id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210604.5 No Rôle: 2020/AL/479 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2021-10-07 Consultations: 441 - dernière vue 2026-06-19 18:55 Fiche L'obligation pour le travailleur de prouver les heures supplémentaires dont il réclame le paiement est allégée lorsque, en raison de l'absence de tenue de feuilles journalières de prestations conformes au prescrit légal, l'employeur manque à son obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible, de mesure du temps effectif de travail de chaque travailleur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - REMUNERATION - HEURES SUPPLEMENTAIRES - SYSTÈME DE MESURE - DEFAUT - CHARGE DE LA PREUVE ALLÉGÉE Bases légales: Directive CE/UE - 04-11-2003 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 19/540/A Date du prononcé 04 juin 2021 Numéro du rôle 2020/AL/479 En cause de : S.A. F. C/ H. B. du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 3-G Arrêt DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-ouvrier Arrêt contradictoire Définitif * Contrat de travail - ouvrier - nullité du contrat - dol - erreur -licenciement pour motif grave - heures supplémentaires EN CAUSE : LA S.A. F., BCE 6, dont le siège social est établi à , partie appelante au principal, intimée sur incident, ci-après l'employeur comparaissant par Maître Ines LASCHET, avocate, substituant Maître Guido ZIANS, avocat, à 4780 SAINT-VITH, Aachener Strasse, 76, CONTRE : Monsieur B. H., RRN , domicilié à , partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après Monsieur H. comparaissant par Maître Lucie REYNKENS, avocate, substituant Maître Stéphane ROBIDA, avocat, à 4100 BONCELLES, route du Condroz, 61-63. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 mai 2021, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 23 juillet 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Verviers, 1ère Chambre (R.G. : n° 19/540/A), ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 27 octobre 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 10 novembre 2020, invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 16 décembre 2020 ; - l'ordonnance rendue le 16 décembre 2020, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 7 mai 2021 ; - les conclusions principales et les conclusions de synthèse de la partie intimée, remises au greffe de la cour respectivement les 15 janvier 2021, 8 mars et 9 mars 2021 ; - les conclusions ainsi que le dossier de pièces de la partie appelante, remis au greffe de la cour le 12 février 2021 ; - les dossiers de pièces avec inventaire déposés par chacune des parties à l'audience du 7 mai 2021. Les conseils des parties ont plaidé lors de l'audience publique du 7 mai 2021 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE Par une requête déposée au greffe du tribunal du travail le 4 février 2019, Monsieur H. sollicitait : - la condamnation de l'employeur au paiement de la somme brute de 2.554,06 euro à titre d'indemnité de rupture, à majorer des intérêts légaux et judiciaires depuis le 21 septembre 2018 ; - la condamnation de l'employeur au paiement de la somme provisionnelle de 1 euro à titre de rémunération pour le mois de septembre, à majorer des intérêts légaux depuis le 21 septembre 2018 ; - la condamnation de l'employeur au paiement de la somme provisionnelle de 1 euro à titre d'heures supplémentaires prestées mais non payées, à majorer des intérêts légaux depuis le 21 septembre 2018 ; - la condamnation de l'employeur aux dépens ; - l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par un jugement du 23 juillet 2020, le tribunal du travail a dit la demande recevable et partiellement fondée, a condamné l'employeur à payer à Monsieur H. la somme brute de 2.554,06 euro , augmentée des intérêts légaux à dater du 22 septembre 2018, et a débouté Monsieur H. du surplus de ses réclamations. Le tribunal a également condamné l'employeur au paiement des dépens, soit la somme de 780 euro à titre d'indemnité de procédure, et la somme de 20 euro à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Il s'agit du jugement attaqué. Par son appel, l'employeur sollicite : - à titre principal, la réformation du jugement entrepris en déclarant la nullité du contrat de travail qui liait les parties ; - à titre subsidiaire, la confirmation du licenciement pour motif grave ; - en conséquence, que la demande de Monsieur H. soit déclarée non fondée ; - la condamnation de Monsieur H. aux dépens des deux instances. Monsieur H. a formé appel incident par voie de conclusions et demande : - la confirmation du jugement dont appel en son principe et en ce qui concerne le licenciement pour motif grave, et partant, la condamnation de l'employeur au paiement d'un montant brut de 2.554,06 euro à titre d'indemnité de rupture, à majorer des intérêts légaux et judiciaires à compter du 21 septembre 2018 ; - la réformation du jugement dont appel en ce qui concerne les heures supplémentaires et le solde de rémunération du mois de septembre 2018, et partant, la condamnation de l'employeur au paiement de la somme provisionnelle de 1 euro à titre de solde de rémunération pour le mois de septembre 2018, et au paiement de la somme de 1.995,67 euro à titre d'heures supplémentaires prestées mais non payées, à majorer des intérêts légaux à dater du 21 septembre 2018 ; - la condamnation de l'employeur au paiement d'un montant brut de 85,14 euro à titre de rémunération d'un jour férié presté ; - la condamnation de l'employeur aux dépens des deux instances. II. LA RECEVABILITÉ DES APPELS Il ne résulte pas des pièces déposées que le jugement dont appel aurait fait l'objet d'une signification. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. Il en va de même de l'appel incident. III. LES FAITS Monsieur H. a été occupé en qualité de « Chauffeur permis B » à partir du 19 mars 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et horaire variable du même jour. Le 22 septembre 2018, l'employeur lui notifie par courrier recommandé son licenciement pour motif grave dans les termes suivants : « RUPTURE DE CONTRAT POUR REFUS DE TRAVAIL Votre CV mentionne que vous avez votre permis de conduire pour les catégories suivantes Permis C Permis D Nous vous avons signalé que ce CV est mensonger : vous ne pouvez pas conduire un camion. Vos permis C & D sont valables au Maroc mais pas en Belgique. A ce jour, vous n'avez pas passé les examens du CAP réglementaire ; L'entreprise vous paye vos cours et examens pour mise à jour de vos documents Vous ratez vos examens à Eupen. En attendant votre réussite d'examen, nous vous demandons de partir avec vos collègues avec votre permis B ce lundi matin 24 septembre. Vous refusez le travail programmé, devant 3 de vos collègues envers lesquels votre comportement est violent verbalement et physiquement. Le patron craint vos attitudes et réactions violentes envers ses salariés. Il vous est interdit de circuler sur les sites du groupe Fredéric's à partir de ce jour. Vous nous obligez à notifier une rupture de contrat sur le champ. » IV. LE FONDEMENT DE L'APPEL 1. La position de l'employeur L'employeur de Monsieur H. fait valoir en substance que Monsieur H. n'a pas informé son employeur de ses problèmes de dos, préexistants à son engagement, le rendant inapte au port d'objets lourds, ce qui pouvait constituer un danger pour ses collègues et un risque pour sa santé. L'employeur considère que cette omission d'information constitue un dol au sens de l'article 1116 du Code civil, constitutif d'une cause de nullité du contrat de travail, car la connaissance de cet élément l'aurait conduit à ne pas l'engager. Il considère également que le vice de consentement de l'erreur, au sens de l'article 1110 du Code civil, est établi : il ne pouvait être au courant des problèmes de santé de Monsieur H. (qui postulant un emploi de chauffeur dans une entreprise de transport savait qu'il allait devoir porter des objets lourds), et a signé un contrat de travail sur base d'éléments qui se sont avérés incorrects. A titre subsidiaire, l'employeur fait valoir en substance que des manquements continus et répétés existaient en l'espèce, et qu'il faut conclure qu'il y avait des motifs graves justifiant le licenciement sans préavis : - Le CV de Monsieur H. était mensonger, celui-ci n'ayant en rien mentionné une quelconque restriction en ce qui concerne les permis C et D dont il avait indiqué être détenteur ; - Monsieur H. était violent et/ou agressif envers ses collègues et ses patrons ; - Le vendredi 21 septembre 2018, l'employeur a appris que Monsieur H. refusait d'exécuter son travail du lundi 24 septembre 2018 de manière injustifiée. En ce qui concerne les heures supplémentaires et le solde de rémunération non payé pour le mois de septembre 2018, l'employeur fait valoir en substance que Monsieur H. reste en défaut de fournir une explication ou de démontrer quoi que ce soit. 2. La position de Monsieur H. Monsieur H. fait valoir en substance qu'aucun vice de consentement ne peut être retenu aux motifs que : - L'employeur ne démontre aucunement que s'il avait eu connaissance de ses problèmes de dos il n'aurait pas contracté avec lui ; - Si ceux-ci avaient eu un réel impact sur l'exécution de son contrat de travail l'employeur s'en serait rendu compte bien avant septembre 2018 ; - Le poste de travail pour lequel il a été engagé n'implique pas forcément le port de charges lourdes ; - Il n'avait absolument aucune obligation de dévoiler sa vie privée à son employeur, le fait qu'il se soit rendu auprès d'un médecin pour des problèmes de dos une seule fois avant son engagement ne pouvant être considéré comme un élément essentiel à l'engagement ; - Il ne lui était pas impossible de porter des objets lourds, et il a uniquement demandé le 21 septembre 2018 de ne pas porter des meubles très lourds lors de la tournée « Leaderland » ; - Il correspond très bien aux qualités requises pour être chauffeur permis B, tel que convenu dans le contrat de travail ; - L'employeur était bien au courant de ses problèmes de santé, ses douleurs s'étant aggravées à la suite de l'exécution du contrat de travail. Il fait valoir en substance qu'aucune faute grave ne peut être retenue dans son chef : - Il n'a pas refusé le vendredi 21 septembre 2018 de travailler à partir du lundi 24 septembre 2018, mais uniquement de travailler le samedi 22 septembre de manière non déclarée, ce qui n'était pas prévu, alors qu'il avait déjà travaillé pendant 5 jours consécutifs et qu'il ressort des fiches de paie déposées par l'employeur que son horaire de travail n'était pas variable, de sorte qu'il était tout à fait en droit de refuser ; - Son CV n'est pas mensonger puisqu'il a bien disposé des permis B, C, et D, les deux derniers ayant expirés et le premier étant le seul nécessaire pour l'exécution du contrat de travail ; - L'employeur n'apporte aucun élément permettant d'accréditer un comportement violent dans son chef, les attestations qu'il produit devant être prises avec prudence car émanant de travailleurs de celui-ci ; - A plusieurs reprises, l'employeur a tenté de lui faire signer un document de cessation volontaire de son contrat de travail sous la menace d'un licenciement pour motif grave, ce qu'il a refusé de faire, et lui a indiqué qu'à défaut, plusieurs de ses collègues pourraient en témoigner, ce qui l'a amené à déposer plainte à la police le 24 août 2018. En ce qui concerne le solde de rémunération pour le mois de septembre 2018 et les heures supplémentaires prestées mais non rémunérées, Monsieur H. fait valoir en substance qu'il était rémunéré pour des prestations hebdomadaires de 38 h., alors qu'il effectuait bien plus que ces horaires, ce que démontre les feuilles de route en sa possession, établies par l'employeur, qu'il produit aux débats, et ce qui a justifié qu'il a porté plainte pour ces faits le 12 décembre 2018. Enfin, ayant presté le samedi 21 juillet 2018, il sollicite également la rémunération correspondant à ce jour férié. 3. La décision de la cour du travail a. La nullité du contrat de travail Les parties doivent manifester leur consentement au contrat de travail, et les articles 1108 à 1118 du Code civil sont applicables au contrat de travail. Par conséquent, l'erreur, le dol, la violence et la lésion peuvent conduire à la nullité du contrat de travail. Le consentement n'est pas valable s'il a été surpris par dol (art. 1109 C. civ.). Le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté (art. 1116, al. 1er C. civ.). Un contrat conclu par suite d'un dol n'est pas nul de plein droit. La partie qui invoque le dol doit introduire une action en annulation (art. 1117 C. civ.). S'agissant du dol, de manière générale, il doit exister entre les parties à un contrat une relation de confiance qui implique qu'en vertu de l'obligation de bonne foi, chaque partie a le devoir d'informer l'autre, dans les limites suivantes : - celui qui détient l'information doit savoir ou est censé savoir que l'autre partie attache de l'importance à cette information ; - l'autre partie n'a pas connaissance de cette information et ne pouvait pas l'avoir ; - le détenteur de l'information doit lui-même être au courant de l'information demandée ; - l'information demandée ne doit pas être du domaine de la vie privée ; - les informations demandées ne peuvent avoir pour conséquence qu'elles conduisent à un refus d'engagement contraire à la loi. De manière plus spécifique, un travailleur n'est pas obligé d'informer son futur employeur d'une maladie ou d'un handicap. Cette question relève de la vie privée. Une exception doit toutefois être faite si la maladie ou le handicap constitue un danger pour la sécurité du travailleur, ses collègues ou des tiers . S'agissant de l'erreur, lorsqu'elle a été causée par le dol, elle peut entrer en ligne de compte pour apprécier la validité du consentement, même si elle ne concerne pas la substance même de la chose qui en est l'objet . En l'espèce, la cour relève qu'aucun document relatif à la phase précontractuelle n'est produit aux débats, pas plus qu'un descriptif de la fonction exercée par Monsieur H., le seul élément auquel la cour peut se référer étant le contrat de travail, qui fait uniquement état de l'engagement de Monsieur H. en qualité de chauffeur, soit « une personne dont le métier est de conduire un véhicule automobile » selon le dictionnaire Robert, ou selon le dictionnaire Larousse le « conducteur d'un véhicule automobile et en particulier le professionnel chargé de conduire une voiture, un camion, etc. » De ce seul terme, il ne peut être déduit que cette fonction impliquait le chargement et le déchargement des marchandises, et encore moins le port de charges lourdes, de sorte qu'il n'est pas établi que Monsieur H. devait nécessairement, comme le prétend l'employeur, avoir conscience de ce fait au moment de la conclusion du contrat de travail. La cour rappelle en outre que silence délibéré à propos d'une pathologie incompatible avec les exigences du travail, n'est considéré comme un dol que si le travailleur peut se faire une image exacte de son état de santé, ce qui n'est pas établi en la présente affaire, Monsieur H. indiquant à cet égard, sans pouvoir être contredit par l'employeur, s'être rendu auprès d'un médecin pour des problèmes de dos une seule fois avant d'être engagé. Plus fondamentalement, l'inaptitude de Monsieur H. au port de charges lourdes n'est pas démontrée, puisqu'il n'est fait état d'aucune période d'incapacité pendant la période d'occupation, de mars à septembre 2018. En tout état de cause, l'employeur pouvait, et même aurait dû, disposer de cette information, pour autant qu'elle soit réelle, compte tenu des dispositions relatives à la manutention manuelle de charges reprises dans le livre VIII, titre 3, du Code du bien-être au travail. On entend par manutention manuelle de charges toute opération de transport ou de soutien d'une charge, par un ou plusieurs travailleurs, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement d'une charge qui, du fait de ses caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables, comporte des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs . La manutention manuelle d'une charge peut présenter un risque, notamment dorsolombaire, dans les cas suivants : 1) quand la charge : - est trop lourde ou trop grande ; - est encombrante ou difficile à saisir ; - est en équilibre instable ou son contenu risque de se déplacer ; - est placée de telle façon qu'elle doit être tenue ou manipulée à distance du tronc ou avec une flexion ou une torsion du tronc ; - est susceptible, du fait de son aspect extérieur et/ou de sa consistance, d'entraîner des lésions pour le travailleur, notamment en cas de heurt. 2) si l'effort physique requis : - est trop grand ; - ne peut être réalisé que par un mouvement de torsion du tronc ; - peut entraîner un mouvement brusque de la charge ; - est accompli alors que le corps est en position instable. 3) si l'activité comporte l'une ou plusieurs des exigences suivantes : - des efforts physiques sollicitant notamment le rachis, trop fréquents ou trop prolongés ; - une période de repos physiologique ou de récupération insuffisante ; - des distances trop grandes d'élévation, d'abaissement ou de transport ; - une cadence imposée par un processus non susceptible d'être modulé par le travailleur. 4) les caractéristiques du lieu de travail et des conditions de travail peuvent accroître un risque lorsque : - l'espace libre, notamment vertical, est insuffisant pour l'exercice de l'activité concernée ; - le sol est inégal, donc source de trébuchements, ou bien glissant pour les chaussures que porte le travailleur ; - l'emplacement ou le lieu de travail ne permettent pas au travailleur la manutention manuelle de charges à une hauteur sûre ou dans une bonne posture ; - le sol ou le plan de travail présentent des dénivellations qui impliquent la manipulation de la charge sur différents niveaux ; - le sol ou le point d'appui sont instables ; - la température, l'humidité ou la circulation de l'air sont inadéquates. 5) si les facteurs de risque individuels suivants se présentent : - inaptitude physique à exécuter la tâche en question ; - inadéquation des vêtements, chaussures ou autres effets personnels portés par le travailleur ; - insuffisance ou inappropriation des connaissances ou de la formation. Préalablement à leur affectation, l'employeur doit soumettre les travailleurs chargés de la manutention manuelle de charges comportant des risques notamment dorso-lombaires à une évaluation de santé préalable , qui doit inclure notamment un examen du système musculosquelettique et cardio-vasculaire. En synthèse, il ressort de ces dispositions que lors de l'embauche, les travailleurs recrutés pour une activité à risque dorso-lombaire, doivent subir un examen médical lors de la dernière phase du processus de recrutement. Par conséquent, l'employeur, qui indique en termes de conclusions que tout chauffeur doit être en mesure de porter des objets lourds et qu'il n'engagerait jamais un chauffeur ayant des problèmes de dos, se devait de soumettre Monsieur H. à un examen médical préalable à l'embauche par la médecine du travail à l'issue duquel il aurait été informé quant à la capacité de celui-ci à exercer la fonction, quod non en l'espèce ainsi qu'il est ressorti de l'instruction d'audience. Avec les premiers juges, sur base de motifs propres, la cour considère par conséquent que le contrat de travail doit être considéré comme valable et que sa nullité ne peut être prononcée. b. Le licenciement pour motif grave Les principes L'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que : « Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins. Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé. À peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier en justice. Cette notification peut également être faite par la remise d'un écrit à l'autre partie. La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification. La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier ; elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et 4 » Cette disposition prévoit ainsi en ses alinéas 3 et 4 deux délais préfix, dont l'expiration entraîne forclusion du droit lui-même : - Un délai pour donner congé : le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant expiration du terme lorsque le fait qui le justifierait est connu de la partie qui donne congé depuis 3 jours ouvrables au moins ; - Un délai pour notifier le motif grave : le motif grave invoqué doit être notifié dans les 3 jours ouvrables qui suivent le congé. Au sens de cette disposition légale, le fait qui constitue le motif grave de rupture est connu de l'employeur lorsque celui-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et aux circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, « une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice » . À cette fin, une enquête peut se révéler utile et le délai légal ne commencera alors à courir qu'au terme de l'enquête, mais il ne résulte pas de l'article 35, al. 3, de loi du 3 juillet 1978 qu'elle doive être entamée sans délai et menée avec célérité . La partie qui souhaite mettre fin sur-le-champ au contrat de travail, a en outre le droit d'entendre l'autre partie dans ses explications et peut, avant de procéder à la rupture, permettre à l'autre partie de donner dans un délai raisonnable ses explications ou ses justifications à propos des prétendues fautes graves . En tout état de cause, pour que la connaissance du fait invoqué comme motif grave par l'employeur fasse courir le délai de trois jours ouvrables, il est nécessaire que ce fait soit parvenu à la connaissance effective de celui qui a le pouvoir de rompre le contrat de travail . Si des fautes multiples ou répétées sont invoquées pour motiver la rupture immédiate pour faute grave, le délai de trois jours doit être observé au regard du dernier fait reproché, à défaut le congé sera tardif pour l'ensemble des faits . En cas de faute continue, il n'appartient pas au juge de déterminer quand un comportement constitue un motif grave, cette appréciation relevant en premier lieu de la compétence de l'employeur : lorsque l'employeur reproche au travailleur une faute continue, il appartient à l'employeur d'apprécier à partir de quel moment cette faute rend définitivement et immédiatement impossible toute collaboration professionnelle . L'employeur doit lui-même décider à partir de quel moment la situation atteint un degré de gravité inacceptable . Il suffit donc que la faute retenue existe encore 3 jours avant le congé . Les jours ouvrables comprennent tous les jours de la semaine, samedi compris, mais à l'exception du dimanche et des jours fériés. Le motif grave doit être décrit avec suffisamment de précision de manière, « d'une part, à permettre à la partie qui a reçu le congé de connaître les faits qui lui sont reprochés et, d'autre part, à mettre le juge à même d'apprécier la gravité du motif invoqué et de vérifier s'il s'identifie avec celui qui est allégué devant lui » . L'imprécision quant à la description de la faute commise pourrait aussi empêcher le juge de situer le moment précis où a pris cours le délai de 3 jours ouvrables pour donner congé. L'exigence de précision du motif ne nécessite cependant pas ipso facto que soient mentionnés dans la notification les lieu(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.