id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220620.1 No Rôle: 2021/AL/336 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-11-16 Consultations: 212 - dernière vue 2026-06-14 03:08 Fiche La cession couplée de deux fonds de commerce constituant ensemble une double entité économique (à savoir un salon de coiffure pour femmes et un salon de coiffure pour hommes, contigus et exploités respectivement par deux sociétés faisant partie d'un même groupe), accompagnée de la reprise de certains membres du personnel affectés aux deux fonds de commerce et suivie de la poursuite par le cessionnaire d'une activité dont la nature intrinsèque est identique à celle des deux fonds de commerce cédés (à savoir l'exploitation d'un salon de coiffure mixte), dans le local de l'un des deux fonds de commerce cédés, constitue un transfert d'entreprise au sens de la C.C.T. n° 32bis. Ni la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée entre un travailleur occupé par le cédant et le cessionnaire avant la date du transfert, ni la conclusion d'une convention de cessation de contrat de commun accord entre le même travailleur et son employeur originaire après la date du transfert, ni même l'occupation du travailleur durant quelques jours après le transfert par une société faisant partie du même groupe que le cessionnaire, avant la réouverture du salon issu du transfert, ne peuvent avoir pour effet de priver ledit travailleur du bénéfice de la protection offerte par la CCT 32 bis. Le cédant n'est pas tenu au paiement de l'indemnité de rupture due au travailleur dont le contrat a rompu par le cessionnaire après le transfert d'entreprise. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Continuité des entreprises - Réorganisation judiciaire - Transfert de l'entreprise Mots libres: Contrat de travail – transfert d'entreprise – transfert d'une double entité économique – transfert des droits et obligations résultant des contrats de travail existant à la date du transfert – solidarité du cédant et du cessionnaire limitée aux dettes existant à la date du transfert Bases légales: Convention collective de travail numérotée - 32bis - 07-06-1985 - 6,7 et 8 - 31 Lien DB Justel 19850607-31 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 15/4051/A € JGR Date du prononcé 20 juin 2022 Numéro du rôle 2021/AL/336 En cause de : L.L. C/ SPRL G. Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3-J Contradictoire interlocutoire Réouverture des débats * Contrat de travail – transfert d’entreprise (cession de fonds de commerce) – contrat à durée déterminée conclu entre le cessionnaire et le travailleur avant le transfert – résiliation de commun accord du contrat conclu entre le cédant et le travailleur après le transfert – CCT 32bis (art. 7 et 8) Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 2 N° d’ordre EN CAUSE : Monsieur L.L., partie appelante, ci-après dénommée « Monsieur L », ayant comparu en personne et assisté de son conseil Maître Juliette DERMINE, avocat à 4000 LIEGE, Av. Constantin-de-Gerlache 41 ; CONTRE :
- La SPRL G, BCE 0411.646.026, dont le siège social est établi partie intimée, ci-après dénommée « La SPRL G. », ayant comparu par ses conseils Maître Olivier MOUREAU et Maître Florence GABER, avocats à 4000 LIEGE, Quai de Rome 2
- la SPRL FP, partie intimée, ci-après dénommée « la SPRL FP », ayant comparu par son conseil Maître Amandine WATTIEZ, avocat à 7531 HAVINNES, Grand Chemin 154 ; • • • I. INDICATIONS DE PROCEDURE
- La Cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 22 avril 2021 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 11ème Chambre (R.G. 15/4051/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 7 juin 2021 et notifiée aux deux parties intimées par pli judiciaire le 11 juin 2021 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 22 septembre 2021 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 3 N° d’ordre - l’ordonnance du 22 septembre 2021 basée sur l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 23 mai 2022 ; - les conclusions d’appel, les conclusions additionnelles d’appel et les conclusions de synthèse d’appel de la SPRL G. remises au greffe de la Cour respectivement les 21 octobre 2021, 28 janvier 2022 et 25 avril 2022, et son dossier de pièces remis le 9 mai 2022 ; - les conclusions d’appel et les conclusions additionnelles et de synthèse d’appel de la SPRL FP. remises au greffe de la Cour respectivement les 22 novembre 2021 et 24 février 2022, et ses dossiers de pièces déposés respectivement le 25 avril 2022 et le 28 avril 2022 ; - les conclusions de Monsieur L remises au greffe de la Cour le 21 décembre 2021 et son dossier de pièces remis le 16 mai
- Les parties ont été entendues à l’audience publique du 23 mai 2022 et l’affaire a été immédiatement prise en délibéré après la clôture des débats. II. FAITS ET ANTÉCÉDENTS PERTINENTS
- La SPRL G. exploitait un salon de coiffure pour hommes dans le centre commercial du Cora de Rocourt, dans un local qu’elle louait à cet effet à la société de gestion dudit centre. Ce salon était contigu à un salon de coiffure pour femmes qui était exploité par une société sœur de la SPRL G., à savoir la SPRL GF1, dans un autre local loué à cet effet par cette dernière société à la même société de gestion du centre commercial.
- Monsieur L est entré au service de la SPRL G. le 7 avril 1986 (pièces n° 1 de Monsieur L et pièces n° 1 à 3 de la SPRL G.), en qualité de coiffeur. Connaissant divers problèmes de santé, il est en incapacité de travail à partir du 1er janvier
- Le 6 février 2015, la SPRL G. conclut avec la SPRL FP une convention de cession de fonds de commerce2 portant sur le rachat, par la SPRL FP, de « l’intégralité des actifs mobiliers » du salon de coiffure exploité par la SPRL G., pour un prix de 100.000,00 € payable immédiatement à raison d’un acompte de 10.000,00 € et pour le 31 mars 2015 pour le solde de 90.000,00 € (pièce n° 12 de la SPRL G. et pièce n° 6 de la SPRL FP). 1 Il est constant et non contesté comme tel que la SPRL G. et la SPRL GF avaient en effet les mêmes associés, les mêmes gérants et le même siège social. 2 La date exacte de la conclusion de cette convention a été contestée par la SPRL FP devant les premiers juges ; elle n’est cependant plus contestée en appel, en manière telle que la Cour ne reviendra pas sur cette contestation. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 4 N° d’ordre Les actifs ainsi rachetés par la SPRL FP à la SPRL G. sont plus précisément décrits comme suit sous le point
- du titre II. de cette convention : « la clientèle, l’organisation commerciale, le matériel et les meubles garnissant les lieux », à l’exclusion toutefois de la dénomination sociale (point
- du titre II.). Le bail et le personnel ne font pas non plus partie de la cession convenue, la SPRL G. s’engageant à se désister de son bail et à « prend[re] en charge la gestion de son personnel travaillant dans l’établissement, à savoir par préavis ou par reclassement » (titre III. de la convention de cession). La prise de possession des actifs rachetés est fixée au 1er avril
- Le 6 février 2015 également, la SPRL FP conclut également une convention de cession de fonds de commerce avec la SPRL GF, portant sur le rachat, par la SPRL FP, de l’intégralité des actifs mobiliers du salon de coiffure exploité par la SPRL GF (pièce n° 13 de la SPRL G. et pièce n° 1 de la SPRL FP). Les conditions financières convenues sont exactement les mêmes que celles convenues entre la SPRL G. et la SPRL FP. Les actifs rachetés sont décrits dans les mêmes termes. La dénomination sociale, le bail et le personnel ne sont pas non plus repris parmi ces actifs. Il s’impose cependant de préciser d’ores et déjà, pour la clarté des développements qui vont suivre, que la SPRL FP reprendra néanmoins et par ailleurs en location, à partir du 1er avril 2015, le local dans lequel la SPRL GF exploitait alors son salon et ce, aux termes d’un accord déjà intervenu entre-temps avec la société de gestion de la galerie commerciale du Cora de Rocourt dont il sera encore et plus amplement question ultérieurement. La prise de possession des actifs est également fixée au 1er avril
- Le 11 février 2015, la SPRL G. et la SPRL GF adressent à leurs travailleurs respectifs le courrier commun suivant : « Par la présente, nous souhaitons vous confirmer les termes de nos récents entretiens. Vous n’êtes pas sans savoir que nos sites de CORA sur lesquels vous travaillez habituellement rencontrent depuis de nombreux mois certaines difficultés. Nous avons donc trouvé un repreneur à qui nous avons pu céder nos deux entités. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 5 N° d’ordre Cette nouvelle société, [FP], s’établira sur les lieux dès le 1er avril prochain. Les responsables sont à la recherche de personnel qualifié et nous avons fait en sorte que vous soyez prioritaires dans leurs interviews. Vous pouvez donc contacter Monsieur [SD], responsable des engagements, au 0475/[…], en lui signalant bien que vous êtes actuellement sous contrat chez [G]. Si vous ne trouviez pas accord avec le repreneur, nous tenterions de vous reclasser dans un de nos autres salons [GF], [G.] ou [D], mais sans aucune certitude à l’heure actuelle. Selon le contact que vous aurez avec le repreneur et le choix que vous ferez, nous verrons ensemble si un préavis doit vous être envoyé, afin de préserver tous vos droits. Nous vous prions de bien vouloir nous faire savoir dans les dix jours et par écrit, soit avant le 25 février prochain, au siège social […], votre décision. Vous remerciant de votre collaboration, […] » (pièce n° 4 de la SPRL G. et pièce n° 2 de Monsieur L).
- Le 20 mars 2015, la SPRL FP et Monsieur L (qui est toujours en incapacité de travail à ce moment) signent un contrat de travail à durée déterminée destiné à prendre cours le 18 avril 2015 pour se terminer le 17 juillet 2015 (pièce n° 3 de Monsieur L). Aux termes de ce contrat, la SPRL FP engage Monsieur L à son service pour assurer des prestations d’ « accueil, conseil, coupe et coiffure » au centre commercial du Cora de Rocourt.
- Il paraît par ailleurs constant et non contesté comme tel que la SPRL G. et la SPRL GF mettent un terme à leurs activités le 31 mars 2015 et que la SPRL FP entame des travaux d’aménagement dans l’ancien local du salon de la SPRL GF dès le 1er avril, en vue d’y entamer ses activités le 18 avril
- L’incapacité de travail de Monsieur L prend quant à elle fin le 5 avril
- Monsieur L est alors engagé à partir du 8 avril 2015 au service d’une société sœur de la SPRL FP, à savoir une SPRL CCC3, dans les liens d’un autre contrat de travail à durée déterminée destiné à prendre fin le 16 avril
- 3 Il est en effet constant et non contesté comme tel que la SPRL FP et la SPRL CCC ont les mêmes associés, à savoir Monsieur BT, Monsieur SD et une SPRL de droit luxembourgeois ELEXIA, et le même siège social, situé à Mons ; seule l’identité de leurs gérants diffère : alors que le gérant de la SPRL FP est Monsieur BT, le gérant de la SPRL CCC est Monsieur SD (cf. pièces n° 7 et 8 de la SPRL FP). Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 6 N° d’ordre Ce contrat n’est pas produit par les parties4 ; il est cependant constant et non contesté comme tel qu’en exécution de ce contrat, Monsieur L fut occupé en qualité de coiffeur au sein d’un nouveau salon de coiffure ouvert et exploité par la SPRL CCC dans une autre partie du centre commercial du Cora de Rocourt, sous le couvert d’une franchise sœur de la franchise FP, à savoir la franchise CC
- C’est dans ce contexte que le 7 avril 2015, la SPRL G. et Monsieur L signent une convention de « cessation du contrat de travail de commun accord », aux termes de laquelle ces deux parties « conviennent, de commun accord, de mettre un terme au contrat de travail qui les lie à la date du 07 avril 2015 » (pièce n° 6 de la SPRL G. et pièce n° 5 de Monsieur L). Cette cessation n’est assortie du paiement d’aucune indemnité et le C4 établi ensuite par la SPRL G. fait état du motif suivant : « rupture de commun accord au 07/04/2015 car le travailleur a un autre employeur dès le 08/04/2015 ».
- Le contrat à durée déterminée sous le couvert duquel Monsieur L a été engagé du 8 au 16 avril 2015 au service de la SPRL CCC n’est cependant exécuté que jusqu’au 11 avril 2015, la SPRL CCC ayant pris l’initiative d’y mettre fin avant l’échéance de son terme. La Cour ignore si un motif fut formellement invoqué à l’appui de cette rupture anticipée. Toujours est-il que dans le cadre de la présente procédure, la SPRL FP indique qu’elle aurait été motivée par le fait que « le gérant de la SPRL [CCC], également fondateur de la [SPRL FP], dut se rendre compte très rapidement que Monsieur [L] ne correspondait pas au profil recherché et qu’il ne respectait pas les règles imposées au sein de l’entreprise » (page 2 des conclusions d’appel de la SPRL FP, 7ème attendu).
- Le 18 avril 2015, la SPRL FP notifie alors à Monsieur L la rupture du contrat de travail à durée déterminée qu’ils avaient signé le 20 mars 2015, moyennant le paiement d’une indemnité de rupture égale à deux semaines de rémunération (pièce n° 3 du dossier de Monsieur L et pièce n° 2 de la SPRL FP)
- Aucun motif n’est alors invoqué à l’appui de cette rupture. 4 La fiche de paie se rapportant à cette occupation est cependant produite en pièce n° 4 du dossier de la SPRL FP. 5 Voir notamment à ce propos la pièce n° 17 de la SPRL G.. 6 La lettre de rupture est formellement datée du 21 avril 2015, mais les parties semblent s’accorder sur le fait que le contrat fut rompu dès le 18 avril 2015 ; c’est en tout cas cette dernière date qui est reprise sur les documents de fin de contrat établis par la SPRL FP et Monsieur L s’en prévaut lui-même comme telle dans ses conclusions (notamment en page 5 de ses conclusions d’appel, point 11.). Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 7 N° d’ordre Dans le cadre de la présente procédure, la SPRL FP prétend cependant qu’elle aurait été motivée par le fait « qu’il est apparu (lorsqu’il travaillait pour le compte de [CC], le gérant de cette société étant un des fondateurs de la [SPRL FP]) que [Monsieur L] ne correspondait pas au profil recherché et qu’il ne respectait pas les règles imposées au sein de l’entreprise » (conclusions d’appel de la SPRL FP, p. 9, point 5)).
- Le 2 mai 2015, Monsieur L conclut un nouveau contrat de travail à durée déterminée avec une autre société sœur de la SPRL FP, à savoir la SPRL FPCC, destiné à prendre fin le 1er juin 2015 (pièce n° 7 de Monsieur L)
- Ce dernier contrat porte sur des prestations de coiffure à effectuer par Monsieur L dans le salon CC exploité par cette dernière société dans le centre commercial City 2 à Bruxelles.
- Le 26 juin 2015, Monsieur L introduit auprès de l’auditorat du travail de Liège une déclaration de personne lésée dont il lui est donné acte dans les termes suivants : «1 J’ai travaillé depuis le 07/04/1986 pour la sprl [G.] (BCE n° […]). Je travaillais dans le salon galerie Cora en face des caisses du magasin. En décembre 2014, j’ai appris que le salon de coiffure allait être repris par l’entreprise [FP] (gérée pour ce qui me concerne par Monsieur [SD] et Monsieur [BT]8) et que rien ne changerait pour moi. De janvier au 5 avril 2015, j’étais en incapacité de travail à cause de deux opérations à la main que j’ai dû subir. Le 7 avril 2015, la secrétaire de la sprl [G] m’a appelé afin que je vienne signer un document dans le cadre de la procédure légale de reprise du salon. J’étais à ce moment à l’hôpital car ma femme venait de subir un AVC. Je vous remets ce document, intitulé « Cessation de contrat de travail de commun accord » (pièce 1)
- Il était déjà signé (j’ignore par qui) au nom de l’employeur quand on me l’a présenté. 2 Du 1er avril au 18 avril, le salon en face des caisses du magasin était en travaux. Dès mon retour d’incapacité le 8 avril 2015, j’ai donc été travaillé pour un autre salon galerie Cora détenu par Monsieur [SD] et Monsieur [BT]10, situé en face du magasin esprit. J’ai ainsi signé un contrat du 8 au 16 avril 2015 (pièce 2)
- 7 Il est en effet constant que ces deux sociétés ont également les mêmes associés et le même siège social ; elles ont de surcroît le même gérant, à savoir Monsieur BT (cf. pièces n° 4, 7 et 9 de la SPRL FP). 8 Il s’agit pour rappel des deux premiers associés de la SPRL FP, dont Monsieur BT est le gérant. 9 Il s’agit de la convention dont question sous le point
- ci-avant. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 8 N° d’ordre Ainsi, du mercredi 8 avril au samedi 11 avril, j’ai travaillé pour la société. Le samedi 11 avril 2015, Monsieur [BT] m’a indiqué que je ne convenais pas et qu’il mettait fin à mon contrat. La rémunération due m’a a priori été versée. 3 J’aurais dû ensuite retourner travailler auprès du salon galerie Cora en face des caisses du magasin, dès que les travaux étaient terminés : j’avais à cet égard conclu un contrat le 20 mars 2015, prenant cours le 18 avril 2015 (pièce 3). Je n’ai même pas débuté mes prestations puisqu’il a été mis fin à mon contrat moyennant le paiement d’une indemnité de 2 semaines, que j’ai effectivement perçue. 4 Le 14 avril 2015, ne comprenant pas ce qui se passait, j’ai adressé un courrier afin de faire part de mon désarroi (pièce 4)
- Je vous remets par ailleurs une attestation d’un psychologue confirmant mon état (pièce 6)
- 5 Le 2 mai 2015, Monsieur [BT] m’a fait signer un nouveau contrat de travail (pièce 5)14 : je n’ai cependant pas presté, malgré ma disposition pour ce faire. Je n’ai rien perçu comme rémunération et/ou indemnité de rupture. […] » (pièce n° 8 de Monsieur L). III. DEMANDES ORIGINAIRES DE MONSIEUR L ET PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL
- Le 2 juillet 2015, Monsieur L a déposé au greffe du tribunal du travail de Liège, division Liège, une première requête introductive d’instance, dirigée à l’encontre de la SPRL G. et formulée comme suit : 10 Il s’agit pour rappel des deux premiers associés communs des SPRL FP et CCC , qui en sont en outre les gérants respectifs. 11 Il s’agit du contrat dont question sous le point
- ci-avant, dont aucune copie n’est pas produite par les parties dans le cadre de la présente procédure mais dont l’existence et la teneur ne font l’objet d’aucun contestation. 12 La copie de ce courrier ne figure pas parmi les pièces qui ont été soumises à la Cour et aucun élément objectif du dossier ne permet n’en établir la réalité ni la teneur. 13 Il s’agit semble-t-il de la deuxième pièce produite par Monsieur L dans le cadre de la présente procédure, sous le n° 4 de son inventaire. 14 Il s’agit du contrat dont question sous le point
- ci-avant. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 9 N° d’ordre « Je conteste la cessation du contrat de travail de commun accord. J’estime qu’il y a un abus de faiblesse suite à la situation psychologique au moment de la signature ». Cette première cause a été inscrite au rôle général du tribunal sous le n° 15/4051/A.
- Par conclusions déposées le 7 décembre 2015, Monsieur L a par ailleurs précisé qu’il y poursuivait la condamnation de la SPRL G. au paiement des postes suivants : - une indemnité de préavis pour un montant équivalent à 147 jours et 9 semaines de rémunération, soit un montant provisionnel de 16.882,42 € bruts, - 17 semaines de rémunération à titre d’indemnité pour rupture manifestement déraisonnable, soit un montant provisionnel de 9.566,70 € bruts, - les dépens liquidés à 2.200,00 € à titre d’indemnité de procédure.
- Le 22 janvier 2016, Monsieur L a déposé au greffe du même tribunal une seconde requête introductive d’instance, dirigée cette fois à l’encontre de la SPRL FP et formulée comme suit : « Je conteste la rupture du contrat pour 1) indemnisation préavis complet 2) licenciement abusif 3) dommage moral 4) j’estime qu’il y a un abus de faiblesse ». Cette seconde cause a été inscrite au rôle général sous le n° 16/425/A.
- Par conclusions déposées le 14 juillet 2016, Monsieur L a par ailleurs demandé la jonction de cette cause avec la première et précisé qu’il y poursuivait la condamnation de la SPRL FP au paiement des postes suivants : - une indemnité de préavis pour un montant équivalent à 147 jours et 9 semaines de rémunération, soit un montant provisionnel de 16.882,42 € bruts, - 17 semaines de rémunération à titre d’indemnité pour rupture manifestement déraisonnable, soit un montant provisionnel de 9.566,70 € bruts, - 2.250,98 € à titre de rémunération du mois de mai 2015, - les dépens liquidés à 1.320,00 € à titre d’indemnité de procédure. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 10 N° d’ordre
- Par un premier jugement prononcé le 21 décembre 2017, le tribunal a tout d’abord joint les deux causes précitées pour connexité. Après avoir ensuite réservé à statuer quant à la recevabilité et au fondement des demandes de Monsieur L, le tribunal a ordonné : - d’une part, la production des statuts des différentes sociétés dont question ci-avant, avec indication des divers salons exploités par celles-ci et de la localisation de ceux-ci, - et d’autre part, la comparution personnelle de Monsieur L, des gérants de la SPRL G. et des gérants de la SPRL FP.
- Lesdits statuts ont été produits et Monsieur L et lesdits gérants ont été entendus par le tribunal le 25 juin 2020, notamment quant aux circonstances de la cession des salons des SPRL G. et GF à la SPRL FP et de la signature des différentes conventions concernant Monsieur L. La cause a ensuite été remise en état et fut plaidée le 4 mars
- IV. JUGEMENT CONTESTÉ
- Par le jugement contesté du 22 avril 2021, les premiers juges ont déclaré les demandes de Monsieur L non fondées, hormis celle portant sur la débition d’arriérés de rémunération pour le mois de mai 2015, sur laquelle ils ont réservé à statuer, de même que sur les dépens. V. APPEL ET DEMANDES DES PARTIES EN DEGRÉ D’APPEL V.
- Appel et demandes de Monsieur L
- Par requête déposée le 7 juin 2021 et explicitée par voie de conclusions, Monsieur L postule la réformation du jugement dont appel et la condamnation des parties intimées, ou l’une à défaut de l’autre, au paiement des sommes suivantes : - 16.882,42 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 11 N° d’ordre - 9.566,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement manifestement déraisonnable, - 2.250,98 € à titre de rémunération du mois de mai 2015, à majorer des intérêts de retard au taux légal depuis les différentes dates d’exigibilité. Monsieur L poursuit également la condamnation des intimées aux dépens d’instance et d’appel, liquidés à l’indemnité de procédure (2.600,00 € x 2) et aux 20,00 € de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. V.
- Demandes de la SPRL G.
- La SPRL G. demande à la Cour de dire l’appel de Monsieur L à tout le moins non fondé et, de ce fait, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit non fondées ses demandes portant sur l’indemnité compensatoire de préavis et sur l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. Elle demande également à la Cour de la mettre hors cause en ce qui concerne la demande relative à la rémunération du mois de mai
- Elle postule enfin la condamnation de Monsieur L aux dépens, liquidés à 2 x 2.600,00 € correspondant aux indemnités de procédure des deux instances.
- A titre subsidiaire, la SPRL G. demande à la Cour de limiter l’indemnité compensatoire de préavis postulée par Monsieur L à la somme de 11.502,36 €, et l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable à la somme de 1.455,38 €. V.
- Demandes de la SPRL FP
- La SPRL FP demande à la Cour de déclarer l’appel de Monsieur L non fondé et ses demandes originaires prescrites et/ou non fondées. Elle postule par ailleurs la condamnation de Monsieur L aux dépens des deux instances, liquidées aux indemnités de procédure (2 x 2.600,00 €).
- A titre subsidiaire, la SPRL FP demande à la Cour ce qui suit : Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 12 N° d’ordre - de prononcer la condamnation in solidum de la SPRL G. avec elle, - de réduire l’indemnité de rupture à 1,00 € provisionnel et d’en déduire un montant net de 608,99 € (947,42 € bruts) payé à Monsieur L le 28 avril 2015, - et de réduire l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable à 3 semaines de rémunération. VI. RECEVABILITÉ DE L’APPEL
- L’appel a été introduit dans les formes légales. Le délai légal d’appel a également été respecté, le dossier ne révélant pas que le jugement dont appel a été signifié. L’appel est donc recevable. VII. DISCUSSION VII.
- Quant à l’indemnité compensatoire de préavis postulée par Monsieur L VII.1.a. Position et moyens des parties
- Monsieur L invoque essentiellement les éléments suivants à l’appui de sa demande de ce chef : - que la reprise du salon de la SPRL G. par la SPRL FP constituerait un transfert d’entreprise au sens de la CCT 32bis, de sorte que le contrat de travail qui le liait à la SPRL G. aurait été transféré de plein droit à la SPRL FP, qu’aucun nouveau contrat n’aurait dû être conclu avec celle-ci et que la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée constituerait en tout état de cause une modification des conditions de travail contraire à ladite CCT, - qu’il aurait été victime de manœuvres dolosives de la part de la SPRL G. et de la SPRL FP en vue de le priver de l’application de la CCT 32bis, - et qu’une indemnité compensatoire de préavis lui serait en conséquence due solidairement par les deux intimées, tenant compte de la totalité de l’ancienneté acquise depuis son entrée au service de la SPRL G. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 13 N° d’ordre
- La SPRL G. conteste pour sa part les manœuvres dolosives qui lui sont imputées par Monsieur L et affirme avoir au contraire veillé à ce que ses travailleurs ne se retrouvent pas sans emploi et leur avoir assuré qu’elle assumerait pleinement ses obligations dans le cas contraire. Elle fait par ailleurs valoir que même si la convention de rupture de commun accord n’était pas valable, « cela n’enlèverait rien à la validité du contrat de travail conclu 15 jours plus tôt entre [Monsieur L] et la société [FP] », « la signature de cette convention, le 20 mars 2015, [entraînant], de facto la fin de la relation contractuelle avec la concluante en tous cas à partir du 18 avril 2015 ». A titre subsidiaire, la SPRL G. se prévaut du fait qu’elle ne peut en tout état de cause pas être tenue du licenciement notifié à Monsieur L par la SPRL FP, dans la mesure où le transfert d’entreprise n’entraîne pas une responsabilité solidaire du cédant et du cessionnaire pour les dettes postérieures au transfert, outre que l’application de la CCT 32bis n’empêchait pas Monsieur L de poursuivre l’exécution de son contrat avec la SPRL FP sous le couvert d’un contrat à durée déterminée. Elle affirme par ailleurs que « le licenciement de M. [L] étant postérieur à la reprise du salon, la seule possibilité de [la] condamner serait de démontrer [qu’elle] aurait, par ses agissements, organisé avec le cessionnaire, la société [FP], le licenciement de M. [L] pour qu’il intervienne après la reprise du salon », ce qui ne serait pas le cas. A titre infiniment subsidiaire, la SPRL G. prétend que la SPRL FP pouvait mettre fin au contrat à durée déterminée conclu avec Monsieur L moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de deux semaines et qu’en toutes hypothèses, il conviendrait de déduire du montant postulé par Monsieur L à titre d’indemnité compensatoire de préavis, le montant de l’indemnité qui lui a ainsi déjà été payée, de même que la rémunération qu’il aurait perçue dans le cadre du contrat à durée déterminée qu’il a encore conclu ensuite du 2 mai au 1er juin 2015 avec la SPRL FPCC.
- La SPRL FP conteste pour sa part tout transfert d’entreprise intervenu entre la SPRL G. et elle-même, en faisant essentiellement valoir ce qui suit : - qu’il n’y a jamais eu de reprise effective du salon de coiffure pour hommes géré par la SPRL G., dans la mesure où elle n’a repris ni l’emplacement, ni le matériel, ni le mobilier, ni le personnel de ce salon, et où aucun « ensemble durable et organisé de moyens » n’aurait ainsi été transféré, - que seul le salon pour femmes géré par la SPRL GF aurait été repris par elle, conformément à ce qui fut négocié à l’origine, Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 14 N° d’ordre - que ce serait le gérant du groupe G qui aurait demandé de conclure également une convention avec la SPRL G., « dans un souci de cohérence de traitement entre les deux entités », - que, contrairement à la convention conclue avec la SPRL GF, la convention de cession de fonds de commerce conclue avec la SPRL G. n’aurait en outre jamais été exécutée, dans la mesure où les conditions suspensives qui y figuraient ne furent jamais réalisées, - et que la SPRL G. aurait continué à se comporter comme unique employeur de Monsieur L. La SPRL FP prétend par ailleurs que Monsieur L « ne [pourrait], quoiqu’il en soit, invoquer l’application de la CCT 32bis dès lors qu’il a rompu son contrat de travail de commun accord, pour ensuite travailler pour le compte de la SPRL [CCC] (pas de passage d’un ‘cédant’ à un ‘cessionnaire’) » et qu’aucune confusion n’existerait entre cette dernière société et elle- même, s’agissant de deux sociétés distinctes et de deux projets d’installation totalement indépendants l’un de l’autre. La SPRL FP demande enfin à la Cour, à titre subsidiaire, de limiter l’indemnité compensatoire de préavis postulée par Monsieur L à 1,00 € provisionnel au motif que celui-ci n’aurait communiqué aucune pièce lui permettant de vérifier le montant qu’il réclame à ce titre et qu’il y aurait en outre et en tout état de cause lieu de déduire de cette indemnité le montant de l’indemnité qu’elle lui a déjà payée à concurrence d’un montant net de 608,99 € correspondant à un brut de 947,42 €. Elle demande également que la SPRL G. soit condamnée solidairement au paiement de cette indemnité, au motif que les conditions reprises dans la convention de cession n’auraient jamais été réalisées. VII.1.b. Dispositions et principes applicables en matière de transfert d’entreprise
- La CCT 32bis15, qui a, à l’origine, intégré en droit belge la directive européenne 77/18716, a pour objet d’assurer le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise. 15 Convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite. 16 Directive n° 77/187 du 14 février 1977, modifiée par la directive n° 98/50 du 29 juin 1988, dont les dispositions ont, depuis, été codifiées dans la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 15 N° d’ordre
- Deux conditions sont requises pour qu’il puisse être question d’un transfert d’entreprise au sens de la CCT n° 32bis : - le transfert doit porter sur une entité économique, - et cette entité économique doit conserver son identité
- Au sens de la CCT 32bis en effet, « la notion d’entreprise englobe toute entité économique organisée de manière durable, quelle que soit sa forme juridique et la manière dont elle est financée. Constitue une telle entité, tout ensemble de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre et qui est suffisamment structuré et autonome »
- Il est par ailleurs de doctrine et de jurisprudence constantes que « l’élément déterminant est la conservation de l’identité de l’entreprise »
- Ce dernier élément s’apprécie en fait, en fonction de l’ensemble des circonstances qui caractérisent l’opération en cause, telles que : - « la nature de l’entreprise ou de l’établissement concerné ; - le transfert ou non des éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers ; - la valeur des éléments incorporels au moment du transfert ; - la reprise ou non de l’essentiel des effectifs par le nouveau chef d’entreprise ; - le transfert ou non de la clientèle ; - le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert, et la durée d’une éventuelle suspension de ces activités »
- Cela étant, le fait qu’il n’y ait pas de reprise convenue du personnel n’empêche nullement qu’il y ait transfert d’entreprise21 : « la reprise du personnel est un effet de la cession, imposé par la directive et non une condition pour en déclencher l’application »
- rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise, d’établissement ou de parties d’entreprise ou d’établissement. 17 Voir notamment à ce propos : L. Peltzer, Guide social permanent – Droit du travail : commentaires, Partie IV – Livre I, Titre I –, Chapitre II, 2, n° 540 et suivants. 18 W. van Eeckhoutte et V. Neuprez, Compendium social – Droit du travail (2021-2022), Wolters Kluwer, n° 4928 et les références citées par ces auteurs. 19 Idem, n° 4930 ; voir également n°
- 20 Idem, n° 4930 ; voir également L. Peltzer, précité, Chapitre II, 2, n°
- 21 W. van Eeckhoutte et V. Neuprez, précités, n°
- 22 L. Peltzer, précité, Chapitre II, 2, n°
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 16 N° d’ordre A fortiori, « le fait que le nouvel employeur refuse d'engager les travailleurs de l'ancien employeur n'implique pas en soi qu'il n'y a pas de changement d'employeur. L'applicabilité des droits reconnus par la directive aux travailleurs n'est en effet pas dépendante de l'accord du cédant, du cessionnaire ou des travailleurs concernés »
- Il résulte de l’article 7 de la CCT 32bis qu’en cas de transfert d’entreprise au sens précité du terme, « les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert […] sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire ». Parmi les droits et obligations ainsi transférés du cédant au cessionnaire, figurent notamment l’ancienneté acquise par les travailleurs au service du cédant, de même que l’ensemble de leurs conditions de travail
- Ce transfert de droits et d’obligations opère par ailleurs de plein droit. « En d’autres termes, c’est le contrat de travail dans sa globalité qui est transféré au cessionnaire et non un nouveau contrat qui est conclu avec le cessionnaire. Les contrats de travail sont donc transférés d’office au cessionnaire qui devient le nouvel employeur sans que les travailleurs aient à intervenir de quelque façon que ce soit »
- Il en résulte notamment que « l’application de la convention collective de travail n° 32bis n’est pas subordonnée à la conclusion d’une convention écrite »
- L’article 8 de la CCT 32bis précise par ailleurs que « le cédant et le cessionnaire sont tenus in solidum au paiement des dettes existant à la date du transfert […] et résultant des contrats de travail existant à cette date […] ». Cette disposition ne s’applique cependant qu’aux dettes existant à la date du transfert et non à celles qui naissent après. La Cour de cassation a en effet déduit de cette disposition que seul le cessionnaire est tenu au paiement des dettes nées après le transfert d’entreprise27 ; la Cour se rallie pleinement à cette jurisprudence, qui correspond du reste à la position majoritaire de la doctrine et de la jurisprudence sur cette question
- 23 C.T. Bruxelles, 15 janvier 2013, J.T.T. 2013, p. 155 ; voir également dans le même sens : L. Peltzer, précité, Chapitre II, 2, n° 1380 : « Le cessionnaire ne peut en effet éluder l’application de la directive en refusant de reprendre à son service les travailleurs affectés à l’entité transférée ». 24 Voir notamment à ce propos : W. van Eeckhoutte et V. Neuprez, précités, n° 4953 ; L. Peltzer, précité, Chapitre II, 3, n° 680 et
- 25 L. Peltzer, précité, Chapitre II, 3, n°
- 26 Idem. 27 Cass.10 novembre 2014, J.T.T. 2015, p.
- 28 Voir notamment à ce propos : W. van Eeckhoutte et V. Neuprez, précités, n°
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 17 N° d’ordre
- La réglementation en matière de transfert d’entreprise est, enfin, une réglementation impérative, au bénéfice de laquelle les travailleurs ne peuvent renoncer anticipativement
- VII.1.c. Quant à l’existence d’un transfert d’entreprise en l’espèce
- En l’espèce, la Cour constate tout d’abord ce qui suit : - d’une part, que par deux conventions de « cession de fonds de commerce » conclues le même jour, la SPRL FP a racheté l’intégralité des actifs mobiliers afférents aux deux salons de coiffure contigus exploités respectivement par la SPRL G. et par la SPRL GF, et que parmi ces actifs figuraient « la clientèle, l’organisation commerciale, le matériel et les meubles garnissant les lieux », - et d’autre part, qu’à la suite de ces deux cessions, la SPRL FP a effectivement poursuivi, dans le local antérieurement occupé par la SPRL GF, l’exercice d’une activité identique à celle de la SPRL G. et de la SPRL GF, à savoir l’exploitation d’un salon de coiffure, sans autre interruption qu’une interruption d’une quinzaine de jours pour procéder à des travaux d’aménagement.
- Il apparaît par ailleurs que nonobstant le fait que les conventions de cession ne prévoyaient pas la reprise du personnel occupé respectivement par les SPRL G. et GF, la SPRL FP a néanmoins formellement repris certains de leurs travailleurs à son service dès le mois d’avril 2015, à savoir : Madame D et Madame H, qui travaillaient auparavant au service de la SPRL GF, et Monsieur C et Monsieur L (l’actuel appelant), qui travaillaient auparavant au service de la SPRL G. (voir notamment les précisions figurant à ce propos sous le point
- des conclusions de synthèse d’appel de la SPRL G., non contestées comme telles par la SPRL FP et du reste corroborées par la liste des travailleurs occupés par cette dernière, produite en pièce n° 21 de son dossier).
- Il apparaît enfin que loin de constituer deux reprises distinctes et indépendantes l’une de l’autre, la reprise concomitante par la SPRL FP du salon pour femmes de la SPRL GF et du salon pour hommes de la SPRL G. faisait en réalité partie d’un seul et même accord global intervenu entre les parties, ayant pour objet de permettre à la SPRL FP d’exploiter un salon de coiffure mixte dans le centre commercial du Cora de Rocourt, dans l’ancien local occupé par la SPRL GF. 29 Voir notamment à ce propos : W. van Eeckhoutte et V. Neuprez, précités, n° 4926 ; L. Peltzer, précité, Chapitre II, 1, n° 180 et
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 18 N° d’ordre La réalité et la teneur de cet accord résultent à suffisance des déclarations précises et concordantes faites à ce propos par les gérants respectifs de la SPRL G. et de la SPRL FP lors de leur audition par le tribunal du travail de Liège le 25 juin 2020, dans les termes suivants : - « La vente couplée des deux salons a été le résultat de négociations, en effet au départ seule la cession du salon dame était envisagée mais pour un problème d’exclusivité de clientèle féminine ou masculine et dans l’optique d’un salon mixte par [FP], la cession globale des deux salons était nécessaire » (déclaration faite par Monsieur S, gérant de la SPRL G.), - « […] au départ seule la reprise du salon dame était négociée mais […] par la suite la reprise des deux salons dame et homme […] s’est réalisée pour ouvrir un salon mixte le 01/04/2015 et occuper le local [GF] » (déclaration faite par Monsieur T., gérant de la SPRL FP).
- Au vu de l’ensemble des éléments précis et concordants qui précèdent et à la lueur des dispositions et principes rappelés ci-avant, la Cour estime qu’il y a bien eu, en l’espèce, transfert d’une entité économique organisée de manière durable et que cette entité économique a conservé son identité après le transfert. Le fait qu’il s’agisse en l’occurrence d’une double entité n’y change rien à l’estime de la Cour, l’intention des parties étant clairement de permettre in fine à la SPRL FP de reprendre les deux salons des SPRL GF et G. pour n’en faire qu’un. Le caractère global de l’accord intervenu n’a en outre en rien altéré l’identité de la double entité ainsi reprise par la SPRL FP, incarnée notamment par son activité, sa clientèle, son emplacement (ne fût-ce qu’en partie) et son personnel (idem). Le fait que l’on soit passé de deux salons unisexes à un salon mixte n’y change rien non plus, au contraire même compte tenu de la complémentarité des deux premiers, la cession ayant tout au plus abouti à leur fusion, sans modifier en rien ni l’identité de la double entité cédée, ni la nature intrinsèque de son activité, à savoir l’exploitation d’un salon de coiffure.
- La Cour en conclut qu’il y a donc effectivement eu, en l’espèce, un transfert d’entreprise au sens de la CCT 32bis et ce, dès le 1er avril 2015, conformément à l’article
- du point II. de la convention de cession
- C’est à tort et en vain que la SPRL FP prétend le contester en faisant valoir qu’il n’y aurait jamais eu de reprise effective du salon de coiffure pour hommes géré par la SPRL G., 30 « Le cessionnaire prend possession de l’ensemble des actifs dès ce 1 er avril 2015 ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 19 N° d’ordre dans la mesure où elle n’aurait repris ni l’emplacement, ni le matériel, ni le mobilier, ni le personnel de ce salon. En effet : - outre que parmi les actifs cédés aux termes de la convention de cession conclue entre la SPRL FP et la SPRL G., figuraient expressément et quoiqu’en dise la SPRL FP le matériel et le mobilier (cf. point
- du titre II de cette convention), - et qu’y figurait également la clientèle, qui constitue évidemment un élément essentiel du fonds de commerce cédé qui ne peut pas être passé sous silence en l’espèce, de même que l’organisation commerciale, - il a été constaté ci-avant que nonobstant le fait que la convention de cession ne prévoyait pas la reprise du personnel occupé par la SPRL G., la SPRL FP a néanmoins formellement repris à son service non moins de deux des travailleurs de la SPRL G., dont précisément Monsieur L. Quant à l’emplacement, s’il est exact que la SPRL FP n’a pas repris le local dans lequel était originairement exploité le salon pour hommes de la SPRL G., cet élément ne saurait être considéré comme déterminant à lui seul, au vu de l’ensemble des autres éléments pris par ailleurs en considération. Il s’agit en outre et en toute hypothèse d’un élément dénué de toute pertinence en l’espèce, au vu du caractère global de l’accord intervenu entre les parties, en vertu duquel la SPRL FP a repris les deux salons des SPRL GF et G. pour poursuivre leur exploitation conjointe dans le seul local antérieurement loué par la SPRL GF, lequel était, de surcroît et pour rappel, contigu à celui qui était antérieurement occupé par la SPRL G..
- C’est tout aussi à tort et en vain que la SPRL FP prétend que la convention de cession conclue avec la SPRL G. n’aurait jamais été effectivement exécutée, dans la mesure où les conditions suspensives qui y figuraient n’auraient jamais été réalisées. En effet : - outre que la SPRL FP demeure en défaut de prouver cette affirmation qui ne repose sur aucun élément objectif du dossier, - force est de constater que la convention de cession conclue avec la SPRL G. a bel et bien été exécutée par les parties et singulièrement par la SPRL FP, et ce, sans la moindre réserve. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 20 N° d’ordre C’est ainsi et notamment que : - la SPRL FP s’est dûment acquittée du prix de cession convenu, comme le confirme et l’établit la SPRL G. (cf. les pièces produites par celle-ci sous le n° 14 de son dossier), - et qu’il paraît constant et non contesté comme tel que la SPRL G. a effectivement cessé l’exploitation de son salon de coiffure pour hommes à la fin du mois de mars
- Il ne saurait par ailleurs pas être soutenu par la SPRL FP qu’elle n’aurait pas, ensuite et comme convenu aux termes de cette convention, effectivement bénéficié des actifs cédés, dont la clientèle de la SPRL G..
- Il ne ressort en outre et en tout état de cause d’aucun élément objectif du dossier que la SPRL FP se serait jamais prévalue, à tout le moins in tempore non suspecto et/ou en dehors du cadre propre à la présente procédure, du moindre problème de nature à constituer un obstacle à l’exécution effective et/ou au maintien de cette convention de cession. C’est ainsi et notamment particulièrement en vain que la SPRL FP prétend se prévaloir du fait que la condition prévue par la clause selon laquelle la cession convenue avec la SPRL G. était « impérativement liée à l’accord de la Société CORA envers le Cessionnaire [c’est-à-dire la SPRL FP] d’exploiter un salon de coiffure hommes sur le site de CORA ROCOURT LIEGE » ne se serait jamais réalisée : - outre que la SPRL FP demeure en défaut de prouver qu’il entrait effectivement dans son intention d’exploiter un salon de coiffure pour hommes dans ce centre commercial et ce, alors même qu’il a déjà été précisé ci-avant qu’elle entendait y exploiter un salon mixte, - et qu’elle demeure également et en tout état de cause en défaut de prouver avoir jamais demandé cet accord à ladite société et encore moins avoir essuyé le moindre refus à ce propos, - force est de constater que la prétendue non-réalisation de cette condition n’empêcha pas la SPRL FP de payer à la SPRL G. la totalité du prix convenu pour la cession, - et qu’elle ne la détermina pas non plus à remettre cette convention en cause a posteriori, ne fût-ce qu’en réclamant à la SPRL G. le remboursement du prix payé et en proposant de lui restituer les actifs cédés, en ce compris la clientèle.
- C’est par ailleurs en vain que la SPRL G. prétend se prévaloir du fait qu’à l’origine, seule la cession du salon de coiffure pour femmes qui était exploité par la SPRL GF avait été envisagée et que ce serait à la demande du gérant du groupe F qu’une convention aurait Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 21 N° d’ordre finalement été également conclue avec la SPRL G., concernant le salon de coiffure pour hommes exploité par celle-ci. En effet : - s’il paraît exact que seule la cession du salon de coiffure pour femmes exploité par la SPRL GF était envisagée à l’origine, - il n’en demeure cependant pas moins que ce sont deux conventions de cession portant sur les deux salons de coiffure exploités par le groupe G qui furent finalement conclues entre les parties, - et ce, dans le cadre de l’accord global et unique déjà évoqué ci-avant, qui était expressément destiné à permettre à la SPRL FP de poursuivre l’exploitation d’un salon de coiffure mixte dans le centre commercial du Cora de Rocourt, dans le local antérieurement occupé par la SPRL GF.
- C’est tout aussi en vain que la SPRL FP prétend plus concrètement contester tout transfert d’entreprise entre la SPRL G. et elle-même, en se prévalant du fait qu’elle n’a pas repris le local dans lequel la SPRL G. exploitait son salon de coiffure pour hommes et qu’elle n’exploite pas elle-même un salon de coiffure pour hommes. Si cette double affirmation est matériellement exacte, il n’en demeure cependant pas moins que dans le cadre de l’accord global dont question ci-avant et conformément à celui-ci : - la SPRL FP a repris le local dans lequel la SPRL GF exploitait son salon pour femmes et qui était contigu au local dans lequel la SPRL G. exploitait son salon pour hommes, - que c’est dans ce local que la SPRL FP exploite depuis, et comme convenu, un salon de coiffure mixte, - et ce, pour rappel, après avoir racheté non seulement la clientèle féminine attachée au salon qui était antérieurement exploité par la SPRL GF au même endroit, mais également la clientèle masculine qui était attachée au salon qui était antérieurement exploité par la SPRL G. juste à côté, - et après avoir en outre formellement repris à son service non seulement deux membres du personnel de la SPRL GF mais également deux membres du personnel de la SPRL G., dont Monsieur L. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 22 N° d’ordre
- Il ne ressort enfin d’aucun élément objectif du dossier que, comme le prétend la SPRL FP, la SPRL G. se serait encore comportée comme étant l’employeur de Monsieur L après le 1er avril
- Le seul fait pour la SPRL G. d’avoir signé avec Monsieur L, le 7 avril 2015, une convention de rupture de commun accord du contrat qui les liait prétendument encore à cette date – quod non comme cela sera précisé ci-après – ne saurait évidemment suffire à cet égard, à défaut de tout acte de poursuite effective de l’exécution du contrat litigieux entre la SPRL G. et Monsieur L à partir du 1er avril 2015, ne fût-ce qu’en termes de fourniture et d’exécution de prestations de travail. VII.1.d. Quant aux effets du transfert d’entreprise sur le contrat qui liait originairement Monsieur L à la SPRL G.
- A la date du transfert d’entreprise intervenu entre la SPRL G. et la SPRL FP tel que constaté ci-avant par la Cour au 1er avril 2015, le contrat de travail à durée indéterminée qui liait Monsieur L à la SPRL G. était toujours en cours (il n’était en effet alors que suspendu pour cause d’incapacité de travail). Conformément à l’article 7 de la CCT 32bis, les droits et obligations qui résultaient de ce contrat pour la SPRL G. (le cédant) ont donc, du fait de ce transfert, été transférés de plein droit à la SPRL FP (le cessionnaire), en ce compris les droits liés à l’ancienneté acquise par Monsieur L depuis son entrée au service de la SPRL G., de même que l’ensemble de ses conditions de travail, dont la durée indéterminée de son contrat.
- La Cour précise pour le surplus et pour autant que de besoin que la conclusion qui précède s’impose comme telle, par le seul effet de l’article 7 de la CCT 32bis, sans qu’il faille examiner en outre si la SPRL G. et/ou la SPRL FP se seraient effectivement rendues coupables, ensemble ou séparément, de manœuvres dolosives à l’égard de Monsieur L. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade de la discussion, d’examiner la réalité des griefs que celui-ci leur impute à ce titre. VII.1.e. Quant à l’incidence la convention de cessation du contrat de travail de commun accord conclue entre Monsieur L et la SPRL G. le 7 avril 2015
- Les parties ont longuement conclu sur la question de la validité de cette convention, en lien avec les manœuvres dolosives invoquées par Monsieur L et ce, tant devant le tribunal que dans le cadre du présent appel, les premiers juges ayant estimé que Monsieur L Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 23 N° d’ordre demeurait en défaut de prouver avoir été victime d’un vice de consentement lors de la conclusion de cette convention.
- Il résulte cependant des considérations qui précèdent que quelles que soient les circonstances – dolosives ou non – dans lesquelles cette convention a été conclue, elle est sans la moindre incidence sur les droits que Monsieur L peut tirer de la CCT 32bis.
- Comme déjà précisé ci-avant, du seul fait du transfert d’entreprise intervenu le 1er avril 2015 entre la SPRL G. et la SPRL FP, le contrat de travail à durée indéterminée qui liait encore à ce jour Monsieur L à la SPRL G. a en effet été transféré de plein droit à la SPRL FP. La SPRL FP est ainsi devenue le nouvel employeur de Monsieur L, en lieu et place de la SPRL G., et ce, dès le 1er avril 2015 et sans que la conclusion d’aucune convention ne s’impose à cette occasion et/ou à cet effet.
- En outre, comme évoqué par la Cour lors de l’audience du 23 mai 2022, la SPRL G. n’avait plus aucune qualité, le 7 avril 2015, pour convenir avec Monsieur L d’une rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui les liait à l’origine, a fortiori au 7 avril 2015 et/ou fût-ce en considération de l’engagement de Monsieur L au service de la SPRL CCC à partir du 8 avril 2015, puisqu’elle n’était déjà plus l’employeur de Monsieur L depuis le 1er avril
- Portant par ailleurs uniquement sur le contrat qui liait prétendument encore – quod non comme déjà précisé ci-avant – Monsieur L à la SPRL G. et conclue exclusivement entre Monsieur L et la SPRL G., cette convention n’avait pas pour objet et n’a pas non plus pu avoir pour effet de mettre un terme au contrat qui liait déjà de plein droit Monsieur L à la SPRL FP depuis le 1er avril 2015, du seul fait du transfert d’entreprise constaté ci-avant.
- La Cour observe pour le surplus et surabondamment que dans cette convention du 7 avril 2015, Monsieur L n’a formulé aucune renonciation expresse quant aux droits qu’il tirait de la CCT 32bis, singulièrement à l’égard de la SPRL FP. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier qu’il y aurait renoncé tacitement. VII.1.f. Quant à l’incidence du contrat à durée déterminée conclu le 20 mars 2015 entre Monsieur L et la SPRL FP et du contrat à durée déterminée conclu le 8 avril 2015 entre Monsieur L et la SPRL CCC
- Les parties sont en désaccord sur la validité et/ou les effets du contrat à durée déterminée conclu le 20 mars 2015 entre Monsieur L et la SPRL FP : Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 24 N° d’ordre - alors que Monsieur L prétend qu’il constituerait une modification de ses conditions de travail contraire à la CCT 32bis, - la SPRL G. prétend que la CCT 32bis ne s’opposerait pas comme telle à ce qu’un travailleur du cédant soit repris par le cessionnaire dans les liens d’un contrat à durée déterminée, - tandis que la SPRL FP prétend que ce contrat n’était destiné à prendre cours que le 18 avril 2015 et qu’il fut par ailleurs précédé non seulement de la rupture de commun accord du contrat qui liait Monsieur L à la SPRL G. mais également de la conclusion d’un autre contrat à durée déterminée avec un autre employeur, la SPRL CCC, en manière telle que Monsieur L ne « [pourrait], quoiqu’il en soit, invoquer l’application de la CCT 32bis […] (pas de passage de contrat d’un ‘cédant’ à un ‘cessionnaire’) ».
- Lors de l’audience de plaidoirie du 23 mai 2022, la Cour a pour sa part interpellé les parties sur « la validité du [contrat à durée déterminée] conclu entre Monsieur [L] et la SPRL [FPCR] au regard de l’article 9 de la loi sur les contrats de travail lu en combinaison éventuelle avec la convention 32bis ». Les parties ont fait valoir leurs observations quant à ce, le conseil de la SPRL FP ayant pour sa part précisé qu’ « à supposer qu’il y ait eu transfert d’entreprise au 1er avril 2015, aucun problème ne se poserait à cet égard dans la mesure où le contrat a été conclu le 20 mars 2015, soit avant l’éventuel transfert » (cf. les mentions figurant à ce propos dans le procès- verbal d’audience).
- En vertu de l’article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, un « contrat de travail conclu pour une durée déterminée […] doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui- ci » ; à défaut, « le contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée ». Cette constatation peut certes avoir lieu lors de l’exécution d’un précédent contrat de travail entre parties, même s’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée
- Il a cependant été jugé qu’ « il ne peut en être déduit qu'à l'occasion d'un transfert d'entreprise un contrat de travail à durée indéterminée existant puisse être remplacé par un nouveau contrat de travail à durée déterminée. Cela entraînerait non seulement la résiliation du contrat de travail existant, mais également une modification des conditions de travail, notamment en ce qui concerne la durée du contrat. 31 Voir notamment à ce propos : W. van Eeckhoutte et V. Neuprez, précités, n° 1385, et le renvoi fait par ces auteurs à différents arrêts de la Cour de cassation sur cette question. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 25 N° d’ordre Cela irait à l'encontre de la protection offerte par la Directive et la C.C.T. n° 32bis, plus précisément l'art. 7 de celle-ci, qui stipule que les droits et obligations résultant des contrats de travail existants sont transférés au cessionnaire. Les travailleurs ne peuvent renoncer aux droits que leur confère la directive. Leurs droits ne peuvent être réduits, même avec leur consentement »
- Faisant siennes ces dernières considérations, la Cour constate en l’espèce que même à le supposer valable au regard de l’article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail à durée déterminée signé le 20 mars 2015 entre Monsieur L et la SPRL FP ne saurait avoir pour effet de priver valablement Monsieur L du bénéfice de la CCT 32bis. Le fait que la signature de ce contrat est intervenue dès avant le transfert d’entreprise constaté au 1er avril 2015 n’y change rien, au contraire même puisque compte tenu du caractère impératif de la CCT 32bis, Monsieur L ne pouvait précisément pas renoncer valablement à l’avance au bénéfice de cette CCT.
- De même, il importe peu que la prise de cours de ce premier contrat à durée déterminée ne fut fixée qu’au 18 avril 2015, qu’entre-temps Monsieur L et la SPRL G. ont conclu une convention de rupture de commun accord du contrat qui les liaient originairement et/ou que Monsieur L a été occupé durant quelques jours au service de la SPRL CCC dans les liens d’un autre contrat à durée déterminée entre la date du transfert d’entreprise considéré et la date convenue pour la prise de cours de ce premier contrat à durée déterminée. En effet : - outre que comme déjà précisé ci-avant, et quelle que soit la date prévue pour la prise de cours de ce premier contrat à durée déterminée, la SPRL FP et Monsieur L étaient déjà liés de plein droit par un contrat de travail à durée indéterminée dès le 1er avril 2015, soit dès avant le 18 avril 2015, du seul fait du transfert d’entreprise intervenu à cette date du 1er avril 2015, - et que comme déjà précisé ci-avant également, la signature de la convention de rupture de commun accord du contrat qui liait originairement Monsieur L à la SPRL G. n’a pas pu avoir pour effet de mettre un terme au contrat de travail à durée indéterminée qui liait ainsi déjà Monsieur L à la SPRL FP depuis le transfert intervenu le 1er avril 2015, 32 C.T. Bruxelles, 24 juin 2008, J.T.T. 2008, p. 469 (traduction libre du néerlandais par la Cour). Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 26 N° d’ordre - il s’impose de rappeler que l’exécution du contrat qui liait ainsi déjà Monsieur L à la SPRL FP depuis le transfert intervenu le 1er avril 2015 était suspendue au moment de ce transfert, puisque Monsieur L se trouva encore en incapacité de travail jusqu’au 5 avril 2015, - et il s’impose également de préciser que l’engagement d’un travailleur au service d’un employeur n’emporte pas nécessairement et encore moins de plein droit la dissolution du contrat de travail qui lie déjà par ailleurs le travailleur à un autre employeur. L’occupation de Monsieur L au service de la SPRL CCC du 8 au 16 avril 2015 n’a donc pas non plus pu avoir pour effet de mettre un terme au contrat de travail à durée indéterminée qui liait déjà Monsieur L à la SPRL FP depuis le transfert intervenu le 1er avril
- C’est pour le surplus à tort et en tout état de cause en vain que la SPRL FP prétend se prévaloir à ce dernier égard du fait que la SPRL CCC constituerait une société totalement indépendante d’elle. Force est en effet de rappeler que bien qu’elles constituent des entités juridiques distinctes, les SPRL FP et CCC font partie du même groupe de sociétés et qu’elles exploitent des salons de coiffure sous des franchises sœurs dans le même centre commercial du Cora de Rocourt. Elles ont de surcroît et surtout ouvertement manifesté des intérêts communs ou à tout le moins liés en l’espèce, que ce soit sur le plan commercial ou en termes de gestion leur personnel, et ce, tant lors de leur installation respective dans ledit centre, qu’à l’égard de Monsieur L. La Cour se réfère notamment à cet égard aux pièces n° 20 produites par la SPRL G., desquelles il ressort que l’ouverture d’un salon CC dans une autre partie du centre commercial du Cora de Rocourt faisait également partie intégrante d’un accord global négocié et conclu dès le mois de janvier 2015 entre le gérant de la SPRL FP, intervenant alors tant pour la SPRL FP que pour la SPRL CCC, et la société de gestion dudit centre commercial ; le fait que certains passages de ces pièces soient masqués et/ou que le projet d’installer un salon CC dans ledit centre commercial soit antérieur au projet d’y installer également un salon FP n’y change rien : il y est en effet fait expressément et in fine état d’un « accord global » portant tant sur la résiliation du bail relatif au local dans lequel était exploité le salon G pour hommes au 31 mars 2015 et la conclusion d’un nouveau bail relatif au local dans lequel était exploité le salon G pour femmes à partir du 1er avril 2015, que sur l’installation d’un nouveau salon CC dans un autre local du centre en vertu d’un bail débutant le 1er février 2015 ; du reste, si les passages masqués étaient de nature à contrarier l’existence et/ou l’objet de cet accord global, la SPRL FP n’aurait pas manqué d’en produire la copie non masquée, ce qu’elle n’a jamais fait. La Cour observe par ailleurs ce qui suit : Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 27 N° d’ordre - que la SPRL FP n’entama elle-même l’exploitation du salon mixte issu de la reprise conjointe et de la fusion des salons femmes et hommes des SPRL GF et G. que le 18 avril 2015, après avoir procédé à des travaux d’aménagement dans l’ancien local loué par la SPRL GF, - et qu’elle reconnaît en outre, dans le cadre de la présente procédure, que l’occupation temporaire de Monsieur L au service de la SPRL CCC se fit non seulement à l’intervention personnelle de son gérant mais également dans l’attente de la date prévue pour la prise de cours du contrat à durée déterminée qu’elle avait signé avec Monsieur L, qui avait précisément été fixée au 18 avril 2015 (cf. page 2 des conclusions d’appel de la SPRL FP, 5ème attendu)
- La Cour rappelle enfin que la SPRL FP prétend également, dans le cadre de la présente procédure, justifier la rupture du contrat de Monsieur L par le fait qu’ « il [serait] apparu (lorsqu’il travaillait pour le compte de [CC], le gérant de cette société étant un des fondateurs de la [SPRL FP]) que ce dernier ne correspondait pas au profil recherché et qu’il ne respectait pas les règles imposées au sein de l’entreprise » (page 9 des conclusions d’appel de la SPRL FP, point 5). Au vu de l’ensemble des éléments précis et concordants qui précèdent, la SPRL FP est particulièrement malvenue de se prévaloir de l’occupation temporaire de Monsieur L au service de la SPRL CCC, pour lui dénier l’application de la CCT 32bis. VII.1.g. Quant aux ruptures invoquées par Monsieur L et à l’indemnité compensatoire de préavis à laquelle il prétend à la charge des deux intimées
- Comme déjà précisé ci-avant, la convention de rupture de commun accord signée le 7 avril 2015 entre la SPRL G. et Monsieur L n’a pas pu avoir pour effet de mettre un terme au contrat de travail à durée indéterminée qui liait déjà de plein droit Monsieur L à la SPRL FP depuis le 1er avril
- Aussi, et même à supposer que cette convention soit par ailleurs annulable pour vice de consentement et/ou manœuvres dolosives – ce que la Cour n’a pas examiné en l’espèce, à défaut pour cette question de présenter un quelconque intérêt pour la solution du litige en lien avec cette convention – aucune rupture de ce contrat ne saurait être imputée directement et comme telle par Monsieur L à la SPRL G. à la date du 7 avril
- 33 La SPRL FP prétend certes par ailleurs que ce serait à la demande de Monsieur L que son gérant est ainsi intervenu pour le faire engager par la SPRL CCC ; il importe cependant peu, à l’estime de la Cour, de savoir qui fut à l’origine de cette intervention. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 28 N° d’ordre Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que Monsieur L impute ou puisse imputer aucun autre acte de rupture de son contrat à la SPRL G., à quelque autre titre ou date que ce soit.
- Le seul acte de rupture à retenir en l’espèce est en réalité celui qui fut posé le 18 avril 2015 par le nouvel employeur de Monsieur L, à savoir la SPRL FP.
- Cette rupture ne fait, comme telle, l’objet d’aucune contestation de la part de la SPRL FP. Force est cependant de constater que la SPRL FP ne l’a assortie que du paiement d’une indemnité de rupture égale à deux semaines de rémunération. Cette indemnité aurait été suffisante si le contrat à durée déterminée signé le 20 mai 2015 entre la SPRL FP et Monsieur L avait été valable, mais tel n’est pas le cas comme déjà précisé ci-avant. Le contrat de travail qui liait originairement Monsieur L à la SPRL G. ayant été transféré de plein droit à la SPRL FP du seul fait du transfert d’entreprise intervenu le 1er avril 2015, l’indemnité compensatoire de préavis due à Monsieur L du fait de la rupture de ce contrat par la SPRL FP aurait dû être calculée conformément aux dispositions applicables en cas de rupture d’un contrat à durée indéterminée, en tenant compte de la totalité de l’ancienneté acquise par Monsieur L depuis son entrée originaire au service de la SPRL G..
- L’évaluation exacte de l’indemnité de préavis restant due de ce fait à Monsieur L sera examinée ci-après. Il peut cependant d’ores et déjà être constaté que la SPRL G. ne pourra en être déclarée débitrice aux côtés de la SPRL FP, à quelque titre et/ou de quelque fait que ce soit.
- En effet et d’une part, comme déjà précisé ci-avant, en cas de transfert d’entreprise, seul le cessionnaire est tenu au paiement des dettes nées après le transfert. La SPRL G. ne saurait donc pas être tenue, même in solidum, au paiement de l’indemnité de préavis restant due à Monsieur L du fait de la rupture de son contrat par la SPRL FP, cette rupture étant intervenue après le transfert d’entreprise considéré.
- Force est d’autre part de constater que ni Monsieur L, ni la SPRL FP ne prouvent l’existence d’aucun autre motif, de droit ou de fait, qui serait de nature à justifier la condamnation de la SPRL G. au paiement de cette indemnité, solidairement, in solidum et/ou à défaut de la SPRL FP. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 29 N° d’ordre En particulier, Monsieur L demeure en défaut d’établir de manière probante une quelconque complicité entre la SPRL G. et la SPRL FP, quant au fait même de la rupture de son contrat par la SPRL FP ; indépendamment même des manœuvres dolosives que Monsieur L leur impute conjointement quant aux circonstances dans lesquelles il a signé la convention de rupture de commun accord du 7 avril 2015, il ne ressort ainsi et notamment d’aucun élément objectif du dossier que ces deux sociétés se seraient concertées à propos de la rupture de son contrat dont la SPRL FP a pris l’initiative le 18 avril 2015, ni même que la SPRL G. serait intervenue de quelque manière et à quelque fin que ce soit à cette occasion. Il a par ailleurs déjà été constaté ci-avant qu’il ne ressort non plus d’aucun élément objectif du dossier que les conditions reprises dans la convention de cession conclue le 6 février 2015 entre la SPRL G. et la SPRL FP ne se seraient jamais réalisées ; la Cour n’aperçoit du reste pas en quoi cette prétendue problématique aurait pour effet de rendre la SPRL G. codébitrice solidaire de l’indemnité de rupture dont la SPRL FP est personnellement débitrice à l’égard de Monsieur L à la suite de la rupture du contrat dont elle a pris l’initiative le 18 avril
- Seule la SPRL FP sera donc condamnée au paiement de l’indemnité de préavis due à Monsieur L du fait de cette rupture, à l’exclusion de la SPRL G.. VII.1.h. Quant au montant de l’indemnité compensatoire de préavis due à Monsieur L
- Comme déjà précisé ci-avant, le contrat de travail qui liait originairement Monsieur L à la SPRL G. a été transféré de plein droit à la SPRL FP du seul fait du transfert d’entreprise intervenu le 1er avril
- Il s’agissait d’un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée ayant pris cours le 7 avril 1986 (cf. les pièces n° 1 de Monsieur L et 1 à 3 de la SPRL G.).
- Selon l’article 39, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, « si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé [par la loi], est tenu de payer à l’autre une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir ».
- En l’espèce, Monsieur L demande le bénéfice d’une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 147 jours et 9 semaines de rémunération, qu’il évalue à la somme totale de 16.882,42 €.
- L’évaluation du délai de préavis postulé par Monsieur L à concurrence de 147 jours et 9 semaines ne fait, comme telle, l’objet d’aucune contestation de la part de la SPRL FP (à Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 30 N° d’ordre tout le moins autre que celles qui ont déjà été examinées et écartées ci-avant) et elle paraît du reste justifiée au vu des dispositions légales applicables en l’espèce
- Ce délai sera donc validé par la Cour.
- La SPRL FP demande en revanche à la Cour de réduire l’indemnité compensatoire de préavis réclamée par Monsieur L à 1,00 € provisionnel, au motif que celui-ci ne lui aurait communiqué aucune pièce lui permettant de vérifier le montant de cette indemnité. Cette affirmation est inexacte. En effet : - outre que Monsieur L a précisé, en termes de conclusions, qu’il avait calculé cette indemnité « sur base d’un salaire horaire brut de 12,7665 € et d’un horaire de 38 heures/semaine », - force est de constater que ce salaire horaire et ce régime de travail correspondent exactement à ceux qui sont mentionnés sur le C4 établi le 27 avril 2015 par la SPRL G. dont Monsieur L produit une copie en pièce n° 6 de son dossier, de même du reste que sur les fiches de paie produites par la SPRL G. en pièce n° 3 de son dossier, - et qu’il est donc établi de manière probante et contradictoire qu’ils correspondent ainsi au salaire et au régime de travail qui étaient en vigueur dans le cadre du contrat de travail qui liait originairement Monsieur L à la SPRL G. et qui a été transféré de plein droit à la SPRL FP du seul fait du transfert d’entreprise intervenu le 1er avril
- Cela étant, la Cour constate que Monsieur L demeure en défaut de préciser le calcul au terme duquel il obtient le montant de 16.882,42 € qu’il réclame et force est de constater que la simple multiplication des 147 jours et 9 semaines de préavis avec le salaire horaire de 12,7665 € et le régime horaire de 38 heures par semaine retenus ci-avant, n’aboutit qu’à un montant de 14.553,81 €
- Seul ce dernier montant sera donc retenu en l’état à titre provisionnel, à charge pour Monsieur L de justifier plus avant le montant de 16.882,42 € qu’il réclame dans le cadre d’une réouverture des débats décidée d’office par la Cour à cet effet conformément aux 34 A savoir : l’ancien arrêté royal du 2 décembre 2011 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et le nouvel article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, applicables en l’espèce en vertu des articles 68 et 69 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés. 35 Selon le calcul suivant : [(147 jours / 7) + 9 semaines] x 12,7665 € x
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 31 N° d’ordre articles 774 et 775 du Code judiciaire, selon les modalités qui seront précisées plus avant au dispositif du présent arrêt.
- La Cour estime en outre que c’est à bon droit que la SPRL FP prétend imputer sur l’indemnité compensatoire de préavis due à Monsieur L en vertu de ce qui précède, le montant dont elle s’est déjà acquittée en faveur de ce dernier à l’occasion de la rupture du (prétendu) contrat à durée déterminée dont elle a pris l’initiative le 18 avril
- Ce montant s’élève, en brut, à 877,24 €36 (cf. pièce n° 3 de la SPRL FP). L’indemnité complémentaire de préavis qui sera allouée à titre provisionnel à Monsieur L aux termes du présent arrêt sera donc réduite à la somme brute de 13.676,57 € (14.553,81 € - 877,24 €). VII.1.i. En conclusion quant à l’indemnité compensatoire de préavis postulée par Monsieur L
- Le jugement dont appel sera réformé en ce qu’il a débouté Monsieur L de sa demande de ce chef à l’égard de la SPRL FP et il sera fait partiellement droit à cette demande à l’encontre de cette société à concurrence d’un montant provisionnel brut limité en l’état à 13.676,57 €, à charge pour Monsieur L de justifier le montant définitif auquel il pourrait prétendre à ce titre dans le cadre de la réouverture des débats décidée d’office par la Cour à cet effet (le tout, déduction faite de l’indemnité compensatoire de préavis qui a déjà été payée par la SPRL FP à Monsieur L à concurrence du montant brut précité de 877,24 €). VII.
- Quant aux dommages et intérêts postulés par Monsieur L du chef de licenciement manifestement déraisonnable VII.2.a. Position et moyens des parties
- Monsieur L fait valoir que compte tenu des circonstances de l’espèce, tant la rupture de commun accord de travail qui le liait à la SPRL G. que la rupture du contrat qu’il a conclu avec la SPRL FP seraient constitutives d’un licenciement manifestement déraisonnable au sens de la CCT
- La SPRL G. conteste cette demande, en se prévalant du fait que la CCT 109 ne serait pas applicable en cas de rupture de commun accord. 36 Il y a en effet lieu de tenir compte de ce seul montant brut de 877,24 € comptabilisé dans le chef de Monsieur L et non du montant brut de 947,42 € invoqué par la SPRL FP, ce dernier montant correspondant au montant brut majoré soumis à l’ONSS. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 32 N° d’ordre
- La SPRL FP fait pour sa part valoir que cette demande de Monsieur L serait prescrite à son égard, au motif qu’elle n’aurait été formulée que plus d’un an après la rupture de son contrat. Elle se prévaut par ailleurs des éléments suivants pour en contester le fondement : - que la CCT 109 ne serait pas applicable aux travailleurs licenciés durant les six premiers mois d’occupation, outre qu’il s’agirait en l’espèce d’un contrat à durée déterminée, - que même à supposer que la CCT 109 s’applique, Monsieur L ne démontrerait pas en quoi son licenciement serait manifestement déraisonnable, alors que la charge de la preuve lui incombe, - et que « même si [elle] ne supporte pas la charge de la preuve, elle rappelle avoir mis un terme au contrat de travail de [Monsieur L] parce qu’il est apparu (lorsqu’il travaillait pour le compte de [CC], le gérant de cette société étant un des fondateurs de la [SPRL FP] que ce dernier ne correspondait pas au profil recherché et qu’il ne respectait pas les règles imposées au sein de l’entreprise ». VII.2.b. En droit : dispositions et principes applicables
- Selon l’article 3 de la CCT 10937, « le travailleur qui est licencié a le droit d’être informé par son employeur des motifs concrets qui ont conduit à son licenciement ». L’article 4 de la CCT 109 précise à cet égard que le travailleur qui souhaite connaître les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement doit adresser sa demande à l’employeur, par lettre recommandée, dans un délai de deux mois après que le contrat de travail a pris fin (1er alinéa de l’article 4 de la CCT 109). L’employeur dispose alors à son tour d’un délai de deux mois à dater de la réception de la lettre recommandée contenant la demande du travailleur pour y répondre, également par lettre recommandée (article 5 de la CCT 109), sauf s’il a déjà, de sa propre initiative, 37 Convention collective de travail n° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 33 N° d’ordre communiqué au travailleur les motifs de son licenciement, auquel cas il est dispensé de répondre à la demande de celui-ci (article 6 de la C.C.T. n° 109).
- Selon l’article 8 de la CCT 109, « un licenciement manifestement déraisonnable est un licenciement qui se base sur des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, et qui n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable ». La doctrine et de la jurisprudence en la matière considèrent que les deux exigences ainsi édictées par cette disposition sont cumulatives et qu’un licenciement est manifestement déraisonnable : - soit s’il repose sur des motifs qui n’ont aucun lien avec la conduite ou l’aptitude du travailleur, ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou du service, - soit si, bien qu’il repose sur de tels motifs, il n’aurait néanmoins jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable
- Le raisonnement généralement suivi en la matière tient en quatre étapes et porte essentiellement sur les éléments suivants39 : - la légalité du ou des motifs invoqué(s), à savoir la vérification qu’il(s) relève(nt) bien d’un des trois motifs visés par l’article 8 de la CCT 109 ; - la réalité du ou des motifs invoqué(s) ; - l’existence d’un lien de causalité entre le(s) motif(s) dont la légalité et la réalité ont ainsi été préalablement vérifiées et le licenciement, de manière à s’assurer que le(s) motif(s) invoqué(s) constitue(nt) bien la cause réelle du licenciement ; - et, enfin, la proportionnalité de la décision de licencier au regard du ou des motif(s) invoqué(s) à son appui, étant précisé que sur ce plan, le contrôle des Cours et tribunaux est strictement marginal. 38 Voir notamment : A. Fry, « La C.C.T. n° 109 : amende civile et indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable », in Actualités et innovations en droit social, Anthemis – CUP – ULG 2018, p. 7 et suivantes, n°
- 39 Idem, n° 126 et suivants. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 34 N° d’ordre
- L’article 10 de la CCT 109 répartit enfin comme suit la charge de la preuve, selon que le travailleur a – ou non – demandé la communication des motifs concrets qui ont conduit à son licenciement et que l’employeur a – ou non – communiqué au travailleur lesdits motifs : «- Si l’employeur a communiqué les motifs du licenciement dans le respect de l’article 5 ou de l’article 6, la partie qui allègue des faits en assume la charge de la preuve. - Il appartient à l’employeur de fournir la preuve des motifs du licenciement invoqués qu’il n’a pas communiqués au travailleur dans le respect de l’article 5 ou de l’article 6 et qui démontrent que le licenciement n’est pas manifestement déraisonnable. - Il appartient au travailleur de fournir la preuve d’éléments qui indiquent le caractère manifestement déraisonnable du licenciement lorsqu’il n’a pas introduit de demande visant à connaître les motifs de son licenciement dans le respect de l’article 4 ».
- Il va par ailleurs sans dire que la CCT 109 n’est applicable qu’en cas de licenciement, soit de rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou à tout le moins en cas de rupture imputable à celui-ci, le cas échéant a posteriori, aux termes d’une décision judiciaire
- VII.2.c. En fait : application de ces dispositions et principes en l’espèce
- Il a tout d’abord déjà été constaté ci-avant qu’aucune rupture de contrat n’était comme telle imputable en l’espèce à la SPRL G. et que la seule rupture de contrat à prendre en considération était celle qui était intervenue le 18 avril 2015 à l’initiative de la SPRL FP. De même, il a déjà été observé ci-avant qu’en sa qualité de cédant, la SPRL G. ne pouvait être tenue, même simplement in solidum avec la SPRL FP, des dettes nées après le transfert intervenu le 1er avril
- Monsieur L n’est donc pas fondé à invoquer la CCT 109 à l’encontre de la SPRL G. et ce, que ce soit en lien avec la convention de rupture de commun accord qu’il a signée avec ladite SPRL le 7 avril 2015, ou en lien avec la rupture de son contrat par la SPRL FP, cette dernière rupture étant, pour rappel, intervenue après le transfert de son contrat.
- Monsieur L pourrait en revanche se prévaloir de cette CCT à l’égard de la SPRL FP.
- Cela étant : 40 Voir notamment à ce propos : A. Fry, précitée, n° 12 et
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 35 N° d’ordre - indépendamment même de l’exception de prescription invoquée par la SPRL FP à l’encontre de cette demande41, - comme du fait que, contrairement à ce que prétend la SPRL FP, Monsieur L n’était ni occupé depuis moins de six mois à son service, ni dans les seuls liens d’un contrat à durée déterminée, dans la mesure où il a été constaté ci-avant que le contrat à durée indéterminée qui liait Monsieur à la SPRL G. depuis le 7 avril 1986 avait été transféré de plein droit à la SPRL FP du seul fait du transfert d’entreprise intervenu le 1er avril 2015, - La Cour estime que cette demande est dénuée de tout fondement, à défaut pour Monsieur L de fournir, comme de droit, la preuve d’éléments de nature à établir le caractère manifestement déraisonnable de son licenciement par la SPRL FP.
- Il ne ressort en effet et tout d’abord d’aucun élément objectif du dossier que Monsieur L aurait jamais introduit auprès de la SPRL FP de demande visant à connaître les motifs de son licenciement dans les forme et délai prévus par l’article 4 de la CCT
- La charge de la preuve du caractère manifestement déraisonnable de son licenciement lui incombe en conséquence, conformément au dernier tiret de l’article 10 de la CCT
- Force est ensuite de constater que Monsieur L demeure en défaut de prouver : - qu’il aurait été licencié pour un motif qui ne relèverait pas d’un des trois motifs visés par l’article 8 de la CCT 109, - que le motif invoqué par la SPRL FP à l’appui de son licenciement ne correspondrait pas à la réalité, - que ce motif ne constituerait pas la cause réelle de son licenciement, - et/ou que la décision de le licencier pour ce motif serait disproportionnée, en ce qu’elle n’aurait jamais été prise par un employeur normal et raisonnable.
- C’est en vain à cet égard que Monsieur L prétend à nouveau se prévaloir du fait qu’il aurait été victime de manœuvres dolosives de la part de la SPRL G. et de la SPRL FP en vue de le priver de l’application de la CCT 32bis. 41 Laquelle, tout en paraissant a priori fondée, pourrait néanmoins être battue en brèche s’il venait à être considéré que la demande du chef d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable était en réalité déjà virtuellement comprise dans la demande du chef de « licenciement abusif » introduite originairement et en temps utile par Monsieur L à l’encontre de la SPRL FP, compte tenu des liens existant entre le concept de licenciement abusif et celui de licenciement manifestement déraisonnable. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 36 N° d’ordre En effet : - outre qu’indépendamment même des manœuvres dolosives dont Monsieur L prétend avoir été victime de la part de la SPRL G. et/ou FPCR, le bénéfice de la CCT 32bis lui a déjà été reconnu ci-avant, sous la forme d’une condamnation de la SPRL FP à lui payer une indemnité compensatoire de préavis calculée en tenant compte du contrat à durée indéterminée qui le liait depuis le 7 avril 1986 à la SPRL G., - il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que le licenciement intervenu le 18 avril 2015 aurait été le fruit des mêmes manœuvres frauduleuses et non, comme le prétend la SPRL FP, du fait qu’il serait apparu lors de son occupation intermédiaire au service de la SPRL CCC, que Monsieur L ne correspondait pas au profil recherché et ne respectait pas les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
- Force est enfin de constater que la SPRL FP produit à l’appui de son affirmation selon laquelle il serait apparu que Monsieur L ne correspondait pas au profil recherché et ne respectait les règles en vigueur, deux attestations conformes à l’article 961/2 du Code judiciaire, dont la teneur paraît être de nature à établir la réalité de ce motif, à défaut de tout élément probant contraire produit par Monsieur L (cf. pièces n° 12 et 13). Il ne ressort pour le surplus non plus d’aucun élément objectif du dossier qu’aucun employeur normal et raisonnable n’aurait licencié Monsieur L pour ce motif. VII.2.d. En conclusion, quant aux dommages et intérêts postulés par Monsieur L du chef de licenciement manifestement déraisonnable
- Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur L de sa demande de ce chef, quoique pour d’autres motifs. VII.
- Quant à la rémunération de mai 2015
- Les premiers juges ont, pour rappel, réservé à statuer sur cette dernière demande. Il appartient cependant à la Cour de se prononcer sur son fondement dans le cadre du présent appel, conformément à l’article 1068, alinéa 1er du Code judiciaire qui consacre l’effet dévolutif de l’appel. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 37 N° d’ordre
- Monsieur L, qui dirige formellement cette demande à l’encontre des deux parties intimées, invoque à son appui le fait que la SPRL FP ne lui aurait fourni aucun travail ni payé aucune rémunération dans le cadre du contrat à durée déterminée qu’il a conclu du 2 mai au 1er juin 2015 « avec le salon SPRL [FPCC] qui est un salon appartenant au groupe [FP] ». Il se réfère à ce propos à la pièce n° 8 de son dossier, soit à la « déclaration de personne lésée » qui a été actée le 26 juin 2015 dans les termes retranscrits ci-avant sous le point
- du présent arrêt.
- La SPRL FP conteste cette demande en faisant valoir qu’elle n’était pas l’employeur de Monsieur L dans le cadre de ce contrat qui a été conclu en mai 2015 avec la SPRL FPCC, que cette dernière société était une société distincte et qu’elle a de surcroît été déclarée en faillite le 22 octobre
- La SPRL G. demande pour sa part à la Cour de la mettre hors cause concernant cette demande.
- La Cour constate que le contrat à durée déterminée dont Monsieur L se prévaut à l’appui de cette troisième demande a été conclu avec la SPRL FPCC le 2 mai 2015, soit après la rupture du contrat qui le liait précédemment à la SPRL FP, et que la SPRL FPCC constitue effectivement une société légalement distincte de la SPRL FP (cf. notamment les statuts respectifs de ces deux sociétés, figurant en pièces n° 7 et 9 du dossier de la SPRL FP). Le fait que ce contrat a été conclu une quinzaine de jours après la rupture du contrat qui le liait précédemment à la SPRL FP et/ou que les deux sociétés faisaient partie du même groupe n’y change rien, dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier qu’une quelconque confusion d’intérêts existait entre ces deux contrats et/ou entre ces deux sociétés (contrairement à ce qui a pu être observé ci-avant concernant l’occupation temporaire de Monsieur L au service de la SPRL CCC).
- Force est par ailleurs de constater que Monsieur L n’invoque aucun moyen à l’appui de sa demande de ce chef à l’encontre de la SPRL G..
- Monsieur L sera donc débouté de ce troisième chef de sa demande originaire et ce, tant à l’égard de la SPRL FP qu’à l’égard de la SPRL G.. VII.
- Quant aux dépens
- Tenant compte de la réouverture des débats décidée ci-avant, les dépens seront réservés. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 38 N° d’ordre VIII. DÉCISION DE LA COUR – DISPOSITIF DE L’ARRÊT PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Déclare l’appel recevable ; Déclare l’appel partiellement fondé en ce qui concerne la demande originaire de Monsieur L tendant au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ; Réforme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur L de cette demande à l’encontre de la SPRL FP ; Statuant à nouveau sur cette demande, la déclare partiellement fondée, condamne d’ores et déjà la SPRL FP à payer à Monsieur L la somme provisionnelle brute de 13.676,57 € à titre d’indemnité complémentaire de préavis, à majorer des intérêts de retard au taux légal depuis la date de son exigibilité, et réserve à statuer sur le montant définitif de cette indemnité ; Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur L de sa demande d’indemnité compensatoire de préavis à l’égard de la SPRL G. ; Déclare l’appel non fondé en ce qui concerne la demande originaire de Monsieur L tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement manifestement déraisonnable et confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur L de cette demande tant à l’égard de la SPRL G. que de la SPRL FP ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 39 N° d’ordre Statuant par ailleurs sur la demande originaire de Monsieur L tendant à la condamnation de la SPRL FP et de la SPRL G. à lui payer la rémunération de mai 2015 sur laquelle le jugement dont appel avait réservé à statuer, déboute Monsieur L de cette demande tant à l’égard de la SPRL G. que de la SPRL FP ; Ordonne pour le surplus une réouverture des débats afin de permettre à Monsieur L de justifier plus avant le montant définitif auquel il pourrait prétendre à titre d’indemnité complémentaire de préavis à la charge de la SPRL FP selon le calendrier suivant : - conclusions après réouverture des débats et pièces complémentaires éventuelles de Monsieur L : à remettre au greffe pour le 5 août 2022, - conclusions après réouverture des débats et pièces complémentaires de la SPRL FP : à remettre au greffe pour le 9 septembre 2022, - conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats et pièces complémentaires de Monsieur L : à remettre au greffe pour le 7 octobre 2022, - conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats et pièces complémentaires éventuelles de la SPRL FP : à remettre au greffe pour le 10 novembre 2022 ; Refixe la cause devant la chambre 3-G de la Cour du travail de Liège, division Liège, siégeant salle C.O.C., au rez-de-chaussée de l’annexe sud du palais de justice, sise à 4000 Liège, place Saint-Lambert, 30, à l’audience du 16 décembre 2022 à 16 heures, pour 10 minutes de plaidoiries ; Et réserve les dépens. • • • Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : A.T., Conseillère faisant fonction de Présidente, B.M., Conseillère sociale au titre d’employeur, S.C., Conseiller social au titre d’employé, Assistés de N.F., Greffière, Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/336 – p. 40 N° d’ordre La Greffière, Les Conseillers sociaux, La Présidente, Et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3-J de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX, par : A.T., Conseillère faisant fonction de Présidente, Assistée de N.F., Greffière, La Greffière, La Présidente, Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div