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ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211119.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211119.2 No Rôle: 2020/AL/188 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-04-28 Consultations: 179 - dernière vue 2026-06-13 22:19 Fiche Lorsqu'un des chefs de demande impose l'application d'un régime particulier de notification du jugement emportant l'identification d'un point de départ spécifique du délai d'appel, cette disposition spécifique et dérogatoire s'applique à l'ensemble du jugement, même s'il comporte d'autres chefs de demande Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés Mots libres: droit judiciaire - Appel - recevabilité - prise de cours du délai d'appel - jugement portant en partie sur un chef de demande visé par l'article 704, §2 du Code judiciaire Bases légales: Code Judiciaire - 704§2 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 19/320/A Date du prononcé 19 novembre 2021 Numéro du rôle 2020/AL/188 En cause de : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE - ONSS C/

  1. ASBL X
  2. D Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 E Arrêt Contradictoire Définitif * droit judiciaire - recevabilité de l'appel - prise de cours du délai d'appel - jugement portant en partie sur un chef de demande visé par l'article 704, §2 du Code judiciaire EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE - ONSS, dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, place Victor Horta 11, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.731.645, partie appelante, ayant comparu par son conseil Maître Jean-Marie TIHON, avocat à 4300 WAREMME, av. Emile Vandervelde 9, CONTRE :
  3. L'asbl X, dont le siège social est établi à partie intimée, ci-après dénommée « l'asbl X.»,
  4. Monsieur D., , partie intimée, ci-après dénommée « Monsieur D. », ayant comparu toutes deux par leur conseil Maître Suzanne CAPIAU, avocat à 1050 BRUXELLES, avenue de la Toison d'or 16 - Bte 19, • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15 octobre 2021, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 10 février 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6e Chambre (R.G. 19/320/A) ; - l'arrêt avant dire droit rendu le 7 mai 2021 ordonnant une réouverture des débats, et toutes les pièces y visées ; - les conclusions sur réouverture des débats de l'ONSS, remises au greffe de la cour le 1er juillet 2021 ; - les conclusions d'appel sur réouverture des débats limitées à la question de la recevabilité de l'appel de l'ONSS de l'asbl X. et Monsieur D., remises au greffe de la cour le 26 août 2021 ; leurs pièces, remises le même jour. Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 15 octobre 2021, au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio. Après la clôture des débats, Madame Corinne Lescart, substitut général, a été entendue en son avis oral auquel l'ONSS a répliqué. La cause a été prise en délibéré immédiatement pour qu'un arrêt soit prononcé le 19 novembre
  5. I. LES FAITS 1 Monsieur D. est né le 19 décembre 1962 (58 ans). Depuis 1982, il est artiste (musicien, arrangeur, réalisateur, compositeur, ...). 2 L'asbl X. a été constituée le 25 novembre
  6. Son objet social est de « participer à l'essor créatif dans les domaines de la culture et de l'éducation permanente, de diffuser et de promouvoir toute activité culturelle et de favoriser les échanges culturels » (article 3 des statuts, pièce 5 du dossier des intimés). Les membres fondateurs de l'asbl sont les parents de Monsieur D. ainsi que le père d'une dame G., également artiste. 3 Le 26 juin 2010, Madame V. (l'épouse de Monsieur D.) est devenue présidente de l'asbl X. Monsieur D. et Madame G. sont devenus membres adhérents de l'asbl. 4 L'activité artistique de Monsieur D. a été, tout au long de sa carrière, développée et encadrée par l'asbl X. Les intimés exposent que le schéma de fonctionnement classique de l'asbl est le suivant : - un organisateur de spectacle prend contact avec l'asbl X. pour proposer une prestation artistique à réaliser avec Monsieur D. (voir par exemple les pièces 7.1, 8.1 et 8.2, 9.1 et 9.2 du dossier des intimés) ; - l'asbl X. adresse un bon de commande à l'organisateur de spectacle (voir par exemple les pièces 7.1, 8.2 et 9.2 du dossier des intimés) ; - l'asbl X. commande à l'asbl SMART les prestations de Monsieur D. (voir par exemple la pièce 14 du dossier des intimés) ; - Monsieur D. effectue la prestation artistique ; - l'asbl SMART facture à l'asbl X. le montant de ses services (voir par exemple les factures 2015 et 2016, pièce 12 du dossier des intimés) ; - l'asbl X. adresse sa facture à l'organisateur de spectacle (voir par exemple les pièces 7.7, 8.6 et 9.8 du dossier des intimés). L'asbl SMART, fondée en 1998, se définit sur son site internet comme « une entreprise partagée qui vous permet de développer vos activités et de travailler de manière autonome dans le cadre sécurisé du statut salarié ». De nombreux artistes ont recours aux services de l'asbl SMART, qui intervient comme employeur de l'artiste et qui se charge d'effectuer toutes les déclarations sociales et fiscales découlant des activités. Habituellement, donc, les prestations de Monsieur D. sont exécutées dans le cadre d'un contrat de travail conclu entre Monsieur D. et l'asbl SMART. Plus précisément, l'employeur de Monsieur D. est une des asbl ou scrl actives dans le giron de l'asbl SMART (pièce 8 du dossier de l'ONSS). 5 En 2016, Monsieur D. a notamment effectué les prestations suivantes : - du 19 avril au 23 avril 2016 : prestations pour le Télévie (sa R.) ; - le 15 juillet 2016 : concert dans le cadre des Francofolies de Spa (asbl A.) ; - le 22 juillet 2016 : concert dans le cadre des Francofolies de Spa (asbl I.). Pour ces sept journées de prestation, l'asbl X. n'a pas fait appel à l'asbl SMART. Elle expose qu'il s'agit d'un oubli. 6 L'asbl X. et Monsieur D. ont donc conclu, a posteriori (en octobre et décembre 2016), des contrats de travail pour un travail nettement défini pour ces trois prestations (pièces 7.2, 8.3 et 9.3 du dossier des intimés). 7 Par la décision litigieuse du 30 octobre 2018 (pièce 1 du dossier de l'ONSS), l'ONSS a annulé l'assujettissement de Monsieur D. au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés du chef de son occupation auprès de l'asbl X. Cette décision est motivée comme suit : « (...) l'absence de lien étroit de subordination entre votre association et Monsieur D. apparaît clairement. Si des prestations ont été réellement effectuées par Monsieur D. lors de ces 7 journées concernées, ce n'était manifestement pas pour le compte de votre association. Par conséquent, nos services vont procéder à l'annulation des rémunérations et prestations déclarées en faveur de l'intéressé depuis le 2ème trimestre 2016 jusqu'au 3ème trimestre
  7. » 8 Cette décision a eu des conséquences importantes dans le chef de Monsieur D. puisqu'elle a engendré la perte du statut d'artiste. 9 Par requête adressée au greffe du tribunal du travail par courrier recommandé du 23 janvier 2019, l'asbl X. a contesté cette décision. Monsieur D. a également contesté cette décision par requête déposée au greffe du tribunal du travail le 29 janvier
  8. II. LE JUGEMENT DONT APPEL 10 Par jugement du 10 février 2020, le tribunal du travail de Liège (division Liège) a dit pour droit ce que suit : « Dit le recours fondé, Annule la décision du 30 octobre 2018, Dit pour droit que les prestations de Monsieur D. pour les 2ème et 3ème trimestres 2016 sont assujetties au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, Condamne l'ONSS aux dépens liquidés dans le chef des demandeurs à 1 440 EUR ainsi qu'à la contribution de 40 EUR au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. » III. L'APPEL 11 L'ONSS a interjeté appel de ce jugement par requête reçue au greffe le 8 avril
  9. Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé. Il demande à la cour de réformer le jugement dont appel, de déclarer les recours initiaux non fondés et de confirmer la décision du 30 octobre
  10. Il demande également la condamnation de l'asbl X. aux dépens d'instance et d'appel liquidés à la somme totale de 3 020 EUR. Il demande enfin la condamnation des intimés au paiement de la somme de 40 EUR à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. 12 A titre principal, Monsieur D. et l'asbl X. soutiennent que l'appel de l'ONSS serait irrecevable. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel. Ils demandent également la condamnation de l'ONSS aux dépens des deux instances liquidés à la somme totale de 2 880 EUR. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. IV L'ARRET DU 7 MAI 2021 13 Par son arrêt du 7 mai 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties d'examiner de manière contradictoire la question de la recevabilité de l'appel soulevée par l'Auditorat général. V. L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC 14 Par son avis verbal donné à l'audience du 15 octobre 2021, Madame Corinne Lescart, substitut général, considère qu'il convient de déclarer l'appel de l'ONSS irrecevable. VI. LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL 6.1 Remarque préliminaire 15 L'ONSS soutient qu'il a déposé des répliques suite à l'avis écrit déposé par Madame l'Avocat général le 19 février
  11. 16 La cour ne peut que constater que le dossier de la procédure ne contient aucune réplique à cet avis et que l'ONSS ne rapporte pas la preuve du dépôt de ces répliques. Quoiqu'il en soit, la cour relève que, dans ces répliques (déposées actuellement par l'ONSS dans son dossier de pièces), l'ONSS demandait à la cour, à titre subsidiaire, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre un débat contradictoire sur la question de la recevabilité de l'appel. Or, c'est précisément ce qu'a fait la cour par son arrêt du 7 mai
  12. 6.2 Parties à la cause en instance 17 Comme déjà relevé, c'est bien de deux recours distincts dont le tribunal a été saisi : l'un émanant de l'asbl X. (requête du 23 janvier 2019, pièce 1 du dossier de procédure d'instance) et l'autre introduit par Monsieur D. (requête du 29 janvier 2019, pièce 2 du dossier de procédure d'instance). La contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne a été perçue par le greffe pour chaque dossier. Pourtant, contrairement au prescrit de l'article 1034sexies du Code judiciaire, le greffe du tribunal du travail n'a attribué qu'un seul numéro de rôle général et a uniquement notifié à l'ONSS la requête déposée par l'asbl X. 18 L'ONSS soutient dès lors que « aucun contrat judiciaire ne s'est fait jour entre [Monsieur D. et l'ONSS] » (page 3 de ses conclusions). La cour ne peut suivre cette analyse. Sans même qu'il soit nécessaire d'examiner la question de la conséquence de l'absence d'enrôlement et de notification de la requête déposée par Monsieur D., la cour constate que Monsieur D. a déposé des conclusions le 3 septembre 2019 et le 7 janvier 2020, sollicitant, pour son propre compte, l'annulation de la décision litigieuse. Ces conclusions formalisent à tout le moins valablement une intervention volontaire de Monsieur D. dans la cause de sorte qu'il existait bien un lien d'instance entre Monsieur D. et l'ONSS. 19 En annulant la décision litigieuse, les premiers juges ont donc indubitablement statué sur ces deux recours, l'un introduit par Monsieur D. et l'autre par l'asbl X. (au demeurant tous deux visés dans les indications de procédure du jugement). 6.3 Recevabilité de l'appel 20 Le recours introduit par l'asbl X. est une contestation visée à l'article 580, 1° du Code judiciaire. En revanche, le recours introduit par Monsieur D. est une contestation visée à l'article 580, 2° du Code judiciaire . Le jugement a quo portait donc en partie sur un chef de demande visé par l'article 704, §2 du Code judiciaire (en ce qu'il tranche le recours introduit par Monsieur D.), imposant l'application du régime particulier de notification du jugement prévu par l'article 792, al.2 du Code judiciaire. Le jugement a quo a d'ailleurs été notifié par le greffe du tribunal du travail de Liège (division Liège), sur pied de l'article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire, avec mention des voies de recours. 21 La cour de cassation a déjà eu l'occasion de dire pour droit que lorsqu'un des chefs de demande impose l'application d'un régime particulier de notification du jugement emportant l'identification d'un point de départ spécifique du délai d'appel, cette disposition spécifique et dérogatoire s'applique à l'ensemble du jugement, même s'il comporte d'autres chefs de demande : « La circonstance que, d'une part, d'autres demandes étrangères aux matières visées à l'article 704 du Code judiciaire aient devant le premier juge été jointes à celle qui justifie la notification, d'autre part, que l'appel ne porte que sur des dispositions du jugement entrepris autres que celles par lesquelles il est statué sur cette dernière demande n'affecte ni l'application de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire ni, partant, l'effet de cette notification sur la prise de cours du délai de recours. » ; 22 En l'espèce, le jugement a été notifié sur pied de l'article 792 du Code judiciaire, par pli judiciaire daté du 13 février 2020, remis à la poste à la même date et accusé pour réception par un préposé de l'ONSS en date du 17 février
  13. L'appel de l'ONSS, formalisé par une requête reçue au greffe de la cour le 8 avril 2020, est donc tardif et partant, irrecevable. 6.4 Dépens 23 Le jugement a quo subsiste en ce qu'il statué sur les dépens d'instance. 24 Il convient de condamner l'ONSS à supporter ses propres dépens d'appel ainsi que les dépens d'appel de l'asbl X. et de Monsieur D., liquidés à la somme totale de 1 440 EUR. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Entendu l'avis oral du ministère public auquel l'ONSS a répliqué, Déclare l'appel irrecevable, Condamne l'ONSS à supporter ses propres dépens d'appel ainsi que les dépens d'appel de l'asbl X. et de Monsieur D., liquidés à la somme totale de 1 440 EUR ainsi qu'à la somme de 20 EUR à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Daniel BLUM, Conseiller social au titre d'employeur, Philippe LIZIN, Conseiller social au titre d'employé, Assistés de Nadia PIENS, Greffier, Lesquels signent ci-dessous excepté Monsieur Daniel BLUM, Conseiller social au titre d'employeur, qui s'est trouvé dans l'impossibilité de le faire (article 785 du Code judiciaire). Le Greffier Le Conseiller social Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 2-E de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le vendredi DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de Nadia PIENS, Greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211119.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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