id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211022.2 No Rôle: 2020/AL/18 Domaine juridique: Date d'introduction: 2021-11-18 Consultations: 289 - dernière vue 2026-06-13 21:47 Fiche Des entreprises socialement et économiquement interdépendantes forment une unité technique d'exploitation au sens des articles 342 à 345 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002. Son économiquement liées entre elles des entreprises qui sont conscientes d'appartenir à un même « groupe », dont les sièges sociaux et d'exploitation sont proches, qui sont toutes actives dans le secteur du recyclage des déchets et qui sont toutes gérées globalement au niveau du groupe. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) Mots libres: ONSS - réduction groupes-cibles premiers emplois - notion d'unité technique d'exploitation Bases légales: Loi - 24-12-2002 - 342,343,344,345 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 18/1735/A Date du prononcé 22 octobre 2021 Numéro du rôle 2020/AL/18 En cause de : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE C/ TX SA Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 E Arrêt Contradictoire Définitif * ONSS - réduction groupes-cibles premiers emplois - articles 342 à 345 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 - notion d'unité technique d'exploitation CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé ONSS, dont les bureaux sont situés à 1060 BRUXELLES, place Victor Horta 11, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.731.645, partie appelante au principal, intimée sur incident, ayant comparu par son conseil Maître Luc-Pierre MARECHAL, avocat à 4000 LIEGE, rue Jules-de-Laminne 1, CONTRE : La sa TX, dont le siège social est établi à , inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro partie intimée au principal, appelante sur incident, ayant pour conseil Maître Paul CRAHAY, avocat à 4000 LIEGE, rue Louvrex 55-57 et ayant comparu par Maître Pascale BABILONE. • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 septembre 2021, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 14 octobre 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6e Chambre (R.G. 18/1735/A) ; - l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour de céans autrement composée, ordonnant la réouverture des débats, et toutes les pièces y visées ; - les conclusions après réouverture des débats et le dossier de pièces de la sa TX ; remis au greffe de la cour le 2 avril 2021 ; son dossier de pièces, remis le 15 septembre 2021 ; - les conclusions après réouverture des débats de l'ONSS, remises au greffe de la cour le 24 juin 2021 ; son dossier de pièces, remis au greffe de la cour le 7 septembre 2021. Les parties ont été entendues à l'audience du 24 septembre 2021, au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non encore tranchés, et l'affaire a été prise en délibéré pour qu'un arrêt soit rendu le 22 octobre 2021. I. LES FAITS 1 La safs TX a été constituée le 24 octobre 2003. Elle n'a jamais occupé de personnel avant d'engager, le 7 novembre 2016, Monsieur L. 2 La safs TX a donc sollicité le bénéfice de la réduction groupes-cibles « premiers engagements ». 3 Dans un premier temps, l'ONSS a fait droit à cette demande et a octroyé la réduction sollicitée (pièce 9 du dossier de la société. 4 Cependant, par la décision litigieuse du 5 février 2018 (pièce 3 du dossier de la société), l'ONSS a annulé les réductions groupes-cibles « premiers engagements » octroyées du 4e trimestre 2016 au 3e trimestre 2017. L'ONSS a estimé que la safs TX faisait partie de la même unité technique d'exploitation que huit autres entités juridiques. Compte tenu du nombre de travailleurs employés dans l'ensemble de l'unité technique d'exploitation, l'ONSS a considéré que Monsieur L. remplaçait des travailleurs occupés durant les quatre trimestres précédents. 5 Le 9 février 2018, l'ONSS a établi un avis rectificatif pour la somme de 7 818,05 EUR (cotisations dues du 4e trimestre 2016 au 3e trimestre 2017). Par ailleurs, la safs TX n'a plus bénéficié de la réduction à partir du 4e trimestre 2017. 6 Le 16 février 2018, la safs TX a procédé au paiement de la somme de 7 818,05 EUR. 7 La safs TX a introduit la présente procédure par requête du 25 août 2018. II. LE JUGEMENT DONT APPEL 8 Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal du travail de Liège (division Liège) a dit pour droit ce qui suit : « Dit le recours fondé, Annule la décision de l'ONSS du 5 février 2018, Dit pour droit que la sa TX est dans les conditions pour bénéficier de la réduction de cotisations « groupes-cibles » premiers engagements pour Monsieur L., Condamne l'ONSS à rembourser à la sa TX la somme de 7 818,05 EUR, à augmenter des intérêts de retard et judiciaire jusqu'à complet paiement. Condamne l'ONSS aux dépens liquidés dans le chef de la sa TX à 1 440 EUR ainsi qu'à la contribution de 20 EUR au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (...). » III. L'APPEL 9 L'ONSS a interjeté appel du jugement par requête du 10 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de le décharger de sa condamnation à rembourser à la safs TX la somme de 7 818,05 EUR à majorer des intérêts. L'ONSS demande également à la cour de déclarer l'appel incident de la safs TX recevable mais non fondé. Il demande enfin la condamnation de la sa TX aux dépens d'instance et d'appel, liquidés à la somme totale de 3 020 EUR. 10 La safs TX demande à la cour de dire l'appel de l'ONSS recevable mais non fondé. Par ses conclusions du 24 avril 2020, la safs TX a également formé appel incident contre le jugement a quo, en ce qu'il a omis de statuer sur ses demandes reconventionnelles. Aux termes de ses dernières conclusions, la safs TX demande à la cour de : - confirmer le jugement a quo en ce qu'il a : o annulé la décision du 5 février 2018 ; o dit pour droit que la safs TX était dans les conditions pour bénéficier de la réduction de cotisations groupes-cibles « premiers engagements » de Monsieur L. ; o condamné l'ONSS à lui rembourser la somme de 7 818,05 EUR à majorer des intérêts - dire pour droit que l'ONSS sera redevable des intérêts au taux légal fiscal depuis le 18 février 2018 ; - condamner l'ONSS à lui payer la somme provisionnelle de 1 EUR à titre de remboursement des cotisations sociales indûment perçues depuis le 4e trimestre 2017 ; - condamner l'ONSS, avant-dire droit, à établir le décompte des cotisations sociales indûment perçues. A titre subsidiaire, la safs TX demande à la cour, avant-dire droit, de condamner l'ONSS sous astreinte à établir le décompte des travailleurs pouvant ouvrir le droit au bénéfice des réductions groupes cibles « premiers engagements » en fonction des seules entités juridiques pouvant constituer une unité technique d'exploitation. IV LA RECEVABILITE DES APPELS 11 La cour a d'ores et déjà déclaré les appels recevables par son arrêt du 8 janvier 2021. V LE FONDEMENT DE L'APPEL 5.1 Principes 12 La cour a longuement exposé les principes applicables dans son arrêt du 8 janvier 2021. Il n'est donc pas nécessaire de les rappeler. 5.2 Application en l'espèce 5.2.1 Cadre du litige - rappel 13 La safs TX n'avait jamais employé de personnel avant l'engagement de Monsieur L. le 7 novembre 2016 et constituait donc bien un nouvel employeur au sens de l'article 343 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002. La safs TX reconnaît que : - elle appartient au « GT » mais tout en soulignant que cette notion de groupe n'a aucune conséquence juridique, certainement pas pour la détermination du droit à la réduction litigieuse ; - elle forme une unité technique d'exploitation avec la seule asbl T., cette unité technique d'exploitation formant la « filière textile » du « GT » (page 14 de ses conclusions avant réouverture des débats) . Elle soutient que la comparaison entre l'effectif maximal de l'unité technique d'exploitation (asbl T. + safs TX) pour les quatre trimestres précédant l'engagement de Monsieur L. et l'effectif de cette même unité technique d'exploitation après son engagement démontre une création d'emploi, ce qui lui permet de bénéficier de la réduction litigieuse. Les échanges d'e-mails intervenus avec l'ONSS au moment de l'engagement semblent confirmer ces calculs (pièce 9 du dossier de la société). 14 L'ONSS considère cependant que la safs TX ne forme pas une unité technique d'exploitation avec la seule asbl T. mais avec huit autres entités. Il n'est pas contesté que, si on retient l'appartenance de la safs TX à cette large unité technique d'exploitation de neuf entreprises, le nombre de travailleurs occupés durant les quatre trimestres précédant l'engagement de Monsieur L. fait obstacle à l'octroi de la réduction litigieuse au bénéfice de la safs TX. 15 La question en litige est donc celle de déterminer les contours précis de l'unité technique d'exploitation à laquelle appartient la safs TX. La cour souligne encore que la réouverture des débats a permis de mettre en lumière que le « GT », au sens large, comprenait encore d'autres sociétés que celles visées par l'ONSS dans sa décision (la sprl C., la safs E. et l'asbl F.). Dans la mesure où elles ne sont pas visées par la décision litigieuse, la cour ne se prononcera pas sur l'appartenance de ces sociétés à l'unité technique d'exploitation de la safs TX. La cour limite donc son examen à la question de savoir si les entités suivantes forment ou non une unité technique d'exploitation : - safs TX - asbl T. - asbl GT - asbl A. - safs R. - safs TT - safs Co T. - safs PT. - sa AX 5.2.2 Unité technique d'exploitation 16 Comme exposé ci-avant, examiner cette question revient à déterminer si la safs TX est socialement et économiquement interdépendante des entités qui composent l'unité technique d'exploitation invoquée par l'ONSS.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.