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ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210817.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210817.1 No Rôle: 2020/AU/47 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-12-27 Consultations: 260 - dernière vue 2026-06-13 20:31 Fiche L'autorité peut d'initiative augmenter le taux d'incapacité permanente dans le cadre de l'évaluation primaire de l'incapacité permanente causée par un accident. En cas de demande d'allocation d'aggravation, l'autorité - et le juge après elle - ne peut que s'en tenir à la décision du Medex sans aucune modification, ni à la baisse, ni à la hausse du taux de l'incapacité permanente partielle nonobstant le fait que l'article 5bis qui traite de la demande en aggravation ne le prévoit pas expressément. Le Medex est le service médical compétent pour l'application de l'arrêté royal du 13.07.1970 et est chargé de reconnaître l'inaptitude qui ouvre à l'agent un droit à une pension prématurée définitive ou temporaire. Les attributions du Medex sont définies par l'article 8 de l'arrêté royal du 13.07.1970 : il ne rend pas un avis mais prend une décision sur le taux d'incapacité permanente sans distinction du stade atteint dans cette procédure administrative (première évaluation, évaluation en révision ou évaluation en aggravation). Il ne peut en effet que notifier cette décision à la victime, sans préjudice de la vérification des autres conditions d'octroi. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Risques professionnels - Accident du travail - secteur public - secteur local- demande d'allocation d'aggravation - décision du Medex - caractère contraignant (oui) Bases légales: Arrêté Royal - 10-07-1970 - 5 bis et 8 - 01 Lien DB Justel 19700710-01 Loi - 30-06-1967 - 3, 1°, c - 01 Lien ELI No pub 1967063005 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 19/52/A Date du prononcé 17 aout 2021 Numéro du rôle 2020/AU/47 En cause de : COMMUNE DE MUSSON C/ K B Cour du travail de Liège Division Neufchâteau Chambre 8 B siégeant en vacation Arrêt * Risques professionnels - Accident du travail - secteur public - secteur local- demande d'allocation d'aggravation - décision du Medex- caractère contraignant (oui) Loi du 03.07.1967, article 3, 1°, c Arrêté royal du 13.07.1970, articles 5bis et 8 EN CAUSE : La COMMUNE DE MUSSON, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0207.391.641, dont le siège social est établi à 6750 MUSSON, Place Abbé-Goffinet 1, partie appelante, ci-après dénommée la commune ou l'employeur ayant comparu par son conseil, maître Marie DISCRET, avocat à 6700 ARLON, rue des Martyrs, 19 CONTRE : Monsieur B K, RRN , partie intimée, ci-après dénommée monsieur K. ou le travailleur ayant comparu par madame Nathalie LENTZ, déléguée syndicale FGTB - ARLON, porteuse de procuration écrite • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 16 juin 2021, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 23 juin 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Arlon, 2eme Chambre (R.G. 19/52/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Neufchâteau, le 23 juillet 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 23.9.2020 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Arlon, reçu au greffe de la Cour le 29.7.2020 ; - l'ordonnance rendue le 25.9.2020, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 16.6.2021 ; - les conclusions, les conclusions additionnelles ainsi que les conclusions de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la Cour respectivement les 21.10.2020, 12.2.2021 et 14.4.2021 ; - les conclusions additionnelles ainsi que les conclusions de synthèse de la partie appelante, reçues au greffe de la Cour respectivement les 11.12.2020 et 5.3.2021 ; - les deux dossiers de pièces de la partie intimée, reçus au greffe de la Cour respectivement les 14.9.2020 et 12.2.2021 ; - la procuration de la mandataire syndicale, déposée à l'audience publique du 16 juin 2021 ; Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 16 juin 2021 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. Les parties ont marqué leur accord sur la remise et/ou l'envoi des conclusions et/ou pièces hors des délais prévus par l'ordonnance de mise en état et de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire I. LA DEMANDE ORIGINAIRE - LE JUGEMENT DONT APPEL- LES DEMANDES EN APPEL I.

  1. La demande originaire Par une citation du 20.03.2019, monsieur K. a contesté la position de son employeur qui fait suite à une demande de reconnaissance d'une aggravation de son incapacité permanente (demande d'une allocation annuelle d'aggravation) issue des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 13.12.
  2. Cet accident du travail a, par décision du 04.02.2009 , été consolidé en date du 11.06.2008 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Les lésions sont des séquelles de fractures comminutives des 2°, 3°, 4° et 5° métatarsiens du pied droit décrites dans le rapport du docteur M. (Medex-SSA) du 12.06.
  3. Monsieur K. a introduit une demande en aggravation en date du 05.01.2018 sur base d'un rapport de son médecin, le docteur D.S., envisageant un taux aggravé de 35%. Par décision du 20.03.2018 notifiée à monsieur K. par le Medex, ce dernier a retenu un taux aggravé de 28%. Il est fait référence à l'article 5bis de l'arrêté royal du 24.01.1969 (cette référence est erronée dès lors que monsieur K. relève d'un pouvoir local) et à une demande du 06.10.2014 (cette référence est également erronée puisque la demande de monsieur K. est datée du 05.01.2018). Un recours interne semble avoir été introduit et le pourcentage aggravé a finalement été retenu au taux de 15% sur base de la décision médicale du Medex du 24.08.2018 qui statue bien sur la demande d'allocation d'aggravation du 05.01.
  4. Il est fait référence à l'article 5bis de l'arrêté royal du 24.01.1969 (erronément sachant que c'est l'article 5bis de l'arrêté royal du 13.07.1970 qui trouve à s'appliquer). Il s'agit de la position définitive du Medex. Cette décision médicale a été notifiée à monsieur K. par le Medex en date du 24.08.2018 et est motivée comme suit : « A la lecture et après étude des différentes pièces médicales disponibles au dossier, et notamment du rapport médical de recours rédigé par le docteur D.S., on peut conclure qu'il existe effectivement chez monsieur K. une majoration significative de l'impotence fonctionnelle douloureuse chronique de son pied droit, s'inscrivant dans un contexte d'accentuation de phénomènes arthrosiques péri-scaphoïdiens au niveau du tarse droit qui fut démontrée par des radiographies conventionnelles ainsi que par une scintigraphie osseuse effectués respectivement en date des 7 et 14 juin
  5. Cependant, cette impotence fonctionnelle douloureuse chronique du pied droit, bien qu'elle se répercute de manière légère sur la marche qui s'effectue avec une petite boiterie aux trois modes, reste somme toute encore d'intensité moyenne et est indemnisable à concurrence d'un taux d'IPP de 15%». I.
  6. Les antécédents de procédure et le jugement dont appel Par un jugement du 28.05.2019, le tribunal a dit l'action recevable et avant dire droit quant au fond, a désigné en qualité d'expert le docteur Mons Delle Roche. L'expert a déposé son rapport au greffe le 22.01.2020 et évalue l'incapacité permanente de travail de monsieur K. à 10 % depuis le 05.01.2018 mais rappelle que le MEDEX évalue l'incapacité permanente de travail à 15 %. Dans sa motivation, il explique que d'un point de vue médical, le taux incapacité permanente partielle doit être maintenu à 10% du fait de la similitude des examens cliniques réalisés en 2007 et en 2017 et des données de son propre examen clinique du 27.11.
  7. Les plaintes sont également identiques à ce qui prévalait lors de la consolidation. D'un point de vue médico-légal, si l'évaluation du Medex est un minimum impératif, il convient alors de retenir le taux de 15%. La discussion préliminaire mentionne, sur base des plaintes relevées avant l'examen clinique, une aggravation qui semble ne pas faire de doute, la seule difficulté étant de la chiffrer. La poursuite de la discussion et l'avis provisoire soulignent toutefois que l'image radiologique ne s'est pas aggravée, l'examen clinique est superposable à celui réalisé en vue de la consolidation, ce qui ne démontre pas clairement l'aggravation. L'arthrose sévère avec atteinte du médio-pied est constatée en amont des fractures de métatarsiens. Elle ne présente pas d'évolution significative depuis
  8. Par jugement dont appel du 23.06.2020 (sur base d'une procédure écrite sollicitée de l'accord des parties), le tribunal du travail a : -dit la demande fondée dans la mesure précisée ci-après, -fixé comme suit les conséquences de l'accident du travail subi par monsieur K. le 13.12.2005: incapacité permanente de travail de 15 % depuis le 05.01.
  9. - mis les dépens à charge de l'employeur en invitant, avant dire droit, monsieur K. à préciser ses dépens. Une réouverture des débats est ordonnée à cette fin. Le tribunal a constaté que monsieur K. a liquidé ses dépens à la somme de 163.52 euros soit les frais de citation contenant déjà une somme de 20 euros à titre de contribution due au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19/03/2017). I.
  10. Les demandes en appel I.3.1° - La partie appelante, l'employeur Sur base de sa requête d'appel et du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, l'employeur demande à la cour de dire l'appel incident de monsieur K. (en ce qu'il soulève l'irrecevabilité de l'appel principal) irrecevable puisqu'il n'a pas été formé par voie de premières conclusions, conformément à l'article 1054 du Code judiciaire. Le jugement dont appel ne peut, en toute hypothèse, être qualifié de jugement d'accord. La demande conjointe d'entérinement portait sur le rapport d'expertise qui laissait deux voies ouvertes, un taux médical de 10% ou un taux médico-légal de 15%. Il restait donc une question juridique à trancher par le tribunal. Quant au fond, l'employeur considère que la décision médicale du Medex n'est pas contraignante dans son minimum dans le cadre d'une demande en révision, au contraire de l'évaluation primaire de l'incapacité permanente partielle. Les articles 11, 13 et 14 de l'arrêté royal du 13.07.1970 ne prévoient pas de minimum garanti. La jurisprudence citée par monsieur K. ne vise pas un cas de révision. I.3.2° - La partie intimée, monsieur K. Monsieur K. soulève l'irrecevabilité de l'appel. Il souligne qu'il ne s'agit pas, ce faisant, d'un appel incident mais d'un moyen présenté en défense de l'appel formé par l'employeur. Les deux parties ont demandé de commun accord l'entérinement du rapport d'expertise et l'ont obtenu. Ce jugement d'accord ne peut faire l'objet d'un appel en application de l'article 1043 du Code judiciaire. Aucun élément nouveau ne le justifie par ailleurs. Subsidiairement, il soutient le non fondement de l'appel. En cas de révision, l'employeur est tenu par la position médicale du Medex, il lui appartient de notifier cette décision à la victime sans autre pouvoir d'appréciation (vers le bas) conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 13.07.1970 qui délègue cette appréciation du taux d'incapacité permanente partielle au Medex et sa décision lie également le tribunal. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle. III. LA DECISION DE LA COUR III.
  11. La recevabilité de l'appel Il ne résulte d'aucun élément que le jugement dont appel aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d'appel prévu à l'article 1051 du Code judiciaire. En soulevant l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, monsieur K. ne forme pas un appel incident. L'article 1054 du Code judiciaire ne trouve donc pas à s'appliquer. Le jugement dont appel n'est pas un jugement d'accord au sens de l'article 1043 du Code judiciaire. Cet article permet aux parties de demander au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi. Le jugement qui acte l'accord n'est susceptible d'aucun recours de la part des parties litigantes, à moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauf les voies d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à 801/1, s'il y a lieu. En demandant conjointement l'entérinement du rapport d'expertise, les parties ne se sont pas expliquées sur la question juridique soulevée par l'expert et sur laquelle il n'était pas amené à donner un avis. Il ne pouvait donc y avoir accord que sur la conclusion hybride de l'expert qui laissait un terme du litige de nature juridique, par définition, en suspens. Le recours à la procédure écrite explique cette méprise qui aurait dû faire l'objet d'un débat. La branche médico-légale des conclusions de l'expert a été adoptée par le tribunal qui a donc implicitement tranché cette question. La matière est, en outre, d'ordre public et même à considérer un accord sur le taux qui repose non seulement sur un avis médical mais aussi sur l'application des dispositions légales, celui - ci ne s'oppose pas à l'introduction d'un recours dont l'objet est de discuter d'une règle d'ordre public. Toutes les autres conditions de recevabilité de l'appel sont par ailleurs remplies. L'appel est recevable. III.
  12. Les dispositions applicables et leur interprétation
  13. La loi du 03.07.1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail qui appartiennent aux provinces, aux communes, aux centres publics d'action sociale et aux caisses publiques de prêts en exécution de l'arrêté royal du 13.07.1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
  14. L'article 3, 1°, c) de la loi du 03.07.1967, tel qu'en vigueur depuis le 01.07.2007, précise que selon les modalités fixées par l'article 1er , la victime d'un accident du travail a droit à une allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de travail après le délai de révision. Avant cette modification, dans le secteur public, seule la révision du taux d'incapacité permanente était prévue, privant les victimes du droit à une rente d'aggravation.
  15. La loi - cadre ne traite pas de la procédure administrative qui est fixée par un arrêté royal d'exécution et donc, en l'espèce, par l'arrêté royal du 13.07.
  16. 3.
  17. L'arrêté royal du 13.07.1970 définit, en son article 8, dans sa version applicable depuis le 01.07.2014, suite à la modification apportée par l'arrêté royal du 08.05.2014, les attributions du Medex qui est désigné : - pour vérifier le lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions - pour établir le lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité de travail - pour fixer la date de consolidation, le pourcentage d'incapacité permanente et le pourcentage de l'aide d'une tierce personne. 3.
  18. L'article 9§3 de l'arrêté royal du 13.07.1970 prévoit que le service médical notifie à l'autorité sa décision qui consiste soit en l'attribution d'un pourcentage d'incapacité permanente, soit en une guérison sans incapacité permanente. Lorsque l'accident entraîne un pourcentage d'incapacité permanente, l'autorité vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies; elle examine les éléments du dommage subi, apprécie s'il y a lieu d'augmenter le pourcentage d'incapacité permanente fixé par le service médical, et propose à la victime ou à ses ayants droit le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation. 3.
  19. Dans le cadre de la procédure de demande en révision des rentes qui peut être introduite par l'autorité et le bénéficiaire de la rente et qui est fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'incapacité de la victime, ou sur le décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, ou encore sur une modification de la nécessité de l'aide régulière d'une autre personne, l'article 13§ 1er prévoit qu'au plus tard dans les trois mois de la demande en révision, le service médical examine la victime et maintient ou modifie le pourcentage d'incapacité permanente. Il notifie immédiatement sa décision à l'autorité. L'autorité notifie la décision du service médical à la victime. L'article 14 de l'arrêté royal prévoit que l'autorité propose à l'accord de la victime ou de ses ayants droit le maintien, l'augmentation, la diminution ou la suppression de la rente. Le cas échéant, cette proposition doit également mentionner la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la modification de capacité de travail et la date de consolidation. 3.
  20. Après l'expiration du délai de révision, en cas d'aggravation, le taux d'incapacité permanente partielle ne peut être revu que sur demande de la victime, pour autant que le taux d'incapacité de travail, après cette aggravation, soit de 10% au moins. L'arrêté royal prévoit en son article 5bis, §5 que la victime introduit sa demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée à la poste au service visé à l'article 6 (le service ou le fonctionnaire désigné par l'autorité pour recueillir les déclarations d'accident). Ce service accuse immédiatement réception de la demande, par lettre recommandée à la poste et la transmet dans les quarante-huit heures au service médical. Celui-ci examine la victime au plus tard trois mois après l'introduction de la demande. Le service médical maintient ou modifie le pourcentage de l'incapacité permanente. Il notifie sans tarder sa décision à l'autorité. Cette décision est notifiée par l'autorité à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé à la poste. L'article 13, §2 est applicable à la procédure de demande de reconnaissance d'une aggravation. Cet article 13, §2 prévoit qu'au cas où, sans motifs valables et après deux lettres de convocation recommandées à la poste, la victime ne se présente pas devant le service médical à la suite de la demande en révision ou de la demande d'examen médical visées respectivement à l'article 12, le paiement des indemnités et rentes est suspendu à partir du 1er du mois suivant celui de l'expiration du délai prévu au § 1er, jusqu'au moment où la victime se présente.
  21. La question litigieuse est celle de savoir si, en cas de demande d'allocation d'aggravation , l'autorité est tenue par le minimum décidé par le Medex comme elle l'est en évaluation primaire conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 13.07.1970 sachant que l'article 5bis qui traite de la demande en aggravation ne prévoit pas que l'autorité ne peut qu'augmenter le pourcentage de l'incapacité permanente décidé par le Medex. Il n'est pas contesté ni contestable que la décision médicale prise par le Medex lie l'employeur et le juge en cas de litige sur la détermination du taux d'incapacité permanente primaire. La situation de la victime ne peut donc qu'être améliorée . Le texte applicable, l'article 9 de l'arrêté royal du 13.07.1970, est clair et le prévoit expressément. Dès lors que l'article 5bis, §5 ne prévoit pas que l'autorité puisse augmenter le taux d'incapacité permanente partielle, cela signifie t- il qu'elle puisse prendre, et le juge après elle, une autre décision médicale moins favorable que celle retenue par le Medex? La réponse est négative. Le Medex qui est le service médical compétent pour l'application de l'arrêté royal du 13.07.1970 est défini comme étant celui chargé de reconnaître l'inaptitude qui ouvre à l'agent un droit à une pension prématurée définitive ou temporaire (article 3.3°). Les attributions du Medex sont définies par l'article 8 de l'arrêté royal du 13.07.
  22. Le Medex ne rend pas un avis mais prend une décision , en sa qualité d'expert médical dans le cadre de la procédure administrative, sur le taux d'incapacité permanente sans distinction du stade atteint dans cette procédure administrative et donc du moment de l'évaluation du pourcentage de l'incapacité permanente (première évaluation, évaluation en révision ou évaluation en aggravation). Si l'autorité peut d'initiative augmenter le taux d'incapacité permanente dans le cadre de l'évaluation primaire, elle ne peut, dans le cadre de la demande en aggravation (comme en révision), que s'en tenir à la décision du Medex sans aucune modification, ni à la baisse, ni à la hausse du taux de l'incapacité permanente partielle. Elle ne peut en effet que notifier cette décision à la victime, sans préjudice de la vérification de autres conditions d'octroi. C'est ce que signifie le texte de l'article 5bis, §5 de l'arrêté royal du 13.07.1970 : le Service médical maintient ou modifie le pourcentage de l'incapacité permanente. Il notifie sans tarder sa décision à l'autorité. Cette décision est notifiée par l'autorité à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé à la poste . Le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 13.07.1970 précise bien, en ce sens, que l'autorité est liée par la décision du service médical, seul compétent pour déterminer le pourcentage de l'invalidité permanente et un parallèle est clairement fait entre la procédure d'évaluation primaire et la procédure d'évaluation en révision - la procédure est « quasi identique à celle qui régit la procédure de déclaration de l'accident » - sachant que la procédure de demande d'allocation d'aggravation a été introduite postérieurement et ne peut donc pas être visée en tant que telle par ce rapport au Roi . Le fait d'être lié par la décision du Medex exclut pour l'autorité compétente de pouvoir prendre une décision administrative moins favorable en fixant un pourcentage d'incapacité permanente plus faible que celui retenu par cette décision du service d'expertise médicale. L'employeur souligne que la jurisprudence citée par la victime, monsieur K., ne s'est prononcée que dans le cadre d'une évaluation primaire et non d'une révision mais aucune motivation, en ce y compris celle de la Cour constitutionnelle , ne permet d'interpréter autrement les missions du Medex dans le cadre du traitement d'une demande en aggravation. Ses attributions sont définies de manière générale pour toute la procédure administrative et l'article 5bis, §5 de l'arrêté royal du 13.07.1970 prévoit expressément l'intervention du service médical pour décider du maintien ou de la modification du pourcentage de l'incapacité permanente. La référence à cette jurisprudence est donc pertinente pour conclure que la décision du Medex en ce qu'elle statue sur le taux d'incapacité permanente partielle dans le cadre d'une demande d'allocation d'aggravation de l'incapacité permanente lie l'autorité et le juge . La cour souligne que l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 08.05.2013 est rendu dans une cause qui concerne un agent d'une zone de Police et à laquelle s'applique donc l'arrêté royal du 30.03.2001 dit arrêté PJPOL. Cet arrêt de la Cour constitutionnelle statue sur la constitutionnalité de l'article 19 de la loi cadre du 03.07.1967 qui fonde la compétence matérielle des tribunaux du travail amenés à statuer sur toutes les contestations relatives à l'application de la loi du 03.07.1967, y compris celles qui concernent la fixation du pourcentage de l'incapacité de travail permanente. En son considérant B.4., la Cour constitutionnelle statue sur la question sans référence au cas d'espèce ou au stade de la procédure d'évaluation de l'incapacité permanente, visant au contraire à la fois l'arrêté royal d'exécution du 24.01.1969 et celui du 13.07.1970 : « Le membre du personnel qui est victime d'un accident du travail dans le secteur public a intérêt à contester la décision prise par le médecin-conseil de l'autorité publique. En application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, et de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, c'est le service de santé qui fixe le pourcentage de l'incapacité permanente de travail, de sorte qu'il est raisonnablement justifié que l'autorité publique dont Medex est le médecin-conseil ne puisse introduire un recours contre une décision prise par son propre médecin-conseil pour, le cas échéant, faire réduire un taux d'incapacité fixé par ce dernier». La cour souligne que l'arrêt de la Cour de cassation du 11.05.2020 cité par monsieur K. a considéré que la décision du Medex liait l'autorité et le juge saisi du litige relatif à la détermination du taux d'incapacité permanente dans un cas d'application de l'arrêté royal du 24.01.1969 (qui concerne le personnel de l'Etat fédéral et des entités fédérées) qui ne prévoit pas cette possibilité pour l'autorité d'augmenter le pourcentage de l'incapacité permanente même en application de son article 9 visant la détermination du pourcentage de l'incapacité permanente en première évaluation. L'article 9 de cet arrêté royal du 24.01.1969 est rédigé dans des termes similaires aux termes de l'article 5bis, §5 (et des articles 11, 13 et 14 relatifs à la révision) de l'arrêté royal du 13.07.1970 et non dans les mêmes termes que ceux utilisés dans l'article 9 de l'arrêté royal du 13.07.1970 qui est le seul article à prévoir expressément cette possibilité d'augmentation du taux. Le raisonnement de la Cour de cassation repose sur l'article 8 de l'arrêté royal qui définit les missions du Medex et qui est commun à l'ensemble des arrêtés d'exécution de la loi cadre du 03.07.1967 et donc similaire à l'article 8 de l'arrêté royal du 13.07.
  23. La Cour de cassation estime, même en l'absence de texte explicite, que l'autorité ne peut qu'augmenter le pourcentage de l'incapacité permanente. Une lecture plus strict peut amener à considérer que l'autorité n'a aucun pouvoir d'appréciation même à la hausse mais en toute hypothèse, le texte exclut une diminution de ce pourcentage dès lors que le pouvoir d'appréciation de l'autorité est, par arrêté royal dûment fondé sur la loi, délégué au service médical ce qui rend bien son intervention contraignante et non seulement consultative. Notons que le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 24.01.1967 prévoit que l'autorité est liée par la décision du service médical qui est, pour ce secteur, le Service de Santé Administratif (en abrégé le SSA) qui agit en qualité d'expert et est le seul à déterminer le taux d'invalidité (au sens d'incapacité et pas seulement d'invalidité physiologique) de la victime. Le rapport prévoit (sans que cette possibilité soit expressément reprise dans le texte de l'arrêté royal) que l'autorité peut toutefois estimer devoir s'écarter, en le majorant, du pourcentage d'invalidité résultant de la décision du SSA moyennant l'accord préalable des ministres de la Fonction publique et du Budget . L'interprétation de la loi suggérée par la commune, selon laquelle la décision du Medex n'est pas contraignante en cas de demande en aggravation (ou de demande en révision), n'est donc pas exacte et n'est pas celle retenue par la cour. Le seul argument de texte sur lequel elle se base n'est en effet pas pertinent au regard des attributions du Medex. La question d'une potentielle discrimination évoquée lors de l'audience de plaidoiries par la cour (discrimination dans le traitement de la victime selon qu'il s'agit de déterminer son pourcentage d'incapacité permanente partielle dans le cadre d'une évaluation primaire ou d'une demande d'allocation d'aggravation) pour laquelle il a été convenu de rouvrir, le cas échéant, les débats ne se pose donc pas. III.
  24. L'application au cas d'espèce Nonobstant l'avis médical de l'expert judiciaire, le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur K. dans le cadre de sa demande d'allocation d'aggravation ne peut être inférieur au taux de 15% retenu par le Medex. Monsieur K. ne soutient pas et ne justifie pas d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur ni d'une prise de cours de l'aggravation antérieure à la date de la demande, soit le 05.01.
  25. Le jugement du 28.05.2019 qui ordonne l'expertise retient cette date de prise de cours de l'aggravation au 05.01.2018 et ne fait pas l'objet d'un appel. L'appel ne porte donc pas sur cet aspect de la demande en aggravation mais uniquement sur le pourcentage de l'incapacité permanente en ce qu'il doit être maintenu à 10% ou augmenté à 15%. Le jugement dont appel est donc confirmé. IV. LES DEPENS Monsieur K. a liquidé ses dépens à la somme de 143.52 euros étant les frais de citation, non contestés. Cette liquidation réduite répond à la question posée par le tribunal. La cour constate donc bien que la somme de 20 euros correspondant à la contribution due au fond d'aide juridique est déduite du total retenu par l'huissier de justice (163.52 euros). Le montant liquidé par monsieur K. sera donc retenu outre la contribution due directement par l'employeur au fond d'aide juridique pour la procédure en première instance. Les frais et dépens de la procédure d'appel sont également limités à cette contribution. Aucune indemnité de procédure n'est en effet due en l'espèce. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Dit l'appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déterminé le taux d'incapacité de travail après aggravation à 15% en application de l'article 5bis de l'arrêté royal du 13.07.1970, sur demande du 05.01.2018, Condamne la commune aux frais et dépens des deux instances fixés à la somme de 143.52 euros étant les frais de citation outre la contribution due au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 20 euros pour chacune des deux instances (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19/03/2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Mme Muriel Duriaux, conseiller faisant fonction de président, M. Gérard Piron, conseiller social au titre d'employeur, Mme Michèle Besonhé, conseiller social au titre d'employée, qui ont entendu les débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Nicolas Profeta, greffier, le greffier le président M. Gérard Piron, conseiller social au titre d'employeur et Mme Michèle Besonhé, conseiller social au titre d'employée, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel ils ont participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. et prononcé, en langue française à l'audience publique de la chambre 8 B siégeant en vacation de la Cour du travail de Liège, division de Neufchâteau, siégeant exceptionnellement à l'Extension Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mardi 17 aout 2021 par le président, Madame Muriel Duriaux, assisté de Monique Schumacher, greffier, le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210817.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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