id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211022.3 No Rôle: 2021/AL/152 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2021-12-27 Consultations: 247 - dernière vue 2026-06-13 21:47 Fiche Si les honoraires d'un administrateur provisoire doivent en principe être pris en charge par le C.P.A.S. en cas d'insuffisance de fonds disponibles, tel n'est plus le cas lorsque la personne protégée est décidée et que l'administrateur de biens est devenu créancier de la masse successorale. Le droit à l'aide sociale est en effet un droit attaché à la personne. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: AIDE SOCIALE - HONORAIRES DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE D'UN BENEFICIAIRE DECEDE Bases légales: Loi - 05-07-1976 - 1, 57 - 01 Lien ELI No pub 1976070506 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 20/599/A Date du prononcé 22 octobre 2021 Numéro du rôle 2021/AL/152 En cause de : CPAS DE VERVIERS C/ DUPONT Vincent, Avocat Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-G Arrêt CPAS - aide sociale Arrêt contradictoire Définitif * CPAS - aide sociale - sort des honoraires d'un administrateur de biens en cas de décès de l'administré EN CAUSE : Le Centre Public d'Action Sociale de VERVIERS, inscrit à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0212.229.565, élisant domicile en l'étude de sa représentante, Madame Aurélie JACQUES, service juridique CSC, dont les bureaux sont établis à 4800 VERVIERS, Rue du Collège, 49, partie appelante, ci-après le CPAS ayant comparu par Madame Laurence CORNIL, juriste, porteuse de procuration écrite CONTRE : Maître Vincent DUPONT, Avocat à 4900 SPA, Place Achille Salée, 1, agissant en en sa qualité d'ex-administrateur des biens de feu Monsieur A L (décédé le , ci-après Monsieur L.), partie intimée, ci-après Maître D. ayant comparu par son conseil, Maître Fanny VAN HULLE, avocate à 4900 SPA, Place Achille Salée 1 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 septembre 2021, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 9 février 2021 par le tribunal du travail de Liège, division Verviers, 1ère Chambre (R.G. 20/599/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 9 mars 2021 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 10 mars 2021 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 21 avril 2021 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Verviers, reçu au greffe de la cour le 16 mars 2021 ; - l'ordonnance rendue le 21 avril 2021, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 24 septembre 2021 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la cour le 9 mars 2021 ; - les conclusions et le dossier de pièces de la partie intimée, reçus au greffe de la cour le 19 mai 2021 ; - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe de la cour le 16 juin 2021 ; - la procuration de la mandataire syndicale, reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2021 ; La représentante de la partie appelante et le conseil de la partie intimée ont plaidé lors de l'audience publique du 24 septembre
- Monsieur Éric Venturelli, substitut général, a donné son avis oralement, après la clôture des débats, à l'audience publique du 24 septembre
- Les parties n'ont pas répliqué à cet avis. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LES ANTECEDENTS DU LITIGE Par décision du 16 juillet 2020, le CPAS a refusé de prendre en charge les honoraires de Maître D. en sa qualité d'administrateur des biens de Monsieur L., sur base de la motivation suivante : « Au moment de la demande introduite par Maître D., en l'espèce, le 31 mars 2020, il est constaté que son administré est décédé le 18 mai
- L'état de besoin n'est plus justifié dans le chef de Monsieur L. et sa dignité humaine n'est plus mise en péril. » Par décision du 17 septembre 2020, le CPAS a confirmé le refus de la prise en charge des frais et honoraires de Maître D. pour Monsieur L., pour la période du 1er février 2017 au 7 juillet 2017, d'un montant de 538,39 euro , sur base de la motivation suivante : « Au moment de la demande introduite par vos soins, en l'espèce, le 31 mars 2020, il est constaté que votre administré est décédé depuis le 18 mai
- L'état de besoin n'est plus justifié dans le chef de Monsieur L. et sa dignité humaine n'est plus en péril [...] » Maître D. a contesté ces décisions par une requête du 14 octobre
- Par jugement du 9 février 2021, le tribunal du travail, ayant considéré que l'état de frais concernait une période durant laquelle les prestations ont été rendues nécessaires pour gérer les biens de Monsieur L. dont la dignité humaine aurait pu être mise en péril, ses revenus ne permettant pas d'honorer l'état de frais de l'administrateur, a dit le recours recevable et fondé, et a condamné le CPAS à prendre en charge l'état de frais et honoraires s'élevant à la somme de 538,39 euro ainsi qu'aux dépens, soit l'indemnité de procédure liquidée à 131,18 euro et la contribution à l'aide juridique de seconde ligne de 20 euro . Il s'agit du jugement attaqué. Par son appel, le CPAS sollicite : - La confirmation des décisions administratives du 17 septembre 2020 et du 16 juillet 2020, et que Maître D. soit débouté intégralement de ses prétentions ; - Qu'il soit statué ce que de droit quant à l'indemnité de procédure, tout en veillant à limiter celle-ci autant que possible conformément à ce que prévoit l'A.R. du 26 octobre
- Maître D. demande pour sa part la confirmation du jugement dont appel, et la condamnation du CPAS aux entiers dépens, en ce compris la double indemnité de procédure s'élevant chacune à 131,18 euro , soit 262,36 euro . II. LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL Le jugement attaqué a été notifié le 10 février
- L'appel du CPAS formé le 9 mars 2021 l'a été dans le délai prescrit par l'article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l'appel sont également remplies. L'appel est recevable. II. LES FAITS Les faits pertinents de la cause, tels qu'ils ressortent des pièces et dossiers de procédure des parties, peuvent être résumés comme suit. Maître D. a été désigné en qualité d'administrateur de biens de Monsieur L., alors domicilié à Spa, par une ordonnance du 19 janvier 2016 de la Justice de paix de Malmédy-Spa-Stavelot, siège de Spa. Monsieur L. ayant déménagé sur la commune de Verviers, la Justice de paix de Malmédy-Spa-Stavelot, siège de Spa, par une ordonnance du 27 juin 2017, a désigné à dater du 15 juillet 2017 en qualité d'administrateur de biens Maître H. en remplacement de Maître D. Par ordonnance du 12 septembre 2017, la Justice de paix de Malmédy-Spa-Stavelot, siège de Spa, a approuvé le rapport de clôture de Maître D. et a taxé le montant de ses frais et honoraires à la somme de 538,39 euro . Elle a autorisé, pour autant que de besoin, le nouvel administrateur de biens, Maître H., à prélever ce montant sur les comptes financiers de Monsieur L. Le 18 mai 2018, Monsieur L. est décédé. Le 6 mars 2019, Maître H. indiquera ne pouvoir réserver suite à la demande de paiement des frais et honoraires de Maître D. du 18 février
- Le 31 mars 2020, Maître D. sollicitera la prise en charge de ses frais et honoraires auprès du CPAS, cette demande étant à l'origine des décisions litigieuses. III. LE FONDEMENT DE L'APPEL La position du CPAS Le CPAS fait valoir en substance que : - Le droit à l'aide sociale de Monsieur L. s'est éteint avec son décès, celui-ci étant attaché à la personne et ne pouvant faire l'objet d'une action oblique ; - Il n'appartient pas au CPAS d'aider les créanciers malheureux d'un débiteur décédé ; - Il n'est pas intervenu en faveur de Monsieur L. durant la période du 1er février 2017 au 7 juillet 2017, mais seulement à partir du 13 novembre 2017, et jamais pour la prise en charge des honoraires de Maître D. qui auraient dû être réglés par Maître H. via un prélèvement sur les comptes financiers de Monsieur L. selon l'ordonnance du 12 septembre
- La position de Maître D. Maître D. fait valoir en substance que : - Au cours de la vie de Monsieur L., le solde sur le compte était insuffisant pour permettre le paiement de l'état de frais et honoraires de l'administrateur, et il relève de la dignité humaine d'une personne qu'elle soit en mesure d'assurer la gestion de ses biens, de sorte que le CPAS en une telle hypothèse doit assurer le paiement des frais et honoraires de l'administrateur, en vertu de l'article 1er de la loi sur le CPAS ; - Le décès de l'administré n'efface pas l'obligation qui pèse sur le CPAS ; - L'état de frais et honoraires a été taxé par une ordonnance du vivant de Monsieur L. alors qu'il résidait à Verviers, et à l'époque le solde créditeur du compte de Monsieur L. ne couvrait même pas les frais d'hébergement de celui-ci. La décision de la cour du travail L'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS énonce que « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine », l'article 57, § 1er, de ladite loi précisant que cette mission est assurée par le CPAS, qui assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive, qui peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. Il découle de cette disposition que la nécessité de l'aide sociale pour mener une vie conforme à la dignité humaine est une condition du droit à l'aide sociale . S'il est incontestable qu'en principe les honoraires d'un administrateur provisoire doivent être pris en charge par le CPAS en cas d'insuffisance de fonds disponibles, dès lors que celui-ci supplée à la carence de la capacité de la personne protégée à gérer ses biens, ce qui fait partie des conditions pour mener une vie conforme à la dignité humaine , il n'en reste pas moins que le droit à l'aide sociale, qui a pour but de permettre à une personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, est un droit attaché à la personne. Seule la personne dont la dignité humaine est protégée a droit à cette aide et peut prétendre à l'intervention du CPAS à son profit dans le cadre de la loi du 8 juillet 1976 . Ses créanciers ne peuvent exercer une action oblique sur pied de l'article 1166 du Code civil en vue d'obtenir cette aide . Monsieur L. étant décédé en date du 18 mai 2018, c'est dès lors à bon droit que le CPAS a refusé de faire droit à la demande introduite le 31 mars 2020 par son ancien administrateur provisoire, devenu créancier de la masse successorale, en vue de la prise en charge de ses frais et honoraires, cette demande ne répondant plus à aucun intérêt propre à la personne protégée. L'appel est par conséquent fondé. Les dépens Les dépens sont à la charge du CPAS en vertu de l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire. Concernant l'indemnité de procédure, l'action ayant pour objet un état de frais et honoraires s'élevant à la somme de 538,39 euro , en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, l'indemnité de procédure de première instance doit être liquidée à 94,72 euro , et l'indemnité de procédure d'appel à 126,32 euro , soit les montants de base pour les demandes de 250 à 619,99 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Dit l'appel recevable et fondé ; Réformant le jugement dont appel, confirme les décisions administratives du CPAS de Verviers des 16 juillet et 17 septembre 2020, et déboute intégralement Maître D. de ses prétentions ; Délaisse au CPAS de Verviers ses propres dépens d'appel et le condamne aux dépens de première instance et d'appel de Maître D., fixés à 221,04 euro (soit 94,72 euro à titre d'indemnité de procédure de première instance et 126,32 euro à titre d'indemnité de procédure d'appel), ainsi qu'à la somme de 40 euro à titre de contributions au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Claude DEDOYARD, conseiller faisant fonction de président Jean-Benoît SCHEEN, conseiller social au titre d'employeur Alain STASSART, conseiller social au titre d'employé Assistés par Nicolas PROFETA, greffier, Jean-Benoît SCHEEN, Alain STASSART, Claude DEDOYARD, Nicolas PROFETA, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la chambre 2 G de la Cour du travail de Liège, division Liège, à l'Extension Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le vendredi 22 octobre 2021, par : Claude DEDOYARD, conseiller faisant fonction de président, assisté par Nicolas PROFETA, greffier, Claude DEDOYARD, Nicolas PROFETA. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211022.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div