id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Décision du 03 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2021:DEC.20210203.7 No Rôle: 2020/AL/339 - 340 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-09-09 Consultations: 227 - dernière vue 2026-06-13 17:17 Fiche La notification effectuée par pli judiciaire est accomplie le jour où le pli judiciaire est présenté au domicile de son destinataire en application de l'article 53 bis, 1°, du Code judiciaire. Le pli judiciaire est remis par les services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 34, 35 et 39 du CJ. La personne à qui le pli est remis signe et date l'accusé de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. Le refus de signer ou de dater est relaté par le préposé des services postaux au bas de l'accusé de réception .Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé de la poste laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des postes pendant huit jours. Il peut être retiré pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite. Le Code judiciaire n'impose pas aux services de la poste d'indiquer la date à laquelle le pli judiciaire est présenté au domicile du destinataire. Seule la date à laquelle ce pli est remis est mentionnée sur l'avis de réception. La signature désavouée par le destinataire vaut à titre de présomption. Le dossier de procédure comprend quatre signatures dont une seule est désavouée. La cour constate une similitude certaine entre ces signatures. Le destinataire ne peut préciser qui aurait pu signer l'avis de réception du pli judiciaire à sa place et en imitant sa signature (que ce soit à son domicile lors de la présentation de ce pli ou lorsqu'il a été retiré auprès du bureau de poste) alors que la procédure de remise suppose la vérification de l'identité de celui à qui est remis le pli. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Autres (sécurité sociale) Mots libres: Procédure civile - appel - Recevabilité de l'appel - jugement rendu par défaut - jugement réputé non avenu - procédure de revalidation - nouveau jugement- délai d'appel - prise de cours du délai - notification du jugement - présentation du pli judiciaire au domicile du destinataire - signature de l'avis de réception du pli judiciaire désavouée Bases légales: Code Judiciaire - 806 ancien Code Judiciaire - 792 Code Judiciaire - 53bis Code Judiciaire - 1051 Texte de la décision Numéro du répertoire 2021 / R.G. Trib. Trav. 40/5017/A - 14/105017/A Date du prononcé 06 janvier 2021 Numéro du rôle 2020/AL/339 - 2020/AL/340 En cause de : M. C/ CPAS DE LIEGE Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2-C Arrêt CPAS - intégration sociale Arrêt contradictoire Définitif +Recevabilité de l'appel 1/ jugement rendu par défaut - jugement réputé non avenu - procédure de revalidation - nouveau jugement 2/délai d'appel - prise de cours du délai - notification du jugement - présentation du pli judiciaire au domicile du destinataire - signature de l'avis de réception du pli judiciaire désavouée Code judiciaire - articles 1051, 806 ancien, 792, 53bis, 46 R.G. 2020/AL/339 EN CAUSE : Monsieur , RRN , domicilié à , ci-après dénommé Monsieur M., Partie appelante, comparaissant par Maître Margaux LEMESRE, avocate, qui se substitue à Maître Charles-Olivier RAVACHE, avocat à 4000 LIEGE, Boulevard de la Sauvenière, 72A CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (en abrégé CPAS) DE LIEGE, BCE 0207.663.043, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, place Saint Jacques 13, faisant élection de domicile en l'étude de son conseil Maître Didier PIRE, avocat à 4000 LIEGE, rue de Joie 56, ci-après dénommé le CPAS, Partie intimée, représentée par Maître Antoine DRIESMANS, avocat, qui se substitue à Maître Didier PIRE, avocat à 4000 LIEGE, rue de Joie
- R.G. 2020/AL/340 EN CAUSE : Monsieur Topino MBALA NYEMBWE, RRN 76.04.22-463.16, domicilié à 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE, avenue des Robiniers, 68/6, ci-après dénommé Monsieur M., Partie appelante, comparaissant par Maître Margaux LEMESRE, avocate, qui se substitue à Maître Charles-Olivier RAVACHE, avocat à 4000 LIEGE, Boulevard de la Sauvenière, 72A CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (en abrégé CPAS) DE LIEGE, BCE 0207.663.043, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, place Saint Jacques 13, faisant élection de domicile en l'étude de son conseil Maître Didier PIRE, avocat à 4000 LIEGE, rue de Joie 56, ci-après dénommé le CPAS, Partie intimée, représentée par Maître Antoine DRIESMANS, avocat, qui se substitue à Maître Didier PIRE, avocat à 4000 LIEGE, rue de Joie
- • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces des dossiers de la procédure à la clôture des débats le 06 janvier 2021 et notamment : R.G. 2020/AL/339 - le jugement attaqué, rendu le 06 mars 2012 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 1ère chambre (R.G. 40/5017/A), statuant par défaut à l'égard de Monsieur M. ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 14 juillet 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 16 septembre 2020 ; - l'ordonnance rendue le 17 septembre 2020 sur pied de l'article 747, § 1er du Code judiciaire fixant la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 06 janvier 2021 ; - les conclusions de la partie intimée, remises au greffe de la cour le 15 octobre 2020 ; - les conclusions et le dossier de pièces de la partie appelante, remis au greffe de la cour le 13 novembre 2020 ; - les conclusions de synthèse de la partie intimée, remise au greffe de la cour le 10 décembre 2020 ; - le dossier de pièce de la partie intimée, remis au greffe de la cour le 05 janvier 2021 ; - le dossier de pièces déposé par la partie appelante à l'audience du 06 janvier
- R.G. 2020/AL/340 - le jugement attaqué, rendu le 26 juin 2018 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 1ère chambre (R.G. 14/105017/A), statuant par défaut à l'égard de Monsieur M. ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 14 juillet 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 16 septembre 2020 ; - l'ordonnance rendue le 17 septembre 2020 sur pied de l'article 747, § 1er du Code judiciaire fixant la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 06 janvier 2021 ; - les conclusions de la partie intimée, remises au greffe de la cour le 15 octobre 2020 ; - les conclusions et le dossier de pièces de la partie appelante, remis au greffe de la cour le 13 novembre 2020 ; - les conclusions de synthèse de la partie intimée, remise au greffe de la cour le 10 décembre 2020 ; - le dossier de pièce de la partie intimée, remis au greffe de la cour le 05 janvier
- Les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience publique du 06 janvier
- Monsieur Eric VENTURELLI, Substitut général près la cour du travail de Liège, a donné son avis oralement à l'audience publique du 06 janvier
- Les parties n'ont pas répliqué à cet avis. A l'issue des débats, la cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LA JONCTION DES DEUX DOSSIERS L'article 856 du Code Judiciaire est libellé en ces termes : « En cas de litispendance ou de connexité, la demande de renvoi doit être formée conformément aux règles énoncées aux articles 854 et
- Si les causes connexes sont pendantes, devant le même juge, elles peuvent être jointes, même d'office » ; L'article 30 du Code Judiciaire précise : « Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les causes portant les numéros de rôle 2019/AL/339 et 2020/AL/
- II. ANTECEDENTS DE PROCEDURE
- Par une citation du 17 février 2012, le CPAS demande la délivrance d'un titre exécutoire couvrant un indu en aide sociale de 7.458,03 euro relatif à la période du 16 mai 2010 au 31 mars
- La demande se fonde sur une décision de retrait et de recouvrement de l'aide perçue prise le 20 septembre
- La citation qui précise que Monsieur M. est radié d'office en date du 22 octobre 2010 - ce qui est confirmé par l'extrait du registre national - a été signifiée au parquet conformément à l'article 40 du Code judiciaire.
- Un jugement du 6 mars 2012, rendu par défaut à l'égard de Monsieur M., a fait droit à cette demande. Il est entrepris par la première requête d'appel (RG 2020/AL/339).
- Ce jugement a été notifié par pli judiciaire daté du 14 mars 2012 envoyé à Monsieur M. à sa dernière adresse connue (dont il est donc radié depuis le 22 octobre 2010). La notification est basée sur l'article 792 du Code judiciaire avec mention des voies de recours. Le pli judiciaire, remis à la poste le 14 mars 2012, n'a pas été réclamé. Il a été retourné au greffe du tribunal le 27 mars
- Il mentionne un avis déposé le 15 mars
- En application de l'article 806 du Code judiciaire tel qu'en vigueur jusqu'au 1er novembre 2015, le jugement rendu par défaut le 6 mars 2012, à défaut d'avoir été signifié dans l'année, est réputé non avenu.
- Le 15 mai 2018, le CPAS demande au greffe du tribunal de fixer la cause en procédure de revalidation du jugement rendu par défaut et périmé. Monsieur M. est convoqué par pli judiciaire daté du 18 mai 2018 à l'adresse mentionnée sur le registre national. Il a daté et signé l'accusé de réception de ce pli judiciaire le 22 mai
- A l'audience du 5 juin 2018, par défaut à l'égard de Monsieur M., la cause est remise au 19 juin 2018 avec envoi d'un pli judiciaire « 803 » à Monsieur M. Le dossier de procédure du tribunal ne contient pas la preuve de l'envoi d'un nouveau pli judiciaire. Un jugement de revalidation est rendu le 26 juin 2018 par défaut à l'égard de Monsieur M. Il est entrepris par la seconde requête d'appel (RG 2020/AL/340).
- Ce jugement a été notifié par pli judiciaire daté du 28 juin 2018 envoyé à Monsieur M. à l'adresse reprise au registre national. La notification est basée sur l'article 792 al. 2 et 3 du Code judiciaire avec mention des voies de recours. Le pli judiciaire a été remis à la poste le 28 juin 2018 et l'accusé de réception a été retourné au greffe du tribunal signé et daté par Monsieur M. le 3 juillet
- Monsieur M. précise que les deux jugements dont appel ont été signifiés le 29 juin
- Le CPAS a soulevé l'irrecevabilité de l'appel.
- Monsieur M. conteste avoir signé l'avis de réception de la notification du jugement dont appel en date du 3 juillet
- Il conclut donc à la recevabilité de son appel et à titre subsidiaire, sollicite une expertise graphologique. III. LA RECEVABILITE DES APPELS III.
- Les principes applicables
- En application de l'article 3 du Code judiciaire, les lois de procédures sont applicables aux procès en cours. L'application immédiate de la loi nouvelle de procédure ne peut porter atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Sauf disposition légale contraire, en cas de modification de la loi relative aux voies de recours, seule la loi en vigueur au moment où la décision a été rendue détermine les règles applicables à ces voies de recours .
- L'appel peut être introduit par citation ou par requête contradictoire. Le délai pour former appel est d'un mois (article 1051 al.1 du CJ) à dater de la notification du jugement (article 792 du CJ et 704§2 du CJ).
- La notification effectuée par pli judiciaire est accomplie le jour où le pli judiciaire est présenté au domicile de son destinataire en application de l'article 53 bis, 1° du Code judiciaire. Cet article 53 bis a donc pour but de déterminer la date de prise de cours des effets d'une notification .
- La date de présentation au domicile du destinataire doit donc être déterminée pour connaître la date de prise de cours du délai d'appel. C'est parce que ce jour est susceptible d'être connu avec exactitude, en application des modalités de notification prévues par l'article 46 du Code judiciaire, que le délai court à compter du lendemain de l'accomplissement cette notification par pli judiciaire en application de l'article 53 bis,1°. L'article 53 bis,2° détermine la date d'accomplissement de la notification lorsque le jour exact n'est pas susceptible d'être connu. Dans ce cas, le délai court à compter du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé ou le pli simple a été remis aux services de la poste. L'article instaure une présomption légale juris tantum, le pli est réputé avoir été présenté au domicile de son destinataire au plus tard la veille du troisième jour ouvrable qui suit sa remise aux services de la poste .
- Tel qu'en vigueur au moment où le jugement du 26 juin 2018 a été rendu, l'article 46§2 du Code judiciaire dispose que dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire. Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33 , 34 , 35 et 39 . La personne à qui le pli est remis signe et date l'accusé de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. Le refus de signer ou de dater est relaté par le préposé des services postaux au bas de l'accusé de réception. Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé de la poste laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des postes pendant huit jours. Il peut être retiré pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite. Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des postes, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée. Cet article 46 du Code judiciaire n'impose pas aux services de la poste d'indiquer la date à laquelle le pli judiciaire est présenté au domicile du destinataire. Seule la date à laquelle ce pli est remis est mentionnée sur l'avis de réception. Ce jour peut correspondre à celui du passage des services postaux au domicile du destinataire ou à celui au cours duquel le destinataire ou son mandataire le retire auprès des services postaux suite au dépôt d'un avis de passage. Cet avis de passage daté correspond à la date de présentation du pli au domicile du destinataire mais ne sera connu de l'expéditeur que si le pli n'est pas retiré et donc renvoyé à l'expéditeur.
- L'ancien article 806 du Code judiciaire fait partie des dispositions tendant à établir un équilibre entre les droits des parties et plus particulièrement à protéger la partie défaillante lorsque le jugement est rendu par défaut. La péremption du jugement par défaut non signifié dans l'année vise en effet à prémunir cette dernière contre les possibilités de manœuvres de la partie demanderesse, qui pourrait par exemple être tentée de retarder l'exécution du jugement qu'elle a obtenu par défaut jusqu'à un moment où les preuves utiles pour contester ses prétentions auraient disparu. La partie condamnée par défaut contre qui est diligentée une procédure en exécution peut, si le jugement n'a pas été signifié dans l'année, exciper de la péremption du jugement pour s'opposer à son exécution, obligeant ainsi la partie qui a obtenu le jugement rendu par défaut mais qui a négligé de le faire signifier dans l'année à obtenir la revalidation de son titre préalablement à l'exécution forcée . L'instance demeure ouverte, le jugement seul étant périmé et la cause peut être ramenée à l'audience par une simple demande de fixation de la partie demanderesse, sans citation nouvelle. III.
- La recevabilité des appels en l'espèce a- La recevabilité de l'appel dirigé contre le jugement du 6 mars 2012 Ce jugement a été notifié par pli judiciaire daté du 14 mars 2012 envoyé à Monsieur M. à sa dernière adresse connue (dont il a été radié). La notification est basée sur l'article 792 du Code judiciaire avec mention des voies de recours. Le pli judiciaire, remis à la poste le 14 mars 2012, n'a pas été réclamé. Il a été retourné au greffe du tribunal le 27 mars
- Il mentionne un avis déposé le 15 mars
- Dès lors que Monsieur M. était radié d'office, seule une signification du jugement au Parquet aurait pu faire courir le délai de recours. Un jugement notifié par pli judiciaire à une adresse dont le destinataire est radié d'office avant même l'introduction de la demande judiciaire -qui est, pour ce motif, signifiée au parquet - ne présente aucune utilité. Monsieur M. aurait donc pu faire opposition ou appel de ce jugement, fut-il périmé, à défaut de notification qui pouvait valablement faire courir le délai de recours. La procédure de revalidation a toutefois été initiée par le CPAS et c'est le jugement qui a été rendu sur cette demande en date du 26 juin 2018 qui clôture l'instance en se substituant au jugement périmé. L'appel n'est donc pas recevable contre ce jugement qui n'a plus aucune existence ayant été revalidé par celui du 26 juin
- C'est donc contre ce dernier jugement que Monsieur M. pouvait exercer ses voies de recours. b- La recevabilité de l'appel dirigé contre le jugement du 26 juin 2018 Le jugement dont appel du 26 juin 2018 a été notifié à Monsieur M. par pli judiciaire daté du 28 juin 2018 envoyé à son adresse reprise au registre national. La notification est basée sur l'article 792 al. 2 et 3 du Code judiciaire avec mention des voies de recours. Le pli judiciaire a été remis à la poste le 28 juin 2018 et l'avis de réception a été retourné au greffe du tribunal signé et daté du 3 juillet 2018 avec mention de ce qu'il a été remis à Monsieur M. Compte tenu du temps écoulé entre la remise du pli aux services postaux et la date de l'avis de réception, il est peu probable que cette date du 3 juillet 2018 corresponde à celle de la présentation du pli au domicile de Monsieur M. qui est donc vraisemblablement antérieure. Notons en effet que le CPAS a signé et daté l'avis de réception de la notification du jugement dès le 29 juin
- Monsieur M. désavoue en outre sa signature sur l'avis de réception du pli judiciaire. La signature de Monsieur M. sur l'avis de réception n'est cependant pas requise pour faire courir le délai d'appel, seule la date de présentation du pli judiciaire au domicile de Monsieur M. importe. La date de présentation de ce pli à son domicile reste incertaine mais est antérieure à celle du 3 juillet 2018 qui correspond à la date de remise du pli judiciaire. En cas d'incertitude et donc d'inapplicabilité de l'article 53bis,1°, d'autres dates pourraient être retenues . Celle prévue par l'article 53bis, 2° du Code judiciaire, en cas de notification sans avis de réception : il s'agirait alors de la date correspondant au troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste - le jeudi 28 juin 2018 -, sauf preuve contraire du destinataire, et donc de la date du lundi 2 août
- Celle qui correspond à la solution dégagée par un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2006 : une notification par pli recommandé est réputée accomplie le premier jour ouvrable qui suit le jour de la remise du pli à la poste. C'est, en effet, à cette date que le destinataire est censé avoir pu en prendre connaissance. En l'espèce, il s'agirait du 29 juin
- La signature désavouée par Monsieur M. vaut à titre de présomption. Aucune des parties ne sollicite une procédure en vérification d'écriture ou en faux civil (qui pourrait envisager une mesure d'instruction telle une expertise graphologique). Le dossier de procédure comprend quatre signatures de Monsieur M. dont une seule est désavouée. La signature de Monsieur M. est apposée, outre celle désavouée, sur l'avis de réception du pli judiciaire du 22 mai 2018, sur l'avis de réception de la notification de l'ordonnance 747§1er prise dans le cadre de la procédure en appel dans chacune des deux causes et sur une pièce du dossier administratif du CPAS (dernier feuillet du document produit en pièce 6 du dossier administratif du CPAS). La cour constate une similitude certaine entre ces trois signatures. Interpellé expressément sur cette question, le conseil de Monsieur M. indique que ce dernier ne peut préciser qui aurait pu signer l'avis de réception du pli judiciaire du 28 juin 2018 à sa place et en imitant sa signature (que ce soit à son domicile lors de la présentation de ce pli ou lorsqu'il a été retiré auprès du bureau de poste) alors que la procédure de remise suppose la vérification de l'identité de celui à qui est remis le pli. La cour estime donc que Monsieur M. ne renverse pas la présomption de ce que la notification du jugement du 26 juin 2018 a été valablement accomplie au plus tard le 3 juillet
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la cour le 14 juillet
- L'appel a donc été introduit plus d'un mois après la notification régulière du jugement dont appel et est donc irrecevable. IV. LES DEPENS Les dépens sont à charge du CPAS en application de l'article 1017 al. 2 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Entendu l'avis oral du ministère public auquel les parties n'ont pas répliqué ; Ordonne la jonction des causes inscrites sous les numéros de rôle général 2020/AL/339 et 2020/AL/340 ; Déclare les appels irrecevables ; Condamne le CPAS aux frais et dépens de la procédure d'appel liquidés à la somme de 174,94 euro étant l'indemnité de procédure due à Monsieur M. et à la somme de 20 euro étant la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19.03.2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de président, Brigitte MESTREZ, conseiller social au titre d'employeur, Christian BOUGARD, conseiller social au titre d'employé, Assistés de Stéphane HACKIN, greffier Madame Brigitte MESTREZ, conseiller social au titre d'employeur, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel elle a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Le Greffier Le Conseiller social Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la chambre 2-C de la cour du travail de Liège, division Liège, Extension Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 03 février 2021, où étaient présents : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de président, Stéphane HACKIN, greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2021:DEC.20210203.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div