id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211119.1 No Rôle: 2021/AL/78 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-03-11 Consultations: 135 - dernière vue 2026-06-13 22:19 Fiche Le jugement qui statue uniquement sur des désaccords entre les parties portant sur le nom de l'expert et sur le libellé de la mission d'expertise, est un jugement avant dire droit dont l'appel est irrecevable à défaut d'autorisation par le premier juge. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: procédure civile - Appel - jugement susceptible d'appel - jugement avant dire droit - notion - jugement désignant un expert Bases légales: Code Judiciaire - art. 1050 alinéa 2 Code Judiciaire - art. 19 alinéa 3 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 13/227/A et 18/263/A Date du prononcé 19 novembre 2021 Numéro du rôle 2021/AL/78 En cause de : ETHIAS S.A. C/ Mme M. Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 - G Arrêt * Droit judiciaire - irrecevabilité de l'appel d'une décision avant dire droit EN CAUSE : ETHIAS S.A., BCE 0404.484.654, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Rue des Croisiers, 24, partie appelante, ci-après Ethias, comparaissant par Maître Stéphanie ADAM loco Maître Vincent NEUPREZ, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome, 2, CONTRE : Madame M, RRN 75.08.26-022.53, en son nom et pour ses enfants mineurs domiciliée à partie intimée, ci-après Madame M., représentée par Madame Vanessa VANSTECHELMAN, déléguée syndicale CSC-Liège, dont les bureaux sont établis à 4020 LIEGE, Boulevard Saucy, 8-10, dûment mandatée,
- Monsieur C., partie intimée, ci-après Monsieur C., représenté par Madame Vanessa VANSTECHELMAN, déléguée syndicale CSC-Liège, dont les bureaux sont établis à 4020 LIEGE, Boulevard Saucy, 8-10, dûment mandatée, ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15 octobre 2021, notamment : - le jugement rendu entre parties le 9 décembre 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Huy, 7ème chambre (R.G. 13/227/A et 18/263/A) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; - la requête de l'appelante remise le 8 février 2021 au greffe de la cour de céans et notifiée le même jour aux intimés et à leur conseil en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire ; - l'ordonnance du 24 mars 2021, rendue en application de l'article 747, § 1, du Code judiciaire, qui établit un calendrier de procédure et qui fixe les débats à l'audience de la présente chambre du 15 octobre 2021 ; - les conclusions et le dossier de pièces des parties intimées remis au greffe le 18 mai 2021 ; - les conclusions de la partie appelante remises au greffe le 20 juillet 2021 et le dossier de pièces remis au greffe par la partie appelante le 26 juillet 2021 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse d'appel et le dossier de pièces des parties intimées remis au greffe le 1er septembre 2021 ; Entendu à l'audience du 15 octobre 2021 le conseil de la partie appelante et la représentante des parties intimées en leurs dires et moyens ; ° ° ° I. LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE Feu Monsieur C., alors qu'il était occupé comme conducteur de bus pour le compte du TEC, dont Ethias est l'assureur-loi, a été victime d'une agression verbale par un passager le 24 mars 2010, à la suite de quoi il sera en incapacité de travail du 24 mars au 4 avril 2010, et du 25 avril au 31 mai
- Par courrier du 20 avril 2010, Ethias déclinera son intervention, considérant que le comportement du tiers en cause ne pouvait être considéré comme un évènement soudain. Le 24 février 2011, feu Monsieur C. est victime d'une nouvelle agression verbale par deux passagers de son bus, qui agresseront par ailleurs physiquement un autre passager, à la suite de quoi, après une altercation avec un passager le 11 mars 2011, il connaîtra une période d'incapacité de travail jusqu'au 31 mai
- Ethias refusera à nouveau d'intervenir au motif d'une absence d'évènement soudain. Feu Monsieur C. ne pouvant marquer son accord quant à ce, a introduit une procédure par une requête contradictoire du 25 février 2013 (RG n° 13/227/A). Par jugement du 28 octobre 2015, le tribunal a considéré en substance que la preuve des faits subis par feu Monsieur C. était rapportée à suffisance, et que ceux-ci constituaient au sens de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail des évènements soudains subis par celui-ci dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le tribunal a en outre relevé l'existence de lésions de type psychologique, et conformément à la demande de feu Monsieur C., a réservé à statuer quant aux conséquences médicales et a renvoyé la cause au rôle. Par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal du travail a dit la demande recevable et, avant dire le droit plus avant, a ordonné une expertise médicale dont la mission a été confiée au Docteur Yves B. Feu Monsieur C. ayant mis fin à ses jours le 1er mars 2017, l'expert déposera le 19 mars 2017 un rapport de carence. En date du 31 mai 2018, Madame M. et Monsieur C. ont déposé un acte de reprise d'instance dans le cadre de la procédure sous n° de RG 13/227/A, et ont introduit par requête une nouvelle procédure (RG n° 18/263/A) par laquelle ils sollicitent le bénéfice des rentes et allocations de veuve et d'orphelins telles que prévues par les articles 10 et suivants de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, étant précisé par ailleurs qu'entretemps, en date du 24 mai 2015, feu Monsieur C. a été victime d'une nouvelle agression (coups de poing et de casque par un motocycliste), ces faits ayant été reconnu comme accident du travail par Ethias, qui a pris en charge l'incapacité temporaire totale de travail de feu Monsieur C. jusqu'à son décès. Par jugement du 9 décembre 2020, les premiers juges ont accueilli la reprise d'instance de Madame M. et de Monsieur C., joint les causes reprises sous les n° de RG 13/227/A et 18/263/A, et avant dire le droit plus avant, désigné en qualité d'expert le Docteur Yves B, avec pour mission de : - Décrire l'état qui devait être celui dans lequel se trouvait feu Monsieur C. à la suite des accidents du travail des 24 mars 2010 et 24 février 2011 et ce jusqu'au 1er mars 2017, date de son décès par suicide, ainsi que de déterminer les périodes d'incapacité temporaire de travail, leur(s) taux, la date de consolidation, et l'incapacité permanente de travail qui aurait subsisté ; - Dire si, à son avis, Monsieur C. est décédé du moins partiellement des suites des accidents du travail des 24 mars 2010, 24 février 2011 et 24 mai 2015, c'est-à-dire de dire si, à son estime, il existe un lien causal qui ne doit pas être exclusif entre les lésions et séquelles résultant de ces accidents du travail et le suicide de Monsieur C. survenu le 1er mars
- Il s'agit du jugement attaqué. Par son appel, Ethias indique en substance que c'est à tort que le jugement dont appel exclut la question du caractère intentionnel du suicide et désigne le Dr B en qualité d'expert-médecin, et demande que le litige soit maintenu en degré d'appel. Madame M. et Monsieur C. demandent pour leur part, à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable, et à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le renvoi de la cause aux premiers juges. II. LA RECEVABILITÉ
- La position d'Ethias Ethias fait valoir en substance que le jugement dont appel est un jugement mixte qui peut être frappé d'appel : avaient été soumis au tribunal les désaccords entre les parties portant sur le libellé de la mission d'expertise ainsi que sur le nom de l'expert à désigner. Dans ce contexte, le tribunal a décidé de l'inapplication de l'article 48 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et s'est également prononcé sur les règles de causalité qu'il estimait devoir appliquer au cas de Monsieur C.
- La position de Madame M. et de Monsieur C. Madame M. et Monsieur C. font valoir en substance que le jugement du 9 décembre 2020 est un jugement avant dire droit qui n'est pas susceptible d'appel, les premiers juges n'ayant pas écarté l'application de l'article 1050 du Code judiciaire.
- La décision de la cour du travail Il ne ressort d'aucun élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel formé par requête le 8 février 2021 a été introduit dans les forme et délai légaux. Aux termes de l'article 616 du Code judiciaire, tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement. L'article 1050 du Code judiciaire porte que : « En toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut. Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif. » L'article 19, alinéas 1 et 3, du Code judiciaire, définit tant le jugement définitif qu'avant dire droit. Le jugement est définitif lorsqu'il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, c'est-à-dire une question ayant fait l'objet d'un litige entre les parties et qui a été soumise aux débats . Le jugement avant dire droit est celui qui ordonne une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. Il n'épuise pas la juridiction du juge sur une question litigieuse et n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée . Dès lors, les jugements avant dire droit n'ont ni force décisoire, ni force probante. Le juge qui a autorisé ou ordonné d'office une mesure avant dire droit, n'est pas dessaisi dans le sens où toute partie peut revenir devant lui, selon une procédure simplifiée, pour obtenir une autre mesure ou encore la modification de la mesure initiale . Les jugements mixtes, c'est-à-dire les jugements contenant à la fois une décision définitive et une mesure avant dire droit, ne sont pas visés par cette disposition. L'appel en ce qui les concerne est immédiatement possible. La Cour de cassation a jugé que « la désignation d'un expert est une décision avant dire droit. Elle n'épuise pas la juridiction du juge sur une question litigieuse et n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ». La cour de céans partage cette interprétation : l'expertise est l'archétype même de la mesure préalable destinée à instruire la demande au fond, c'est-à-dire à permettre de recueillir les éléments qui permettront de trancher la contestation dans le futur. Le juge qui désigne un expert ne tranche aucunement le litige, il se borne à s'éclairer auprès de personnes qui disposent de compétences techniques plus larges que les siennes. Ordonner une telle mesure ne fait que différer la décision sur le fond de la demande, elle n'épuise pas la juridiction du juge sur celle-ci. La Cour de cassation a en outre précisé que « le juge qui ordonne une mesure préalable pour instruire la demande ou régler un incident portant sur une telle mesure rend une décision avant dire droit, même s'il tranche ainsi définitivement une contestation concernant la mesure préalable ». La cour de céans partage également cette interprétation : il n'existe pas de raison de considérer qu'un jugement avant dire droit tel que défini à l'article 19 alinéa 3 du Code judiciaire deviendrait un jugement définitif au sens de l'article 19 alinéa 1er du Code judiciaire du simple fait que la mesure sollicitée ait fait l'objet d'une contestation entre parties , alors qu'une telle interprétation priverait de réelle application l'article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire, la majeure partie des jugements avant dire droit étant rendus en présence d'une contestation, ne fut-ce que par le biais d'un référé à justice , et singulièrement la mesure d'expertise, qui généralement résulte d'une demande subsidiaire d'une partie et est ordonnée contre la volonté de la partie adverse. En l'espèce, le tribunal a désigné comme expert le Dr B alors qu'Ethias souhaitait la désignation du Dr G, et n'a pas suivi Ethias qui souhaitait que l'expert se prononce également sur la question du caractère volontaire ou non du suicide de Monsieur C., considérant que cette question était indifférente dans le cas d'espèce. Ce faisant, les premiers juges se sont limités à trancher des contestations concernant la mesure préalable qu'ils ont ordonnée. Par conséquent, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, la cour estime que le jugement dont appel constitue une décision avant dire droit. En outre, les premiers juges n'ont pas autorisé l'appel immédiat. L'appel portant sur une décision avant dire droit, il est dès lors irrecevable.
- Les dépens Les dépens sont à la charge d'Ethias conformément à l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. L'indemnité de procédure étant définie par l'article 1022 du Code judiciaire comme une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires des avocats alors que Madame M. et Monsieur C. sont représentés par un délégué syndical et que la Cour constitutionnelle, saisie d'un recours en annulation mu par les organisations syndicales qui représentent leurs membres devant les juridictions du travail, a validé le choix du législateur de réserver l'octroi de l'indemnité de procédure aux parties assistées d'un avocat à l'exclusion de celles assistées d'un délégué syndical , Madame M. et Monsieur C. ne peuvent prétendre à cette indemnité. Ethias verra dès lors sa condamnation limitée en pratique à la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Déclare l'appel irrecevable ; Délaisse à Ethias ses propres dépens d'appel et la condamne aux dépens d'appel de Madame M. et Monsieur C., liquidés à zéro euro, ainsi qu'à la somme de 20 euro à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. Claude DEDOYARD, Conseiller faisant fonction de Président, M. Ioannis GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre DAVIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont entendu les débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Monsieur Joël HUTOIS, Greffier. Le Greffier les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la Chambre 3 - G de la Cour du travail de Liège, division Liège, en l'aile sud du Palais de Justice de Liège, sise à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert, 30, le DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, par le Président, assisté de Monsieur Joël HUTOIS, Greffier. Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211119.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div