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ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220527.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220527.3 No Rôle: 2021/AL/610 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-10-20 Consultations: 217 - dernière vue 2026-06-14 03:02 Fiche La thèse selon laquelle il conviendrait d'indemniser séparément chaque siège de lésion (syndrome du canal carpien gauche et syndrome du canal carpien droit), revient à artificiellement scinder et donc amoindrir les répercussions de l'atteinte globale sur la capacité de travail de la victime, résultant de la maladie professionnelle. L'indemnisation d'une atteinte bilatérale impose de prendre en compte la répercussion de la perte de capacité des deux membres à la fois, ce qui n'équivaut pas toujours à une simple addition de l'incapacité résultant de la perte d'usage de chaque membre. Une indemnisation globale de l'ensemble des répercussions de la maladie est d'autant plus importante dans la matière des maladies professionnelles que l'article 35 des lois coordonnées du 3 juin 1970 prévoit un mécanisme de réduction de l'indemnisation des petites incapacités de travail (l'allocation annuelle est diminuée de 50% si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5%, et de 25% si le taux d'incapacité se situe entre 5% et 10%). La scission artificielle de l'indemnisation en fonction de chaque siège de lésion en lieu et place de l'indemnisation des répercussions de l'ensemble de la maladie professionnelle comme le prévoit la loi préjudicie donc à double titre les victimes de maladie professionnelle. Une telle méthode d'indemnisation ne peut donc être retenue. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladie professionnelle - entérinement du rapport de l'expert - évaluation des répercussions de la maladie dans sa globalité sur la capacité de travail - facteurs socio-économiques Bases légales: Loi - 30-06-1970 - 30,3° - 02 Lien DB Justel 19700630-02 Texte de la décision Numéro du répertoire 2022 / R.G. Trib. Trav. 18/391/A Date du prononcé 27 mai 2022 Numéro du rôle 2021/AL/610 En cause de : FEDRIS C/ FJ Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 E Arrêt Contradictoire Définitif * maladie professionnelle - entérinement du rapport de l'expert - évaluation des répercussions de la maladie dans sa globalité sur la capacité de travail - facteurs socio-économiques EN CAUSE : L'Agence Fédérale des Risques Professionnels, en abrégé Fedris, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie appelante, ayant comparu par son conseil Maître Alain BODEUS, avocat à 4000 LIEGE, rue du Limbourg 50, CONTRE : Monsieur JF, partie intimée, ci-après dénommée « Monsieur F. », ayant comparu par Madame Romina FEGATILLI, juriste à la FGTB Verviers, porteuse de procuration, dont les bureaux sont établis à 4800 VERVIERS, pont aux Lions 23/

  1. • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 29 avril 2022, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 17 juin 2021 par le tribunal du travail de Liège, division Verviers, 2e Chambre (R.G. 18/391/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 8 décembre 2021 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour, invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 26 janvier 2022 ; - l'ordonnance rendue le 3 février 2022 sur base de l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 29 avril 2022 ; - les conclusions d'appel et les pièces de Monsieur F., remises au greffe de la cour le 10 janvier 2022 ; - les conclusions d'appel de Fedris, remises au greffe de la cour le 9 février
  2. les parties ont été entendues à l'audience du 29 avril 2022 et l'affaire a été immédiatement prise en délibéré. I. LES FAITS 1 Monsieur F. est né le 11 mai 1964 (58 ans). Le 5 juillet 2017, Monsieur F. a introduit une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle sous le code 1.606.
  3. Le même jour, il a introduit une seconde demande sous le code 1.606.
  4. 2 Par décision du 14 décembre 2017, Fedris a rejeté la demande du code 1.606.
  5. Par décision du 21 décembre 2017, Fedris a reconnu la maladie du code 1.606.22 et a fixé le taux d'incapacité à 7% (5+2) à partir du 5 juillet
  6. II LES RETROACTES DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL 3 Par requête du 4 juin 2018, Monsieur F. a contesté ces décisions devant le tribunal du travail de Liège (division Verviers). Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal a ordonné une mission d'expertise et l'a confiée au Docteur S. 4 L'expert S. a déposé son rapport le 11 août
  7. L'expert a proposé de retenir les éléments d'indemnisation suivants : - Code 1.606.22 : 5% d'incapacité purement physique à partir du 5 juillet 2017 - Code 1.606.51 : 5% d'incapacité purement physique à partir du 15 mars 2016 II. LE JUGEMENT DONT APPEL 5 Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal du travail de Liège (division Verviers), entérinant le rapport de l'expert, a dit pour droit ce qui suit : « Dit pour droit que Monsieur F. est atteint de la maladie professionnelle code 1.606.22, justifiant d'un taux d'incapacité physique de 5% auxquels doivent être ajoutés 2% pour les facteurs économiques et sociaux. Dit pour droit que Monsieur F. est atteint de la maladie professionnelle code 1.606.51, justifiant d'un taux d'incapacité physique de 5% auxquels doivent être ajoutés 2% pour les facteurs économiques et sociaux à dater du 15/3/
  8. Condamne Fedris au paiement des indemnités légales sur base de ces taux. Dit pour droit que la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul des indemnités s'élève à la somme de 35 438,98 EUR. Condamne Fedris à payer les intérêts moratoires dus sur les indemnités d'incapacité en vertu de l'article 20 de la charte de l'assuré social à dater du 6 novembre
  9. Condamne Fedris aux dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise soit 2 465 EUR comme taxé le 14/9/2020 (sous déduction de la provision de 1 000 EUR), l'indemnité de procédure nulle en l'espèce ainsi que 20 EUR correspondant à la contribution au fonds relatif à l'aide juridique de seconde ligne. » III. L'APPEL 6 Fedris a interjeté appel de ce jugement par requête du 8 décembre
  10. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a statué sur la pathologie du code 1.606.51 et de fixer l'indemnisation comme suit : - 4% (3+1) à partir du 15 mars 2016 pour le syndrome du canal carpien gauche, en fonction d'un salaire de base de 35 438,98 EUR ; - 3% (2+1) à partir du 1er novembre 2019 pour le syndrome du canal carpien droit, en fonction d'un salaire de base de 36 109,06 EUR. 7 Monsieur F. demande, à titre principal, la confirmation du jugement dont appel. A titre subsidiaire, il demande à la cour de fixer l'indemnisation pour la maladie du code 1.606.51 comme suit : - 5% (3+2) au 15 mars 2016 - 7% (5+2) au 1er novembre 2019 IV. LA RECEVABILITE DE L'APPEL 8 Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d'appel prévu par l'article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l'appel, spécialement celles énoncées à l'article 1057 du même code, sont également remplies. 9 L'appel est recevable. V. LE FONDEMENT DE L'APPEL 5.1 Principes 10 Les lois coordonnées du 3 juin 1970 prévoient l'indemnisation de l'incapacité permanente de travail partielle ou totale résultant de la maladie professionnelle (article 30,3°). 11 La Cour de cassation retrace comme suit les principes qui doivent guider l'évaluation de l'incapacité permanente de travail du travailleur atteint d'une maladie professionnelle : « L'étendue du dommage s'apprécie, non seulement en fonction de l'incapacité physiologique, mais aussi de l'âge, de la qualification professionnelle, des facultés d'adaptation, des possibilités de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence sur le marché de l'emploi, celle-ci étant elle-même déterminée par les possibilités dont la victime dispose encore, comparativement à d'autres travailleurs, d'exercer une activité salariée. » Il s'en déduit que « ne méconnaît pas la notion d'incapacité permanente de travail, l'arrêt qui évalue le taux global d'incapacité en ajoutant au pourcentage d'incapacité purement physique un pourcentage représentant les autres facteurs qui déterminent la perte de valeur économique sur le marché général de l'emploi. » 12 L'évaluation doit porter sur la perte de capacité concurrentielle sur le marché de l'emploi par rapport à des travailleurs de la même catégorie d'âge et de formation équivalente et résultant de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur. Cette perte de capacité concurrentielle peut se traduire de différentes manières : par une perte de productivité dans les postes de travail que la victime occupait auparavant ou par une plus grande pénibilité à effectuer ses activités antérieures ou encore par une réduction de ses chances d'obtenir un emploi lorsque la victime est en concurrence avec un travailleur de la même catégorie d'âge et de formation équivalente mais exempt d'incapacité. 13 Le point de comparaison à prendre en compte est le marché général du travail ouvert au travailleur, soit l'ensemble des métiers qu'il demeure apte à exercer de manière régulière et non le seul métier qu'il exerçait au moment de la fixation de l'incapacité permanente de travail . 5.2 Application en l'espèce 5.2.1 Cadre de la contestation en appel 14 L'appel de Fedris porte uniquement sur la maladie du code 1.606.
  11. De son côté, Monsieur F. n'a formé aucun appel incident. En appel, seule cette maladie est donc encore en litige. Le jugement subsiste en ce qu'il a tranché la contestation relative à la maladie du code 1.606.
  12. 5.2.2 Détermination de l'affection à indemniser (code 1.606.51) 15 Monsieur F. a été exposé au risque professionnel de la maladie du code 1.606.51 (atteinte de la fonction des nerfs due à la pression) et est atteint d'une « atteinte bilatérale sensitivomotrice du nerf médian au niveau du canal carpien, symétrique, d'intensité moyenne et d'évolution chronique » (page 13 du rapport). Il appartient à Fedris d'indemniser les répercussions de l'ensemble de la maladie dont souffre Monsieur F. 16 La thèse de Fedris selon laquelle il conviendrait d'indemniser séparément chaque siège de lésion (syndrome du canal carpien gauche et syndrome du canal carpien droit), revient à artificiellement scinder et donc amoindrir les répercussions de l'atteinte globale sur la capacité de travail de la victime, résultant de la maladie professionnelle. L'indemnisation d'une atteinte bilatérale impose de prendre en compte la répercussion de la perte de capacité des deux membres à la fois, ce qui n'équivaut pas toujours à une simple addition de l'incapacité résultant de la perte d'usage de chaque membre. Ainsi, pour prendre un exemple extrême, lorsque, suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, une victime perd l'usage d'un œil puis d'un second, il convient in fine d'indemniser la perte totale de la vue et non de retenir un simple doublement des répercussions résultant de la perte d'un seul œil. Il en va de même de l'indemnisation d'une maladie engendrant plusieurs sièges de lésion sur le même membre (par exemple au poignet, au coude et à l'épaule). Une indemnisation correcte tient compte des répercussions de la perte de capacité globale du membre. La comparaison avec la matière des accidents du travail suggérée par Fedris ne fait d'ailleurs en réalité que renforcer l'analyse de la cour. En accident du travail, on indemnise l'ensemble des répercussions de l'accident, tous sièges de lésion confondus et toutes natures de lésion (physiques et psychiques) confondues. 17 Une indemnisation globale de l'ensemble des répercussions de la maladie est d'autant plus importante dans la matière des maladies professionnelles que l'article 35 des lois coordonnées du 3 juin 1970 prévoit un mécanisme de réduction de l'indemnisation des petites incapacités de travail (l'allocation annuelle est diminuée de 50% si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5%, et de 25% si le taux d'incapacité se situe entre 5% et 10%). 18 La scission artificielle de l'indemnisation en fonction de chaque siège de lésion en lieu et place de l'indemnisation des répercussions de l'ensemble de la maladie professionnelle comme le prévoit la loi préjudicie donc à double titre les victimes de maladie professionnelle. Une telle méthode d'indemnisation ne peut donc être retenue. 5.2.3 Date de prise de cours de l'indemnisation et aggravation 19 L'expert retient la date du 15 mars 2016 comme date de prise de cours de l'indemnisation (date du premier EMG montrant un canal carpien débutant à gauche). Cependant, à l'époque, l'atteinte concernait exclusivement la main gauche (page 13 du rapport) et l'expert évalue les répercussions purement physiques de cette atteinte à un taux d'incapacité de 3%. Ce n'est que suite à l'EMG réalisé le 1er novembre 2019 que l'on peut objectiver une évolution (aggravation) de la maladie vers une atteinte bilatérale (page 12 du rapport de l'expert) dont l'expert fixe les répercussions à 5% d'incapacité de travail purement physique. 20 Il convient donc de fixer les conséquences purement physiques de la maladie comme suit : - 3% d'incapacité permanente à partir du 15 mars 2016 - 5% d'incapacité permanente à partir du 1er novembre 2019 5.2.4 Facteurs socio-économiques 21 En fonction de l'ensemble des facteurs d'appréciation consacrés par la Cour de cassation, c'est-à-dire l'âge de Monsieur F. lors de la date de prise de cours de son indemnisation (51 ans), le taux d'invalidité purement physique retenu (3 %), sa carrière professionnelle dans des métiers lourds (soudeur), ses capacités d'adaptation relatives au vu de sa scolarité limitée (diplôme d'humanités professionnelles en carrosserie), la cour estime qu'il convient de retenir un taux de 1 %. 22 Lorsque la pathologie s'est aggravée en 2019, il convient, pour les mêmes motifs mutatis mutandis (55 ans et taux d'incapacité purement physique de 5%), de retenir un taux de facteurs socio-économiques de 2%. 5.2.5 Salaire de base 23 Fedris soutient que le salaire de base s'élève à 35 438,98 EUR en
  13. Monsieur F. ne conteste pas ce montant qui sera dès lors retenu par la cour. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l'appel recevable et partiellement fondé, Réformant partiellement le jugement dont appel, Condamne Fedris au paiement des indemnités légales dues à Monsieur F. sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % (3+1) à dater du 15 mars 2016 puis de 7% (5+2) à partir du 1er novembre 2019, en fonction d'une rémunération de base de 35 438,98 EUR, à majorer des intérêts légaux à partir du 6 novembre
  14. Condamne Fedris aux dépens d'appel de Monsieur F., nuls, ainsi qu'au paiement de la somme de 22 EUR à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : AF, Conseiller faisant fonction de Président, PC, Conseiller social au titre d'employeur, MLG, Conseiller social au titre d'employé, Assistés de NP, Greffier, Lesquels signent ci-dessous excepté Monsieur MLG, Conseiller social au titre d'employé, qui s'est trouvé dans l'impossibilité de le faire (article 785 du Code judiciaire). Le Greffier Le Conseiller social Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 3-E de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX, par : AF, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de NP, Greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220527.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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