id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220318.1 No Rôle: 2021/AL/112 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2022-04-28 Consultations: 317 - dernière vue 2026-06-14 01:44 Fiche Constitue un motif grave le procédé consistant, pour un travailleur qui a exposé des frais professionnels ou prétendument tels, à se les faire rembourser par un subordonné qui en a préalablement obtenu le paiement par l'employeur sur présentation de la note de ces frais, celui-ci étant contraire à la règle élémentaire en matière de frais professionnels qui veut que la note de frais présentée à l'employeur aux fins de remboursement émane de celui qui a effectivement fait l'avance de ces frais, et malsain en soi car il favorise toutes les fraudes possibles en matière de remboursement de frais et rend le contrôle du bien-fondé des dépenses fort malaisé. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: Contrat de travail - licenciement pour motif grave Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Numéro du répertoire 2022 / R.G. Trib. Trav. 19/1825/A Date du prononcé 18 mars 2022 Numéro du rôle 2021/AL/112 En cause de : ETHIAS S.A. C/ Mr L. Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 G Arrêt contrat de travail - employé - licenciement pour motif grave EN CAUSE : La S.A. ETHIAS, entreprise d'assurances agréée sous le n° 0196, inscrite au Registre des personnes morales sous le n° 0404.484.654, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue des Croisiers, 24, partie appelante, ci-après Ethias ou l'employeur, comparaissant par Maître Jean-Paul LACOMBLE, avocat à 4031 ANGLEUR, Square des Conduites-d'Eau, 7, CONTRE : Monsieur L., domicilié à partie intimée, ci-après Monsieur L., présent et assisté de son conseil Maître Hervé DECKERS, avocat à 4460 GRACE-HOLLOGNE, Rue Saint-Exupéry, 17 bte 11, ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 février 2022, notamment : - le jugement rendu entre parties le 15 décembre 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 9ème chambre (R.G. 19/1825/A) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; - la requête de l'appelante reçue le 18 février 2021 au greffe de la cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé et à son conseil en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire ; - l'ordonnance du 24 mars 2021, rendue en application de l'article 747, § 1, du Code judiciaire, qui établit un calendrier de procédure et qui fixe les débats à l'audience de la présente chambre du 18 février 2022 ; - les conclusions de la partie intimée remises au greffe le 25 mai 2021, les conclusions additionnelles remises le 24 septembre 2021 et les secondes conclusions additionnelles valant conclusions de synthèse et le dossier remis au greffe le 24 janvier 2022 ; - les conclusions principales de la partie appelante remises au greffe le 26 juillet 2021, les conclusions additionnelles et de synthèse remises au greffe le 25 novembre 2021 et le dossier de pièces reçu au greffe le 13 décembre 2021 ; - le dossier de la partie intimée déposé à l'audience du 18 février 2022 ; Entendu à l'audience du 18 février 2022 les conseils des parties en leurs dires et moyens ; ° ° ° I. LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE Par une requête déposée au greffe du tribunal du travail le 9 septembre 2013, Monsieur L. a sollicité la condamnation d'Ethias : - Au paiement de la somme de 405.832,98 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts légaux à dater du 11 septembre 2012 ; - Au paiement de la somme de 50.088,54 euro à titre de dommages et intérêts pour violation de la CCT du 8 décembre 2010, à majorer des intérêts légaux à dater du 11 septembre 2012 ; - Au paiement de la somme de 350.000 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à majorer des intérêts légaux à dater du 11 septembre 2012 ; - Au paiement de la somme de 5.000 euro à titre de dommages et intérêts pour non-octroi des services d'un outplacement, à majorer des intérêts légaux à dater du 11 septembre 2012 ; - Aux dépens. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal du travail a en substance : - Identifié le motif grave comme étant un système de remboursement de note de frais ; - Considéré que le licenciement est intervenu dans les 3 jours ouvrables de la connaissance des faits par l'employeur ; - Considéré que l'employeur échouait à démontrer le caractère privé des repas ainsi que le recours de Monsieur L. à des pressions sur Monsieur V. pour qu'il rentre les notes de frais à son nom et les lui rembourse ensuite ; - Considéré que le procédé de Monsieur L. était fautif, manquant de transparence à l'égard de l'employeur, mais n'a pu rompre définitivement et irrémédiablement la confiance d'Ethias à son égard, de sorte que le licenciement pour motif grave était en l'espèce une sanction disproportionnée ; - Évalué la rémunération de base à 156.704,73 euro , le délai de préavis à 25 mois, et dès lors fixé l'indemnité compensatoire de préavis à 326.468,17 euro ; - À défaut de motif grave, fait droit à la demande d'indemnité de 6 mois de rémunération sur pied de l'article 15 de la CCT du 6 décembre 2010 relative à la sécurité d'emploi applicable dans la CP 306 (entreprises d'assurance) ; - Estimé que le préjudice de l'absence d'outplacement était largement compensé par l'absence de réduction de l'indemnité de préavis qui aurait été applicable si l'employeur ne l'avait pas licencié pour motif grave ; - Estimé qu'Ethias avait exercé son droit de licencier avec une légèreté fautive, portant atteinte à l'honneur et à la réputation de Monsieur L. ; - Compensé les dépens. Le tribunal a dès lors condamné l'employeur à payer à Monsieur L. les sommes de 326.468,17 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis, 50.088,54 euro à titre d'indemnité de stabilité d'emploi, 2.000 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que les intérêts légaux sur les sommes précitées à dater du 11 septembre 2012. Il a enfin dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Il s'agit du jugement attaqué. Par son appel, l'employeur sollicite : - À titre principal, que les demandes de Monsieur L. soient déclarées recevables mais non fondées, qu'il en soit débouté, et sa condamnation aux entiers dépens d'instance et d'appel ; - À titre subsidiaire, la réduction de l'indemnité complémentaire de préavis sollicitée par Monsieur L. à la somme de 151.474,29 euro correspondant à 15 mois de rémunération, et la compensations des dépens ; - À titre infiniment subsidiaire, la réduction de l'indemnité complémentaire de préavis sollicitée par Monsieur L. à la somme de 189.342,86 euro correspondant à 23 mois de rémunération, qu'il soit en toute hypothèse dit n'y avoir lieu à payer quelque indemnité que ce soit du chef de licenciement abusif, et la compensation des dépens. Monsieur L. demande pour sa part la confirmation du jugement entrepris sous la seule émendation que l'indemnité compensatoire de préavis doit être portée à la somme de 405.832,98 euro , et la condamnation de l'employeur aux dépens des deux instances. II. LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL Il ne résulte pas des pièces déposées que le jugement dont appel aurait fait l'objet d'une signification. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. III. LES FAITS Monsieur L. est entré au service d'Ethias à partir du 20 février 1989 comme expert automobile dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an. Il est ensuite occupé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et est en outre chargé de la surveillance des experts indépendants et des garages conventionnés, d'études sur l'agrément des nouveaux experts et garagistes, et de l'élaboration de méthodes de gestion. Le 1er janvier 2000, il est promu à la fonction de responsable du service « recherche et développement automobile », et à partir du 1er août 2003, il est sous la responsabilité directe de la Direction générale (Monsieur B.). En 2012, Monsieur L. est chargé de procéder à une réorganisation du réseau d'experts automobiles afin de réaliser des économies. Le 21 août 2012, Monsieur Le., gérant d'un bureau d'expertise automobile (CIMEX) qui en juillet 2012 s'est vu notifier qu'il ne se verrait plus confier de dossiers par Ethias, adressera un courrier à celle-ci en lequel il indiquera en substance être la victime d'un « système L. », où les experts souhaitant les faveurs de Monsieur L. doivent faire preuve de largesses à son égard. À la suite de cette dénonciation, Ethias entame un audit interne. Le 10 septembre 2012, Monsieur V., un des collaborateurs de l'équipe de Monsieur L., dénonce que ce dernier l'a contraint à introduire de fausses notes de frais à son unique bénéfice, relative à des notes de restaurant où Monsieur L. s'était personnellement rendu. Le 11 septembre 2012, Monsieur L. est entendu par l'employeur à ce propos, sans qu'aucun compte-rendu de cet entretien n'ait été établi. Le même jour, Monsieur L. est licencié pour motif grave par courrier recommandé. Le 14 septembre 2012, l'employeur notifie à Monsieur L. le motif grave justifiant son licenciement par un courrier recommandé dont le contenu est le suivant : « [...] Nous avons reçu, à la fin du mois d'août dernier, un courrier émanant d'un sieur Le., gérant de la sprl Cimex, qui collabore depuis de très nombreuses années avec notre société. Ce courrier dénonçait ce qu'il dénommait « le système L. », soit un système où vous disposiez d'un « droit de vie et de mort sur le monde de la réparation automobile » dont vous usiez afin d'obtenir à notre insu des avantages personnels. Très ébranlés par cette affirmation, nous avons entamé un audit interne. Cet audit était en cours lorsque l'un des collaborateurs de votre équipe (Monsieur V.) a sollicité un entretien et nous a fait part de faits très graves vous concernant. Vous avez en effet, à plusieurs reprises, contraint à tout le moins un collaborateur de votre équipe à introduire de fausses notes de frais, à votre unique bénéfice. Il est en effet apparu que vous avez, à plusieurs reprises, imposé à tout le moins à un collaborateur de solliciter le remboursement au titre de frais professionnel (note de frais) de notes de restaurant dans lesquels vous vous étiez personnellement rendu. Vous avez contraint ce collaborateur (qui est étranger à ces repas puisqu'il n'y a pas participé) à introduire de fausses notes de frais, que vous avez validées en votre qualité de responsable et qui a engendré le paiement, sur le compte du travailleur, d'une somme correspondant à ces notes de restaurant. Vous avez ensuite exigé de ce collaborateur qu'il vous rembourse la somme ainsi frauduleusement perçue, ce qu'il a fait. Ces faits nous ont été révélés par ce collaborateur ce 10 septembre 2012, pièces à l'appui (restaurant Meerdael pour 449,50 EUR en date du 30 juin 2006 et restaurant Sottopiano pour 257 EUR en date du 20 octobre 2007). Nous vous avons entendu à ce propos en date du 11 septembre 2012. Même si ces faits sont relativement anciens, ils sont extrêmement graves non seulement en ce qu'ils portent préjudice à la société mais également en ce qu'ils consistent à contraindre à tout le moins un collaborateur à apporter son concours à un acte frauduleux. Ils justifient à eux seuls un licenciement pour faute grave. Les faits qui nous ont été rapportés corroborent par ailleurs les dénonciations d'existence d'un « système L. » qui consisterait dans le fait que, à notre insu, vous exigez des avantages personnels directs ou indirects des personnes ou entreprises qui sont amenées à collaborer avec Ethias. Nous nous réservons expressément le droit de poursuivre nos investigations à l'égard de ces faits qui, s'ils sont avérés, seraient eux aussi constitutifs d'infractions pénales (notamment corruption privée, article 504 bis du Code pénal). Nous ne pouvons maintenir notre confiance à un collaborateur, qui plus est de votre niveau de responsabilité, qui commet ce type de faits. Nous confirmons par conséquent ce licenciement pour motif grave signifié le 11 septembre 2012. » Le 26 octobre 2012, Monsieur L. a déposé plainte en mains d'un juge d'instruction contre Monsieur Le. pour dénonciation calomnieuse, qui a été reconnue comme établie par un jugement du 15 novembre 2018 de la 16ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Liège. IV. LE FONDEMENT DE L'APPEL 1. La position d'Ethias L'employeur fait valoir en substance que : - Il ne peut être accepté qu'un employé ayant autorité sur un salarié contraigne celui-ci à présenter une fausse note de frais en vue de se faire rembourser des notes de restaurant auquel l'employé qui rentre la note est étranger ; - Quant au double délai de 3 jours, la prise de connaissance des faits est intervenue le 10 septembre 2012 à la suite d'une révélation de Monsieur V. (ainsi que celui-ci en témoigne dans une attestation en date du 21 septembre 2012), après quoi Monsieur L. a été convié le lendemain à un entretien au cours duquel il n'a fourni aucune explication satisfaisante, son licenciement étant dès lors intervenu le 11 septembre 2012 et la notification du motif grave en date du 14 septembre 2012 ; - Concernant la réalité du motif, outre l'attestation de Monsieur V., sont déposés les notes de frais, les extraits de compte de celui-ci, le procès-verbal de confrontation entre Monsieur L. et Monsieur V., qui démontrent celle-ci, les faits n'étant par ailleurs en eux-mêmes pas contestés ; - Concernant la gravité du motif, la mise en place de pratiques irrégulières par Monsieur L. suffit à justifier un licenciement pour motif grave. Il n'est pas démontré que les notes de frais auraient été exposées à l'occasion de dîners d'affaires, ni que Monsieur L. ait participé pour ces journées à 2 lunchs ou dîners, il n'existe pas d'usage selon lequel plusieurs notes de frais ne peuvent pas être présentées pour une même journée, et cela serait-il même avéré que les faits seraient toujours constitutifs d'un motif grave ; - À titre subsidiaire, il y a lieu de réduire l'indemnité compensatoire de préavis : l'indemnité de frais forfaitaire n'est pas de la rémunération, l'avantage du véhicule de société ne peut dépasser 350 euro par mois, et la durée du délai de préavis doit être fixée à 15, voire 23 mois ; - La procédure prévue par la CCT sectorielle du 16 décembre 2010 a été respectée et, le motif grave étant établi, aucune indemnité de stabilité d'emploi n'est due ; - Même à supposer le motif grave non établi, Ethias n'a commis aucune faute en licenciant Monsieur L., une indemnité pour licenciement abusif ne pouvant dès lors être accordée à Monsieur L. 2. La position de Monsieur L. Monsieur L. fait valoir en substance que : - Il n'est pas établi que c'est le 10 septembre 2012 que Monsieur V. a dénoncé à Ethias les faits qui lui sont reprochés, l'attestation de celui-ci datée du 21 septembre 2012 ne constituant pas un témoignage suffisamment probant ; - Ethias par ailleurs ne justifie pas que le délai de 3 jours n'aurait pris cours que le 11 septembre 2012, soit la date de son entretien avec le Directeur des ressources humaines ; - L'existence du système L. n'est pas établie, alors que la décision d'Ethias ne se fonde pas uniquement sur l'existence de fausses notes de frais, mais sur le fait que celles-ci étayeraient l'existence dudit système, de sorte que le motif grave n'est pas démontré ; - Les notes de frais correspondent à des déjeuners d'affaires et il a effectivement sollicité Monsieur V., pour éviter de rentrer 2 notes de frais de restaurant pour la même journée ; - Il a payé ces repas d'affaires avec sa propre carte de crédit et il était donc normal qu'il se les fasse rembourser par Ethias ; - Il était de pratique courante au sein d'Ethias qu'un employé sollicite l'un de ses collègues pour qu'il rentre une note de frais à son propre nom ; - Ethias ne démontre pas l'existence de pression de sa part sur Monsieur V. concernant les deux notes de frais querellées ; - Monsieur V. nourrissait à son encontre une certaine rancœur, qui l'a amené à formuler à son encontre différentes accusations ; - Quand bien même y aurait-il une faute dans son chef, il ne s'agit pas d'un motif grave, vu : - L'absence de volonté d'enrichissement personnel ; - Seul deux cas sont avérés ; - L'absence de règlement spécifique au sein d'Ethias définissant les règles en matière de remboursement des frais de restaurant ; - Un rappel à l'ordre ou un avertissement aurait été une sanction suffisante, Monsieur V. n'ayant d'ailleurs pas été licencié pour motif grave ; - Ethias a agi de manière précipitée, alors qu'un audit interne était en cours ; - Ethias a agi de manière disproportionnée ; - Il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité compensatoire de préavis au délai de préavis minimum légal, ni de calculer le délai de préavis en le fixant à concurrence d'un mois par année d'ancienneté ; - Le motif grave n'étant pas établi, Ethias lui est redevable d'une indemnité de stabilité d'emploi correspondant à 6 mois de rémunération ; - Le licenciement est abusif, Ethias ayant donné crédit aux affirmations d'un de ses employés dans le contexte d'une dénonciation calomnieuse, en portant atteinte à son honneur et à sa réputation. 3. La décision de la cour du travail a. Le licenciement pour motif grave et la demande d'indemnité compensatoire de préavis Les principes L'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que : « Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins. Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé. À peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier en justice. Cette notification peut également être faite par la remise d'un écrit à l'autre partie. La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification. La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier ; elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et 4 » Cette disposition prévoit ainsi en ses alinéas 3 et 4 deux délais préfix, dont l'expiration entraîne forclusion du droit lui-même : - Un délai pour donner congé : le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant expiration du terme lorsque le fait qui le justifierait est connu de la partie qui donne congé depuis 3 jours ouvrables au moins ; - Un délai pour notifier le motif grave : le motif grave invoqué doit être notifié dans les 3 jours ouvrables qui suivent le congé. Au sens de cette disposition légale, le fait qui constitue le motif grave de rupture est connu de l'employeur lorsque celui-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et aux circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, « une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice » . À cette fin, une enquête peut se révéler utile et le délai légal ne commencera alors à courir qu'au terme de l'enquête, mais il ne résulte pas de l'article 35, al. 3, de loi du 3 juillet 1978 qu'elle doive être entamée sans délai et menée avec célérité . La partie qui souhaite mettre fin sur-le-champ au contrat de travail, a en outre le droit d'entendre l'autre partie dans ses explications et peut, avant de procéder à la rupture, permettre à l'autre partie de donner dans un délai raisonnable ses explications ou ses justifications à propos des prétendues fautes graves . En tout état de cause, pour que la connaissance du fait invoqué comme motif grave par l'employeur fasse courir le délai de trois jours ouvrables, il est nécessaire que ce fait soit parvenu à la connaissance effective de celui qui a le pouvoir de rompre le contrat de travail . Les jours ouvrables comprennent tous les jours de la semaine, samedi compris, mais à l'exception du dimanche et des jours fériés. Le motif grave doit être décrit avec suffisamment de précision de manière, « d'une part, à permettre à la partie qui a reçu le congé de connaître les faits qui lui sont reprochés et, d'autre part, à mettre le juge à même d'apprécier la gravité du motif invoqué et de vérifier s'il s'identifie avec celui qui est allégué devant lui » . L'imprécision quant à la description de la faute commise pourrait aussi empêcher le juge de situer le moment précis où a pris cours le délai de 3 jours ouvrables pour donner congé. L'exigence de précision du motif ne nécessite cependant pas ipso facto que soient mentionnés dans la notification les lieu(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.