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ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220616.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220616.1 No Rôle: 2022/CL/1 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-07-28 Consultations: 302 - dernière vue 2026-06-14 03:07 Fiche Un litige relatif à la composition d'une délégation syndicale est un litige indivisible au sens de l'article 31 du Code judiciaire. Dans un litige indivisible, l'appelant satisfait à son obligation de mettre à la cause la partie non appelante, ni déjà appelée ou intimée (article 1053 du Code judiciaire) en mentionnant dans la requête d'appel que l'appel est formé « en présence de » la partie appelée, qualifiée de « partie défenderesse originaire ». L'urgence ne peut être reconnue lorsque le demandeur a trop tardé à saisir le juge des référés. L'absence d'action concrète entreprise par une organisation syndicale contestant la composition d'une délégation syndicale, durant plus de 7 mois, peut s'analyser comme de l'inertie faisant obstacle à la reconnaissance de l'urgence comme condition de fondement d'une action en référé. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Litige indivisible Mots libres: Droit judiciaire - litige indivisible - recevabilité de l'appel Référé - composition d'une délégation syndicale - urgence - inertie du demandeur Bases légales: Code Judiciaire - 31 - 01 Code Judiciaire - 584 - 03 Code Judiciaire - 1053 - 04 Texte de la décision Numéro du répertoire 2022 / R.G. Trib. Trav. 22/2/C Date du prononcé 16 juin 2022 Numéro du rôle 2022/CL/1 En cause de :

  1. Métallos Liège - Luxembourg (FGTB)
  2. Centrale Nationale des Employés affiliés à la CSC (CNE) C/ C.G.S.L.B. En présence de : Srl T Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 E Arrêt Contradictoire Définitif * Référé - composition d'une délégation syndicale - urgence - inertie du demandeur EN CAUSE :
  3. Les métallos Liège-Luxembourg, dont le siège est établi à 4000 LIEGE, place Saint-Paul 4 et représentant l'association de fait Métallurgistes de Wallonie et de Bruxelles Syndicat, inscrite à la Banque Carrefour des BCE 0881.508.383, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue de Namur 49,
  4. Centrale Nationale des Employés affiliés à la CSC, dont le siège social est établi à 1401 BAULERS, avenue Robert Schuman 52, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0927.488.957, parties appelantes, ci-après dénommées « la FGTB » et « la CNE » et dénommées ensemble « la FGTB/CNE », ayant toutes deux comparu par leurs conseils Maître Xavier MERCIER et Maître Gauthier GUSTIN, avocats à 4500 HUY, chaussée de Liège 33, CONTRE : La Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique, en abrégé « la CGSLB », dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard Baudouin 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0850.330.011, partie intimée, ayant comparu par son conseil Maître Alice LEBOUTTE, avocat à 4053 EMBOURG, rue Charles Radoux Rogier 2, EN PRESENCE DE : La srl T , dont le siège social est établi à , partie appelée à la cause en appel, ci-après dénommée « la srl T. », comparaissant par Maître Philippe FRANCOIS et Maître Alix DE LA BARRE D'ERQUELINNES , avocats à 1000 BRUSSEL, Terhulpsesteenweg
  5. • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 3 juin 2022, et notamment : - l'ordonnance de référé rendue contradictoirement entre parties le 27 janvier 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège (R.G. 22/2/C) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 3 février 2022 et notifiée aux parties intimées par pli judiciaire le 4 février 2022 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 16 février 2022 ; - l'ordonnance rendue le 22 février sur base de l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 3 juin 2022 ; - les conclusions d'appel et conclusions de synthèse d'appel de la CGSLB, remises au greffe de la cour respectivement les 14 mars 2022 et 2 mai 2022 ; - les conclusions d'appel et conclusions de synthèse d'appel de la srl T., remises au greffe de la cour respectivement les 14 mars 2022 et 2 mai 2022 ; son dossier de pièces, remis le 1er juin 2022 ; - les conclusions principales d'appel de la FGTB et de la CNE, remises au greffe de la cour le 4 avril 2022 ; leur dossier de pièces, remis le même jour. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 3 juin 2022 et l'affaire a été immédiatement prise en délibéré pour qu'un arrêt soit rendu le 6 décembre
  6. I. LES FAITS 1 Les faits de la cause peuvent être brièvement synthétisés provisoirement comme suit, sans préjudice d'un examen plus approfondi par le juge du fond. 2 La srl T. est un centre logistique de tri aérien et routier. Elle est active sur le site de l'aéroport de Bierset. Elle occupe environ 1800 travailleurs. 3 Suite aux élections sociales tenues dans l'entreprise en novembre 2020, les organes de représentation des travailleurs sont composés comme suit : - Conseil d'entreprise (10 sièges) : o 6 mandats effectifs et 6 mandats suppléants pour la FGTB o 2 mandats effectifs et 2 mandats suppléants pour la CNE o 2 mandats effectifs et 2 mandats suppléants pour la CGSLB - CPPT (11 sièges) o 7 mandats effectifs et 7 mandats suppléants pour la FGTB o 2 mandats effectifs et 2 mandats suppléants pour la CNE o 2 mandats effectifs et 2 mandats suppléants pour la CGSLB Auparavant, la CGSLB n'avait aucun représentant au sein de ces organes. 4 A l'issue de ces élections sociales, il restait à composer la délégation syndicale de l'entreprise, comptant 10 membres. C'est ainsi que, par e-mail du 14 janvier 2021 (pièce 3 du dossier de la FGTB/CNE), la FGTB a communiqué à la CGSLB un document intitulé « accord sur le mode de répartition des mandats en délégation syndicale en 315.02 sur l'aéroport de Bierset » (annexe à la pièce 3 du dossier de la FGTB/CNE). Cet accord ne concernait donc pas exclusivement la composition de la délégation syndicale de la srl T. mais celle des différentes entreprises actives à l'aéroport. Cet e-mail fixait les réunions « pour le comptage des affiliés des entreprises » au début du mois de février 2021 (le 9 février 2021 pour ce qui concerne la délégation syndicale de la srl T.). 5 Le 19 janvier 2021, la srl T. a annoncé son intention de procéder à un licenciement collectif. 6 La CGSLB a refusé de signer l'« accord sur le mode de répartition des mandats en délégation syndicale en 315.02 sur l'aéroport de Bierset ». Le 9 février 2021, la CGSLB n'a pas participé à la réunion prévue pour le comptage des affiliés de la srl T., au motif que sa participation à la réunion était conditionnée à la signature de cet accord et qu'à défaut de cette signature, la FGTB et la CNE ne la laisseraient pas prendre part aux discussions. Elle estimait dès lors inutile de se déplacer (pièce 5 du dossier FGTB/CNE). Le 9 février 2021, la FGTB et la CNE se sont réunies pour trouver un accord sur la répartition des 10 mandats de la délégation syndicale de la srl T. La répartition suivante a été retenue : 7 mandats (7 effectifs et 7 suppléants) pour la FGTB et 3 mandats (3 effectifs et 3 suppléants) pour la CNE. Cet accord de répartition a été communiqué à l'employeur par courrier recommandé du 9 février 2021 (pièce 6 du dossier de la FGTB/CNE). 7 Par différents courriers adressés aux organisations syndicales ainsi qu'à l'employeur entre les 10 et 12 février 2021 (pièces 6 à 9 du dossier de la CGSLB), la CGSLB a indiqué qu'elle contestait toute composition de délégation syndicale qui ne tiendrait pas compte de sa représentativité et qu'elle revendiquait au minimum 3 mandats effectifs et 3 mandats suppléants. Elle a également communiqué les noms des délégués syndicaux désignés. 8 Par courrier du 23 février 2021 (pièce 10 du dossier de la CGSLB), la srl T. s'est adressée aux trois organisations syndicales pour constater qu'il n'existait pas de consensus sur la répartition des mandats, qu'elles réclamaient au total un nombre de mandats supérieur à la composition de la délégation syndicale. La srl T. demandait que cette question soit réglée au niveau de la commission paritaire mais indiquait qu'elle était prête à organiser une élection pour la délégation syndicale. Le courrier se terminait comme suit : « Entretemps et faute de consensus entre vos organisations respectives, vous comprendrez que nous ne pouvons provisoirement réserver une suite favorable à vos courriers relatifs à la désignation des membres de la délégation syndicale. » 9 Les parties s'accordent pour exposer que le 2 juin 2021, une réunion s'est tenue entre la srl T. et des membres de la délégation syndicale telle que composée avant les élections sociales et donc sans représentant de la CGSLB. Par courrier du 14 juin 2021 (pièce 11 de son dossier), la CGSLB a vivement déploré cette réunion tenue en dehors de sa présence et a indiqué « se réserve[r] le droit de porter ces faits devant toutes les juridictions compétentes en la matière ». Elle indiquait que maintenant que la délégation syndicale était active, il appartenait à l'employeur de convoquer ses trois représentants à chaque réunion et de leur accorder les facilités nécessaires (local, matériel, ...). 10 La phase d'information et de consultation de la procédure de licenciement collectif a été clôturée le 30 juin
  7. 11 Par courrier du 9 août 2021 (pièce 13 du dossier de la CGSLB), la srl T. a reconnu la tenue de cette réunion du 2 juin 2021 « vu l'urgence à traiter certains sujets et à défaut d'accord sur la nouvelle composition de la délégation ». La srl T. indiquait pour le surplus qu'elle estimait que : - « [elle] ne pourra[it] entériner la composition de la nouvelle délégation syndicale que lorsque (...) sera communiquée une composition univoque par toutes les organisations syndicales » ; - « à ce jour, seule la délégation syndicale telle que composée avant les élections sociales [était] légitime » ; - « jusqu'à ce que la question soit tranchée d'une manière ou d'une autre, [elle] ne pourr[ait] accepter que des affiliés CGSLB exercent en tant que délégués syndicaux et, notamment, qu'ils quittent leur poster de travail pour exercer des missions qui relèvent de la délégation syndicale ». La srl T. a donc décidé d'interagir avec « la délégation syndicale dans sa composition antérieure » (expression utilisée dans un mail du 4 novembre 2021, pièce 42 du dossier de la CGSLB) dans l'attente de la mise en place d'une nouvelle délégation syndicale. 12 La CGSLB et la srl T. se sont échangé encore de nombreux courriers entre les mois d'août 2021 et octobre 2021 (pièces 14 à 18 du dossier de la CGSLB), chacune des parties restant sur sa position. Des arrêts de travail ont par ailleurs été organisés par la CGSLB. 13 Par courrier du 21 octobre 2021 (pièce 19 du dossier de la CGSLB), la srl T. a convié les différentes organisations syndicales à une réunion du « comité faîtier » le 27 octobre 2021 (aucune pièce n'est déposée quant à la composition de ce comité mais il a été exposé à l'audience qu'il s'agit d'un groupement paritaire réunissant les différents acteurs de l'aéroport de Bierset). La réunion du 27 octobre 2021 a été annulée faute de participation de la FGTB et de la CNE (pièce 21 du dossier de la CGSLB). La srl T. a alors demandé au président de la Commission paritaire 312.02 la convocation du bureau de conciliation (courrier du 31 octobre 2021, pièce 22 du dossier de la CGSLB). 14 Le 16 novembre 2021, la srl T. a adressé un avertissement pour abandon de poste à un représentant CGSLB au CPPT, au motif qu'il ne disposait d'aucun crédit d'heures en délégation syndicale (pièce 26 du dossier de la CGSLB). La CGSLB a contesté cet avertissement avec véhémence, en reprochant à la srl T. d'être « juge et partie » (pièce 27 du dossier de la CGSLB). 15 Le bureau de conciliation de la Commission paritaire s'est finalement réuni le 13 décembre 2021 mais la réunion s'est clôturée par un procès-verbal de carence (pièce 29 du dossier de la CGSLB). 16 Le 15 décembre 2021, un des délégués CGSLB de l'entreprise a adressé un e-mail à un inspecteur du travail du contrôle des lois sociales, qui tout en déplorant qu'aucune solution n'ait encore pu être dégagée, a conseillé la saisine des juridictions compétentes (e-mail du 22 décembre 2021, pièce 31 du dossier de la CGSLB). 17 Le 16 décembre 2021, les travailleurs de la srl T. ont approuvé le projet d'accord soumis suite aux négociations du plan social avec « la délégation syndicale dans sa composition antérieure » et donc en dehors de la présence de représentants de la CGSLB. Les CCT ont été signées le 22 décembre
  8. 18 La CGSLB a introduit la présente procédure en référé par citation du 4 janvier
  9. 19 Le premier juge a prononcé son ordonnance le 27 janvier
  10. 20 La FGTB et la CNE ont interjeté appel par requête du 8 février
  11. Elles ont par ailleurs introduit une procédure au fond par requête du 17 février
  12. 21 Les plaidoiries devant le juge du fond sont fixées au 20 juin
  13. II. L'ORDONNANCE DONT APPEL 22 Par ordonnance du 27 janvier 2022, la Présidente du tribunal du travail de Liège (division Liège) faisant fonction a dit pour droit ce qui suit : « Dit l'action recevable et partiellement fondée, Vu l'urgence établie, Fixe provisoirement le nombre de mandats de délégués syndicaux attribué à chaque organisme syndical au sein de la partie défenderesse de la manière suivante : 6 mandats effectifs et 6 mandats suppléants pour la FGTB 2 mandats effectifs et 2 mandats suppléants pour la CNE 2 mandats effectifs et 2 mandats suppléants pour la CGSLB Dit pour droit que chaque organisme syndical concerné enverra à l'employeur par pli recommandé dans les 8 jours du prononcé de la présente ordonnance le nom de chaque délégué qu'il désigne en fonction du nombre de mandats dont il dispose. A défaut pour un (ou plusieurs) organisme syndical de respecter la présente ordonnance et le nombre de mandats lui attribué, l'employeur pourra considérer comme légitime la délégation syndicale composée des délégués des organismes lui ayant présenté les noms des délégués conformément aux mandats attribués en fonction de la présente ordonnance. Donne acte à la première défenderesse du fait qu'elle s'engage à convoquer rapidement une réunion avec la délégation syndicale telle que composée conformément à la présente ordonnance. Dit pour droit que la présente ordonnance est commune et opposable aux parties défenderesses en déclaration de jugement commun. Dit la demande d'astreinte non fondée. Délaisse à chaque partie ses propres dépens. » III. L'APPEL 23 La FGTB et la CNE ont interjeté appel de cette ordonnance par requête du 3 février
  14. Elles demandent à la cour de réformer l'ordonnance dont appel et de déclarer la demande originaire « irrecevable à défaut d'urgence » ou à tout le moins non fondée. Elle demande la condamnation de la CGSLB aux dépens d'instance et d'appel, liquidés à la somme totale de 3 120 EUR. 24 La CGSLB demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et de condamner la FGTB et la CNE aux dépens d'appel, liquidés à la somme de 1 560 EUR. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer l'appel non fondé et de confirmer l'ordonnance dont appel. Elle demande la condamnation de la FGTB et de la CNE aux dépens d'instance et d'appel liquidés à la somme totale de 3 784,18 EUR. 25 La srl T. demande à la cour, « si elle estime que la demande originaire est recevable de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle ne condamne pas la srl T. à une quelconque obligation ou paiement ». IV. LA RECEVABILITE DE L'APPEL 4.1 Prise de cours du délai d'appel 26 Il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'ordonnance attaquée aurait été signifiée, ce qui aurait fait courir le délai d'appel prévu par l'article 1051 du Code judiciaire. 4.2 Mise à la cause de la srl T. 27 La CGSLB invoque l'irrecevabilité de l'appel au motif que la FGTB et la CNE n'auraient pas valablement mis la srl T. à la cause en appel. 4.2.1 Principes 28 L'article 31 du Code judiciaire définit le litige indivisible comme suit : « lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible ». 29 L'article 1053 du Code judiciaire énonce que : « Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant. Ce dernier doit, en outre, au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis. La décision est opposable à toutes les parties en cause. » Il ressort de cette disposition que, lorsque le litige est indivisible, il peut exister trois types de protagonistes en appel, : les appelants, les intimés et les parties appelées à la cause. L'appelant doit : - diriger son appel contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé au sien (parties intimées) ; - appeler à la cause en appel toutes les parties qui ne sont pas encore appelantes, intimées ou déjà appelées à la cause. En cas de litige indivisible, la responsabilité de mettre en cause en appel toutes les parties (en qualité d'intimées ou simplement en qualité de parties appelées à la cause) repose sur l'appelant. Ainsi la Cour de cassation enseigne que si l'appelant n'a pas mis une partie à la cause par un acte d'appel, « les circonstances que la requête d'appel lui ait été notifiée, qu'il ait, dans les pièces de la procédure suivie devant la cour d'appel, été qualifié d'intimé, qu'il ait fait une déclaration de comparution et ait, dans les termes que reproduit le moyen, conclu en se qualifiant d'appelant ne sauraient lui conférer la qualité de partie en cause au sens des articles 1051, 1053, 1054 et 1056 du Code judiciaire ». De même, la seule mention d'une partie à l'acte d'appel, en précisant uniquement qu'il s'agit d'une « partie ayant été [une] partie à la cause en première instance » est insuffisant pour retenir que cette partie a été appelée à la cause en appel . 4.2.2 Application en l'espèce 30 En l'espèce, il n'est pas contestable que le litige est indivisible au sens de l'article 31 du Code judiciaire. Le litige porte en effet sur la répartition des 10 mandats de la délégation syndicale entre la FGTB, la CNE et la CGSLB. Il serait impossible d'exécuter conjointement l'ordonnance dont appel qui détermine une répartition (6 mandats pour la FGTB, 2 mandats pour la CNE et 2 mandats pour la CGSLB) et une décision d'appel qui pourrait décider d'une réparation différente. 31 Par conséquent, le litige étant indivisible, il appartenait à la FGTB et à la CNE, en leur qualité d'appelants, d'intimer toutes les parties dont l'intérêt est opposé au leur et d'appeler à la cause les autres parties. Il n'est pas contesté que la FGTB et la CNE ont valablement diriger leur appel contre la CGSLB, qui a indubitablement un intérêt opposé au leur. 32 En ce qui concerne la srl T., la cour considère qu'elle n'a pas d'intérêt opposé à la FGTB et à la CNE dans la mesure où la société reconnaît que son « rôle (...) dans ce litige est inexistant » et qu'elle « se réfère à justice pour l'attribution des mandats au sein de la délégation syndicale » (point 42 de ses conclusions). La srl T. n'a donc pas la qualité de partie intimée. Il appartenait donc uniquement à la FGTB et à la CNE de l'appeler à la cause en appel conformément au prescrit de l'article 1053 du Code judiciaire. La cour considère qu'en mentionnant dans la requête d'appel que l'appel est dirigé contre la CGSLB « en présence de la srl T » qualifiée de « partie défenderesse originaire », la FGTB et la CNE ont satisfait à leur obligation de mettre à la cause la srl T. en appel. En précisant que leur appel intervenait « en présence de la srl T », la FGTB et la CNE ont bien voulu informer la srl T. des « lieu, jour et heure de la comparution », comme l'impose l'article 1057 du Code judiciaire. La cour souligne d'ailleurs que cette disposition n'impose pas à l'appelant de demander explicitement au greffe de convoquer les parties intimées (et encore moins les parties appelées à la cause en appel, qui ne sont pas du tout visées par cette disposition ). 33 La srl T. a donc valablement été appelée à la cause en appel. 4.3 Intérêt à agir 34 La CGSLB soutient encore que l'ordonnance dont appel ne causerait aucun grief à la FGTB et à la CNE. Elle estime en effet que cette ordonnance est créatrice de droit pour l'ensemble des parties dès lors qu'avant cette ordonnance aucune délégation syndicale n'était valablement constituée. La CGSLB en conclut que « [la FGTB et la CSC] ne peuvent dès lors tirer d'une situation de fait illicite, quand bien même elle aurait été tolérée par la srl T., un intérêt légitime qui justifierait la recevabilité de leur appel » (page 18 de ses conclusions). 4.3.1 Principes 35 La partie qui interjette appel contre un jugement doit effectivement justifier d'un intérêt . Par conséquent, « une partie ne peut appeler d'un jugement que s'il lui inflige un grief » . Au sujet de ce qu'il faut entendre par grief, la doctrine enseigne de manière particulièrement claire ce qui suit : « La question qui se pose à présent est celle de savoir s'il y a lieu de se référer à l'intérêt matériel (« het materieelrechtelijk belang ») déduit du préjudice causé par la décision attaquée au regard de la situation droit matériel de l'appelant et/ou à l'intérêt procédural (« het formeel of procesrechtelijk belang ») résultant de la comparaison entre ce qui a été accordé par le premier juge et ce qui avait été demandé. (...) L'atteinte à la situation de droit matériel de l'appelant suffit à révéler l'intérêt, peu importe que la décision ait été rendue conformément à ses conclusions. (...) De même, la partie qui, devant le premier juge, a commis une erreur de droit ou de droit dans la défense de sa cause, a un intérêt à faire rectifier cette erreur devant le juge d'appel, même si le jugement dont appel est conformer à ses conclusions. » 4.3.2 Application en l'espèce 36 Tout d'abord, la cour relève que la FGTB et la CNE considèrent qu'il existait bien une délégation syndicale valablement constituée dans le respect de la CCT sectorielle, dès avant le prononcé de l'ordonnance dont appel (page 6 de leurs conclusions). La CGSLB pense manifestement que cette position n'a aucun fondement, mais elle existe. La CNE et la FGTB disposent donc d'un intérêt à contester l'ordonnance dont appel sur ce point. 37 Ensuite, même à considérer que cette ordonnance est créatrice de droit pour l'ensemble des parties à la cause, la FGTB et la CNE peuvent estimer, même sans nier le droit de la CGSLB de participer à la désignation ou à l'élection de la délégation syndicale , que le « droit ainsi créé » leur cause un préjudice, par exemple car l'ordonnance dont appel a octroyé deux mandats à la CGSLB alors qu'elles estimeraient qu'un seul mandat était suffisant et que l'autre mandat revient à l'une d'entre elles. 38 La FGTB et la CNE démontrent dont un intérêt légitime à l'appel. 4.4 Conclusion 39 L'appel est donc recevable. V. LE FONDEMENT DE L'APPEL 5.1 Principes 40 L'article 584, alinéa 3 du Code judiciaire énonce que le Président du tribunal du travail et le Président du tribunal de commerce peuvent statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux. L'article 1039, alinéa 1er du même Code prévoit quant à lui que « les ordonnances sur référé ne portent préjudice au principal ». Les deux conditions du référé sont donc l'urgence et le provisoire. 5.1.1 Urgence 41 L'urgence, première condition du référé, est vue comme « la raison d'être » de la magistrature présidentielle qui a été « créée pour permettre au justiciable d'obtenir, sur le champ, une protection de la justice » . L'urgence est à la fois une condition de compétence du juge des référés et une condition de fondement de la demande. 42 L'urgence est tout d'abord une condition de compétence matérielle du juge des référés, qui s'apprécie en fonction de la demande telle que formulée par le demandeur . Par conséquent, si l'urgence n'est pas invoquée par le demandeur, le juge des référés doit se déclarer incompétent. 43 Par ailleurs l'urgence, constatée par le juge, est une condition de fondement de la demande en référé . Cette condition est d'ordre public . 43.1 L'urgence est une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du juge des référés : « Attendu qu'en ce qui concerne la question de l'urgence, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et, dans une juste mesure, de la plus grande liberté » . Il y a notamment urgence « dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable » . Selon le Commissaire royal Van Reepinghen, « on recourra au référé lorsque la procédure ordinaire serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu » et « le concept laisse au juge des référés un large pouvoir d'appréciation et son imprécision même, dans une juste mesure, la plus grande liberté » . Il a ainsi été jugé que : « l'urgence s'apprécie eu égard au dommage imminent ou en cours, à la longueur d'une éventuelle procédure au fond, à l'attitude des parties et à leurs intérêts » ; « L'intervention du président se justifie également dans les cas, le plus souvent d'obligations de faire ou de ne pas faire, où le moindre retard dans la mise en œuvre d'une mesure rapide appropriée, entraînerait un préjudice ou une perte irréparable. Il n'est pas toujours requis qu'il y ait voie de fait ou préjudice irréparable. La crainte d'un préjudice grave, voire d'inconvénient sérieux, peut s'avérer suffisante. L'exigence est ici moindre et laisse au président un large pouvoir d'appréciation mais le risque de conséquences d'une certaine gravité doit être démontrée à suffisance » . La tentative du demandeur de rechercher préalablement un règlement amiable avec son adversaire ne contredit pas en soi la condition d'urgence requise au stade du référé . 43.2 En revanche, l'urgence ne peut être reconnue lorsque le demandeur a trop tardé à saisir le juge des référés ou s'il a provoqué lui-même la situation d'urgence dont il se prévaut. L'urgence requiert par conséquent que « la procédure ait été diligentée dans un délai et avec la diligence compatibles avec l'urgence invoquée par celui qui s'en prévaut » . Par ailleurs, si un autre juge, normalement compétent, peut intervenir avec la même efficacité, l'urgence nécessaire à fonder la demande en référé n'est pas établie. Ainsi, si le juge des référés constate que le demandeur aurait pu obtenir en temps utile la mesure sollicitée par l'application notamment des articles 19, 735 et 708 du Code judiciaire, il rejettera la demande à défaut d'urgence . Les différentes circonstances relevées doivent encore être confrontées à la durée de la procédure ordinaire au fond, sans que l'invocation des lenteurs de cette procédure puisse à elle seule suffire à établir l'urgence . 43.3 On peut retenir en synthèse que l'urgence s'apprécie au regard d'un ensemble d'éléments : l'existence d'un dommage imminent ou en cours, l'attitude des parties et leurs intérêts, la longueur d'une éventuelle procédure au fond. 43.4 L'urgence doit en outre subsister pendante toute la durée de la procédure pour que le juge puisse faire droit à la demande , en ce compris en degré d'appel . 44 Par contre, l'urgence n'est pas une condition de recevabilité de la demande en référé. 5.1.2 Provisoire 45 La seconde condition de la procédure en référé est le provisoire. Le juge des référés ne peut pas statuer au fond, ce qui signifie qu'il ne peut « dire le droit » et que, s'il peut ordonner les mesures appropriées aux circonstances de fait et de droit en fonction des apparences, sa décision ne peut avoir autorité de chose jugée à l'égard du juge du fond . Son intervention n'est pas limitée aux droits incontestés et les mesures qu'il ordonne ne sont pas limitées à des mesures d'attente, conservatoires ou temporaires. L'appréciation du juge des référés porte sur les apparences de droit et ses pouvoirs sont larges pour autant qu'il ne prononce pas des mesures qui porteraient aux parties un préjudice définitif ou irréparable , au moins par équivalent . En d'autres termes, le juge des référés ne peut rendre de décision déclarative ou constitutive de droits, ni régler définitivement la situation juridique des parties . Lorsqu'elle ne relève pas du provisoire, la demande doit être déclarée non fondée . 5.2 Application en l'espèce 5.2.1 Recevabilité de la demande 46 La FGTB et la CNE invoquent l'irrecevabilité de la demande à défaut d'urgence. L'urgence n'étant pas une condition de recevabilité de la demande en référé, cet argument est sans pertinence. La demande originaire est recevable. 5.2.2 Fondement de la demande 47 La FGTB et la CNE estiment que la CGSLB ne démontre pas l'urgence qui fonde sa demande de référé. 48 Il apparait très clair à la cour qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune urgence telle qu'il ne serait pas possible d'obtenir une décision efficace du juge du fond. L'affaire sera plaidée au tribunal, sur le fond, le 20 juin prochain, soit deux semaines après l'audience de plaidoiries fixée devant la cour en référé et quelques jours après le prononcé du présent arrêt. La cour constate d'ailleurs que les calendriers de procédure convenus par les parties en référé (en appel) et au fond ont dû être sensiblement similaires puisque ces deux instances ont été introduites et plaidées quasiment aux mêmes dates. Exiger du juge des référés qu'il examine dans l'urgence et au provisoire une demande relative à la composition d'une délégation syndicale n'a pas de sens lorsque le jugement au fond est attendu dans le mois. C'est d'autant plus vrai lorsqu'on est aux portes d'une période de vacances (toujours plus calme au sein des entreprises), sans échéance particulière (les CCT mettant en œuvre le plan social ont été signées avant même l'introduction de la procédure en référé). 49 Il demeure encore à la cour à examiner si au jour où le premier juge a statué, il existait une urgence qui justifiait d'ordonner la mesure provisoire sollicitée et donc de fixer de manière provisoire le nombre de mandats effectifs et suppléants attribués à chaque organisation syndicale. Conformément aux principes rappelés plus haut, l'urgence ne peut être admise lorsque le demandeur a trop tardé à saisir le juge des référés. Il convient donc d'examiner l'attitude adoptée par la CGSLB avant l'introduction de la procédure en référé. 49.1 La CGSLB soutient que l'urgence se justifiait par l'insécurité juridique qui régnait au sein de l'entreprise en raison de l'absence de délégation syndicale légitimement installée et par la restructuration en cours. Elle estime également qu'il ne peut lui être reproché aucune inertie. 49.2 Il est exact que l'absence d'une délégation syndicale régulièrement instituée au sein de l'entreprise est une source d'insécurité juridique importante et peut engendrer des inconvénients très sérieux, tant en terme de protection des délégués syndicaux qu'en terme de représentation des travailleurs ou encore de négociation de conventions collectives de travail. 49.3 En revanche, la cour estime que la passivité de la CGSLB dans ce dossier ne permet pas de fonder une mesure provisoire sollicitée en référé. La chronologie des évènements est en effet particulièrement éclairante. C'est le 9 février 2021 que s'est tenue la réunion de répartition des mandats au sein de la délégation syndicale. On peut situer l'origine du litige à cette date puisque la FGTB et la CNE se sont réparties l'ensemble des mandats entre elles, sans que la CGSLB n'obtienne aucun mandat alors qu'elle dispose de sièges au CPPT. A partir du 2 juin 2021 (4 mois plus tard), la srl T. a rencontré les membres de la délégation syndicale telle que composée avant les élections sociale (FGTB et CNE, sans CGSLB) notamment afin de préparer la négociation puis de négocier le plan social résultant du licenciement collectif. Le 16 novembre 2021 (encore 5 mois plus tard), la srl T. a adressé un avertissement à un représentant de la CGSLB pour abandon de poste. Le 22 décembre 2021 (un mois plus tard), la négociation du plan social avec la délégation syndicale telle que composée avant les élections sociale (FGTB et CNE, sans CGSLB) s'est clôturée par la signature de conventions collectives de travail (non signées par un permanent de la CGSLB). La CGSLB a saisi le juge des référés par citation du 4 janvier 2022, soit 11 mois après le début du litige. C'est à raison que la CGSLB souligne que la concertation sociale doit primer au sein des entreprises et que le recours aux procédures judiciaires doit rester exceptionnel. Cependant d'une part, elle n'a pris aucune initiative pour mettre en œuvre cette concertation sociale puisque c'est la srl T. qui a fait la démarche de fixer une réunion du comité faîtier et qui a demandé la tenue d'une conciliation au sein de la commission paritaire. D'autre part, même si une action judiciaire n'est pas la solution idéale, elle est parfois inévitable. Les seules actions entreprises par la CGSLB ont été d'adresser des courriers de contestation et d'organiser quelques arrêts de travail. Même l'initiative d'interpeller le contrôle des lois sociales est plutôt à mettre au crédit d'un représentant du personnel individuel (Monsieur H.) et non de la CGSLB en tant qu'organisation syndicale (tous les autres courriers adressés à l'employeur ou aux autres organisations syndicales sont signés par Madame H., secrétaire permanente). Que la CGSLB ait espéré pouvoir obtenir une solution négociée lorsque chaque partie campait sur ses positions et qu'aucune délégation syndicale ne fonctionnait, c'est une chose. Qu'elle n'ait pas réagi autrement que par des actes symboliques (courriers et arrêts de travail de quelques heures) après la première réunion entre la srl T. et la délégation syndicale telle qu'anciennement composée est plus difficilement compréhensible. Comment la CGSLB pouvait-elle encore espérer que la situation se règle sans l'intervention d'un tiers (conciliateur ou juge) à partir du moment où l'employeur négociait un plan social avec une délégation syndicale dont elle était exclue ? En d'autres termes, la cour juge qu'à tout le moins depuis le 2 juin 2021, l'absence d'action concrète de la CGSLB peut s'analyser comme de l'inertie faisant obstacle à une action en référé introduite plus de 7 mois plus tard (4 janvier 2022). 49.4 La cour relève encore que le second argument avancé par la CGSLB pour justifier l'urgence, soit « la restructuration en cours et les négociations sociales qui en découlent dont sont exclus les représentants de la [CGSLB] » (page 25 de ses conclusions) souligne encore davantage la tardiveté de son action. Lorsque l'action en référé a été introduite, non seulement le licenciement collectif avait été décidé mais le plan social avait été négocié et même coulé dans des conventions collectives de travail. La décision du juge des référés était donc de toute façon impropre à lui permettre de participer à cette négociation. 49.5 Le déroulement de la procédure au fond conforte naturellement encore la cour dans son analyse. Si la CGSLB avait saisi le tribunal du travail en juin 2021, elle aurait vraisemblablement pu obtenir un jugement au fond (de nature à assurer une sécurité juridique nettement plus grande qu'une ordonnance de référé) pour la fin du mois de novembre 2021 , soit plusieurs mois avant le moment où elle a finalement introduit la procédure en référé. La GSLB aurait même pu coupler cette demande d'une demande de mesures provisoires devant le juge du fond (sur pied des articles 19, al. 3, et 735 du Code judiciaire). 49.6 L'urgence n'était donc pas établie au moment où le premier juge a pris sa décision. 50 Il convient par conséquent de réformer l'ordonnance dont appel et de débouter la CGSLB de sa demande originaire. 5.3 Dépens 51 S'il épuise entièrement sa juridiction, le juge des référés a l'obligation de statuer sur les dépens . 52 Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé. La condamnation aux dépens ne peut cependant être prononcée à l'égard de la partie succombante que si elle s'est trouvée dans un lien d'instance par rapport à la partie qui a triomphé . Deux conditions sont donc nécessaires pour qu'une partie soit condamnée aux dépens : avoir succombé et s'être trouvée dans un lien d'instance par rapport à une partie qui a triomphé. La doctrine définit la notion de lien d'instance « de manière restrictive : il faut qu'il y ait eu, entre les parties, demande de condamnation, et que cette demande ait mené à la condamnation effective d'une d'entre elles » . 53 Il se peut qu'aucune condamnation aux dépens ne soit prononcée, par exemple « lorsque le tribunal a fait droit à une faculté accordée par la loi à une des parties sans statuer sur une contestation aux torts de l'autre partie » . 54 En l'espèce, la CGSLB est la partie succombante. Cependant, il n'existait aucun lien d'instance, ni entre elle-même et la srl T., ni entre elle-même et la FGTB et la CNE. Aucune des parties ne formule aucune demande de condamnation à l'égard d'aucune autre. 55 Il convient donc de retenir que chacune des parties supportera ses propres dépens. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l'appel recevable et fondé, Réformant l'ordonnance dont appel, déclare la demande originaire non fondée, Confirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a délaissé à chaque partie ses propres dépens d'instance, Délaisse à chaque parties ses propres dépens d'appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Benoît VOS, Conseiller social au titre d'employeur, Jacky PIERSON, Conseiller social au titre d'employé, Assistés de Nadia PIENS, Greffier, Lesquels signent ci-dessous excepté Monsieur Jacky PIERSON, Conseiller social au titre d'employé, qui s'est trouvé dans l'impossibilité de le faire (article 785 du Code judiciaire). Le Greffier Le Conseiller social Le Président et prononcé par anticipation, en langue française à l'audience publique de la Chambre 3-E de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX, par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de Nadia PIENS, Greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220616.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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