id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211015.4 No Rôle: 2021/AL/107 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-11-18 Consultations: 273 - dernière vue 2026-06-15 01:16 Fiche L'activité indépendante accessoire de correspondant sportif (rédaction d'un compte rendu d'un match de football amateur par semaine) occupant le chômeur 30 jours par an et lui procurant un revenu annuel brut de 750 EUR constitue une activité occasionnelle et non une activité accessoire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - activité accessoire - activité occasionnelle Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 71, al 1° et 4° - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 20/73/A Date du prononcé 15 octobre 2021 Numéro du rôle 2021/AL/107 En cause de : RC C/ OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 E Arrêt Contradictoire Définitif * chômage - activité accessoire (notion) - activité occasionnelle (notion) EN CAUSE : Monsieur CR, partie appelante au principal, intimée sur incident, ci-après dénommée « Monsieur R. », ayant pour conseil Maître Christine COLLIGNON, avocat à 4540 AMAY, rue Joseph Wauters 19 et ayant comparu par Maître Julie WAGNER, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEm, dont les bureaux sont situés à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur 7, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.737.484, partie intimée au principal, appelante sur incident, ayant pour conseil Maître Céline HALLUT, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée 186, et ayant comparu par Maître Eric THERER. • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 17 septembre 2021, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 15 janvier 2021 par le tribunal du travail de Liège, division Huy, 3e Chambre (R.G. 20/73/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 16 février 2021 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 17 février 2021 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 17 mars 2021 ; - l'ordonnance rendue le 17 mars 2021 sur base de l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 17 septembre 2021 ; - les conclusions d'appel de l'ONEm, remises au greffe de la cour le 12 avril 2021 ; - les conclusions d'appel de Monsieur R., remises au greffe de la cour le 31 mai 2021 ; son dossier de pièces, remis le 9 septembre 2021. Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 17 septembre 2021. Après la clôture des débats, Monsieur Eric Venturelli, substitut général, a été entendu en son avis oral auquel les parties n'ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré immédiatement pour qu'un arrêt soit prononcé le 15 octobre 2021. I. LES FAITS 1 Monsieur R. a introduit une demande d'allocations de chômage le 1er octobre 2014 (formulaire C4, pièce 32 du dossier administratif). Il a ensuite travaillé comme indépendant entre le 1er juillet 2015 et le 22 mars 2017 (pièce 31 du dossier administratif). 2 A partir du 23 mars 2017, il a bénéficié d'allocations de chômage de manière interrompue. 3 Le 20 mai 2019, Monsieur R. s'est inscrit comme indépendant à titre complémentaire (photographe de presse) (pièce 17 du dossier administratif). 4 Le 16 septembre 2019, l'ONEm a clôturé son rapport d'enquête (pièce 17 du dossier administratif). Le 15 octobre 2019, Monsieur R. a été entendu par les services de l'ONEm et a déclaré ce qui suit : « Je suis occupé en tant que correspondant sportif. Pour le précédent journal, je ne devais pas être indépendant. C'est lors de mon changement, donc depuis que je suis occupé pour le journal La Meuse que j'ai dû être repris comme indépendant. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait cette déclaration, je ne savais pas que je devais le faire, je pensais que l'ONEm pouvait être au courant de ma situation et qu'il y avait un montant à ne pas dépasser. Je suis occupé une seule fois par semaine (le dimanche). » (pièce 30 du dossier administratif) 5 Le 15 octobre 2019, Monsieur R. a également complété de nouveaux formulaires C1 et C1A, déclarant une activité accessoire. Il a déclaré être inscrit comme indépendant à titre accessoire et exercer une activité de rédaction d' « articles de foot pour « La Meuse » 1x/dimanche » (pièces 9 à 12 du dossier administratif). 6 C'est dans ce contexte que l'ONEm a adopté les décisions litigieuses. 6.1 Par la première décision litigieuse du 14 novembre 2019, l'ONEm a décidé de : - exclure Monsieur R. du bénéfice des allocations de chômage à partir du 20 mai 2019 ; - récupérer les allocations indûment perçues à partir du 20 mai 2019 ; - exclure Monsieur R. du droit aux allocations de chômage à partir du 18 novembre 2019 pendant une période de 8 semaines. Cette décision est motivée comme suit : « Il ressort des données de la banque carrefour de la sécurité sociale que depuis le 20.05.2019, vous exercez une activité d'indépendant accessoire. Vous n'avez pas renseigné cette activité sur vos documents de contrôle et ne l'avez pas déclaré en nos services. Cette activité peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres. L'activité que vous avez effectuée doit donc être considérée comme un travail au sens de l'article 45. Lors de l'audition vous déclarez que vous ignoriez que vous deviez déclarer cette activité. Cette information est pourtant disponible auprès de votre organisme de paiement, et il était de votre responsabilité de prendre vos renseignements à ce sujet. Etant donné qu'à partir du 20.05.2019, vous n'étiez pas privé de travail, vous ne pouvez pas bénéficier des allocations pour la période de travail concernée. » 6.2 Par la seconde décision litigieuse du 22 novembre 2019, l'ONEm a décidé d'exclure Monsieur R. du droit aux allocations à partir du 17 octobre 2019. Cette décision est motivée comme suit : « Par formulaires C.1 et C.1.A. transmis par votre organisme de paiement à l'ONEm en date du 17.10.2019 vous avez déclaré exercer une activité indépendant complémentaire de « rédacteur d'articles de foot pour le journal La Meuse ». A l'examen de votre dossier, il apparaît que vous ne pouvez pas bénéficier d'allocations étant donné que vous n'avez pas déjà exercé cette activité durant une période pendant laquelle vous étiez occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant la demande d'allocations. De plus, votre demande n'a pas été effectuée dans les délais réglementaires. » II. LE JUGEMENT DONT APPEL 7 Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal du travail de Liège (division Huy) a dit pour droit ce qui suit : « Dit le recours de Monsieur R. recevable et très partiellement fondé. Dit la demande reconventionnelle de l'ONEm recevable et fondée. Confirme les décisions de l'ONEm des 14 novembre 2019 et 22 novembre 2019 quant au principe de l'exclusion et de la récupération. Réduit la sanction à un simple avertissement. Condamne Monsieur R. à rembourser à l'ONEm la somme de 5 550,50 EUR. Condamne l'ONEm aux dépens (frais de justice) de Monsieur R. liquidés à la somme de 298,37 EUR soit l'indemnité de procédure ainsi qu'à la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée à la somme de 20 EUR (...). » III. L'APPEL 8 Par requête du 16 février 2021, Monsieur R. a interjeté appel de ce jugement. A titre principal, il demande l'annulation des décisions litigieuses. A titre subsidiaire, concernant la décision du 14 novembre 2019, il demande de limiter l'exclusion du droit aux allocations de chômage aux jours prestés et de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a réduit la sanction à un simple avertissement. A titre infiniment subsidiaire, il demande la réduction de la sanction à une exclusion de 4 semaines. 9 L'ONEm demande la confirmation du jugement a quo en ce qui concerne l'exclusion et la récupération. L'ONEm a par ailleurs formé appel incident du jugement. Il demande la réformation du jugement en ce qui concerne la sanction et le rétablissement de l'exclusion de 8 semaines. IV. L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC 10 Aux termes de son avis oral rendu à l'audience du 17 septembre 2021, Monsieur Eric Venturelli, substitut général, a considéré qu'il convenait de déclarer l'appel fondé. V. LA RECEVABILITE DE L'APPEL 11 Le jugement a quo a été notifié par le greffe du tribunal du travail de Liège (division Huy), sur pied de l'article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire, par pli judiciaire daté du 20 janvier 2021, remis à la poste à la même date et accusé pour réception en date du 21 janvier 2021 par Monsieur R. 12 L'appel a été introduit par requête déposée au greffe de la cour le 16 février 2021, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l'appel, spécialement celles énoncées à l'article 1057 du même code, sont également remplies. 13 L'appel principal est donc recevable. 14 Il en va de même de l'appel incident de l'ONEm formé dès ses premières conclusions de 12 avril 2021 conformément au prescrit de l'article 1054 du Code judiciaire est recevable. VI. LE FONDEMENT DE L'APPEL 6.1 Principes 15 L'une des conditions fondamentales de l'octroi d'allocations de chômage est d'être privé de travail et de rémunération (article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). La législation permet prévoit cependant quelques exceptions à cette règle de base. 16 Ainsi, l'article 48 de l'arrêté royal autorise, à certaines conditions, l'exercice d'une activité accessoire. Cet article est libellé comme suit : « Le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45, non visée à l'article 48bis, peut, moyennant l'application de l'article 130, bénéficier d'allocations à la condition : 1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations ; 2° qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant la demande d'allocations; cette période est prolongée par les périodes de chômage temporaire dans la profession principale et par les périodes d'impossibilité de travailler pour des raisons de force majeure ; 3° qu'il exerce cette activité principalement entre 18 heures et 7 heures. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale; 4° qu'il ne s'agisse pas d'une activité :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.