de la loi du 22 mars 2001 selon laquelle la résidence habituelle ressort de l'inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence est une présomption réfragable, nonobstant le fait que la possibilité de prouver sa résidence habituelle par tout autre document officiel ou administratif a disparu du libellé de cet article tel qu'il a été modifié par la loi du 8 décembre
de la loi du 22 mars 2001, le SFP doit tenir compte de l'inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence et se référer au registre national. Le tribunal estime que l'inscription au registre national ne vaut que jusqu'à preuve du contraire de sorte qu'il est permis à Monsieur D. de renverser la présomption de partage de résidence avec le sieur W, ce qu'il ne fait pas. Le tribunal relève l'absence de dossier photographique, d'attestation du propriétaire ou autre locataire, l'absence de recours au SPF compétent contre la domiciliation de Monsieur W. et les atermoiements de Monsieur D. concernant sa volonté de résider au 4D ou au 4F. Le tribunal estime que ce dernier ne rapportant pas la preuve de l'inexactitude des mentions au registre national, la décision doit être confirmée et il fait droit à la demande reconventionnelle. 3. L'APPEL Par requête déposée au greffe le 23 décembre 2020, Monsieur D. interjette appel du jugement au motif qu'après avoir jugé que l'inscription au registre national ne vaut que jusqu'à preuve du contraire, le premier juge a considéré qu'il ne rapportait pas cette preuve à suffisance de droit au motif qu'il ne déposait aucun dossier corroborant le fait que Monsieur W. ne résidait pas. Il reproche aux premiers juges de ne pas à pas avoir statué sur l'offre de preuve alors qu'il avait déposé des conclusions par lesquelles il sollicitait à titre subsidiaire d'être autorisé rapporter la preuve par toutes voies de droit du fait qu'il n'avait jamais cohabité avec Monsieur W. Le SFP sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il demande toutefois à la cour de dire que la présomption de résidence prévue à l'
Ce faisant, il introduit un appel incident.
r de la loi du 22 mars 2001 est une présomption irréfragable de sorte qu'aucune preuve contraire n'est admise. Il s'appuie sur l'arrêt de la cour constitutionnelle du 23 mai
r , alinéa 3) instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, par la loi du 8 décembre 2013, on tenait compte des revenus de certaines personnes composant le ménage (par exemple les descendants) divisés par le nombre de personnes au sein du ménage, ce qui retardait considérablement le traitement d'un dossier, le temps d'obtenir l'ensemble des revenus. Ce système avait également été entrainé une fraude relativement fréquente, à savoir l'inscription de petits-enfants au sein du ménage des grands-parents afin de diminuer le montant des ressources à prendre en considération. La loi du 8 décembre 2013 a eu pour objectif de simplifier considérablement les règles relatives à l'examen des ressources. Dans le nouveau système, le montant de la Grapa dépend essentiellement de la composition familiale et des propres revenus du bénéficiaire: si le bénéficiaire partage la même résidence familiale avec une ou plusieurs personnes, il bénéficie du montant de base et s'il ne partage pas sa résidence familiale , il bénéficie d'un montant majoré de 50 %. La loi du 8 décembre 2013 a notamment prévu une présomption légale visée à l'
de la loi du 22 mars 2001 qui stipule désormais : § 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s'élève au maximum à 6.765,89 euros. Sans préjudice de l'application de la section 2 du présent chapitre, ce montant est octroyé à l'intéressé qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17 et qui partage la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes. Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même endroit. La résidence habituelle ressort de l'inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence. §
est une présomption réfragable permettant ainsi au bénéficiaire de contester les éléments repris au registre national. Interrogée par la cour du travail de Bruxelles, sur la légalité de cette présomption irréfragable , la cour constitutionnelle a précisé dans son arrêt du 23 mai 2019 que : « L'instauration d'une présomption légale, qui est irréfragable dans l'interprétation du juge a quo , relève du large pouvoir d'appréciation dont le législateur dispose dans les matières socio-économiques. Le principe d'égalité et de non-discrimination ne le contraint pas à prévoir le même régime de preuve pour tous les régimes de sécurité sociale ou régimes résiduels. En outre, l'instauration de la présomption ne saurait être réputée avoir considérablement réduit le niveau de protection qui était offert avant le 1er janvier 2014 ». A plusieurs reprises, la cour constitutionnelle insiste sur l'interprétation propre au juge du fond. Dans un arrêt récent du 1er juin 2021, la cour de travail de Bruxelles a estimé que le présomption est en réalité réfragable selon une analyse à laquelle la cour souscrit : « 25.II est rappelé qu'une présomption légale est, aux termes de l'article 8.
, § 1er de la loi du 22.3.2001 ne prévoit pas que la présomption qu'il instaure serait irréfragable. Il n'apparaît pas non plus que la présomption qu'il instaure devrait être considérée, selon l'article 8.7. du nouveau Code civil, comme irréfragable. 29.Les travaux préparatoires de la loi du 8.12.2013 qui a modifié l'
de la loi du 22.3.2001 ne sont pas plus explicites à cet égard. Il en ressort que la volonté du législateur de 2013 était de simplifier l'examen administratif des droits du demandeur de la GRAPA, en particulier l'enquête de ressources, et à alléger la procédure d'octroi, non d'instaurer pour ce faire une présomption qui serait irréfragable. 30.La modification légale intervenue en 2013 n'implique du reste pas, ainsi que le relevait le Conseil d'Etat dans son avis concernant la disposition en projet, une révision radicale du régime inscrit dans l'
de la loi du 22.3.2001. En effet, bien que, dans la loi du 22.3.2001, l'
a été remplacé dans son intégralité, seule la dernière branche de la dernière phrase du § 1er (« soit de tout document officiel ou administratif attestant la réalité d'une résidence commune » ) a en réalité été supprimée. Tenant compte de ce qui précède, la Cour ne déduit pas du texte ainsi révisé que le législateur a voulu, en 2013, attacher un caractère irréfragable à la preuve de la résidence habituelle issue de l'inscription domiciliaire. 31.Le caractère réfragable de la présomption semble encore également pouvoir être déduit de l'économie générale de la réglementation. L'examen des dispositions réglementaires prises en exécution de la loi du 22.3.2001 conduit effectivement à constater que si le contrôle de la cohabitation se fait, en premier lieu, sur la base des données de domiciliation figurant dans les registres, ce contrôle reste une question de fait. Sont en ce sens épinglés notamment les dispositions suivantes : - l'article 9 de l'arrêté royal du 23.5.2001, qui autorise expressément le S.F.P. à recourir à une autre source que le registre national si les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès de celui-ci. -l'article 42 de l'arrêté royal du 23.5.20011, qui organise une procédure de contrôle de la résidence principale du bénéficiaire, autorisant de recourir non seulement aux mentions reprises dans les registres de la population mais aux constatations sur base de faits, la preuve contraire étant expressément admise dans ce second cas. » L'appel incident est donc non fondé. 7.3 Application en l'espèce On ne peut donc reprocher au SFP de se référer au registre national duquel il ressort que Monsieur D. et monsieur W. ont été domicilié à la même adresse. Il appartient à Monsieur D. d'apporter la preuve contraire. La cour pourrait envisager de s'écarter de l'inscription au registre national, s'il s'avérait qu'elle était contraire aux constatations des agents de quartier. Or selon les rapports des agents , on peut relever chronologiquement que : - le 16 avril 2019, l'agent constate que Monsieur W. habite dans le logement au fond à gauche mais ne dispose pas de bail. Il existe des meubles et effets personnels dans le logement. Le sieur W. indique penser y rester 7 mois. Le ménage est composé d'une personne. Il est toutefois indiqué que d'autres personnes résident à la même adresse (il est mentionné le 4 D , cette dernière lettre est ajoutée à la main) et que Monsieur D. viendra faire un changement d'adresse pour le 4F. - le 27 avril 2019, toujours à propos du 4D, il est précisé que Monsieur W. a établi sa résidence à l'adresse 4D. L'agent constate la présence de l'intéressé. - Les 2 et 3 mai 2019, passage de l'agent qui constate les absences au 4D. Il est précisé qu'il n'existe aucune numérotation des appartements. - Le 6 mai 2019, il est indiqué que Monsieur D. conserve le 4 D, son adresse actuelle et que la demande de domiciliation est annulée. Ce n'est qu'à dater du 30 octobre 2019 que Monsieur D. est repris comme isolé sur la composition de ménage. Le tribunal avait souligné le manque de preuve (aucun dossier photographique, ni aucune attestation du propriétaire ou d'autres locataires, voire du tenancier du restaurant...), l'absence de recours contre la domiciliation de Monsieur W. au 4D et l'absence de crédibilité de monsieur D. vu le fait qu'il avait demandé à être domicilié au 4 F tout en résidant au 4D... Actuellement sont déposés : -une convocation adressée à Monsieur W. par l'administration communale le 20 septembre 2019 pour une inscription à la rue de Warnant, Fal. 4 (on ignore pour quel logement) ; - une attestation du propriétaire selon laquelle Monsieur D. est son locataire et a toujours habité seul, ce qu'il a pu constater lors de fréquents passages chez lui. Ces documents ne sont pas suffisants pour remettre en cause les constatations des agents de quartier. En effet, ils ne permettent pas de déterminer que la présence de Monsieur W. a été constatée dans un logement différent de celui de Monsieur D., d'autant que le propriétaire n'indique pas avoir loué 2 logements séparés aux 2 intéressés. Au contraire, ce dernier précise que seul Monsieur D. est son locataire, ce qui jette d'autant plus le trouble sur la présence de Monsieur W. au 4D. Aucun contrat de bail n'est déposé au dossier que ce soit dans le chef de Monsieur D ou de Monsieur W. Comme le signale le tribunal, comment expliquer l'hésitation de Monsieur D. entre une inscription au 4 D ou au 4 F en mai 2019 alors qu'il était inscrit au 4 D depuis octobre 2017? C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Monsieur D. n'était pas crédible lorsqu'il a affirmé avoir renoncé à son changement d'adresse pour le 4 F parce que Monsieur W. lui a remis une copie de sa convocation en vue de changer son domicile, la convocation étant datée de septembre 2019 alors qu'il avait déjà exposé à l'agent de quartier avoir changé d'avis. Sur base de ces éléments, la Cour s'estime suffisamment éclairée et ne pas devoir recourir à d'éventuelles enquêtes. Le jugement doit être confirmé. La demande formulée à titre subsidiaire apparaît par conséquent non fondée. La cour voit difficilement comment l'application de la règle de droit pourrait paraître abusive dans une matière relevant de l'ordre public. 7.4 Dépens En vertu de l'article 1017 al 2 du code judiciaire, les dépens sont à charge de l'institution de sécurité sociale, y compris la contribution destinée au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne visée aux articles 4 et 5 de la loi du 19/03/2017. Il y a lieu de liquider les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Entendu l'avis oral du ministère public auquel les parties n'ont pas répliqué. Déclare l'appel principal recevable et non fondé. Dit l'appel incident recevable et non fondé. Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Condamne le SFP aux dépens de Monsieur D., liquidés à la somme de : - Indemnité de procédure de 1ère instance : 131, 18 euro - Indemnité de procédure d'appel : 174, 94 euro . Condamne le SFP à la contribution de 20 euro destinée au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (articles 4 et 5 de la loi du 19/03/2017) Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane GODIN, conseiller faisant fonction de président Jean-François DE CLERCK, conseiller social au titre d'employeur Eugénie LEDOUX, conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de Christelle DELHAISE, greffier lesquels signent ci-dessous excepté Madame Christelle DELHAISE, greffier, qui se trouve dans l'impossibilité de le faire conformément à l'article 785, alinéa 2 du Code judiciaire, Ariane GODIN Jean-François DE CLERCK Eugénie LEDOUX et prononcé, en langue française à l'audience publique de la 6-B Chambre de la Cour du travail de Liège, division Namur, Place du Palais de Justice 5 à 5000, Namur, le 7 octobre 2021, où étaient présents : Ariane GODIN, conseiller faisant fonction de président Assistée de Nicolas PROFETA, greffier Nicolas PROFETA, Ariane GODIN. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211007.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.