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Communauté française c/ 1. D.D. 2. ASBL A.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220114.1 No Rôle: 2019/AL/474 Affaire: Communauté française c/

  1. D.D.
  2. ASBL A. Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2022-11-18 Consultations: 361 - dernière vue 2026-06-19 06:36 Fiche Les membres du personnel des établissements subventionnés disposent d'un droit subjectif au paiement des subventions-traitements à l'encontre de la Communauté française. Le droit subjectif de l'enseignant à l'égard de la Communauté française ne peut s'exercer qu'à concurrence de la subvention-traitement à laquelle la Communauté française est légalement tenue à l'égard du pouvoir organisateur. Un arrêt du Conseil d'Etat de rejet d'un recours en annulation n'a pas d'autorité de la chose jugée à l'égard des juridictions de l'ordre judiciaire. Lorsqu'en cours d'instance une asbl voit sa liquidation clôturée, elle perd toute capacité juridique et ne peut plus soutenir les demandes pendantes. En revanche, les créanciers peuvent encore agir contre l'asbl. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Règlement de travail - L. 8 avril 1965 - Services publics Mots libres: Contrat de travail - personnel enseignant - droit à la subvention-traitement - droit subjectif à l'égard de la Communauté française - suspension du droit à la subvention-traitement. Droit judiciaire - autorité de la chose jugée d'un arrêt du Conseil d'Etat rejetant un recours en annulation. Droit judiciaire - clôture liquidation d'une asbl - conséquences Bases légales: Code des sociétés - 23-03-2019 - 2 ;143,§2 - 09 Lien ELI No pub 2019A40586 Décret Communauté française - 22-02-1993 - 9,3° et 67 Loi - 29-05-1959 - 24, §2bis Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 63/81/A € JGR Date du prononcé 14 janvier 2022 Numéro du rôle 2019/AL/474 En cause de : LA COMMUNAUTE FRANCAISE C/
  3. D.D.
  4. L’asbl A. Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 E Contradictoire Avant dire droit * Contrat de travail - Personnel enseignant – Droit à la subvention- traitement (article 9, 3° et 67 du décret du 1er février 1993) – droit subjectif à l’égard de la Communauté française – suspension du droit à la subvention-traitement (article 24, §2bis de la loi du 29 mai 1959) Droit judiciaire – Autorité de la chose jugée d’un arrêt du Conseil d’Etat rejetant un recours en annulation Droit judiciaire – clôture liquidation d’une asbl – conséquences (article 2 : 143, §2 du Code des sociétés et associations) Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 2 N° d’ordre EN CAUSE : LA COMMUNAUTE FRANCAISE, représentée par son Gouvernement, 1000 BRUXELLES, Place Surlet de Chockier 15-17, partie appelante au principal, intimée sur incident, ci-après parfois dénommée « la Communauté », ayant pour conseil Maître Marc UYTTENDAELE, avocat à 1060 SAINT-GILLES, rue de la Source 68 et ayant comparu par Maître Nathan MOURAUX, CONTRE :
  5. Monsieur D.D., partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après dénommé « Monsieur D. », ayant pour conseil Maître Jean-François HENROTTE, avocat à 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy 280 et ayant comparu en personne assisté par Maître Florence ROSEN.
  6. Maître Sophie SEINLET, avocat à 4500 HUY, rue du Long Thier 2, en sa qualité de liquidateur de asbl A., partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après dénommée « l’asbl A. », n’ayant pas comparu. • • • Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 3 N° d’ordre INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 10 décembre 2021, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 6 avril 2007 par le tribunal du travail de Liège, division Huy, 3e Chambre (R.G. 63/81/A) ; - l’arrêt du 20 octobre 2008 de la cours de céans autrement composée, renvoyant l’affaire au rôle, et toutes les pièces y visées ; - la demande de réinscription après omission, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 11 septembre 2019 ; - l’ordonnance rendue le 9 octobre 2019 sur base de l’article 747, §2, du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 11 juin 2021 ; - l’avis de remise du 16 juin 2021, fixant les plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2021 ; - les conclusions, conclusions additionnelles et de synthèse, conclusions de synthèse et conclusions en réouverture des débats de la Communauté française, remises au greffe de la cour respectivement les 8 janvier 2020, 8 septembre 2020, 8 mars 2021 et 15 octobre 2021 ; son dossier de pièces, remis le 11 juin 2021 ; - les conclusions, conclusions additionnelles et de synthèse, conclusions de synthèse et conclusions principales en réouverture des débats de Monsieur D., remises au greffe de la cour respectivement les 2 septembre 2019, 6 juillet 2020, 16 janvier 2021 et 10 septembre 2021 ; ses dossiers de pièces, remis les 8 juin 2021 et 8 décembre 2021 ; - les conclusions de l’asbl, remises au greffe de la cour le 6 avril
  7. Les parties ont été entendues à l’audience publique du 10 décembre 2021, au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio, et l’affaire a été prise en délibéré immédiatement pour qu’un arrêt soit rendu le 14 janvier
  8. I. LES FAITS 1 Monsieur D. a été nommé à titre définitif en tant que directeur d’un établissement scolaire (le CPSH) à partir du 1er octobre 1992 (pièce 1 du dossier de Monsieur). Le pouvoir organisateur de cet établissement scolaire était l’asbl A. Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 4 N° d’ordre 2 La Communauté française a mené une enquête au sein cet établissement scolaire, entre les mois de mars et juin 2005, suite à des griefs formulés à l’encontre de Monsieur D. Les conclusions du rapport établi à l’issue de l’enquête mettent à charge de Monsieur D. une série de griefs et de manquements, notamment au regard des articles 9 et 10 du décret du 1er février 1993 (devoir du pouvoir organisateur) et des articles 14, 15, 19 et 21 du même décret (devoirs des membres du personnel) (pièce 1 du dossier de la Communauté française). Par courrier du 22 août 2005 (pièce 2 du dossier de la Communauté), la Communauté française a indiqué au président du pouvoir organisateur (l’asbl A.) que le service d’inspection avait relevé différents manquements au sein de l’établissement. Elle invitait l’asbl A. à « prendre les mesures nécessaires pour une gestion pédagogique correcte de l’établissement ». 3 Le 11 octobre 2005, la Communauté française a également communiqué les conclusions de son enquête au Procureur du Roi (cette pièce n’est pas déposée mais ce fait n’est pas contesté). 4 En l’absence de réaction de l’asbl A., malgré un rappel (courrier du 3 février 2006, pièce 3 du dossier de la Communauté), la Communauté française a adressé à l’asbl A., le 2 mai 2006, une mise en demeure en application de l’article 24, §2bis, de la loi du Pacte scolaire. Par ce courrier, la Communauté française a mis l’asbl A. en demeure de « rétablir la légalité dans un délai de 30 jours (…) en faisant application, à l’encontre de Monsieur D., des dispositions reprises aux articles 73 à 78 du chapitre IX « Du régime disciplinaire » du décret du 1er février 1993 (…) et des articles 87 à 90 dudit décret relatifs à la suspension préventive, étant donné le non-respect, par Monsieur D., des obligations qui lui incombent tant au niveau de se devoirs en qualité d’administrateur, délégué à la gestion journalière (articles 9 et 10) que de ses devoirs en qualité de membre du personnel (articles 14 à 15, 19 et 21) ». Le courrier précisait qu’à défaut pour l’asbl A. de communiquer la preuve qu’elle avait pris les mesures nécessaires, elle perdrait le bénéfice de la subvention traitement accordée à Monsieur D. Le 24 mai 2006, la Communauté française a déposé une plainte avec constitution de partie civile dans les mains d’un juge d’instruction, à l’encontre de Monsieur D. 5 Par citation du 26 mai 2006, l’asbl A. a saisi le juge des référés pour obtenir une suspension des effets de la mise en demeure de la Communauté française et sa condamnation à lui communiquer toutes les pièces en sa possession et ayant fondé sa position. Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 5 N° d’ordre Par ordonnance du 20 juin 2006 (pièce 6 du dossier de la Communauté), le juge des référés a déclaré les demandes de l’asbl A. irrecevables dans la mesure où « [elle était] à même de prendre les dispositions qui s’impos[aient], [où elle] dispos[ait] de tous les documents utiles pour lancer la procédure disciplinaire [et où], dès que des poursuites pénales [étaient] entamées, elle [pouvait] prendre une mesure de suspension préventive ». 6 A partir du 12 juin 2006, Monsieur D. a connu une période d’incapacité de travail (pièce 2 du dossier de Monsieur). Cette incapacité de travail se poursuivra jusqu’à son accession à la pension. 7 Par décision du 4 juillet 2006 (pièce 5 du dossier de la Communauté), la Communauté française a constaté que le délai avait expiré et qu’aucune mesure n’avait été prise. Elle a donc décidé de suspendre la subvention-traitement de Monsieur D. à partir du 2 juin
  9. 8 Par citation du 30 août 2006 (pièce 7 du dossier la Communauté), Monsieur D. a demandé la condamnation de l’asbl A. et de la Communauté française, solidairement, à lui payer les sommes dues à titre de subvention-traitement, à partir du 1er juillet
  10. 9 Le 7 septembre 2006, le conseil d’administration de l’asbl A. s’est réuni avec un ordre du jour unique : « ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur D. ? » (procès-verbal, pièce 9 du dossier de la Communauté). Les décisions suivantes ont été prises : • « confier à Messieurs J. et M. un travail d’investigation afin de voir si les griefs avancés par la Communauté française sont en tout ou en partie établis, • D’attendre l’issue de la procédure pénale actuellement à l’instruction à Huy avant de poursuivre plus avant la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de Monsieur D. » 10 Par courrier du 5 octobre 2006 (pièce 6 du dossier de Monsieur), l’asbl A. s’est adressée à Monsieur D. en ces termes : « Votre pouvoir organisateur, sur base d’informations reçues de la Communauté française et sur base de certaines pièces communiquées par celle-ci, a estimé devoir ouvrir à votre charge une procédure disciplinaire. Vous trouverez en annexe la copie du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration qui a pris cette décision. Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 6 N° d’ordre Deux membres du pouvoir organisateur ont été chargés de procéder à l’instruction du dossier au terme de laquelle les faits qui justifieraient éventuellement une mesure disciplinaire vous seront notifiés ; nous ne manquerons évidemment pas de vous entendre le moment venu. » 11 Par ordonnance du 10 octobre 2006 (pièce 8 du dossier de la Communauté), le juge des référés s’est déclaré incompétent concernant l’action dirigée par Monsieur D. à l’égard de la Communauté française. Il a par ailleurs déclaré l’action dirigée à l’encontre de l’asbl A. non fondée. La demande incidente introduite par l’asbl A. à l’encontre de la Communauté française a également été déclarée non fondée. Cette décision a été frappée d’appel. 12 Le 14 octobre 2006, Monsieur D. a demandé à pouvoir bénéficier d’une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (pièce non déposée mais évoquée dans la décision de la Communauté française). 13 Le 9 novembre 2006, Monsieur D. a introduit un recours en annulation et suspension de la décision du 4 juillet 2006 (décision de suspension de la subvention-traitement) devant le Conseil d’Etat. 14 Le 15 novembre 2006, Monsieur D. a introduit la présente procédure, réclamant la condamnation de l’asbl A. au paiement de son traitement depuis le mois de juillet
  11. Par citation du 21 décembre 2006, l’asbl A. a appelé la Communauté française en intervention forcée. 15 Par décision du 28 novembre 2006 (pièce 10 du dossier de la Communauté), la Communauté française a refusé la demande de mise en disponibilité de Monsieur D., pour les motifs suivants : « (…) La Communauté française ne veut pas que l’admission à la pension de Monsieur D. puisse aboutir à éteindre la procédure disciplinaire qui devrait être diligentée à son encontre avant que l’autorité disciplinaire compétente ait pu statuer sur le bien-fondé ou non et le caractère disciplinaire des griefs communiqués au pouvoir organisateur par la Communauté française. » 16 Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 7 N° d’ordre Le 5 janvier 2007, Monsieur D. a introduit un recours en suspension et en annulation de la décision de la Communauté française du 28 novembre 2006, refusant de faire droit à sa demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle. 17 Par un arrêt du 28 février 2007 (pièce 11 du dossier de la Communauté), le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de la décision de suppression de la subvention-traitement. 18 Par un arrêt du 20 mars 2007 (pièce 12 du dossier de la Communauté), la cour d’appel de Liège s’est prononcée sur l’appel de l’ordonnance de référé du 10 octobre
  12. La cour a confirmé l’ordonnance en ce que le premier juge s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande de Monsieur D. à l’égard de la Communauté française. En revanche, la cour d’appel a condamné l’asbl à payer à Monsieur D., à partir du 7 septembre 2006, la moitié du traitement auquel il avait droit et ce au plus tard jusqu’à la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les poursuites pénales auront été clôturées. 19 Par un arrêt du 29 mars 2007 (pièce 13 du dossier de la Communauté), le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de la décision de refus de mise en disponibilité. 20 Le jugement dont appel est intervenu le 6 avril
  13. 21 Monsieur D. a accédé à la pension de retraite le 1er août 2007 (pièce 17 de son dossier actant la demande de pension à cette date), sans avoir jamais repris le travail depuis le début de son incapacité de travail du 12 juin
  14. 22 En 2008, notre cour a rendu deux arrêts dans ce dossier, déclarant les appels recevables et surséant à statuer pour le surplus. Il y sera revenu plus en détail ci-après. 23 Le 1er juillet 2011, le Conseil d’Etat a par ailleurs rendu ses deux arrêts au sujet des recours en annulation introduit par Monsieur D. Le premier arrêt (arrêt n°214.374, pièce 16 du dossier de la Communauté) concernait la demande d’annulation de la décision de suppression de la subvention-traitement à partir du 2 juin
  15. Le Conseil d’Etat s’est déclaré compétent mais a estimé que le recours était Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 8 N° d’ordre irrecevable car « Monsieur D. ne disposait pas d’un intérêt direct au recours dès lors que l’acte attaqué ne lui fait pas directement grief ». Le second arrêt (arrêt n°214.376, pièce 17 du dossier de la Communauté) était relatif à la demande d’annulation de la décision de refus de mise en disponibilité. Le Conseil d’Etat a rejeté la demande. 24 Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Liège (division Verviers) a statué sur l’action pénale introduite notamment1 suite à la constitution de partie civile de la Communauté française. Au pénal, le tribunal a constaté l’extinction de l’action publique par prescription. Au civil, le tribunal a estimé que Monsieur D. avait commis les fautes qui lui étaient reprochées par la Communauté française et ayant engendré : - l’obtention de subsides indus liés à un nombre inexact d’élèves renseignés ; - l’existence d’une rémunération indue envers un professeur car fondée sur un contrat d’engagement non presté ; - et l’existence d’une rémunération indue dans le chef d’un professeur car obtenue alors qu’il n’avait pas les qualifications requises. Monsieur D. a été condamné à verser à la Communauté française la somme totale de 7 329,51 EUR, à titre de dommages et intérêts. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel. 25 Par jugement du 24 février 2021, le tribunal de première instance de Liège a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de l’asbl A. et a donné décharge au liquidateur (pièce 20 du dossier de Monsieur). II. LE JUGEMENT DONT APPEL 26 Par jugement du 6 avril 2007, le tribunal du travail de Huy a dit pour droit ce qui suit : « Déclare la demande de Monsieur D. dirigée contre l’asbl A. recevable et fondée pour la période antérieure au 1er janvier 2007 ; 1 Il existe également un volet harcèlement moral qui est étranger au présent litige et qui ne sera donc pas relaté plus avant. Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 9 N° d’ordre Condamne l’asbl A. à payer à Monsieur D. la somme provisionnelle nette de 13 173,70 EUR, à augmenter des intérêts de retard depuis les différentes dates d’exigibilité ; Ordonne la réouverture des débats afin que, déposant toutes pièces qu’elles estiment utiles, l’asbl A. et Monsieur D. s’expliquent sur le calcul du montant brut dû ; Réserve à statuer sur le montant brut de la rémunération due ; Déclare les demandes de l’asbl A. et de Monsieur D. dirigées contre la Communauté française recevables et partiellement fondées pour la période antérieure au 1er janvier 2007 ; Dit que la décision de la Communauté française du 2 mai 2006 est légale pour la période du 2 juin 2006 au 7 septembre 2006 mais que cette décision n’est plus légale et ne peut plus sortir ses effets depuis le 8 septembre 2006 ; Condamne en conséquence la Communauté française à servir à l’asbl A. la subvention traitement due à concurrence de la somme provisionnelle nette de 9 836,36 EUR (22/30 pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2006) ; Dit que Monsieur D. peut obtenir paiement direct de cette somme nette de 9 836,36 EUR auprès de la Communauté française et condamne la Communauté française à ce paiement direct ; Ordonne la réouverture des débats afin que, déposant toutes pièces qu’elles estiment utiles, les parties s’expliquent sur le calcul du montant brut dû en rapport avec la somme nette de 9 836,36 EUR ainsi que les intérêts de retard réclamés ; Réserve à statuer sur ce montant brut et la demande relative aux intérêts ; Réserve à statuer sur les demandes de Monsieur D. et de l’asbl A. pour la période postérieure au 1er janvier
  16. Ordonne la réouverture des débats afin que, s’agissant de l’examen de ces demandes pour la période postérieure au 1er janvier 2007, déposant toutes pièces qu’elles estiment utiles, les parties d’expliquent et concluent plus amplement en prenant notamment en considération les questions soulevées ci-avant par le tribunal ; Ordonne l’exécution provisoire du jugement (…). Réserve à statuer sur les dépens. » III. L’APPEL ET LES RETROACTES DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR 27 La Communauté française a formé appel de ce jugement par requête du 7 juin
  17. L’asbl A. et Monsieur D. ont formé appel incident par voie de conclusions. 28 Par un arrêt du 16 juin 2008, la cour de céans autrement composée a déclaré les appels recevables et a ordonné une réouverture des débats. Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 10 N° d’ordre Par un arrêt du 20 octobre 2008, la cour de céans autrement composée a décidé de réserver à statuer sur le fondement des appels principal et incident jusqu’à l’arrêt du Conseil d’Etat sur la demande en annulation de la décision de la Communauté française du 4 juillet
  18. La cour a également réservé à statuer sur la recevabilité et le fondement de la demande en faux civil. Les dépens ont également été réservés. L’affaire a été renvoyée au rôle. IV. LA POSITION ACTUELLE DES PARTIES 29 Aux termes de ses dernières conclusions, la Communauté française demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de déclarer les demandes de l’asbl A. et de Monsieur D. irrecevables ou à tout le moins non fondées. La Communauté française demande la condamnation de Monsieur D. et de l’asbl A. aux dépens, non liquidés. 30 Monsieur D. demande actuellement à la cour de condamner l’asbl A. et/ou la Communauté française à lui payer un montant provisionnel de 1 EUR, à majorer des intérêts. Il a été acté au procès-verbal de l’audience du 10 décembre 2021 que Monsieur D. réclamait ces arriérés de subvention-traitement pour la période s’étendant du 7 septembre 2006 au 31 août
  19. Il demande la condamnation de l’asbl A. et de la Communauté française aux dépens des deux instances, non liquidés. 31 L’asbl A. a déposé ses dernières conclusions le 6 avril
  20. Elle a demandé à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu’il dit pour droit que la décision prise par la Communauté française est légale entre le 2 juin 2007 et le 7 septembre 2007 ; - condamner la Communauté française au paiement des subventions-traitements dues entre août 20072 et juillet 2007 ; - condamner la Communauté française à la garantir de sa condamnation éventuelle à reverser à Monsieur D. sa rémunération. Elle demande en outre à la cour de statuer comme de droit sur les dépens. 2 C'est suite à une erreur matérielle que l'asbl A. indique le mois d'août 2007 dans le dispositif de ses conclusions Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 11 N° d’ordre La cour rappelle cependant que la liquidation judiciaire de l’asbl a été clôturée par un jugement du 24 février
  21. V. LA RECEVABILITE DE L’APPEL 32 Par son arrêt du 16 juin 2008, la cour a déclaré les appels (principal et incidents) recevables. VI. LE FONDEMENT DE L’APPEL 6.1 Demandes de l’asbl A. à l’égard de la Communauté française 33 L’asbl A. demande à la cour de condamner la Communauté française au paiement des subventions-traitements dues entre août 2006 et juillet 2007 et de la condamner à la garantir de toute condamnation dont elle ferait l’objet à l’égard de Monsieur D. La Communauté française estime qu’il ne peut être fait droit à la demande de l’asbl A., notamment à défaut de qualité et d’intérêt dans son chef. 34 La clôture de la liquidation d’une société met fin à l’existence de l’association, qui perd sa personnalité juridique et les attributs qui y sont attachés
  22. La clôture est inconditionnelle et irrévocable
  23. Par conséquent, dès la clôture de la liquidation, la société ne dispose plus de capacité d’agir en justice. La doctrine5 enseigne donc ce qui suit au sujet des procédures en cours dans le cadre desquelles la société est demanderesse : 3 Ph. JEHASSE, Manuel de la liquidation, Kluwer, 2007, p. 441, n°856 ; R. AYDOGDU, « Actualités en matière de liquidation (déficitaire) », Réorganisation judiciaire, faillite, liquidation déficitaire : actualités et pratique, CUP, vol 120, Anthemis, 2010, p.12 ; R. AYDOGDU, « La survie « passive » des sociétés après la clôture de leur liquidation : The Walking Dead », R.D.C., 2020/5, p.
  24. 4 Ph. JEHASSE, Manuel de la liquidation, Kluwer, 2007, p. 426, n°828 ; H. Du Faux, « De la liquidation des sociétés commerciales », Rép. Not., t., XII, iv. VI, Larcier, 2003, p. 154, n°
  25. 5 R. AYDOGDU, « La survie « passive » des sociétés après la clôture de leur liquidation : The Walking Dead », R.D.C., 2020/5, p.
  26. Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 12 N° d’ordre « Ni la société ni le liquidateur ne peuvent donc introduire une nouvelle procédure, soutenir une demande pendante (une reprise d’instance serait sans objet) ou exécuter une décision après la clôture de la liquidation. » 35 Par jugement du 24 février 2021, le tribunal de première instance de Liège a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de l’asbl A. et a donné décharge au liquidateur (pièce 20 du dossier de Monsieur). Depuis lors, l’asbl A. est dépourvue de toute capacité juridique lui permettant d’ester en justice. 36 Ses demandes à l’égard de la Communauté française sont donc irrecevables
  27. 6.2 Demandes de Monsieur D. à l’égard de l’asbl A. 6.2.1 Recevabilité des demandes 37 Le raisonnement est un peu différent en ce qui concerne les demandes formées par Monsieur D. à l’encontre de l’asbl A. Comme la cour vient de l’exposer, suite à la clôture de sa liquidation le 24 février 2021, elle est dépourvue de toute personnalité juridique et, par conséquent, de sa capacité d’ester en justice. Le législateur a cependant prévu un mécanisme dit de « survie passive » de la société dont la liquidation a été clôturée. C’est ainsi que l’article 2 :143, §2 du Code des sociétés et associations prévoit que toutes les actions contre les liquidateurs des associations se prescrivent par 5 ans à compter de la publication de la décision relative à l’affectation de l’actif. Au sujet de cette disposition, la Cour de cassation7 a dit pour droit que : « Par la clôture de la liquidation, l’extinction de la société n’est pas absolue, puisqu’il résulte implicitement de [cet] article (…) que la société continue d’exister pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle en la personne de ses liquidateurs (…) » 6 Cass., 4 janvier 2008, Pas., 2008, p.
  28. 7 Cass., 22 mars 1962, R.C.J.B., 1963, p. 42 ; voy. également Cass., 17 avril 2008, T.R.V., 2010, p. 150 et Cass., 14 février 2020, R.G. n° C.19.0108.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200214.1F.
  29. Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 13 N° d’ordre La doctrine8 relève qu’il s’agit d’une fiction : « la société est partie à la cause alors qu’elle a disparu et elle est représentée par un liquidateur qui n’a plus de mandant ». Cette fiction « a pour effet de permettre aux créanciers, après la clôture, d’agir contre la société, sur le plan procédural, comme si elle était toujours en liquidation. En conséquence, de cette fiction, la société pourra rester ou devenir partie à la procédure, en la personne de son liquidateur, sans qu’une reprise d’instance soit nécessaire »
  30. 38 Par conséquent, malgré la clôture de sa liquidation, l’asbl A. continue à exister pour répondre aux demandes de Monsieur D. Les demandes sont donc recevables. 6.2.2 Fondement des demandes 39 L’article 9, 3° du décret du 1er février 1993 impose au pouvoir organisateur de payer la rémunération au conditions, au temps et au lieu convenus. Le droit au traitement d’un membre du personnel dépend de sa position de service. La position de service, ou position administrative, est définie dans le secteur public comme « la situation dans laquelle [le fonctionnaire] se trouve par rapport à l’occupation de l’emploi et la réalité de l’exercice des fonctions y afférentes »
  31. En d’autres termes, il s’agit de la situation juridique dans laquelle se trouve l’agent à l’égard de l’autorité qui l’emploie
  32. En droit de la fonction publique, on distingue classiquement trois positions administratives
  33. Elles sont expressément visées par l’article 65 du décret : - l’activité de service ; - la non-activité ; - la disponibilité. 40 8 R. AYDOGDU, « Actualités en matière de liquidation (déficitaire) », Réorganisation judiciaire, faillite, liquidation déficitaire : actualités et pratique, CUP, vol 120, Anthemis, 2010, p.
  34. 9 R. AYDOGDU, « La survie « passive » des sociétés après la clôture de leur liquidation : The Walking Dead », R.D.C., 2020/5, p.
  35. 10 J. SAROT, Précis de fonction publique, Bruylant, 1994, p.
  36. 11 F. GOSSELIN, Droit de la fonction publique, Wolters Kluwer, 2017, p.
  37. 12 F. GOSSELIN, Droit de la fonction publique, Wolters Kluwer, 2017, p. 106 ; A.-L. DURVIAUX et D. FRISSE, Droit de la fonction publique, Larcier, 2012, p.
  38. Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 14 N° d’ordre La non-activité fait en règle perdre au membre du personnel à la fois son droit au traitement et à l’avancement de traitement. Quant à la position administrative de disponibilité, elle permet en principe au membre du personnel de bénéficier d’un traitement d’attente. L’activité de service est la position normale du membre du personnel13, ce que confirme l’article 66 du décret. Cette position administrative ne requiert pas que le membre du personnel exerce effectivement ses fonctions, ce que la doctrine14 confirme de manière très claire : « L’activité de service n’a pas pour objet de constater la présence effective de l’agent à son poste, mais définit une position juridique, à savoir la position normale de l’agent nommé régulièrement à un grade. Il en découle que l’agent en activité de service exécute effectivement son service ou est réputé l’accomplir. » 41 Conformément à l’article 67 du décret, le membre du personnel en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l’avancement de traitement. Le droit au traitement du membre du personnel en activité de service découle donc de sa position de service. 42 Il n’est, en l’espèce, pas contesté que Monsieur D. est demeuré en activité de service durant la totalité de la période litigieuse, soit du 7 septembre 2006 au 31 août
  39. La Communauté française ayant, par la décision du 28 novembre 2006, validée par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 1er juillet 2011, rejeté la demande de Monsieur D. de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, il ne peut être question d’une subvention-traitement d’attente (dont le montant est inférieur à la subvention- traitement « normale »). Les demandes de Monsieur D. à l’égard de l’asbl A. sont donc fondées. L’asbl A. est par conséquent condamnée à verser à Monsieur D. la somme provisionnelle de 1 EUR à majorer des intérêts au taux légal à dater de l’exigibilité des sommes, à titre d’arriérés de subvention-traitement. 13 J. SAROT, Précis de fonction publique, Bruylant, 1994, p.330 ; F. GOSSELIN, Droit de la fonction publique, Wolters Kluwer, 2017, p. 106 ; 14 J. SAROT, Précis de fonction publique, Bruylant, 1994, p.
  40. Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 15 N° d’ordre L’asbl A. est également condamnée à produire les pièces nécessaires pour déterminer le montant le montant exact des sommes dues. Pour le surplus, la cour ordonne la réouverture des débats à l’audience du 24 juin 2022, pour un temps de plaidoirie de 20 minutes. Si les parties estimaient ce temps insuffisant, elles sont invitées à en informer le greffe dans les meilleurs délais. 6.3 Demande de Monsieur D. à l’égard de la Communauté française 6.3.1 Recevabilité de la demande - existence d’un droit direct à l’encontre de la Communauté française 43 Le droit subjectif du personnel des établissements subventionnés à l’égard de la Communauté française est très clairement consacré par la Cour de cassation15 depuis de nombreuses années. Ce droit est fondé sur l’article 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement : « L’article 25, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement prévoit que l’Etat accorde notamment les subventions-traitements aux établissements et sections d’établissements d’enseignement visés à l’article 24 dans certaines conditions. Aux termes de l’article 36, alinéa 2, de cette loi, l’Etat paie directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements subventionnés. A cette obligation de l’Etat, auquel ont été substituées ensuite les communautés, envers ces membres du personnel correspond, dans le chef de ceux-ci, un droit subjectif à l’égard de ces autorités ; ces subventions- traitements, qui sont une contrepartie des prestations de travail de ces membres du personnel, constituent une rémunération au sens de l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. »16 Cette jurisprudence est suivie par la jurisprudence récente des juridictions de fond
  41. Elle est également relatée par la doctrine
  42. 15 Cass., 10 mai 1990, Pas., I, p.1037 ; Cass., 28 juin 2010, R.G. n° S.09.0047.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100628.4/28, juportal. 16 Cass., 28 juin 2010, R.G. n° S.09.0047.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100628.4/28, juportal. 17 C. trav. Liège, 29 juin 2010, R.G. n°2009/AL/036094 ; C. trav. Bruxelles, 15 novembre 2011, R.G. n°2010/AB/10 Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 16 N° d’ordre 44 La Communauté française conteste cette analyse. Il convient cependant de constater que la jurisprudence qu’elle invoque à l’appui de sa thèse est ancienne. Par ailleurs, la cour ne fait pas la même lecture qu’elle des travaux préparatoires de la loi du 29 mai
  43. Ils se limitent à réaffirmer le caractère de « subvention » de la subvention-traitement mais il ne peut en être déduit qu’ils consacreraient uniquement une modalité de paiement empêchant de retenir l’existence d’un droit subjectif dans le chef du membre du personnel. 45 Il est, en revanche, exact que, par son arrêt du 1er juillet 2011, le Conseil d’Etat a considéré que Monsieur D. ne disposait pas de droit direct à l’encontre de la Communauté française. 45.1 Tout d’abord, contrairement à ce que soutient la Communauté française (page 16 de ses dernières conclusions), la cour de céans n’est pas liée par la position adoptée par le Conseil d’Etat. En effet, un arrêt de rejet d’un recours en annulation n’a pas d’autorité de la chose jugée à l’égard des juridictions de l’ordre judiciaire, comme l’enseigne la Cour de cassation20 en ces termes : « Le recours en annulation (…) ne porte pas atteinte à la règle de l’article 159 de la Constitution (…) qui ne fait aucune distinction entre les actes qu’il vise et s’applique donc aux décisions mêmes non règlementaires de l'administration et aux actes administratifs, fussent-ils individuels (…), l’objet de la demande formulée devant les tribunaux puis devant la cour d’appel n’étant pas le même que devant le Conseil d’Etat (…). » Cette analyse est confirmée par la doctrine21, qui relève à raison que : 18 N. DASNOY-SUMELL, Le droit disciplinaire dans l’enseignement – une analyse théorique et jurisprudentielle du décret du 1er février 1993, Les dossiers du BJS, Anthemis, 2015, p.
  44. 19 Ann. parl. Chambre – n°199, 1958-1959, p.
  45. 20 Cass., 9 janvier 1997, R.C.J.B., 2000, p.
  46. Voy. dans le même sens au sujet de l’absence d’autorité de chose jugée devant les juridictions de l’ordre judiciaire des arrêts de rejet d’un recours en annulation contre un acte réglementaire : Cass., 22 octobre 1970, Pas., 1971, I, p. 145 ; Cass., 24 mars 1977, Pas., I, p.
  47. 21 M. PÂQUES, Principes de contentieux administratif, Larcier, 2017, p.
  48. Voy. dans le même sens : D. LAGASSE, « L'absence de toute autorité de chose jugée d'un arrêt de rejet du Conseil d'Etat devant les cours et tribunaux ou de la suprématie du principe de légalité administrative sur le principe de la sécurité juridique », R.C.J.B., 2000, p. 265 ; D. RENDERS, Droit administratif général, 2e édition, Bruylant, 2017, p. 564 ; A.-L. DURVIAUX, Principes de droit administratif – l’action, t. 1, Larcier, 2018, p.
  49. Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 17 N° d’ordre « L’article 23 du Code judiciaire détermine les conditions dans lesquelles l’autorité de chose jugée peut être invoquée et que le contentieux judiciaire ne saurait porter sur la même cause juridique que le contentieux objectif de légalité et ce, même si l’illégalité d’un acte réglementaire est invoquée sur le fondement du même moyen et entre les mêmes parties. De même, la recherche de la faute constituée par un acte administratif n’est pas exclue par la circonstance que « le recours en annulation dirigé contre cet acte a été rejeté par le Conseil d’Etat », même pour irrecevabilité. » 45.2 La cour est en outre consciente que par son arrêt du 20 octobre 2008, elle avait décidé de surseoir à statuer précisément en vue de limiter les risques de contrariété entre sa position et celle du Conseil d’Etat. Ces deux éléments (arrêt du Conseil d’Etat du 1er juillet 2011 et arrêt de la cour du céans du 20 octobre 2008) ne suffisent cependant pas, aux yeux de la cour, pour justifier de s’écarter de l’enseignement ancien, ferme et constant de la Cour de cassation. 46 La cour retiendra donc que Monsieur D. dispose d’un droit subjectif au paiement de sa subvention-traitement à l’égard de la Communauté française. 6.3.2 Fondement de la demande a) Etendue des pouvoirs de contrôle de la cour / cadre de la contestation 47 Le droit subjectif de l’enseignant à l’égard de la Communauté française ne peut s’exercer qu’à concurrence de la subvention-traitement à laquelle la Communauté française est légalement tenue à l’égard du pouvoir organisateur
  50. En l’espèce, la Communauté française estime qu’elle n’était pas tenue au paiement de la subvention-traitement de Monsieur D. à l’égard de l’asbl A. en raison de sa décision du 4 juillet 2006 visant la suspension de la subvention-traitement de Monsieur D. 48 L’article 159 de la Constitution consacre le principe de l’exception d’illégalité. Les cours et tribunaux ne peuvent donc appliquer les actes administratifs que s’ils sont conformes aux lois
  51. 22 C. trav. Bruxelles, 15 novembre 2011, R.G. n°2010/AB/10 ; C. trav. Mons, 18 novembre 1982, J.T.T., 1984, p.
  52. 23 Cass., 28 novembre 198, Pas., 1989, I, p.
  53. Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 18 N° d’ordre Il appartient donc à la cour d’examiner la légalité interne et externe de la décision du 4 juillet
  54. 49 La cour rappelle que la demande de Monsieur D. a été limitée aux subventions-traitements dues pour la période s’étendant du 7 septembre 2006 au 31 août
  55. La cour n’examinera donc pas en détail la période antérieure (2 juin 2006 au 6 septembre 2006), sous réserve de ce qui sera dit au point 54 du présent arrêt. b) Principes 50 Dans sa version telle quelle était applicable à l’époque des faits, l’article 24, §2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement prévoyait que : « une école ou section d’établissement d’enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique ou artistique est subventionnée lorsqu’elle se conforme aux dispositions légales et réglementaires concernant l’organisation des études, les statuts administratifs des membres du personnel et l’application des lois linguistiques. (…) » L’article 24, §2bis, de la même loi énonce quant à lui que : « Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires relatives au statut administratif des membres du personnel de l'enseignement subventionné, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de 30 jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à se conformer aux dispositions légales et réglementaires précitées et à rétablir la légalité. Le Gouvernement peut déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent. Si à l'échéance du délai de 30 jours calendrier visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions légales et réglementaires précitées et pour rétablir la légalité, il perd pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice de la subvention traitement accordée aux membres du personnel dont la situation administrative n'est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires précitées. La période visée à l'alinéa précédent débute à l’échéance du délai de 30 jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures pour se conformer aux dispositions légales et réglementaires précitées et pour rétablir la légalité. » Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 19 N° d’ordre 51 La notion de « statut administratif » visée à ces deux dispositions renvoie au décret du 1er février 1993, qui fixe le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné. Les dispositions suivantes peuvent être relevées : - « Le pouvoir organisateur a l'obligation (…) 2° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du membre du personnel, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident » (article 9) - « Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement où ils exercent leurs fonctions. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente, par le règlement de travail et par le contrat d'engagement. Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude. » (article 14) - « Les membres du personnel exécutent leur travail avec soin, probité et conscience au lieu, au temps et dans les conditions convenus. Les membres du personnel agissent conformément aux ordres et aux instructions qui leur sont donnés par les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués en vue de l'exécution du contrat. (…) » (article 15) - « Si les membres du personnel engagés à titre définitif manquent à leurs devoirs, ils peuvent encourir une des sanctions suivantes : 1° le rappel à l'ordre; 2° le blâme; 3° la retenue sur traitement; 4° la suspension par mesure disciplinaire; 5° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire; 6° la rétrogradation disciplinaire; 7° la démission disciplinaire 8° le licenciement pour faute grave. » (article 73, § 1er) c) Application en l’espèce 52 Par la décision du 4 juillet 2006, la Communauté française a suspendu la subvention- traitement de Monsieur D. car elle a estimé que l’asbl A. n’avait réservé aucune suite utile à la mise en demeure qu’elle lui avait adressée le 2 mai
  56. Pour rappel, l’asbl A. avait été mise en demeure de « rétablir la légalité dans un délai de 30 jours (…) en faisant application, à l’encontre de Monsieur D., des dispositions reprises aux articles 73 à 78 du chapitre IX « Du régime disciplinaire » du décret du 1er février 1993 (…) et des articles 87 à 90 dudit décret relatifs à la suspension préventive, étant donné le non-respect, par Monsieur D., des obligations qui lui incombent tant au niveau de ses devoirs en qualité d’administrateur, Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 20 N° d’ordre délégué à la gestion journalière (articles 9 et 10) que de ses devoirs en qualité de membre du personnel (articles 14 à 15, 19 et 21) ». Monsieur D. considère que l’asbl A. a satisfait à ses obligations en ouvrant une procédure disciplinaire à son égard le 7 septembre
  57. Il appartient donc à la cour de déterminer si la sanction décidée par la Communauté française avait encore un fondement suite à l’adoption de certaines mesures par l’asbl A. le 7 septembre
  58. Au préalable, la cour souhaite formuler deux observations. c.1) Observations préliminaires 53 Monsieur D. articule plusieurs moyens pour soutenir sa thèse selon laquelle la décision du 4 juillet 2006 de la Communauté française serait illégale depuis le 7 septembre
  59. La cour examinera ces arguments, même si les conclusions de Monsieur D. ne sont pas rédigées conformément au prescrit de l’article 744, alinéa 1 du Code judiciaire (absence de numérotation des différents moyens). Pour le surplus, Monsieur D. indique « renvoyer » aux « nombreux arguments soulevés par le pouvoir organisateur » (page 21 de ses conclusions). Or, la cour a déclaré les demandes de l’asbl A. irrecevables à défaut de capacité juridique (voir supra, point 6.1), sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner ses arguments sur le fond. La cour n’est tenue de répondre qu’aux dernières conclusions de Monsieur D., qui, conformément au prescrit de l’article 744 du Code judiciaire, doivent se suffire à elles-mêmes et ne peuvent opérer par renvoi à d’autres écrits
  60. La cour n’examinera donc pas les arguments de fond invoqués par l’asbl A. auxquels Monsieur D. ne fait que renvoyer. 54 La seconde observation préliminaire que la cour souhaite formuler concerne la légalité de la décision du 4 juillet 2006 pour la période s’étendant jusqu’au 7 septembre
  61. Il est vrai que Monsieur D. a limité ses réclamations actuelles aux sommes dues après cette date, de sorte que cette période ne doit pas être examinée par la cour. Il convient cependant de souligner qu’il n’est pas contestable ni, du reste contesté par Monsieur D., que c’est à bon droit que la Communauté française a adopté la décision du 4 juillet
  62. En effet, eu égard aux griefs formulés à l’encontre de Monsieur D., qui ont finalement conduit le tribunal correctionnel à retenir plusieurs fautes civiles dans son chef 24 Voy. dans ce sens P. MOREAU, « L’instruction contradictoire », Droit judiciaire – procédure civile, tome 2, vol.1, Larcier, 2021, p.
  63. Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 21 N° d’ordre (communication d’un nombre inexact d’élèves pour l’obtention de subsides indus, absence de prestation d’un professeur, professeur engagé sans les qualifications requises) , il est patent qu’il appartenait à l’asbl A. de prendre des mesures adéquates vis-à-vis de Monsieur D. Son inaction permet de retenir qu’elle n’a pas veillé aux intérêts de son établissement d’enseignement, contrairement aux responsabilités qui lui incombaient en qualité de pouvoir organisateur. Par conséquent, la décision du 4 juillet 2006 était parfaitement légale lorsqu’elle a été adoptée. c.2) Examen des mesures adoptées par l’asbl A. le 7 septembre 2006 55 Pour rappel, le 7 septembre 2006, le conseil d’administration de l’asbl A. s’est enfin (la mise en demeure de la Communauté française date en effet du 2 mai 2006, soit 4 mois plus tôt) réuni avec un ordre du jour unique : « ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur D. ? » (procès-verbal, pièce 9 du dossier de la Communauté). Les éléments suivants ont été discutés : • « Il résulte des différents courriers de la Communauté française que des griefs pourraient être formulés à l’encontre de Monsieur D. • « Les pièces produites par la Communauté française ne permettent pas de conclure à la réalité et/ou à la pertinence de griefs qui justifieraient une mesure disciplinaire à l’encontre de Monsieur D. • Le conseil d’administration considère qu’il y a lieu de mener des investigations complémentaires. Il charge Messieurs J. et M. de procéder à ces investigations complémentaires. • Le Conseil d’administration a pris acte de ce qu’une instruction judiciaire est actuellement en cours. • Avant de prendre attitude définitive sur la suite à réserver à la procédure disciplinaire, il y a lieu d’attendre le résultat de l’instruction judiciaire. » Suite à cette discussion, les décisions suivantes ont été prises : • « confier à Messieurs J. et M. un travail d’investigation afin de voir si les griefs avancés par la Communauté française sont en tout ou en partie établis, • D’attendre l’issue de la procédure pénale actuellement à l’instruction à Huy avant de poursuivre plus avant la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de Monsieur D. » 56 Il apparaît clairement aux yeux de la cour qu’en adoptant cette décision, l’asbl A. a choisi d’adopter une position attentiste ne correspondant pas aux obligations qui lui incombaient en sa qualité de pouvoir organisateur. La cour fonde son analyse sur les motifs suivants : Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 22 N° d’ordre - Le procès-verbal du 7 septembre 2006 est, pour reprendre les termes de la cour d’appel statuant en référé « on ne peut plus ambigu quant à l’ouverture d’une procédure disciplinaire » (arrêt du 20 mars 2007, pièce 12 du dossier de la Communauté française). En effet, l’ordre du jour, qui vise « l’ouverture d’une procédure disciplinaire » est suivi d’un point d’interrogation. Par ailleurs, à aucun moment, il n’est indiqué clairement si la procédure disciplinaire est ou non ouverte. - Quoiqu’il en soit la décision prise par l’asbl A. est contradictoire. Soit elle décidait d’attendre l’issue de la procédure pénale, soit elle décidait de poursuivre la procédure disciplinaire en procédant à des investigations dans le cadre d’une procédure contradictoire. Or l’asbl A. a décidé à la fois d’attendre l’issue de la procédure pénale et de confier à deux de ses membres un travail d’investigation unilatérale. - La mission confiée à Messieurs J. et M. n’est pas de celle qui peut être confiée unilatéralement à l’un ou l’autre membre d’une autorité disciplinaire. La question de savoir si les griefs invoqués sont établis relève de la compétence de l’autorité disciplinaire dans son ensemble. - La décision d’ouvrir une procédure disciplinaire est une décision qui ne fait pas grief et ne préjuge en rien de l’issue de la procédure
  64. A partir du moment où l’asbl A. estimait qu’ « il résult[ait] des différents courriers de la Communauté française que des griefs pourraient être formulés à l’encontre de Monsieur D. », il lui appartenait d’entamer une procédure disciplinaire en bonne et due forme, dans le respect du principe contradictoire. - Une procédure disciplinaire doit être initiée dans un délai raisonnable, ce principe étant érigé au rang de principe général de droit par le Conseil d’Etat
  65. L’asbl A. ne pouvait donc pas se contenter d’attendre l’issue de la procédure pénale (intervenue, pour rappel, par un jugement du 5 septembre 2018, soit 12 ans plus tard) sans prendre la moindre initiative formelle dans l’intervalle. C’est d’autant plus vrai que

(1)certains des griefs émis par la Communauté française au sujet de Monsieur D. étaient tout à fait étrangers à cette plainte pénale (pressions psychologiques et tentatives d’intimidation, procédures administratives non respectées, manquements dans l’organisation de l’école, remarques désobligeantes, …) et que
(2)le rapport d’investigation interne (pièce 14 du dossier de la Communauté française) a mis en lumière des manquements sans que l’asbl A. ne prenne la moindre mesure. - Postérieurement à la décision du 7 septembre 2006, l’attitude adoptée par l’asbl A. et ses administrateurs est également révélatrice : o Alors que le conseil d’administration avait confié une mission d’investigation à deux de ses membres (Messieurs J. et M.), Monsieur J. a d’emblée demandé à être déchargé de sa mission « pour des raisons personnelles » (page 1 du rapport sur la mission spéciale d’investigations du 24 avril 2007, pièce 14 du dossier de la 25 C.E., 21 août 2001, n°98.432 ; C.E., 14 décembre 2001, n°101.
  1. 26 J. JAUMOTTE, « les principes généraux du droit administratif à travers la jurisprudence administrative », Le Conseil d’Etat de Belgique cinquante ans après sa création (1496 – 1996), Bruylant, 1999, pp. 667 et s. Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 23 N° d’ordre Communauté française). Il a été remplacé par un sieur B., également administrateur, qui « n’a pas souhaité participer aux réunions en arguant son soutien inconditionnel à Monsieur D. » (idem). Monsieur M. a donc enquêté seul et a rédigé un rapport en date du 24 avril
  2. La plupart des administrateurs de l’asbl A. ne semblent donc pas avoir été très désireux de faire la lumière sur les agissements de Monsieur D. o L’asbl A. semble ne s’être jamais constituée partie civile (voir l’ordonnance de la chambre du conseil du 15 janvier 2013 (pièce 19 du dossier de la Communauté française) et le jugement du tribunal correctionnel du 5 septembre 2018 (pièce 20 du dossier de la Communauté française)), ce qui a empêché son accès au dossier répressif alors même que les dossiers du personnel, de nombreuses pièces administratives et les ordinateurs du secrétariat ont été saisis lors de la perquisition du 23 mai 2006 (page 3 du rapport, pièce 14 du dossier de la Communauté française). Il est paradoxal de soutenir d’une part, que l’on attend les conclusions d’une enquête pénale et, d’autre part, de ne pas prendre la moindre initiative pour pouvoir prendre connaissance dans les meilleurs délais du dossier répressif. o Monsieur M. a finalisé son rapport au conseil d’administration de l’asbl le 24 avril 2007 (soit près d’un an après la mise en demeure de la Communauté française du 2 mai 2006). Les résultats de ce rapport ont été présentés lors de la réunion du conseil d’administration du 3 mai 2007, ils devaient également être présentés à l’assemblée générale du même jour. Cependant, seuls messieurs J. et M. étaient présents lors de ces réunions, « les autres membres [n’étant] ni présents ni représentés ni excusés » (page 1 du rapport). Une fois encore, la cour s’étonne du peu d’intérêt réservé par l’asbl A. et ses administrateurs aux investigations relatives aux manquements reprochés à Monsieur D. o Il ressort de ce rapport (pièce 14 du dossier de la Communauté française) que Monsieur M. n’a pas été en mesure de se prononcer sur les griefs avancés par la Communauté française. Cela s’explique sans doute par l’absence d’accès au dossier répressif, suite à l’absence de constitution de partie civile de l’asbl A. En revanche, Monsieur M. a pu mettre en lumière des éléments particulièrement interpellants (page 6 du rapport) : ▪ Pour les comptes de l’année 2005, les chiffres de « recette » inscrits par Monsieur D. ont été sous-estimés de plus de 13 000 EUR ; ▪ Concernant la gestion des droits d’inscription de l’école, il n’a pas été trouvé de trace d’un enregistrement quelconque au profit de l’école entre 1999 et 2005 ; ▪ Sans en informer l’asbl A., Monsieur D. a ouvert un compte à son nom et au nom d’une éducatrice de l’école, qui n’était pas membre du conseil d’administration. Monsieur M. a indiqué ignorer ce que sont devenus les fonds déposés sur ces comptes. o Alors donc que l’asbl A. a été mise en possession, en avril 2007, du rapport d’investigation interne qu’elle avait elle-même demandé, mettant en lumière Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 24 N° d’ordre des manquements graves dans le chef de Monsieur D., elle ne semble avoir pris aucune mesure. Monsieur D. n’a même pas été entendu par l’asbl A. 57 La cour ne peut suivre les premiers juges lorsqu’ils considèrent que l’absence de Monsieur D. au sein de l’établissement (en raison de son incapacité de travail) ne permettrait plus de considérer que la sanction décidée par la Communauté française aurait encore un fondement. Aux yeux de la cour, cette sanction est adéquatement fondée sur l’absence de réaction de l’asbl A., qui a choisi d’adopter une attitude passive et attentiste et de ne prendre aucune mesure effective pour rétablir la légalité au sein de l’établissement. 58 La cour avait réservé à statuer sur la légalité de cette décision du 4 juillet 2006 dans l’attente de la position du Conseil d’Etat suite au recours en annulation introduit par Monsieur D. à son encontre. Finalement, ce n’est pas cet arrêt du conseil d’Etat (arrêt du 1er juillet 2011, pièce 16 du dossier de la Communauté française) qui est le plus éclairant sur le fond (puisqu’il a déclaré le recours irrecevable à défaut d’intérêt). C’est en réalité l’arrêt du Conseil d’Etat relatif au recours en annulation introduit par Monsieur D. à l’encontre de la décision de refus de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (arrêt du 1er juillet 2011, pièce 17 du dossier de la Communauté française) qui est le plus pertinent. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a notamment examiné le moyen invoqué par Monsieur D. déduit de « l’inexactitude des motifs de fait et de droit de la décision, en ce que celle-ci fait état d’une prétendue intention clairement exprimée du pouvoir organisateur de ne pas diligenter une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, alors que par décision du 7 septembre 2006, le conseil d’administration de son pouvoir organisateur a entamé cette procédure disciplinaire (…) ». L’analyse du Conseil d’Etat au sujet de la décision de l’asbl A. du 7 septembre 2006 est très claire : « (…) Il ne ressort pas suffisamment de la décision du Conseil d’administration du pouvoir organisateur du 7 septembre 2006 invoquée par le requérant qu’une procédure disciplinaire a effectivement été entamée à cette date à son encontre. » 59 La cour se rallie donc à l’analyse du Conseil d’Etat et retient que, par sa décision du 7 septembre 2006, l’asbl A. n’a pas effectivement entamé de procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur D. et n’a donc adopté aucune mesure permettant de rétablir la légalité au sein de l’établissement. La décision de la Communauté française du 4 juillet 2006 demeurait donc légale au-delà du 7 septembre 2006, malgré l’absence de Monsieur D. suite à son incapacité de travail, et fait légitimement obstacle à la débition des subventions-traitement de Monsieur D. Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 25 N° d’ordre Il convient donc de réformer le jugement dont appel et de déclarer la demande de Monsieur D. à l’égard de la Communauté française non fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Complétant ses arrêts et vidant sa saisine, Déclare l’appel principal de la Communauté française fondé et les appels incidents non fondés, Concernant le lien d’instance unissant l’asbl A. et la Communauté française Réformant le jugement dont appel, déclare les demandes de l’asbl A. irrecevables. Condamne l’asbl A. à supporter ses propres dépens d’instance et d’appel ainsi que les dépens d’instance (liquidés à la somme de 218,64 EUR) et d’appel (non liquidés) de la Communauté française. Concernant le lien d’instance unissant Monsieur D. et l’asbl A. Confirmant le jugement dont appel et statuant par voie d’évocation, condamne l’asbl A. à : - verser à Monsieur D. la somme provisionnelle de 1 EUR à majorer des intérêts au taux légal à dater de l’exigibilité des sommes, à titre d’arriérés de subvention- traitement. - produire les pièces nécessaires pour déterminer le montant le montant exact des sommes dues. Ordonne la réouverture des débats pour le surplus, Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 26 N° d’ordre Dit que les parties devront remettre pièces et conclusions dans les délais suivants : - le 18 février 2022 au plus tard pour l’asbl A. - le 18 mars 2022 au plus tard pour Monsieur D. - le 22 avril 2022 au plus tard pour l’asbl A. Fixe cette cause à l’audience de la chambre 3 E de la cour du travail de Liège, division Liège, du 24 juin 2022 à 14h30 pour 20 minutes de plaidoiries, siégeant salle C.0.C, au rez- de-chaussée de l’Annexe Sud du Palais de Justice, sise à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert
  3. Dit que les parties et, le cas échéant leurs conseils, seront avertis par le greffe, conformément au prescrit de l’article 775, al. 2, du Code judiciaire. Réserve à statuer pour le surplus, y compris quant aux dépens. Concernant le lien d’instance unissant Monsieur D. et la Communauté française Réformant le jugement dont appel, déclare la demande de Monsieur D. à l’égard de la Communauté française non fondée, Condamne Monsieur D. à supporter ses propres dépens d’instance et d’appel ainsi que les dépens d’instance (liquidés à la somme de 218,64 EUR) et d’appel (non liquidés) de la Communauté française. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : A.F., Conseiller faisant fonction de Président, B.V., Conseiller social au titre d’employeur, M.L., Conseiller social au titre d’employé, Assistés de N.P, Greffier, Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président Cour du travail de Liège, division Liège – 2019/AL/474 – p. 27 N° d’ordre et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3-E de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX, par : A.F., Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de N.P., Greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220114.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100628.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200214.1F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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