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ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211022.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211022.2 No Rôle: 2020/AL/18 Domaine juridique: Date d'introduction: 2021-11-18 Consultations: 289 - dernière vue 2026-06-13 21:47 Fiche Des entreprises socialement et économiquement interdépendantes forment une unité technique d'exploitation au sens des articles 342 à 345 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002. Son économiquement liées entre elles des entreprises qui sont conscientes d'appartenir à un même « groupe », dont les sièges sociaux et d'exploitation sont proches, qui sont toutes actives dans le secteur du recyclage des déchets et qui sont toutes gérées globalement au niveau du groupe. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) Mots libres: ONSS - réduction groupes-cibles premiers emplois - notion d'unité technique d'exploitation Bases légales: Loi - 24-12-2002 - 342,343,344,345 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 18/1735/A Date du prononcé 22 octobre 2021 Numéro du rôle 2020/AL/18 En cause de : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE C/ TX SA Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 E Arrêt Contradictoire Définitif * ONSS - réduction groupes-cibles premiers emplois - articles 342 à 345 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 - notion d'unité technique d'exploitation CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé ONSS, dont les bureaux sont situés à 1060 BRUXELLES, place Victor Horta 11, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.731.645, partie appelante au principal, intimée sur incident, ayant comparu par son conseil Maître Luc-Pierre MARECHAL, avocat à 4000 LIEGE, rue Jules-de-Laminne 1, CONTRE : La sa TX, dont le siège social est établi à , inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro partie intimée au principal, appelante sur incident, ayant pour conseil Maître Paul CRAHAY, avocat à 4000 LIEGE, rue Louvrex 55-57 et ayant comparu par Maître Pascale BABILONE. • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 septembre 2021, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 14 octobre 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6e Chambre (R.G. 18/1735/A) ; - l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour de céans autrement composée, ordonnant la réouverture des débats, et toutes les pièces y visées ; - les conclusions après réouverture des débats et le dossier de pièces de la sa TX ; remis au greffe de la cour le 2 avril 2021 ; son dossier de pièces, remis le 15 septembre 2021 ; - les conclusions après réouverture des débats de l'ONSS, remises au greffe de la cour le 24 juin 2021 ; son dossier de pièces, remis au greffe de la cour le 7 septembre 2021. Les parties ont été entendues à l'audience du 24 septembre 2021, au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non encore tranchés, et l'affaire a été prise en délibéré pour qu'un arrêt soit rendu le 22 octobre 2021. I. LES FAITS 1 La safs TX a été constituée le 24 octobre 2003. Elle n'a jamais occupé de personnel avant d'engager, le 7 novembre 2016, Monsieur L. 2 La safs TX a donc sollicité le bénéfice de la réduction groupes-cibles « premiers engagements ». 3 Dans un premier temps, l'ONSS a fait droit à cette demande et a octroyé la réduction sollicitée (pièce 9 du dossier de la société. 4 Cependant, par la décision litigieuse du 5 février 2018 (pièce 3 du dossier de la société), l'ONSS a annulé les réductions groupes-cibles « premiers engagements » octroyées du 4e trimestre 2016 au 3e trimestre 2017. L'ONSS a estimé que la safs TX faisait partie de la même unité technique d'exploitation que huit autres entités juridiques. Compte tenu du nombre de travailleurs employés dans l'ensemble de l'unité technique d'exploitation, l'ONSS a considéré que Monsieur L. remplaçait des travailleurs occupés durant les quatre trimestres précédents. 5 Le 9 février 2018, l'ONSS a établi un avis rectificatif pour la somme de 7 818,05 EUR (cotisations dues du 4e trimestre 2016 au 3e trimestre 2017). Par ailleurs, la safs TX n'a plus bénéficié de la réduction à partir du 4e trimestre 2017. 6 Le 16 février 2018, la safs TX a procédé au paiement de la somme de 7 818,05 EUR. 7 La safs TX a introduit la présente procédure par requête du 25 août 2018. II. LE JUGEMENT DONT APPEL 8 Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal du travail de Liège (division Liège) a dit pour droit ce qui suit : « Dit le recours fondé, Annule la décision de l'ONSS du 5 février 2018, Dit pour droit que la sa TX est dans les conditions pour bénéficier de la réduction de cotisations « groupes-cibles » premiers engagements pour Monsieur L., Condamne l'ONSS à rembourser à la sa TX la somme de 7 818,05 EUR, à augmenter des intérêts de retard et judiciaire jusqu'à complet paiement. Condamne l'ONSS aux dépens liquidés dans le chef de la sa TX à 1 440 EUR ainsi qu'à la contribution de 20 EUR au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (...). » III. L'APPEL 9 L'ONSS a interjeté appel du jugement par requête du 10 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de le décharger de sa condamnation à rembourser à la safs TX la somme de 7 818,05 EUR à majorer des intérêts. L'ONSS demande également à la cour de déclarer l'appel incident de la safs TX recevable mais non fondé. Il demande enfin la condamnation de la sa TX aux dépens d'instance et d'appel, liquidés à la somme totale de 3 020 EUR. 10 La safs TX demande à la cour de dire l'appel de l'ONSS recevable mais non fondé. Par ses conclusions du 24 avril 2020, la safs TX a également formé appel incident contre le jugement a quo, en ce qu'il a omis de statuer sur ses demandes reconventionnelles. Aux termes de ses dernières conclusions, la safs TX demande à la cour de : - confirmer le jugement a quo en ce qu'il a : o annulé la décision du 5 février 2018 ; o dit pour droit que la safs TX était dans les conditions pour bénéficier de la réduction de cotisations groupes-cibles « premiers engagements » de Monsieur L. ; o condamné l'ONSS à lui rembourser la somme de 7 818,05 EUR à majorer des intérêts - dire pour droit que l'ONSS sera redevable des intérêts au taux légal fiscal depuis le 18 février 2018 ; - condamner l'ONSS à lui payer la somme provisionnelle de 1 EUR à titre de remboursement des cotisations sociales indûment perçues depuis le 4e trimestre 2017 ; - condamner l'ONSS, avant-dire droit, à établir le décompte des cotisations sociales indûment perçues. A titre subsidiaire, la safs TX demande à la cour, avant-dire droit, de condamner l'ONSS sous astreinte à établir le décompte des travailleurs pouvant ouvrir le droit au bénéfice des réductions groupes cibles « premiers engagements » en fonction des seules entités juridiques pouvant constituer une unité technique d'exploitation. IV LA RECEVABILITE DES APPELS 11 La cour a d'ores et déjà déclaré les appels recevables par son arrêt du 8 janvier 2021. V LE FONDEMENT DE L'APPEL 5.1 Principes 12 La cour a longuement exposé les principes applicables dans son arrêt du 8 janvier 2021. Il n'est donc pas nécessaire de les rappeler. 5.2 Application en l'espèce 5.2.1 Cadre du litige - rappel 13 La safs TX n'avait jamais employé de personnel avant l'engagement de Monsieur L. le 7 novembre 2016 et constituait donc bien un nouvel employeur au sens de l'article 343 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002. La safs TX reconnaît que : - elle appartient au « GT » mais tout en soulignant que cette notion de groupe n'a aucune conséquence juridique, certainement pas pour la détermination du droit à la réduction litigieuse ; - elle forme une unité technique d'exploitation avec la seule asbl T., cette unité technique d'exploitation formant la « filière textile » du « GT » (page 14 de ses conclusions avant réouverture des débats) . Elle soutient que la comparaison entre l'effectif maximal de l'unité technique d'exploitation (asbl T. + safs TX) pour les quatre trimestres précédant l'engagement de Monsieur L. et l'effectif de cette même unité technique d'exploitation après son engagement démontre une création d'emploi, ce qui lui permet de bénéficier de la réduction litigieuse. Les échanges d'e-mails intervenus avec l'ONSS au moment de l'engagement semblent confirmer ces calculs (pièce 9 du dossier de la société). 14 L'ONSS considère cependant que la safs TX ne forme pas une unité technique d'exploitation avec la seule asbl T. mais avec huit autres entités. Il n'est pas contesté que, si on retient l'appartenance de la safs TX à cette large unité technique d'exploitation de neuf entreprises, le nombre de travailleurs occupés durant les quatre trimestres précédant l'engagement de Monsieur L. fait obstacle à l'octroi de la réduction litigieuse au bénéfice de la safs TX. 15 La question en litige est donc celle de déterminer les contours précis de l'unité technique d'exploitation à laquelle appartient la safs TX. La cour souligne encore que la réouverture des débats a permis de mettre en lumière que le « GT », au sens large, comprenait encore d'autres sociétés que celles visées par l'ONSS dans sa décision (la sprl C., la safs E. et l'asbl F.). Dans la mesure où elles ne sont pas visées par la décision litigieuse, la cour ne se prononcera pas sur l'appartenance de ces sociétés à l'unité technique d'exploitation de la safs TX. La cour limite donc son examen à la question de savoir si les entités suivantes forment ou non une unité technique d'exploitation : - safs TX - asbl T. - asbl GT - asbl A. - safs R. - safs TT - safs Co T. - safs PT. - sa AX 5.2.2 Unité technique d'exploitation 16 Comme exposé ci-avant, examiner cette question revient à déterminer si la safs TX est socialement et économiquement interdépendante des entités qui composent l'unité technique d'exploitation invoquée par l'ONSS.

  1. a)Critère social 17 La cour a déjà jugé que le critère social est rencontré en l'espèce, Monsieur W. étant dirigeant ou ancien dirigeant de toutes les entités visées.
  2. b)Critère économique 18 Parmi les entités visées par la décision litigieuse, la safs TX admet l'existence d'un lien économique avec l'asbl T., avec laquelle elle reconnaît former la « filière textile » du GT et, par conséquent, une unité technique d'exploitation. 19 Il convient tout d'abord de souligner que le GT est actif dans le secteur associatif et social. Toutes les entités du Groupe ont une finalité sociale et non lucrative. Cela n'empêche pas qu'il soit possible qu'il existe une cohésion sociale entre les différentes entités et que la sa TX soit économiquement liées à d'autres entités. La cour a rappelé que les critères suivants permettent d'identifier l'existence d'un lien économique entre plusieurs entités juridiques distinctes : - lieu d'exercice des activités (même endroit ou environs immédiats) ; - activités identiques, similaires ou complémentaires ; - matériel d'exploitation (partiellement) identique. 20 Les dossiers des parties permettent de mettre en lumière les éléments suivants : - Référence au « GT » Comme déjà relevé, la safs TX reconnaît qu'elle appartient au GT. Elle souligne cependant que cette qualification de « groupe » n'engendre aucune conséquence sur le plan juridique puisque seule la notion d'unité technique d'exploitation est utilisée par la loi programme (I) du 24 décembre 2002. Il est exact que ces notions sont distinctes mais la conscience d'une appartenance à un groupe n'est pas neutre. De même, le fait que la toute grande majorité des différentes entités contiennent le mot « T. » dans leur dénomination constitue un facteur de cohésion sociale indéniable. La cour relève d'ailleurs qu'une des pièces déposées par la safs TX (pièce 9) constitue un e-mail adressé par un membre du personnel de l'asbl GT (voir sa signature) alors que son adresse électronique fait exclusivement référence au GT (@T..be). Il existe donc bien une volonté de mettre en avant le GT. Cette élément est insuffisant, à lui seul, pour emporter la conviction de la cour mais il doit être souligné. - Lieu d'exercice des activités La quasi-totalité des entités visées a son siège social à Herstal : o rue de M : la safs TX, l'asbl T., la sa R., la safs Tri-T., la safs PT. et l'asbl GT ; o Parc Industriel des Hauts-Sarts : l'asbl A. et la sa AX Seul le siège social de la safs CT. est situé dans la commune voisine d'Oupeye. Toutes les filières du groupe ont un siège d'exploitation à Herstal (ou sa commune voisine Oupeye pour la safs CT.). La sa R., l'asbl T. et la safs TT. ont en outre un siège d'exploitation à Couillet. La safs TX exploite ce centre de tri de Couillet (page 5 des conclusions de la société). - Secteur du recyclage des déchets Toutes les sociétés examinées sont actives dans le secteur du recyclage des déchets, qui constitue, avec la réinsertion socioprofessionnelle de personnes peu qualifiées, l'ADN même du « GT » : Entité Activité Asbl GT Entité « faitière » (page 2 du rapport annuel de 2019, pièce 15 du dossier de l'ONSS) qui prend les « décisions stratégiques et politique de groupe » (pièce 1 du dossier de la société) et qui fournit certains services (par exemple de secrétariat social , pièce 4 du dossier de la société) aux différentes entités du groupe. Asbl T. Transport-collecte de déchets textiles Safs TX Tri des textiles récoltés par l'asbl T. safs R. Transport-collecte de déchets ménagers et industriels safs TT Tri de papiers et cartons safs PT. Fabrication de panneaux isolants acoustiques à base du papier trié par la safs TT. (page 9 des conclusions de la société) sa AX Commercialisation des panneaux fabriqués par la safs PT. safs CT. Placement de cloisons amovibles et d'isolation acoustique (dont les panneaux fabriqués par la safs PT., pièce 1.4 du dossier de la société) asbl A. Organisation internationale belge de développement active dans les domaines de l'agro-écologie et du recyclage. De plus, elle finance ses activités notamment grâce à la filière de la seconde main, en réalisant des collectes d'objets valorisables (pièce 1.6 du dossier de la société) Relevons encore que le « GT » est affilié à la « fédération des entreprises sociales et circulaires du secteur de la réutilisation des biens est des matières » (fédération « Ressources », page 13 du rapport annuel de 2019, pièce 14 du dossier de l'ONSS). Il s'agit donc bien d'entreprises ayant des activités similaires ou complémentaires. La circonstance que chaque entité dispose de son matériel propre, pas toujours interchangeable avec les autres entités (en raison des spécificités de chaque activité), ne permet pas d'éluder ce caractère similaire ou complémentaire des activités. - Gestion des différentes sociétés au niveau du groupe Le « GT » est géré de manière participative, en démocratie directe. C'est ainsi que tout travailleur de l'une des entités du groupe, engagé depuis au moins un an, peut participer à l'assemblée générale de l'asbl GT (article 3.3 des statuts, pièce 16 du dossier de la société). L'assemblée générale des travailleurs se réunit quatre fois par an et « prend les décisions stratégiques pour toutes les entreprises du groupe » (page 16 du rapport annuel 2019, pièce 14 du dossier de l'ONSS). Ces assemblées générales sont préparées par une dizaine de « réunions chiffres et lettres » par an où l'on peut « s'informer sur les chiffres et les faits marquants du GT » (idem). C'est donc bien au niveau du groupe que les décisions stratégiques de gestion de chaque entité sont prises. Il n'est donc pas étonnant de constater que l'évolution de l'emploi est examinée au sein du groupe (page 20 du rapport annuel 2018 (pièce 15 du dossier de l'ONSS) et page 22 du rapport annuel 2019 (pièce 14 du dossier de l'ONSS)). La safs TX soutient qu'il s'agit uniquement d'un « idéal commun se retrouvant dans toutes les sociétés ou groupes de société qui ont opté pour le mode alternatif de gestion qui est la gestion participative » (page 12 de ses conclusions) et que cet idéal commun ne peut suffire à fonder une unité technique d'exploitation. Il n'est pas question de rassembler au sein de la même unité technique d'exploitation toutes les entreprises belges qui appliquent la gestion participative. Il s'agit uniquement de constater les liens économiques existant entre des entités qui, comme en l'espèce, ont choisi de mettre en place une gestion (qu'elle soit ou non participative) impliquant l'adoption de manière centralisée de décisions stratégiques pour toutes les entreprises du groupe.
  3. c)Conséquence 21 Pour l'ensemble de ces motifs, la cour retient que la safs TX appartient à la même unité technique d'exploitation que l'asbl T., l'asbl GT, l'asbl A., la safs R., la safs TT, la safs CT., la safs PT. et la sa AX. 5.2.3 Conclusion 22 Comme déjà relevé, la safs TX ne conteste pas que le nombre de travailleurs occupés durant les quatre trimestres précédant l'engagement de Monsieur L. au sein de l'unité technique d'exploitation fixée par la cour fait obstacle à l'octroi de la réduction litigieuse au bénéfice de la safs TX. 23 Il convient donc de déclarer l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé, de réformer le jugement dont appel et de déclarer l'ensemble des demandes de la safs TX non fondées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Complétant son arrêt du 8 janvier 2021 et vidant sa saisine, Déclare l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé, Réformant le jugement dont appel, Déclare les demandes de la safs TX recevables mais non fondées, Condamne la safs TX à supporter ses propres dépens d'instance et d'appel ainsi que les dépens d'instance et d'appel de l'ONSS, liquidés à la somme de 3 020 EUR. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Benoît VOS, Conseiller social au titre d'employeur, Colette DERBAUDRENGHIEN, Conseiller social au titre d'employé, Assistés de Nadia PIENS, Greffier, Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 3-E de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de Nadia PIENS, Greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211022.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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