id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 février 2022 No
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de l'arrêté royal du 24.01.1969) et que l'indexation de la rente prévue par l'article 13 al. 1er de la loi du 03.07.1969 est destinée à assurer, à la date de l'accident, la cohérence interne du régime applicable dans le secteur public dans l'objectif de l'article 4, alinéa 1er, de la même loi du 03.07.1967 qui prévoit que la rente est établie sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l'accident, indépendamment du fait que l'incapacité de la victime atteint ou non 16 % -d'autre part, il traite les victimes relevant du secteur public et subissant une « petite incapacité » d'une manière comparable aux victimes subissant une même « petite incapacité » dans le secteur privé alors qu'elles ne se trouvent pas dans la même situation. Leur rémunération de référence n'est pas calculée de la même manière (articles 34 et suivants de la loi du 10.04.1971 dans le secteur privé qui tiennent compte d'une rémunération indexée versus l'article 4 de la loi du 03.07.1967 combiné à l'
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de l'arrêté royal du 24.01.1969 qui tiennent compte d'une rémunération désindexée). Ce calcul, propre à chaque mécanisme, prive les victimes de « petites incapacités » permanentes relevant du secteur public d'une indexation pour le futur - ce qui est aussi le cas des victimes du secteur privé en application de l'article 27bis de la loi du 10.04.1971- mais également d'une indexation destinée à rééquilibrer le montant de leur rente et donc d'assurer la cohérence interne de leur régime, cohérence interne qui n'est pas affectée par la suppression de l'indexation des « petites incapacités » dans le secteur privé en rappelant que cette cohérence interne poursuit, dans les deux secteurs, le même objectif qui est celui de donner à la victime une réparation appropriée de son préjudice? 2) dans l'interprétation selon laquelle la non indexation de la rente lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 % ne s'applique qu'après que le montant de la rente a été correctement déterminé - c'est-à-dire calculé en fonction de la rémunération de référence désindexée due à la date de l'accident du travail à laquelle s'applique le plafond légal fixe, et réindexé à la même date - l'article 13.al.2 de la loi du 03.07.1967 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Risques professionnels - Accident du travail - secteur public- taux d'incapacité de travail inférieur à 16% - plafond - dépassement -calcul de la rente - (non)indexée Constitutionnalité de l'article 13 al.2 de la loi du 03.07.1967- cohérence du mécanisme d'indemnisation- Questions à la Cour constitutionnelle Bases légales: Loi - 01-07-1967 - 13 al.2 - 01 Lien DB Justel 19670701-01 Texte de la décision Numéro du répertoire 2022 / R.G. Trib. Trav. 14/409064/A Date du prononcé 15 février 2022 Numéro du rôle 2021/AL/188 En cause de : LA COMMUNAUTE FRANCAISE représentée par son C/ R. D. Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 3-F Arrêt ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - accidents du travail Arrêt contradictoire Interlocutoire * risques professionnels- accident du travail- secteur public- expertise contestée- calcul de la rente (non)indexée Constitutionnalité de l'article 13 al.2 de la loi du 03.07.1967 ? EN CAUSE : LA COMMUNAUTE FRANCAISE inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0316.380.940, représentée par son gouvernement en la personne de son Ministre de l'Education, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, place Surlet de Chockier, 15/17, partie appelante au principal, partie intimée sur incident, ci-après dénommée la CF ou l'employeur, comparaissant par Maître Anne BECKER, avocat, substituant Maître Jean-François JEUNEHOMME, avocat à 4000 LIEGE, rue Fusch, 8, CONTRE : Monsieur D. R., RRN , domicilié à , partie intimée au principal, partie appelante sur incident, ci-après dénommée monsieur R. comparaissant par Maître Claire CORNEZ, avocat, substituant Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman,
- • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 janvier 2022, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 02 mars 2021 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 9ère Chambre (R.G. : 14/409064/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 26 mars 2021 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 29 mars 2021, invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 28 avril 2021 ; - l'ordonnance rendue le 28 avril 2021, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 18 janvier 2022 ; - les conclusions avec inventaire, le dossier de pièces avec inventaire ainsi que les conclusions additionnelles avec inventaire de la partie intimée, remis au greffe de la cour respectivement les 11 juin 2021, 25 octobre 2021 et 23 décembre 2021 ; - les conclusions avec inventaire et les conclusions additionnelles et de synthèse avec inventaire de la partie appelante, remis au greffe de la cour respectivement les 10 août 2021 et 23 novembre 2021; - les parties ont marqué leur accord sur la remise et/ou l'envoi des conclusions et/ou pièces hors des délais prévus par l'ordonnance de mise en état et de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire ; - le dossier de pièces avec inventaire déposé par la partie appelante à l'audience du 18 janvier
- Les conseils des parties ont plaidé lors de l'audience publique du 18 janvier 2022 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. LES DEMANDES ORIGINAIRES - LE JUGEMENT DONT APPEL - LES DEMANDES EN APPEL I.
- Les demandes originaires I.1.1°- La demande principale Par une requête du 06.09.2012, Monsieur R. sollicite du tribunal de fixer l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu le 21.06.
- Il conteste la position de son employeur - laquelle entérinait la décision du 07.12.2009 du MEDEX de consolider les suites de l'accident du travail sans incapacité permanente partielle à la date du 30.11.2009 - et demande la désignation d'un expert. Il soutient que son cas n'est pas consolidé à la date du 30.11.2009 et qu'il justifie d'une incapacité permanente partielle de 20% sur base du rapport médical de son médecin-conseil, le docteur Papart. L'accident du travail survient le 21.06.1996 alors que monsieur R. exerçait comme enseignant auprès d'un établissement dépendant de la Communauté française : il était occupé à ranger des tables en marchant à reculons, il a heurté un objet qui l'a fait chuter sur son côté droit, son visage venant percuter un bloc de béton. Il se relève seul et achève sa journée de travail. Dès le lendemain, il se rend aux urgences où une fracture du nez avec déviation de la cloison nasale sera diagnostiquée, une opération sera pratiquée le 30.06.1996 (la suite des évènements sur le plan médical est décrite dans le rapport d'expertise analysé infra). Selon la CF, le MEDEX a retenu les incapacités temporaires totales suivantes : - du 20/06/1996 au 31/07/1996, - du 20/09/1999 au 31/10/1999, - du 18/09/2002 au 30/10/2002, - du 17/05/2005 au 30/06/2005, - du 01/09/2005 au 29/11/2005 (lire 2009, comme d'ailleurs rectifié par la requête d'appel). Au regard des premiers écrits de procédure, monsieur S. ne remet pas en cause les périodes de reconnaissance d'incapacité temporaire totale puisqu'il retient les mêmes périodes que celles mentionnées par la CF comme étant celles reconnues par le Medex. Dans ses derniers écrits de procédure, monsieur R. vise, en outre, la période du 31.10.2002 au 31.08.2004 et du 02.12.2004, sans interruption, jusqu'au 29.11.
- I.1.2°- La demande reconventionnelle Par conclusions du 31.08.2020, l'employeur a introduit une demande reconventionnelle portant sur le remboursement d'un indu à hauteur de 73.270,07 euros. Il s'agit de régulariser la situation administrative et pécuniaire de monsieur R. Celle-ci a été établie, à l'origine, sur base de la décision du MEDEX. La décision du MEDEX doit être révisée eu égard aux conclusions de l'expertise judiciaire dont l'entérinement est demandé sachant que ces conclusions fixent une fin d'incapacité temporaire totale à une date antérieure à celle retenue par le MEDEX. I.
- Les antécédents de procédure et le jugement dont appel Par un jugement du 18.06.2013, le tribunal a dit l'action principale recevable et avant dire droit quant au fond, a désigné en qualité d'expert le docteur BOXHO avec pour mission de dire si les lésions dont se plaint monsieur R. sont la conséquence de l'accident du 21.06.1996, si monsieur R. est atteint d'une incapacité temporaire totale et/ou partielle et d'en fixer le taux et la durée et enfin s'il est atteint d'une incapacité permanente partielle et d'en fixer le taux. L'expert a déposé son rapport définitif au greffe du tribunal le 05.03.2018 et conclut comme suit : « (...)les lésions dont Monsieur R. se plaint sont, en partie, la conséquence de l'accident du travail survenu le 21.06.1996; qu'il a été atteint d'incapacité totale: du 20.06.1996 au 31.07.1996, du 20.09.1999 au 31.10.1999, du 18.09.2002 au 30.10.2002, du 17.05.2005 au 30.06.
- Il n'a pas été atteinte d'incapacité partielle ; il reste atteint d'incapacité présentant un caractère permanent, à savoir 5% à la date du 01.07.2005; cette dernière incapacité est susceptible d'avoir une répercussion sur les facultés de travail de la victime». Quatre séances d'expertise ont été tenues et l'expert a fait appel à plusieurs sapiteurs. Les rapports de ces sapiteurs sont produits en annexe du rapport d'expertise. Le rapport d'expertise comprend : -le relevé de l'identité de monsieur R., né le 20.06.1952 -le relevé de l'ensemble des documents médicaux fournis par les deux parties -une anamnèse -le relevé des antécédents héréditaires et personnels sur le plan médical, chirurgical, traumatique, thérapeutique, toxicophilique outre le relevé des pratiques sportives, des hobbies et des occupations domestiques -le relevé de la scolarité et de la carrière professionnelle de monsieur R. qui a suivi l'enseignement primaire et ensuite trois années d'enseignement secondaire. De 15 à 26 ans, il travaille comme maçon et chauffagiste et suit des cours du soir (pratique de la soudure, installateur sanitaire, chauffagiste, aptitude pédagogique) ; il a fait son service militaire et travaille comme enseignant dans l'enseignement spécial depuis l'âge de 26 ans. L'expert mentionne, sous le titre « relation des faits », que la communauté française et le MEDEX ont reconnu le caractère d'accident du travail. Deux opérations, outre l'intervention du 30.06.1996, ont eu lieu les 20.09.1999 (incapacité temporaire totale jusqu'au 31.10.1999) et 18.09.2002 (incapacité temporaire totale jusqu'au 31.08.2014). Monsieur R. est en incapacité totale jusqu'au 31.08.
- Cette longue incapacité est justifiée par des problèmes psychiques avec troubles de la concentration et anxiété. Des apnées du sommeil ont été diagnostiquées le 11.08.
- Il reprend le travail le 01.09.2004, avec beaucoup de difficultés en raison de la fatigue, jusqu'au 01.12.
- Il sera de nouveau en incapacité totale du 02.12.2004 au 30.11.
- il est opéré le 17.05.
- Le MEDEX a reconnu les incapacités et les a imputées à l'accident du travail. Monsieur R. reprend le travail, à temps plein, le 01.12.
- L'expert a relevé les plaintes de monsieur R. : fatigue, peur de parcourir plus de 500 kilomètres en voiture, peur de s'endormir devant la télévision, troubles de la concentration et de la mémoire, anxiété, irritabilité, difficulté à prendre une décision, perte de l'odorat et du goût, difficultés à se mettre en route le matin. Il a été décidé : -de réaliser un test du sommeil auprès du docteur Lacroix qui conclut, dans un rapport daté du 09.07.2015, à l'existence d'un syndrome des apnées-hypopnées obstructives du sommeil de sévérité modérée mais aggravé d'efforts ventilatoires répétés responsables d'un fractionnement du sommeil qui peut expliquer la somnolence diurne -de demander un avis au docteur Demanez, ORL, quant à la perte de l'odorat et du goût. Il conclut, dans un rapport du 10.08.2016, que cette perte d'odorat accompagnée d'une diminution du goût est difficilement explicable par l'obstruction nasale significative constatée en rapport avec les apnées du sommeil. Une exploration complémentaire pourrait être envisagée dès lors que le contexte cicatriciel consécutif aux différentes opérations pourrait expliquer la perte d'odorat -de demander un avis au docteur Dufrasne, neuropsychiatre qui a également fait réaliser des tests psychologiques. Le rapport, daté du 22.05.2017, met en évidence une structure de personnalité pathologique qui emporte une dramatisation structurelle et retient un état antérieur caractériel non influencé par les faits relativement banals de l'accident du travail de 1996 dont les conséquences sont dramatisées, sans lien causal évident entre les troubles psychopathologiques observés au moment de l'étude et ces faits banals. Les faits concomitants et postérieurs à ces faits accidentels (avatars avec le Medex, sentiment d'incompréhension et d'injustice, difficultés scolaires, vécu de victimisation, existence d'un état dépressif en 1987 non soigné, divorce, accident en 2012, ..) entrent en compte dans un contexte caractériel. L'expert souligne une multifactorialité de causes du trouble psychopathologique. Le sapiteur conclut à un état anxio-dépressif léger non imputable et à une personnalité structurée sur un mode névrotique histrionique avec des problèmes comportementaux manifestes s'agissant d'un état antérieur non modifié par l'accident, évoluant pour son propre compte. Un examen clinique a été réalisé et montre une déviation du nez vers la droite, une hypoventilation nasale droite et une narine droite plus petite. La discussion préliminaire est la suivante : - incapacité temporaire totale du 30.06.1996 au 31.07.1996 - incapacité temporaire totale du 20.09.1999 au 31.10.1999 liée à la deuxième opération - l'incapacité du 18.09.2002 au 31.08.2004 ne peut être justifiée par les troubles du sommeil qui n'ont pas été enrayés pas plus que la conséquence de ces troubles étant la fatigue. En effet, il y a eu reprise de travail le 01.09.
- Une autre cause doit être envisagée et elle est plutôt justifiée par des problèmes psychiques dont la causalité avec les faits accidentels a été exclue par le sapiteur Dufrasne. - seule la période du 18.09.2002 au 30.10.2002 liée à une opération nasale peut donc être retenue - l'incapacité du 02.12.2004 au 30.11.2009 n'est, de même, justifiée que par un aspect psychique dont la causalité avec l'accident est exclue par le sapiteur Dufrasne - seule la période du 17.05.2005 au 30.06.2005 liée à une opération nasale peut être retenue - la consolidation intervient le 01.07.2005 à la fin de l'incapacité temporaire totale liée à la dernière opération nasale - un taux d'incapacité permanente partielle de 5% est justifié au regard du syndrome d'apnées du sommeil avec un indice très modéré, pratiquement normal. Le médecin-conseil de l'employeur se rallie à la position de l'expert estimant que le taux d'incapacité permanente partielle pourrait être revu à la baisse sachant que la fatigue est aspécifique et pourrait être liée à un état dépressif chronique et/ou des séquelles d'éthylisme. Le médecin-conseil de monsieur R. souligne que la structure de personnalité pathologique n'est pas un état antérieur mais une prédisposition qui explique une décompensation psychologique au départ de faits relativement banals mais qui ont nécessité quatre interventions successives et la troisième fut catastrophique. Il retient différentes périodes d'incapacité temporaire totale (voir page 20 du rapport d'expertise qui énumère ces périodes , elles-mêmes reprises dans les conclusions postérieures de l'employeur mais qui ne correspondent pas, sans autre explication, aux périodes préalablement considérées par le docteur Papart et reprises en pages 11 et 17 du même rapport ) et une consolidation le 01.07.2005 (idem) avec 10% d'incapacité permanente partielle justifié par la fatigue avec somnolence diurne consécutive aux troubles du sommeil liés à une insuffisance allaire post-traumatique. L'expert répond à ces observations en affirmant que le sapiteur Dufrasne ne se trompe pas de notion et qu'il s'agit bien d'un état antérieur et non d'une prédisposition. Rien ne soutient la thèse selon laquelle les opérations ont eu une répercussion sur le psychisme de monsieur R. Les troubles ventilatoires sont améliorables comme le souligne le docteur Demanez. Les conclusions provisoires sont donc confirmées par les conclusions définitives de l'expert Boxho. Par jugement dont appel du 02.03.2021, le tribunal du travail a : - dit l'action reconventionnelle recevable - réservé sur le fondement des actions principale et reconventionnelle - écarté le rapport du Professeur BOXHO et, avant dire droit désigné en qualité d'expert le docteur Clio RIBBENS laquelle se fera, outre les sapiteurs qu'elle estimera nécessaire ou utile de consulter, assister par un sapiteur psychiatre. La mission porte sur la question de savoir si les lésions, notamment psychologiques, dont se plaint monsieur R. sont la conséquence de l'accident survenu le 21.06.
- Il est demandé à l'expert, dans l'affirmative, de donner un avis sur l'existence et la durée d'une incapacité temporaire totale et/ou partielle et d'une incapacité permanente partielle -réservé les dépens et l'examen du montant de la rémunération de base avec renvoi de la cause au rôle. Dans sa motivation, le tribunal souligne notamment le non-respect des mécanismes légaux de présomption de causalité. La mission confiée au nouvel expert porte toutefois sur le lien de causalité et non le renversement de la présomption de causalité mise en évidence. I.
- Les demandes en appel I.3.1°- L'employeur : appel principal Sur base de sa requête d'appel et du dispositif de ses conclusions de synthèse, l'employeur demande à la cour de dire sa requête recevable et fondée, de réformer le jugement entrepris, d'entériner le rapport de l'expert BOXHO, de dire qu'il ne peut être condamné qu'au paiement des indemnités dues pour les périodes d'incapacité temporaire sous déduction des sommes déjà versées et à la prise d'un arrêté ministériel d'octroi de la rente pour l'incapacité permanente partielle, de dire que la rémunération de base est plafonnée à 24.332,08 euros, de limiter l'indemnité de procédure au montant de base pour une affaire non évaluable en argent, soit 142,12 euros. Il est demandé de déclarer l'action reconventionnelle recevable et fondée et de condamner monsieur R. au paiement d'un montant de 73.270,07 euro . I.3.2°- Monsieur R. : appel incident Monsieur R. a introduit un appel incident par voie de premières conclusions reçues au greffe de la cour le 11.06.
- Cet appel vise le jugement du 02.03.2021 en ce qu'il a ordonné une nouvelle expertise. Monsieur R. ne dépose aucun élément médical nouveau mais conteste le raisonnement de l'expert et du sapiteur neuropsychiatre. Sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse, monsieur R. demande à la cour : À titre principal, de : ➢ lui donner acte de son appel incident ; ➢ dire cet appel recevable et fondé ; ➢ dire l'appel principal recevable mais non fondé ; ➢ réformer le jugement dont appel en ce qu'il a estimé qu'une nouvelle mesure d'expertise s'avérait nécessaire ; ➢ écarter le rapport d'expertise et dire que, suite à l'accident dont il a été victime le 21 juin 1996, il a subi les incapacités suivantes : - 100 % du 20 juin 1996 au 31 juillet 1996 ; - 100 % du 20 septembre 1999 au 31 octobre 1999 ; - 100 % du 18 septembre 2002 au 31 août 2004 ; - 100% du 2 décembre 2004 au 29 novembre
- - Le cas devant être consolidé à la date du 30 novembre 2009 avec un taux d'incapacité permanente de 10 %. ➢ condamner la CF à l'indemniser conformément aux dispositions légales et à préciser dans le cadre de son arrêté ministériel que les sommes qui lui reviendront seront calculées en tenant compte de sa rémunération au moment de l'accident sous astreinte de 150 euro par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir. (quand bien même la rémunération serait exprimée à l'indice 138.01 - cfr. not. CT LIEGE - DIVISION LIEGE, 18/06/2018, RG 2015/AL/463 et 2017/AL/60) ➢ dire la demande reconventionnelle non fondée ; ➢ condamner la CF aux dépens. A titre subsidiaire, de : -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté le rapport d'expertise et ordonné une expertise complémentaire. A titre infiniment subsidiaire, si le rapport d'expertise devait être entériné, de : ➢ Dire la demande reconventionnelle non fondée en ce que : o les paiements intervenus au titre d'indemnité pour incapacité temporaire totale postérieurement à la date de consolidation fixée par l'expert BOXHO ne pourront faire l'objet d'une récupération ne s'agissant pas de paiements indus. o en tout état de cause, toute demande en récupération d'indu serait prescrite sur pied de l'article 16 de la loi du 16 mai
- o fixer la date au 1er juillet 2005 ne pourra porter aucun préjudice au concluant ni entraîner des obligations à sa charge sur pied de l'article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 (par ex. en matière de pension). ➢ Condamner la partie adverse à déposer un décompte précis à ce sujet des sommes qui seront versées au concluant étant entendu que : o les sommes qui reviendront à monsieur R. devront être calculées en tenant compte de sa rémunération au moment de l'accident (quand bien même la rémunération serait exprimée à l'indice 138.01 - cfr. not. CT LIEGE - DIVISION LIEGE, 18/06/2018, RG 2015/AL/463 et 2017/AL/60, pièce 1 ) o Pour les périodes d'ITP (soit 1/08/1996 au 20/09/1996 ; du 1/11/1999 au 17/09/2002 ; du 1/11/2002 au 16/05/2005), monsieur R. « a droit à l'indemnité pour incapacité temporaire totale de travail, jusqu'à la date de la consolidation ou de la remise complète au travail, même en cas d'incapacité temporaire partielle. » (CT LIEGE - DIVISION NAMUR, 16/05/2019, pièce 2) ➢ Condamner la CF aux dépens. II. LA DECISION DE LA COUR II.
- La recevabilité des appels
- Il ne résulte d'aucun élément que le jugement dont appel aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d'appel prévu à l'article 1051 du Code judiciaire. Toutes les autres conditions de recevabilité de l'appel sont par ailleurs remplies. L'appel est recevable.
- Il en va de même de l'appel incident qui a été introduit conformément à l'article 1054 du Code judiciaire qui permet à la partie intimée de former incidemment appel contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification, pour autant qu'il soit formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui et sachant que toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif .
- La cour constate que ni l'appel principal ni l'appel incident ne visent le jugement du 02.03.2021 en ce qu'il a dit l'action reconventionnelle de la CF portant sur la régularisation du statut administratif et pécuniaire de monsieur R., recevable (ce qui implique que la compétence matérielle des juridictions du travail ait été retenue en amont, implicitement). Seul le fondement de cette demande est en cause en appel. II.
- Les dispositions applicables et leur interprétation La notion d'accident du travail et les présomptions applicables :
- La loi du 03.07.1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail qui appartiennent aux établissements d'enseignement subventionnés par l'une des Communautés ou par la Commission communautaire française en exécution de l'arrêté royal du 24.01.1969 relatif à la réparation en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
- L'article 2 de la loi du 03.07.1967 précise qu'on entend par accident du travail, l'accident survenu dans le cours et par le fait de l'exercice des fonctions et qui produit une lésion. L'accident survenu dans le cours de l'exercice des fonctions est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de l'exercice des fonctions. Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. La définition de l'accident du travail contenue dans l'article 2 de la loi du 03.07.1967 ne diffère donc pas de celle prévue dans le secteur privé. Pour qualifier un fait accidentel en « accident » « du travail », en application des articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'existence des éléments suivants doit être établie : un événement soudain susceptible de produire une lésion survenu dans le cours de l'exécution du contrat /de l'exercice des fonctions
- La charge de la preuve de ces éléments incombe à la victime de l'accident qui, une fois ces éléments prouvés, bénéficie de deux présomptions légales à savoir que : lorsque l'existence d'un événement soudain et d'une lésion est établie, celle-ci est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans l'accident l'accident survenu dans le cours de l'exercice des fonctions est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution
- Le lien de causalité entre l'évènement soudain établi et la lésion n'est pas altéré par le temps qui s'écoule entre l'évènement et la lésion et cet écoulement du temps n'exclut pas la présomption de causalité ; la réparation en accident du travail englobe les suites ultérieures causées par l'évènement . Ainsi, si le traitement d'une lésion occasionne une autre lésion, celle-ci devra également être réparée parce qu'en lien avec l'évènement même si sa cause directe est ailleurs . La doctrine précise à cet égard : « (...) cette relation causale légalement présumée peut être partielle. Elle peut aussi être indirecte, c'est - à - dire passer par un élément intermédiaire qui a lui - même un lien causal tant avec l'accident qu'avec la lésion ». Cette doctrine cite un arrêt de la cour du travail de Liège du 16.01.2006 qui reprend diverses décisions de jurisprudence et cite notamment un arrêt de la Cour de Cassation qui a admis, pour déterminer l'indemnisation, la prise en compte d'une seconde lésion, apparue à la suite d'un événement postérieur à l'accident du travail, mais en relation causale avec celui-ci, étant indifférent que cet événement soit survenu dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, ou encore qu'il soit banal ou non. Dans le cas d'espèce traité par la cour du travail de Liège, il s'agissait de prendre en compte une seconde lésion (d'ordre psychologique) en relation partielle et indirecte avec l'accident, par le truchement d'une décision de refus de réintégration qui a été la conséquence du handicap provoqué par l'accident et a constitué la cause, ou en tout cas l'une des causes, de la pathologie mentale. Le renversement de la présomption de causalité entre l'évènement soudain et la lésion :
- La relation causale entre l'évènement soudain et la lésion peut être partielle ou indirecte. L'employeur qui doit renverser cette présomption doit démontrer la rupture du lien causal, en prouvant que la lésion est totalement étrangère à l'évènement soudain et est entièrement et exclusivement imputable à l'organisme de la victime ou d'autres éléments indépendants . Il faut donc prouver que l'accident n'a joué aucun rôle quelconque, même aggravant ou favorisant, dans la survenance de la lésion, telle qu'elle a pu être constatée . La Cour de cassation enseigne, sachant que le principe est identique dans les deux secteurs privé et public que « la présomption de l'article 9 de la loi du 10.04.1971 est renversée lorsque le juge a la conviction que la lésion ne trouve pas son origine dans l'accident; que, lorsque le juge décide qu'il est au plus haut point vraisemblable que la lésion n'a pas été causée par l'événement soudain, il peut ressortir du contexte de sa décision qu'il a la conviction que la présomption légale a été renversée ». Le juge ne doit donc pas exiger de la partie qui a la charge de la preuve contraire de lui fournir des éléments lui garantissant une certitude absolue. L'employeur doit ainsi prouver avec le plus haut degré de vraisemblance l'absence de lien entre la lésion diagnostiquée et l'évènement soudain. Tel sera par exemple le cas si la lésion ne peut être la conséquence de l'évènement soudain retenu à défaut du moindre rapport entre l'un et l'autre (la lésion ne peut médicalement ou raisonnablement trouver son origine dans l'évènement soudain en raison de son siège, de sa nature ou de son importance, ...) et/ou parce qu'elle est peu compatible avec la description du fait accidentel ou parce que la lésion trouve son origine en dehors de l'évènement soudain, est due à une circonstance extérieure à celui-ci . Le rôle du Medex :
- L'article 8 de l'arrêté royal du 24.01.1969 dans sa version applicable au litige précise que le Service de Santé administratif, devenu l'administration de l'expertise médicale (en abrégé Medex) qui est le « médecin - conseil » de l'administration fixe le pourcentage de l'incapacité permanente de travail résultant des lésions physiologiques occasionnées par l'accident. L'article 9 précise que ce service notifie au ministre sa décision motivée relative à la détermination du pourcentage d'incapacité. Le ministre vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies; il examine les éléments du dommage subi et propose à la victime ou à ses ayants-droit le paiement d'une rente. En cas d'accord, la proposition est reprise dans un arrêté ministériel qui constate l'accord intervenu et mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation.
- L'article 8, dans sa version applicable depuis le 01.07.2014, suite à la modification apportée par l'arrêté royal du 08.05.2014, définit les attributions du Medex qui est désigné : - pour vérifier le lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions ; - pour établir le lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité de travail ; - pour fixer la date de consolidation, le pourcentage d'incapacité permanente et le pourcentage de l'aide d'une tierce personne. L'établissement du lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité de travail ne comprend pas le contrôle de l'absence. La décision médicale prise par le Medex lie l'employeur et le juge en cas de litige. La situation de la victime ne peut donc qu'être améliorée .
- L'avis de l'avocat général Vanderlinden précédant un arrêt de la cour de Cassation du 07.03.2016 dans une cause similaire même s'il ne s'agit pas du même arrêté d'exécution, met en lumière la problématique qui reste donc entière en la présente cause. «
- (...)
- Le remède. a. Énoncé du problème. Le problème dans la présente affaire concerne la question de savoir si, dans le cadre de la loi sur les accidents du secteur public, en cas d'incapacité permanente de travail, les décisions du service médical sont non seulement contraignantes en ce qui concerne le pourcentage d'incapacité permanente, mais également en ce qui concerne la date de consolidation. b. Évaluation. La loi sur les accidents de la fonction publique est une loi-cadre dont l'applicabilité est établie par arrêté royal pour chaque catégorie distincte de fonctionnaires
(1). En application de l'article 4, §2, alinéa 3 de la loi précitée, le Roi détermine les modalités selon lesquelles l'incapacité de travail est constatée. En ce qui concerne la catégorie des fonctionnaires en l'espèce, cela a été fait par arrêté royal du 13 juillet 1970. En application de l'article 8, dans sa version toujours applicable ici, de l'arrêté royal précité, le service médical détermine s'il existe un lien de causalité entre l'accident et les blessures et détermine, conformément aux prescriptions de la réglementation appliquée par le Service médico-social en matière d'accidents du travail, le pourcentage d'incapacité permanente résultant de la lésion physiologique causée par l'accident. En ce qui concerne le pourcentage d'incapacité permanente, votre jurisprudence est claire. Par arrêt du 7 février 2000
(2), la Cour a jugé que la décision du service médical sur le pourcentage d'invalidité permanente s'impose aux autorités et aux tribunaux, en ce sens qu'aucun pourcentage inférieur ne peut être accordé à celui que le médecin du service a déterminé. À cet égard, la cour d'appel a agi conformément à votre jurisprudence. La question qui se pose maintenant et qui fait l'objet de la disposition est de savoir si la décision du service médical sur la date de consolidation est également, et de la même manière, contraignante. La cour d'appel a jugé que tel était bien le cas. Je ne partage pas cet avis. La Loi sur les accidents du secteur public est une question d'ordre public et donc d'interprétation stricte. Conformément à la description des tâches du service médical, telle que visée à l'article 8 précité, ce service ne prend de décision contraignante qu'en ce qui concerne le pourcentage d'incapacité permanente. Cependant, l'aspect date de consolidation ne se retrouve pas dans cette disposition. Le régulateur n'a donc confié au service médical aucune mission à cet égard. En l'absence de toute autorisation légale à cet égard, la date de consolidation déterminée par le service compétent n'est donc pas contraignante. Cela ressort également de votre arrêt du 19 décembre 1994
(3). Votre Cour a ensuite jugé que la cour d'appel avait violé les dispositions des articles 8 et 9 de l'AR de 1970 en jugeant que la décision du service médical concernant l'incapacité temporaire de travail et la date de consolidation est contraignante. De plus, cette position est également confirmée par l'historique législatif. L'article 8 a été modifié par arrêté royal du 8 mai
- Les missions du service médical sont désormais décrites comme suit : « Le service médical est désigné : vérifier le lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions ; d'établir le lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité de travail ; déterminer la date de consolidation, le degré d'incapacité permanente de travail et le degré d'assistance de tiers ». L'aspect date de consolidation fait actuellement partie des missions du service. Les juges d'appel qui constatent que la décision du service médical sur la date de consolidation s'impose au demandeur viole les dispositions légales visées dans le moyen ».
- La cour se rallie à cette analyse et ne peut donc retenir, en l'espèce, que la décision du Medex liait l'employeur et, par voie de conséquences, les juridictions du travail pour la fixation des périodes d'incapacité temporaire de travail et de la date de consolidation. La fixation des périodes d'incapacité temporaire et de la date de consolidation repose donc sur la décision de la cour éclairée par les avis médicaux requis. Le mécanisme de calcul de la rente tel qu'applicable au cas de monsieur R. :
- L'article 3 al.1, 1°, b) de la loi du 03.07.1967 prévoit que la victime d'un accident du travail a droit à une rente en cas d'incapacité permanente. L'article 4 de la loi du 03.07.1967 dispose : §
- La rente pour incapacité de travail permanente est établie sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle . Elle est proportionnelle au pourcentage d'incapacité de travail reconnue à la victime. Lorsque la rémunération annuelle dépasse (24 332,08 EUR) , elle n'est prise en considération pour la fixation de la rente qu'à concurrence de cette somme. Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de l'incapacité de travail ou à la date à laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence. A l'occasion d'une revalorisation générale des traitements dans le secteur public et dans la mesure de cette revalorisation, le Roi peut modifier ce montant. §
- (...) §
- (...) » Le plafond légal dans le secteur public n'est donc pas lié à l'indice des prix à la consommation. L'article 13 de la loi du 03.07.1967 dispose, dans sa version applicable au litige : « Les rentes visées à l'article 3, alinéa 1er, les indemnités additionnelles visées à l'article 4, § 2, les allocations d'aggravation et les allocations de décès sont augmentées ou diminuées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le Roi détermine comment elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,
- Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable aux rentes lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 % ». L'article 13 de la loi de 1967 tel qu'en vigueur jusqu'au 10.04.1994 prévoyait ce mécanisme d'indexation des rentes pour les accidents du travail, les accidents sur le chemin du travail survenus depuis le 01.01.1990 (et les maladies professionnelles constatées depuis cette date) sans seuil d'incapacité permanente. L'alinéa 2 de l'article 13 a été inséré par la loi du 30.03.
- Depuis son entrée en vigueur le 10.04.1994, le mécanisme d'indexation de la rente est donc supprimé lorsque l'incapacité permanente n'atteint pas 10 %. II ressort des travaux préparatoires de la loi du 30.03.1994 que la seule justification de cette décision est la volonté de faire des économies, sans que la moindre attention ait été accordée à la différence de traitement qui en découle selon que la victime de l'accident présente une incapacité supérieure ou inférieure à 10 %. Depuis le 27.08.1997 , le mécanisme est supprimé lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 %. Tel est donc le cas, en l'espèce, pour un accident survenu le 21.06.1996 : le taux d' incapacité permanente partielle retenu par l'expert est de 5% au 01.07.2005 et la contestation vise un taux de 10% (au 30.11.2009). Ce taux est, en toute hypothèse, inférieur au seuil de 16%.
- L'article 13 de l'arrêté royal du 24.01.1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, pris en exécution de la loi du 03.07.1967 définit la notion de rémunération annuelle pour la fixation du montant des rentes en cas d'incapacité permanente. L'
de ce même arrêté royal dispose : « § 1er. Lorsque l'accident s'est produit avant le 1er juillet 1962, la rémunération annuelle visée à l'article 13, est multipliée par un coefficient en vue de l'adapter aux variations du coût de la vie entre la date de l'accident et le 1er juillet 1962; ce coefficient est déterminé, dans chaque cas, par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. §
- Lorsque l'accident s'est produit après le 30 juin 1962, la rémunération annuelle visée à l'article 13, ne comprend pas la majoration due à sa liaison aux fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume de l'époque ». La non indexation du plafond légal assure donc, dans le secteur public, la cohérence interne du mécanisme qui « désindexe » la rémunération de référence (pour les accidents qui se sont produits après le 01.07.1962), il s'agit de comparer des choses comparables. L'article 19 de l'arrêté royal précise que pour l'application de l'article 13 de la loi, la rente est rattachée à l'indice-pivot 138,01 et varie conformément aux dispositions de la loi du 01.03.1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
- La désindexation de la rémunération de référence prévue par arrêté royal dans le secteur public peut poser une question de discrimination entre le régime du secteur public et celui du secteur privé et au sein même du secteur public. Le mécanisme de désindexation peut toutefois être considéré comme étant compensé ou neutralisé par l'indexation de la rente prévue par la loi de 1967 lorsque le taux de l'incapacité permanente est supérieur à 16% . Tel ne pourra cependant pas être le cas en l'espèce.
- Pour contrer cette discrimination, deux tendances sont nées en jurisprudence : 1) dans un arrêt du 05.03.2018, la cour du travail de Bruxelles procède, après avoir souligné que la ré-indexation de la rente jusqu'à la date de l'accident est dépourvue de base légale, « à une interprétation systémique, destinée à préserver la cohérence du dispositif telle qu'elle ressort, à son estime, de l'économie générale des dispositions en cause. La cohérence exige qu'à la désindexation de la rémunération de base qui revenait à la victime à la date de l'accident, réponde l'indexation de la rente jusqu'à cette même date. Ce mécanisme permet, dans la mesure où la rémunération de base d'une part, et la rente d'autre part, évoluent sur la base du même indice-pivot et dans des sens opposés, que la désindexation de la rémunération soit neutralisée par l'indexation de la rente, comme l'a souligné Monsieur le Procureur général Leclercq dans ses conclusions précédant l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2011
(13). Ce mécanisme est également explicité dans travaux préparatoires de l'arrêté royal du 13 juillet 1970
(14). L'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, aux termes duquel la rente n'est pas indexée lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas les 16 %, ne s'applique qu'après que le montant de la rente a été correctement déterminé, à savoir qu'il a été fixé en fonction de la rémunération désindexée due à la date de l'accident du travail et qu'il a été réindexé à la même date ». 2) dans un arrêt du 18.06.2018, la cour du travail de Liège a écarté, conformément à l'article 159 de la Constitution, le mécanisme règlementaire de désindexation de la rémunération de référence prévu par l'
§2
de l'arrêté royal du 24.01.1969, dans un cas où cette rémunération était inférieure au plafond et où le taux d'incapacité permanente était inférieur à 16%. Une troisième tendance applique la loi mécaniquement, en désindexant la rémunération de référence, en appliquant le plafond légal, le cas échéant, et en n'indexant les rentes que si l'incapacité permanente partielle est supérieure à 16%. II.
- L'application au cas d'espèce II.3.1°- Les périodes d'incapacité temporaire et la date de consolidation
- La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par l'avis de l'expert et qu'elle apprécie la valeur probante de cet avis.
- Les deux parties s'accordent, à titre principal, sur l'absence de nécessité de recourir à un nouvel expert mais pas sur les mérites des constatations et conclusions de l'expert désigné. L'employeur demande l'entérinement des conclusions de l'expert Boxho et monsieur R. demande l'écartement de ces conclusions en prenant en compte, outre les périodes reconnues par le Medex, celles du 31.10.2002 au 31.08.2004, du 02.12.2004 au 16.05.2005 et du 01.07.2005 au 31.08.
- Monsieur R. considère que des « trous » existent au regard des conclusions d'expertise (du 01.08.1996 au 19.09.1999, du 01.11.1999 au 17.09.2002, du 01.11.2002 au 16.05.2005) et que l'expert n'a pas envisagé la problématique de l'incapacité temporaire partielle. La cour constate que l'expert a tenu compte des périodes de reprise effective de travail et des périodes d'incapacité temporaire totale vécues par monsieur R. sans toutefois retenir toutes ces périodes mais en précisant qu'il n'avait constaté aucune incapacité temporaire partielle. Ce type d'incapacité n'est donc pas retenu par l'expert, ni d'ailleurs par les médecins-conseils. Monsieur R. ne peut donc être suivi sur cette demande à défaut de tout élément médical probant et certainement pas sur base de son argumentation particulièrement vague et hasardeuse selon laquelle il ne pourrait être contesté, vu le taux d'incapacité permanente reconnu, que durant ces périodes, il subissait une incapacité invalidante. Pour rappel, le taux d'incapacité permanente partielle reconnu par l'expert est de 5%. La chronologie envisagée, entrecoupée de périodes de capacité, est donc justifiée au regard de la reprise effective du travail et de l'absence de tout élément médical en faveur de la reconnaissance d'une incapacité temporaire partielle.
- Deux périodes d'incapacité temporaire totale sont litigieuses: - du 31.10.2002 au 31.08.2004 - du 02.12.2004 au 30.11.2009 (à l'exception de la période d'hospitalisation du 17.05.2005 au 30.06.2005) L'avis de l'expert rejoint donc celui du Medex, de l'employeur et de monsieur R. quant à la reconnaissance d'une période d'incapacité temporaire totale du 21.06.1996 au 31.07.1996, du 20.09.1999 au 31.10.1999, du 18.09.2002 au 30.10.2002 et du 17.05.2005 au 30.06.
- Pour rappel, le Medex a reconnu une période d'incapacité temporaire totale du 01.09.2005 au 30.11.2009, date de consolidation et l'employeur a suivi cet avis non contraignant jusqu'à la prise de connaissance de l'avis de l'expert. La période du 31.10.2002 au 31.08.2004 n'a pas été reconnue par le Medex ni par l'employeur. Selon l'expert, ces deux grandes périodes d'incapacité ne peuvent pas être prises en compte parce qu'elles trouvent leur cause dans la sphère psychologique et que l'origine psychologique des troubles de monsieur R. n'a pas de lien avec les faits accidentels de 1996 selon l'avis du sapiteur Dufrasne. La cour relève cependant avec monsieur R. que ce sapiteur a considéré qu'il n'y avait pas de lien causal évident entre les faits accidentels (qu'il qualifie de banals) et l'état psychologique de monsieur R. (qui est considéré comme étant à l'origine de ces périodes d'incapacité temporaire totale par l'expert). La présomption légale de causalité ne peut donc, en l'espèce, être considérée comme étant renversée eu égard à la persistance d'un doute. Ce doute ne peut en effet emporter la conviction de la cour que la lésion ne trouve pas son origine dans l'accident. L'absence d'évidence ne correspond pas à un haut degré de vraisemblance permettant de considérer l'absence de lien entre la lésion diagnostiquée et l'évènement soudain. L'expert attribue l'état psychologique de monsieur R. à sa personnalité pathologique et ce, sur base de l'avis de son sapiteur. La cour ne peut pas suivre l'avis de l'expert qui retient cette personnalité comme étant un état antérieur qui évolue pour son propre compte alors même que le sapiteur considère, outre le doute exprimé ci-avant, que cette structure de personnalité (qu'il qualifie aussi de contexte caractériel) engendre une dramatisation des faits et que l'état psychologique de monsieur R. est d'origine multifactorielle. Il exclut les faits accidentels de cette origine multifactorielle parce qu'ils sont qualifiés de banals mais il retient des faits concomitants et postérieurs dont certains sont en lien indirect avec l'accident du travail (un sentiment d'injustice, la procédure au sein du Medex,....). Les faits accidentels, qualifiés subjectivement de faits banals, sont dramatisés comme tous les autres faits qui perturbent monsieur R. du fait même de sa personnalité. La notion de causalité dont la présomption a été rappelée et l'exigence de renversement de cette présomption dont les contours ont été rappelés ci-avant ne permettent pas de valider l'avis de l'expert qui repose exclusivement sur l'analyse du sapiteur : le lien de causalité entre l'état psychologique de monsieur R. et les faits accidentels qui peut-être partiel ou indirect, ne peut être exclu sur base de l'appréciation in abstracto de la banalité de ces faits accidentels, tout en exprimant un doute et en retenant une origine multifactorielle à cet état. Le doute persiste donc au terme d'un avis sapitorial complet incluant de nombreux tests psychologiques ce qui permet à la cour de trancher le litige sur le plan juridique sans devoir recourir à un autre avis médical. La cour considère, en outre, qu'un autre motif permet de considérer ces périodes d'incapacité temporaire totale. L'expert pose aussi le constat de la fatigue dont le lien causal avec les faits accidentels n'est pas contesté. L'expert considère que la fatigue (qui est donc en lien avec les faits accidentels) ne peut pas engendrer l'incapacité litigieuse parce que monsieur R., sans avoir réglé ce problème de fatigue, a quand même repris le travail le 01.09.
- La cour souligne que cette reprise du travail a été brève puisque limitée à trois mois. Cette reprise du travail ne suffit donc pas à démontrer que la fatigue ne justifie pas la reconnaissance d'une incapacité temporaire totale en lien avec les faits accidentels. Le diagnostic d'apnées à l'origine de la somnolence diurne est posé en août 2004 et ne sera pas réglé. Il est donc justifié, sur base de la présomption légale de causalité, de retenir les deux périodes d'incapacité temporaire totale litigieuses sur lesquelles s'accordaient à l'origine, en grande partie, le Medex, l'employeur et le médecin de monsieur R. et sans qu'un élément médical tiré du rapport d'expertise ne puisse renverser cette prise en charge.
- Quant à la date de consolidation, par voie de conséquence, celle-ci doit bien être reportée au 30.11.
- La cour considère que l'argument de la CF qui consiste à stigmatiser la position de monsieur R. qui ne correspondrait pas à celle de son médecin-conseil est peu pertinente sachant que la CF ne suit pas non plus l'avis du Medex en cours de procédure judiciaire. II.3.2°- Le taux de l'incapacité permanente partielle L'expert a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. L'employeur admet ce taux. Monsieur R. revendique un taux de 10% sans développer d'argumentation médicale. Il estime que la prise en compte de l'état psychologique en lien avec l'accident pour les périodes d'incapacité temporaire totale remet également en cause le taux d'incapacité permanente partielle. La cour ne peut pas suivre cette argumentation. Le médecin-conseil de monsieur R. n'a jamais soutenu cette analyse mais celle d'une décompensation temporaire de la prédisposition de monsieur R. liée à sa structure de personnalité en suite de quatre opérations successives dont une catastrophique. L'avis du sapiteur neuropsychiatre qui ne peut être suivi sur la question de causalité, retient, à la date de son émission, un état anxio-dépressif léger en lien avec la personnalité de monsieur R. Cela ne permet donc pas, en soi, de retenir une perte de capacité de gain permanente. Le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert, c'est-à-dire un taux de 5%, sera donc validé. II.3.3°- Les conséquences de la détermination par la cour des périodes d'incapacité temporaire totale Il résulte donc de l'analyse de la cour que les périodes d'incapacité temporaire totale suivantes doivent être indemnisées par l'employeur sur base de la loi du 03.07.1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et de l'arrêté royal du 24.01.1969 : -du 22.06.1996 au 31.07.1996 -du 20.09.1999 au 31.10.1999 -du 18.09.2002 au 31.08.2004 -du 02.12.2004 au 29.11.2009 La demande reconventionnelle de l'employeur repose sur sa thèse qui prend en compte une date de consolidation antérieure à celle qui a justifié l'indemnisation de monsieur R. Cela impose, selon l'employeur, de récupérer l'indemnisation des périodes d'incapacité temporaire totale postérieures au 30.06.
- Cette thèse n'est pas retenue par la cour. La demande reconventionnelle n'est donc pas fondée. II.3.4° - Le calcul de la rente d'incapacité permanente
- L'employeur précise que la rémunération de base de monsieur R. s'élève à 26.913,84 euros et doit donc être réduite au montant du plafond applicable soit la somme de 24.332,08 euros. L'employeur applique les textes légaux et règlementaires strictement, sans autre considération si ce n'est celle du dépassement, en l'espèce, du plafond légal qui ne peut être indexé, ce qui met à néant l'application de la jurisprudence liégeoise sur laquelle se base monsieur R.
- Monsieur R. demande de tenir compte de cette jurisprudence et donc d'écarter le mécanisme de désindexation de la rémunération de référence. Le fait que le plafond légal soit en l'espèce atteint ne modifie pas la problématique puisqu'il s'agit d'indexer la rémunération de référence après application du plafond. L'application du plafond prévu par la loi, après écartement de l'
§2de l'arrêté royal de 1969, doit être revalorisé.
A tout le moins, il y a lieu à indexation unique de la rente.
- A ce stade de la procédure, la cour tiendra compte des montants tels qu'ils résultent de la thèse défendue par l'employeur et ce, de manière provisionnelle sachant qu'il s'impose de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
- La cour de céans ne peut pas « revaloriser » le plafond légal comme le demande monsieur R., ce qui violerait l'article 4 de la loi de
- Ecarter l'application du mécanisme règlementaire de désindexation de la rémunération de référence, comme le demande monsieur R. en se basant sur l'arrêt de la cour du travail de Liège du 18.06.2018, ne résout donc pas le problème puisque sa rémunération est plafonnée sans indexation. La cour ne peut pas non plus indexer la rente à la date de l'accident sans poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle puisque cette indexation n'est pas, plus exactement n'est plus prévue par la loi de 1967 pour des incapacités permanentes de moins de 16% (les « petites incapacités ») comme en l'espèce. La possibilité d'une interprétation systémique (la solution retenue par l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 05.03.2018) doit être soumise à la Cour constitutionnelle. Le cas d'espèce démontre qu'il convient d'interroger la Cour constitutionnelle dans le cadre d'une vision d'ensemble du mécanisme applicable dans le secteur public sans distinguer d'une part la désindexation (règlementaire) de la rémunération de référence indissociable de l'application du plafond légal fixe de rémunération et d'autre part, la non indexation (légale) de la rente en-dessous du seuil d'incapacité permanente de 16%. Le constat, dans l'exercice de comparaison, selon lequel la disposition légale critiquée à savoir l'article 13 al.2 de la loi du 03.07.1967, trouve un pendant dans le secteur privé (l'article 27 bis de la loi du 10.04.1971 ) et donc que l'indexation des rentes dues pour les « petites incapacités » est également exclue dans les deux secteurs, ne suffit pas. La cohérence interne du mécanisme d'indemnisation propre au secteur public doit être sauvegardée pour l'ensemble des victimes au regard : -d'une part, de l'objectif de l'article 4 de la loi du 03.07.1967 qui prévoit une indemnisation par le paiement d'une rente dont le montant sera déterminé par deux facteurs : la rémunération annuelle perçue au moment du sinistre et le coefficient d'invalidé reconnu -d'autre part, de l'objectif plus général de donner au personnel du secteur public le bénéfice d'un régime comparable à celui applicable dans le secteur privé sachant que le but visé est le même dans les deux secteurs nonobstant leurs particularités qui justifient l'adoption de règles propres : donner à la victime une réparation appropriée de son préjudice .
- La cour partage l'analyse doctrinale de J. JACQMAIN et S. PALATE et estime devoir poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle relative à l'article 13 al.2 de la loi du 03.07.
- La désindexation de la rémunération de référence n'est pas prévue par l'article 4 de la loi de 1967 mais par l'
§2de l'arrêté royal de 1969.
La source de ce mécanisme est donc règlementaire. C'est ce qu'a dit la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 04.12.2014 . Ce mécanisme règlementaire de désindexation de la rémunération de référence est justifié par celui du plafond légal fixe (non indexé) qui a été adopté pour permettre de comparer ce qui est comparable : une rémunération de référence non indexée à un plafond fixe, non indexé. En supprimant toute indexation de la rente pour les « petites incapacités », cet article 13 al.2 de la loi de 1967 rompt la cohérence interne du mécanisme applicable dans le secteur public et pénalise les victimes de ces « petites incapacités » au - delà de l'objectif budgétaire que le législateur a voulu réaliser, par référence aux règles prévues dans le secteur privé, en supprimant l'indexation future de la rente pour ces petites incapacités. Cette suppression est appliquée de manière comparable dans les deux secteurs, alors que leur logique interne est propre, sans analyse de son effet particulier dans le secteur public. V. LES DEPENS Il est réservé à statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Déclare les appels principal et incident recevables ; Déclare les appels fondés en ce qu'ils visent l'absence de nécessité d'ordonner une nouvelle expertise et réforme le jugement a quo sur ce point ; Déclare l'appel principal en ce qu'il vise l'entérinement des conclusions de l'expert Boxho non fondé et déboute en conséquence la CF de sa demande reconventionnelle originaire ; Dit pour droit que, suite à l'accident du travail dont a été victime monsieur R. en date du 21.06.1996, il y a lieu de retenir les conséquences suivantes : 1/ les périodes d'incapacité temporaire totale (I.T.T. 100 %) -du 22.06.1996 au 31.07.1996 -du 20.09.1999 au 31.10.1999 -du 18.09.2002 au 31.08.2004 -du 02.12.2004 au 29.11.2009 2/ aucune période d'incapacité temporaire partielle 3/ une date de consolidation fixée au 30.11.2009 4/ une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 5 % (cinq pour cent) Déboute monsieur R. de ses prétentions au - delà de cette reconnaissance ; Condamne la Communauté française à payer à monsieur R. les indemnités légales dues pour ces différentes périodes d'incapacité temporaire totale, outre les intérêts légaux et sous déduction des sommes déjà versées ; Dit pour droit que la Communauté française n'est pas tenue au paiement de la rente afférente à l'incapacité permanente, celle-ci étant due par le service des pensions du secteur public (SdPSP) en application de l'article 27 de l'arrêté royal du 24.01.1969 tel que modifié par l'arrêté royal du 07.06.2007 ; Condamne la Communauté française à prendre un arrêté ministériel d'octroi provisionnel de la rente due pour incapacité permanente sur base des données suivantes : - une date de consolidation au 30.11.2009, - un taux d'incapacité permanente partielle de 5% - une rémunération annuelle de base plafonnée à la somme de 24.332,08 euros, -les intérêts légaux -sans préjudice de la question de l'indexation de la rente visée à l'article 13 de la loi du 03.07.1967 qui reste litigieuse dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle, - ladite rente devant être mise, sous cette réserve d'un calcul définitif, à charge de l'Etat belge, Administration des Pensions (article 27 de l'arrêté royal du 24.01.1969) ; Pour le surplus, avant de statuer plus avant quant au fondement de la demande de monsieur R., soumet à la Cour constitutionnelle, par application des dispositions de l'article 26, § 2, alinéa 1er, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle du 06.01.1989, les questions préjudicielles suivantes : 1) Dans l'interprétation selon laquelle l'article 13 al.2 de la loi du 03.07.1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail qui appartiennent aux établissements d'enseignement subventionnés par l'une des Communautés ou par la Commission communautaire française en exécution de l'arrêté royal du 24.01.1969 relatif à la réparation en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, exclut toute indexation - indexation prévue conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public sur la base de l'indice-pivot 138.01 - de la rente lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 % et donc en ce compris une indexation de la rente à la date de l'accident, cet article viole t- il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que : -d'une part, il traite différemment les victimes d'un accident du travail (qui s'est produit après le 01.07.1962) relevant du secteur public, en fonction du taux de leur incapacité permanente (qui atteint ou pas 16%) alors que leur rémunération de référence est calculée de la même manière (mécanisme de désindexation prévu par l'
§2
de l'arrêté royal du 24.01.1969) et que l'indexation de la rente prévue par l'article 13 al. 1er de la loi du 03.07.1969 est destinée à assurer, à la date de l'accident, la cohérence interne du régime applicable dans le secteur public dans l'objectif de l'article l'article 4, alinéa 1er, de la même loi du 03.07.1967 qui prévoit que la rente est établie sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l'accident, indépendamment du fait que l'incapacité de la victime atteint ou non 16 % -d'autre part, il traite les victimes relevant du secteur public et subissant une « petite incapacité » d'une manière comparable aux victimes subissant une même « petite incapacité » dans le secteur privé alors qu'elles ne se trouvent pas dans la même situation. Leur rémunération de référence n'est pas calculée de la même manière (articles 34 et suivants de la loi du 10.04.1971 dans le secteur privé qui tiennent compte d'une rémunération indexée versus l'article 4 de la loi du 03.07.1967 combiné à l'
§2
de l'arrêté royal du 24.01.1969 qui tiennent compte d'une rémunération désindexée). Ce calcul, propre à chaque mécanisme, prive les victimes de « petites incapacités » permanentes relevant du secteur public d'une indexation pour le futur - ce qui est aussi le cas des victimes du secteur privé en application de l'article 27bis de la loi du 10.04.1971- mais également d'une indexation destinée à rééquilibrer le montant de leur rente et donc d'assurer la cohérence interne de leur régime, cohérence interne qui n'est pas affectée par la suppression de l'indexation des « petites incapacités » dans le secteur privé en rappelant que cette cohérence interne poursuit, dans les deux secteurs, le même objectif qui est celui de donner à la victime une réparation appropriée de son préjudice? 2) dans l'interprétation selon laquelle la non indexation de la rente lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 % ne s'applique qu'après que le montant de la rente a été correctement déterminé - c'est-à-dire calculé en fonction de la rémunération de référence désindexée due à la date de l'accident du travail à laquelle s'applique le plafond légal fixe, et réindexé à la même date - l'article 13.al.2 de la loi du 03.07.1967 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? Dit que le présent arrêt sera notifié à la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 27, § 1er, de la loi du 6 janvier 1989, Réserve à statuer pour le surplus, Réserve les dépens, Renvoie la présente cause au rôle particulier de cette chambre. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de Présidente, Dominique JANSSENS, Conseiller social au titre d'employeur, Stéphane KALUZA, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Monique SCHUMACHER, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, La Présidente, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la 3ème Chambre F de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Extension Sud, place Saint-Lambert 30, à 4000 Liège, le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX, par la Présidente de la chambre, assistée de Monique SCHUMACHER, Greffier, Le Greffier, La Présidente, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220215.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div