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ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210624.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210624.7 No Rôle: 2020/AL/257 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-12-27 Consultations: 217 - dernière vue 2026-06-13 20:17 Fiche Les juridictions du travail sont compétentes pour connaître de l'action civile de l'auditeur du travail basée sur l'article 138bis §2 du Code judiciaire en vertu de l'article 578, 17° du même code. Aucune disposition du Code judiciaire ne prévoit la composition de la chambre appelée à connaître du litige. Par la nature du litige, la chambre doit être composée, outre du président, de magistrats sociaux nommés à titre d'employeur et de travailleur salarié. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Droit judiciaire - action de l'auditeur du travail sur base de l'article 138bis, §2, du Code judiciaire - compétence des juridictions du travail sur base de l'article 578, 17° du Code judiciaire - absence de disposition au Code judiciaire prévoyant la composition de la chambre appelée à connaître du litige - par la nature du litige, la chambre doit être composée, outre du président, de magistrats sociaux nommés à titre d'employeur et de travailleur salarié. Bases légales: Code Judiciaire - 138 bis,§2 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 17/4191/A Date du prononcé 24 juin 2021 Numéro du rôle 2020/AL/257 En cause de : Monsieur le Procureur Général de Liège C/ AVA LIEGE SA Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-D Arrêt DROIT DU TRAVAIL - contestation travailleur paiement salaire Arrêt contradictoire Interlocutoire - réouverture des débats + Droit judiciaire - action de l'auditeur du travail sur base de l'article 138bis, §2, du Code judiciaire - compétence des juridictions du travail sur base de l'article 578, 17° du Code judiciaire - absence de disposition au Code judiciaire prévoyant la composition de la chambre appelée à connaître du litige - par la nature du litige, la chambre doit être composée, outre du président, de magistrats sociaux nommés à titre d'employeur et de travailleur - ne s'agissant pas de matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7° du Code judiciaire, la possibilité d'un siège mixte se composant, outre d'un magistrat professionnel, présidant la chambre, de deux magistrats sociaux nommés au titre d'employeur et deux magistrats sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé n'existe pas - la chambre de la cour statuant sur l'appel d'un jugement rendu en matière de l'article 138bis,§2, du Code judiciaire (même par un siège mixte) doit être composée d'un magistrat professionnel et d'un conseiller social nommé à titre d'employeur et d'un conseiller social à titre de travailleur - art 81 al 4 et 5 ; art 104 al 2 et 3, art 138bis, §2 et art 578, 17° du Code judiciaire EN CAUSE : Monsieur le Procureur Général de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, Place Saint Lambert, 30, partie appelante, représenté par Monsieur Jean-Michel Demarche, Auditeur de division, délégué comme substitut général par ordonnance du Procureur général du 14 décembre 2020, accompagné de Monsieur Quentin CORDIER, juriste à l'Auditorat du Travail. CONTRE : La SA AVA LIEGE, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0446.747.554, dont le siège social est établi à 4020 LIEGE, Boulevard de la Constitution, 18, partie intimée, ayant comparu par son conseil, Maître Jean-Paul LACOMBLE, avocat à 4020 LIEGE, Square des Conduites d'Eau, 7 - Bat.H - 2ème étage • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 27 mai 2021, et notamment : - Les deux jugements attaqués, rendus contradictoirement entre parties les 12 décembre 2018 et 11 mars 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 3ème Chambre (R.G. 17/4191/A) ; - la requête formant appel de ces deux jugements, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 26 mai 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 24.6.2020 ; - l'ordonnance du 20.4.2020 pour situation de force majeure liée à la pandémie en cours, relative aux fixations et aux audiences ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la Cour le 3.6.2020 ; - l'ordonnance rendue le 24.6.2020, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 27.5.2021 ; - les conclusions, les conclusions additionnelles, ainsi que les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la Cour respectivement les 24.8.2020, 28.12.2020 et 26.4.2021 ; - les conclusions ainsi que les conclusions additionnelles et de synthèse pour Monsieur le Procureur Général de Liège, reçues au greffe de la Cour respectivement les 19.10.2020 et 18.2.2021 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la Cour le 29.4.2021 ; Monsieur le substitut général délégué et le conseil de la partie intimée ont plaidé lors de l'audience publique du 27.5.

  1. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. COMPOSITION DU SIÈGE DE LA CHAMBRE DE LA COUR A la demande de la cour, les débats à l'audience du 27.5.2021 se sont limités à la question de la composition de la chambre de la cour devant connaître du litige en degré d'appel. -------------------------------- L'article 138bis § 2 du Code judiciaire énonce que : « Pour les infractions aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et qui touchent l'ensemble ou une partie des travailleurs d'une entreprise, l'auditeur du travail peut d'office, conformément aux formalités du présent Code, intenter une action auprès du tribunal du travail, afin de faire constater les infractions aux dites lois et aux dits règlements. (...) » Alors qu'en l'espèce, la SA Ava-Liège appliquait à ses travailleurs les conditions de travail et de rémunération de la CP 200 (commission paritaire auxiliaire pour employés), Monsieur l'auditeur du travail estime, sur base d'une l'enquête du CLS, que la SA AVA-Liège relevait de la CP 311 (commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail) qui vise un personnel ouvrier et employé. Par requête contradictoire déposée au greffe du tribunal le 23.10.2017, explicitée par voie de conclusions, Monsieur l'auditeur du travail a demandé au tribunal de : Conformément à l'article 138bis, §2, du Code judiciaire, constater que la SA Ava-Liège a commis les infractions suivantes: • pour la période allant de la date d'engagement du personnel à ce jour: - infraction aux articles 19 et 31 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sanctionnée par l'article 138, al. 1er, 1° du Code pénal social; - infraction aux articles 3, 3bis, 4, 9 à 9quinquies et 11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération du travailleur et 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sanctionnée par l'article 162, al. 1er, 1°du Code pénal social; • pour la période allant de la date d'engagement du personnel au 11 octobre 2016 à tout le moins: infraction à l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, sanctionnée par l'article 201, § 1er, 1° du Code pénal social. En vertu de l'article 5 de la loi du 3 décembre 2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social, rappeler à la SA Ava-Liège son obligation de notifier, à ses frais, le jugement à intervenir aux travailleurs concernés. La SA Ava-Liège a demandé au tribunal de déclarer les demandes de Monsieur l'auditeur du travail recevables mais non fondées. Aucune contestation au sujet de la qualité - ouvrier ou employé - de travailleurs concernés n'a été formulée. Le tribunal du travail connait d'une action basée sur l'article 138bis, §2, du Code judiciaire en vertu de l'article 578, 17° du même code. Le Code judiciaire ne contient par contre pas de prescription concernant la composition de la chambre appelée à statuer sur une telle action. Par jugement du 12.12.2018, la 3ème chambre du tribunal, composée d'un juge professionnel, présidant la chambre, et de deux juges sociaux, nommés respectivement à titre d'employeur et d'employé, a, estimant que « au vu du caractère mixte de la C.P. paritaire 311 (...) Il convient, dès lors avant dire droit, de renvoyer la présente cause pour être plaidée devant une chambre spéciale mixte du tribunal, chambre compétente pour connaître de l'action, du ministère public à l'encontre de la S.A. AVA Liège, chambre composée du président, deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé. » décidé que « Avant dire droit au fond renvoie la présente cause pour être plaidée à la troisième chambre du tribunal du travail de Liège, division de Liège dont la composition sera conforme au prescrit de l'article 81 du code judiciaire en vue de déterminer si la S.A. Ava-Liège relève de la CP 311, (commission paritaire mixte employés - ouvriers), et non de la CP 200, (commission paritaire employés) et par voie de conséquence si les conditions de travail et de rémunération applicable à ses travailleurs sont celles de la CP
  2. » Par jugement du 11.3.2020, la 3ème chambre du tribunal, composée d'un juge professionnel, présidant la chambre, de deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé a dit l'action de Monsieur l'auditeur recevable mais non fondée. Par requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 26.5.2020, Monsieur l'auditeur du travail a contesté les deux jugements en demandant à la cour de les réformer et de dire son action originaire fondée. En termes de conclusions, il estime que la présente cause ne doit pas être jugée par une chambre mixte de la cour. A l'audience de plaidoiries, la S.A. AVA Liège s'est référée à la sagesse de la cour sur la question. Comme déjà dit plus haut, le Code judiciaire ne contient pas de prescription concernant la composition de la chambre appelée à statuer sur une action basée sur l'article 138bis, §2, du Code judiciaire. La collégialité au sein du siège d'une juridiction du travail implique, en principe, la participation de deux magistrats sociaux. Vu la base et la nature du litige, à savoir le reproche d'une prévention pénale à charge de l'employeur au détriment de ses travailleurs, il s'impose que les magistrats sociaux appelés à statuer soient nommés respectivement à titre d'employeur et de travailleur salarié. Un siège mixte, soit celui comprenant deux magistrats sociaux nommés au titre d'employeur et deux magistrats sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé n'est prévu qu'à titre exceptionnel et que pour le cas où « dans les litiges portant sur la matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7° du Code judiciaire », en première instance, « avant tout autre moyen, la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée » (Article 81, alinéa 4 et 5 du Code judiciaire). En l'espèce : - il ne s'agit pas d'un litige portant sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7° du Code judiciaire mais d'une matière prévue à l'article 578, 17° du Code judiciaire, - les travailleurs ne sont pas parties au litige - et, de surcroît, leur qualité d'ouvrier ou d'employé n'a été contestée à aucun moment et, a fortiori, pas in limine litis. L'article 104 du Code judiciaire dispose que : « La cour du travail est divisée en chambres qui siègent au nombre d'un conseiller à la cour du travail et, selon le cas, de deux ou quatre conseillers sociaux. Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, sont composées, outre le président, d'un conseiller social nommé au titre d'employeur et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause. Toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, lorsque l'appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux. » En l'espèce, la cour ne connaît pas d'un appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7° mais à l'article 578, 17°. L'exception prévu dans le 3ème alinéa de l'article 104, prévoyant un siège mixte ne trouve ainsi pas à s'appliquer. De plus, même devant la cour, la qualité d'ouvrier ou d'employé des travailleurs concernés n'a pas été contestée, au contraire, à l'audience de plaidoiries, le conseil de la S.A. AVA Liège a confirmé qu'il s'agissait exclusivement d'employés. Et même si leur qualité était contestée devant la cour, quod non, comme le note le Professeur DE LEVAL , la contestation de la qualité d'ouvrier ou d'employé n'est susceptible d'entraîner la constitution d'un siège de cinq magistrats à la cour du travail que dans la mesure où cette contestation a été soulevée in limine litis devant le tribunal, quod non (et qu'un jugement a été prononcé par le tribunal du travail comprenant cinq juges). La chambre de la cour devant connaître de l'affaire doit être composée, outre du président, d'un conseiller social nommé à titre d'employeur et d'un conseiller social nommé à titre de travailleur salarié. Il convient dès lors, avant dire droit, de fixer l'affaire pour être plaidée devant une telle chambre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15.06.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Fixe date pour les plaidoiries à l'audience publique du jeudi 23 septembre 2021 de la Chambre 2 D de la Cour du travail de Liège, division Liège, composée, outre du président, d'un conseiller social nommé à titre d'employeur et d'un conseiller social nommé à titre de travailleur, Extension Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 LIEGE, à 15h10 en réservant une durée de plaidoiries de 90 minutes. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Heiner BARTH, président, Jacques WOLFS, conseiller social au titre d'employeur Ioannis GILTIDIS, conseiller social au titre d'employeur Franco GIACCHETTO, conseiller social au titre d'ouvrier Alain STASSART, conseiller social au titre d'employé Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, Jacques WOLFS, Ioannis GILTIDIS, Franco GIACCHETTO, Alain STASSART, Heiner BARTH, Nicolas PROFETA, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la chambre 2-D de la Cour du travail de Liège, division Liège, à l'Extension Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le jeudi 24 juin 2021, par : Heiner BARTH, président, assisté par Nicolas PROFETA, greffier, Heiner BARTH, Nicolas PROFETA. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210624.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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