id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 30 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220830.1 No Rôle: 2020/AL/317 Affaire: ONSS c/ R.J.P.B.A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-11-17 Consultations: 488 - dernière vue 2026-06-19 10:17 Fiche L'existence d'une unité technique d'exploitation doit être appréciée à la lumière de critères socio-économiques ; il convient en conséquence d'examiner si l'entité qui engage un nouveau travailleur présente des liens sociaux et économiques avec une autre entité qui occupait déjà du personnel, ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où, sur le plan social, les deux entités ont eu successivement le/la même gérant(e), outre que les bénéficiaires économiques finaux des deux entités étaient également les mêmes, tandis que sur le plan économique, les deux entités avaient le même siège social, exerçaient la même activité, s'adressaient à la même clientèle et partageaient à tout le moins en partie du matériel. Une réelle création d'emploi « mathématique » doit être constatée au sein de l'unité technique d'exploitation considérée pour qu'il puisse être question d'un nouvel engagement ; il faut à cet effet comparer le nombre maximum de travailleurs occupés simultanément au sein de l'unité technique d'exploitation considérée durant la période de référence précédant l'engagement, d'une part, au nombre total de travailleur occupé au sein de la même unité technique d'exploitation le jour de l'engagement, d'autre part ; ce n'est que si une augmentation de l'effectif est constatée au moment de l'entrée en service du nouvel engagé par rapport à l'effectif maximum occupé durant la période de référence, que la réduction de cotisations pourra être accordée. C'est à l'employeur qui prétend pouvoir bénéficier de la réduction de cotisation qu'il appartient de prouver qu'il remplit les conditions requises à cet effet. Le principe de légalité prévaut sur le principe de confiance légitime ; ainsi, si la décision de l'ONSS fait une juste application des textes légaux et réglementaires, la décision ne peut être annulée et ce, même si l'ONSS a manqué à son obligation de se conformer au principe de confiance légitime ; cela étant, la violation par l'ONSS des principes de bonne administration peut engager sa responsabilité, sur la base de l'article 1382 du Code civil ; encore faut-il toutefois que l'employeur démontre que l'attitude de l'ONSS paraît excessive au regard d'un comportement raisonnable qu'aurait adopté une autre autorité placée dans des conditions similaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale – travailleurs salariés – réduction groupe-cible « premiers engagements » - unité technique d'exploitation – création d'emploi – calcul de l'effectif au moment du nouvel engagement – charge de la preuve – principe de confiance légitime Bases légales: Loi - 24-12-2002 - 342 à 345 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 18/3388/A € JGR Date du prononcé 30 août 2022 Numéro du rôle 2020/AL/317 En cause de : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE C/ R. J.P. B.A. curateurs à la faillite MD sprl Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 E siégeant en vacation Contradictoire Définitif * Sécurité sociale – travailleurs salariés – réduction groupe-cible « premiers engagements » – unité technique d'exploitation – création d’emploi – calcul de l’effectif au moment de l’engagement – loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (art. 342 à 345) Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 2 N° d’ordre EN CAUSE : L’OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, dont les bureaux sont situés à 1060 BRUXELLES, place Victor Horta 11, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.731.645, ayant comparu pour conseil Maître Dominique DRION, avocat à 4000 LIEGE, rue Hullos 103- 105, et ayant comparu par Maître Pierre-Yves BRONNE, partie appelante au principal, intimée au principal et intimée sur incident, ci-après dénommée « l’ONSS », CONTRE :
- Maître J.P. R., avocat, dont le cabinet est situé à 4020 LIEGE, quai des Ardennes 65, ayant comparu par Maître Manon VAN GORP, le substituant à l’audience,
- Maître A.B., avocat, dont le cabinet est situé à 4000 LIEGE, quai de Rome 19/8, n’ayant pas comparu, agissant en leur qualité de curateurs à la faillite de la sprl MD, ci-après dénommée « la SPRL MD », parties intimées au principal, appelantes au principal et appelantes sur incident, ci-après dénommées « les curateurs de la faillite de la SPRL MD » ou encore « la SPRL MD ». • • • I. INDICATIONS DE PROCEDURE
- La Cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : - le premier jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 18 novembre 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6e Chambre (R.G. 18/3388/A) Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 3 N° d’ordre - le second jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 11 mai 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6e Chambre (R.G. 18/3388/A) ; - la requête formant appel de ce second jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 30 juin 2020 et notifiée à la SPRL MD par pli judiciaire le 1er juillet 2020 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 23 septembre 2020 ; - l’ordonnance rendue le 24 septembre 2020 sur base de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 14 mai 2021 ; - les conclusions principales formant notamment appel du premier jugement et les conclusions de synthèse de la SPRL MD, remises au greffe de la Cour respectivement les 13 novembre 2020 et 5 février 2021 ; - les conclusions de l’ONSS, remises au greffe de la Cour le 8 janvier 2021 ; - la citation en reprise d’instance signifiée le 29 décembre 2021 aux curateurs de la faillite de la SPRL MD à la requête de l’ONSS, reçue au greffe de la Cour le 18 janvier 2022 ; - la convocation adressée aux parties le 8 mars 2022 sur base de l’article 750 du Code judiciaire, les invitant à comparaître à l’audience du 6 mai 2022 ; - le dossier de pièces de l’ONSS, remis à l’audience du 6 mai 2022 ; - l’avis du 9 mai 2022, remettant les plaidoiries à l’audience du 24 juin 2022 ; - l’état de dépens de l’ONSS et le dossier de pièces des curateurs de la faillite de la SPRL MD, remis à l’audience du 24 juin
- Les parties ont été entendues à l’audience publique du 24 juin 2022 et l’affaire a été immédiatement prise en délibéré après la clôture des débats. II. ANTÉCÉDENTS PERTINENTS
- La SPRL MD a été constituée le 25 juin 2015 par voie de scission sans dissolution de la SPRL D-M, dont elle a bénéficié de la transmission de la branche d’activité « infirmière » (pièce n° 4 de l’ONSS et 2 de la SPRL MD). Elle avait pour premier objet social « l’exercice de la profession d’infirmier, l’exécution de la pratique de soins, en ce compris la mise à disposition des moyens nécessaires à exercer cet art et la facturation de soins infirmiers aux organismes assureurs pour des infirmiers travaillant ou non pour la société ».
- Au moment de sa création, le siège social de la SPRL MD a été établi à 4621 Fléron et Madame MD en a été nommée gérante.
- Le 22 juillet 2016, Madame MD a démissionné et Monsieur CD a été nommé gérant ; le siège social de la SPRL MD a par ailleurs été transféré à 4610 Beyne-Heusay (1re annexe à la pièce n° 4 de l’ONSS). Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 4 N° d’ordre
- Monsieur CD a à son tour démissionné le 1er juillet 2017 et Madame UG l’a remplacé en qualité d’associée et de gérante de la SPRL MD (2e annexe à la pièce n° 4 de l’ONSS).
- La SPRL MD a bénéficié de réductions groupe-cible « premiers engagements » à partir e du 4 trimestre 2016, à la suite de trois engagements effectués les 6 octobre 2016, 2 février 2017 et 7 septembre
- Par une décision du 6 juin 20181, l’ONSS a supprimé ces réductions du 4e trimestre 2016 au 1er trimestre 2018, sous le couvert de la motivation suivante : « Suite à un examen de votre dossier, nous constatons que vous avez demandé à bénéficier de réductions groupes-cibles « premiers engagements » à partir du 4e trimestre
- Toutefois l’article 344 de la loi-programme du 24 décembre 2002 précise que l’employeur qui est nouvel employeur d’un 1er, 2e, e, 4e, 5e ou 6e travailleur ne bénéficie pas des réductions groupes-cibles « premiers engagements » « si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité d’exploitation technique au cours des quatre trimestres précédant l’engagement ». Pour déterminer si deux ou plusieurs entités juridiques (entreprises, associations, etc.) constituent une même unité technique d’exploitation, il y a lieu d’examiner si : • elles sont liées par au moins une personne commune, qui peut être le chef d’entreprise un travailleur mais aussi toute autre personne quelle que soit sa qualité ; • elles ont une base socio-économique commune. On peut relever, par exemple, les éléments suivants : o lieu : lorsque les bâtiments dans lesquels les activités sont exercées sont situés au même endroit ou à proximité l’un de l’autre ; o activités : il s’agit d’activités identiques, apparentées ou complémentaires ; o matériel : totalement ou partiellement commun ; o clientèle : les activités sont susceptibles de s’adresser totalement ou partiellement à une même clientèle. Dans le cas présent, nous constations une identité de dirigeants communs entre votre société et la société [CC] SPRL (n° ONSS : [xxx], n° BCE : [yyy]) : - Monsieur [DC] est actionnaire et gérant de votre société du 22/07/2016 au 01/07/2017 et est co-fondateur et co-actionnaire de [CC] SPRL - [CC] SPRL est actionnaire de votre société […] selon le rapport de notre inspecteur. 1 Cette décision est formellement datée du 6 juin 2016 mais les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit bien d’une décision du 6 juin
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 5 N° d’ordre - Madame [GU] est gérante de votre société depuis le 01/07/2017 et est co-fondatrice, co-actionnaire et gérante de [CC] SPRL. Par ailleurs, vos activités et celles de [CC] SPRL sont identiques. De plus, le siège social de votre société est à la même adresse que celui de [CC] SPRL. D’autre part, le rapport n° 2018/002125 de notre Inspecteur du 17/08/2018 démontre bien une activité identique de soins infirmiers à domicile sous l’autorité du couple [DC] et [GU]. Il renseigne aussi que votre société ne dispose pas de véhicule et que vous utilisez les véhicules appartenant à [CC] SPRL (avec facturation entre les deux entités). Ces éléments démontrent à suffisance de droit que [CC] SPRL et votre société constituent une même unité technique d’exploitation. En l’absence d’augmentation d’effectif réellement constatée, les trois premiers travailleurs (ceux ouvrant le droit aux « réductions premiers engagements ») que vous avez engagés respectivement en date du 06/10/2016, 02/02/2017 et 07/09/2017 doivent être considérés, au sens de la législation précitée, comme des remplaçants de travailleurs occupés durant les quatre derniers trimestres précédents dans la même unité technique d'exploitation. Le droit au bénéfice des réductions groupes-cibles « premier, deuxième et troisième engagements » ne peut donc être ouvert à leur date d’engagement. En conséquence, nous sommes contraints de supprimer les réductions groupes-cibles « premier, deuxième et troisième engagements » dont vous avez indûment bénéficié durant la période du 4e trimestre 2016 au 1er trimestre 2018 inclus. Le décompte des cotisations dues apparaît comme suit : Trimestres Cotisations dues 4/2016 1.334,36 Eur 1/2017 1.493,90 Eur 2/2017 2.142,31 Eur 3/2017 2.771,10 Eur 4/2017 3.730,79 Eur 1/2018 2.249,03 Eur TOTAL : 13.721,03 Eur Un avis rectificatif vous parviendra prochainement par l’intermédiaire de votre secrétariat social » (pièce n° 1 de la SPRL et 2 de l’ONSS). Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 6 N° d’ordre
- Il ressort de la pièce n° 1 du dossier de l’ONSS que cet avis rectificatif portait sur un montant total de 15.331,06 €, majorations et intérêts arrêtés à la date du 25 septembre 2018 compris (pièce n° 1 de l’ONSS).
- Par une requête déposée le 5 novembre 2018 devant le tribunal du travail de Liège, division Liège, la SPRL MD a contesté la décision précitée du 6 juin 2018 et a demandé au tribunal d’annuler cette décision, de dire pour droit qu’elle a droit aux réductions des cotisations sociales groupe-cible « premiers engagements » et de condamner l’ONSS aux dépens. III. JUGEMENTS CONTESTÉS III.
- Le jugement du 18 novembre 2019
- Par un premier jugement prononcé le 18 novembre 2019, le tribunal a conclu à l’existence d’une seule unité technique d'exploitation entre la SPRL MD et la SPRL CC. Considérant cependant que « ce seul fait n’empêche pas l’octroi des réductions de cotisations groupes-cibles « premiers engagements » s’il existe une réelle création d’emploi » et après avoir constaté que les parties étaient contraires quant au nombre de travailleurs employés dans les deux sociétés pendant les quatre trimestres précédant les engagements, le tribunal a pour le surplus ordonné une réouverture des débats afin que « les parties étoffent leurs dossiers, les tableaux communiqués n’étant pas suffisants, notamment en déposant les déclarations DIMONA, les registres du personnel ou tout autre document utile pour les périodes concernées, ce qui permettra au Tribunal d’objectiver les informations données ». III.
- Le jugement du 11 mai 2020
- Par un second jugement prononcé le 11 mai 2020, après avoir constaté que l’augmentation de personnel n’était pas démontrée pour les 2e et 3e travailleurs engagés par la SPRL MD, le tribunal a en revanche dit pour droit que « la réduction des cotisations groupes-cibles « premiers engagements » [était] acquise pour le 1er travailleur engagé au cours du 4e trimestre 2016 ». L’ONSS a ensuite été invité à recalculer sur ces bases les cotisations dues par la SPRL et la cause a été remise à cet effet à l’audience du 12 octobre
- IV. APPELS ET DEMANDES DES PARTIES EN DEGRÉ D’APPEL IV.
- L’appel principal et les demandes de l’ONSS Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 7 N° d’ordre
- L’ONSS a interjeté appel du jugement prononcé le 11 mai 2020 par requête du 30 juin
- Aux termes de ses conclusions d’appel, il demande à la Cour de constater et de dire pour droit que les conditions d’octroi de la réduction groupe-cible premier engagement ne sont pas réunies dans le chef de la SPRL MD, de réformer en conséquence ce jugement du 11 mai 2020, de dire dès lors l’action originaire de la SPRL MD non fondée et de dire l’appel incident de celle-ci contre ce même jugement recevable mais non fondé.
- L’ONSS demande par ailleurs à la Cour de dire également recevable mais non fondé l’appel formé par la SPRL MD contre le jugement prononcé le 18 novembre 2019 et de confirmer ce jugement.
- L’ONSS demande enfin à la Cour de condamner la SPRL MD à l’ensemble des frais judiciaires et dépens, liquidés dans son chef à la somme totale de 3.001,29 € à titre d’indemnités de procédure (1.320,00 € en instance + 1.540,00 € en appel) et de frais de citation en reprise d’instance (141,29 €). IV.
- Les appels et les demandes de la SPRL MD
- La SPRL MD demande à la Cour de déclarer l’appel principal de l’ONSS à tout le moins non fondé.
- Par ses conclusions du 13 novembre 2020, la SPRL MD a par ailleurs formé appel du jugement prononcé le 18 novembre 2019 et appel incident du jugement prononcé le 11 mai
- Aux termes de ses dernières conclusions, la SPRL MD demande à la Cour ce qui suit : « Réformer les jugements dont appel. A titre principal, annuler la décision notifiée par l’ONSS […] le 6 juin 2018 en raison de la violation des principes de bonne administration. A titre subsidiaire, annuler la décision notifiée par l’ONSS […] le 6 juin 2018 après avoir dit pour droit qu’elle ne forme pas une unité technique d'exploitation avec la SPRL [CC] et, qu’à supposer que ce soit le cas, quod non, il y a eu « création d’emploi ». Ceci fait, dire pour droit [qu’elle] a droit aux réductions de cotisations sociales groupes-cibles « premiers engagements » de sorte qu’elle n’est redevable d’aucun montant à l’ONSS en principal, en intérêts et majoration. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 8 N° d’ordre Condamner l’ONSS au remboursement des cotisations sociales versées […] pour les trimestres postérieurs au premier trimestre 2018 en tenant compte de la réduction groupes cibles, premiers engagements et, à titre subsidiaire, à tout le moins pour le 1er engagement, soit un montant d’1,00 € provisionnel. A titre tout à fait subsidiaire, dans l’hypothèse où [elle] serait condamnée à verser des montants à l’ONSS, [l’]autoriser à s’acquitter des montants par mensualités de 250,00 €. Condamner l’ONSS aux entiers dépens de l’instance, soit les frais de requête (20,00 €) et l’indemnité de procédure liquidée dans [son] chef à un montant de 1.320,00 € pour l’instance et 1.320,00 € pour l’appel ». IV.
- La citation en reprise d’instance des curateurs de la faillite de la SPRL MD
- La SPRL MD a été déclarée en faillite par un jugement prononcé le 8 février 2021 par le tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.
- Les curateurs ayant renoncé à reprendre l’instance, l’ONSS les a cités le 29 décembre 2021 en vue de les entendre condamnés à reprendre l’instance pendante devant la Cour. V. RECEVABILITÉ DES APPELS ET DE LA CITATION EN REPRISE D’INSTANCE
- L’appel principal de l’ONSS a été introduit dans les formes légales. Le délai légal d’appel paraît également avoir été respecté, le dossier ne révélant pas que le jugement du 11 mai 2020 aurait été signifié. L’appel de l’ONSS est donc recevable.
- Il en va de même de l’appel (principal) formé par la SPRL MD contre le jugement du 18 novembre 2019, cet appel ayant été formé par voie de conclusions et le dossier ne révélant pas non plus que ce jugement aurait été signifié, ainsi que de l’appel incident formé par la SPRL contre le jugement du 11 mai 2020, la SPRL MD ayant formé cet appel dès ses premières conclusions d’appel.
- La reprise d’instance signifiée par l’ONSS aux curateurs de la faillite de la SPRL MD n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de ceux-ci et elle paraît pour le surplus conforme aux dispositions applicables. Cette reprise d’instance est donc également jugée recevable. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 9 N° d’ordre VI. DISCUSSION VI.
- En droit : dispositions et principes applicables VI.1.a. Quant au régime de base applicable aux réductions de cotisations groupe-cible « premiers engagements »
- Les conditions et modalités des réductions de cotisations groupe-cible « premiers engagements » sont régies par les articles 342 à 345 de la loi-programme (I) du 24 décembre
- Selon l’article 342, les employeurs peuvent bénéficier d'une réduction de cotisations durant un certain nombre de trimestres et pour un maximum de six travailleurs, pour autant qu’ils puissent être considérés comme de « nouveaux employeurs ».
- L’article 343 définit ce qu’il y a lieu d’entendre par « nouvel employeur ». Le « nouvel employeur d’un premier travailleur » était ainsi défini de la manière suivante, dans la version de cette disposition applicable en l’espèce durant la période litigieuse2 : « § 1er. Est considéré comme nouvel employeur d’un premier travailleur, l'employeur qui n'a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en raison de l'occupation de travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et des travailleurs occasionnels […], ou qui a cessé depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement, d'y être soumis. » Le « nouvel employeur d’un deuxième travailleur » était quant à lui défini comme suit : « §
- Est considéré comme nouvel employeur d’un deuxième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un deuxième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l'occupation de plus d'un travailleur autre que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et des travailleurs occasionnels […] ». 2 L’article 343 sera en effet ultérieurement modifié par l’article 126 de la loi-programme du 27 décembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 10 N° d’ordre Les notions de nouvel employeur d’un troisième, d’un quatrième, d’un cinquième et d’un sixième travailleur étaient enfin déclinées de la même manière, en fonction de l’occupation précédente de maximum un, deux, trois, quatre et cinq travailleurs durant la même période de référence (§
- à 3/3 de l’article 343 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, tels qu’applicable en l’espèce)
- L’article 344 précise par ailleurs que le nouvel employeur ne bénéficie pas de ces réductions de cotisations groupe-cible « premiers engagements » « si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité d'exploitation technique au cours des quatre trimestres précédant l'engagement ». Cette exclusion (qui figurait déjà dans la loi-programme du 30 décembre 1988 dont il sera encore question ci-après) a « pour but d'éviter qu'un simple changement de la personnalité juridique de l'employeur, sans création réelle d'emploi au sein de la même unité technique d'exploitation, donne accès au bénéfice des mesures »
- VI.1.b. Quant à la notion d’unité technique d'exploitation
- La notion de l’unité technique d’exploitation figurant dans l’article 344 précité n’était pas définie par la loi telle qu’elle était en vigueur en l’espèce, durant la période litigieuse,5 et la Cour de céans – autrement composée – a déjà eu maintes fois l’occasion d’examiner cette question
- 3 Ces notions de nouvel employeur d’un deuxième, d’un troisième, d’un quatrième, d’un cinquième et d’un sixième travailleur ont, depuis, été remplacées par la notion unique de « nouvel employeur d’un n-ième travailleur », lequel est dorénavant défini comme suit : « un employeur qui depuis au moins douze mois consécutifs précédant la date d'entrée en service d'un n-ième travailleur, n'a pas été assujetti à la loi du 27 juin 1969 précitée pour un engagement simultané de plus de n-1 travailleurs, autre que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels et des travailleurs exerçant un flexi-job et qui à la date d'entrée en service d'un n-ième travailleur ne fait pas partie d'une unité technique d'exploitation simultanée où n travailleurs sont déjà en service » (nouvel article 343, § 1er, 3° de la loi-programme du 24 décembre 2002, tel que modifié par la loi- programme du 27 décembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier
- 4 Cass. 10 décembre 2007, S.07.0036.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071210.4, www.juportal.be ; voir également à ce propos, plus récemment : Cass. 18 octobre 2021, S.21.0013.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211018.3N.4, www.juportal.be. 5 Elle l’est en revanche depuis le 1er janvier 2022, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2021, dont l’article 126 a modifié l’article 343 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en y introduisant notamment une définition de l’unité technique d'exploitation ; voir également ci-après à ce propos. 6 Voir notamment à ce propos : C. trav. Liège, 24 juin 2022, R.G. n° 2020/AL/247 ; C. trav. Liège, 27 mai 2022, R.G. n° 2021/AL/64 ; C. trav. Liège, 9 mars 2022, R.G. n° 2020/AL/563 ; C. trav. Liège, 8 octobre 2021, R.G. n° 2020/AL/265 ; C. trav. Liège, 10 février 2021, R.G. n° 2020/AL/177 et 2020/AL/
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 11 N° d’ordre
- Aucune définition ne figurait du reste non plus dans la loi-programme du 30 décembre 1988, dont les articles 115 et suivants prévoyaient déjà un mécanisme de réduction de cotisations en cas d’engagement de nouveaux travailleurs alors dénommé « plan plus un », et dont l’article 117, § 2 disposait déjà que l’employeur ne pouvait bénéficier de la réduction si le travailleur nouvellement engagé remplaçait un travailleur ayant exercé des activités dans la même unité technique d'exploitation au cours des douze mois civils précédant l'engagement. Comme le précisa le Ministre des Affaires sociales en fonction en 1998, « en conséquence, l'ONSS a, lui-même dû déterminer des critères d'appréciation pour l'application du plan plus un. Ces critères d'appréciation correspondent en grande partie avec ceux de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. Cependant, une application sans nuances des critères de l'article 14 précité ne semblait pas souhaitable. En effet, on ne peut pas perdre de vue que l'article 14 définit la notion d'unité technique d'exploitation dans le contexte de l'obligation de créer un conseil d'entreprise. Par conséquent, ces critères ne sont pas nécessairement appropriés pour définir si deux employeurs qui se succèdent forment la même unité technique d'exploitation pour l'application du plan plus un. L'appréciation de la notion « même unité technique d'exploitation » pour l'application du plan plus un s'effectue comme suit. D'abord, la situation est appréciée en partant du critère social. Il peut seulement être question d'une même unité technique d'exploitation si dans deux entités juridiques qui se succèdent au moins une personne commune y travaille (comme travailleur, comme gérant ou en une autre qualité). A cet égard, il est sans importance que cette personne ait la même qualité dans les deux entités. Si ces conditions sont remplies, la situation est examinée plus avant sur base des critères suivants. - Est-ce que l'activité s'exerce au même endroit ou dans les environs immédiats ? - Est-ce que les activités sont identiques, similaires ou complémentaires ? - Est-ce que le matériel d'exploitation (ou une partie de ce matériel) est le même ? Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 12 N° d’ordre Ces critères sont examinés dans leur ensemble, mais ne doivent pas nécessairement être remplis ensemble pour conclure à l'existence de la même unité technique d'exploitation »
- Jusqu’en 2003, l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 se référait certes à l’article 14, § 2, b, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, qui dispose ce qui suit : « Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être apporté la preuve :
(1)que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles ;
(2)et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires. Lorsque sont apportées la preuve d’une des conditions visées au
(1)et la preuve de certaines conditions visées au
(2), les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation sauf si les employeurs apportent la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l’existence d’une unité technique d'exploitation au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, 1° ». Cette dernière disposition précise quant à elle ce qu’il y a lieu d’entendre par entreprise au sens de ladite loi du 20 septembre 1948, à savoir précisément « l’unité technique d’exploitation, définie […] à partir de critères économiques et sociaux », étant par ailleurs précisé qu’ « en cas de doute, ces derniers prévalent ».
- L’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 a cependant été modifié par la loi programme du 22 décembre 2003 et ne contient ainsi plus cette référence à l’article 14 de la loi du 20 septembre 1948 depuis le 1er janvier
- Le législateur a expliqué ce retrait par le fait que « l’article 14 [de la loi du 20 septembre 1948] ne peut être rendu applicable tel quel pour la définition des nouveaux employeurs », 7 Bull. Q. & R., Chambre, Législature 49, Bull. n° 151, p. 20.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 13 N° d’ordre ainsi que par la considération que « l’ONSS [possédait] déjà l’expérience nécessaire pour l’utilisation de la notion d’unité technique d’exploitation »
- Les critères de la loi du 20 septembre 1948 ne sont dès lors plus applicables comme tels en la matière
- La Cour de cassation considère, depuis, que « pour l'application de l'article 344 de la loi-programme précitée, il y a lieu d'examiner à la lumière de critères socio-économiques s'il y a unité d'exploitation technique. Cela implique qu'il y a lieu d'examiner si l'entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé a des liens sociaux et économiques avec l'entité qui, au cours des douze mois précédant le nouvel engagement, a occupé un travailleur qui est remplacé par le nouveau travailleur »
- Ce faisant, la Cour de cassation a confirmé la jurisprudence qu’elle avait déjà antérieurement développée sous l’empire de la loi-programme du 30 décembre 1988, selon laquelle, « pour l’application de l’article 117, § 2 de [ladite loi], il y a […] lieu d'apprécier l'existence de l'unité technique d'exploitation à la lumière de critères socio-économiques. Ceci signifie qu'il y a lieu d'examiner si l'entité qui procède au nouvel engagement, ne procède pas au remplacement d'un travailleur occupé au cours des douze mois civils précédant son engagement dans une entité à laquelle elle est liée socialement et économiquement »
- Il résulte de cette jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle la Cour se rallie, que l’existence d’une unité technique d'exploitation doit être appréciée à la lumière de critères socio-économiques et qu’il convient en conséquence d'examiner si l'entité qui engage un nouveau travailleur présente des liens sociaux et économiques avec une autre entité qui occupait déjà du personnel. Il s’agit donc de déterminer si les entités considérées sont socialement et économiquement interdépendantes l’une de l’autre12 et ce, sans qu’il faille pour autant faire prévaloir les critères sociaux sur les critères économiques, compte tenu de la suppression de la référence 8 Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch., s. o. 2003-2004, n° 473/001, p.
- 9 Voir notamment en ce sens : C. trav. Liège (autrement composée), 24 juin 2022, R.G. n° 2020/AL/247 ; C. trav. Liège (autrement composée), 27 mai 2022, R.G. n° 2021/AL/64 ; C. trav. Liège (autrement composée), 8 octobre 2021, R.G. n° 2020/AL/265, et les références citées par ces arrêts ; Guide social permanent – Sécurité sociale : commentaires, Partie I, Livre I – Titre II, Chapitre IV, 3, n° 1480 et
- 10 Cass., 29 avril 2013, S.12.0096.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130429.5, www.juportal.be ; voir également dans le même sens, plus récemment : Cass. 18 octobre 2021, S.21.0013.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211018.3N.4, www.juportal.be. 11 Cass., 12 novembre 2007, S.06.0108.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071112.2, www.juportal.be ; voir également et notamment dans le même sens : Cass. 7 juin 2010, S.09.0107.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100607.3, www.juportal.be ; Cass., 1er février 2010, S.09.0017.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100201.7, wwww.juportal.be ; Cass. 30 octobre 2006, S.05.0085.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.5, www.juportal.be. 12 Voir également et notamment en ce sens : C. trav. Liège (autrement composée), 24 juin 2022, R.G. n° 2020/AL/247 ; C. trav. Liège (autrement composée), 27 mai 2022, R.G. n° 2021/AL/64 ; C. trav. Liège (autrement composée), 8 octobre 2021, R.G. n° 2020/AL/
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 14 N° d’ordre à l’article 14 la loi du 20 septembre 1948 qui figurait originairement dans l’article 344 de la loi programme (I) du 24 décembre
- Une analyse récente de la jurisprudence des juridictions de fond fait, quant à elle, apparaître que celles-ci ont affiné comme suit les critères d’appréciation des liens sociaux et économiques requis pour qu’il puisse être question d’une seule et même unité technique d'exploitation conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation : • concernant tout d’abord les liens sociaux : « Deux aspects sont souvent mis en évidence dans les différents arrêts ou jugements consultés : - l’identité des travailleurs salariés étant passés d’une entité à l’autre, soit dans le cadre notamment de filiation d’entreprise, mais encore plus souvent lorsque la nouvelle entité se crée à la suite par exemple de la faillite ou de la liquidation de la précédente ; - le lien social entre les entités économiques sur le plan de la gérance ou du bénéficiaire économique final des entités. Ainsi, les juridictions de font sont attentives au fait que le bénéficiaire économique final soit identique et qu’on y retrouve ainsi dans les deux entités le ou les mêmes gérants, le ou les mêmes administrateurs délégués ou encore le ou les mêmes actionnaires » ; • concernant ensuite les liens économiques : « […], les juridictions de fond retiennent très souvent les critères suivants : - la similarité ou l’absence de similarité entre la nature de l’activité exercée ou encore l’identité de clientèle […] ; - l’identité géographique ou la proximité des sièges sociaux ou d’exploitation entre les deux entités ; - d’autres critères sont parfois retenus à condition qu’ils soient pertinents pour le cas d’espèce, tels que notamment le matériel utilisé qui peut être totalement ou partiellement commun »
- Force est ainsi de constater que les critères retenus par la jurisprudence de fond coïncident parfaitement avec ceux qui ont été dégagés au fil des ans par l’ONSS lui-même. 13 Voir notamment en ce sens : C. trav. Liège (autrement composée), 9 mars 2022, R.G. n° 2020/AL/563 ; C. trav. Bruxelles, 13 juillet 2020, R.G. n° 2019/AB/38, www.terralaboris.be ; C. trav. Liège (autrement composée), 10 février 2021, R.G. n° 2020/AL/177 et 2020/AL/
- 14 T. ZUINEN, « Réduction fédérale des cotisations sociales pour les premiers engagements », in Questions choisies en droit de la sécurité sociale, Anthemis – CUP – Université de Liège 2021, p. 284 et 285 ; voir également à ce propos : Guide social permanent, précité, n° 1520 et suivants. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 15 N° d’ordre Cette coïncidence paraît tout à fait légitime. La Cour rappelle en effet à cet égard que l’intention des auteurs de la loi-programme du 22 décembre 2003 qui a supprimé la référence à l’article 14 de la loi du 20 septembre 1948, était clairement de s’en tenir aux critères d’appréciation déterminés par l’ONSS. Ces critères, déjà décrits ci-avant par le Ministre des Affaires sociales en fonction en 1998, étaient du reste encore clairement rappelés dans les instructions de l’ONSS en vigueur durant le 4e trimestre 2016 (soit le premier trimestre litigieux en l’espèce), dans les termes suivants : « […] il est question de la même unité technique d'exploitation lorsque : o deux (ou plusieurs) entités juridiques (entreprises, associations, etc.) sont liées par au moins une personne commune, qui peut être un travailleur mais aussi le chef d'entreprise, ..., o et ces entités juridiques ont une base socio-économique commune ; on peut pointer les éléments suivants : • lieu : lorsque les bâtiments dans lesquels les activités sont exercées sont situés au même endroit ou à proximité l'un de l'autre, • activités : il s'agit d'activités apparentées ou complémentaires • matériel : totalement ou partiellement commun • clientèle »
- La Cour observe pour le surplus que l’article 126 de la loi-programme du 27 décembre 2021 a, depuis, introduit une définition légale de la notion d’unité technique d'exploitation dans l’article 343 de la loi-programme du 24 décembre 2002 dans les termes suivants : « "unité technique d'exploitation" : l'unité existant entre plusieurs entités juridiques, avec un lien social avéré au moyen de l'existence d'au moins une personne commune indépendamment de sa fonction au sein des entités et d'une communauté qui s'exprime par une interdépendance socio-économique simultanée ou historique, appelées respectivement unité technique d'exploitation simultanée ou historique »16 (nouvel article 343, § 1er, 3° de la 15 Instructions disponibles sur internet, notamment via le lien suivant : https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/2016- 4/instructions/deductions/structuralreduction_targetgroupreductions/firstengagments.html. 16 La version néerlandaise de cette disposition paraît plus claire et plus conforme à la volonté réelle du législateur, en ce qu’elle met sur le même pied le lien social avéré et la communauté qui s'exprime par une interdépendance socio-économique : « de eenheid bestaande uit meerdere juridische entiteiten, met een aantoonbare sociale band door middel van minstens één gemeenschappelijk betrokken persoon, ongeacht zijn functie binnen die entiteiten, en met een gemeenschappelijkheid die zich uit in een simultane of Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 16 N° d’ordre loi-programme du 24 décembre 2002, tel que modifié par la loi-programme du 27 décembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022). Les travaux préparatoires de la loi-programme du 27 décembre 2021 révèlent en outre que ses auteurs, sensibles au manque de sécurité juridique résultant de l’absence de toute définition légale de la notion d’unité technique d'exploitation en la matière, ont exprimé leur volonté de consacrer de la sorte la jurisprudence précitée de la Cour de cassation de même que les critères de l’ONSS, tout en les clarifiant, et ce, dans les termes suivants : «
- Dans la législation actuelle concernant les réductions premiers engagements, la notion de “unité technique d’exploitation” n’est pas définie. […]. Cette absence de définition est source d’insécurité juridique. La proposition de définition d’”unité technique d’exploitation” dans cet article est basée sur la jurisprudence et limite la marge d’interprétation possible. La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que l’appartenance ou non à une unité technique d’exploitation doit être déterminée sur la base de critères sociaux et économiques. C’est sur cette base que l’Office national de sécurité sociale a affiné ses critères. Cela n’a cependant pas suffi à éviter les procédures judiciaires. Il reste encore dans la pratique beaucoup de confusion sur ce qu’est aujourd’hui exactement une unité technique d’exploitation. La jurisprudence est en cette matière très diverse et non univoque, ce qui conduit à de nombreuses procédures judiciaires. Dans cet article une définition de ce qu’il faut entendre par “unité technique d’exploitation” dans le cadre de la réduction groupe cible premiers engagements est donnée, afin de clarifier l’appartenance ou non d’une entreprise à une unité technique d’exploitation déterminée ou à une autre unité technique d’exploitation. […]
- L’"interdépendance socio-économique" est appréciée sur base des éléments suivants, qui ne doivent pas nécessairement être tous présents : l’activité, la localisation, la clientèle, le matériel et la gestion du personnel. historische socio-economische verwevenheid, respectievelijk simultane of historische technische bedrijfseenheid genoemd” (c’est la Cour qui souligne) ; la version française de cette disposition devrait donc plutôt se lire comme suit : « l'unité existant entre plusieurs entités juridiques, avec un lien social avéré au moyen de l'existence d'au moins une personne commune indépendamment de sa fonction au sein des entités et [avec] une communauté qui s'exprime par une interdépendance socio-économique simultanée ou historique » (idem) ; cette lecture est du reste confirmée par les travaux préparatoires dont il sera question ci-après, puisqu’il y est précisé que « deux entreprises font partie d’une unité technique d’exploitation parce qu’à un moment donné, en plus du lien social, une interdépendance socio-économique est démontrée » (unité technique d'exploitation simultanée) et que « deux entreprises appartiennent à une unité technique d’exploitation parce qu’en plus du lien social, elles ont eu préalablement une interdépendance socio- économique » (unité technique d'exploitation historique). Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 17 N° d’ordre […]
- Il existe un “lien social” entre les entreprises lorsqu’au moins une personne est commune au sein des entreprises respectives sous quelque qualité que ce soit. Cela peut être un travailleur mais aussi un gérant. Sans lien social, les entreprises ne font pas partie de la même unité technique d’exploitation pour l’application de la réduction groupe cible »
- Cette nouvelle définition légale de l’unité technique d'exploitation, qui n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2022, n’est certes pas applicable en l’espèce. Ses termes-mêmes et les considérations développées par ses auteurs sont cependant de nature à conforter encore et pour autant que de besoin la pertinence de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation et des critères déterminés au fil des ans tant par l’ONSS que par les juridictions de fond, en ce compris pour le passé. D’aucuns précisent même que les critères antérieurement dégagés par la jurisprudence de fond resteront pertinents pour l’appréciation de l’ « interdépendance socio-économique » dorénavant légalement requise pour conclure à l’existence d’une unité technique d'exploitation
- VI.1.c. Quant au nouvel engagement requis et au remplacement d’un travailleur précédemment occupé au sein de la même unité technique d'exploitation
- La Cour de cassation déduit traditionnellement de l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (de même que de l’ancien article 117, § 2 de la loi-programme du du 30 décembre 1988 dont il a déjà été question ci-avant), que « le nouvel engagement ne donne pas lieu à la réduction des cotisations prévue s'il n'est pas accompagné d'une réelle création d'emploi dans la même unité technique d'exploitation »
- Elle a en outre récemment précisé qu’ « afin de déterminer si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité technique d’exploitation au cours des quatre trimestres précédant l'engagement, il y a lieu d’effectuer une comparaison entre l’effectif du personnel de l'unité technique d’exploitation au moment de l'engagement du nouveau travailleur, d'une part, et l’effectif maximal du personnel de l'unité technique d’exploitation au cours des quatre trimestres précédant cet engagement, d'autre part. 17 Doc. Parl., Ch., 2021-2022, Doc. 55 – 2349/001, p.
- 18 Guide social permanent, précité, n°
- 19 Cass. 7 juin 2010, S.09.0107.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100607.3, www.juportal.be ; voir également : Cass.13 mai 2019, S.18.0039.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190513.2, www.juportal.be Cass.1er février 2010, S.090017.N, www.juportal.be ; Cass. 12 novembre 2007, S.06.0108.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071112.2, www.juportal.be ; Cass. 30 octobre 2006, S.05.0085.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.5, www.juportal.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 18 N° d’ordre La réduction groupe-cible ne sera acquise que si l’effectif du personnel de l'unité technique d’exploitation a augmenté au moment de l'engagement du nouveau travailleur […] »
- Une réelle création d’emploi « mathématique » doit ainsi être constatée au sein de l’unité technique d’exploitation considérée
- En pratique, « il faut […] comparer le nombre maximum de travailleurs occupés simultanément au sein de l’unité technique d'exploitation durant la période de référence […] précédant l’engagement, d’une part, au nombre total de travailleurs occupés au sein de l’unité technique d'exploitation le jour de l’engagement, d’autre part »
- Certains vont plus concrètement encore jusqu’à opérer une comparaison entre un « temps A » et un « temps B », le « temps A » correspondant à la période de référence, et le « temps B » à la date de l’engagement du nouveau travailleur
- La comparaison à effectuer à cet effet doit ainsi se faire au regard du nombre maximum de travailleurs occupés simultanément durant la période de référence applicable24/
- Et ce n’est que si une augmentation de l’effectif est constatée au moment de l’entrée en service du nouvel engagé par rapport à l’effectif maximum occupé durant la période de référence, que la réduction de cotisations pourra être accordée
- La Cour observe pour le surplus que cette méthode de calcul a été consacrée par l’arrêté royal du 27 janvier 2022 portant modification de l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, dans les termes suivants : 20 Cass. 13 mai 2019, S.18.0039.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190513.2, www.juportal.be. 21 Voir notamment en ce sens : C. trav. Liège (autrement composée), 24 juin 2022, R.G. n° 2020/AL/247 ; C. trav. Liège (autrement composée), 27 mai 2022, R.G. n° 2021/AL/64 ; C. trav. Liège (autrement composée), 8 octobre 2021, R.G. n° 2020/AL/
- 22 T. ZUINEN, précité, p.
- 23 Voir notamment : C. trav. Liège (autrement composée, 10 février 2021, R.G. n° 2020/AL/177 et 2020/AL/178 ; voir également : Guide social permanent, précité, n°
- 24 T. ZUINEN, précité, p.280 ; Guide social permanent, précité, n° 1400 et
- 25 La Cour n’examinera pas, dans le cadre du présent arrêt, si cette période de référence correspond aux quatre trimestres précédant celui au cours duquel l’engagement est intervenu ou aux douze mois précédant, de date à date, l’engagement, cette question n’ayant aucune incidence en l’espèce. 26 Voir notamment à ce propos : C. trav. Liège (autrement composée), 9 mars 2022, R.G. 2020/AL/563 ; C. trav. Bruxelles, 23 juin 2021, R.G. n° 2019/AB/55, www.terralaboris.be ; C. trav. Liège (autrement composée, 10 février 2021, R.G. n° 2020/AL/177 et 2020/AL/178 ; voir également : Guide social permanent, précité, n°
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 19 N° d’ordre « En application de l'article 344 de la loi du 24 décembre 2002, pour la détermination de la qualité de remplaçant d'un travailleur, il faut comparer les deux éléments suivants : - A : le nombre maximal de travailleurs qui étaient simultanément en service au sein de la même unité technique d'exploitation dans le courant des douze mois qui précèdent l'entrée en service […] ; - B : le nombre total de travailleurs qui sont en service au sein de l'unité technique d'exploitation à la date de l'entrée en service du nouveau travailleur. Lorsque B n'est pas plus grand que A, le nouveau travailleur engagé est considéré comme un remplaçant » (nouvel article 15/1 de l’arrêté royal du 16 mai 2003).
- Cette disposition n’était, certes, pas encore en vigueur durant la période litigieuse dont la Cour est saisie dans le cadre de la présente procédure et n’est donc pas applicable comme telle en l’espèce. Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 27 janvier 2022 précise cependant que « cette méthode de calcul est déjà appliquée dans la pratique mais est désormais ancrée dans l'arrêté royal »
- Sa récente consécration réglementaire est donc de nature à en conforter la pertinence également pour le passé. VI.1.d. Quant à la procédure administrative applicable en matière de réduction de cotisations « groupes-cibles »
- Selon l’article 328 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, « l'employeur indique séparément sur sa déclaration trimestrielle, par travailleur et par occupation, la réduction groupe-cible à laquelle il a droit, ainsi que la réduction structurelle lorsqu'elle a été appliquée et les codes relatifs auxdites réductions. L'employeur doit conserver les pièces justifiant le droit à la réduction groupe-cible et doit pouvoir les envoyer à l'Office national de Sécurité sociale à sa demande durant le délai de prescription visé à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ». 27 M.B., 10 février 2022, p.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 20 N° d’ordre
- L’ONSS n’intervient donc en la matière qu’a posteriori, par le biais d’un contrôle et le cas échéant d’une rectification d’office des réductions déclarées par l’employeur
- VI.1.e. Quant à la charge de la preuve
- La Cour de céans – autrement composée – a déjà eu l’occasion d’analyser en détail cette question dans le cadre d’une procédure initiée par l’ONSS à l’encontre d’un employeur qui avait bénéficié indûment – selon l’ONSS – d’une réduction de cotisations pour « premiers engagements ». Au terme d’un examen approfondi des dispositions applicables en la matière, la Cour a conclu son analyse comme suit : « […] l’ONSS qui réclame le paiement de cotisations sociales doit, en cette qualité de créancier (et comme en l’espèce, de demandeur procédural) prouver l’assujettissement de l’employeur au sens de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sur base d’un contrat de travail particulier et des rémunérations que ce contrat engendre, ce qui représente les éléments générateurs de son droit (article 1315 al 1er de l’ancien Code civil ou article 8.4 al. 1er du nouveau Code civil). Si l'employeur, assigné pour payer ces cotisations, soutient que celles-ci ne sont pas dues puisqu’il a droit à une réduction de ces cotisations, ce n'est pas à l'ONSS d'apporter la preuve de ce que l’employeur ne peut pas bénéficier d’une réduction et donc plus particulièrement, en l’espèce, qu’il n’est pas un nouvel employeur mais bien à ce dernier d'établir qu’il répond à la définition de cette notion (article 1315 al. 2 de l’ancien Code civil ou article 8.4 al. 2 du nouveau Code civil)
- L’employeur devient demandeur sur « exception » au sens de cet article 1315 ou 8.4 du Code civil s’agissant de justifier d’une exemption (partielle) au paiement « plein » des cotisations sociales qui est la « norme », l’objectif de la loi sur laquelle la demande de l’ONSS peut se fonder. C’est ainsi à l’employeur de prouver les faits desquels il tire son moyen de défense, c’est-à-dire les faits générateurs de son droit à la réduction qu’il puise dans une disposition spécifique. Le législateur n’a pas voulu que l’ONSS puisse réclamer, sur base de la loi du 27.06.1969, le paiement des cotisations de sécurité sociale à la condition que l’employeur se trouve ou ne se trouve pas dans une telle configuration de réduction. 28 Voir notamment à ce propos : C. trav. Liège (autrement composée), 9 mars 2022, R.G. n° 2020/AL/563 ; C. trav. Liège (autrement composée), 10 février 2021, R.G. n° 2020/AL/177 et 2020/AL/178 ; T. ZUINEN, précité, p.
- 29 H. MORMONT, La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale, R.D.S., 2013/2, pp. 363 à 365 ; T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en matière fiscale, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2004, n° 1, pp. 21 et s. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 21 N° d’ordre Il a conçu ces configurations comme des exceptions, des bénéfices accordés à l’employeur qui reposent sur des objectifs spécifiques de création, de promotion ou de maintien de l’emploi. Ce sont deux réglementations différentes : l’une « positive » qui soutient le financement de la sécurité sociale et l’autre « négative » qui tend à inciter à la création de l’emploi, le maintenir ou le promouvoir. La charge de la preuve repose de la sorte sur celui qui est le plus apte à l’administrer même si ce critère n’est pas nécessairement décisif. C’est en effet l’employeur qui est le mieux placé pour démontrer la situation sociale et économique de son entreprise. La loi-programme (I) du 24.12.2002 ne dispose pas autrement ni explicitement ni implicitement et n’institue aucune présomption »
- La Cour se rallie pleinement aux considérations qui précèdent, lesquelles lui paraissent d’autant plus fondées et pertinentes en l’espèce que c’est la SPRL MD – et non l’ONSS – qui a pris l’initiative de la présente procédure et qu’elle revêt ainsi et de surcroît la qualité de demandeur procédural. VI.1.f. Quant aux principes de bonne administration
- La Cour de céans – autrement composée – a également déjà eu l’occasion d’analyser cette question en détail de la manière suivante, à laquelle la Cour se rallie expressément en l’espèce
- En sa qualité d’autorité administrative, l’ONSS est tenu de conformer son action aux principes de bonne administration32, parmi lesquels figurent notamment le principe de sécurité juridique et le principe de confiance légitime. Le principe de confiance légitime est celui en vertu duquel l’administré doit pouvoir se fier à ce qui ne peut être raisonnablement considéré par lui autrement que comme une pratique constante de l’autorité
- 30 C. trav. Liège (autrement composée), 9 mars 2022, R.G. n° 2020/AL/
- 31 C. trav. Liège, 27 mai 2022, R.G. n° 2021/AL/
- 32 P. JOASSART, « De la nature administrative des décisions de l’ONSS et de ses conséquences », in La sécurité sociale des travailleurs salariés – assujettissement, cotisations, sanctions, Larcier, 2010, p.
- 33 V. SCORIELS, « Le principe de confiance légitime en matière fiscale et la jurisprudence de la Cour de cassation », J.T. 2003, p.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 22 N° d’ordre
- On considère classiquement34 que trois conditions doivent être réunies pour que le principe de confiance légitime puisse être invoqué à l’appui d’une prétention : - une erreur de l’administration, - une attente légitime suscitée à la suite de cette erreur, - l’absence d’un motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance. Ce principe de confiance légitime est régulièrement invoqué pour contester la suppression tardive de certaines réductions de cotisations de sécurité sociale, lorsque l’ONSS revient sur une situation qu’il a accréditée durant une longue période
- Une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation36 comme du Conseil 37 d’Etat consacre cependant la primauté du principe de légalité, selon lequel un principe général de droit ne peut prévaloir sur une disposition législative contraire. La Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer cette analyse au sujet d’une décision de l’ONSS, aux termes d’un arrêt prononcé le 29 novembre
- Il en résulte « que le non-respect des principes généraux de bonne administration n’a aucune incidence sur la validité d’une décision de l’ONSS, pour autant que celle-ci ait respecté les dispositions légales. » 39 Par conséquent, si la décision de l’ONSS fait une juste application des textes légaux et réglementaires, la décision ne peut être annulée, et ce même si l’ONSS a manqué à son obligation de se conformer au principe de confiance légitime.
- Cela étant, la violation par l’ONSS des principes de bonne administration peut engager sa responsabilité, sur la base de l’article 1382 du Code civil. Par le même arrêt précité du 29 novembre 201440, la Cour de cassation a en effet dit pour droit ce qui suit : « Attendu que l’arrêt constate que la défenderesse a subi un dommage certain et que, pour 34 V. SCORIELS, précité, p. 302 ; M. VAN DAMME, « Het rechtszekerheid – en vertrouwenbeginsel », Beginselen van behoorlijk bestuur, La Charte, 2006, p. 350 ; J.F. NEVEN et D. DE ROY, « Principes de bonne administration et responsabilités de l’ONSS », in La sécurité sociale des travailleurs salariés – assujettissement, cotisations, sanctions, Larcier, 2010, p.
- 35 Voir notamment à ce propos : C. trav. Liège, 26 mai 1999, J.T.T., 2000, p. 198 ; C. trav. Liège, 24 octobre 2008, R.G. n° 33.949/
- 36 Cass., 3 novembre 2000, Pas., 2000, I, p. 596 ; Cass., 6 novembre 2000, Pas., 2000, I, p.
- 37 C.E., 3 février 1994, n°45.979 ; C.E., 22 septembre 2004, n°135.
- 38 Cass., 29 novembre 2014, J.T.T., 2005, p.
- 39 P. JOASSART, précité, p.
- 40 Cass., 29 novembre 2014, J.T.T., 2005, p.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 23 N° d’ordre les éléments de fait qu’il expose, ce dommage résulte du délai anormalement long mis par le demandeur à réagir à propos d’une situation pourtant bien connue de ses services ; Que, sur la base de cette appréciation qui gît en fait, l’arrêt a pu (…) décider que le comportement du demandeur s’analysait en une erreur de conduite pouvant engager sa responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil. »
- Pour mettre en cause la responsabilité de l’ONSS, l’employeur doit cependant démontrer que l’attitude de l’Office paraît excessive au regard d’un comportement raisonnable qu’aurait adopté une autre autorité placée dans des conditions similaires
- VI.
- En fait : application de ces dispositions et principes en l’espèce VI.2.a. Quant à la charge de la preuve
- Il résulte des considérations développées ci-avant que la charge de la preuve du fait qu’elle réunissait effectivement les conditions requises pour pouvoir bénéficier des réductions groupe-cible « premiers engagements » incombe à la SPRL MD. C’est donc à tort que celle-ci prétend qu’il appartiendrait à l’ONSS de prouver qu’elle ne remplissait pas ces conditions.
- Il en va naturellement de même du fait que l’ONSS aurait méconnu les principes de bonne administration. VI.2.b. Quant à la prétendue méconnaissance des principes de bonne administration
- La SPRL MD prétend que l’ONSS aurait « dans un premier temps, accepté (même tacitement) les réductions groupes-cibles « premiers engagements » demandées […] du 4ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2018 avant de les annuler par décision notifiée le 6 juin 2018 et en réclamer le remboursement », que l’ONSS aurait « nécessairement accepté les réductions groupes-cibles en sollicitant […] qu’elle procède au paiement des cotisations sociales réduites » et que « cette attitude de l’ONSS [violerait] manifestement les principes de bonne administration et en particulier le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ». 41 J.-F. NEVEN et D. DE ROY, précités, p.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 24 N° d’ordre
- La Cour constate cependant que ce faisant, et indépendamment même de la question de savoir si la décision contestée est conforme aux dispositions légales applicables en la matière, la SPRL MD demeure en défaut de prouver comme il se doit que l’ONSS aurait effectivement accepté les réductions litigieuses, avant de les annuler par la décision contestée. Le fait que la SPRL en ait déjà bénéficié avant que l’ONSS ne les remettre en cause n’y change rien. Il s’agit en effet, pour rappel, de réductions dont l’employeur peut, dans un premier temps, se ménager unilatéralement le bénéfice, par le seul biais de la déclaration prévue à cet effet par l’article 328 précité de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, et dont le (maintien du) bénéfice effectif ne fait l’objet que d’un contrôle ultérieur de la part de l’ONSS, dans la perspective duquel l’employeur doit de surcroît « conserver les pièces justifiant le droit à la réduction groupe-cible et […] pouvoir les envoyer à [l’ONSS] à sa demande durant le délai de prescription visé à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ». Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que l’ONSS aurait commis en l’espèce une quelconque faute ou erreur de nature à tromper les attentes légitimes de la SPRL MD à la suite des déclarations faites par celle-ci et ce, que ce soit quant au contrôle dont elles allaient nécessairement faire l’objet ultérieurement ou quant aux suites éventuelles de ce contrôle. Il ne saurait enfin pas être raisonnablement soutenu en l’espèce que l’ONSS aurait anormalement tardé à prendre la décision contestée ; cette décision a en effet été prise bien avant l’expiration du délai de prescription applicable en vertu de l’article 42 de la loi précitée du 27 juin 1969, ce délai de prescription étant de trois ans à compter de l’exigibilité des cotisations dues et étant porté à sept ans notamment en cas de déclaration fausse ou sciemment incomplète.
- C’est donc à tort et sans le moindre fondement que la SPRL prétend qu’ « en procédant à l’annulation de la réduction groupes-cibles plus d’un an après l’avoir accordée, l’ONSS n’[aurait] pas honoré les prévisions justifiées qu’elle a fait naître dans le chef de la SPRL MD suite à l’octroi de la réduction ». VI.2.c. Quant à l’unité technique d'exploitation invoquée par l’ONSS
- Il ressort des éléments invoqués et produits par les parties et non contestés comme tels par la SPRL MD, que celle-ci présentait, avec la SPRL CC, à tout le moins les liens sociaux et économiques suivants : Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 25 N° d’ordre - Monsieur CD, qui était le co-fondateur de la SPRL CC, dont il a en outre été le gérant du 9 janvier 2014 au 1er août 2015, a également été l’associé et le gérant de la SPRL MD du 22 juillet 2016 au 1er juillet 2017 ; - Madame UG, qui est devenue associée et gérante de la SPRL MD à partir du 1er juillet 2017, était également co-fondatrice de la SPRL CC, dont elle est en outre devenue la co-gérante à partir du 31 janvier 2014 et ensuite la seule gérante le 1er août 2015, après la démission de Monsieur CD ; - les deux entités ont, depuis le 22 juillet 2016, le même siège social, lequel est établi au domicile privé commun de Madame UG et de Monsieur CD, qui sont par ailleurs mariés ; - les deux entités ont un objet social partiellement identique, portant sur l’exercice de l’art infirmier ; - elles ont un seul et même code Nacebel, à savoir le code 86.906 correspondant aux activités des praticiens de l’art infirmier ; - elles exercent par ailleurs la même activité, à savoir une activité de soins infirmiers à domicile ; - et elles partagent du matériel commun, ne fût-ce que sous la forme de la mise d’un véhicule de la SPRL CC à la disposition de la SPRL MD (voir également ci-après à ce propos). Il a par ailleurs été précisé lors de l’audience de plaidoirie du 24 juin 2022 que selon les curateurs de la SPRL MD, celle-ci était détenue par la SPRL CC, qui était elle-même détenue par Monsieur CD à 98 % et par Madame UG à 2 % (voir à ce propos le procès-verbal d’audience).
- Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que c’est à bon droit que par son premier jugement du 18 novembre 2019, le tribunal a considéré que la SPRL MD formait avec la SPRL CC une seule et même unité technique d'exploitation au sens de l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, au vu des liens sociaux et économiques qui les liaient. En effet : - sur le plan social, les deux entités ont eu successivement le/la même gérant(e), dans un premier temps en la personne de Monsieur CD et dans un second temps en la personne de Madame UG, outre que les bénéficiaires économiques finaux des deux entités étaient de Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 26 N° d’ordre surcroît les mêmes, à savoir Monsieur CD et Madame UG, en ce qu’ils détenaient la SPRL CC, laquelle détenait elle-même la SPRL MD, - tandis que sur le plan économique, les deux entités avaient le même siège social, exerçaient la même activité, s’adressaient à la même clientèle et partageaient à tout le moins en partie du matériel.
- C’est à tort et en vain que la SPRL MD prétend le contester en faisant valoir que chacun de ces éléments ne suffirait pas à justifier cette conclusion. Si aucun de ces éléments ne peut effectivement suffire à lui seul, il n’en demeure pas moins qu’ils constituent ensemble un faisceau particulièrement foisonnant d’indices précis et concordants de nature à prouver, pour autant que de besoin, que la SPRL MD a, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation citée ci-avant, « des liens sociaux et économiques » avec la SPRL CC et que ces deux sociétés sont socialement et économiquement interdépendantes l’une de l’autre. Et force est de constater que la SPRL MD n’apporte elle-même aucune preuve en sens contraire et ce, alors même que comme déjà observé ci-avant, la charge de la preuve lui incombe.
- C’est à cet égard à tort et/ou en vain que la SPRL MD prétend se prévaloir des éléments suivants : - que les activités des deux sociétés ne seraient pas complémentaires ; outre que la SPRL MD demeure en défaut de produire la moindre pièce probante à l’appui de son affirmation à ce propos, force est de constater que leurs activités sont identiques, ce qui suffit à considérer ce critère comme établi ; - que les deux sociétés présenteraient un historique propre et indépendant l’un de l’autre ; si cette affirmation est factuellement exacte en ce qui concerne l’origine des deux entités, il n’en demeure cependant pas moins qu’elles entretiennent des liens sociaux et économiques de plus en plus étroits depuis 2015 et encore plus depuis 2016 ; - que les deux sociétés ne disposeraient pas du même siège d’exploitation, s’agissant d’activités à domicile ; le fait qu’il s’agisse d’activités à domicile ne suffit évidemment pas à tenir pour acquis que les deux entités n’avaient pas le même siège d’exploitation ; rien n’exclut en effet que ces Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 27 N° d’ordre activités aient été sinon exercées, à tout le moins gérées et organisées par l’une et par l’autre au départ de leur siège social commun, celui-ci étant de surcroît établi au domicile commun de Madame UG et de Monsieur CD ; - que les membres du personnel des deux sociétés étaient distincts ; outre que comme déjà précisé ci-avant, il n’y a pas/plus lieu de faire prévaloir les critères sociaux sur les critères économiques depuis la suppression de la référence à l’article 14 la loi du 20 septembre 1948 qui figurait originairement dans l’article 344 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, il reste constant et non contesté comme tel que les deux entités ont eu les mêmes associés et les mêmes gérants, en les personnes de Monsieur CD et de Madame UG, ce qui suffit à considérer le critère social requis comme établi ; - que la clientèle prise en charge par les deux sociétés serait également « bien distincte et répartie » ; outre que la SPRL MD demeure à nouveau en défaut en défaut de produire la moindre pièce probante à l’appui de son affirmation à ce propos, il suffit que les activités s’adressent à une clientèle identique ou similaire pour que ce critère puisse être considéré comme établi ; peu importe la manière dont cette clientèle se répartit effectivement entre les deux entités ; l’évocation de cette répartition de clientèle par la SPRL MD elle-même laisse du reste penser que quoiqu’elle en dise par ailleurs, ses activités et celles de la SPRL CC étaient en outre bel et bien complémentaires ; - que seule une voiture était louée par la SPRL CC à la SPRL MD, en vue de lui permettre de la mettre à la disposition d’un de ses employés dans la mesure où elle ne disposait elle-même d’aucun véhicule, et que cette location faisait l’objet d’une facturation entre les deux sociétés ; quelles que soient les modalités et les raisons de cette location, elle constitue nécessairement une mise en commun – fût-ce partielle – de matériel entre les deux entités ; il est en outre et en tout état de cause hautement probable que les deux entités partageaient d’autres éléments matériels communs, ne fût-ce qu’en termes de matériel de bureau, puisqu’elles avaient le même siège social et qu’il n’est pas établi qu’elles disposaient par ailleurs de sièges d’exploitation distincts ; - que la comptabilité, les fiches de paie, la facturation, les assurances et les taxes diverses des deux sociétés étaient bien distinctes ; outre que la SPRL MD demeure à nouveau en défaut de produire la moindre pièce probante à l’appui de son affirmation à ce propos, il ne s’agit en toute hypothèse que d’éléments purement formels qui ne sauraient suffire en eux-mêmes à exclure que les deux entités Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 28 N° d’ordre considérées constituaient une seule et même unité technique d'exploitation au vu de l’ensemble des éléments relevés ci-avant, comme – et surtout – en l’absence de tout élément probant contraire produit par la SPRL MD.
- Le jugement prononcé le 18 novembre 2019 sera donc confirmé en ce qu’il conclut à l’existence d’une seule et même unité technique d'exploitation entre la SPRL MD et la SPRL CC et la SPRL MD sera donc déboutée de son appel contre ce premier jugement. VI.2.d. Quant à l’augmentation de personnel alléguée par la SPRL MD
- Les effectifs pris en considération par l’ONSS pour conclure à l’absence de tout nouvel engagement au sein de l’unité technique d'exploitation que la SPRL MD constituait ainsi avec la SPRL CC sont les suivants (cf. pièce n° 7 de l’ONSS) : • concernant le travailleur engagé le 6 octobre 2016 : - effectif maximal du personnel au cours de la période de référence précédant le prétendu nouvel engagement : 7 - effectif du personnel après l’engagement en cause : 7 • concernant le travailleur engagé le 2 février 2017 : - effectif maximal du personnel au cours de la période de référence précédant le prétendu nouvel engagement : 8 - effectif du personnel après l’engagement en cause : 7 • concernant le travailleur engagé le 7 septembre 2017 : - effectif maximal du personnel au de la période de référence précédant le prétendu nouvel engagement : 8 - effectif du personnel après l’engagement en cause : 7 Ces chiffres paraissent étayés par les tableaux détaillés avancés à leur appui, de même que par les relevés trimestriels produits par l’ONSS en pièce n° 6 de son dossier, reprenant les données officielles relatives à chaque travailleur occupé par les deux entités considérées durant chaque trimestre pris en considération, en ce compris leur date d’entrée en service et la date de la fin de leur occupation. Et force est de constater qu’il n’en résulte effectivement aucun engagement nouveau d’un premier, deuxième ni a fortiori troisième travailleur au sens de l’article 343 de la loi- Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 29 N° d’ordre programme (I) du 24 décembre 2002 tel qu’il était en vigueur à l’époque, le deuxième chiffre indiqué n’étant jamais plus élevé que le premier.
- La SPRL MD conteste le second chiffre avancé par l’ONSS concernant l’engagement du 6 octobre
- Elle prétend en effet qu’il y eut, durant le 4e trimestre 2016, 8 travailleurs au total au sein de l’unité technique d'exploitation considérée, à savoir 7 travailleurs encore en service au sein de la SPRL CC au début de ce trimestre + le travailleur engagé par elle le 6 octobre
- Elle reproche plus particulièrement à cet égard à l’ONSS de n’avoir pas tenu compte, dans son évaluation de l’effectif occupé au 4e trimestre 2016, d’une travailleuse (Madame LD) qui serait restée occupée au service de la SPRL CC jusqu’au 3 octobre 2016 alors que l’ONSS prétendrait que cette travailleuse serait sortie dès le 30 septembre 2016, et elle produit à l’appui de son affirmation en ce sens la copie du C4 qui aurait été établi par la SPRL CC au moment de la fin du contrat de travail de l’intéressée (pièce n° 7 de son dossier). La Cour estime cependant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de cette travailleuse pour déterminer si l’engagement du 6 octobre 2016 constituait un nouvel engagement au sens de l’article 343 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 tel qu’il était en vigueur à l’époque. En effet : - outre que les mentions figurant sur le C4 produit par la SPRL MD ne sauraient prévaloir sur les données officielles dont dispose l’ONSS, à tout le moins à défaut de tout élément concret de nature à établir que ces mentions correspondraient à la réalité et que les données dont dispose l’ONSS seraient erronées, alors même qu’elles résultent des déclarations faites en son temps par l’employeur, - il apparaît que cette travailleuse, dont il n’est pas contesté qu’elle faisait dûment partie des 7 travailleurs comptabilisés par l’ONSS durant la période de référence, n’était en tout état de cause déjà plus occupée au moment de l’engagement litigieux, puisque celui-ci n’intervint que le 6 octobre 2016 alors que le C4 en question fait état d’une fin d’occupation au 3 octobre 2016 ; or, il a été précisé ci-avant que c’est au moment même de l’engagement du travailleur pour lequel la réduction est demandée (cf. le « temps B » évoqué ci-avant) que doit être évalué l’effectif du personnel à comparer avec celui de la période de référence (« le temps A ») pour voir s’il y a eu ou non une augmentation de cet effectif ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 30 N° d’ordre et force est de constater qu’aucune augmentation effective de personnel n’apparaît en l’espèce entre le « temps B » (soit à la date du 6 octobre 2016) et le « temps A » (soit la période de référence applicable en l’espèce42), au vu des chiffres avancés par l’ONSS et non autrement contestés par la SPRL MD.
- Dans ces conditions, la Cour estime que c’est à bon droit que l’ONSS considère que l’engagement du 6 octobre 2016 n’a entraîné aucune augmentation d’effectif. L’appel de l’ONSS contre le jugement prononcé le 11 mai 2020 sera donc déclaré fondé quant à ce et ce jugement sera réformé en ce qu’il a « dit pour droit que la réduction des cotisations groupes-cibles « premiers engagements » [était] acquise pour le 1er travailleur engagé au cours du 4e trimestre 2016 », alors que ce n’est pas le cas.
- Concernant les engagements des 2 février 2017 et des 7 septembre 2017, la SPRL MD n’a jamais formulé aucune contestation à l’encontre des éléments invoqués et produits par l’ONSS et, après s’être référée à justice quant à ce devant le tribunal, elle a déclaré s’en référer à l’appréciation de la Cour dans le cadre du présent appel. A défaut de tout élément pertinent ou probant invoqué ou produit par la SPRL MD à l’encontre des éléments invoqués et produits par l’ONSS, la Cour ne peut que constater que la SPRL MD demeure en défaut de prouver comme de droit que ces deux autres engagements constituaient des nouveaux engagements de nature à lui donner droit aux réductions groupe-cible « premiers engagements » prévues par les dispositions alors en vigueur.
- La SPRL MD sera donc déboutée de son appel incident à l’encontre du jugement prononcé le 11 mai 2020 et ce jugement sera confirmé en ce qu’il constate que « l’augmentation du personnel n’est [pas] démontrée pour les deux autres travailleurs ». VI.
- Quant aux termes et délais postulés par la SPRL MD
- C’est à tort et en vain que la SPRL MD demande à titre tout à fait subsidiaire de pouvoir s’acquitter des montants dus à l’ONSS par mensualités de 250,00 €. En effet : - outre que l’ONSS n’a jamais formulé aucune demande tendant à la condamnation de la SPRL MD à lui payer les cotisations litigieuses dans le cadre de la présente procédure, 42 Et ce, que cette période de référence corresponde aux quatre trimestres précédant celui au cours duquel l’engagement litigieux est intervenu, ou aux douze mois précédant, de date à date, cet engagement. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 31 N° d’ordre - cette demande n’a en toute hypothèse plus lieu d’être depuis que la SPRL MD a été déclarée en faillite. VI.
- Quant aux dépens
- La SPRL MD étant in fine déboutée de l’ensemble de ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens des deux instances, conformément au 1er alinéa de l’article 1017 du Code judiciaire. Le montant postulé à ce titre par l’ONSS ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SPRL MD et il paraît du reste justifié au vu du décompte dont il fait l’objet. VII. DÉCISION DE LA COUR – DISPOSITIF DE L’ARRÊT PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Déclare les appels de l’ONSS et de la SPRL MD recevables ; Déclare également recevable la citation en intervention forcée signifiée par l’ONSS aux curateurs de la faillite de la SPRL MD ; Déclare non fondé l’appel (principal) de la SPRL MD formé à l’encontre du jugement prononcé le 18 novembre 2019 ; Confirme en conséquence ce jugement ; Déclare fondé l’appel principal de l’ONSS formé à l’encontre du jugement prononcé le 11 mai 2020 et non fondé l’appel incident formé par la SPRL MD à l’encontre de ce même jugement ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 32 N° d’ordre Confirme en conséquence ce jugement en ce qu’il a constaté que l’augmentation de personnel n’était pas démontrée pour les deuxième et troisième travailleurs engagés par la SPRL MD mais réforme ce jugement en ce qu’il a dit pour droit que la réduction des cotisations groupe-cible « premiers engagements » était acquise pour le premier travailleur engagé le 6 octobre 2016, et statuant à nouveau sur le recours originaire de la SPRL MD, déclare ce recours non fondé pour le tout et déboute la SPRL MD de toutes ses prétentions ; Et condamne la SPRL MD aux dépens des deux instances, liquidés par l’ONSS à la somme totale de 3.001,29 € (1.320,00 € à titre d’indemnité de procédure d’instance + 1.540,00 € à titre d’indemnité de procédure d’appel + 141,29 € à titre de frais de citation en reprise d’instance). • • • Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 33 N° d’ordre Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : A.T., Conseillère faisant fonction de Présidente, C.G., Conseiller social au titre d’employeur, J.P., Conseiller social au titre d’employé, Assistés de N.P., Greffier, Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, la Présidente que Madame C.G., Conseiller social au titre d’employeur et Monsieur J.P., Conseiller social au titre d’employé, sont dans l’impossibilité de signer l’arrêt au délibéré duquel ils ont participé. Le Greffier La Présidente et prononcé anticipativement, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3 E de la Cour du travail de Liège, division Liège, siégeant en vacation, Annexe Sud, Place Saint- Lambert 30 à 4000 Liège, le TRENTE AOÛT DEUX MILLE VINGT-DEUX, par : A.T., Conseillère faisant fonction de Présidente, Assistée de N.P., Greffier, Le Greffier, La Présidente, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220830.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071112.2 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071210.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100201.7 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100607.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130429.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190513.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211018.3N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div