id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220218.1 No Rôle: 2021/AL/311 Affaire: C. c/ FEDRIS Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-11-18 Consultations: 331 - dernière vue 2026-06-19 05:47 Fiche En matière de maladies professionnelles et s'agissant de la question de savoir s'il y a lieu ou non d'avoir recours à une mesure d'expertise lorsque la contestation médicale est à suffisance étayée, l'absence d'un "commencement de preuve " quant à l'exposition au risque professionnel n'est pas un critère pour refuser de faire droit à ladite mesure, le critère à examiner étant celui de l'utilité de la mesure d'expertise par rapport à la solution à donner au litige : lorsque le juge n'est pas en mesure de s'assurer lui-même de réalité de cet élément, elle se justifie afin d'obtenir un rapport contenant les constations et l'avis d'ordre technique nécessaire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Sécurité sociale - maladies professionnelles - conditions de l'expertise Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 32 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 972 et suivants - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 19/1673/A € JGR Date du prononcé 18 février 2022 Numéro du rôle 2021/AL/311 En cause de : Mme C. C/ FEDRIS Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 3-G ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - fonds maladies professionnelles Arrêt contradictoire Interlocutoire Sécurité sociale – maladies professionnelles – maladie dans la liste – conditions de l’expertise Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/311 – p. 2 N° d’ordre EN CAUSE : Madame C, , domiciliée à partie appelante, ci-après Mme C., comparaissant par Maître Jean-Philippe BRUYERE, avocat à 4000 LIEGE, Av. Constantin-de- Gerlache, 41, CONTRE : L’Agence Fédérale des Risques Professionnels, en abrégé Fedris, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie intimée, comparaissant par Maître Marie-Noëlle RAHIER qui substitue Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, Rue Beeckman, 45, • • • Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 21 janvier 2022, notamment : - le jugement rendu entre parties le 18 février 2021 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 11ème chambre (R.G. 19/1673/A) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; - la requête de l'appelant, déposée le 31 mai 2021 au greffe de la cour de céans et notifiée le même jour à l'intimée et à son conseil en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire ; - l’ordonnance du 23 juin 2021, rendue en application de l’article 747, § 1, du Code judiciaire, qui établit un calendrier de procédure et qui fixe les débats à l’audience de la présente chambre du 21 janvier 2022 ; - les conclusions et le dossier de la partie intimée remis au greffe le 25 août 2021 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/311 – p. 3 N° d’ordre - les conclusions de la partie appelante remises au greffe le 21 octobre 2021 ; - le dossier de la partie appelante déposé à l’audience du 21 janvier 2022 ; Les conseils des parties ont été entendus en leurs dires et moyens à l’audience publique du 21 janvier 2022 ; Après clôture des débats, la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. LES ANTECEDENTS DU LITIGE Le 13 septembre 2017, Madame C. a introduit une demande d’indemnisation pour une maladie professionnelle reprise dans la liste sous le code 1.606.
- Le 14 juin 2018, Fedris a pris une décision de rejet fondée sur le motif suivant : « Vous n’êtes pas atteinte de la maladie professionnelle pour laquelle réparation a été demandée. » Madame C. a contesté cette décision par une requête introductive d’instance le 27 mai
- Par jugement du 18 février 2021, le tribunal du travail a reçu le recours et l’a dit non fondé, considérant en substance que Madame C. échoue à apporter un commencement de preuve qu’elle est atteinte de la maladie professionnelle qu’elle revendique. Il a condamné Fedris aux dépens se composant d’un montant de 131,18 € à titre d’indemnité de procédure, et d’un montant de 20 € à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Il s’agit du jugement attaqué. Par son appel, Madame C. demande, avant dire droit au fond, la désignation d’un expert judiciaire nanti de la mission habituelle en la matière, et la condamnation de Fedris aux dépens d’instance et d’appel. Fedris demande pour sa part la confirmation du jugement entrepris, et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens. II. LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié, de sorte que l’appel, régulier en la forme, est recevable. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/311 – p. 4 N° d’ordre III. LES FAITS Les faits pertinents de la cause sont décrits supra au titre des antécédents du litige. IV. LE FONDEMENT DE L’APPEL La position de Madame C. Madame C. fait valoir en substance que : - Elle a exercé différentes professions où elle a subi plusieurs expositions à des risques professionnels au niveau des membres supérieurs ; - Elle n’a été convoquée par Fedris ni pour un examen médical, ni pour rencontrer un ingénieur ; - Son épicondylite du coude gauche a été objectivée le 24 mars 2014 alors qu’elle a travaillé jusqu’au 28 novembre 2014, de sorte que l’affection est bien apparue alors qu’elle exerçait son activité professionnelle ; - Elle présente des lésions au niveau des tendons des épaules et des coudes, objectivées par des radiographies et des échographies des 1er et 5 mai 2017, qui confirment la constatation par le Dr L, radiologue, le 5 mai 2017, d’une épicondylite gauche depuis 3 ans ; - Son médecin conseil, le Dr L, retient une IPP de 4 % pour la tendinopathie du coude gauche, et elle ne sollicite une indemnisation que pour celle-ci, à défaut d’éléments d’exploration de sa tendinopathie des épaules pendant sa carrière professionnelle ; - Elle a travaillé de 1987 à 2014 dans l’HORECA où elle devait fréquemment travailler les bras en élévation, et de 2011 à 2014 comme vendeuse dans un snack, elle a effectué des mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif (prise de marchandises de 10 kg à déposer sur un chariot puis devant un four ou le comptoir, mouvements répétitifs lors de la vente au comptoir). La position de Fedris Fedris fait valoir en substance que : - Une affection tendineuse doit apparaître durant l’exposition aux gestes répétitifs ou dans un délai relativement court, et une telle atteinte s’atténue fortement dans un délai relativement court après l’arrêt de l’exposition, or en l’espèce Madame C. a cessé toute activité professionnelle le 28 novembre 2014, alors que les examens objectivant les lésions sont intervenus les 1er et 5 mai 2017, à l’exception de l’épicondylite du coude gauche pour laquelle est produit un rapport du 24 mars 2014 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/311 – p. 5 N° d’ordre - Quant à l’exposition, Madame C. produit uniquement un relevé unilatéral de fonction et une attestation, dont le contenu est identique audit relevé unilatéral, qui n’est pas conforme au prescrit de l’article 961 du Code judiciaire ; - Les tâches décrites ne correspondent nullement à un travail « à la chaîne » et « en force », et aucune précision n’est apportée quant au temps consacré à des mouvements en extension des épaules. La décision de la cour du travail a. Textes et principes applicables D’une part, le recours à un expert se justifie dans les cas où une contestation médicale sérieuse existe pour permettre au juge d’être adéquatement éclairé avant de trancher cette contestation de nature médicale. À cet égard, l’assuré social doit produire les éléments médicaux qui justifient, au moins à 1ère vue, le caractère sérieux de sa contestation de la décision qu’il critique
- À défaut de produire de tels éléments médicaux, l’assuré social ne démontre pas le sérieux de sa contestation et donc les circonstances qui rendent nécessaire une expertise en vertu de l’article 972, § 1er, du Code judiciaire D’autre part, l’article 30 des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, énonce que : « Le Roi dresse la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation. Les maladies professionnelles faisant l'objet d'une convention internationale obligatoire pour la Belgique, donnent lieu à réparation à partir du jour de l'entrée en vigueur en Belgique de ladite convention. » C’est l’arrêté royal du 28 mars 1969 qui dresse la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles. Dans ce cadre, pour être indemnisée, la victime doit démontrer d’une part, que la maladie dont elle est atteinte est l’une de celles de la liste et, d’autre part, qu’elle a été exposée au risque professionnel de cette maladie. Dès lors que le travailleur rapporte ces deux preuves, le lien de causalité entre l’exposition au risque et la maladie sont irréfragablement présumés
- 1 En ce sens, C. trav. Liège, 9 janvier 2002, RG n° 29.394/00, cité par O. LANGLET, La réparation des maladies professionnelles : de la procédure administrative à la procédure judiciaire, Kluwer, 2011, p.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/311 – p. 6 N° d’ordre La maladie visée dans la liste sous le code 1.606.22 est décrite comme suit : « maladies atteignant les tendons, les gaines tendineuses et les insertions musculaires et tendineuses des membres supérieurs dues à une hypersollicitation de ces structures par des mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif, ou par des postures défavorables » S’agissant d’une maladie définie par un agent causal, la victime est tenue d’établir que l’affection dont elle souffre, non seulement appartient au groupe de maladies visé, mais également que celle-ci est causée ou provoquée par l’agent causal requis. Cette dernière obligation ne peut cependant porter atteinte aux présomptions existantes, notamment la présomption irréfragable de causalité dont il a été question supra. J. V et D. L3 précisent qu’il y a lieu de se référer aux connaissances générales de la science médicale en ce qui concerne les agents nocifs cités. Ainsi, lorsque la maladie est désignée par référence à un agent causal, la victime doit uniquement prouver que la littérature médicale admet, en termes tout à fait généraux, que de telles affections peuvent être provoquées par celui-ci. Aussi, la preuve ne concerne-t-elle pas le cas individuel du travailleur, soit le rapport de causalité entre la maladie qu’il présente et l’agent cité. La preuve vise un lien général, de nature médicale ou scientifique. Pour ces auteurs, il suffit que la médecine ait avancé la possibilité de contracter l’affection en cas d’exposition à l’agent. La cour de céans approuve cette interprétation, qui permet de préserver les principes à la base d’un système fondé sur la liste et, en conséquence, la présomption irréfragable qui en découle. Dans le même sens, notre cour4 précise encore que l’objet de la preuve porte sur le fait que la maladie « a pu être provoquée, à tout le moins partiellement » par l’agent causal, et rappelle qu’exiger la preuve que la maladie a été effectivement causée par l’agent causal priverait le travailleur de la présomption irréfragable de causalité
- 2 C. trav. Mons, 16 janvier 2002, J.T.T., 2002, p. é. 3 J. V et D. L, « Medische en juridische causaliteit – De betekenis van de door de wetgever ‘erkende’ beroepsziekten », R.W., 1975-1976, pp. 481 et suiv. 4 C. trav. Liège, 23 nov. 2005, R.G. 32.986/05, http://www.terralaboris.be et Chron. D.S., 2007, p.
- 5 Voir encore, dans le même sens, C. trav. Liège, 16 févr. 2004, R.G. 31141/02, Juridat, qui ajoute que la cause véritable des lésions ne doit pas être recherchée. En l’espèce, un conducteur de bus atteint de lésions lombaires sollicitait une indemnisation pour une maladie causée par les vibrations mécaniques. L’employeur public estimait que la preuve de la maladie n’était pas rapportée, aux motifs que l’expert n’avait pas démontré que l’arthrose lombaire ne serait pas liée à d’autres causes (des problèmes rencontrés dans l’enfance ou une mauvaise position de conduite). La cour rappelle que « il ne peut être exigé ni d’établir la cause réelle de la Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/311 – p. 7 N° d’ordre L’article 32 des lois coordonnées, relatif au risque professionnel, dispose que : « La réparation des dommages résultant d’une maladie professionnelle […] est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l’article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l’article
- Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1er, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie. […] » La victime doit donc démontrer : - l’exposition à une influence nocive ; - que cette exposition est inhérente à l’exercice de la profession ; - que cette exposition est nettement plus grande que celle subie par la population en général ; - que cette exposition constitue dans les groupes de personne exposées la cause prépondérante de la maladie. Comme l’explique la doctrine, ce n’est pas l’exposition professionnelle à l’agent qu’il faut établir, mais l’exposition professionnelle au risque d’une maladie provoquée par l’agent causal6 : l’exposition doit en effet être suffisante en durée et en intensité pour créer le risque que le travailleur contracte la maladie. La loi n’impose cependant aucune norme et ne contient aucune indication de durée ou d’intensité minimum d’exposition, l’appréciation devant se faire au cas par cas, en fonction de chaque individu, selon ses caractéristiques propres, chacun pouvant réagir différemment face à un risque déterminé. maladie ni d’écarter toutes les causes envisageables de celle-ci. Il suffit de vérifier si, oui ou non, la maladie a pu être provoquée, même partiellement, par des vibrations mécaniques » ; C. trav. Liège, 4 déc. 2006, R.G. 33.871/06, http://www.terralaboris.be, qui précise, concernant la maladie provoquée par les vibrations mécaniques, que : « ... c’est dans le souci de ne pas enlever au travailleur le bénéfice de cette présomption de causalité qu’il est seulement requis de lui qu’il prouve être atteint de lésions dégénératives pouvant avoir été provoquées (et non pas effectivement provoquées) par des vibrations mécaniques » ; voir encore C. trav. Liège, 4 nov. 2005, Chron. D.S., 2007, p. 204 ; C. trav. Liège, 19 mars 2007, R.G. 33.759/05, http://www.terralaboris.be ; C trav. Liège, 24 juillet 2007, R.G. 34.471/06, http://www.terralaboris.be 6 S. REMOUCHAMPS, La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle, R.D.S, 2013/2, p.
- En ce sens, C. trav. Liège, 28 mai 2003, Chron. D. S., 2004, p. 594 Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/311 – p. 8 N° d’ordre Les travaux préparatoires de la loi précisent, dans l'exposé des motifs du texte de l'article 32 précité, que « pour pouvoir parler d'une maladie professionnelle, il faut au moins que dans des groupes de personnes exposées à une influence nocive déterminée, la maladie soit plus fréquente que dans la population générale. Le caractère professionnel de la maladie s'établit au niveau du groupe, non au niveau de l'individu. » 7 Selon les travaux parlementaires toujours, « La population à prendre en considération est constituée de travailleurs ayant le même degré d’exposition »
- Il s’agit donc d’une causalité potentielle collective. Le critère de l’exposition inhérente à l’exercice de la profession ne vise pas uniquement l’exécution d’une tâche précise, mais la survenance du risque du fait de cet exercice. C’est le fait de l’activité professionnelle du travailleur qui est visé. L’exposition au risque professionnel vise donc à la fois le risque issu de l’activité propre de la victime dans l’entreprise et celui issu de sa seule présence sur les lieux
- Par « exposition plus grande que celle subie par la population en général », il faut entendre « … qu’il ne peut être question de risque professionnel qu’à partir du moment où ce risque est significativement plus important dans l’exercice de la profession que dans le milieu extraprofessionnel. Le travailleur qui contracte fortuitement la maladie à son travail sans que son travail n’entraîne un risque accru de contracter cette maladie n’est pas exposé à un risque professionnel mais simplement aux risques ordinaires de la vie quotidienne »
- L’article 32 des lois coordonnées précise que ce sont les « connaissances médicales généralement admises » qui doivent guider l’appréciation des cours et tribunaux. Il s’agit de s’appuyer sur la littérature médicale, nationale ou internationale. Le même texte exige encore, depuis sa modification par la loi du 13 juillet 2006, que l’exposition constitue la cause prépondérante de la maladie. Selon l’exposé des motifs de ladite loi11, la modification vise à éviter une confusion entre les maladies professionnelles indemnisables et les « maladies en relation avec le travail », nouveau concept inséré à l’article 62bis et qui vise à améliorer la prévention des maladies. Les travaux parlementaires précisent que « On ne peut donc parler de maladie professionnelle que si le lien entre l’exposition au risque professionnel et l’apparition de la maladie est étroit. Une maladie en relation avec le travail se rencontre dans la population générale, c’est-à- 7 Doc. parl., Ch., 2003-2004, doc. 51-1334/1, p.
- En ce sens : C. trav. Liège, 9e ch., 17 mars 2014, R.G. n° 2013/AL/
- 8 Idem, p. 17 9 S. REMOUCHAMPS, op. cit., p. 493 10 C. trav. Liège, 8e Ch., 25 mai 2000, R.G. 24.736/96 (décision de renvoi à la suite de Cass., 24 avr. 1995, Chron. D.S., 1996, p.617) citant C. trav. Liège, 14 oct. 1996, R.G. 23.234/
- 11 Doc. parl., Ch., sess. 2003-2004, doc n° 51-1334/1, pp. 15 et suiv. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/311 – p. 9 N° d’ordre dire la population qui n’est pas exposée dans le cadre d’une activité professionnelle. Les influences nocives découlant de l’exposition professionnelle n’entraînent qu’une faible augmentation de la maladie. L’exposition au risque professionnel n’est donc pas la cause principale de la maladie mais un des facteurs possibles d’aggravation »
- La doctrine13 en a dès lors conclu que « L’évolution légale ne devrait donc pas modifier l’interprétation antérieure, qui vise un rapport de causalité possible, de nature théorique mais suffisant, tenant compte des particularités de la victime, en ce compris des prédispositions qui ont pu influer sur la survenance de la maladie. » S’agissant du degré de certitude requis permettant au juge de retenir que la preuve est rapportée, le critère est la conviction du juge : l’élément peut être considéré comme prouvé si le juge est convaincu de sa réalité
- À cet égard, la Cour de cassation15 a admis que le juge pouvait forger sa conviction sur une vraisemblance forte (« haut degré de vraisemblance »), tirée des éléments du dossier lui soumis. b. Application S’agissant de l’atteinte, Madame C. a confirmé à l’audience publique du 21 janvier 2022 ne solliciter d’indemnisation que pour son épicondylite du coude gauche. S’agissant de celle-ci, elle a bien été objectivée en mars 2014 à la suite d’examens radiologiques et échographiques réalisés à la demande du Dr C, chirurgien orthopédique, ce dernier ayant relevé le 1er avril 2014 l’existence d’une tendinopathie d’insertion des extenseurs avec une fissuration intra-tendineuse. À cette époque, Madame C. était toujours occupée dans un snack. Chargé par le précédent médecin conseil de Madame C. d’un bilan d’imagerie médicale, le Dr L décrira en date du 5 mai 2017 des signes d’épicondylite chronique surtout gauche. En son rapport du 22 mars 2021, le médecin conseil de Madame C. indique disposer de la preuve d’une tendinopathie épicondylienne gauche durant l’activité professionnelle, et 12 Doc. parl., Ch., sess. 2003-2004, doc n° 51-1334/
- 13 S. REMOUCHAMPS, op. cit., p. 495 14 S. REMOUCHAMPS, op. cit., p.
- 15 Cass., 19 oct. 1987, Pas., 1988, I, p. 184, R.W., 1987-1988, p. 779, Chron. D.S., 1988, p. 84, Bull. ass., 1988, obs. L.V.G. ; dans le même sens, C. trav. Brux., 12 déc. 2005, R.G. 45.953, http://www. terralaboris.be ; voir encore C. trav. Brux., 10 mai 2010, J.T.T., 2010, p. 297, qui décide que les preuves (que ce soit de la maladie, de l’exposition au risque ou du lien causal entre les deux) doivent être « rapportées avec un haut degré de vraisemblance médicale » ; voir encore C. trav. Brux., 12 déc. 2005, R.G. 45.953, http://www.terralaboris.be ; Trib. trav. Marche-en-Famenne, 18 nov. 2001, R.G. 25.027, http://www.terralaboris.be, le jugement précisant que la certitude absolue n’est pas requise par la loi et est pratiquement impossible à fournir. Pour le tribunal, les éléments médicaux fournis, qui concluent à une haute probabilité, constituent des présomptions graves, précises et concordantes. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/311 – p. 10 N° d’ordre qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % sur le plan physique peut être réclamé. S’agissant de l’exposition au risque, Fedris ayant rejeté la demande pour défaut d’atteinte, n’a pas procédé à une enquête d’exposition. Madame C., sur qui repose la charge de la preuve et qui sollicite la désignation d’un expert médecin, produit pour sa part un descriptif de ses activités professionnelles, comprenant un relevé précis, complet et détaillé des gestes accomplis au cours des différents métiers qu’elle a été amenée à exercer. Elle y indique notamment : « Serveuse restaurant ➔ Soulever, déposer les assiettes pleines ou vides avec une ou deux mains : flexion du dos, extension et flexion des bras et avant-bras, torsion des poignets et des mains. Vendeuse snack/gaufre/sandwich ➔ Prendre les boîtes de marchandises de +/- 10 kg et les déposer sur un chariot puis les déposer devant le four ou le comptoir : flexion du dos, extension des bras, flexion des bras puis porter la charge plusieurs fois par jour. ➔ Mouvements répétitifs lors de la vente au comptoir des marchandises : extension et flexion du dos et des bras. ➔ Cuisson des gaufres et petits pains : élévation des deux bras car le four est en hauteur, extension, flexion des bras, avant-bras et torsion des poignets et des mains pour enfourner et défourner et cela, plusieurs fois par jour. » Son contenu est confirmé par une attestation d’une collègue de Madame C., ayant exercée avec celle-ci le même travail de vente, de préparation et de cuisson de viennoiseries et de baguettes en snack. La cour rappelle que la matière du risque professionnel ne se distingue pas par des moyens de preuve spécifiques ou des règles particulières sur l’admissibilité des preuves, de sorte que la preuve peut se faire par toute voie de droit. Dans le risque professionnel, il est très fréquemment fait recours à l’expertise, mode de preuve organisé par le Code judiciaire dont le but16 est d’obtenir des constatations ou un avis d’ordre technique afin de permettre au juge de statuer. Et dans le régime des maladies professionnelles, les critères d’exposition au risque professionnel de la maladie sont régulièrement déférés à l’expert, les études et avis de Fedris ayant une valeur purement indicative. 16 Article 962 Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/311 – p. 11 N° d’ordre Il a par ailleurs été jugé17 s’agissant de l’enquête, que l’absence d’un « commencement de preuve » quant au fait n’était pas un critère pour refuser de faire droit à celle-ci, ce qui à l’estime de la cour est extrapolable à l’expertise, où le critère à examiner est celui de l’utilité : l’expertise ayant pour vocation d’éclairer le juge sur un élément matériel pour lequel il ne dispose pas de la connaissance utile, elle n’a de sens que si le juge n’est pas en mesure de s’assurer lui-même de la réalité de cet élément. À cet égard, le juge du fond apprécie souverainement l’utilité de l’expertise par rapport à la solution à donner au litige
- La cour considère en l’espèce au vu des éléments et compte tenu des principes mentionnés ci-dessus, que la contestation médicale est à suffisance étayée et justifie qu’elle ordonne une mesure d’expertise afin d’obtenir un rapport contenant les constatations et l’avis d’ordre technique nécessaire, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Dit l’appel recevable, et, avant dire droit au fond, ordonne une mesure d’expertise confiée au Docteur Françoise B dont le cabinet est établi à lequel aura pour mission : - De prendre connaissance de la motivation du présent arrêt ; - Au regard des éclaircissements donnés par la cour dans le corps de l'arrêt, Madame C. est-elle atteinte de la maladie codifiée sous le numéro 1.606.22 ? - Si oui, au regard des éclaircissements donnés par la cour dans le corps de l'arrêt, l’intéressée a-t-elle été exposée au risque professionnel de cette maladie ? - En cas de réponse affirmative aux deux questions, o Madame C. a-t-elle connu une incapacité totale de ce chef et, dans l'affirmative, quand ? o Madame C. est-elle atteinte d'une incapacité de travail partielle qui serait la conséquence de cette maladie et, dans l'affirmative, depuis quand ? 17 Cass., 5 novembre 2004, C.03.0503.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041105.4, juridat 18 Cass., 12 décembre 1957, Pas., 1958, I, 392; Cass., 29 mars 1974, Pas., 1974, I,
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/311 – p. 12 N° d’ordre o Quel est le taux d'incapacité pouvant être reconnu depuis l'apparition des lésions, le cas échéant en ventilant plusieurs périodes et plusieurs taux, sans préjudice des facteurs sociaux économiques ? Pour remplir sa mission, l’expert procèdera, conformément aux articles 972 et suivants du Code judiciaire et selon les indications suivantes : Acceptation ou refus de la mission - Si l’expert souhaite refuser la mission, il peut le faire, dans les 8 jours de la notification de l’arrêt, par une décision dûment motivée. L’expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leur conseil ou représentant par lettre simple, par télécopie ou par courrier électronique et la cour par lettre simple ou par le canal e-deposit. - Dans le même délai et selon les mêmes modalités, l’expert fera connaître les faits et les circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance et impartialité. Convocation des parties - En cas d’acceptation, l’expert dispose de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt pour convoquer les parties en leur communiquant les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L'expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste, leur conseil ou représentant et médecin-conseil par lettre simple et la cour par lettre simple ou par le canal e-deposit. - Les parties et leur conseil ou représentant peuvent autoriser l’expert à recourir à un autre mode de convocation pour les travaux ultérieurs. - L’expert informe les parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil de leur choix. - L’expert invite les parties à lui communiquer, dans le délai qu’il fixe, un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents. - La première réunion d'expertise doit avoir lieu dans les six semaines à compter de la date du prononcé de l’arrêt. Déroulement de la mission Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/311 – p. 13 N° d’ordre - Si l’une des parties n’est pas assistée par un médecin-conseil, l’expert sera attentif à ce que son conseil, son représentant ou elle-même puisse assister à l’ensemble des discussions. - La cour ordonne à l’expert de faire appel à un sapiteur ingénieur pour examiner la problématique de l’exposition au risque professionnel. L’expert peut en outre faire appel à un sapiteur de la spécialité qu’il estime nécessaire et/ou faire procéder aux examens spécialisés qu'il estime nécessaires afin d’accomplir sa mission. - Toutes les contestations relatives à l'expertise, entre les parties ou entre les parties et l’expert, y compris celles relatives à l'extension de la mission sont réglées par le juge assurant le contrôle de l’expertise. Les parties et/ou l’expert peuvent s'adresser au juge par lettre missive motivée, en vue d’une convocation en chambre du conseil. - A la fin de ses travaux, l’expert donne connaissance à la cour, aux parties, ainsi qu’à leur conseil ou représentant et leur médecin-conseil de ses constatations et de son avis provisoire. L’expert fixe un délai raisonnable d’au moins 15 jours avant l’expiration duquel il doit avoir reçu les observations des parties, de leur conseil ou représentant et médecin-conseil. L’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement (article 976, al. 2 du code judiciaire). Rapport final - L’expert établit un rapport final relatant la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et réquisitions, sans reproduction inutile. Le rapport contient en outre le relevé des documents et notes remis par les parties à l’expert. L’expert annexe à son rapport final les éventuels rapports de sapiteur, toutes les notes de faits directoires et, plus généralement, tous les documents sur lesquels il fonde son raisonnement. - Le rapport final est daté et signé par l’expert. - Si l’expert n’est pas inscrit au registre national des experts judiciaires, il signe son rapport en faisant précéder sa signature du serment écrit suivant : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. » - L’expert dépose au greffe l’original du rapport final et, le même jour, envoie une copie de ce rapport final par lettre recommandée à la poste aux parties et par lettre simple à leur conseil ou représentant et médecin-conseil. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/311 – p. 14 N° d’ordre Délai d’expertise - L’expert déposera son rapport final au greffe dans les six mois à dater du prononcé du présent arrêt. - Si l'expert estime qu’il ne pourra pas respecter ce délai, il lui appartient de s’adresser à la cour, avant l’expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. - En cas de dépassement du délai prévu et en l’absence de demande de prolongation avenue dans les délais, l’affaire sera fixée d’office en chambre du conseil conformément à l’article 973, §2 du Code judiciaire. Provision - La cour fixe à la somme de 1 500 EUR la provision que Fedris est tenue de consigner au greffe. - A moins que l’expert ait manifesté, dans le délai de 8 jours dont il dispose à cet effet, qu’il refuse la mission, cette provision sera intégralement versée : o sans que l’expert doive en faire la demande ; o dans un délai de trois semaines à dater du prononcé du présent arrêt ; o sur le compte ouvert au nom du greffe de la Cour du travail de Liège division Liège sous le numéro IBAN : BE95.6792.0085.4058 avec en communication : « provision expertise – R.G. n° 2021/AL/311 – Mme C / Fedris » ; - La provision sera entièrement libérée par le greffe sans demande préalable de l’expert. - L’expert utilise cette provision pour couvrir les montants à payer aux sapiteurs. - Si, en cours d’expertise, l'expert considère que la provision ne suffit pas, il peut demander à la cour de consigner une provision supplémentaire. État d’honoraires et frais - Le coût global de l’expertise est estimé à la somme minimale de 1 500 EUR. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/311 – p. 15 N° d’ordre - Le jour du dépôt du rapport final, l’expert dépose au greffe son état de frais et honoraires détaillé. Le même jour, il envoie cet état de frais et honoraires détaillé aux parties par courrier recommandé à la poste et à leur conseil ou représentant par lettre simple. - L’attention de l’expert est attirée sur le fait que l’état de frais et honoraires déposé doit répondre aux exigences fixées par l’article 990 du Code judiciaire (mention de manière séparée du tarif horaire, des frais de déplacement, des frais de séjour, des frais généraux, des montants payés à des tiers, de l’imputation des montants libérés). - A défaut de contestation du montant de l’état d’honoraires et frais dûment détaillé dans les trente jours de son dépôt au greffe, l’état est taxé au bas de la minute de cet état. Contrôle de l’expertise En application de l’article 973, § 1er du Code judiciaire, la cour désigne le conseiller faisant fonction de président pour assurer le contrôle de l’expertise. Renvoie le dossier au rôle particulier de cette chambre. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Messieurs C. D, Conseiller faisant fonction de Président, I. G, Conseiller social au titre d'employeur, P. D, Conseiller social au titre d’employé, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de J.H, greffier, lesquels signent ci-dessous : le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la Chambre 3 - G de la Cour du travail de Liège, division Liège, en l’aile sud du Palais de Justice de Liège, sise à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert, 30, le DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX, par le Président, assisté de Monsieur H, Greffier. Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220218.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041105.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div