id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220322.1 No Rôle: 2021/AN/64 Affaire: Fonds c/ N.L. SPRL Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2022-11-18 Consultations: 258 - dernière vue 2026-06-18 13:48 Fiche Le champ de compétence de la commission paritaire de la batellerie (n°139) excède très nettement la seule batellerie, entendue au sens de transport de choses en eaux intérieures, et à plus forte raison entendue au sens commun de transport de choses en péniches par des personnes vivant sur celles-ci. La commission paritaire des attractions touristiques a un champ de compétence Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Loi C.C.T. - 5 décembre 1968 - Conventions collectives de travail - Commission paritaire Mots libres: Conventions collectives et commissions paritaires - compétences des commissions paritaires - batellerie - attractions touristiques - entreprise exploitant des bateaux-mouches et un service de navette fluviale Bases légales: Loi - 05-12-1968 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1968120503 Arrêté Royal - 21-02-1973 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1973022102 Arrêté Royal - 04-12-2003 - 2 et 3 - 31 Lien ELI No pub 2003012199 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 19/348/A € JGR Date du prononcé 22 mars 2022 Numéro du rôle 2021/AN/64 En cause de : Fonds C/ N.L. SPRL Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-A Commissions paritaires - rattachement – critères généraux - batellerie; loi 5/12/1968, art. 35 Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/64 – p. 2 N° d’ordre EN CAUSE : Fonds partie appelante représentée par Maître David LOHISSE, substituant Maitre Carl HENDRICKX, avocat à 2018 ANTWERPEN, Mechelsesteenweg 210A CONTRE : N.L. SPRLU, dont le siège social est partie intimée représentée par Monsieur Bernard SCHORKOPS, en sa qualité d’administrateur, assisté de Maitre Eric THERER, substituant Maître Geoffroy VAN CUTSEM, avocat à 4053 EMBOURG, Clos du Sartay 11 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 17 novembre 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 6ème Chambre (R.G. 19/348/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 13 avril 2021 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le jour même invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 18 mai 2021 ; - l’avis, conforme à l’article 766 du Code judiciaire, adressé à l’Auditorat général près la Cour du travail de Liège le 13 avril 2021 ; - le calendrier de mise en état conjoint des parties reçu au greffe le 12 mai 2021 ; - l’ordonnance basée sur l’article 747 du Code judiciaire, rendue le 18 mai 2021, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 25 janvier 2022, notifiée le 19 mai 2021 ; - les conclusions principales de la partie intimée reçues le 30 juin 2021 et celles de la partie appelante reçues le 28 juillet 2021 ; Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/64 – p. 3 N° d’ordre - les conclusions de synthèse de la partie intimée reçues le 30 septembre 2021 et celles de la partie appelante reçues le 15 novembre 2021 ; - le dossier de pièces de la partie appelante reçu au greffe le 23 novembre 2021 ; - les conclusions de synthèse de la partie intimée reçues le 15 décembre 2021 ; - le dossier de pièces de la partie intimée déposé à l’audience publique du 25 janvier 2022 ; Les parties ont comparu et été entendues lors de l’audience publique du 25 janvier 2022 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I LES ANTECEDENTS – L’OBJET DE L’APPEL
- Par une citation du 19 avril 2019, le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure, ci-après le Fonds, a demandé la condamnation de la sprlu N.L., ci-après , à lui payer la somme de 37.236,84 euros, à augmenter d’une majoration de 10 % et des intérêts de retard. Le Fonds a également demandé les dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire. En cours d’instance, le Fonds a majoré sa demande à 53.150,44 euros à augmenter des majorations et intérêts.
- Par un jugement du 17 septembre 2020, le tribunal du travail a dit la demande du Fonds recevable et non fondée. Il a condamné le Fonds au paiement des dépens de , soit 2.400 euros et à la somme de 20 euros de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Il s’agit du jugement attaqué.
- Par son appel, le Fonds demande la réformation du jugement et qu’il soit fait droit à sa demande originaire. Il demande également les dépens d’appel. N.L. demande pour sa part la confirmation du jugement et les dépens d’appel. Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/64 – p. 4 N° d’ordre II LES FAITS
- N.L. est une société qui exploite divers bateaux sur la Meuse, en régions namuroise et liégeoise.
- Le 16 octobre 2017, le Fonds a écrit à pour informer cette société qu’elle relevait de la commission paritaire n° 139 et qu’elle était tenue de déclarer au Fonds les rémunérations versées à son personnel et de payer des cotisations sur ces rémunérations.
- Le 28 mars 2018, a écrit au Fonds pour contester être redevable de décomptes de cotisations. III LA POSITION DES PARTIES La position du Fonds
- Le Fonds expose ses missions, notamment celle de percevoir les cotisations des travailleurs qui dépendent de la commission paritaire n° 139 de la batellerie. Il détaille la compétence de cette commission paritaire. Il détaille les activités de qui sont des activités de croisière fluviale en région namuroise ou de navette fluviale à Liège. Le Fonds expose que l’affiliation de n’est qu’une manière pour cette société d’attirer des clients supplémentaires, sans être révélatrice de son activité. Dans ces conditions, a été affiliée au Fonds en 2017 et s’est vu réclamer les cotisations sectorielles. Elle ne les a contestées qu’à partir de 2018, et encore cette contestation ne portait initialement que sur le décompte des montants.
- Le Fonds expose que les conventions collectives de travail sectorielles sont contraignantes et s’imposent à . Il rappelle les critères généraux d’affiliation à une commission paritaire, spécialement celui de l’activité principale de l’entreprise. Le point de vue du Conseil national du travail ou du service des relations collectives de travail ne seraient pas liant pour les juridictions du travail, seuls compétentes pour trancher la question. Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/64 – p. 5 N° d’ordre Le Fonds renvoie aux activités visées par la commission paritaire n°
- Il souligne que les activités de relèvent tant du transport de personnes que de la navigation de plaisance, l’aspect culturel étant secondaire. Il renvoie à de la jurisprudence en ce sens pour des entreprises comparables, notamment sur les canaux brugeois (alors pourtant qu’ils forment un circuit fermé plutôt qu’une voie navigable ouverte). Le Fonds expose que les arguments avancés par sont sans pertinence pour la question litigieuse. Il en va ainsi de sa clientèle, de la nature saisonnière de son activité ou de son affiliation à des groupements d’entreprises touristiques. Il en va de même de la situation d’autres entreprises ou encore des répercussions de la crise du Covid-
- Le Fonds souligne encore que les activités de ne relèvent pas de la commission paritaire des attractions touristiques, qui exclut explicitement le secteur de la batellerie. Le Fonds expose que des droits ont été ouverts aux travailleurs de . Il renvoie à diverses pièces le démontrant. La position de
- expose l’activité qu’elle exerce. Il s’agit selon elle d’une activité touristique centrée sur la visite fluviale. Elle est du reste membre d’associations regroupant diverses attractions touristiques. Dans ces conditions, elle considère ne pas dépendre du Fonds, comme l’a justement estimé le tribunal du travail. invoque à cet égard - qu’elle est une entreprise touristique davantage que de transport ; - que ses activités sont saisonnières, en tout cas pour celles liées aux croisières sur la Meuse, contrairement aux activités de la batellerie ordinaire ; - que ces activités ne sont pas assimilables à des activités de transport et ont du reste été interrompues par la crise du Covid-
- souligne que le champ d’application de la commission paritaire de la batellerie exclut les activités touristiques telles que la sienne. Son personnel ne vit pas à bord des bateaux et n’est donc pas à proprement parler « batelier ». Il serait ainsi absurde de l’assimiler à cette commission paritaire. insiste également sur le caractère arbitraire de son affiliation à la commission paritaire de la batellerie. Elle souligne qu’il s’agit du reste d’une commission paritaire pour ouvriers, ce qui correspond aux travaux technique ou de manutention des bateliers, alors que la majorité de son personnel est employé. Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/64 – p. 6 N° d’ordre souligne que son personnel ne paraît pas recevoir les avantages découlant de son affiliation à la commission paritaire de la batellerie et qui devraient correspondre aux cotisations qui lui sont réclamées. En tout état de cause, il parait exister une disproportion entre ces avantages et ces cotisations. Elle expose ne pas accomplir de transport régulier de personnes, cette notion visant plus ou moins explicitement les activités du W. d’Anvers. Elle met également en avant les conséquences lourdes qu’aurait son affiliation sur d’autres acteurs du tourisme wallon, telle que l’asbl B.M. qui transporte également des touristes sur son bateau ou encore les « croisières mosanes » à Dinant. souligne que le jugement dont appel a été exécuté par l’ONSS et le Fonds.
- A titre subsidiaire, fait valoir que le Conseil national du travail pourrait être interrogé pour rendre un avis sur la question en litige. Plus subsidiairement encore, elle demande un décompte des sommes qui lui sont réclamées et des avantages qui en résultent pour son personnel. IV LA DECISION DE LA COUR DU TRAVAIL La recevabilité de l’appel
- Le jugement attaqué n’a pas été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu à l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel sont réunies.
- L’appel est recevable. Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/64 – p. 7 N° d’ordre Le fondement de l’appel
- La question principale posée par la demande originaire du Fonds est celle de la commission paritaire dont relève la Société pour son personnel. La demande du Fonds repose en effet en totalité sur le postulat d’une appartenance de à la commission paritaire de la batellerie (n° 139), tandis que soutient relever de celle des attractions touristiques (n° 333).
- Selon l’article 35 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le Roi peut, d'initiative ou à la demande d'une ou de plusieurs organisations, instituer des commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs. Il détermine les personnes, la branche d'activité ou les entreprises et le cadre territorial qui sont du ressort de chaque commission.
- En application de cette disposition, chaque entreprise ne dépend, en règle et même s’il n’existe pas de principe général du droit en ce sens1, que d’une seule commission paritaire
- L’appartenance d’une entreprise à deux commissions paritaires différentes ne se justifie que dans des cas exceptionnels dans lesquels une entreprise exerce des activités différentes, c’est-à-dire notamment n’ayant aucun lien entre elles, exercées dans des locaux différents et éloignés, avec du personnel spécialement affecté à chacune
- La commission paritaire dont dépend l’entreprise est normalement compétente pour tous les travailleurs occupés par celle-ci, quelle que soit la profession qu’ils exercent
- Cette règle connaît une réserve importante tenant à l’existence de commissions paritaires exclusivement compétentes pour certaines catégories de travailleurs, telles que les employés ou les ouvriers. Cette réserve ne remet cependant pas en cause le principe de l’unicité de la commission paritaire, puisque tous les ouvriers d’une entreprise doivent relever de la même commission paritaire, de même que tous les employés.
- Le ressort d'une commission paritaire est, en principe, déterminé par l'activité principale de l'entreprise concernée, sauf si un autre critère est fixé par l'arrêté d'institution, tel que l'activité habituelle ou normale de l'entreprise
- 1 Cass., 17 février 1992, Pas., p.
- 2 Doc. Parl., Sénat, sess. 1966-67, Pasin., 1968, 842 et ss. 3 Doc. Parl., Sénat, sess. 1966-67, Pasin., 1968, 892 ; P. Denis, Droit du travail, Larcier, 175 ; C. trav. Liège, 7 janvier 1987, RDS, 1987, 123 4 Cass., 16 février 1967, Pas., 1967, p.
- Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/64 – p. 8 N° d’ordre Il y a lieu à cet égard de prendre en considération l’activité réellement exercée par l’entreprise avec ses travailleurs et non celle qui ressort de son objet social ou qui est exercée par l’intermédiaire de tiers
- Selon l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal du 21 février 1973 instituant la commission paritaire de la batellerie et en fixant sa dénomination et sa compétence, elle est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et les travailleurs navigants en général et leurs employeurs dont les entreprises, de par leurs activités, font partie d'au moins une des branches d'activité suivantes, indépendamment du fait que les activités se déroulent sur des voies navigables nationales ou autres : 1 la batellerie, à savoir le transport, quels que soient les moyens ou la technique utilisés, de marchandises et de produits dans les eaux intérieures, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur; 2 le remorquage, à savoir le remorquage, le poussage ou le halage de bateaux de mer ou de navigation intérieure dans les eaux intérieures; 3 le sauvetage sur l'eau; 4 le transport de personnes et d'animaux dans les eaux intérieures; 5 les services de passage; 6 la navigation de plaisance, tant à des fins sportives que de loisir, et la navigation de plaisance côtière dans les eaux territoriales; 7 le transport par bateau-mouche; 8 le pilotage de bateaux sur les eaux intérieures; 9 la navigation en estuaire; 10 les activités relatives au bunkering et à l'approvisionnement en pétrole de navires par des navires; 11 le travail fluvial et de canaux, à l'exception du travail effectué dans des zones portuaires ressortissant à la Commission paritaire des ports et les travaux de dragage, maritimes et fluviaux, y compris le renflouage de bateaux et navires, ainsi que l'enlèvement d'épaves. Selon le paragraphe 4 du même article, ne relèvent pas de la compétence de la Commission paritaire de la batellerie, les travailleurs et leurs employeurs précités, pour qui la Commission paritaire de la construction est compétente.
- Ce champ de compétence est défini de manière particulièrement large par le seul exercice d’au moins une des activités qu’énumère le texte précité. 5 Cass., 24 décembre 1990, Pas., p. 405 ; Cass., 9 septembre 1991, Pas., 1992, p. 15 ; Cass., 17 juin 1996, Pas., 1996, p. 239 ; Cass., 22 décembre 2003, J.T.T., 2004, p. 93 ; Cass., 14 mai 2007, J.T.T., p. 273 ; Cass., 18 janvier 2010, S.08.0150.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100118.2, juridat. 6 Voy. Cass., 14 février 1983, Pas., p. 762.. Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/64 – p. 9 N° d’ordre En outre, ces activités excèdent très nettement la seule batellerie, entendue au sens de transport de choses en eaux intérieures, et à plus forte raison entendue au sens commun de transport de choses en péniches par des personnes vivant sur celles-ci. Partant, ne peut être suivie en ce qu’elle soutient qu’elle ne relève pas de la commission paritaire de la batellerie parce que son activité ne s’assimile pas à celle des bateliers au sens commun du terme.
- Selon l’article 2 de l’arrêté royal du 4 décembre 2003 instituant la Commission paritaire pour les attractions touristiques et fixant sa dénomination et sa compétence, celle-ci est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, dont l'activité est principalement l'exploitation commerciale d'une attraction touristique à comprendre comme un lieu de destination aménagé spécialement de façon permanente et exploité de façon régulière ou saisonnière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif. A titre d'exemples, les attractions visées à l'alinéa 1er sont : 1° des parcs d'attraction; 2° des parcs aquatiques; 3° des attractions nautiques (kayaks, etc.), trains touristiques et téléphériques; 4° des attractions naturelles telles que les jardins, parcs, réserves naturelles, grottes et cavernes; 5° des parcs animaliers et zoos; 6° des attractions culturelles (châteaux, citadelles, demeures et monuments historiques, musées, etc.) et scientifiques (aquariums, observatoires, planétariums, etc.); 7° des centres récréatifs et parcs à thème. L’article 3 du même arrêté dispose que le Commission paritaire pour les attractions touristiques n'est pas compétente : 1° pour les travailleurs occupés principalement par les employeurs mentionnés à l'article 2 à des activités de la compétence de la Commission paritaire de la batellerie ou de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; 2° pour les piscines conçues pour la pratique de la natation. Il résulte de cet article 3 que cette commission paritaire a un champ de compétence subsidiaire à celui de la commission paritaire pour la batellerie, contrairement à ce que soutient qui invoque que le champ d’application de la commission paritaire de la batellerie exclut les activités touristiques telles que la sienne.
- En l’espèce, les dossiers de pièces des parties restent très indigents sur les activités exercées par . La cour du travail relève les éléments suivants. Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/64 – p. 10 N° d’ordre dépose un dépliant publicitaire au nom de « Namur croisières » portant sur des croisières dans Namur ou entre Namur et Wépion, organisées de début mai à fin septembre sur un bateau « Olympia » de type « bateau-mouche », c’est-à-dire une navette de promenade fluviale. Il n’est pas contesté que exploite également, toujours à Namur, le service de navette fluviale (entre Jambes et Salzinne et passant par le centre-ville) connue sous le nom de « Namourette ». expose également exploiter un restaurant situé dans un bateau, sans soutenir que cette activité serait prédominante ou principale. Par ailleurs, le Fonds expose, sans être contredit et en reproduisant des extraits du site internet de , que celle-ci exploite également plusieurs navires de croisière fluviale, toujours du type « bateau-mouche », à Liège, de même qu’un service de navette fluviale également à Liège.
- Il suit de ce qui précède que l’activité de relève, hormis pour son activité accessoire de restauration, tant du transport de personnes en eaux intérieures que du transport par bateau-mouche, ces deux activités entrant de manière explicite dans le champ de compétence de la commission paritaire de la batellerie. A l’inverse, cette activité ne peut s’assimiler à l'exploitation commerciale d'une attraction touristique à comprendre comme un lieu de destination aménagé spécialement de façon permanente et exploité de façon régulière ou saisonnière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif. Elle ne relève ainsi pas de la commission paritaire pour les attractions touristiques. Aucun lieu de destination ne paraît notamment aménagé spécialement et exploité par . Il en va d’autant plus ainsi que, comme indiqué précédemment, la compétence de cette seconde commission paritaire est exclue expressément pour les travailleurs occupés principalement à des activités de la compétence de la Commission paritaire de la batellerie.
- L’ensemble des éléments avancés par à l’appui de sa thèse sont sans pertinence ou sans effet pour convaincre du contraire. Il en va ainsi du caractère saisonnier de son activité, qui n’en modifie pas la nature et ne l’exclut pas du champ de compétence de la commission paritaire de la batellerie. Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/64 – p. 11 N° d’ordre Il en va de même du fait que son personnel serait essentiellement employé plutôt qu’ouvrier, la commission paritaire de la batellerie étant compétente tant pour les travailleurs manuels que pour les travailleurs navigants en général. Il en va encore ainsi de la manière dont la crise du Covid-19 a influencé les activités de , sans en modifier la nature, ou de la façon dont ses activités ont été considérées par les dispositions sanitaires d’urgence adoptées dans ce cadre spécifique. De même, l’affiliation de à un groupement d’entreprises touristiques, si elle peut s’expliquer par la part significative des touristes dans sa clientèle – ce qui est le cas de toutes les entreprises de « bateaux mouches », qui relèvent pourtant explicitement de la commission paritaire de la batellerie – et par les intérêts qu’elle partage avec ces autres entreprises, ne modifie pas la nature de ses activités. Les conséquences économiques potentielles qu’aurait son affiliation à la commission paritaire de la batellerie sur d’autres entreprises similaires et qui devraient alors être affiliées aussi sont également sans pertinence. Il en va d’autant plus ainsi que ne démontre pas que ces autres entreprises exerceraient des activités tout à fait similaires (le site minier de Blegny ne s’assimile pas aisément à une entreprise de bateaux mouche…) et que certaines d’entre elles, telle la Compagnie des croisières mosanes, sont effectivement déjà affiliées au Fonds de la batellerie - quand bien même ce serait de mauvaise grâce (voy. la pièce 10 du dossier de ). Par ailleurs, le fait que le personnel de ne bénéficie pas, ou pas suffisamment, des avantages liés à l’affiliation de cette dernière à la commission paritaire de la batellerie est également sans pertinence du point de vue du caractère juridiquement fondé de cette affiliation. Du reste, ce fait est contesté puisque le Fonds dépose des pièces convaincantes en sens contraire (voy. les pièces 18 à 20 de son dossier) tandis que se borne à de simples allégations à cet égard. Enfin, le fait que le Fonds et l’ONSS aient exécuté le jugement dont appel, compte tenu de son caractère exécutoire par provision, est également sans pertinence sur la solution du litige.
- Par ailleurs, et compte tenu notamment de tout ce qui précède et également du caractère non liant des avis qui pourraient être recueillis, il n’apparaît ni pertinent ni même utile, de solliciter avant dire droit l’avis du Conseil national du travail ou du service des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, travail et concertation sociale.
- Il résulte de tout ce qui précède que relève bien de la commission paritaire n° 139 pour la batellerie. Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/64 – p. 12 N° d’ordre L’appel est donc fondé dans son principe.
- Par contre, les montants réclamés par le Fonds, s’ils correspondent aux décomptes adressés à , sont contestés en tant que tels, sans être justifiés dans leur calcul ou appuyés par des pièces justificatives. Il est impossible à la cour, faute d’éléments sur les rémunérations prises en compte et le calcul des cotisations, de vérifier les montants réclamés. Il s’impose d’ordonner la réouverture des débats pour ce faire, comme dit au dispositif du présent arrêt. Les dépens
- Il y a lieu de réserver les dépens dans l’attente que le litige soit tranché dans son intégralité. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement et faisant application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son article 24 ;
- Dit l’appel recevable ;
- Dit pour droit que la sprlu relève du champ de compétence de la commission paritaire pour la batellerie ; Avant dire droit plus avant, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées au point 25 du présent arrêt ; Fixe la dite réouverture des débats à l’audience publique de la chambre 6A de la cour du travail, division de Namur, siégeant au lieu ordinaire de ses audiences du 13 septembre 2022 à 15 heures pour 20 minutes de débats; Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/64 – p. 13 N° d’ordre Disons, en application de l’article 775 du Code judiciaire, que les délais de dépôt et de communication d’éventuelles conclusions ou pièces nouvelles seront les suivants : - le Fonds déposera et communiquera ses éventuelles conclusions après réouverture des débats et pièces au plus tard le 31 mai 2022 ; - la sprlu déposera et communiquera ses éventuelles conclusions après réouverture des débats et pièces au plus tard le 31 juillet 2022 ; - le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure déposera et communiquera ses éventuelles conclusions de synthèse après réouverture des débats et pièces au plus tard le 31 août
- Réserve à statuer pour le surplus, notamment en ce qui concerne les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : H.M., Président, J.L.D., Conseiller social au titre d’employeur, J.M.G. Conseiller social au titre d’employé, qui ont entendu les débats de la cause et qui signent ci-dessous, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier: Monsieur J.L.D., conseiller social au titre d'employeur, étant dans l’impossibilité de signer l’arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l’article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Président, Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/64 – p. 14 N° d’ordre et prononcé en langue française à l’audience publique de la CHAMBRE 6-A de la Cour du travail de Liège, division Namur, au Palais de Justice de Namur, à 5000 NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le 22 mars 2022, par M. H.M., assisté de M. F.A. qui signent ci-dessous : Le Greffier, le Président. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220322.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100118.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div