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ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211007.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 octobre 2021 No

de la loi du 22 mars 2001 selon laquelle la résidence habituelle ressort de l'inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence est une présomption réfragable, nonobstant le fait que la possibilité de prouver sa résidence habituelle par tout autre document officiel ou administratif a disparu du libellé de cet article tel qu'il a été modifié par la loi du 8 décembre

  1. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Revenu garanti aux personnes âgées Mots libres: Droit social - sécurité sociale - régime subsistance - garantie de revenus aux personnes âgées - GRAPA- résidence principale - présomption réfragable . Bases légales: Loi - 22-03-2001 - 6 - 30 Lien ELI No pub 2001022201 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 19/340/A Date du prononcé 7 octobre 2021 Numéro du rôle 2020/AN/162 En cause de : D G C/ Service Federal des Pensions Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6 B Arrêt SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - pensions Arrêt contradictoire Définitif (+) sécurité sociale - régime subsistance - garantie de revenus aux personnes âgées - GRAPA- résidence principale - présomption réfragable - art 6 loi 22/03/2001 EN CAUSE : Monsieur G D, RRN , domicilié à partie appelante au principal, intimée sur incident, ci-après désignée Monsieur D. représenté par Maître Henry VANHAEPEREN, avocat à 5000 NAMUR, Chaussée de Waterloo 19-21 CONTRE : Service Fédéral des Pensions BCE 0206.738.078, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi , Esplanade de l'Europe 1, partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après désignée SFP représenté par Maître Patrick HENRARD loco Maître Marie-Flore HEINTZ, avocat à 5002 SAINT-SERVAIS, Rue de Gembloux 170 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 janvier 2021, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 27 novembre 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Dinant, 6ème Chambre (R.G. 19/340/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 23 décembre 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 19 janvier 2021 ; - l'ordonnance basée sur l'article 747 §2 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 02 septembre 2021 ; - les conclusions et conclusions de synthèse de la partie intimée, déposées au greffe de la Cour respectivement les 12 mars 2021 et le 1er juin 2021 ; - les conclusions de la partie appelante déposées au greffe de la Cour le 14 mai 2021 ; - le dossier de pièces déposé par chacune des parties à l'audience du 02 septembre
  2. Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 2 septembre
  3. Madame Joëlle FALQUE, substitut de l'auditeur du travail de Liège faisant fonction d'avocat général par ordonnance du Procureur général du 14 décembre 2020, a donné son avis oralement à l'audience publique du 2 septembre
  4. Les parties n'ont pas répliqué à cet avis. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience.
  5. ANTECEDENTS DE LA CAUSE Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Liège, division Dinant, le 30 août 2018, Monsieur D. contestait la décision du SFP du 3 juin 2019 révisant son droit à la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa). Cette décision lui supprimait son droit à dater du 1er avril 2019 et récupérait la somme indue de 705,34 euros au motif que les pensions et ressources de Monsieur D. étaient trop élevées en raison d'une prétendue cohabitation avec Madame W. Jocelyne, cohabitante non apparentée, ce qui entraînait une différence de taux. En réalité, il s'est avéré que la personne présumée cohabitante était un sieur W. Jocelyn. Dans le cours de l'instance, le SFP a introduit une demande reconventionnelle tendant à obtenir un titre exécutoire relatif au montant indu de 601,26 euros (solde de 705,34 euros). Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal du travail a estimé la requête recevable mais non fondée. Il confirmait la décision administrative et par conséquent déclarait la demande reconventionnelle recevable et fondée et condamnait Monsieur D. a verser au SFP la somme de 620,26 euros à titre de Grapa indûment perçue en avril et mai
  6. Il condamnait également le SFP aux dépens de Monsieur D. non liquidés et à la contribution de 20 euro destinée au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
  7. POSITION DU TRIBUNAL Le tribunal rappelle que selon l'

§ 1

de la loi du 22 mars 2001, le SFP doit tenir compte de l'inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence et se référer au registre national. Le tribunal estime que l'inscription au registre national ne vaut que jusqu'à preuve du contraire de sorte qu'il est permis à Monsieur D. de renverser la présomption de partage de résidence avec le sieur W, ce qu'il ne fait pas. Le tribunal relève l'absence de dossier photographique, d'attestation du propriétaire ou autre locataire, l'absence de recours au SPF compétent contre la domiciliation de Monsieur W. et les atermoiements de Monsieur D. concernant sa volonté de résider au 4D ou au 4F. Le tribunal estime que ce dernier ne rapportant pas la preuve de l'inexactitude des mentions au registre national, la décision doit être confirmée et il fait droit à la demande reconventionnelle. 3. L'APPEL Par requête déposée au greffe le 23 décembre 2020, Monsieur D. interjette appel du jugement au motif qu'après avoir jugé que l'inscription au registre national ne vaut que jusqu'à preuve du contraire, le premier juge a considéré qu'il ne rapportait pas cette preuve à suffisance de droit au motif qu'il ne déposait aucun dossier corroborant le fait que Monsieur W. ne résidait pas. Il reproche aux premiers juges de ne pas à pas avoir statué sur l'offre de preuve alors qu'il avait déposé des conclusions par lesquelles il sollicitait à titre subsidiaire d'être autorisé rapporter la preuve par toutes voies de droit du fait qu'il n'avait jamais cohabité avec Monsieur W. Le SFP sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il demande toutefois à la cour de dire que la présomption de résidence prévue à l'

§ 1er de la loi du 22 mars 2001 est une présomption irréfragable.

Ce faisant, il introduit un appel incident.

  1. LES FAITS A la lecture des dossiers de pièces des parties, la Cour résume les faits de la cause de la manière suivante : Monsieur D. bénéficie d'une garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) d'un montant annuel de 3683,40 euros depuis le 1er février 2016 (montant de base majoré accordé aux personnes isolées). Il est domicilié rue de warrant 4/D à Faelen depuis le 5 octobre 2017 où il prétend vivre seul. L'immeuble est un immeuble dans lequel se trouve un restaurant au rez-de-chaussée. À l'étage il y aurait 6 logements alors qu'au niveau communal, 5 logements sont répertoriés sous le numéro 4 A à E. Le 2 mars 2019, monsieur W. est domicilié rue de Warnant 4/D et est ainsi repris sur la composition de ménage de monsieur D. Suite à cette domiciliation, le SFP révise son dossier en lui retirant le droit à la Grapa vu le changement de catégorie de bénéficiaire que cette domiciliation entraîne. Par la même décision, le SFP lui réclame un montant indu de 705, 34 euros.
  2. POSITION DES PARTIES Monsieur D. conteste avoir cohabité avec le sieur W. Il indique qu'il y a eu confusion entre les logements individualisés dénommés ABCDE et le « F » qui n'a pas de dénomination. Il ressort du dossier de l'auditorat du travail que tous les appartements ne sont pas numérotés. Il relève les contradictions entre les différents rapports de police et notamment le fait que le 6 mai 2019, l'inspecteur de police a indiqué non à la question « y a-t-il d'autres personnes que la personne précitée encore à l'adresse ? » A titre subsidiaire, il estime qu'il y a abus de droit de la part du SFP d'obtenir le remboursement d'une aide sociale à l'assuré social qui justifie de sa bonne foi tenant compte de l'erreur commise par la commune dans le la tenue des registres de population dont il n'est pas responsable. Le SFP sollicite la confirmation du jugement entrepris sous la réserve que la présomption de résidence prévue à l'

§ 1e

r de la loi du 22 mars 2001 est une présomption irréfragable de sorte qu'aucune preuve contraire n'est admise. Il s'appuie sur l'arrêt de la cour constitutionnelle du 23 mai

  1. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Madame l'avocat général indique ne pas être d'accord avec la position de la Cour constitutionnelle en ce que la présomption serait irréfragable. Elle estime toutefois que la preuve de l'absence de cohabitation n'est pas rapportée de sorte que l'appel doit être déclaré non fondé, à moins que la cour ne permette à monsieur D. de pouvoir apporter la preuve contraire en produisant d'autres éléments.
  2. DECISION DE LA COUR 7.1 Recevabilité Le jugement dont appel a été notifié par le greffe du tribunal du travail de Liège, division Dinant, le 4 décembre
  3. L'appel du 23 décembre 2020, introduit dans les formes et délai, est recevable. L'appel incident du SFP doit être déclaré recevable pour être introduit dans les premières conclusions d'appel. 7.2 La législation relative à la garantie de revenus (Grapa). Le droit à la Grapa est régi par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. Il relève d'un régime de subsistance selon lequel, en principe, le montant de l'allocation dépend d'une part de la composition du ménage du demandeur pour en fixer le taux et d'autre part des ressources du demandeur et des personnes composant son ménage. Avant la modification de la loi du 22 mars 2001 (notamment de l'

§ 1e

r , alinéa 3) instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, par la loi du 8 décembre 2013, on tenait compte des revenus de certaines personnes composant le ménage (par exemple les descendants) divisés par le nombre de personnes au sein du ménage, ce qui retardait considérablement le traitement d'un dossier, le temps d'obtenir l'ensemble des revenus. Ce système avait également été entrainé une fraude relativement fréquente, à savoir l'inscription de petits-enfants au sein du ménage des grands-parents afin de diminuer le montant des ressources à prendre en considération. La loi du 8 décembre 2013 a eu pour objectif de simplifier considérablement les règles relatives à l'examen des ressources. Dans le nouveau système, le montant de la Grapa dépend essentiellement de la composition familiale et des propres revenus du bénéficiaire: si le bénéficiaire partage la même résidence familiale avec une ou plusieurs personnes, il bénéficie du montant de base et s'il ne partage pas sa résidence familiale , il bénéficie d'un montant majoré de 50 %. La loi du 8 décembre 2013 a notamment prévu une présomption légale visée à l'

de la loi du 22 mars 2001 qui stipule désormais : § 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s'élève au maximum à 6.765,89 euros. Sans préjudice de l'application de la section 2 du présent chapitre, ce montant est octroyé à l'intéressé qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17 et qui partage la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes. Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même endroit. La résidence habituelle ressort de l'inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence. §

  1. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au paragraphe 1er pour le bénéficiaire qui ne partage pas sa résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes et qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et
  2. Nonobstant l'inscription dans les registres de la population à la même adresse que le demandeur, les personnes suivantes ne sont pas censées partager la même résidence principale que le demandeur : 1° les enfants mineurs; 2° les enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues; 3° les personnes accueillies dans la même maison de repos ou la même maison de repos et de soins, ou la même maison de soins psychiatriques que le demandeur; 4° les parents ou alliés en ligne directe descendante ou ascendante et leurs cohabitants légaux. §
  3. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au paragraphe 1er pour le bénéficiaire qui : 1° a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que ce dernier a été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'a pas cette maison comme lieu de résidence principale et pour autant que le bénéficiaire ne partage pas cette résidence principale avec une ou plusieurs personnes autres qu'un parent ou allié en ligne directe descendante ou ascendante et leurs cohabitants légaux, ou un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues; 2° a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que ce bénéficiaire a été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'a pas cette maison comme lieu de résidence principale; 3° a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que tant le bénéficiaire que le conjoint ou le cohabitant légal ont été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'ont pas cette maison comme lieu de résidence principale. §
  4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à quelles conditions les dispositions des paragraphes 2 et 3 peuvent être étendues à d'autres catégories de personnes qu'Il détermine. §
  5. (...)" La possibilité de prouver sa résidence habituelle par tout autre document officiel ou administratif, comme c'était le cas auparavant, a disparu du libellé de cet article. L'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées prévoit en son article 9 : « Le Service est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations. Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national. Dans ce cas, le Service communique le contenu des informations, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs." La question qui se pose est celle de savoir si la présomption visée à l'

est une présomption réfragable permettant ainsi au bénéficiaire de contester les éléments repris au registre national. Interrogée par la cour du travail de Bruxelles, sur la légalité de cette présomption irréfragable , la cour constitutionnelle a précisé dans son arrêt du 23 mai 2019 que : « L'instauration d'une présomption légale, qui est irréfragable dans l'interprétation du juge a quo , relève du large pouvoir d'appréciation dont le législateur dispose dans les matières socio-économiques. Le principe d'égalité et de non-discrimination ne le contraint pas à prévoir le même régime de preuve pour tous les régimes de sécurité sociale ou régimes résiduels. En outre, l'instauration de la présomption ne saurait être réputée avoir considérablement réduit le niveau de protection qui était offert avant le 1er janvier 2014 ». A plusieurs reprises, la cour constitutionnelle insiste sur l'interprétation propre au juge du fond. Dans un arrêt récent du 1er juin 2021, la cour de travail de Bruxelles a estimé que le présomption est en réalité réfragable selon une analyse à laquelle la cour souscrit : « 25.II est rappelé qu'une présomption légale est, aux termes de l'article 8.

  1. du nouveau du Code civil, celle qu'une loi attache à certains actes juridiques ou faits. Elle modifie l'objet de la preuve ou, le cas échéant, dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. 26.La présomption légale peut être réfragable ou irréfragable. Une présomption légale irréfragable est une présomption contre laquelle la preuve contraire n'est pas autorisée. En vertu de l'article 8.
  2. précité, la présomption légale est réfragable, sauf dans trois cas : lorsque la loi en dispose autrement, lorsque cette présomption entraîne la nullité d'un acte juridique ou lorsque cette présomption entraîne l'irrecevabilité d'une action. 27.La doctrine autorisée enseigne en ce sens, certes à propos des dispositions de l'ancien Code civil, que « Le législateur peut préciser dans tel ou tel cas si la présomption qu'il institue est irréfragable ou non. A défaut, une présomption légale est, selon le droit commun, considérée comme irréfragable, lorsque sur son fondement, la loi annule certains actes ou dénie une action en justice (art. 1352 du Code civil). Dans les autres cas, une présomption doit, dans le silence du législateur, être considérée comme iuris tantum ». 28.L'

, § 1er de la loi du 22.3.2001 ne prévoit pas que la présomption qu'il instaure serait irréfragable. Il n'apparaît pas non plus que la présomption qu'il instaure devrait être considérée, selon l'article 8.7. du nouveau Code civil, comme irréfragable. 29.Les travaux préparatoires de la loi du 8.12.2013 qui a modifié l'

de la loi du 22.3.2001 ne sont pas plus explicites à cet égard. Il en ressort que la volonté du législateur de 2013 était de simplifier l'examen administratif des droits du demandeur de la GRAPA, en particulier l'enquête de ressources, et à alléger la procédure d'octroi, non d'instaurer pour ce faire une présomption qui serait irréfragable. 30.La modification légale intervenue en 2013 n'implique du reste pas, ainsi que le relevait le Conseil d'Etat dans son avis concernant la disposition en projet, une révision radicale du régime inscrit dans l'

de la loi du 22.3.2001. En effet, bien que, dans la loi du 22.3.2001, l'

a été remplacé dans son intégralité, seule la dernière branche de la dernière phrase du § 1er (« soit de tout document officiel ou administratif attestant la réalité d'une résidence commune » ) a en réalité été supprimée. Tenant compte de ce qui précède, la Cour ne déduit pas du texte ainsi révisé que le législateur a voulu, en 2013, attacher un caractère irréfragable à la preuve de la résidence habituelle issue de l'inscription domiciliaire. 31.Le caractère réfragable de la présomption semble encore également pouvoir être déduit de l'économie générale de la réglementation. L'examen des dispositions réglementaires prises en exécution de la loi du 22.3.2001 conduit effectivement à constater que si le contrôle de la cohabitation se fait, en premier lieu, sur la base des données de domiciliation figurant dans les registres, ce contrôle reste une question de fait. Sont en ce sens épinglés notamment les dispositions suivantes : - l'article 9 de l'arrêté royal du 23.5.2001, qui autorise expressément le S.F.P. à recourir à une autre source que le registre national si les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès de celui-ci. -l'article 42 de l'arrêté royal du 23.5.20011, qui organise une procédure de contrôle de la résidence principale du bénéficiaire, autorisant de recourir non seulement aux mentions reprises dans les registres de la population mais aux constatations sur base de faits, la preuve contraire étant expressément admise dans ce second cas. » L'appel incident est donc non fondé. 7.3 Application en l'espèce On ne peut donc reprocher au SFP de se référer au registre national duquel il ressort que Monsieur D. et monsieur W. ont été domicilié à la même adresse. Il appartient à Monsieur D. d'apporter la preuve contraire. La cour pourrait envisager de s'écarter de l'inscription au registre national, s'il s'avérait qu'elle était contraire aux constatations des agents de quartier. Or selon les rapports des agents , on peut relever chronologiquement que : - le 16 avril 2019, l'agent constate que Monsieur W. habite dans le logement au fond à gauche mais ne dispose pas de bail. Il existe des meubles et effets personnels dans le logement. Le sieur W. indique penser y rester 7 mois. Le ménage est composé d'une personne. Il est toutefois indiqué que d'autres personnes résident à la même adresse (il est mentionné le 4 D , cette dernière lettre est ajoutée à la main) et que Monsieur D. viendra faire un changement d'adresse pour le 4F. - le 27 avril 2019, toujours à propos du 4D, il est précisé que Monsieur W. a établi sa résidence à l'adresse 4D. L'agent constate la présence de l'intéressé. - Les 2 et 3 mai 2019, passage de l'agent qui constate les absences au 4D. Il est précisé qu'il n'existe aucune numérotation des appartements. - Le 6 mai 2019, il est indiqué que Monsieur D. conserve le 4 D, son adresse actuelle et que la demande de domiciliation est annulée. Ce n'est qu'à dater du 30 octobre 2019 que Monsieur D. est repris comme isolé sur la composition de ménage. Le tribunal avait souligné le manque de preuve (aucun dossier photographique, ni aucune attestation du propriétaire ou d'autres locataires, voire du tenancier du restaurant...), l'absence de recours contre la domiciliation de Monsieur W. au 4D et l'absence de crédibilité de monsieur D. vu le fait qu'il avait demandé à être domicilié au 4 F tout en résidant au 4D... Actuellement sont déposés : -une convocation adressée à Monsieur W. par l'administration communale le 20 septembre 2019 pour une inscription à la rue de Warnant, Fal. 4 (on ignore pour quel logement) ; - une attestation du propriétaire selon laquelle Monsieur D. est son locataire et a toujours habité seul, ce qu'il a pu constater lors de fréquents passages chez lui. Ces documents ne sont pas suffisants pour remettre en cause les constatations des agents de quartier. En effet, ils ne permettent pas de déterminer que la présence de Monsieur W. a été constatée dans un logement différent de celui de Monsieur D., d'autant que le propriétaire n'indique pas avoir loué 2 logements séparés aux 2 intéressés. Au contraire, ce dernier précise que seul Monsieur D. est son locataire, ce qui jette d'autant plus le trouble sur la présence de Monsieur W. au 4D. Aucun contrat de bail n'est déposé au dossier que ce soit dans le chef de Monsieur D ou de Monsieur W. Comme le signale le tribunal, comment expliquer l'hésitation de Monsieur D. entre une inscription au 4 D ou au 4 F en mai 2019 alors qu'il était inscrit au 4 D depuis octobre 2017? C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Monsieur D. n'était pas crédible lorsqu'il a affirmé avoir renoncé à son changement d'adresse pour le 4 F parce que Monsieur W. lui a remis une copie de sa convocation en vue de changer son domicile, la convocation étant datée de septembre 2019 alors qu'il avait déjà exposé à l'agent de quartier avoir changé d'avis. Sur base de ces éléments, la Cour s'estime suffisamment éclairée et ne pas devoir recourir à d'éventuelles enquêtes. Le jugement doit être confirmé. La demande formulée à titre subsidiaire apparaît par conséquent non fondée. La cour voit difficilement comment l'application de la règle de droit pourrait paraître abusive dans une matière relevant de l'ordre public. 7.4 Dépens En vertu de l'article 1017 al 2 du code judiciaire, les dépens sont à charge de l'institution de sécurité sociale, y compris la contribution destinée au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne visée aux articles 4 et 5 de la loi du 19/03/2017. Il y a lieu de liquider les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Entendu l'avis oral du ministère public auquel les parties n'ont pas répliqué. Déclare l'appel principal recevable et non fondé. Dit l'appel incident recevable et non fondé. Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Condamne le SFP aux dépens de Monsieur D., liquidés à la somme de : - Indemnité de procédure de 1ère instance : 131, 18 euro - Indemnité de procédure d'appel : 174, 94 euro . Condamne le SFP à la contribution de 20 euro destinée au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (articles 4 et 5 de la loi du 19/03/2017) Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane GODIN, conseiller faisant fonction de président Jean-François DE CLERCK, conseiller social au titre d'employeur Eugénie LEDOUX, conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de Christelle DELHAISE, greffier lesquels signent ci-dessous excepté Madame Christelle DELHAISE, greffier, qui se trouve dans l'impossibilité de le faire conformément à l'article 785, alinéa 2 du Code judiciaire, Ariane GODIN Jean-François DE CLERCK Eugénie LEDOUX et prononcé, en langue française à l'audience publique de la 6-B Chambre de la Cour du travail de Liège, division Namur, Place du Palais de Justice 5 à 5000, Namur, le 7 octobre 2021, où étaient présents : Ariane GODIN, conseiller faisant fonction de président Assistée de Nicolas PROFETA, greffier Nicolas PROFETA, Ariane GODIN. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211007.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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