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Cour du travail c/ Etat belge

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 30 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220830.2 No Rôle: 2020/AL/334 Affaire: Cour du travail c/ Etat belge Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-11-21 Consultations: 489 - dernière vue 2026-06-18 23:18 Fiche 1 L'article 53 bis du Code judiciaire est applicable dans la procédure de licenciement pour motif grave des délégués du personnel organisée par la loi du 19 mars 1991 ; le délai d'appel prévu par l'article 11 de cette loi ne commence donc à courir que le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli judiciaire notifiant le jugement aux parties a été présenté au domicile de son destinataire. Le délai de notification du licenciement pour motif grave prévu par l'article 12 de la loi du 19 mars 1991 est un délai de déchéance ; le licenciement peut donc valablement intervenir avant l'expiration de ce délai ; s'il intervient sur la base d'un jugement (et non d'un arrêt), il suffit que ce jugement soit passé en force de chose jugée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Comparution des parties - Délégué syndical Mots libres: Contrat de travail – licenciement des délégués du personnel – licenciement pour motif grave – point de départ du délai d'appel – nature du délai de notification du licenciement pour motif grave Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 11 et 11 - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 53 bis - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 La notification en région de langue française d'un jugement rédigé en néerlandais doit être accompagnée d'une traduction du jugement en français ; l'application du décret flamand du 19 juillet 1973 concernant l'emploi des langues en matière des relations sociales entre employeurs et travailleurs n'y change rien, ce décret n'étant pas applicable en matière judiciaire. Le choix ou l'acceptation que la procédure se déroule en néerlandais ne peut se déduire du seul fait que le défendeur n'a pas contesté l'usage du néerlandais dans le cadre de la procédure initiée à son encontre devant une juridiction établie dans l'arrondissement d'Anvers, l'usage du néerlandais y étant de rigueur, sans que le défendeur ne dispose de la possibilité de s'y opposer ou de demander un changement de langue. A défaut d'avoir été accompagnée d'une traduction française, la notification litigieuse est donc nulle. A la suite de l'arrêt prononcé le 19 septembre 2019 par la Cour constitutionnelle ayant annulé la modification de l'article 40 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire par la loi « pot-pourri VI » du 25 mai 2018, la violation des dispositions de la loi sur l'emploi des langues est à nouveau sanctionnée par une nullité absolue, sous réserve des applications qui auraient été faites de la disposition annulée avant la publication de l'arrêt au Moniteur belge ; le constat de nullité de la notification litigieuse n'ayant pas été posé en l'espèce avant la publication de l'arrêt au Moniteur belge, cette nullité est une nullité absolue ; il n'appartient donc pas à celui qui s'en prévaut de justifier de l'existence d'un grief. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Généralités (emploi des langues en matière judiciaire) Mots libres: Emploi des langues en matière judiciaire – notification en région de langue française d'un jugement rédigé en néerlandais sans traduction française – absence de choix ou d'acceptation que la procédure se déroule en néerlandais – nullité absolue de la notification Bases légales: Loi - 15-06-1935 - 38 et 40 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 19/1094/A € JGR Date du prononcé 30 août 2022 Numéro du rôle 2020/AL/334 En cause de : Cour du travail de Liège LN C/ Division Liège

  1. LB SA
  2. ETAT BELGE Chambre 3 E siégeant en vacation Contradictoire * Contrat de travail – travailleur protégé – motif grave – emploi des langues en matière judiciaire – traduction française non jointe à la notification en région de langue française d’un jugement prononcé en néerlandais – nullité absolue de la notification – non prise de cours du délai d’appel – licenciement subséquent irrégulier malgré l’admission du motif grave par le tribunal + (dans la perspective d’une éventuelle mise en cause ultérieure de la responsabilité de l’EB) date de prise d’effet de la notification – premier jour qui suit la présentation du pli judiciaire au domicile de son destinataire – sans incidence en l’espèce sur le respect du délai de licenciement car jugement déjà coulé en force de chose jugée (si sa notification avait été valable) – loi du 19 mars 1991 (articles 11, 12, 14, 16 et 17) – loi du 15 juin 1935 (art. 38 et 40, dans sa version applicable après l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 septembre 2019) – Code judiciaire (article 53bis) Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 2 N° d’ordre EN CAUSE : Monsieur NL, partie appelante, ci-après dénommée « Monsieur L », ayant comparu par ses conseils Maître Hervé DECKERS et Maître Vincent DANAU, avocats à 4460 GRACE-HOLLOGNE, rue Saint-Exupéry 17 bte 11, CONTRE :
  3. La SA LB, partie intimée, ci-après dénommée « la SA », ayant comparu par son conseil Maître Cyriac BORLOO, avocat à 8400 OSTENDE, Stuiverstraat 242, ainsi que par Maître Annick MONSEUR,
  4. L’ETAT BELGE – SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE, BCE 0308.357.753, représenté par le Ministre de la Justice, dont les bureaux sont situés à 1000 BRUXELLES, boulevard de Waterloo 115, partie appelée en déclaration d’arrêt commun, ci-après dénommée « l’EB », ayant comparu par son conseil Maître Anne BECKER, avocat à 4000 LIEGE, rue Fusch
  5. • • • I. INDICATIONS DE PROCEDURE
  6. La Cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre Monsieur L et la SA le 5 juin 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6e Chambre (R.G. 19/1094/A) ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 3 N° d’ordre - la requête formant appel de ce jugement et appelant l’EB en déclaration d’arrêt commun, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 10 juillet 2020 et notifiée à la SA et à l’EB par pli judiciaire le 29 juillet 2020 ; - l’ordonnance présidentielle rendue le 4 août 2020 en application de l’article 11 de la loi du 19 mars 1991, fixant les débats à l’audience du 4 septembre 2020 ; - l’ordonnance rendue le 4 septembre 2020 sur base de l’article 747 du Code judicaire, fixant les plaidoiries à l’audience du 11 février 2022 ; - l’avis du 14 février 2022, remettant l’affaire à l’audience du 24 juin 2022 ; - les conclusions principales, deuxièmes conclusions, troisièmes conclusions – conclusions de synthèse et quatrièmes conclusions – conclusions de synthèse de la SA, remises au greffe de la Cour respectivement les 6 novembre 2020, 7 mai 2021, 6 novembre 2021 et 14 mars 2022, et sa pièce remise le 20 juin 2022 ; - les conclusions principales et conclusions additionnelles et de synthèse de l’EB, remises au greffe de la Cour respectivement le 5 janvier 2021 et le 1er juillet 2021 ; - les conclusions, conclusions additionnelles valant conclusions de synthèse et secondes conclusions additionnelles valant conclusions de synthèse de Monsieur L, remises au greffe de la Cour respectivement les 2 mars 2021, 6 septembre 2021 et 7 février 2022, et ses dossiers de pièces remis les 6 septembre 2021, 7 février 2022 et 14 février
  7. Les parties ont été entendues à l’audience publique du 24 juin 2022 et l’affaire a été immédiatement prise en délibéré après la clôture des débats. II. FAITS ET ANTÉCÉDENTS PERTINENTS
  8. Monsieur L est domicilié à Wanze, en région wallonne. La SA a son siège social à Gand et dispose de sièges d’exploitation à Bruxelles et à Tongres.
  9. Monsieur L est entré au service de la SA le 26 février 2015 en qualité de « collaborateur transporteur de fonds », dans un premier temps dans les liens d’un contrat de travail d’ouvrier conclu pour une durée déterminée. A l’expiration de ce premier contrat, il a été engagé dans les liens d’un contrat à durée indéterminée.
  10. Monsieur L a été élu délégué du personnel lors des élections sociales de
  11. Le 13 septembre 2018, la SA a mis en œuvre la procédure prévue par les articles 4 et suivants de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 4 N° d’ordre délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, en vue de procéder au licenciement de Monsieur L pour motif grave. Elle a, à cet effet, saisi le tribunal du travail d’Anvers, division Tongres, en néerlandais. Par un jugement prononcé le 19 novembre 2018, ledit tribunal a admis le motif grave invoqué par la SA.
  12. Les parties s’accordent sur le fait que ce jugement a été notifié par pli judiciaire aux deux parties par le greffe le jour même de son prononcé, soit le 19 novembre 2018, sans qu’une traduction du jugement en français ne soit jointe à la notification adressée à Monsieur L.
  13. Monsieur L n’a pas interjeté appel du jugement.
  14. Par lettre recommandée du 5 décembre 2018, la SA a notifié à Monsieur L la rupture de son contrat pour motif grave en néerlandais.
  15. Par lettre recommandée du 3 janvier 2019, Monsieur L a demandé sa réintégration sur la base de l’article 14 de la loi précitée du 19 mars
  16. Aucune suite utile n’a été réservée à cette demande, la SA se prévalant du fait que Monsieur L avait été licencié pour motif grave reconnu par le jugement précité du 19 novembre
  17. Monsieur L a introduit la présente procédure devant le tribunal du travail de Liège, division Liège, par lettre recommandée déposée à la poste le 11 avril 2019 et reçue par le greffe le 15 avril 2019, en vue d’obtenir la condamnation de la SA à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : - 69.893,44 € à titre d’indemnité de protection prévue par l’article 16 de la loi du 19 mars 1991, - 34.946,72 € à titre d’indemnité de protection prévue par l’article 17 de la loi du 19 mars 1991, le tout, sous déduction des retenues sociales et fiscales habituelles, et à majorer des intérêts calculés au taux légal à partie du 3 février 2019 jusqu’à complet paiement, de même que des dépens en ce compris l’indemnité de procédure liquidée provisionnellement à la somme de 6.000,00 €. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 5 N° d’ordre
  18. Monsieur L faisait essentiellement valoir ce qui suit à l’appui de sa demande : - que la notification qui lui avait été faite du jugement du 19 novembre 2018 n’était pas conforme à l’article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, en ce qu’aucune traduction française de ce jugement n’y était jointe, - que cette notification devait donc être tenue pour nulle, conformément à l’article 40 de la même loi, - que les délais d’appel et de notification prévus par les articles 11 et 12 de la loi du 19 mars 1991 n’avaient en conséquence jamais commencé à courir, - et que son licenciement pour motif grave était donc irrégulier en ce qu’il serait intervenu alors que la procédure prévue par la loi du 19 mars 1991 n’était pas encore achevée et que le motif grave invoqué par la SA n’avait pas encore été valablement reconnu. III. JUGEMENT CONTESTÉ
  19. Par le jugement contesté, prononcé contradictoirement entre Monsieur L et la SA le 5 juin 2020, le Tribunal a déclaré non fondé le recours de Monsieur L, a débouté celui-ci de ses demandes et l’a condamné aux dépens liquidés dans le chef de la SA à 6.000,00 € correspondant à l’indemnité de procédure de base. Ce jugement est essentiellement motivé comme suit : « Il ne peut être contesté que la [SA] était totalement ignorante du contenu de la notification faite à [Monsieur L], celle-ci étant réalisée par le Tribunal du travail. C’est dès lors conformément à la procédure visée aux articles 4 et suivants de la loi du 19 mars 1991 que la [SA] a notifié à [Monsieur L] la rupture du contrat pour faute grave le 5 décembre
  20. [Monsieur L] fait le reproche d’avoir perdu la possibilité de faire appel du jugement et dès lors une chance de voir éventuellement la décision réformée. Le Tribunal considère que la question de l’obligation d’annexer une traduction du jugement en français de même que les conséquences en cas de non-respect éventuel doit se débattre entre [Monsieur L] et l’[EB], à l’origine de la problématique. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 6 N° d’ordre La [SA] ne peut être tenue pour responsable des éventuels erreurs et manquements du Tribunal du travail d’Anvers, division Tongres ». IV. APPEL ET DEMANDES DES PARTIES EN DEGRÉ D’APPEL IV.
  21. L’appel et les demandes de Monsieur L
  22. Monsieur L a interjeté appel du jugement prononcé le 5 juin 2020 par une requête du 10 juillet
  23. Par cette même requête, il a par ailleurs appelé l’EB en déclaration d’arrêt commun.
  24. Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, Monsieur L demande à la Cour de réformer le jugement dont appel, de déclarer fondées ses demandes originaires (cf. ci- dessus, sous le point
  25. du présent arrêt), de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’EB et de condamner la SA aux dépens, liquidés dans son chef à la somme totale de 12.020,00 € (20,00 € à titre de contribution au fonds d’aide juridique + 2 x 6.000,00 € à titre d’indemnité de procédure d’instance et d’appel), ou, à défaut, de compenser les dépens, ou, à tout le moins, de limiter l’indemnité de procédure au montant minimal de 1.200,00 €. IV.
  26. Les demandes de la SA
  27. La SA demande à la Cour de déclarer l’appel de Monsieur L non recevable ou au moins non fondé et, par conséquent, de l’en débouter et de le condamner aux frais et dépens de l’instance, liquidés dans son chef à 6.000,00 € à titre d’indemnité de procédure. IV.
  28. Les demandes de l’EB
  29. L’EB demande pour sa part à la Cour de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de la demande en intervention forcée dirigée à son encontre, de dire cette demande non fondée et de condamner Monsieur L au paiement d’une indemnité de procédure de 6.000,00 €. V. RECEVABILITÉ DE L’APPEL
  30. La SA demande à la Cour de déclarer l’appel de Monsieur L non recevable. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 7 N° d’ordre Elle ne motive cependant en rien cette demande, à l’appui de laquelle elle n’invoque aucun moyen ni argument de droit ou de fait.
  31. La Cour observe pour sa part que l’appel de Monsieur L a été introduit dans les formes légales. Le délai légal d’appel paraît également avoir été respecté, le dossier ne révélant pas que le jugement du 5 juin 2020 aurait été signifié.
  32. L’appel de Monsieur L est donc jugé recevable. VI. RECEVABILITÉ DE L’APPEL EN DÉCLARATION D’ARRÊT COMMUN DE L’EB
  33. Selon le 2e alinéa de l’article 812 du Code judiciaire, « l’intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s’exercer pour la première fois en degré d’appel ». Le 2e alinéa de l’article 813 du même Code précise par ailleurs que « l’intervention forcée est formée par citation. Entre parties en cause, elle peut avoir lieu par simples conclusions ».
  34. En l’espèce, la demande formée par Monsieur L à l’égard de l’EB ne tend pas à obtenir une condamnation de celui-ci mais uniquement à lui rendre commun et opposable l’arrêt à intervenir. Il s’agit donc d’une intervention forcée conservatoire, qui peut être valablement formée pour la première fois en degré d’appel
  35. Cette demande n’a pour le surplus pas été introduite par citation comme le requiert e le 2 alinéa de l’article 813 du Code judiciaire, s’agissant d’une intervention forcée. Il n’en demeure cependant pas moins que l’EB ne s’est jamais prévalu de cet élément comme tel, a fortiori « avant tout autre moyen », soit in limine litis, comme le requiert l’article 864 du Code judiciaire. La nullité susceptible d’en découler est donc en tout état de cause couverte, conformément à cette même disposition. 1 Voir notamment en ce sens : J. ENGLEBERT, X. TATON et a., Droit du procès civil – Volume 1, Anthemis – UDJ-ULB, n°
  36. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 8 N° d’ordre
  37. L’appel en déclaration d’arrêt commun de l’EB est donc également jugé recevable. VII. DISCUSSION VII.
  38. Position et moyens des parties VII.1.a. Position et moyens de Monsieur L
  39. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur L fait valoir les deux moyens suivants à l’appui de son appel et de sa demande tendant à la condamnation de la SA à lui payer les indemnités de protection prévues par les articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991 :

(1)nullité de la notification du jugement du 19 novembre 2018 pour violation de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues et, partant, non-respect de la procédure prévue par la loi du 19 mars 1991 en ce que le licenciement serait intervenu alors que le délai d’appel n’avait pas pris cours ;
(2)non-respect de la procédure prévue par la loi du 19 mars 1991, le licenciement notifié le 5 décembre 2018 étant intervenu alors que le délai de trois jours ouvrables prévu par l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail auquel se réfère l’article 12 de la loi du 19 mars 1991 n’aurait en tout état de cause pas encore commencé à courir ; Monsieur L fait plus précisément valoir à ce propos qu’en toute hypothèse, compte tenu de l’application combinée des articles 53 et 53bis du Code judiciaire, le délai de 10 jours ouvrables dont il disposait en vertu de l’article 11 de la loi du 19 mars 1991 pour faire appel du jugement prononcé et notifié le 19 novembre 2018 par le tribunal du travail d’Anvers, division Tongres, n’aurait commencé à courir que le 21 novembre 2018 (soit le premier jour qui a suivi celui où le pli judiciaire a été présenté à son domicile) et ne serait venu à expiration que le (lundi) 3 décembre 2018 (soit le plus prochain jour ouvrable suivant le jour de l’échéance du délai d’appel précité, celui-ci étant venu à échéance un samedi, à savoir le samedi 1er décembre 2018), en manière telle que le délai de trois jours ouvrables dont la SA disposait pour notifier le licenciement litigieux n’aurait lui-même pris cours que le 6 décembre 2018, étant le troisième jour ouvrable suivant l’échéance de son propre délai d’appel. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 9 N° d’ordre VII.1.b. Position et moyens de la SA 26. La SA conteste le premier moyen invoqué par Monsieur L en se prévalant des éléments suivants : - elle ne peut être tenue responsable de la manière dont le greffe du tribunal du travail d’Anvers, division Tongres, a procédé à la notification du jugement du 19 novembre 2018 et si Monsieur L prétend qu’il aurait subi un dommage suite à cette notification, il lui appartient de se tourner vers l’EB, son avocat et/ou son syndicat ; - Monsieur L travaillait, au moment de son licenciement, au siège d’exploitation de Tongres ; la compétence territoriale du tribunal du travail d’Anvers, division Tongres, n’a jamais été contestée par Monsieur L et la procédure devait obligatoirement s’y dérouler en néerlandais ; cette langue correspondait de surcroît à la langue applicable en matière de relations sociales en vertu du décret flamand du 19 juillet 1973, en manière telle que la notification du licenciement devait se faire en néerlandais et qu’ « à la notification du jugement du Tribunal du travail d’Anvers, Division Tongres, rédigé en néerlandais, ne devait donc pas être joint une traduction française » ; - subsidiairement, « suite à la loi pot-pourri VI, l’article 40 de la loi sur l’emploi des langues s’est vu profondément amendé » et « au moment de la notification […], les violations à la dite loi ne sont plus sanctionnées par une nullité absolue, mais uniquement par une nullité relative », qui ne peut être retenue que si elle a nui aux intérêts de la partie qui invoque l’irrégularité, conformément à l’article 861 du Code judiciaire, et qui est couverte si elle n’est pas invoquée in limine litis, conformément à l’article 864 du même Code ; or, en l’espèce, outre que Monsieur L n’a jamais invoqué de nullité pour violation de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal du travail d’Anvers, division Tongres, il demeure en défaut de prouver que l’irrégularité qu’il invoque aurait effectivement nui à ses intérêts ; l’annulation ultérieure de cette modification de l’article 40 de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire par l’arrêt prononcé le 19 septembre 2019 par la Cour constitutionnelle n’y changerait rien, cet arrêt ayant expressément maintenu « les effets de la disposition annulée à l’égard de toutes les applications qui en ont été faites avant [sa] publication au Moniteur belge ». 27. Concernant le deuxième moyen invoqué par Monsieur L, la SA fait par ailleurs valoir ce qui suit : Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 10 N° d’ordre - ce deuxième moyen constituerait une demande nouvelle trouvant son fondement dans une disposition légale distincte et serait prescrite en vertu de l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - le délai prévu par l’article 12 de la loi du 19 mars 1991 constituerait, selon la Cour de cassation, « un délai de déchéance qui a pour objectif de faire naître dans un délai maximum une certitude quant à la poursuite de l’existence ou non du contrat de travail » et « n’exclut pas qu’un congé valable puisse être donné à partir de la prononciation de la décision qui reconnaît le motif grave justifiant le congé, même avant le point de départ du délai prévu à l’article 12 précité » ; - subsidiairement, les règles de procédure relatives à l’appel prévues par la loi du 19 mars 1991 dérogeraient aux règles de droit commun relatives à l’appel prévues par le Code judiciaire et la Cour de cassation aurait en outre considéré que la règle selon laquelle la notification d’un jugement ou d’un arrêt est acquise à la date de l’envoi de cette décision et non à la date de sa réception serait applicable aux notifications des jugements et arrêts prévus par la loi du 19 mars 1991 ; - enfin, l’article 11 de la loi du 19 mars 1991 ne serait pas prévu à peine de nullité et Monsieur L ne prouverait pas avoir subi un préjudice du fait que son licenciement lui a été notifié après l’expiration de son délai d’appel. 28. La SA conteste ainsi être redevable des indemnités prévues par les articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991, dans la mesure où le licenciement de Monsieur L serait régulier. Elle conteste en outre et en tout état de cause être redevable de l’indemnité prévue par l’article 16 de ladite loi, « étant donné que la procédure de reconnaissance du motif grave s’est terminée par une décision autorisant le motif grave et qu’en vertu de l’article 2 § 1er alinéa 1er de la loi précitée, les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel peuvent être licenciés pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail. Elle précise enfin, subsidiairement, que « les montants réclamés sont contestés ». VII.1.c. Position et moyens de l’EB 29. L’EB conteste le premier moyen invoqué par Monsieur L en se prévalant des éléments suivants : Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 11 N° d’ordre - Monsieur L aurait accepté que la procédure se tienne en néerlandais devant le tribunal du travail d’Anvers, division Tongres, en manière telle que l’article 38 de la loi du 15 juin 1935 ne serait pas applicable, conformément au 8e alinéa de cet article ; - la nullité résultant de la violation de la loi du 15 juin 1935 n’était pas d’ordre public lors de la notification du jugement prononcé le 19 novembre 2018 par le tribunal du travail d’Anvers, division Tongres, et Monsieur L ne démontrerait pas avoir subi un préjudice du fait qu’aucune traduction en français de ce jugement n’était jointe à sa notification, comme requis par l’article 860 du Code judiciaire ; - l’usage du néerlandais dans le cadre de la procédure menée devant le tribunal du travail d’Anvers, division Tongres, était de surcroît conforme aux règles linguistiques applicables dans le cadre de la relation de travail qui liait les parties, le siège d’exploitation dont Monsieur L dépendait étant situé en région flamande, comme en attesterait la pièce n° 1 du dossier de la SA. 30. L’EB n’a pour le surplus ni conclu ni plaidé concernant le deuxième moyen invoqué par Monsieur L à l’appui de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA. VII.2. En droit : dispositions et principes applicables VII.2.a. En matière de licenciement pour motif grave des délégués du personnel 31. En vertu du § 1er de l’article 2 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats non élus, « les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent ». 32. L’admission préalable d’un motif grave dans le chef d’un délégué du personnel fait par ailleurs l’objet d’une procédure spécifique qui est décrite au chapitre III de ladite loi, en ce compris en degré d’appel. C’est ainsi et notamment que : - le dernier alinéa de l’article 10 prévoit que « tous les jugements sont notifiés aux parties par pli judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé » ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 12 N° d’ordre - et que l’article 11, § 1er précise qu’ « il peut être interjeté appel contre le jugement définitif rendu par le tribunal du travail, par voie de requête, dans les dix jours ouvrables de la notification. Cette requête est introduite par lettre recommandée à la poste et est envoyée par le greffe à toutes les parties. La cour du travail est censée être saisie le jour du dépôt de la lettre à la poste ». 33. La notification même du licenciement pour motif grave d’un délégué du personnel au terme de la procédure spécifique prévue par la loi du 19 mars 1991 fait également l’objet d’une disposition particulière, figurant sous l’article 12 de la loi dans les termes suivants : « Lorsque le tribunal ou la cour du travail reconnaît le motif grave, le délai de trois jours ouvrables prévu à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, court à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai d'appel ou, si appel a été interjeté, du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt ». 34. Les articles 14 et suivants de la loi du 19 mars 1991 précisent enfin et notamment comme suit les conséquences du non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement prévue notamment en cas de motif grave : - article 14 : « Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures visées aux articles 2 à 11, le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature peut demander sa réintégration dans l'entreprise aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant la rupture du contrat, à condition d'en faire la demande, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent : - la date de la notification du préavis ou la date de rupture du contrat de travail sans préavis ; - […] » ; - article 16 : « Lorsque le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature n'a pas demandé sa réintégration dans les délais fixés à l'article 14, l'employeur est tenu de lui payer, sauf dans le cas où la rupture a eu lieu avant le dépôt des candidatures sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat individuel, d'une convention collective de travail ou des usages et à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de : - deux ans lorsqu'il compte moins de dix années de service dans l'entreprise ; - trois ans lorsqu'il compte de dix à moins de vingt années de service dans l'entreprise ; - quatre ans lorsqu'il compte vingt années de service ou plus dans l'entreprise » ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 13 N° d’ordre - article 17, § 1er : « Lorsque le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature a demandé sa réintégration et que celle-ci n'a pas été acceptée par l'employeur dans les trente jours qui suivent le jour où la demande lui a été envoyée, par lettre recommandée à la poste, cet employeur est tenu de payer au travailleur l'indemnité prévue à l'article 16 ainsi que la rémunération pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat des membres représentant le personnel à l'élection desquels il a été candidat ». 35. Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que les dispositions de la loi du 19 mars 1991 sont d’ordre public et que le travailleur protégé ne peut pas valablement y renoncer2. 36. Il est également de doctrine et de jurisprudence constantes que les dispositions du Code judiciaire sont applicables aux procédures instituées par cette loi, en ce compris la procédure applicable en cas de motif grave, sauf lorsqu’elle y déroge3. Cette doctrine et cette jurisprudence sont du reste conformes à l’article 2 du Code judiciaire, selon lequel « les règles énoncées dans le présent Code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible avec celle des dispositions dudit Code ». 37. Il en va notamment ainsi du 2e alinéa de l’article 53 du Code judiciaire, selon lequel lorsque le jour de l’échéance d’un délai établi pour l’accomplissement d’un acte de procédure est un samedi, « le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable ». La Cour de cassation a en effet dit pour droit que « l'article 11 de la loi du 19 mars 1991, selon lequel le recours doit être formé dans les dix jours ouvrables de la notification, ne déroge pas à la disposition de l'article 53 du code judiciaire et n'est pas incompatible avec celle-ci », en manière telle que si le dernier jour de ce délai d’appel est un samedi, la date d’échéance doit être reportée au premier jour ouvrable suivant4. 2 Voir notamment à ce propos : H.-F. LENAERTS, Le licenciement des représentants du personnel, Wolters Kluwer 2020, n° 3 ; H. BARTH et D. BARTH, « Questions spéciales de procédure », in La protection des représentants du personnel, Anthemis – AJPDS – Editions du Jeune Barreau de Liège 2011, p.325 ; Cass. 14 décembre 2020, S.19.0020.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201214.3F.10, www.juportal.be ; la question de savoir si le droit aux indemnités prévues par les articles 16 et 17 de la loi est également d’ordre public et/ou si le travailleur peut y renoncer fait certes l’objet de discussions ; celles-ci ne présentent cependant aucun intérêt en l’espèce, en manière telle que la Cour ne l’abordera pas. 3 Voir notamment les différents exemples cités en ce sens par : H.-F. LENAERTS, précité, n° 45, 58, 59, 62, 64 et 70, ainsi que par D. BARTH et H. BARTH, précités, p. 336 et 337, 340, 341 et 342. 4 Cass. 22 novembre 1993, J.T.T. 1994, p. 70 ; voir également à ce propos : H.-F. LENAERTS, précité, n° 70 ; D. BARTH et H. BARTH, précités, n° 342. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 14 N° d’ordre Cette conclusion est du reste également conforme à l’article 48 du Code judiciaire, selon lequel « sauf si la loi en a disposé autrement, les délais établis pour l’accomplissement des actes de procédure sont soumis aux règles énoncées au présent chapitre ». 38. Il est enfin de doctrine et de jurisprudence tout aussi constantes que s’il appartient à l’employeur de respecter, dans ses relations sociales avec le travailleur, la réglementation linguistique applicable en matière sociale, il lui appartient tout autant, dès l’entame de la procédure judiciaire prévue par les articles 4 et suivants de la loi du 19 mars 1991, de respecter les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire5. C’est ainsi que si cette procédure est introduite devant un tribunal dont le siège est établi dans l’arrondissement d’Anvers ou du Limbourg, toute la procédure doit être faite en néerlandais, conformément à l’article 2 de ladite loi, sans qu’aucune disposition de cette loi ne réserve au travailleur défendeur la possibilité de s’y opposer ou de demander un changement de langue. VII.2.b. Quant à l’article 38 de la loi du 15 juin 1935 39. Selon le 1er alinéa de cette disposition, « à tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en néerlandais, mais qui doit être signifié ou notifié dans la région de langue française, il est joint une traduction française ». Le 7e alinéa précise par ailleurs que « lorsque le greffier fait procéder à la notification dans les cas prévus aux alinéas précédents, il fait préalablement et dans le plus bref délai établir la traduction des actes à notifier ». 40. Le 8e alinéa de l’article 38 dispose cependant qu’ « il peut être dérogé aux prescriptions du présent article, si la partie à laquelle la signification doit être faite a choisi ou accepté pour la procédure la langue dans laquelle l’acte, le jugement ou l’arrêt est rédigé ». C’est ainsi et notamment qu’il a été jugé qu’une intimée établie en région flamande qui s’était vu notifier une requête d’appel rédigée en français sans qu’une traduction néerlandaise ne soit jointe à la notification, ne pouvait se prévaloir de l’article 38 dans la mesure où elle avait elle-même choisi d’introduire la procédure en français alors qu’il aurait pu l’introduire en néerlandais6. 5 Voir notamment à ce propos : H.-F. LENAERTS, précité, n° 56 ; D. Barth et H. Barth, précités, n° 6. 6 Civ. Bruxelles, 16 juin 2009, J.T. ,2009, p. 676. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 15 N° d’ordre VII.2.c. Quant à l’article 40 de la loi du 15 juin 1935 41. A l’origine, les 1er et 2e alinéas de cette disposition étaient libellés comme suit : « Les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité. Celle-ci est prononcée d'office par le juge. Cependant, tout jugement ou arrêt contradictoire qui n'est pas purement préparatoire couvre la nullité de l'exploit et des autres actes de procédure qui ont précédé le jugement ou l'arrêt ». Il s’agissait alors d’une nullité absolue, qui n’était susceptible d’être couverte que par un jugement ou arrêt non strictement préparatoire (2ème alinéa de l’article 35) et qui échappait comme telle au régime des nullités institué par les articles 860 et suivants du Code judiciaire7. 42. La loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire, dite « loi pot-pourri VI », a remplacé ces deux dispositions par la disposition unique suivante : « Sans préjudice de l'application des articles 794, 861 et 864 du Code judiciaire, les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité ». Il ne s’agissait donc plus que d’une nullité relative, qui nécessitait, pour pouvoir être prononcée par le juge, la démonstration d’un grief dans le chef de la partie qui s’en prévalait (conformément au 1er alinéa de l’article 861 du Code judiciaire), qui était susceptible de faire l’objet d’une réparation (selon les modalités prévues par le 2e alinéa de l’article 861) et qui était également susceptible d’être couverte si elle n’était pas invoquée in limine litis (conformément à l’article 864 du Code judiciaire). 43. Après avoir été fortement critiquée par certains8, cette modification législative a cependant été annulée par la Cour constitutionnelle, aux termes d’un arrêt prononcé le 19 septembre 20199. 7 Voir notamment à ce propos : H. BOULARBAH et C. HAUWEN, « Assouplissement du formalisme et extension du régime des nullités », in Actualités en droit judiciaire : un peu de tout après six pots-pourris, Anthemis – CUP – Université de Liège 2018, p. 281 et suivantes, n° 13. 8 Voir notamment : H. BOULARBAH et C. HAUWEN, précités, n° 16. 9 Arrêt n° 120/2019, publié au Moniteur belge le 10 octobre 2019. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 16 N° d’ordre La Cour a toutefois précisé ce qui suit, concernant les effets de cette annulation dans le temps : « Afin d’éviter une insécurité juridique et de tenir compte du contentieux judiciaire qui peut découler d’une annulation en l’espèce, les effets de la disposition annulée doivent, par application de l’article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, être maintenus à l’égard de toutes les applications qui en ont été faites avant la publication du présent arrêt au Moniteur belge ». Il n’en demeure cependant pas moins que, comme l’a encore rappelé la Cour de cassation à propos des effets dans le temps de la modification litigieuse qui était entrée en vigueur le 9 juin 2018, les nouvelles règles de procédure « sont applicables avec effet immédiat, conformément à l’article 3 du Code judiciaire, et donc à toutes les procédures sur lesquelles le juge est encore appelé à se prononcer »10. VII.2.d. Quant à l’article 53bis du Code judiciaire 44. Selon cette disposition, qui a été introduite par l’article 2 de la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette, « à l’égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d’une notification sur support papier sont calculés depuis : 1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu ; […] ». 45. Par cette disposition, le législateur a clairement mis fin à la controverse qui existait notamment depuis plusieurs années entre la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle quant à la détermination de la date de prise de cours des effets d’une notification, la Cour de cassation ayant finalement consacré la théorie dite de l’expédition, notamment par deux arrêts prononcés respectivement le 17 mars 199711 et le 20 février 199812, tandis que la Cour 10 Cass. 5 février 2019, P.18.0793.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190205.2, www.juportal.be. 11 Pas., 1997, I, p. 367. 12 R.C.J.B., 1999, p. 191. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 17 N° d’ordre constitutionnelle avait fini par consacrer celle de la réception, aux termes d’un arrêt prononcé le 17 décembre 200313/14. Dorénavant c’est donc la date de la réception qui importe, laquelle doit être déterminée selon les modalités précises prévues par cette nouvelle disposition. C’est ainsi qu’en cas de notification par pli judiciaire, les délais qui en résultent commencent à courir à partir du premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile de son destinataire. 46. Comme les autres dispositions du Code judiciaire, cette disposition insérée dans le chapitre relatif aux délais établis pour l’accomplissement des actes de procédure a vocation à s’appliquer dans toutes les procédures judiciaires, sauf si une loi en a disposé autrement, conformément aux articles 2 et 48 précités du Code judiciaire. C’est ainsi qu’à côté des procédures généralement citées à ce propos15, figure précisément la procédure de licenciement pour motif grave des travailleurs protégés16. Cette conclusion est du reste d’autant moins contestable qu’avant de consacrer la théorie de l’expédition, la Cour de cassation avait déjà elle-même appliqué la théorie de la réception dans le cadre d’une telle procédure, par un arrêt du 2 mars 198717/18/19, outre que c’est précisément dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif grave d’un travailleur protégé qu’elle finit par consacrer la théorie de l’expédition par son arrêt précité du 17 mars 199720 ; dans la mesure où cette théorie fut clairement battue en brèche par la loi précitée du 13 décembre 2005 et le nouvel article 53bis du Code judiciaire, il n’y a cependant plus lieu de se référer à ce dernier arrêt. 13 Arrêt n° 170/2003. 14 Voir notamment à ce propos : A. FRY, « Délais et requêtes contradictoires – La loi du 13 décembre 2005 », J.T. ,2006, p. 669 et suivantes, n° 3. 15 Voir notamment à ce propos : A. Fry, précitée, n° 8. 16 Voir notamment à ce propos : J.-F. VAN DROOGHENBROECK, « La notification de droit judiciaire privé à l’épreuve des théories de la réception et de l’expédition », note sous Cass. 20 février 1998, R.C.J.B. 1999, p. 193 et suivantes, spécialement n° 14 et suivants. 17 Pas., 1987, I, p. 787. 18 Alors menée sous l’empire de l’ancienne loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, dont l’article 1bis, § 2 prévoyait un régime de licenciement particulier pour les travailleurs protégés qui sera remplacé par la loi du 19 mars 1991, impliquant déjà, en cas de motif grave, la nécessité de faire admettre préalablement ce motif par la juridiction du travail, selon une procédure spécifique. 19 Voir également, à propos de cet arrêt : J.-F. VAN DROOGHENBROECK, précité, n° 15. 20 Voir également à propos de cet arrêt : J.-F. VAN DROOGHENBROECK, précité, n° 16. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 18 N° d’ordre La Cour du travail de Bruxelles a en outre déjà appliqué en la matière la théorie de la réception par un arrêt prononcé dès le 6 mai 200421, en se référant, à l’époque, à l’arrêt précité du 17 décembre 2003, prononcé par la Cour constitutionnelle. VII.2.e. Quant à la nature du délai de notification du licenciement pour motif grave prévu par l’article 12 de la loi du 19 mars 1991 47. Il résulte de l’article 12 de la loi du 19 mars 1991 qu’en cas de licenciement du travailleur protégé à la suite de l’admission du motif grave par un jugement qui n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de celui-ci dans le délai prévu par l’article 11 de la loi du 19 mars 1991, « à l’expiration de ce délai court un autre délai de trois jours ouvrables […] à la fin duquel l’employeur a trois jours ouvrables en vertu de l’article 35 de la loi sur les contrats de travail pour rompre le contrat », tandis qu’en cas de licenciement à la suite de l’admission du motif grave par un arrêt, le « premier délai de 3 jours court à partir de la notification de l’arrêt […] » et « c’est à l’expiration de ce premier délai de trois jours que l’employeur a trois jours ouvrables en vertu de l’article 35 de la loi sur les contrats de travail pour rompre le contrat »22. 48. La Cour de cassation a cependant considéré, aux termes d’un arrêt prononcé le 14 juin 1999, que le premier délai ainsi prévu par l’article 12 de la loi du 19 mars 1991 était « un délai de déchéance qui a pour objectif de faire naître dans un délai maximum une certitude quant à la poursuite de l’existence ou non du contrat de travail » et que cet article « n’excluait pas qu’un congé puisse être donné à partir de la prononciation de la décision qui reconnaît le motif grave justifiant le congé, même avant le point de départ du délai prévu à l’article 12 précité »23. Cet arrêt a été prononcé à propos d’un licenciement notifié à la suite d’un arrêt ayant admis le motif grave invoqué par l’employeur. La Cour ne voit cependant pas pour quel motif objectif et pertinent son enseignement ne serait pas transposable à un licenciement notifié à la suite d’un jugement, pour autant toutefois que ce jugement soit passé en force de chose jugée au sens de l’article 28 du Code judiciaire, c’est-à-dire qu’il ne soit plus susceptible d’appel, au moment où intervient le congé24. 21 Orientations, 2004/10, p. 32 et note B. PATERNOSTRE. 22 D. BARTH et H. BARTH, précités, p. 344. 23 J.T.T., 1999, p. 458. 24 Voir notamment à ce propos : V. VANNES, « Le licenciement des représentants du personnel – Le commentaire de la loi du 19 mars 1991 », Orientations, 1991/ 8 et/9, p. 202 et la référence faite à ce propos Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 19 N° d’ordre En décider autrement permettrait à un employeur de licencier un travailleur protégé avant même que la procédure prévue à cet effet ne soit parvenue à son terme et irait en outre à l’encontre de l’article 11 de la loi du 19 mars 1991, en ce que cela permettrait à l’employeur de priver le travailleur de la possibilité effective de relever appel du jugement dans le délai prévu à cet effet. VII.2.f. Quant à la nature juridique d’une demande formulée sur la base d’un moyen nouveau et au régime de prescription qui lui est applicable 49. Selon l’article 807 du Code judiciaire, « la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente ». Encore faut-il toutefois que la demande nouvelle formée en application de cette disposition soit en outre introduite dans le délai de prescription applicable, une demande nouvelle ne bénéficiant pas de l’effet interruptif de prescription de l’acte introductif d’instance25. 50. Une demande nouvelle est cependant « celle par laquelle le demandeur originaire étend ou modifie l’objet de sa (ou ses) demande(
  1. s)initiale(s), contre un défendeur originaire »26, l’objet de la demande devant quant à lui s’entendre comme étant « la prétention de celui qui l’introduit, ce qu’il réclame : le paiement d’une somme d’argent, la résolution d’un contrat, le divorce, etc. »27. par celle-ci à Cass. 24 mai 1982, Pas., 1982, I, p. 1112 ; voir également en ce sens : Trib. trav. Turnhout, 13 mai 1996, R.G. n° 53.067, cité par H.-F. LENAERTS, précité, n° 74 : « Considérant que le texte de l’article 12 (de la loi du 19 mars 1991) constate seulement que l’intéressé doit être supposé avoir connaissance de la reconnaissance définitive du motif grave au mois au 3 e jour ouvrable qui suit l’échéance du délai d’appel, mais qu’il ne précise nullement que la rupture ne peut être notifiée qu’à partie de ce moment ; que la reconnaissance définitive soit établie à l’échéance du délai d’appel et que la signification [lire « notification »] de licenciement avant le début du troisième jour ouvrable n’est sanctionnée par aucune disposition légale ». 25 G. de LEVAL et a., Droit judiciaire – Tome 2 : Procédure civile – Volume 1 : Principes directeurs du procès civil, Larcier 2021, n° 3.41. ; J. ENGLEBERT et X. TATON, Droit du procès civil – Volume 1, Anthemis – ULB- UDJ 2018, n° 139. 26 J. ENGLEBERT et X. TATON, précités, n° 128 ; voir également : G. de LEVAL et a., précités, n° 3.40. 27 J. ENGLEBERT et X. TATON, précités, n° 108 ; voir également : G. de LEVAL et a., précités, n° 3.25. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 20 N° d’ordre Il n’y a donc pas de demande nouvelle « lorsque le demandeur originaire modifie seulement la cause de la demande principale, que ce soit au niveau des faits ou au niveau du fondement juridique invoqué à l’appui de cette demande »28. C’est ainsi notamment que « le seul fait d’invoquer de nouveaux moyens ou des arguments supplémentaires, ou de modifier le fondement juridique de la demande originaire, sans modification de l’objet de celle-ci, ne revient pas à introduire une demande nouvelle »29. Le moyen consiste en effet en « l’énonciation par une partie, d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, elle prétend déduire le bien-fondé d’une demande ou d’une défense »30 et rien ne s’oppose à ce qu’une partie fasse valoir un moyen nouveau à tout moment de la procédure, en ce compris en degré d’appel31/32. 51. Aucune exception de prescription ne peut par conséquent être opposée à l’invocation d’un moyen nouveau à l’appui d’une demande qui n’est elle-même ni nouvelle, ni prescrite. VII.3. En fait : application de ces dispositions et principes en l’espèce VII.3.a. Quant à la violation de l’article 38, alinéa 1er de la loi du 15 juin 1935 et à sa sanction 52. La Cour observe tout d’abord qu’il est constant et non contesté comme tel que la procédure d’admission préalable du motif grave invoqué par la SA à l’appui du licenciement de Monsieur L a été introduite devant le tribunal du travail d’Anvers, division Tongres. Il en résulte que toute la procédure devait y être poursuivie en néerlandais, conformément à l’article 2 de la loi du 15 juin 1935, et que toutes les dispositions pertinentes de cette loi devaient être respectées, en ce compris le cas échéant le 1er alinéa de son article 38, qui prévoit qu’à la signification ou à la notification en région de langue française de tout acte de procédure rédigé en néerlandais, doit être jointe une traduction française. 28 J. ENGLEBERT et X. TATON, précités, n° 128 ; voir également : G. de LEVAL et a., précités, n° 3.40. 29 J. ENGLEBERT et X. TATON, précités, n° 131. 30 G. de LEVAL et a., précités, n° 4.163, citant à ce propos J. VOULET ; voir également à ce propos : J. ENGLEBERT et X. TATON, précités, Volume 2, n°345 31 Voir notamment en ce sens : G. de LEVAL et a., précités, Volume 2, n° 9.88. 32 Sauf pour ce qui concerne naturellement les moyens qui doivent être soulevés in limine litis, et moyennant le respect des délais de conclusions fixés en application des articles 747 et 748 du Code judiciaire. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 21 N° d’ordre Le fait que le décret flamand du 19 juillet 1973 concernant l’emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs était par ailleurs applicable n’y change rien, ce décret n’étant pas applicable en matière judiciaire. 53. La Cour estime ensuite que c’est à tort et partant en vain que la SA et l’EB prétendent par ailleurs qu’il pouvait être dérogé en l’espèce à l’article 38 de la loi du 15 juin 1935, dans la mesure où Monsieur L aurait choisi ou accepté que la procédure se déroule en néerlandais devant le tribunal du travail d’Anvers, division Tongres. En effet : - outre que la SA et l’EB demeurent en défaut de prouver que Monsieur L aurait expressément choisi ou accepté que cette procédure se déroule en néerlandais, - il ne ressort non plus d’aucun élément objectif du dossier qu’il l’aurait choisi ou accepté de manière tacite mais certaine ; indépendamment même du fait que ce n’est par Monsieur L qui a pris l’initiative d’introduire cette procédure devant ledit tribunal, un tel choix ou une telle acceptation ne saurait en tout état de cause être déduit(
  2. e)avec un degré suffisant de certitude du seul fait qu’il ne contesta pas la compétence territoriale de ce tribunal, pas plus l’usage du néerlandais dans le cadre de cette procédure ; outre que la SA n’apporte pas la preuve que la compétence territoriale du tribunal du travail d’Anvers, division Tongres, aurait pu être contestée utilement par Monsieur L, ni que ce défaut de contestation impliquait nécessairement de sa part une acceptation consciente et délibérée de l’usage du néerlandais dans le cadre de cette procédure, l’usage du néerlandais y était en tout état de cause de rigueur, conformément à l’article 2 de la loi du 15 juin 1935, sans qu’aucune disposition de cette loi ne réserve à Monsieur L la possibilité de s’y opposer ou de demander un changement de langue, pour quelque motif que ce soit. 54. La Cour en déduit que c’est à bon droit que Monsieur L se prévaut du fait que le 1er alinéa de l’article 38 de la loi du 15 juin 1935 n’a pas été respecté lors de la notification du jugement prononcé le 19 novembre 2018 par le tribunal du travail d’Anvers, division Tongres, qui lui a été faite par le greffe dudit tribunal : une traduction française de ce jugement devait en effet être jointe à cette notification dans la mesure où le jugement était rédigé en néerlandais et où la notification destinée à Monsieur L devait être faite en région de langue française, compte tenu de la situation du domicile de celui-ci. 55. C’est en vain à cet égard que la SA prétend que le non-respect de l’article 38 de la loi du 15 juin 1935 ne lui serait pas imputable et à tort que les premiers juges ont débouté Monsieur L de ses demandes pour ce motif, en considérant que « la question de l’obligation Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 22 N° d’ordre d’annexer une traduction du jugement en français de même que les conséquences en cas de non-respect éventuel doit se débattre entre [Monsieur L] et l’[EB], à l’origine de la problématique ». Indépendamment de la question de savoir qui – de la SA et/ou de l’EB – est responsable en l’espèce du non-respect de l’article 38 constaté ci-avant – question dont la Cour n’est pas saisie dans le cadre de la présente procédure –, la sanction applicable en l’espèce est claire : la notification litigieuse est nulle en vertu de l’article 40 de la loi du 15 juin 1935. Le tribunal ne pouvait refuser de poser ce constat comme tel, ni d’en tirer les conséquences entre les parties alors à la cause. 56. La Cour estime, enfin, que dans la mesure où la procédure relative à la question de la nullité de cette notification en vertu de l’article 40 de la loi du 15 juin 1935 est toujours en cours et qu’elle est, précisément, encore elle-même appelée à se prononcer sur cette question, la nature de cette nullité doit être appréciée selon le texte de l’article 40 tel qu’il était en vigueur avant sa modification par la loi « pot-pourri VI » du 25 mai 2018 et qu’il est de nouveau en vigueur depuis l’arrêt prononcé le 19 septembre 2019 par la Cour constitutionnelle. Le fait que la nullité litigieuse trouve sa cause dans une notification intervenue alors que la version annulée de cette disposition était en vigueur n’y change rien ; seule la date de son constat judiciaire compte. La Cour constitutionnelle a en effet été claire quant aux modalités d’application de cet arrêt d’annulation dans le temps : les effets de la disposition annulée ne sont maintenus qu’à l’égard des applications qui en ont été faites avant la publication de l’arrêt au Moniteur belge ; or, l’application qui est faite par la Cour de l’article 40 de la loi du 15 juin 1935 dans le cadre de la présente procédure est largement postérieure à la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle au Moniteur belge, celle-ci étant intervenue le 10 octobre 2019 ; il en allait du reste déjà de même du jugement dont appel. 57. Il résulte donc de ce qui précède que c’est à bon droit que Monsieur L prétend que la nullité qui entache la notification qui lui a été faite du jugement prononcé le 19 novembre 2018 par le tribunal du travail d’Anvers, division Tongres, est une nullité d’ordre public. C’est donc à tort et en vain que la SA et l’EB prétendent reprocher à Monsieur L de ne pas démontrer l’existence d’un grief résultant de cette nullité dans son chef. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que cette nullité aurait été couverte par un quelconque jugement ou arrêt, a fortiori non purement préparatoire. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 23 N° d’ordre 58. La notification du jugement prononcé le 19 novembre 2018 par le tribunal du travail d’Anvers, division Tongres, étant ainsi nulle, le délai d’appel de 10 jours prévu par l’article 11 de la loi du 19 mars 1991 n’a jamais commencé à courir, ce délai ne commençant à courir qu’à dater de la notification du jugement par le greffe. C’est donc à bon droit également que Monsieur L prétend que la SA lui a notifié son licenciement sans respecter les conditions et procédures visées aux articles 2 à 11 de la loi du 19 mars 1991. 59. C’est à tort à cet égard que la SA prétend se prévaloir du fait que le jugement du 19 novembre 2018 avait néanmoins déjà autorité de chose jugée au sens de l’article 24 du Code judiciaire, et ce, dès son prononcé, ainsi que de l’arrêt précité de la Cour de cassation du 14 juin 1999, selon lequel le licenciement pour motif grave peut être notifié par l’employeur sans respecter le délai prévu à cet effet par l’article 12 de la loi du 19 mars 1991, dès le prononcé de la décision admettant le motif grave. Encore faut-il en effet, en cas de licenciement à la suite d’un jugement admettant le motif grave invoqué par l’employeur, que ce jugement soit, en outre, coulé en force de chose jugée, à peine de méconnaître non seulement l’article 12 de la loi du 19 mars 1991, mais également son article 11 (cf. ci-avant, sous le point 48. du présent arrêt). 60. En conclusion de l’ensemble de considérations qui précèdent, la Cour estime que c’est à bon droit que Monsieur L poursuit la condamnation de la SA à lui payer l’indemnité prévue par l’article 16 de la loi du 19 mars 1991. Le fait que le jugement prononcé le 19 novembre 2018 par le tribunal du travail d’Anvers, division Tongres, a admis le motif grave qu’elle a invoqué à l’appui du licenciement de Monsieur L n’y change évidemment rien. 61. La Cour observe par ailleurs que la SA ne conteste pas que Monsieur L a demandé sa réintégration conformément à l’article 14 de la même loi, ni qu’elle n’a pas accepté cette demande. C’est donc également à bon droit que Monsieur L poursuit la condamnation de la SA à lui payer l’indemnité prévue par l’article 17 de la loi. 62. Le jugement dont appel sera donc réformé en ce qu’il a débouté Monsieur L de ces deux demandes et celles-ci seront déclarées fondées, à tout le moins dans leur principe en l’état de la procédure. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 24 N° d’ordre 63. La Cour observe en effet que la SA conteste à titre subsidiaire les montants réclamés par Monsieur L. Si elle n’avance aucun moyen ni argument à l’appui de sa contestation de ce chef, force est cependant de constater que Monsieur L demeure lui-même en défaut de justifier les montants qu’il réclame, dont il ne précise même pas les bases élémentaires de calcul (ne fût- ce qu’en termes de délais et de rémunération en cours). Ces montants seront donc réservés et une réouverture des débats sera ordonnée selon les modalités précisées plus avant au dispositif du présent arrêt, afin de permettre aux parties d’échanger leurs moyens et arguments concernant les montants postulés par Monsieur L. VII.3.b. Quant à l’application des articles 53 et 53bis du Code judiciaire et à leur incidence sur le délai prévu par l’article 12 de la loi du 19 mars 1991 64. Nonobstant la nullité de la notification du jugement prononcé le 19 novembre 2018 par le tribunal du travail d’Anvers, division Tongres, constatée ci-avant en application de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, la Cour estime opportun de se prononcer également sur l’éventuelle violation de l’article 12 de la loi du 19 mars 1991 qui résulterait de l’application combinée des articles 53 et 53bis du Code judiciaire en l’espèce, ne fût-ce qu’en vue de permettre aux parties d’y voir plus clair quant aux conséquences de la nullité précitée, notamment dans le cadre d’une éventuelle mise en cause ultérieure de la responsabilité de l’EB par la SA. 65. Il ressort tout d’abord des considérations développées sous le point VII.2.f. du présent arrêt que c’est à tort que la SA prétend que la demande de Monsieur L fondée sur ce second moyen serait prescrite, en ce qu’elle aurait été formulée pour la première fois plus d’un an après la rupture du contrat de travail qui les liait. En effet : - loin de constituer une demande nouvelle au sens précité de ce terme, puisque la seule et unique demande formulée par Monsieur L dans le cadre de la présente procédure tend encore et toujours au paiement des indemnités prévues par les articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991, - il s’agit tout au plus d’un moyen nouveau, tiré de la violation de l’article 12 de la loi du 19 mars 1991 appliqué en tenant compte des articles 53 et 53bis du Code judiciaire. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 25 N° d’ordre Cette demande est et reste donc recevable, de même que ce moyen nouveau qui la sous- tend, dans la mesure où ce moyen nouveau pouvait être formulé pour la première fois en degré d’appel et où il l’a été dans le respect des délais fixés par l’ordonnance prononcée le 4 septembre 2020 en application de l’article 747 du Code judiciaire. 66. Il ressort ensuite des considérations développées sous le titre VII.2.d. du présent arrêt, que c’est à bon droit que Monsieur L fait valoir que même à supposer que la notification du jugement prononcé le 19 novembre 2018 par le tribunal du travail d’Anvers, division Tongres, ne soit pas nulle pour violation de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, le délai d’appel de ce jugement n’aurait en tout état de cause commencé à courir en l’espèce que le 21 novembre 2018, soit le lendemain de la date à laquelle le pli judiciaire le lui notifiant fut présenté à son domicile, conformément à l’article 53bis du Code judiciaire. Ce délai d’appel ne serait donc effectivement venu à expiration que le lundi 3 décembre 2018, conformément à l’article 53 du Code judiciaire. 67. Cela étant, il n’en résulterait pas pour autant que le licenciement notifié dès le 5 décembre 2018, soit dès le deuxième jour ouvrable suivant l’échéance de ce délai d’appel, ne respecterait pas le délai prévu par l’article 12 de la loi du 19 mars 1991 au motif que le délai de trois jours ouvrables prévu par l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne prendrait cours, selon cette disposition, que le troisième jour ouvrable suivant l’échéance du délai d’appel. La Cour considère en effet, à l’instar de la Cour de cassation dans son arrêt précité du 14 juin 1999, que le délai prévu par l’article 12 de la loi du 19 mars 1991 est un délai de déchéance. En outre, force serait de constater en l’espèce, que bien qu’intervenu avant le troisième jour ouvrable suivant l’échéance du délai d’appel, le licenciement litigieux aurait néanmoins été notifié dès après l’échéance de ce délai, soit à un moment où le jugement prononcé le 19 novembre 2018 par le tribunal du travail d’Anvers, division Tongres, serait déjà passé en force de chose jugée conformément à l’article 28 du Code judiciaire (cf. également à ce propos ci-avant, sous le point 48. du présent arrêt). 68. C’est donc à tort, à l’estime de la Cour, que Monsieur L prétend que son licenciement serait également et en tout état de cause irrégulier au regard de l’article 12 de la loi du 19 mars 1991, par l’effet combiné des articles 53 et 53bis du Code judiciaire. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 26 N° d’ordre VII.4. Quant au fondement de l’appel en déclaration d’arrêt commun de l’EB 69. La Cour observe que l’EB se contente de demander à la Cour, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, de déclarer non fondée la demande en intervention forcée dirigée à son encontre, sans formuler aucun moyen spécifique à l’encontre de la demande de Monsieur L tendant à ce que le présent arrêt lui soit déclaré commun et opposable. De même, force est de constater que l’EB a conclu et plaidé sur le premier moyen invoqué par Monsieur L à l’appui de sa demande en paiement des indemnités prévues par la loi du 19 mars 1991 et que c’est précisément sur la base de ce premier moyen que cette demande a été déclarée fondée. 70. La Cour ne voit donc pas de motif pertinent pour ne pas faire droit à la demande de Monsieur L tendant à ce que le présent arrêt lui soit déclaré commun et opposable à l’EB. Le présent arrêt sera donc déclaré commun et opposable à l’EB. VIII. DÉCISION DE LA COUR – DISPOSITIF DE L’ARRÊT PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Déclare l’appel recevable et d’ores et déjà fondé dans son principe ; Réforme en conséquence le jugement dont appel et statuant à nouveau sur les demandes de Monsieur L ; Déclare ces demandes fondées dans leur principe ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 27 N° d’ordre Dit d’ores et déjà pour droit que Monsieur L peut prétendre à la charge de la SA aux indemnités prévues par les articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991 ; Déclare le présent arrêt arrêt commun et opposable à l’EB ; Avant de statuer sur le surplus, ordonne une réouverture des débats afin de permettre aux parties d’échanger leurs moyens et arguments sur les montant postulés par Monsieur L, selon les modalités suivantes : - conclusions après réouverture des débats de Monsieur L : à remettre au greffe pour le 7 octobre 2022, - conclusions après réouverture des débats de la SA : à remettre au greffe pour le 4 novembre 2022, - conclusions après réouverture des débats de l’EB : à remettre au greffe pour le 2 décembre 2022, - conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats de Monsieur L : à remettre au greffe pour le 16 décembre 2022, - conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats de la SA : à remettre au greffe pour le 30 décembre 2022 ; - conclusions après réouverture des débats de l’EB : à remettre au greffe pour le 13 janvier 2023, Refixe la cause devant la chambre 3-G de la Cour du travail de Liège, division Liège, siégeant salle C.0.B, au rez-de-chaussée de l’annexe sud du palais de justice, sise à 4000 Liège, place Saint-Lambert 30, à l’audience du 17 février 2023 à 14h00 heures, pour 10 minutes de plaidoiries ; Et réserve les dépens. • • • Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/334 – p. 28 N° d’ordre Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : A.T., Conseillère faisant fonction de Présidente, C.G., Conseiller social au titre d’employeur, M.D., Conseiller social au titre d’ouvrier, Assistés de N.P., Greffier, Lesquels signent ci-dessous excepté Madame C.G., Conseiller social au titre d’employeur, qui s’est trouvée dans l’impossibilité de le faire (article 785 du Code judiciaire). Le Greffier Le Conseiller social La Présidente et prononcé anticipativement, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3 E de la Cour du travail de Liège, division Liège, siégeant en vacation, Annexe Sud, Place Saint- Lambert 30 à 4000 Liège, le TRENTE AOÛT DEUX MILLE VINGT-DEUX, par : A.T., Conseillère faisant fonction de Présidente, Assistée de N.P., Greffier, Le Greffier, La Présidente, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220830.2 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190205.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201214.3F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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