id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210528.2 No Rôle: 2020/AL/258 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2021-09-13 Consultations: 354 - dernière vue 2026-06-18 13:56 Fiche En cas de retenue sur la rémunération d'un agent statutaire, la compétence des juridictions du travail est fondée sur l'article 578,7° du Code judiciaire. Le mouvement social consistant à ne pas cesser le travail mais à exécuter le travail de manière défectueuse (non-exécution de certaines tâches) constitue une grève perlée qui ne relève pas du droit de grève reconnu par la Cour de cassation. Le droit au traitement d'un agent du secteur public dépend de sa position administrative. Un agent en activité de service a en principe droit à son traitement, sauf disposition formelle. La retenue d'une partie de la rémunération des travailleurs participant à une grève perlée constitue par ailleurs une retenue illégale au sens de l'article 23 de la du 12 avril
- Il n'existe pas en droit belge de principe général de droit de la « règle du service fait » selon lequel un travailleur - contractuel ou statutaire - ne pourrait bénéficier de sa rémunération complète que s'il a effectué l'ensemble des prestations qui lui incombent. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: droit judiciaire - compétence des juridictions du travail (article 578,7° CJ) contrat de travail - secteur public - grève perlée - non-paiement de la rémunération totale droit au traitement d'un agent du secteur public - retenues sur rémunération (article 23 de la loi du 12 avril 1965) - principe général de droit du « service fait » (non) Bases légales: Code Judiciaire - 578,7° Loi - 11-04-1965 - 23 - 04 Lien DB Justel 19650411-04 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 19/51/A Date du prononcé 28 mai 2021 Numéro du rôle 2020/AL/258 En cause de : LIEGE ZONE II IILE C/ 197 pompiers intimés Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 E Arrêt Contradictoire Définitif * droit judiciaire - compétence des juridictions du travail (article 578,7° C. jud.) contrat de travail - secteur public - grève perlée - non-paiement de la rémunération totale - droit au traitement d'un agent du secteur public - retenues sur rémunération (article 23 de la loi du 12 avril 1965) - principe général de droit du « service fait » (non) EN CAUSE : LIEGE ZONE II IILE, dont les bureaux sont situés à , inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro, partie appelante, ci-après dénommée « l'IILE », ayant comparu par son conseil Maître Jean BOURTEMBOURG, avocat à 1060 SAINT-GILLES, rue de Suisse 24, CONTRE : Messieurs, 197 intimés pompiers parties intimées ayant toutes fait élection de domicile en l'étude de leurs conseils Maître Paul CRAHAY et Maître Pierre DUSART située à 4000 LIEGE, rue Louvrex 55-57, ayant comparu par leur conseil Maître Pierre DUSART, avocat (Messieurs C. et D. étaient présents à l'audience de plaidoiries). • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 23 avril 2021, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 18 février 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 9e Chambre (R.G. 19/51/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 25 mai 2020 et notifiée aux parties intimées par pli judiciaire le 29 mai 2020 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 24 juin 2020 ; - l'ordonnance rendue le 24 juin 2020 sur base de l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 23 avril 2021 ; - les conclusions principales d'appel, conclusions additionnelles et de synthèse d'appel et conclusions secondes additionnelles et de synthèse d'appel des parties intimées, remises au greffe de la cour respectivement les 29 juillet 2020, 16 novembre 2020 et 15 février 2021 ; - les conclusions principales d'appel et conclusions additionnelles et de synthèse d'appel de l'IILE, remises au greffe de la cour respectivement les 30 septembre 2020 et 30 décembre 2020 ; - les dossiers de pièces des parties, remis au greffe de la cour le 19 avril
- Les parties ont été entendues à l'audience publique du 23 avril 2021 et l'affaire a été prise en délibéré immédiatement. I. LES FAITS 1 Les intimés sont des pompiers occupés sous statut par l'IILE. 2 A la fin de l'année 2013, un conflit social important a opposé la direction de l'IILE à son personnel. Le 4 décembre 2013, une grande partie du personnel a débuté une grève suite à l'annulation par la direction d'une réunion de concertation devant porter sur la « masse d'habillement ». Il était en effet question de réduire significativement le montant mensuel accordé par l'IILE à chaque pompier pour l'achat de vêtements de travail. Cette grève a duré 6 jours et a pris fin le 11 décembre
- 3 A l'issue de cette période de grève « totale », le conflit social n'était pas apaisé et une partie du personnel a entamé ce qu'il a appelé une « grève administrative » (tract établi par les pompiers grévistes, pièce 135 du dossier de l'IILE). Il n'est pas contesté que durant cette période de « grève administrative », aussi dénommée « limitation des prestations aux 22 missions », les intimés ont presté leur horaire de travail complet mais n'ont délibérément pas effectué certaines des tâches qui leur incombaient. A tout le moins, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas participé aux formations et que certains d'entre eux ont refusé d'encoder les rapports d'intervention et les bons d'ambulance (page 9 des conclusions des intimés). 4 Par la note de service 2014/20 du 20 février 2014 (pièce 6 du dossier de l'IILE), la secrétaire générale de l'IILE, Madame D., a indiqué ce qui suit : « Nos services procèdent actuellement au recalcul de la rémunération due pour janvier et au calcul de la rémunération de février en tenant compte des prestations réellement effectuées, sur base des renseignements qui ont été collectés. Afin de limiter au maximum les risques d'erreurs, ceux d'entre vous qui ne participent pas au mouvement de limitation des prestations dit des 22 missions sont invités à faire parvenir (...) [une] déclaration sur l'honneur. » Suite à cette note de service, certains pompiers ont adressé une déclaration sur l'honneur à Madame D. (voir les pièces 7 à 54 du dossier de l'IILE). L'IILE a procédé à une retenue de 10% de la rémunération du mois de février 2014 et a adressé une demande de remboursement de 10% de la rémunération de janvier 2014 aux membres du personnel qui n'avaient pas communiqué de déclaration sur l'honneur de non-participation à la « grève administrative ». 5 Par courrier du 10 mars 2014 (pièce 19 du dossier des intimés), le conseil des intimés a réagi à cette note de service 2014/
- Il a contesté les retenues effectuées et les demandes de remboursement adressées. Il a mis l'IILE en demeure de verser les soldes de rémunération indûment retenus et de cesser toute retenue. 6 Par note interne du 11 mars 2014 (pièce 5 du dossier de l'IILE), le Lieutenant-Colonel S. (chef de service) a communiqué à la secrétaire générale (Madame D.) une explication de l'estimation du temps de travail non presté par le personnel opérationnel en raison de la « grève administrative ». Cette note est rédigée en ces termes : « La proposition d'estimer le temps de travail non accompli par le personnel opérationnel en raison de la grève « administrative », à 10% du service complet se base uniquement sur la prise en compte des 2h30 liées à l'instruction/formation du personnel durant la garde de jour. Cette estimation est nettement inférieure à la réalité. Ce pourcentage ne tient pas compte du temps effectivement consacré à la réalisation de l'ensemble des tâches administratives incombant aux membres du personnel opérationnel durant leurs gardes. » L'IILE dépose encore deux notes internes non datées (pièces 2 et 4 de son dossier) qui, en se référant à l'horaire de travail en vigueur selon la note de service 2006/16, évoquent la manière dont le temps de travail non accompli a été évalué. Ces notes confirment que « l'estimation de 10% se base uniquement sur la prise en compte des 2h30 liées à l'instruction/formation du personnel durant la garde de jour » (pièces 2 et 4 de son dossier). 7 La retenue de 10% a encore été appliquée sur la rémunération du mois de mars 2014 des pompiers n'ayant pas communiqué de déclaration sur l'honneur qu'ils ne participaient pas ou plus à la limitation des prestations. La « grève administrative » a pris fin le 31 mars
- A partir du 1er avril 2014, plus aucune retenue sur rémunération n'a été effectuée par l'IILE. 8 Le 26 mai 2014, l'IILE a reçu la visite de l'inspection sociale, suite à une plainte déposée par les pompiers au sujet des retenues sur rémunération. La cour ignore les suites qui ont été réservées à cette visite . 9 Lors de sa séance du 16 juin 2014, le « Comité de gestion - secteur A » de l'IILE a acté un compte-rendu de la visite de l'inspection sociale (pièce 3 du dossier de l'IILE). Ce compte-rendu précise que les informations suivantes ont été communiquées à l'inspection sociale : « (...) Confrontée à la décision de certains agents de ne pas effectuer une partie du travail qui leur était confié, l'intercommunale a consulté son conseil qui, doctrine et jurisprudence à l'appui, a fait savoir que la rémunération est la contrepartie du travail effectué et que lorsque l'agent décide de ne pas prester une partie de ses tâches, il n'a pas de droit subjectif au traitement pour cette partie de ses prestations. Dans la ligne de cet avis, aucune décision n'a été prise dès lors qu'à l'estime de l'intercommunale, il ne faut pas de décision pour ne pas payer ce qu'on ne doit pas. » 10 Les intimés ont introduit la présente procédure par une citation signifiée à l'IILE le 27 décembre
- II. LE JUGEMENT DONT APPEL 11 Par jugement du 18 février 2020, le tribunal du travail de Liège (division Liège) a dit pour droit ce qui suit : « Le tribunal dit les demandes recevables et fondées. Ce fait, condamne le défendeur à payer aux demandeurs les rémunérations brutes suivantes, sous déduction des retenues sociales et fiscales, à majorer des intérêts de retard, au taux légal, sur le brut, depuis le 1er avril 2014 jusqu'à complet paiement. (...) Pour autant que de besoin, conformément à l'article 1397, al. 2 du Code judiciaire, dit le présent jugement exécutoire par provision. Condamne le défendeur aux frais et dépens de la procédure, conformément à l'article 1022 du Code judiciaire, dont la prise en charge de ses propres dépens, et le paiement de ceux des demandeurs, soit 4 143,72 EUR à titre de frais de citation (comprenant 3 940 EUR à titre d'intervention dans le co-financement de l'aide juridique de 2ème ligne), et 2 400 EUR à titre d'indemnité de procédure. » III. L'APPEL 12 L'IILE a interjeté appel de ce jugement par requête du 25 mai
- Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de réformer le jugement dont appel, de dire la demande originaire non fondée et d'en débouter les intimés. Elle demande également la condamnation des intimés aux dépens des deux instances, non liquidés. 13 Les intimés demandent la confirmation du jugement dont appel. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour d'ordonner la comparution personnelle des parties « afin d'éclairer plus amplement la cour sur l'(in)exactitude de l' « estimation du temps de travail non presté » par les intimés selon l'IILE ». Ils demandent en outre la condamnation de l'IILE à produire certaines pièces. Ils demandent enfin la condamnation de l'IILE aux dépens des deux instances, liquidés à la somme totale de 9 248,89 EUR. IV. LA RECEVABILITE DE L'APPEL 14 Il semble que le jugement a quo a été signifié puisque les intimés demandent la condamnation de l'IILE à prendre en charge les frais de signification dans le cadre des dépens. Les parties ne déposent cependant pas l'exploit de signification, de sorte qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'appel serait intervenu en dehors du délai d'appel prévu par l'article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l'appel, spécialement celles énoncées à l'article 1057 du même code, sont également remplies. 15 L'appel est recevable. V. LE FONDEMENT DE L'APPEL 5.1 Compétence des juridictions du travail 16 A l'audience, les parties ont déclaré qu'elles s'accordaient pour considérer que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître de leur litige. Les règles de compétence matérielle sont d'ordre public. Par conséquent, le juge doit vérifier d'office s'il est compétent . 17 Le litige porte sur le paiement d'arriérés de rémunération. Il s'agit d'un litige relatif à un droit subjectif dès lors que « la prestation réclamée apparaît comme une obligation absolue, dans le sens d'une obligation qui découle en tant que conséquence juridique immédiate de prescriptions légales ou réglementaires ayant un effet direct, le contenu et les conditions d'existence de l'obligation étant totalement, en tous ses aspects, fixés par ces prescriptions et l'application de ces règles ne permettant ou n'autorisant dès lors même pas que l'autorité exerce une appréciation discrétionnaire par rapport à un point quelconque » . Les juridictions de l'ordre judiciaire sont donc compétentes . 18 Les intimés soutiennent que l'IILE aurait effectué une retenue sur rémunération irrégulière au regard de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération (page 19 de leurs conclusions). En vertu de l'article 163 du Code pénal social, cette disposition est sanctionnée pénalement (sanction de niveau 2). La compétence des juridictions du travail est donc fondée sur l'article 578, 7°, du Code judiciaire qui rend le tribunal du travail compétent pour connaître des « contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail » . 5.2 Fondement de la demande des intimés 5.2.1 Qualification du mouvement social collectif poursuivi par les intimés 19 Il apparaît judicieux de commencer par qualifier le mouvement social poursuivi par les intimés, qui a engendré les retenues faisant l'objet du présent litige. 20 La grève est classiquement définie, par référence à la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en tant de paix, comme « la cessation collective et volontaire du travail » . Elle constitue une cause légitime de suspension du contrat de travail. Par son arrêt du 21 décembre 1981 , la Cour de cassation a consacré le droit de grève comme un droit individuel et fondamental de tout travailleur. 21 La question se pose de savoir si une grève consistant non en une cessation totale des prestations de travail mais en une exécution du contrat dans des conditions différentes des conditions habituelles peut également bénéficier de la protection reconnue au droit de grève. Déjà en 1964, la doctrine avait trouvé un nom à ce type de mouvement : la grève perlée. Elle relevait que « cette forme de conflit social (...) [était] régulièrement déclenchée dans notre pays sous des formes diverses, mais pratiquement jamais examinée du point de vue juridique pas nos tribunaux ». Ce concept de grève perlée recouvre des réalités diverses : rythme de travail volontairement ralenti, réduction concertée de la production, non-exécution de certaines tâches, ... De manière quasiment unanime, doctrine et jurisprudence considèrent que ces grèves perlées « n'ont de grève que le nom » et qu'elles constituent une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, qui ne relève pas du droit de grève. « Les actions collectives qui prennent la forme, non d'un arrêt de travail, mais d'une exécution délibérément défectueuse du travail (par exemple, la grève perlée) ne relèvent pas du droit reconnu par la Cour. » « (...) La grève perlée ne répond pas aux conditions d'authenticité de la grève, ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de sanctions de l'employeur ou d'interdictions par la juge des référés. » Il s'agit également du point de vue soutenu par le gouvernement belge à l'occasion d'une réponse adressée au Comité européen des droits sociaux au sujet de ses interrogations à propos de l'état du droit de grève en Belgique . La jurisprudence partage cette analyse. Il a ainsi été jugé que le fait pour des travailleurs agissant de concert, non d'arrêter le travail, mais de refuser d'accomplir certaines prestations conformes au contrat de travail les liant à l'employeur, ne répond pas à la notion de grève, mais constitue une exécution défectueuse du contrat de travail . 22 En l'espèce, il est clair que l'action collective menée par les intimés ne constitue pas une grève au sens de la loi du 19 août 1948 puisqu'ils n'ont pas cessé le travail. Les intimés ont participé à une grève perlée, en décidant délibérément d'exécuter le travail de manière défectueuse. Il n'est en effet à tout le moins pas contesté que les travailleurs n'ont pas participé aux formations et que certains d'entre eux ont refusé d'encoder les rapports d'intervention et les bons d'ambulance (page 9 des conclusions des intimés). La cour retient donc que les intimés ont participé à une grève perlée, soit un mouvement social ne relevant pas du droit de grève reconnu par la Cour de cassation. 5.2.2 Droit au traitement des agents du secteur public 23 Le droit à au traitement d'un agent du secteur public dépend de sa position administrative. La position administrative est définie comme « la situation dans laquelle [le fonctionnaire] se trouve par rapport à l'occupation de l'emploi et la réalité de l'exercice des fonctions y afférentes » . En d'autres termes, il s'agit de la situation juridique dans laquelle se trouve l'agent à l'égard de l'autorité qui l'emploie . On distingue trois positions administratives : - l'activité de service ; - la non-activité ; - la disponibilité. 24 La non-activité fait en règle perdre à l'agent à la fois son droit au traitement et à l'avancement de traitement. Quant à la position administrative de disponibilité, elle permet en principe à l'agent de bénéficier d'un traitement d'attente. Il n'est pas nécessaire de consacrer davantage de développements à ces positions administratives, dès lors qu'il est certain que les intimés étaient en activité de service. 25 L'activité de service est la position normale de l'agent . Cette position administrative ne requiert pas que l'agent exerce effectivement ses fonctions, ce que la doctrine confirme de manière très claire : « L'activité de service n'a pas pour objet de constater la présence effective de l'agent à son poste, mais définit une position juridique, à savoir la position normale de l'agent nommé régulièrement à un grade. Il en découle que l'agent en activité de service exécute effectivement son service ou est réputé l'accomplir. » 26 Le droit au traitement de l'agent en activité de service découle donc de sa position administrative. C'est cette position administrative qui lui vaut, de par son statut, son droit au traitement d'activité : « Dès lors, sauf disposition formelle contraire, l'agent en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement puisqu'il est dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement. » Il s'agit là d'une différence notable entre les travailleurs contractuels et statutaires. Alors que la rémunération d'un travailleur salarié constitue la contrepartie de ses prestations de travail , le droit au traitement d'un agent découle de la position administrative qu'il occupe : « Le traitement d'un agent n'est pas déterminé ni calculé en contrepartie des prestations effectuées par ce dernier. En effet, contrairement au droit du travail qui y voit un lien direct, le traitement du fonctionnaire lui est alloué afin de lui permettre d'être indépendant, détaché des intérêts particuliers et des points de vue de classe. » 27 C'est ainsi que l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours dispose que « sauf disposition contraire, le membre du personnel professionnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement » (article 184 de l'arrêté royal). C'est par dérogation à ce principe que l'article 185 du même texte vise l'hypothèse d'une grève et prévoit que : « La participation du membre du personnel professionnel à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel professionnel perd toutefois son droit au traitement pendant cette période. » L'hypothèse de la grève perlée n'est pas visée par le texte. 28 Cet arrêté royal est entré en vigueur le 1er mai 2015 et n'est donc pas applicable au présent litige. Malheureusement , les parties ne déposent pas le statut administratif du personnel opérationnel, en principe basé sur l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie, tel qu'il était en vigueur à l'époque. Il est possible que ce statut comporte une clause similaire à l'article 185 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 (ce point n'est de toute façon pas essentiel en l'espèce puisque seules les retenues sur rémunération opérées durant la « grève administrative » sont en litige et non la rémunération afférente aux six jours de grève classique). Il apparaît en revanche clair qu'il ne prévoit pas la perte d'une partie du droit au traitement en cas de cessation partielle du travail. En effet, d'une part le texte le plus récent (arrêté royal du 19 avril 2014) ne le prévoit pas et, d'autre part, l'IILE n'aurait pas manqué de se prévaloir de son statut s'il avait pu justifier les retenues de rémunération opérées. 29 Même à considérer que le statut applicable au moment des faits prévoyait que les agents perdaient leur droit au traitement en cas de cessation concertée du travail, ce qui n'est de toute façon pas démontré, force est de constater que ce n'est pas ce qui s'est produit en l'espèce. Comme exposé ci-avant (supra, 5.2.1), c'est à tort que l'IILE soutient que les actions menées par les intimés à partir du 11 décembre 2013 correspondent à une cessation collective et concertée du travail et donc à la définition classique de la grève. Il s'agit d'une grève perlée qui ne répond pas à la définition de grève classique. 30 En principe donc, sur la base de leur position administrative et en l'absence de disposition formelle contraire, les intimés avaient droit à leur traitement (complet). 5.2.3 Droit à la protection de la rémunération 31 La loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération est applicable aux travailleurs du secteur public (article 1er, de la loi). 32 L'article 23 de la loi dispose ce qui suit : « Peuvent seuls être imputés sur la rémunération du travailleur: 1° les retenues effectuées en application de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale: 2° les amendes infligées en vertu du règlement d'atelier; 3° les indemnités et dédommagements, dûs en exécution de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 24 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure et de l'article 5 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques. 4° les avances en argent faites par l'employeur; 5° le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations du travailleur; 6° la rémunération payée en trop au travailleur occupé en application d'un horaire flottant visé à l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail qui n'a pas récupéré à temps les heures prestées en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail à la fin de la période de référence ou lorsque le contrat de travail prend fin. (...). » 33 En l'espèce, les retenues effectuées par l'IILE sont intervenues en dehors de toute procédure disciplinaire et ne correspondent donc pas à des sanctions disciplinaires. 34 Par conséquent, les retenues opérées par l'IILE constituent des retenues illégales au sens de l'article 23 de la loi du 12 avril
- 5.2.4 Principe général de droit de « la règle du service fait » 35 L'IILE soutient qu'il existerait, en droit belge, un principe général de droit de « la règle du service fait » (page 10 de ses conclusions), selon lequel un travailleur - contractuel ou statutaire - ne pourrait bénéficier de sa rémunération complète que s'il a effectué l'ensemble des prestations qui lui incombent. Selon sa thèse, ce principe général de droit lui permettrait d'échapper à son obligation de payer le traitement complet des intimés, que ce soit sur la base de leur position administrative ou de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération. 36 Outre la référence à la jurisprudence française peu relevante pour fonder un principe général de droit belge, l'IILE invoque à l'appui de sa thèse un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 6 mai 1999 , qui a effectivement été prononcé dans des circonstances assez similaires (même s'il est question d'une décision du Collège des Bourgmestre et échevins de la ville alors que l'IILE confirme qu'aucune décision n'a été adoptée en l'espèce) : il s'agissait de pompiers qui avaient observé une « grève administrative » et qui avaient vu leur traitement amputé de 10%. La cour d'appel a dit pour droit ce qui suit : « Attendu que le principe régissant la matière est simple : la rémunération est la contrepartie des prestations de travail et, à défaut de travail, la rémunération n'est pas due, sauf disposition légale ou convention des parties (...). (...) Dans la mesure où ils n'ont pas accompli certaines tâches qu'ils étaient normalement tenus d'exécuter, la partie de la rémunération, correspondant à l'exécution de ces tâches, n'est pas due. » La cour juge cette motivation trop succincte pour emporter sa conviction et justifier de retenir l'existence d'un principe général de droit. 37 Il est exact que la Cour de cassation enseigne de manière constante que « le travailleur n'a pas droit à sa rémunération pour la période pendant laquelle il n'a pas travaillé, même du fait de l'employeur » . Cette jurisprudence est régulièrement appliquée, à tout le moins dans le secteur privé, pour justifier l'absence de rémunération de travailleurs grévistes (grève classique, engendrant une cessation totale du travail). 38 La cour souhaite tout d'abord relever qu'il n'est pas certain que cette jurisprudence puisse être appliquée dans le secteur public. En effet, elle est fondée sur le constat que « la rémunération est la contrepartie du travail fourni en exécution d'un contrat de travail » . Or, comme rappelé ci-avant (voir supra, point 26), pour les agents statutaires de la fonction publique, le traitement ne constitue pas la contrepartie des prestations de travail mais découle de la position administrative dans laquelle l'agent se trouve. 39 Quoiqu'il en soit, cette jurisprudence ne peut être étendue par analogie à l'hypothèse de la grève perlée, soit l'hypothèse dans laquelle les travailleurs travaillent mais de manière moins qualitative, en n'effectuant pas une partie des tâches qui leur sont assignées. En effet, l'enseignement de la Cour de cassation est construit sur la base d'une application de la classique exception d'inexécution de droit commun : « Attendu que l'exception d'inexécution ne peut être admise qu'en cas de manquement grave aux obligations essentielles du contrat. Qu'il n'en va pas autrement lorsque, comme en l'espèce, le manquement du travail aux obligations résultant du contrat de travail consiste en l'inexécution du travail convenu, en raison d'une grève » Or, comme l'arrêt le précise expressément, ce n'est qu'en cas de manquement grave aux obligations essentielles du contrat que l'excipiens peut se prévaloir de l'exception d'inexécution. La doctrine confirme en outre qu'en droit belge et contrairement au droit français , l'exception d'inexécution est indivisible et engendre une suspension de l'ensemble des obligations de l'excipiens (en l'espèce la suspension totale du paiement de la rémunération) : « (...) L'exception est en principe indivisible en sorte qu'elle se traduit par la suspension par l'excipiens de toutes ses obligations - ce qui implique une proportionnalité entre cette sanction et les manquements en raison desquels elle s'applique. Certains auteurs, se fondant sur la jurisprudence française, considèrent toutefois que l'excipiens pourrait limiter lui-même l'exception à certaines de ses obligations pour conserver un rapport proportionnel raisonnable avec les manquements de son débiteur (...). Cette thèse n'est pas admise en droit belge, où l'on considère que l'exception est indivisible et porte en conséquence sur toutes les obligations de l'excipiens. » 40 Par conséquent, la conception belge de l'exception d'inexécution ne peut justifier de retenir une partie de la rémunération d'un travailleur au motif qu'il n'exécuterait pas convenablement ou pas complétement le travail convenu, fut-ce dans le cadre d'un mouvement de contestation collectif . La doctrine confirme cette analyse : « (...) Dans son essence, la grève perlée atteint la qualité du travail. Tout en poursuivant le travail, ce qui contraint l'employeur à rémunérer les travailleurs grévistes, la grève perlée n'est pas, au sens classique, une grève. » 41 L'IILE ne peut donc se prévaloir d'aucun principe général de droit pour justifier les retenues effectuées. 5.2.5 Conclusion 42 Aucune disposition légale ni aucun principe général de droit n'autorisait l'IILE à procéder aux retenues sur rémunération litigieuses. Il convient donc de condamner l'IILE au paiement des sommes retenues illégalement. Le jugement a quo sera confirmé. 43 La cour n'examinera pas les arguments développés par les intimés au sujet de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'obligation de motivation formelle ou encore de la proportionnalité des retenues effectuées, leur demande ayant déjà été déclaré fondée sur la base d'un autre moyen. Pour le même motif, il n'y pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires des intimés (demande d'ordonner la comparution personnelle des parties et demande de production de documents). 5.3 Dépens 44 Les premiers juges ont liquidé les dépens d'instance. Le jugement n'est pas critiqué sur ce point et subsiste donc. 45 L'IILE étant la partie succombante, elle sera condamnée à supporter ses propres dépens d'appel ainsi que les dépens d'appel des intimés (article 1017 du Code judiciaire). Les dépens des intimés seront liquidés à la somme de 2 400 EUR à titre d'indemnité de procédure. Il ne revient par contre pas à la cour de prononcer une condamnation relativement aux frais de signification du jugement a quo car il s'agit d'une demande relative à l'exécution d'une décision judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement dont appel, Condamne l'IILE à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens d'appel des intimés, liquidés à la somme de 2 400 EUR. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Benoît VOS, Conseiller social au titre d'employeur, Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre d'employé, Assistés de Nadia PIENS, Greffier, Lesquels signent ci-dessous excepté Madame Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre d'employé, qui s'est trouvée dans l'impossibilité de le faire (article 785 du Code judiciaire). Le Greffier Le Conseiller social Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 3-E de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le vendredi VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN, par Monsieur Claude DEDOYARD, Conseiller faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Monsieur Marc DEWART, Premier Président, prise conformément à l'article 782bis du Code judiciaire afin de remplacer Madame Ariane FRY, Conseiller, assisté de Madame Nadia PIENS, greffier, qui signent ci-dessous : Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210528.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div