-ci est établie par le fait que vous avez lors de votre demande d'allocations de chômage de 2008, déclaré votre activité complémentaire d'administratrice déléguée de la SA Camping des Bruyères à Francorchamps, ce qui, joint au fait d'avoir fourni annuellement votre avertissement extrait de rôle, démontre que vous n'ignoriez rien de vos obligations en matière de déclaration d'activité complémentaire. C'est donc sciemment que vous avez omis de déclarer votre activité de gérante de la société Eurobrew depuis 2006, ainsi que celle d'administratrice déléguée de la société AMC

(2014)et ce, aux fins d'obtenir des allocations de chômage auxquelles vous saviez ne pouvoir prétendre. Lors de votre audition du 25.11.2008 au service litiges, vous ne déclarez toujours pas la première de ces deux activités, et, dans le cadre de l'enquête du service sauvegarde du régime, si vous abordez le sujet de votre mandat d'administratrice à titre gratuit pour cette société, vous soutenez n'y avoir aucune activité. Par ailleurs, vous déclarez à l'inspecteur noircir vos cartes de contrôle lorsque vous exercez les fonctions de gérante en l'absence de Monsieur C. Vos cartes de contrôle ne comportent pas de biffure (sauf pour le 30.10.2013, ce qui ne correspond pas au fait que vous exerciez les responsabilités durant ses absences relativement fréquentes). Vous avez donc de manière délibérée tour à tour dissimulé ou déclaré de manière inexacte vos activités effectives. • récupère les allocations indûment perçues à partir du 16.4.2009 (article 169 de l'A.R. du 25.11.1991), soit 54.271,36 EUR; Toute somme perçue indûment et frauduleusement doit être remboursée (article 169, alinéa 1°' de l'arrêté royal précité). Normalement, l'0NEM dispose d'un délai de 3 ans pour ordonner la récupération des allocations auxquelles vous n'avez pas droit. Ce délai est de 5 ans lorsque le paiement des allocations indues est dû à la fraude ou au dol du chômeur. Le délai prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit le trimestre au cours duquel le paiement des allocations indues a été effectué (article 7, § 13, alinéas 2 et 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944). Par conséquent, les allocations doivent être récupérées à partir du 01.04.2009.Etant donné que le régime normal d'indemnisation du chômage prévoit l'octroi d'allocations pour tous les jours de la semaine, excepté le dimanche, les allocations que vous avez perçues pour les samedis qui suivent ces journées seront également récupérées en tout ou en partie (application de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage). Vous trouverez en annexe la notification relative au montant total que vous devez rembourser, au calcul de ce montant ainsi qu'à la manière dont vous pouvez effectuer le remboursement. • exclut Madame B. du droit aux allocations à partir du 30.6.2014 pour une période de 36 semaines (article 154 de l'A.R. du 25 novembre 1991, échelle de la sanction, de 1 à 52 semaines). Vous avez omis, avant le début d'une activité incompatible avec le droit aux allocations, de noircir la case correspondante sur votre carte de contrôle. Vous avez ainsi perçu des allocations auxquelles vous n'aviez pas droit. Le chômeur qui a perçu ou qui peut percevoir indûment des allocations parce qu'il a omis, avant le début d'une activité incompatible avec le droit aux allocations, de noircir la case correspondante de sa carte de contrôle, peut être exclu du bénéfice des allocations durant une semaine au moins et 52 semaines au plus (article 154,1,1°). Le directeur peut se limiter à donner un avertissement ou assortir la décision d'exclusion d'un sursis complet ou partiel si, dans les deux ans qui précèdent, aucun événement n'a donné lieu à l'application d'une sanction sur la base des articles 153, 154 ou 155 (article 157 bis, §§ 2 et 3). Dans votre cas, la durée de l'exclusion a été fixée à 36 semaines, car j'ai tenu compte de la durée de la période infractionnelle qui s'étend sur 6 ans ainsi que de votre particulière mauvaise foi, consistant, entre autres, à affirmer que vous mentionnez vos activités sur vos cartes de contrôle, alors que l'enquête réalisée démontre le contraire. Pour ce(
  1. s)même(
  2. s)motif(s), je ne me limite pas à donner un avertissement (art. 157 bis, § 1er alinéa 1er) et je n'assortis pas la décision d'exclusion d'un sursis complet ou partiel (an. 157 bis, §2, alinéa 1er). 2. Par sa seconde décision du 26.6.2014 (C29/66222/BDCJ HNJP), l'ONEm • exclut Madame B. du bénéfice des allocations du 24.6.2013 au 1.10.2013 (article 7, § 1er bis, al. 6, de l'A.L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) ; Pour pouvoir bénéficier des allocations Activa, le chômeur doit être sous contrat de travail salarié. Du fait de vos activités indépendantes pour les sociétés AMC et Eurobrew, vous ne pouviez être considérée comme salariée, et vous n'étiez pas dans les conditions d'obtention de la carte ACTIVA lors de votre demande du 10.06.2013. Vous ne pouviez donc percevoir des allocations de travail à partir du 24.06.2013. • récupère les allocations indûment perçues du 24.6.2013 au 1.10.2013 (article 169 de l'A.R. du 25 novembre 1991), soit 749,99 EUR. Toute somme perçue indûment doit être remboursée (article 169. alinéa 1er de l'arrêté royal précité). Par conséquent, les allocations que vous avez perçues du 24.06.2013 au 01.10.2013 doivent être récupérées. Etant donné que le régime normal d'indemnisation du chômage prévoit l'octroi d'allocations pour tous les jours de la semaine, excepté le dimanche, les allocations que vous avez perçues pour les samedis qui suivent ces journées seront également récupérées en tout ou en partie (application de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage). Vous trouverez en annexe la notification relative au montant total que vous devez rembourser, au calcul de ce montant ainsi qu'à la manière dont vous pouvez effectuer le remboursement. Par requête déposée au greffe du tribunal en date du 24.9.2014, l'appelante a contesté ces deux décisions. (Une requête sur base de l'article 747 du Code judiciaire a encore été déposée le 11.5.2016 qui a été considérée erronément par le greffe comme nouvelle requête au fond). Par voie de conclusions déposées au greffe du tribunal le 12.12.2019, l'ONEm a introduit une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame B au paiement de la somme de 55.021,35 euro . Le dossier pénal a été classé sans suite le 1.2.2018. II.- JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué du 13.1.2020, les premiers juges ont, sans avoir statué sur la recevabilité des actions, - dit l'action principale de Madame B partiellement fondée ; - confirmé sur le fond la décision du 26.6.2014 portant la référence C29/86222/45/48/BDC/HNJPZ mais réduit la sanction à 26 semaines ; - condamné l'ONEm à réintégrer Madame B. dans ses droits aux allocations de chômage sur ces bases ; - confirmé purement et simplement la décision du 26.6.2014 portant la référence C29/66222/BDC/HNJP ; - débouté Madame B de ses demandes ; - rouvert les débats concernant l'action reconventionnelle dont la prescription était soulevée. Le jugement a été notifié en date du 14.1.2020. III.- APPEL Par requête reçue au greffe de la cour en date du 13.2.2020, explicitée par voie de conclusions, la partie appelante demande à la cour de réformer le jugement critiqué et de A titre principal - Mettre à néant les quatre décisions de l'ONEm du 26.6.2014. - Condamner l'ONEm à rétablir le droit de Madame B. de bénéficier d'allocations de chômage depuis le 17.9.2008 et jusqu'au 31.1.2017. - Dire la demande reconventionnelle de l'ONEm non fondée et, en toute hypothèse, prescrite. A titre subsidiaire - Dire pour droit qu'en l'absence d'intention frauduleuse dans le chef de Madame B., la récupération d'un éventuel indu doit être limitée à 3 ans, compte tenu du délai de prescription applicable. - Dire pour droit que la récupération des allocations de chômage sera limitée au montant brut des revenus dont elle a bénéficié et qui ne pouvaient être cumulés avec les allocations de chômage ou à tout le moins aux 150 derniers jours d'indemnisation indue. - Annuler la sanction administrative, qui n'est prévue par aucune disposition légale ou réglementaire, ou à titre infiniment subsidiaire, l'assortir de la suspension du prononcé, ou d'un sursis ou à tout le moins la réduire au minimum légal. - Condamner l'ONEM à payer à Madame B. des dommages et intérêts d'un montant provisionnel d'1 euro , sous réserve expresse de majoration en cours de procédure.( Il s'agit d'une demande nouvelle) L'ONEm demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame B au paiement de la somme de 55.021,35 euro . lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Il en est de même de la demande nouvelle de Madame B. Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'ensemble du litige. V.- APPRÉCIATION En faisant ce que les premiers juges ont omis de faire, la cour dit les actions originaires recevables pour avoir été introduites dans les formes et délais légaux par des parties qui ont qualité et intérêt pour agir. La question de l'éventuelle prescription de l'action reconventionnelle est une question de fond et pas de recevabilité. 1. En droit Aux termes de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficier des allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. En vertu de l'article 45, alinéa 1er, 1°, de cet arrêté royal est considérée comme travail, pour l'application de l'article 44, l'activité effectuée pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres. L'article 45, dernier alinéa, dispose que, pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, une activité n'est considérée comme limitée à la gestion normale de biens propres que s'il est satisfait simultanément à trois conditions dont la première est de n'être pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et de n'être pas exercée dans un but lucratif. L'exercice du mandat d'administrateur d'une société commerciale constitue une activité effectuée pour son propre compte au sens de l'article 45, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Pareille activité professionnelle est exercée dans un but lucratif même si elle ne procure pas de revenus lorsque l'intéressé détient (directement ou indirectement - par son conjoint par exemple) des parts dans la société, puisque l'exercice du mandat a pour objet d'assurer, au travers de l'exercice du pouvoir ainsi conféré, la gestion de la société, sa prospérité, ainsi que la rentabilisation du capital qui y est investi . C'est l'activité qui est interdite. Il importe donc peu que le chômeur qui l'exerce n'en tire personnellement aucun profit direct . Elle n'est dès lors pas une activité limitée à la gestion normale de biens propres au sens de l'article 45, dernier alinéa. Le fait de détenir un mandat n'implique toutefois pas nécessairement l'exercice de celui-ci et dès lors, la réalité d'une activité. Soit, les mandataires des sociétés commerciales ne sont que ‘‘la troisième roue de la charrette'': ils ont accepté d'être administrateurs parce qu'il en faut trois et pour faire plaisir à un membre de leur famille ou à un proche. Soit, ils sont mandataires dans une société qui a cessé toute activité commerciale et dont seule l'existence juridique demeure. Il faut donc vérifier l'existence d'une activité effective: tel ne serait pas le cas, par exemple, si la société ne fonctionne pas ou a une activité très réduite. La charge de la preuve incombe au travailleur qui a accepté un mandat d'administrateur qui doit ainsi établir - soit qu'il n'a nullement exercé celui-ci. ll ne suffit toutefois pas de démontrer que l'activité était d'une importance minime ou que l'exercice du mandat n'a impliqué que des actes peu nombreux (comme la simple préparation des comptes annuels et la participation aux assemblées générales). Même réduite et gratuite, l'activité fait obstacle au cumul avec les allocations de chômage. - soit que la société n'exerce pas d'activités ou, à tout le moins, qu'elle n'a que des activités très limitées (rendant sans objet véritable la mission de surveillance et de contrôle du mandataire); L'article 48 de l'arrêté royal du 25.11.1991 énonce que : « § 1er. Le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45, non visée 1 l'article 48bis, peut, moyennant l'application de l'article 130, bénéficier d'allocations à la condition : 1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations; 2° qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant la demande d'allocations; cette période est prolongée par les périodes de chômage temporaire dans la profession principale et par les périodes d'impossibilité de travailler pour des raisons de force majeure; 3° qu'il exerce cette activité principalement entre 18 heures et 7 heures. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale; 4° qu'il ne s'agisse pas d'une activité :
  3. a)(...);
  4. b)dans une profession relevant de l'industrie hôtelière, y compris les restaurants et les débits de boisson, ou de l'industrie du spectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur, d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activité ne soit de minime importance; (...)» Selon l'article 71, pour pouvoir bénéficier des allocations, le travailleur doit être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver sur lui. Il doit également, avant le début d'une activité visée à l'article 45, en faire mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle. Selon l'article 154, tel qu'applicable, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations parce qu'il a omis, avant le début d'une activité incompatible avec le droit aux allocations, de noircir la case correspondante de sa carte de contrôle, peut être exclu du bénéfice des allocations durant 1 semaine au moins et 26 semaines au plus. En cas de récidive, la durée de l'exclusion ne peut être inférieure au double de la sanction précédente, sans dépasser cinquante-deux semaines. L'article 169 dispose que : « Toute somme perçue indûment doit être remboursée. Toutefois, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. (...) Lorsque le chômeur ayant contrevenu aux articles (44 ou 48) prouve qu'il n'a travaillé ou n'a prêté une aide à un travailleur indépendant que certains jours ou pendant certaines périodes, la récupération est limitée à ces jours ou à ces périodes. (...) Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de la récupération peut être limite au montant brut des revenus dont le chômeur a bénéficié et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations de chômage, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, ou lorsque le directeur décide de faire usage de la possibilité de ne donner qu'un avertissement au sens de l'article 157bis. » L'article 7, § 1 et 1 bis de l'Arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose que : §1 : (...) Dans les conditions que le Roi détermine, l'Office national de l'emploi a pour mission de: (...) [
  5. m)assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du point
  6. i)le paiement d'une allocation à certaines catégories de chômeurs occupés dans un projet d'insertion en vue de favoriser leur intégration sur le marché de l'emploi. (...) § 1bis : (...) L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée que pour autant que le travailleur a été engagé avec un contrat de travail écrit qui contient un horaire normal prévu contractuellement dont le minimum est fixé par le Roi. (...) » Aux termes de l'article 7, § 13, alinéas 2 et 3 du même l'Arrêté-loi le droit de l'ONEm d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par 3 ans. Ce délai est porté à 5 ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur. Le délai prend cours le premier jour du trimestre calendrier qui suit le trimestre au cours duquel le paiement des allocations indues a été effectué. 2. En l'espèce A. En ce qui concerne la première décision du 26.6.2014 (C29/86222/45/48/14.05330/BDC/HNJP) Madame B a déclaré le 24.11.2011 que « J'ai des actions dans différentes sociétés »
  7. a)Depuis le 8.12.2004 (renouvelé le 11.1.2013), Madame B est l'administrateur-délégué et présidente du conseil d'administration, de la SA CAMPING DES BRUYERES FRANCORCHAMPS (CBF) qui a son siège à l'adresse de Madame B. Elle affirme ne détenir aucune part dans la société. Par formulaire C1 du 17.9.2008, Madame B a déclaré exercer cette activité accessoire, à savoir un mandat d'administrateur-délégué à titre gratuit (« immobilière »), le samedi, et ce depuis le 1.10.2007. D'après les déclarations de Madame B - du 12.3.2014, l'actionnaire majoritaire de la SA CAMPING DES BRUYERES FRANCORCHAMPS (CBF) est le sieur B.C. (« actionnaire principal de toutes les sociétés») qui est le père de son enfant - du 20.5.2014 « en acceptant ces mandats, je garantis mon avenir et celui de mon fils en cas de décès de Monsieur C.», son intérêt personnel à elle et celui et son fils rejoint l'intérêt de la société qui consiste à faire du bénéfice. La gestion journalière et commerciale de la société serait exercée par le sieur C mais ce dernier se trouve souvent à l'étranger en Chine et la société n'occupe pas de personnel ... Encore en termes de conclusions devant la cour, Madame B confirme qu'elle « avait accepté ce mandant uniquement pour rendre service aux patrons, lesquels se trouvaient régulièrement à l'étranger » (pg7) Le 12.3.2014, Madame B a déclaré : (...) lorsque Mr C. est absent, c'est moi qui m'occupe des sociétés (...) comme gérante ou administratrice déléguée (...) Les comptes annuels de la SA font état d'un chiffre d'affaire de 47.939 euro pour la période du 1.1.2010 au 31.12.2010 et de 47.984 euro pour la période du 1.1.2011 au 31.12.2011. Il est reconnu qu'en tant qu'administrateur-délégué de la société, Madame B. convoque annuellement I'AG ainsi que le conseil d'administration afin d'approuver les comptes annuels et elle va tout au moins rechercher les recommandés pour la société CBF. La SA CBF a des participations dans la SA HÔTEL DES BRUYERES à raison de 29 % et de 100% dans la SPRL EUROBREW. Sur base de ces éléments, la cour retient que Madame B n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas effectivement exercé la fonction d'administrateur délégué de la société, du contraire cet exercice effectif parait avéré. Le fait que la société a effectivement une activité considérable n'est ni contesté ni contestable.
  8. b)Par acte du 15.2.2007, la SA CBF a été désigné comme administrateur et Madame B comme administrateur délégué et présidente du conseil d'administration de la SA HÔTEL DES BRUYERES. Son siège social a été transféré au domicile de Madame B. Le 12.3.2014, Madame B a déclaré que « J'y suis toujours administrateur délégué, je signe les assemblées générales. » Madame B affirme que la société n'avait plus d'activité depuis 2006 sans en apporter la preuve. En tout cas, les comptes annuels de la SA produits font état d'un chiffre d'affaire de - 15.120 euro pour la période du 1.1.2010 au 31.12.2010 et de 1.837 euro pour la période du 1.1.2011 au 31.12.2011. Madame B n'a pas déclaré ce mandat à l'ONEm comme le prescrit pourtant l'article 48 précité, de surcroît il s'agit d'une activité prohibée soit « dans une profession relevant de l'industrie hôtelière »
  9. c)La SPRL EUROBREW a été constituée, par acte du 3.10.2006, par la S.A CBF et un sieur A.C. Cette société a pour objet la location d'emplacements commerciaux et de panneaux publicitaires mais égaiement la fabrication, la construction, le montage, l'importation, l'exportation de modules, structures modulaires, de comptoirs bars, stands et kiosques. Elle peut également procéder à l'achat, la vente, la fabrication, l'importation, l'exportation de produits alimentaires et de boissons alcoolisées ou non ainsi qu'exploiter des points de vente, organiser des banquets, activités traiteur et d'évènements En 2012/2013, cette société élargira son objet au domaine de l'Horeca. L'acte reprend Madame B. comme étant désignée en qualité de gérante avec plein pouvoir d'administration, de disposition et d'accomplissement de tout acte au nom et pour le compte de la société (et ce dès la constitution de cette société). Le mandat est rémunéré. Le siège social est installé chez Madame B. Madame B affirme ne détenir aucune part dans la société et ne percevoir aucune rémunération. D'après les déclarations de Madame B - du 24.11.2011, l'actionnaire majoritaire de la SPRL EUROBREW est le sieur B.C. qui est le père de son enfant ; - du 20.5.2014 « en acceptant ces mandats, je garantis mon avenir et celui de mon fils en cas de décès de Monsieur C.», son intérêt personnel à elle et celui et son fils rejoint l'intérêt de la société qui consiste à faire du bénéfice. La gestion journalière et commerciale de la société serait exercée par le sieur C mais ce dernier se trouve souvent à l'étranger en Chine Selon Madame B, la SPRL EUROBREW n'aurait pas eu d'activité avant 2008 sans en apporter cependant la preuve. En tout cas : • Pour la période du 1.10.2009 au 30.9.2010 les comptes annuels de la SPRL EUROBREW font état d'un chiffre d'affaires de 201.029 euro . • Pour la période du 1.10.2010 au 30.9.2011 les comptes annuels de la SPRL EUROBREW font état d'un chiffre d'affaires de 269.546 euro . Il ressort de l'enquête menée au sujet de la SPRL EUROBREW que : - Madame B. se présente comme la gérante de la SPRL EUROBREW (pièce 2/5 de l'Auditorat du travail) - Monsieur C confirme la qualité de gérante de Madame B. (pièces 15/4 et 5/10 de l'Auditorat du travail.) - Plusieurs travailleurs de la SPRL EUROBREW identifient Madame B. comme la patronne qui s'est occupée de leur recrutement: T.R., T.T. ; S.F. (pièces 2/4, 2/32, 2/36 et 6 de l'Auditorat du travail). Le 24.11.2011, Madame B a, lors d'un contrôle de la SPRL EUROBREW à l'occasion du rallye du Condroz présenté la société comme « Ma société ». Le 12.3.2014, elle a déclaré : « Le courrier (pour la SPRL EUROBREW) et tout ce qui s'y rapporte vient chez moi. Je dispatche, je dépouille le courrier et je fais parvenir ce qu'il faut à Mr C. (actionnaire principal de toutes les sociétés). Celui-ci se trouvant régulièrement en Chine et revenant en Belgique tous les mois. (...) J'affirme que je suis la gérante mais je ne suis pas rémunérée. Je suis gérante et lorsque Mr C. est absent, c'est moi qui m'occupe des sociétés et lors de prestations comme gérante ou administratrice déléguée, Elle signe les comptes annuels et les A.G. Sur base de ces éléments, la cour retient que Madame B n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas effectivement exercé la fonction de gérant de la société, du contraire cet exercice effectif parait avéré. Le fait que la société ait effectivement une activité considérable n'est ni contesté ni contestable. De plus, Madame B n'a pas déclaré ce mandat à l'ONEm comme le prescrit pourtant l'article 48 précité, de surcroît il s'agit d'une activité prohibée soit « une profession relevant de l'industrie hôtelière, y compris les restaurants et les débits de boisson, ou de l'industrie du spectacle » qui n'est pas de minime importance.
  10. d)Par acte du 11.1.2013, la SA CBF (50% parts sociales) et un sieur T.D. (50% parts sociales) ont constitué la SPRL ADVANCE MODULABLE CONCEPT (AMC) dont l'objet social est « la location d'emplacements commerciaux et de panneaux publicitaires ; la location de points de vente mobiles; la fabrication, la construction, le montage, I'importation, l'exportation, la commercialisation, la vente de structure métallique, et notamment de modules, de structures modulaires, de comptoirs, de bars, de stands et de kiosques; le service de maintenance pour son compte ou pour compte de tiers de stands et de matériels d'exploitation, matériels de débits, matériels frigorifiques, de matériels d'exploitation notamment destinés aux secteurs agroalimentaires ; l'achat, la vente, la fabrication, I'importation, I'exportation de produits alimentaires et de boissons au sens large ; I'exploitation de points de vente pour son compte ou compte de tiers; l'organisation de banquets, d'activités traiteurs et d'événements; la location d'emplacements, de surface commerciale, d'habitation (...) ». L'acte constitutif désigne Monsieur T.D. et la SA CBF (dont le représentant permanent est Madame B.) comme gérants. Les statuts prévoient encore sous « Dispositions transitoires » quant à la « Gérance - Collège de gestion : le nombre des gérants est fixé à deux. Sont désignés en qualité de gérants non statutaires Monsieur T.D., précité et la société anonyme « CBF », précitée, représentée comme susdit qui acceptent. Ils sont nommés jusqu'à révocation et forment un collège qui ne délibère valablement que lorsqu'ils sont tous deux présents. Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément à l'article 257 du Code des sociétés et aux statuts, accomplir toutes les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société. La société est donc représentée dans les actes, y compris ceux qui où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par les deux gérants agissant conjointement. Toutefois, pour des opérations dont le montant où la contrevaleur ne dépasse pas une somme de 10.000 euro , la société est représentée par un seul gérant. » (Soulignement par la cour) Si Madame B n'avait pas participé à la gestion effective de la société cette dernière aurait ainsi été paralysée sauf pour des opérations de petite valeur. Le 29.11.2013, Madame S.G., travaillant comme secrétaire au sein de la SPRL ADVANCE MODULABLE CONCEPT (AMC), a été auditionnée et a déclaré : «Je travaille chez AMC et ce rue des X 373 à 4430 Ans et je m'occupe du secrétariat en tant qu'employée administrative. Je travaille selon un horaire fixe. Le document annexe activa que vous me montrez avec la signature employeur, je ne peux vous dire qui a signé mais je pense que c'est la gérante, Mme B.. Les ordres sont donnés par Mr B.C. Je n'ai pas vu Mme B. travailler à l'entreprise. Je I'ai rencontrée 1 seule fois lors de la signature du contrat. Les fiches de paie sont établies par Dalleur Social SPRL. Monsieur B.C. travaille de manière régulière à Ans. Pour mon occupation, je perçois le salaire ainsi que l'allocation activa mais pas de complément, je n'ai donc pas de document C3 temps partiel ». Madame B. a été auditionnée en date du 12.3.2014 par l'inspecteur social en charge de l'enquête et déclare à cette occasion: (...) mais j'ajoute que cette société CBF est administratrice d'une nouvelle société AMC créée fin 1 ou 2/2014. Etant donné qu'elle est administratrice, mon nom apparaît comme administrateur délégué de CBF et je signe lors des assemblées générales.(...) En ce qui concerne Madame S.G., c'est moi qui lui est présenté et fait signer son contrat de travail en juin 2013 car étant administrateur délégué de CBF c'est moi qui doit faire signer les contrats de travail et les signer à mon tour. (...) Vous me dites que j'agis en tant qu'employeur au nom de CBF AMC, je vous réponds que normalement c'était le co-gérant qui devait signer le contrat d'engagement de Mme G. mais en son absence je m'en suis chargée Le 20.5.2014 elle a déclaré : « Vous me dites que j'agis en tant qu'employeur au nom de CBF AMC, je vous réponds que normalement c'était le co-gérant qui devait signer le contrat d'engagement de Mme G. mais en son absence je m'en suis chargée. » Le 23.6.2013, Madame B a conclu avec SPRL ADVANCE MODULABLE CONCEPT (AMC) un contrat de travail (ACTIVA). Le 20.5.2014 elle a déclaré « lorsque je me suis rendue compte qu'il y avait un problème lors de mon engagement par AMC CBF, j'ai directement stoppé. » (Soulignement par la cour) Il s'avère cependant que ce n'est pas elle en tant qu'employée qui a rompu le contrat de travail mais l'employeur. Quand Madame B parle à la première personne du singulier, elle parle ainsi en tant que gérant de la société qui prend des décisions. Sur base de ces éléments, la cour retient que Madame B n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas effectivement exercé la fonction de gérante de la société, du contraire cet exercice effectif parait avéré. Le fait que la société ait effectivement une activité considérable n'est ni contesté ni contestable. De plus, Madame B n'a pas déclaré ce mandat à l'ONEm comme le prescrit pourtant l'article 48 précité, de surcroît il s'agit d'une activité prohibée soit « une profession relevant de l'industrie hôtelière, y compris les restaurants et les débits de boisson, ou de l'industrie du spectacle » qui n'est pas de minime importance et elle ne l'a pas exercé avant sa demande d'allocations. ------------------------------ Rien que le nombre des mandats exclut que Madame B ait exercé uniquement un travail occasionnel. Sur base de ces données, la cour constate que Madame B a exercé à partir du 17.9.2008 une activité d'indépendant au sens des articles 44 et 45 précités et que, en tout cas, elle n'apporte pas la preuve de l'absence d'activité incompatible avec la perception des allocations de chômage au sens de l'article 45 de l'arrêté royal, ni la preuve d'avoir correctement déclaré les diverses activités précitées sous l'égide du régime de l'article 48. Elle ne remplissait ainsi pas les conditions pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage et a été à juste titre exclue de son bénéfice à partir du 17.9.2008. Les allocations de chômage perçues l'ont donc été indûment et doivent être remboursées selon l'article 169, alinéa 1 de l'arrêté royal. L'article 169 permet cependant dans ces alinéas suivants certaines limitations de la récupération, tel qu'aux seuls jours ou périodes effectivement travaillés à condition que le travailleur les prouve. Cette preuve n'est en l'espèce par rapportée et cette limitation ne semble pas vraiment invoquée. Par contre, Madame B invoque sa bonne foi pour demander une limitation de la récupération comme prévues par les alinéas 2 et 5 de l'article 169. La bonne foi implique que le chômeur était totalement étranger aux circonstances qui ont conduit à l'indemnisation indue et a normalement pu croire que les allocations qui ont été versées lui étaient effectivement dues. En l'espèce, cette bonne foi n'est pas seulement pas prouvée mais il ressort des éléments du dossier que Madame B a agi avec une intention frauduleuse : Bien que connaissant ses obligations en matière de déclaration d'activité accessoire, les ayant en partie respectées, son manque de transparence n'a jamais varié au fil du dossier. Que ce soit dans le cadre des deux premières enquêtes ou dans celle de 2013, Madame B n'a pas répondu sincèrement aux questions qui lui étaient posées quant à son rôle exact en lien avec la gestion des diverses sociétés dans lesquelles elle a été impliquée. En outre, entre les deux premières enquêtes et la troisième enquête, Madame B. a été investie d'un nouveau mandat en lien avec une SPRL AMC, qu'elle a à nouveau tu vis-à-vis de l'ONEm. Cette fraude fait que la durée de la prescription pour ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment est portée à 5 ans. Conformément à l'article 161 de l'AR du 25.11.1991 portant réglementation du chômage, les allocations sont payées une fois par mois à terme échu. En date du 26.6.2014, le directeur du bureau du chômage a décidé d`exclure l'appelante du bénéfice des allocations, à partir du 17.9.2008, et a ordonné la récupération des allocations indûment perçues à partir du 1.4.2009 (cinq ans) étant donné que Madame B a agi de manière frauduleuse D'après le décompte établi par le l'ONEm, non contesté, les allocations doivent être récupérées pour un montant au total de 54.271,36 euros, ce qui est conforme à la réglementation. En effet, le paiement des allocations relatives au mois de mars 2009 n'a pu intervenir au plus tôt que le 1.4.2009. Le délai de prescription de ces allocations n'a commencé à courir que 1.7.2009 (le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel le paiement est effectué) de sorte que la prescription n`était acquise que le 1.7.2014. La décision de la récupération à partir du 1.4.2009 est ainsi correcte. (Cfr infra sur la question de la prescription de l'action reconventionnelle) Selon l'article 154, tel qu'applicable, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations parce qu'il a omis, avant le début d'une activité incompatible avec le droit aux allocations, de noircir la case correspondante de sa carte de contrôle, peut être exclu du bénéfice des allocations durant 1 semaine au moins et 26 semaines au plus. En cas de récidive, la durée de l'exclusion ne peut être inférieure au double de la sanction précédente, sans dépasser cinquante-deux semaines. Madame B, dont l'activité indépendante vient d'être reconnue, n'a pas correctement rempli ses cartes de contrôle en conséquence. Madame B n'était cependant pas en cas de récidive, ce que l'ONEm reconnait, et la sanction maximale était ainsi 26. En tenant compte, notamment, de la longueur de la période infractionnelle, du nombre des mandats exercés et de l'intention frauduleuse mais aussi d'absence d'antécédents dans le chef de Madame B, la cour fixe la durée de l'exclusion à 20 semaines. Lui accorder par contre un sursis ou un avertissement, ne ferait par contre que banaliser les faits à ses yeux. B. En ce qui concerne la seconde décision du 26.6.2014 (C29/66222/BDCJ HNJP) L'article 7, § 1 bis de l'Arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs précité soumet le paiement de l'allocation de chômage à la condition que le travailleur ait été engagé avec un contrat de travail. Un contrat de travail est le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur. La subordination caractérisant le contrat de travail se reconnait à la possibilité pour l'employeur de donner des ordres et l'obligation corrélative pour le travailleur d'obéir. Un gérant d'une SPRL peut exercer dans le lien d'un contrat de travail une fonction distincte de gérant à condition qu'il existe un lien de subordination entre lui et la SPRL. En l'espèce, Madame B a conclu le 23.6.2013 avec l'ADVANCE MODULABLE CONCEPT SPRL (AMC), un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (16h/sem à prester en tranches de 4 heures les mardi, vendredi, samedi et dimanche) pour un travail administratif et de secrétariat. Les gérants de la SPRL AMC sont un sieur Monsieur T.D. et la SA CBF dont le représentant permanent est Madame B. Le 1.10.2013, SPRL AMC a rompu le contrat de travail de Madame B moyennant une indemnité de rupture correspondant à 7 jours de rémunération. Il y a lieu de vérifier si Madame B a du 24.6.2013 au 1.10.2013 fourni un travail contre rémunération sous l'autorité de la SPRL AMC. Comme nous le rappelle le professeur F. Kéfer : « Dans une s.p.r.l., le gérant unique ne peut prétendre être subordonné, les directives générales qu'il reçoit de l'assemblée générale étant insuffisantes pour constituer l'exercice de l'autorité patronale. La présence de plusieurs gérants ne permet pas pour autant de contourner la difficulté, puisque, en principe, chacun des gérants peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que le code réserve à l'assemblée générale (article 257, alinéa tel, du Code des sociétés). Pour que le gérant d'une s.p.r.l. puisse être également un travailleur de cette société, il faut que plusieurs gérants soient collectivement désignés par les statuts et soient réunis en un conseil de gérance qui, en tant qu'organe permanent de la société, puisse exercer une autorité de type patronal sur le gérant salarié. Cette autorité peut aussi être exercée par une ou plusieurs personnes chargées de cette mission par le conseil de gérance. Lorsqu'un tel organe n'existe pas, le gérant ne saurait être lié à la société par un contrat de travail (C.T. Anvers, 15 septembre 1997, Chr.D.S. 2001, p 137) ». En l'espèce, un conseil de gérance existe au sein de la SPRL AMC mais Madame B, par le truchement de la SA CBF, en est un des deux seuls membres et comme ces deux membres ne peuvent agir que conjointement, le conseil ne peut exercer une réelle autorité de type patronal sur Madame B. Le conseil de gérance n'a pas non plus chargé une autre personne de la mission d'exercer l'autorité patronale sur Madame B. Madame B ne peut ainsi être lié à la société SPRL AMC par un contrat de travail, indépendamment de la qualification qui a été donnée à leur relation de travail. Qu'il n'ait pas existé de lien de subordination résulte d'ailleurs de la façon dont le contrat de travail a pris fin. Le 20.5.2014, Madame B a déclaré « lorsque je me suis rendue compte qu'il y avait un problème lors de mon engagement par AMC CBF, j'ai directement stoppé. » (Soulignement par la cour) Il s'avère cependant que ce n'est pas elle en tant qu'employée qui a rompu le contrat de travail mais SPRL AMC, l'employeur. Quand Madame B parle à la première personne du singulier, elle parle ainsi en tant que gérant de la société soit en qualité de son propre employeur ce qui exclut toute autorité. Surabondamment, il n'est même pas établi que Madame B ait réellement accompli un travail dans le cadre dudit contrat. En effet, le 29.11.2013, soit peu après la rupture du contrat, Madame S.G., travaillant comme secrétaire au sein de la SPRL ADVANCE MODULABLE CONCEPT (AMC), a déclaré : «Je travaille chez AMC et ce rue des X 373 à 4430 Ans et je m'occupe du secrétariat en tant qu'employée administrative. Je travaille selon un horaire fixe. (...) Je n'ai pas vu Mme B. travailler à l'entreprise. Je l'ai rencontrée 1 seule fois lors de la signature du contrat. (...) » (Soulignement par la cour) Si même le contrat de travail de Madame B prévoit des prestations de 2 fois 4 heures le samedi et le dimanche ce qui est déjà curieux, il prévoit également des prestations de 2 x 4 heures le mardi et le vendredi à des heures du bureau. Si Madame B. avait travaillé à l'entreprise, la secrétaire S.G. aurait constaté sa présence ou en tout cas le résultat de son travail or elle ne l'a jamais vue. A défaut de contrat de travail durant la période du 24.6.2013 au 1.10.2013, Madame B ne remplissait pas les conditions d'obtention de la Carte ACTIVA et la décision d'exclusion de l'ONEm est correcte. Les allocations payées doivent être remboursées en vertu de l'article 169 précité. (Cfr infra sur la question de la prescription de l'action reconventionnelle) C. Prescription de la demande reconventionnelle Aux termes de l'article 7, § 13, alinéas 2 et 3 du même l'Arrêté-loi le droit de l'ONEm d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par 3 ans. Ce délai est porté à 5 ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur. Le délai prend cours le premier jour du trimestre calendrier qui suit le trimestre au cours duquel le paiement des allocations indues a été effectué. Il résulte de cette disposition que l'Office national de l'emploi dispose d'un délai de prescription de trois ans, porté à cinq ans en cas de fraude ou de dol du chômeur, comme en l'espèce, pour prendre la décision ordonnant la répétition des allocations de chômage payées indûment ; cette disposition ne soumet en revanche pas l'action de l 'Office en récupération de I'indu à un délai spécifique de prescription. En vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, inséré par la loi du 10.6.1998 et entré en vigueur le 27.7.1998, le délai de prescription de toutes les actions personnelles a été réduit de trente à dix ans. Cette prescription s'applique à toutes les actions personnelles qui ne sont pas soumises à des prescriptions particulières. Il se déduit du rapprochement des dispositions des articles 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 et 2262bis du Code civil que l'action de l'ONEm en récupération de l'indu est soumise, depuis le 27 juillet 1998, au délai de prescription de dix ans. En conséquence, lorsque l'ONEm exerce son droit d'agir devant la juridiction compétente en recouvrement des allocations payées indûment (au lieu d'ordonner lui-même la récupération des allocations indues ou à la suite de l'annulation de sa décision de récupération), le délai de prescription applicable est de dix ans. Conformément aux principes de droit commun, le délai de prescription prend cours au jour où naît l'action et, donc, au jour où l'obligation devient exigible. En cas d'action en répétition de paiements indus, le délai de prescription court, pour chaque paiement indu, à dater du jour où il a été fait. La demande reconventionnelle introduite par voie de conclusions déposées au greffe du tribunal le 12.12.2019 n'est ainsi pas prescrite. Les montants réclamés à titre de remboursement paraissent correctement calculés et ne sont d'ailleurs pas contestés. D. Dommages et intérêts Madame B soutient que si l'ONEm avait correctement effectué ses vérifications, en ne se limitant pas à une enquête superficielle de 2010 et 2011, elle n'aurait pas accumulé l'indu dont le remboursement est réclamé. C'est ainsi par la faute de l'ONEm qu'elle aurait subi un préjudice à savoir une perte de chance de ne pas accumuler un tel indu. Un dédommagement est réclamé. Il est un fait que l'ONEm a menée en 2010 et 2011 des enquêtes qui n'ont pas été suivies par des décisions ou de mesures à l'égard de Madame B. L'ONEm n'a cependant pu statuer que sur base des éléments dont il disposait en 2010 et 2011. La cour a déjà retenu une intention frauduleuse dans le chef de Madame B : Bien que connaissant ses obligations en matière de déclaration d'activité accessoire, les ayant en partie respectées, son manque de transparence n'a jamais varié au fil du dossier. Que ce soit dans le cadre des deux premières enquêtes ou dans celle de 2013, Madame B n'a pas répondu sincèrement aux questions qui lui étaient posées quant à son rôle exact en lien avec la gestion des diverses sociétés dans lesquelles elle a été impliquée. En outre, entre les deux premières enquêtes et la troisième enquête, Madame B. a été investie d'un nouveau mandat en lien avec une SPRL AMC, qu'elle a à nouveau tu vis-à-vis de l'ONEm. La cour ne retient pas de faute dans le chef de l'ONEm. La demande nouvelle n'est pas fondée. • • • Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, l'ONEm est condamné aux dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS, et ceux, non contraires des premiers juges, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Vu l'avis écrit du ministère public auquel la partie appelante a répliqué par écrit. Reçoit l'appel et la demande nouvelle. Dit l'appel très partiellement fondé. Confirme le jugement dont appel avec la précision que les demandes originaires sont recevables et avec comme modification que la sanction d'exclusion est fixée à 20 semaines. Dit l'action reconventionnelle non prescrite et fondée. Condamne Madame B au paiement à l'ONEm de la somme de 55.021,35 euro à titre de remboursement d'indu. Dit la demande nouvelle de Madame B non fondée et l'en déboute. Condamne l'ONEm aux dépens des deux instances, soit les sommes de respectivement 262,37 euro et 349,80 euro représentant les indemnités de procédure de base. Condamne l'ONEm à la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, liquidée par la cour à la somme de 20,00 euro (article 4 et 5 de la loi du 19.3.2017 et article 2 de l'arrêté royal d'exécution du 26.4.2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Heiner BARTH, président, Jacques WOLFS, conseiller social au titre d'employeur Franco GIACCHETTO, conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, Jacques WOLFS, Heiner BARTH, Nicolas PROFETA, Monsieur Franco GIACCHETTO, conseiller social au titre d'ouvrier, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. et prononcé, en langue française à l'audience publique de la chambre 2-D de la Cour du travail de Liège, division Liège, à l'Extension Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le jeudi 22 avril 2021, par : Heiner BARTH, président, assisté par Nicolas PROFETA, greffier, Heiner BARTH, Nicolas PROFETA. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210422.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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