id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211028.8 No Rôle: 2020/AL/257 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-12-22 Consultations: 267 - dernière vue 2026-06-14 02:34 Fiche Selon l'article 1051 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3 du même code. Selon l'article 1052 du Code judiciaire, le procureur général et l'auditeur du travail peuvent interjeter appel des décisions rendues par les tribunaux du travail, dans les matières prévues aux articles 578, 7°, 580, 581, 582, 1° et 2°, et 583 dans un délai d'un mois prenant cours dès la prononciation du jugement. L'article 1052 du Code judiciaire ne vise pas l'hypothèse de l'action civile de l'auditeur du travail, fondée sur l'article 138bis, § 2, du même code. En effet, le tribunal du travail est compétent pour connaître de cette action civile de l'auditeur en vertu de l'article 578, 17° du Code judiciaire. Le délai d'appel ne court ainsi pas à partir du prononcé du jugement. L'article 138bis, § 2 n'est pas non plus une des matières visées dans l'article 704 du Code judiciaire dans lesquelles, selon les articles 792 et 1051 du même Code, le délai court à partir de la notification du jugement. En conséquence, le délai d'appel court, conformément à l'article 1051 du Code judiciaire, à partir de la signification du jugement. Le ressort d'une commission paritaire est déterminé par l'activité principale (ou habituelle) de l'entreprise concernée. Il s'agit de l'activité qui est exercée de manière à tendre vers la réalisation d'un profit dans une entreprise économique. Ce qui importe c'est l'activité réellement exercée par l'employeur et non les fonctions exercées par les travailleurs au sein de l'entreprise. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE Mots libres: Droit judiciaire - action de l'auditeur du travail sur base de l'article 138bis, §2, du Code judiciaire - appel - délai d'appel prenant cours à partir de la signification du jugement Commissions paritaire - critère de compétence de la CP est l'activité réelle (principale ou habituelle) de l'employeur et non les fonctions exercées par les travailleurs au sein de l'entreprise. Bases légales: Code Judiciaire - 138bis, §2 Loi - 05-12-1968 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1968120503 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 17/4191/A Date du prononcé 28 octobre 2021 Numéro du rôle 2020/AL/257 En cause de : Monsieur le Procureur Général de Liège C/ AVA LIEGE SA Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-D Arrêt DROIT DU TRAVAIL - contestation travailleur paiement salaire Arrêt contradictoire Définitif + Droit judiciaire - action de l'auditeur du travail sur base de l'article 138bis, §2, du Code judiciaire - appel - délai d'appel prenant cours à partir de la signification du jugement - art 1051 C.j. - surabondamment l'article 1er de l'arrêté royal 2 du 9.4.2020 trouverait à s'appliquer étant donné qu'il s'agit d'une action régie par les règles de la procédure civile Commission paritaire - critère de compétence de la CP est l'activité réelle (habituelle) de l'employeur - CP 311 et CP 200 EN CAUSE : Monsieur le Procureur Général de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, Place Saint Lambert, 30, partie appelante, ayant comparu par Madame Frédérique LAMBRECHT, substitut de l'auditeur du travail de Liège, faisant fonction d'avocat général par ordonnance du Procureur général du 14 décembre 2020 CONTRE : La SA AVA LIEGE, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0446.747.554, dont le siège social est établi à 4020 LIEGE, Boulevard de la Constitution, 18, partie intimée, ayant comparu par Monsieur Koen VAN WEDDINGEN, en sa qualité d'administrateur, assisté par son conseil, Maître Jean-Paul LACOMBLE, avocat à 4020 LIEGE, Square des Conduites d'Eau, 7 - Bat.H - 2ème étage • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 23 septembre 2021, et notamment : - l'arrêt interlocutoire rendu le 24.6.2021 par la cour de céans autrement composée, ordonnant une réouverture des débats, et toutes les pièces y visées ; - le dossier de pièce de Madame le substitut général délégué, déposé à l'audience publique du 23.9.2021 ; Madame le substitut général délégué et le conseil de la partie intimée ont plaidé lors de l'audience publique du 23.9.
- La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS La SA AVA LIEGE, l'intimée, fait partie du groupe AVA. Il n'est pas contesté que le groupe AVA est un groupe familial dont l'activité originaire était principalement la production (actuellement dans ses usines à Temse et à Saint-Nicolas) et la vente de produits de papeterie. Son activité était initialement principalement orientée vers la vente aux professionnels, donc sous la forme business to business (B2B) mais au fil des années, l'activité du groupe s'est amplifiée et diversifiée. L'activité n'était plus seulement la production et la vente de produits de papeterie à des professionnels mais la vente business to consumer (B2C) s'est largement intensifiée avec l'ouverture de nombreux magasins partout dans le pays. Le groupe se compose, en Belgique, de trois sociétés : AVA Papierwaren SA : cette société a diverses activités en matière de production et de commercialisation de produits de papeterie. Ainsi, AVA Papierwaren produit des articles en papier dans son usine, située à Temse (tels que des serviettes, des napperons, des chemins de table et des nappes, personnalisés pour les entreprises de la restauration), et elle vend également des produits de papeterie à des professionnels (B2B) et à des particuliers (B2C). En vue d'assurer la vente aux particuliers, AVA Papierwaren exploite des magasins dans tout le pays. Cette société appartenait initialement à la commission paritaire n° 200 mais étant donné que l'activité principale de cette société a évolué, au fil des années, comme décrit ci-devant, elle relève actuellement de la commission paritaire n°
- Mieric SA: cette société est la holding du groupe AVA. En outre, certains services de support sont également organisés au sein de cette société. Cette société relève de la commission paritaire n°
- AVA-Liège SA (l'intimée) : La société avait, depuis sa constitution le 27.2.1992 et jusqu'au 28.3.2017, selon l'article 3 de ses statuts, pour objet « le commerce, le traitement et le transport de tous articles de papeterie et d'emballage, articles ménagers et accessoires pour fêtes, comme articles de consommation, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers ou par représentation. » (La relevance d'AVA-Liège SA de la commission paritaire n° 200 (position d'AVA-Liège SA) ou de la commission paritaire n° 311(position du Ministère public) est au cœur du litige soumis à la cour.) Il n'est pas contesté que les travailleurs de la SA AVA LIEGE interviennent comme « vendeur, premier vendeur, assistant ou shop manager » dans des magasins de l'AVA Papierwaren SA dans la vente des produits appartenant à cette dernière à des clients. Il résulte des éléments du dossier que - la SA AVA Papierwaren exploite des commerces de détail en Belgique également avec son propre personnel (pièces 20 et 21 du dossier de la SA AVA LIEGE). Ainsi, il ressort du site internet de la Banque-Carrefour des Entreprises (pièce 25) que toutes les unités d'établissements d'AVA Liège sont également des unités d'établissements d'AVA Papierwaren. - La SA AVA LIEGE n'est pas propriétaire des produits, ceux-ci demeurant à tout moment la propriété exclusive d'AVA Papierwaren. Les tickets de caisse produits attestent de ce que le vendeur des produits de papeterie est la S.A. AVA Bredeodestraat, 15 à 2018 ANTWERPEN, (BCE 0404 754 274). C'est le numéro de TVA de la SA AVA Papierwaren qui est mentionné sur les factures ou les tickets de caisse (pièces 7.1 à 7.7 de SA AVA LIEGE). La SA AVA LIEGE n'est pas partie au contrat de vente conclu entre les acheteurs (particuliers ou professionnels) et la SA AVA Papierwaren (vendeur propriétaire de l'ensemble des biens qui font l'objet des ventes). - Les comptes publiés et produits, (pièces 20 du dossier de SA AVA LIEGE) pour l'année comptable 2013 ne mentionnent rien à la rubrique stock du bilan de SA AVA LIEGE alors que ceux pour AVA Papierwaren valorisent le stock à 14.926.801 euro dont des marchandises pour un montant de 13.839.959 euro . - Le chiffre d'affaires des magasins wallons de la SA AVA Papierwaren pour 2013 est de 26.434.223,49 euro alors que celui de la SA AVA LIEGE est de 4.434.447 euro (pièce 11). Ce chiffre d'affaires de la SA AVA LIEGE ne découle pas de la vente de produits dans les magasins (pièce 18.1) mais résulte des services opérationnels qu'elle preste pour le compte de la SA AVA Papierwaren et est le résultat de la différence entre les coûts de la société et les revenus, augmenté de 10%. Les coûts mentionnés (dans la pièce 18.2, repris sous le compte 6) sont par exemple les coûts liés aux frais de voitures, les salaires, les coûts liés à l'engagement du personnel, les assurances, etc. Les revenus (repris sous le compte 7) sont par exemple des subsides, des remboursements de précompte professionnel ou des ristournes accordées par des assureurs. - C'est la SA AVA Papierwaren qui détermine les prix de ses produits, les actions commerciales, (pièces 15 - coût des campagnes publicitaires) qu'elle entreprend et l'assortiment des biens pour tous les magasins en Belgique, les prix ou les gestes et actions commerciales, l'organisation et l'image des points de vente et la marque. - Tous les magasins sont loués par la SA AVA Papierwaren, propriétaire des articles vendus au sein des magasins et également propriétaire de l'infrastructure présente au sein de ceux-ci (pièces 16 du dossier de SA AVA LIEGE). Concrètement, vu que la SA AVA Papierwaren est le propriétaire ou locataire des bâtiments, les factures d'entretien de ménages sont adressées à la SA AVA Papierwaren (pièce 17 du dossier de SA AVA LIEGE) - Il résulte des listing clients TVA de la SA AVA LIEGE pour les années 2013 à 2015 (pièce 28) qu'elle n'a, en règle générale, qu'un seul client assujetti à la TVA : AVA Papierwaren (la seule exception est la vente d'une voiture en 2014). En août 2013, AVA-Lièqe SA a fait l'objet d'une enquête de détermination de commission paritaire par le service des Relations Collectives de Travail (CLS). A la suite de cette enquête, la Direction générale Relations collectives de Travail a émis l'avis n° 19992 en date du 22.4.2014 selon lequel : « Il résulte d'une enquête effectuée par le Contrôle des lois sociales que votre entreprise exerce l'activité suivante : commerce, de détail principalement, d'articles de papeterie, de fournitures de bureau, d'articles de décoration et d'articles Horeca. Dans ces conditions, la Direction générale Relations collectives de travail émet l'avis (que ...): la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail n°311, instituée par l'arrêté royal du 22.03.1973 (Moniteur belge du 09.05.1973), est compétente sur la base de l'article 1er : « (...) pour les entreprises qui exploitent habituellement moins de trois branches de commerce distinctes et où est occupé un personnel ouvrier et employé dont l'effectif comporte en permanence cinquante unités au moins » Le présent avis est motivé comme suit : Selon le rapport d'enquête établi par le Contrôle des lois sociales du district de Liège, votre entreprise vend principalement à des particuliers (73 %) et accessoirement à des professionnels ; il s'agit dès lors principalement de commerce de détail. Dans le cas présent, étant donné que vous exploitez moins de trois branches de commerce distinctes et que vous occupez un personnel ouvrier et employé dont l'effectif comporte en permanence cinquante unités au moins, c'est la commission paritaire n° 311 qui est d'application pour vos travailleurs. » L'avis a été notifié à AVA-Liège Le 8.7.2014, la S.A. PAPIERWAREN et AVA-Liège SA signent une convention (en néerlandais) dans laquelle, AVA-Liège SA est présentée comme le prestataire de service pour le client qui est la S.A. PAPIERWAREN, il s'agirait d'une situation qui existerait déjà depuis des années sur base d'un accord verbal entre parties. Dans la convention, la SA AVA-Liège est chargée des services suivants : - Assistance et avis relatifs à la structure opérationnelle et plus spécifiquement l'évolution et le fonctionnement des magasins en Wallonie. - Assistance dans les contacts, la communication et la correspondance avec les fournisseurs et la clientèle. - Etablissement d'une stratégie commune pour le marketing et les techniques de vente au niveau du groupe auquel appartiennent les deux sociétés. - Soutien dans l'exploitation des magasins de la SA AVA Papierwaren en Wallonie, gérés sous l'enseigne AVA. (Soulignement par la cour). L'avis du 22.4.2014 a été contesté le 26.8.2014 (document ne figurant pas au dossier) par AVA-Liège SA estimant que faute d'exploiter un commerce de détail, elle relève de la commission paritaire auxiliaire pour employés n°
- Un nouveau complément d'enquête a alors été demandé par le service des Relations Collectives de Travail. Dans le cadre de ce complément d'enquête, le détail des ventes aux détails et des ventes en gros, pour 2013 et 2014, de chacun des points de vente d'AVA Liège SA a été produit : • 2013 : ventes au détail 78,7 % et vente en gros 21,30% • 2014 : ventes au détail 77,91% et vente en gros : 22,09%. A noter toutefois qu'il s'agit du chiffre d'affaires de la SA AVA Papierwaren, propriétaire des biens vendus. Le 27.4.2015, le service des Relations Collectives de Travail a confirmé l'avis n° 19992 estimant que la plus grosse partie du chiffre d'affaires d'AVA Liège SA est issu du commerce de détail, (78 %) et ce par rapport aux ventes aux professionnels, (22 %). L'avis a été notifié à AVA-Liège. Dans son rapport du 6.4.2016 à l'Auditeur, le SRC confirme que l'employeur a décidé d'appliquer volontairement les conditions de travail et de rémunération de la CP 311 à AVA Liège à partir du 1.4.
- Par courrier du 8.6.2015, le CLS a demandé à AVA Liège SA de régulariser la situation de tous les travailleurs à partir de 2012 : - en faisant établir une fiche de paie de régularisation, par travailleur et par année, en appliquant aux prestations des travailleurs les barèmes (et autres avantages) de la CP n° 311; - en délivrant au CLS une copie des fiches de paie de régularisation et la preuve de paiement des montants y figurant. Le 8.7.2015, la SA AVA Papierwaren, la SA Mieric et la AVA-Liège SA, d'une part, et, d'autre part, les organisations syndicales (ACV-CSC et ABW-FGTB) concluent une convention collective de travail intitulée « Mesures d'encadrement pour le passage de la C.P. n°200 à la Commission paritaire n°311 » étant donné que : « Suite à un changement des activités des employeurs plaçant davantage l'accent sur le commerce de détail (vente directe au consommateur), les Employeurs ressortiront à partir du 1er janvier 2016 à la Commission paritaire n° 311 pour les grandes entreprises de vente au détail et les conditions de travail de cette commission paritaire seront exclusivement applicables (sauf pour Mieric SA) ». Cette C.C.T. d'entreprise prévoit un passage progressif de la CP 200 à la CP 311, sur une période de 3 ans à partir du 1.1.2016 entrainant une adaptation du règlement de travail, la réduction du temps de travail et l'adaptation progressive des barèmes salariaux. Un courrier d'avertissement a été adressé par la CLS à l'AVA-Liège SA le 14 septembre 2015, en vue d'obtenir la régularisation à partir de
- La SA Ava-Liège y a répondu par courrier du 15 octobre 2015 : « (...) Il nous semble toutefois utile de vous préciser clairement (...) notre point de vue sur cette affaire :
- L'entreprise AVA Liège a été créée afin d'avoir un siège dans les deux régions du pays.
- L'activité d'AVA Liège consiste exclusivement à employer du personnel dans les magasins d'AVA. En fait, AVA Liège n'est pas un commerçant dans le sens de la CP
- La Direction d'AVA, sous l'impulsion de la famille V.W., n'a d'aucune façon fait une distinction entre Bruxelles, la Flandre et la Wallonie. Elle a appliqué au minimum les conditions de travail de la CP 200 de la même manière dans toutes les implantations, où qu'elles se situent.
- L'inspection de la Sécurité sociale a donné comme avis, tant en Wallonie qu'en Flandre, d'appliquer les retenues de la CP 311 à partir du 1 avril
- Les responsables syndicaux avec lesquels nous avons récemment négocié la CCT de transition ont constaté que le personnel a toujours été plus que convenablement payé et traité, et sont par conséquent disposés à convenir d'un plan d'étalement.
- Le projet de CCT a été approuvé à 82 %. ll n'y a pas de différences entre la Wallonie et la Flandre.
- Plus de 90 % du personnel étaient présents avec leur famille à l'événement du personnel annuel le 20 septembre
- , La régularisation de quelques employés par rapport au passé est une affaire délicate ! Il ne ressort pas clairement que le personnel était affecté à la CP incorrecte. ll s'agit de montants très limités (sur la base d'un échantillonnage que nous avons effectué et qui prend beaucoup de temps). Mais surtout !! Cela donnerait au personnel l'impression qu'il n'aurait pas été traité correctement pendant des années, un message qui n'est PAS correct et que nous ne voulons en aucun cas voir se propager parmi le personnel. (...) » Différentes rencontres ont encore eu lieu entre l'inspection des Lois Sociales et l'administrateur de la concluante, Madame F.V.W. En date du 3.3.2016 cette dernière déclare en français alors que sa langue maternelle est le néerlandais, que : « Vous m'entendez en tant que administrateur délégué de AVA Liège SA. Concernant le changement de commission paritaire de la CP 200 vers la CP 311, je précise les éléments suivants : AVA Liège a changé de commission paritaire à partir du 1er avril 2015 suite à une décision de la direction qui a décidé d'avoir la même politique dans tous les magasins de Belgique. La date du 1er avril 2015 correspond à ce que l'ONSS avait demandé par rapport au changement d'indice ONSS. Depuis cette date se sont bien la CP 311 et l'indice ONSS de la CP 311 qui s'appliquent et ce aussi bien au niveau de AVA Liège que de AVA PAPIERWAREN. La direction est convaincue que c'est la CP 200 qui s'applique à AVA LIEGE parce que AVA LIEGE met à disposition son personnel d'AVA PAPIERWAREN. ll y a 1 service level agreement entre AVA PAPIERWAREN et AVA LIEGE. Cependant, la direction a néanmoins décidé de s'adapter à la CP 311 pour question de politique de gestion au niveau des ressources humaines dans toute la Belgique. Pour cette raison, nous ne désirons pas régulariser la situation de tous les travailleurs à partir de 2012 comme demandé par votre service mais nous acceptons éventuellement de régulariser la situation à partir d'avril
- Je confirme que l'activité d'AVA LIEGE n'a pas changé depuis le jour où l'enquête de détermination de commission paritaire a débuté. Depuis janvier 2016, nous appliquons les conditions de travail et de rémunération tel que prévu au niveau de notre convention collective de travail d'entreprise à savoir une diminution progressive, entre autre, de la durée du travail sur 3 ans. Actuellement, les travailleurs prestent 39 heures semaine au lieu de 35 h tel que prévu dans la CP
- Notre convention d'entreprise, faite à la demande des syndicats avec une priorité pour le maintien des salaires, prévoit de prester 37H/semaine en
- Comme les travailleurs prestent 2 heures en plus par semaine nous leur octroyons, 12 jours de repos compensatoires sur l'année. Cette convention a été approuvée à 82 % par le personnel. Le salaire moyen annuel de AVALIEGE est supérieur de 10,77 % par rapport aux salaires applicables à la CP 311 et ce à ce jour. Je n'ai rien d'autre à ajouter. » Par lettre du 10.3.2016, Madame V.W. signale que le texte ne correspondait pas à ce qu'elle voulait dire et qu'il ne lui a pas été donnée l'occasion d'avoir recours à un interprète. Le 29.4.2016, elle est à nouveau entendue en présence d'un interprète et d'un avocat. Elle déclare : « Vous m'entendez en tant qu'administrateur d'AVA LIEGE SA. Concernant mon audition en date du 3.03.2016 je désire préciser les éléments suivants, audition traduite instantanément par Monsieur D., interprète : - AVA Liège reste sur la commission paritaire 200 mais applique depuis le 1er janvier 2016 la CP
- AVA LIEGE fournit les services pour AVA PAPIERWAREN. AVA LIEGE est elle-même responsable pour engager son personnel, sanctionner le personnel, accorder les congés payés et licencier pour tous les magasins qui ressortissent sous AVA LIEGE. - AVA LIEGE ne met pas à disposition son personnel pour AVA PAPIERWAREN mais fournit des services à AVA PAPIERWAREN. - La direction n'a pas décidé d'appliquer la CP 311 d'elle-même mais a procédé, après accord avec les syndicats, à une enquête interne où 75 % du personnel a voté et 82 % de ceux -ci ont voté pour le passage à la CP
- Je voudrais ajouter à la phrase de mon audition du 3/03/2016 suivante «pour cette raison nous ne désirons pas régulariser la situation de tous les travailleurs à partir de 2012 comme demandé par votre service mais nous acceptons éventuellement de régulariser la situation à partir d'avril 2015, si cela clôture le dossier. Je précise que cette audition s'ajoute à l'audition du 3.03.2016 et à mon courrier rectificatif du 10.03.
- Vous m'informez que vous avez bien reçu notre nouveau règlement de travail en date du 28/04/
- Celui-ci va être enregistré par nos services. Cependant vous m'informez qu'il ne contient pas tous les horaires réguliers des travailleurs et qu'il faut donc l'adapter. Vous m'invitez à régulariser la situation dans les plus brefs délais. Je n'ai rien d'autre à ajouter. » Les comptes publiés et produits, (pièces 21 du dossier de SA AVA LIEGE) pour l'année comptable 2016 ne mentionnent rien à la rubrique stock du bilan de SA AVA LIEGE alors ceux pour AVA Papierwaren valorisent le stock à 18.986,16 euro dont des marchandises pour un montant de 17.699,37 euro . Depuis le 28.3.2017, la société AVA-Liège a, selon l'article 3 de ses statuts, « pour objet la fourniture (l'apport) de services, au sens le plus large, à des tiers, des sociétés liées ou pas, qui sont en lien avec la distribution, le traitement et le transport de tous article de papeterie et d'emballage, articles ménagers et accessoires pour fêtes, comme articles de consommation. » Par requête contradictoire déposée au greffe du tribunal le 23.10.2017, explicitée par voie de conclusions, Monsieur l'auditeur du travail a demandé au tribunal de : Conformément à l'article 138bis, §2, du Code judiciaire, constater que la SA Ava-Liège a commis les infractions suivantes: • pour la période allant de la date d'engagement du personnel à ce jour: - infraction aux articles 19 et 31 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sanctionnée par l'article 138, al. 1er, 1° du Code pénal social; - infraction aux articles 3, 3bis, 4, 9 à 9quinquies et 11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération du travailleur et 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sanctionnée par l'article 162, al. 1er, 1°du Code pénal social; - pour la période allant de la date d'engagement du personnel au 11 octobre 2016 à tout le moins: infraction à l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, sanctionnée par l'article 201, § 1er, 1° du Code pénal social. En vertu de l'article 5 de la loi du 3 décembre 2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social, rappeler à la SA Ava-Liège son obligation de notifier, à ses frais, le jugement à intervenir aux travailleurs concernés. La SA Ava-Liège a demandé au tribunal de déclarer les demandes de Monsieur l'auditeur du travail recevables mais non fondées. II.- LES JUGEMENTS CONTESTÉS Par jugement du 12.12.2018, la 3ème chambre du tribunal, composée d'un juge professionnel, présidant la chambre, et de deux juges sociaux, nommés respectivement à titre d'employeur et d'employé, a, estimant que « au vu du caractère mixte de la C.P. paritaire 311 (...) Il convient, dès lors avant dire droit, de renvoyer la présente cause pour être plaidée devant une chambre spéciale mixte du tribunal, chambre compétente pour connaître de l'action, du ministère public à l'encontre de la S.A. AVA Liège, chambre composée du président, deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé. » décidé que « Avant dire droit au fond renvoie la présente cause pour être plaidée à la troisième chambre du tribunal du travail de Liège, division de Liège dont la composition sera conforme au prescrit de l'article 81 du code judiciaire en vue de déterminer si la S.A. Ava-Liège relève de la CP 311, (commission paritaire mixte employés - ouvriers), et non de la CP 200, (commission paritaire employés) et par voie de conséquence si les conditions de travail et de rémunération applicable à ses travailleurs sont celles de la CP
- » Par jugement du 11.3.2020, la 3ème chambre du tribunal, composée d'un juge professionnel, présidant la chambre, de deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé a dit l'action de Monsieur l'auditeur recevable mais non fondée. Il est reconnu que les jugements n'ont pas fait l'objet d'une signification (ou même notification). Le dossier ne contient d'ailleurs aucune pièce à ce sujet. III.- APPEL Par requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 26.5.2020, Monsieur l'auditeur du travail a contesté les deux jugements en demandant à la cour de les réformer et de dire son action originaire fondée. En termes de conclusions, il a estimé que la présente cause ne doit pas être jugée par une chambre mixte de la cour. En termes de conclusions, la SA AVA Liège demande à la cour de : - A titre principal : déclarer les demandes ( lire appel) de Monsieur le Procureur Général de Liège irrecevables - A titre subsidiaire : déclarer les demandes de Monsieur le Procureur Général non fondées ; - Ordonner la compensation des dépens A l'audience de plaidoiries du 27.5.2021, la S.A. AVA Liège s'était référée à la sagesse de la cour sur la question de la composition du siège. lV.- L'ARRÊT DU 24.6.2021 SUR LA COMÉTENCE Par son arrêt du 24.6.2021, la cour a retenu que l'affaire devait être jugé tant au tribunal qu'à la cour par un siège composé, outre d'un magistrat professionnel, président, d'un magistrat social nommé à titre d'employeur et d'un magistrat social nommé à titre de travailleur. Une réouverture des débats a été ordonnée devant une chambre de la cour composée, outre du président, d'un conseiller social nommé à titre d'employeur et d'un conseiller social nommé à titre de travailleur. V.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel respecte les formes légales. La SA AVA Liège estime que l'appel n'est pas recevable ratione temporis au motif qu'en application de l'article 1052 du Code judiciaire, le délai d'appel du ministère public était d'un mois à partir du prononcé du jugement de manière que l'appel du 26.5.2020 contre le jugement du 11.3.2020 (et celui du 12.12.2018) était tardif. Le ministère public estime par contre que l'appel est régi par l'article 1051 du Code judiciaire et qu'en outre le délai d'appel a été prorogé par I'AR n° 2 du 9.4.
- L'article 1051 du Code judiciaire dispose que : « Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et
- (...) » L'article 1052 du Code judiciaire énonce que : « Sans préjudice du droit d'action du ministère public, tel qu'il est réglé par le présent Code ou par les lois particulières, le procureur général et l'auditeur du travail peuvent en tout cas interjeter appel des décisions rendues par les tribunaux du travail, dans les matières prévues aux articles 578, 7°, 580, 581, 582, 1° et 2°, et
- A l'égard du ministère public, le délai court dès la prononciation du jugement. La notification du jugement sera faite au ministère public, par le greffier, dans la huitaine de la prononciation, sans cependant qu'il résulte de l'inaccomplissement de cette formalité, une modification du délai de l'appel. » L'article 1052 du Code judiciaire ne vise pas l'hypothèse de l'action civile de l'auditeur du travail, fondée sur l'article 138bis, § 2, du même code. En effet, le tribunal du travail est compétent pour connaître de cette action civile de l'auditeur en vertu de l'article 578, 17° du Code judiciaire. L'action civile présente ainsi l'originalité - contrairement aux hypothèses où l'auditeur rend un avis aux juridictions du travail- de voir l'Auditeur du travail partie à la cause en qualité de demandeur. En conséquence, le délai d'appel court, conformément à l'article 1051 du Code judiciaire, à partir de la signification du jugement. (L'article 138bis, § 2 n'étant pas une des matières visées dans l'article 704 du Code judiciaire dans lesquelles, selon les articles 792 et 1051 du même Code, le délai court à partir de la notification du jugement. D'ailleurs, une notification n'a pas eu lieu non plus) Ainsi, suivant G. Closset-Marchal et al, le ministère public peut interjeter appel dans les hypothèses suivantes : « Le ministère public peut avoir été partie en première instance, soit qu'un texte spécifique lui confère le droit d'action, soit qu'il ait agi pour sauvegarder l'ordre public (article 138, alinéa 2, du Code judiciaire; sur le caractère restrictif de cette notion, voy. J. van Compernolle, «Examen de jurisprudence (1971 à 1985) — Droit judiciaire privé : Les voies de recours », cette Revue, 1987, p. 146 ; G. de Leval, Institutions judiciaires, Coll. Fac. dr. Univ. Liège, 1998, pp. 362 et s., nos 268 à 271). Dans ce cas, il peut, comme toute autre partie, interjeter appel de la décision. Lorsqu'il se limite à exprimer son avis, le ministère public n'est pas partie et est donc sans qualité pour interjeter appel principal de la décision rendue. (...) Même s'il n'a pas été partie en première instance, le ministère public peut interjeter appel dans les deux hypothèses qui viennent d'être évoquées et qui sont visées à l'article 138, alinéa 2, du Code judiciaire (G. de Leval, Eléments de procédure civile, Coll. Fac. dr. Univ. Liège, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 293, no 213). Ainsi, d'une part, le ministère public peut interjeter appel lorsque l'ordre public est mis en péril par un état de chose auquel il importe de remédier (Cass., 14 septembre 1989, Pas., 1990, I, p. 55). D'autre part, il peut interjeter appel dans les cas spécifiés par la loi. Exceptionnellement, la loi confère au ministère public le droit d'interjeter appel d'une décision alors même qu'en première instance il n'aurait connu de la cause que par voie d'avis et en dehors des conditions d'ordre public visées à l'article 138, alinéa 2, du Code judiciaire et interprétées rigoureusement par la jurisprudence. Telle est notamment l'hypothèse visée à l'article 1052 du Code judiciaire. Dans le mois du prononcé, l'auditorat du travail peut interjeter appel des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les domaines du contentieux de la sécurité sociale et de certains contentieux sociaux expressément précisés dans le texte (Cass., 31 octobre 1986, Pas., 1987, I, p. 281 ; Cass., 1er décembre 1988, Pas., 1989, I, p. 358). S'agissant de dérogations au principe dispositif applicable en matière civile, les dispositions instaurant un droit d'appel du ministère public sont d'interprétation restrictive, notamment en ce qui concerne les matières visées. » Relativement au déroulement procédural de l'action civile de l'Auditeur du travail, O. Michiels a estimé que : « Il a été confirmé au cours des débats au parlement qu'en l'absence de dispositions dérogatoires, l'ensemble des règles du Code judiciaire s'applique. [...] Les voies de recours ordinaires, quant à elles, s'exerceront conformément aux articles 1048 et 1051 du Code judiciaire » . Quant à C.-E. Clesse, concernant les voies de recours dans le cadre de l'action civile, il a considéré : « L'appeI et le pourvoi en cassation doivent être introduits selon les formes civiles de la procédure. En ce qui concerne l'appel, le ministère public ne peut recourir à l'article 1052 du Code judiciaire. Il doit donc respecter l'article 1051 dudit Code. Le pourvoi en cassation doit être introduit dans les formes prévues pour les pourvois en cassation, ce qui implique que le procureur général doit, sous peine d'irrecevabilité, préalablement le signifier aux parties concernées » . Dans le cas présent, le jugement n'a pas été signifié. Le délai d'appel n'a donc pas commencé à courir. Par conséquent, l'appel est recevable ratione temporis. Surabondamment, à considérer même que l'article 1052 du Code judiciaire s'applique également à l'action de l'auditeur du travail fondée sur l'article 138bis, § 2, du même code dès lors que le jugement fut prononcé le 11.3.2020, le délai pour interjeter appel expirait le 11.4.2020 Or, l'article 1er de l'arrêté royal 2 du 9.4.2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux, (M.B., 9 avril 2020) dispose que : « §
- Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires et sans préjudice des régimes adoptés ou à adopter par les autorités compétentes, les délais de prescription et les autres délais pour introduire une demande en justice auprès d'une juridiction civile qui expirent à partir de la date de la publication de cet arrêté jusqu'au
(17)mai 2020 inclus, date de fin susceptible d'être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont prolongés de plein droit d'une durée d'un mois après l'issue de cette période prolongée le cas échéant. §
- Dans les procédures introduites ou à introduire devant les cours et tribunaux, à l'exception des procédures pénales, à moins qu'elles ne concernent uniquement des intérêts civils, et des procédures disciplinaires, y compris les mesures d'ordre, les délais de procédure ou pour exercer une voie de recours au sens de l'article 21 du Code judiciaire qui expirent au cours de la période visée au paragraphe 1er, prolongée le cas échéant, et dont l'expiration entraîne ou pourrait entraîner la déchéance ou tout autre sanction si l'acte n'est pas accompli en temps utile, sont prolongés de plein droit d'une durée d'un mois après l'issue de cette période prolongée le cas échéant. (...) » Cet article s'applique au présent litige qui est une action civile malgré l'aspect pénale qu'elle comporte. Le professeur F. Kèfer écrit que : « De ce que l'action est diligentée devant une juridiction civile, il résulte qu'elle est exercée selon les règles de droit commun du Code judiciaire: délai de citation, conciliation obligatoire (art. 734), communication des pièces, conclusions, mise en état de la cause, délai d'appel, etc. » De même, C.-E. Clesse : « L'exercice de l'action par l'auditeur du travail implique l'application des règles de droit commun de la procédure civile. Les règles relatives à la procédure contradictoire de droit commun en première instance et au second degré seront d'application. Les règles de la procédure civile prévue par le Code judiciaire (en ce compris celles relatives à la recevabilité de l'action) sont donc applicables, tant en ce qui concerne l'introduction de l'action qu'en ce qui concerne la mise en état, de la cause, l'ensembIe des règles de procédure étant régies par le Code judiciaire avec la particularité que l'auditeur du travail est la partie demanderesse. » En conséquence, alors que le délai aurait expiré entre le 9.4.2020 et le 17.5.2020, il serait prolongé de plein droit d'une durée d'un mois après l'issue de cette période. Le délai d'appel expirait donc le 17.6.
- L'auditeur du travail a déposé sa requête d'appel le 26.5.2020, soit en temps opportun. L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. VI.- APPRÉCIATION
- Réformation et annulation des jugements. Comme déjà jugé par arrêt du 24.6.2021 et rappelé ci-dessus, le siège compétent pour connaître de la présente affaire doit être composé, outre d'un magistrat professionnel, président, d'un magistrat social nommé à titre d'employeur et d'un magistrat social nommé à titre de travailleur. Le jugement du 12.12.2018 ayant renvoyé l'affaire devant un siège mixte doit ainsi être réformé, sauf en ce qu'il a dit l'action recevable. Le jugement du 11.3.2020 ayant été rendu par un siège mixte et ainsi incompétent doit être annulé. L'appel est fondé sur ce plan. La cour évoque le litige.
- Le fond de l'affaire A. Critère de détermination de la commission paritaire compétente : les principes L'article 35 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires a donné compétence au Roi d'instituer des commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs. En ce qui concerne la détermination de la commission paritaire compétente, il est prévu que « Le Roi détermine les personnes, la branche d'activité ou les entreprises et le cadre territorial qui sont du ressort de chaque commission ». Le ressort d'une commission paritaire est en principe déterminé par l'activité principale de l'entreprise concernée, sauf si un autre critère est fixé dans l'arrêté constitutif, tel que l'activité habituelle ou normale de l'entreprise. On doit examiner concrètement quelle est l'activité qui justifie l'existence de l'entreprise concernée. L'appréciation ne peut se faire in abstracto en tenant compte de l'objet social de la société tel que défini dans son acte constitutif. La détermination de la commission paritaire compétente s'effectue au niveau de l'entreprise comme entité juridique, et non au niveau du groupe auquel la société appartient. L'activité économique peut être définie comme étant I'activité qui justifie l'existence et détermine la nature de l'entreprise. Cette activité peut différer des différentes activités partielles dont la réunion conduit à l'exercice de l'activité de l'entreprise. ll convient ainsi de s'attacher à la raison d'être de l'entreprise en distinguant celle-ci, qui définit l'activité économique de l'entreprise, des diverses «fonctions» qui y sont exercées et qui, quoiqu'elles contribuent toutes à la réalisation de cette activité, peuvent être regardées comme en étant l'accessoire. Ainsi, par exemple, l'entreprise qui assure la production d'un article déterminé peut, à cette fin, être amenée à pratiquer la transformation de plusieurs types de matières premières. Ces pratiques doivent être considérées comme autant de «fonctions» concourant à la réalisation de l'activité économique de l'entreprise et ne peuvent donc être envisagées isolément pour déterminer la commission paritaire compétente. En synthèse, il s'agit donc de l'activité qui est exercée de manière à tendre vers la réalisation d'un profit dans une entreprise économique. Par ailleurs, il convient de distinguer l'activité réellement exercée par l'employeur et les fonctions exercées par les travailleurs au sein de l'entreprise. Ni la profession des travailleurs, ni les tâches qu'ils exécutent ni leur fonction ne sont déterminantes à ce sujet. Ainsi, la Cour du travail de Bruxelles a décidé dans son arrêt du 30.11.2015, et la cour de céans y adhère, que: « Ce qui importe, ce n'est pas l'objet social décrit par l'acte constitutif ni même l'activité exercée par les divers travailleurs de l'entreprise, mais bien et uniquement l'activité réellement exercée par l'entreprise » Comme les travaux préparatoires de la loi du 5.12.1968 l'exposaient déjà: « C'est bien l'activité exercée par l'entreprise et non le métier du travailleur qui commande l'application d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire déterminée » La doctrine relève également : « La jurisprudence est unanime à décider que les travailleurs dépendent d'une commission paritaire, non en fonction des travaux qu'ils exécutent dans l'entreprise, mais en raison de la nature de l'activité de cette dernière. Cette jurisprudence est conforme aux indications des travaux préparatoires selon lesquelles, en principe, chaque commission paritaire étend sa compétence à tous les employeurs et à tous les travailleurs occupés pour le compte d'un même employeur dont l'entreprise ressortit à la branche d'activité pour laquelle la commission a été instituée, quelle que soit la profession personnelle de ces travailleurs » L'avis rendu par la Direction générale Relation collective de travail ne lie pas la juridiction du travail chargée de se prononcer sur l'application d'une convention collective pas plus que l'employeur B. Application de ces principes en l'espèce La relevance d'AVA-Liège SA de la commission paritaire auxiliaire pour employés n° 200 (position d'AVA-Liège SA) ou de la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail n° 311 (position du Ministère public) est au cœur du litige soumis à la cour. En ce qui concerne la commission paritaire n° 311, l'arrêté d'institution du 22.3.1973 fixe sa compétence comme suit : « Compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exploitent habituellement moins de trois branches de commerce distinctes et où est occupé un personnel ouvrier et employé dont l'effectif comporte en permanence cinquante unités au moins. Ne ressortissent pas à cette commission paritaire, pour autant qu'ils exercent une activité qui tombe sous une autre commission paritaire que la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, les ouvriers des divisions de l'entreprise s'occupant de la fabrication, du façonnage, de l'entretien ou de la construction et qui ont le caractère d'une unité d'exploitation indépendante, c'est-à-dire quand I'activité diffère de celle de la distribution ». (Soulignement par la cour) En ce qui concerne la commission paritaire n° 200, l'arrêté d'institution du 4.11.1974 fixe la compétence comme suit : « Compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir pour les travailleurs et qui ne relèvent pas d'une commission paritaire particulière, ni de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et pour leurs employeurs ». Pour que la CP n°311 soit compétente, il faut ainsi que - la SA AVA-Liège occupe un personnel ouvrier et employé dont l'effectif comporte en permanence cinquante unités au moins. Cette condition ne fait l'objet d'aucune contestation; - la SA AVA-Liège exploite habituellement mois de trois branches de commerce distinctes. L'exploitation d'un commerce, ce qui implique la vente de biens, en est ainsi une des conditions. La notion de « commerce de détail » a obtenu une définition légale par la loi du 10.11.2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services à savoir : « la revente de manière habituelle de marchandises au consommateur, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce qui exigent la présence physique et simultanée du vendeur et du consommateur dans l'unité d'établissement. » Sur base des éléments du dossier dont ceux qui suivent, la cour constate que la SA AVA-Liège n'exploite pas de commerce au sens l'arrêté du 22.3.1973 instituant de la commission paritaire n° 311: • La SA AVA LIEGE n'est pas propriétaire des produits, ceux-ci demeurant à tout moment la propriété exclusive d'AVA Papierwaren. Les tickets de caisse produits attestent de ce que le vendeur des produits de papeterie est la S.A. AVA Bredeodestraat, 15 à 2018 ANTWERPEN, (BCE 0404 754 274). C'est le numéro de TVA de la SA AVA Papierwaren qui est mentionné sur les factures ou les tickets de caisse (pièces 7.1 à 7.7 de SA AVA LIEGE). • La SA AVA LIEGE n'est pas partie au contrat de vente conclu entre les acheteurs (particuliers ou professionnels) et la SA AVA Papierwaren (vendeur propriétaire de l'ensemble des biens qui font l'objet des ventes). • Les comptes publiés et produits, (pièces 20 du dossier de SA AVA LIEGE) pour l'année comptable 2013 ne mentionnent rien à la rubrique stock du bilan de SA AVA LIEGE alors que ceux pour AVA Papierwaren valorisent le stock à 14.926.801 euro dont des marchandises pour un montant de 13.839.959 euro . • Le chiffre d'affaires des magasins wallons de la SA AVA Papierwaren pour 2013 est de 26.434.223,49 euro alors que celui de la SA AVA LIEGE est de 4.434.447 euro (pièce 11). Ce chiffre d'affaires de la SA AVA LIEGE ne découle pas de la vente de produits dans les magasins (pièce 18.1) mais résulte des services opérationnels qu'elle preste pour le compte de la SA AVA Papierwaren et est le résultat de la différence entre les coûts de la société et les revenus, augmenté de 10%. Les coûts mentionnés (dans la pièce 18.2, repris sous le compte 6) sont par exemple les coûts liés aux frais de voitures, les salaires, les coûts liés à l'engagement du personnel, les assurances, etc. Les revenus (repris sous le compte 7) sont par exemple des subsides, des remboursements de précompte professionnel ou des ristournes accordées par des assureurs. Il n'y a ainsi pas de lien entre le chiffre d'affaires de la SA AVA-Liège et le résultat des produits de la vente. • C'est la SA AVA Papierwaren qui détermine les prix de ses produits, les actions commerciales, (pièces 15 - coût des campagnes publicitaires) qu'elle entreprend et l'assortiment des biens pour tous les magasins en Belgique, les prix ou les gestes et actions commerciales, l'organisation et l'image des points de vente et la marque. • Tous les magasins sont loués par la SA AVA Papierwaren, propriétaire des articles vendus au sein des magasins et également propriétaire de l'infrastructure présente au sein de ceux-ci (pièces 16 du dossier de SA AVA LIEGE). Concrètement, vu que la SA AVA Papierwaren est le propriétaire ou locataire des bâtiments, les factures d'entretien de ménages sont adressées à la SA AVA Papierwaren (pièce 17 du dossier de SA AVA LIEGE) • Il résulte des listing clients TVA de la SA AVA LIEGE pour les années 2013 à 2015 (pièce 28) qu'elle n'a, en règle générale, qu'un seul client assujetti à la TVA : AVA Papierwaren (la seule exception est la vente d'une voiture en 2014). • La SA AVA Papierwaren exploite des commerces de détail en Belgique également avec son propre personnel (pièces 20 et 21 du dossier de la SA AVA LIEGE. Ainsi, il ressort du site internet de la Banque-Carrefour des Entreprises (pièce 25) que toutes les unités d'établissements d'AVA Liège sont également des unités d'établissements d'AVA Papierwaren. • la SA AVA LIEGE n'encourt aucun risque commercial et aucun risque financier et ne supporte donc pas les risques d'un commerçant : elle n'a pas de débiteurs (à l'exception de la SA AVA Papierwaren), elle ne doit pas financer des stocks, elle ne prend pas de risques au niveau des marges sur les prix de vente ou au niveau de l'implantation des points de vente. En conclusion, I'activité habituelle concrètement exercée par SA AVA LIEGE n'est pas celle d'une entreprise qui exploite moins de trois commerces, tel que défini par l'arrêté d'institution du 22.3.1973 qui fixe la compétence de la commission paritaire n°
- En effet, nonobstant I'activité de certains de ses employés et l'accord passé avec les syndicats pour s'aligner sur les conditions de la commission paritaire n° 311, SA AVA LIEGE est un prestataire de services qui effectue des prestations pour le compte d'une autre entreprise, la SA AVA Papierwaren, qui, quant à elle, exploite un commerce. Faute de relever de la commission paritaire n° 311, la SA AVA LIEGE relève effectivement de la commission paritaire auxiliaire n°
- La demande du Ministère public doit être déclarée non fondée. • • • Conformément à l'article 1022 du Code judiciaire, aucune indemnité (de procédure) n'est due à charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15.06.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Reçoit l'appel et le dit fondé. Réforme le jugement du 12.12.2018, sauf en ce qu'il a dit l'action recevable, et annule celui du 11.3.
- En évoquant le litige, dit la demande du ministère public non fondée. Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Heiner BARTH, président de chambre Joëlle PIRLET, conseiller social au titre d'employeur Constant LEHANSE conseiller social au titre d'employé Assistés par Nicolas PROFETA, greffier, Joëlle PIRLET, Constant LEHANSE, Heiner BARTH, Nicolas PROFETA, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la chambre 2-D de la Cour du travail de Liège, division Liège, à l'Extension Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le jeudi 28 octobre 2021, par : Heiner BARTH, président, assisté par Nicolas PROFETA, greffier, Heiner BARTH, Nicolas PROFETA. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211028.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div