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ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220902.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220902.1 No Rôle: 2020/AL/281 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-11-18 Consultations: 395 - dernière vue 2026-06-17 05:03 Fiche En ce qui concerne la catégorie des « jeunes » chômeurs (visant à tout le moins les chômeurs dont le droit aux allocations d'insertion est né postérieurement à l'entrée en vigueur de la limitation de principe du droit aux allocations d'insertion à une période de 36 mois), la limitation de principe du droit aux allocations d'insertion à une période de 36 mois ne viole pas le principe de « standstill ». Dans le cadre de l'article 63, § 2 de l'A.R. du 25 novembre 1991, il y a lieu de considérer que la période antérieure au mois qui suit le trentième anniversaire, durant laquelle le chômeur justifie de l'un des trois statuts protecteurs, demeure neutralisée (c'est-à-dire ne peut être prises en compte pour le calcul du délai de 36 mois), même si le chômeur devient ultérieurement cohabitant non privilégié. En d'autres termes et pour cette période antérieure au mois qui suit le trentième anniversaire, le délai de 36 mois ne court que pendant – et aussi longtemps – que le chômeur a le statut de cohabitant non privilégié (au sens de la disposition). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés – chômage – allocations d'insertion – octroi limité dans le temps – conformité au principe de « standstill » - catégorie des jeunes travailleurs – principalement art. 23 de la Constitution et art. 63, § 2 de l'A.R. du 25 novembre 1991 Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 63 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 19/711/A € JGR Date du prononcé 02 septembre 2022 Numéro du rôle 2020/AL/281 En cause de : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI C/ J. M. Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-B SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt prononcé par défaut à l’égard de la partie intimée Interlocutoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 2 N° d’ordre * Sécurité sociale des travailleurs salariés – chômage – allocations d’insertion – octroi limité dans le temps – conformité au principe de « standstill » - catégorie des jeunes travailleurs – principalement art. 23 de la Constitution et art. 63, § 2 de l’A.R. du 25 novembre 1991 EN CAUSE : L’OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (en abrégé, « ONEm »), B.C.E. n° 0206.737.484, dont les bureaux sont sis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7, Partie appelante, comparaissant par Maître Céline HALLUT, Avocate à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée, 186, CONTRE : Monsieur M. J. (ci-après, « Monsieur J. »), R.R.N. n° , domicilié à , rue , Partie intimée, ne comparaissant pas. • • • I.- INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 10 mai 2022, et notamment : - l’arrêt interlocutoire prononcé par défaut à l’égard de la partie intimée le 07 décembre 2021 par la même chambre de la Cour de céans, ordonnant la réouverture des débats à l’audience publique du 10 mai 2022 ; - la notification de cet arrêt aux parties par plis judiciaires du 08 décembre 2021, notamment sur pied de l’article 775 du Code judiciaire ; - les conclusions après réouverture des débats ainsi que le dossier de pièces pour la partie appelante, remis au greffe de la Cour le 28 février 2022 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 3 N° d’ordre - les conclusions de synthèse après réouverture des débats pour la partie appelante, déposées à l’audience du 10 mai 2022 ; - le document « DOLSIS » déposé par le Ministère public à l’audience du 10 mai

  1. La partie appelante a été entendue en ses explications à l’audience publique du 10 mai 2022, la partie intimée ne comparaissant pas bien que valablement convoquée et appelée. Monsieur M.S., Substitut de l’Auditeur du travail de Liège, délégué à l’Auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège le 29 novembre 2021, a déposé son avis écrit au greffe le 24 mai 2022, lequel a été notifié aux parties par courriers du même jour. Les parties n’ont pas répliqué au dit avis. II.- FAITS ET ANTÉCÉDENTS PERTINENTS (RAPPEL) Il ressort des documents déposés au dossier de la procédure et des explications fournies à l’audience que : - Monsieur J. est né le 11 juillet 1988 ; il a été admis au bénéfice des allocations d’insertion à la suite de ses études, avec effet au 13 novembre 2012 ; - le 15 septembre 2015, Monsieur J. a déclaré, sur son formulaire « C1 », qu’il habitait seul ; il a dès lors perçu des allocations au taux isolé ; - par courrier du 19 décembre 2017, l’Auditorat du travail de Liège a communiqué un procès-verbal de police à l’ONEm, dont il ressort que Monsieur J. ne résidait pas à l’adresse renseignée par ses soins; - par courrier du 18 septembre 2018, l’ONEm a convoqué Monsieur J. pour qu’il puisse s’expliquer, notamment, par rapport à son adresse déclarée (précisant que « D’après les éléments en notre possession, vous n’avez jamais résidé à cette adresse »); Monsieur J. n’a pas donné suite à cette convocation ; - par courrier du 09 novembre 2018, l’ONEm a informé Monsieur J. du fait qu’il avait décidé : Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 4 N° d’ordre • d’exclure Monsieur J. du 1er septembre 2015 au 12 novembre 2015 du droit aux allocations comme travailleur isolé et de lui octroyer des allocations comme travailleur cohabitant ; • d’exclure Monsieur J. du 13 novembre 2015 au 03 décembre 2017 car le droit aux allocations d’insertion est limité à une période de 36 mois pour le travailleur cohabitant ; • de récupérer les allocations perçues indûment du 1er septembre 2015 au 03 décembre 2017 ; • de l’exclure du droit aux allocations à partir du 12 novembre 2018, pendant une période de 13 semaines ; La décision est notamment motivée comme suit : « (…) Quels sont les motifs de la décision? • En ce qui concerne l’exclusion sur la base des articles 110 et 114 de l’arrêté royal précité: Le montant journalier de votre allocation est calculé en fonction de votre catégorie familiale (articles 110 à 119). Sur le formulaire de déclaration C1 du 15.09.2015, vous avez déclaré habiter seul (…) à 4000 Liège. Sur la base de cette déclaration, vous avez perçu, à partir du 01.09.2015, des allocations comme travailleur isolé. Cette déclaration est inexacte. Elle ne correspond pas à votre situation familiale réelle. Il ressort en effet des éléments de l’enquête des services de police que vous n’avez jamais résidé à cette adresse. Cette discordance d’adresse rend impossible le contrôle de votre situation familiale. Vous ne fournissez aucun élément permettant de confirmer que vous résidez effectivement à l’adresse déclarée et que vous pouviez prétendre au taux revendiqué. Par conséquent, du 01.09.2015 au 03.12.2017, vous aviez uniquement droit aux allocations comme travailleur cohabitant (article 110 § 3). Compte tenu des réformes législatives survenues au 1er janvier 2015 et compte tenu que vous avez été admis sur base des études, le droit aux allocations d’insertion est limité à une période de 36 mois pour le travailleur cohabitant. Vous avez déjà bénéficié de 36 mois d’allocations d’insertion. Pour cette raison, vous êtes exclu du droit aux allocations d’insertion du 13.11.2015 au 03.12.2017 et vous ne pourrez être réadmis que sur base du travail (article 36 et 63, § 2). (…) » Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 5 N° d’ordre Par un courrier portant la même date, l’ONEm réclame la somme de 16.199,09 euros à titre d’allocations perçues indûment pour la période du 1 er septembre 2015 au 03 décembre 2017 ; Il s’agit de la décision litigieuse ; Par requête remise au greffe du Tribunal du travail de Liège, division Liège, le 05 mars 2019, Monsieur J. a introduit un recours contre la décision précitée. L’ONEm a, quant à lui, formulé une demande reconventionnelle, sollicitant la condamnation de Monsieur J. à lui rembourser la somme de 16.199,09 euros à titre d’allocations perçues indûment. III.- JUGEMENT CONTESTÉ (RAPPEL) Par le jugement critiqué, prononcé le 12 mai 2020, les premiers juges ont : - dit le recours recevable et partiellement fondé ; - dit la demande reconventionnelle recevable et partiellement fondée ; - confirmé la décision litigieuse du 09 novembre 2018 quant au principe d’exclusion, de récupération et quant à la sanction ; - dit pour droit que le droit à l’allocation d’insertion prend fin au plus tôt le 31 août 2018 ; - ce fait, dit pour droit que l’ONEm doit récupérer la différence entre le taux isolé et le taux cohabitant pour toute la période litigieuse du 1er septembre 2015 au 03 décembre 2017 ; - d’ores et déjà condamné Monsieur J. à rembourser à l’ONEm l’indu non encore chiffré ; - ordonné la réouverture des débats afin que l’ONEm dépose un calcul de l’indu actualisé ; - réservé à statuer pour le surplus en ce compris les dépens. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 6 N° d’ordre IV.- OBJET DE L’APPEL ET RETROACTES EN DEGRE D’APPEL
  2. Par requête remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 09 juin 2020, l’ONEm demande à la Cour de réformer le jugement critiqué. Tel que précisé dans le dispositif de sa requête d’appel, il sollicite, concrètement : - que son appel soit déclaré recevable et fondé ; - que le jugement dont appel soit mis à néant ; - que la décision administrative soit rétablie en toutes ses dispositions. Il découle en réalité des motifs de la requête d’appel que : - l’ONEm estime que les premiers juges ont, à juste titre : • considéré que Monsieur J. n’établit pas sa situation de travailleur isolé à partir du 1er septembre 2015 et qu’il n’a droit qu’au statut de travailleur cohabitant durant la période litigieuse du 1er septembre 2015 au 03 décembre 2017 ; • confirmé la sanction administrative de 13 semaines d’exclusion ; - l’appel se limite donc à la question de la récupération des allocations indûment perçues entre le 1er septembre 2015 et le 03 décembre 2017 ; l’ONEm ne peut suivre le Tribunal lorsqu’il considère que la période de 36 mois prévue à l’article 63, § 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne commence en l’espèce à courir qu’à partir du 1er septembre 2015 (Monsieur J. n’étant devenu travailleur cohabitant qu’à cette date) ; il s’agit, pour l’ONEm, d’une interprétation erronée de l’article 63, § 2, 2° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ; Le Tribunal a donc, à tort, décidé que la récupération des allocations indûment perçues pour la période du 13 novembre 2015 au 03 décembre 2017 ne pouvait porter sur l’intégralité des allocations, mais uniquement sur la différence entre le taux isolé effectivement payé et le taux cohabitant qui aurait dû être payé ; Il découle en effet de cette disposition que le droit aux allocations d’insertion pendant une période de 36 mois est examiné à des moments distincts en fonction de la situation familiale du chômeur : • le 1er jour de l’ouverture du droit pour les travailleurs cohabitants ; • le 1er jour du mois qui suit le 30e anniversaire pour les travailleurs isolés, les travailleurs ayant charge de famille et les cohabitants « privilégiés » ; Le mécanisme mis en place par l’article 63, § 2 implique que la situation du chômeur est réexaminée à chaque fois que sa situation familiale se modifie ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 7 N° d’ordre Le chômeur cohabitant a droit au bénéfice des allocations pendant une période de 36 mois à dater du 1er jour d’octroi des allocations.
  3. Monsieur J. n’a pas formé d’appel incident. Il n’a pas comparu à l’audience à laquelle la cause était fixée, après plusieurs remises effectuées à sa demande, pour plaidoiries.
  4. Par son arrêt prononcé le 07 décembre 2021, la Cour du travail de céans a : - reçu l’appel, - avant dire droit quant à son fondement : • ordonné la réouverture des débats aux fins précisées dans les motifs de l’arrêt ; • réservé à statuer pour le surplus (en ce compris les frais et dépens). La réouverture des débats est motivée comme suit : « La Cour s’estime insuffisamment informée pour pouvoir statuer. En effet, l’appel porte sur la période de 36 mois, visée à l’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (…). (…) L’ONEm ne peut marquer son accord sur le raisonnement suivi par les premiers juges, aboutissant à maintenir un droit aux allocations d’insertion en faveur de Monsieur J. jusqu’au 31 août 2018 (tenant compte du fait qu’il n’est considéré comme cohabitant que depuis le 1er septembre 2015).
  5. La Cour relève qu’en vertu de l’article 23 de la Constitution (la Cour met en évidence) : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 8 N° d’ordre 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d'un environnement sain; 5° le droit à l'épanouissement culturel et social; 6° le droit aux prestations familiales. » Une obligation de « standstill » se déduit de cette disposition (…) (…)
  6. L’obligation de standstill a donné lieu, ces derniers mois, à de nombreux jugements et arrêts, notamment à propos des allocations d’insertion. L’une des questions déjà soumise aux juridictions du travail à plusieurs reprises, est celle de savoir si l’article 63, § 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (soit la disposition invoquée, en l’espèce, par l’ONEm dans le cadre de son appel), tel que modifié par un arrêté royal du 28 décembre 2011, est conforme au principe de « standstill ». (…) Au vu des développements qui précèdent, la Cour estime devoir rouvrir les débats pour permettre aux parties, et en tout cas à l’ONEm, de s’expliquer quant à la question de savoir si l’article 63, § 2, sur lequel la décision litigieuse se fonde pour partie et sur lequel l’appel se fonde, est conforme au principe de standstill précité ainsi que sur les éventuelles conséquences qui en découlent dans le cadre du présent litige. A supposer que cette question puisse avoir un impact sur l’indu réclamé, l’ONEm est invité à déposer un décompte actualisé. (…) »
  7. Tel que précisé en termes de conclusions, l’ONEm sollicite, dans le cadre de la réouverture des débats : - que son appel soit déclaré recevable et fondé ; - que la décision administrative soit rétablie en toutes ses dispositions. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 9 N° d’ordre L’ONEm fait valoir, en substance – outre les arguments déjà précédemment invoqués à l’appui de son appel – que la modification réglementaire qui a introduit la limitation à 36 mois du droit aux allocations d’insertion, ne contrevient pas à l’obligation de standstill ; en effet : - la modification réglementaire était justifiée par des motifs d’intérêt général ; - elle est en outre raisonnable et proportionnée au regard de ces motifs.
  8. Monsieur J. n’a pas conclu dans le cadre de la réouverture des débats et n’a pas davantage comparu. V.- RECEVABILITÉ DE L’APPEL Par son arrêt prononcé le 07 décembre 2021, la Cour du travail a déjà reçu l’appel. VI. - DISCUSSION
  9. La modification réglementaire respecte, en l’espèce, l’obligation de standstill 1.
  10. Rappel des principes
  11. En vertu de l’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage : « §
  12. Le droit aux allocations d'insertion est limité à une période de 36 mois, calculée de date à date, à partir du jour où le droit a été accordé pour la première fois en vertu de l'article
  13. Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte : 1° de la période qui précède le 1er janvier 2012; 2° de la période qui précède le mois qui suit le trentième anniversaire, peu importe la situation familiale du jeune travailleur pendant cette période antérieure, pour le jeune travailleur qui est considéré comme travailleur ayant charge de famille ou comme travailleur isolé, conformément à l'article 110, §§ 1er et 2, ou qui est considéré comme travailleur cohabitant, conformément à l'article 110, § 3, et satisfait aux conditions de l'article 124, alinéa
  14. (…) » Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 10 N° d’ordre La limitation du droit aux allocations d’insertion à une période de 36 mois (assortie de divers tempéraments et possibilités de prolongation) a été insérée par l’arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (cf. article 19 dudit A.R.). Avant cette modification, les allocations d’insertion n’étaient pas limitées dans le temps.
  15. En vertu de l’article 23 de la Constitution (la Cour met en évidence) : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d'un environnement sain; 5° le droit à l'épanouissement culturel et social; 6° le droit aux prestations familiales. » Une obligation de « standstill » se déduit de cette disposition, qui s’oppose à ce que le législateur et l’autorité réglementaire réduisent sensiblement le niveau de protection offert par la réglementation sans qu’existe un motif d’intérêt général. La doctrine (F. LAMBINET, « Mise en œuvre du principe de standstill dans le droit de l’assurance chômage : quelques observations en marge de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 mars 2018 », Chron. D. S., 2020, p. 101) l’explique comme suit : « Comme le relève la doctrine, ‘pas plus que le terme d’ailleurs, la définition du principe du standstill ne se retrouve inscrite en toutes lettres dans la constitution belge ou dans les traités internationaux consacrant, sous une forme ou une autre, des droits sociaux. En réalité, le principe de standstill est contenu en germes dans les Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 11 N° d’ordre droits-créances requérant une prestation de l’Etat’ : parce que l’Etat a l’obligation (positive) de protéger et de réaliser progressivement les droits fondamentaux internationalement et constitutionnellement reconnus, il ne peut en principe, a contrario, revenir sur le niveau de protection qu’il leur a d’ores et déjà conféré. » Cette obligation de « standstill » n’est, toutefois, pas absolue (F. LAMBINET, « Mise en œuvre du principe de standstill dans le droit de l’assurance chômage : quelques observations en marge de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 mars 2018 », Chron. D. S., 2020, p. 102) : « Le principe de standstill n’a pas pour conséquence de paralyser le législateur en le privant de toute possibilité de revoir la protection reconnue à un moment donné à un droit fondamental (en faisant « un pas en arrière ») ou la manière dont elle l’a été (en faisant « un pas de côté ») : le principe de standstill, tout comme les obligations positives dont il est l’accessoire, n’est pas absolu, les droits fondamentaux s’accomodant d’une certaine réversibilité (encadrée) : - d’une part, le législateur est libre de déterminer les modalités concrètes destinées à réaliser ou protéger le droit fondamental considéré (…) ; - d’autre part, les autorités publiques sont autorisées à diminuer le niveau de protection préexistant, pour autant qu’elles s’assurent de respecter un certain nombre d’exigences substantielles et procédurales bien précises (…). » Dans son arrêt du 14 septembre 2020 (Cass., 14 sept. 2020, R.G. S.18.0012.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.1, consultable sur le site juportal – la Cour de céans met en évidence), la Cour de cassation confirme l’existence d’une obligation de « standstill » dans les termes suivants : « L'article 23 de la Constitution implique, en matière de droit à la sécurité sociale et de droit à l’aide sociale, une obligation de standstill qui s'oppose à ce que le législateur et l'autorité réglementaire compétents réduisent sensiblement le niveau de protection offert par la norme applicable sans qu'existent pour ce faire de motifs liés à l'intérêt général. Cette disposition s’applique non seulement aux prestations prévues moyennant des cotisations sociales ou des périodes de travail suffisantes par les branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants, du secteur public ou d’outre-mer, mais également aux prestations à caractère non contributif prévues par ces mêmes branches de la sécurité sociale ou par celles du régime d’aide sociale constitué par les allocations aux personnes handicapées, l’intégration sociale, l’aide sociale proprement dite, les prestations familiales garanties et le revenu garanti aux personnes âgées. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 12 N° d’ordre Elle s’applique aux allocations d’insertion, prestations non contributives prévues sur la base des études par l’article 36 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. » Il est admis (en ce sens : F. LAMBINET, « Mise en œuvre du principe de standstill dans le droit de l’assurance chômage : quelques observations en marge de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 mars 2018 », Chron. D. S., 2020, p. 102 et s.) que pour vérifier si le principe du « standstill » est, ou non, violé, il convient d’examiner si : - la modification contestée implique – ou non – une régression significative du niveau de protection sociale ; - la modification contestée poursuit – ou non – un but d’intérêt général ; - la modification contestée est – ou non – pertinente par rapport à ce but d’intérêt général et proportionnée. S’agissant de la charge de la preuve, la Cour du travail de Liège autrement composée (C.T. Liège, div. Namur, 6ème ch., 6 nov. 2018, inédit, R.G. n° 2016/AN/152) a eu l’occasion de souligner à juste titre que : « En ce qui concerne la charge de la preuve du respect ou de la violation de l’obligation de standstill, elle incombe, s’agissant de la validité d’un acte de l’autorité législative ou réglementaire, à cette autorité ou, en son absence, à la partie qui invoque son acte légal ou réglementaire. Par application du principe général de légalité, il appartient en effet à l’autorité, dès lors que son action est contestée ou au moins dès qu’un recul de protection sociale est établi, de démontrer avoir agi légalement et dans le respect des normes de niveau supérieur qui s’imposent à elle. »
  16. L’obligation de standstill a donné lieu, ces derniers mois, à de nombreux jugements et arrêts, notamment à propos des allocations d’insertion. L’une des questions déjà soumise aux juridictions du travail à plusieurs reprises, est celle de savoir si l’article 63, § 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (soit la disposition invoquée, en l’espèce, par l’ONEm dans le cadre de son appel), tel que modifié par un arrêté royal du 28 décembre 2011, est conforme au principe de « standstill ». Cet arrêté royal a, notamment, limité le droit aux allocations d’insertions à une période de 36 mois (certaines causes de prolongations étant toutefois prévues). Les précédentes dispositions applicables (visant des « allocations d’attente » entretemps rebaptisées « allocations d’insertion ») ne prévoyaient pas cette limitation dans le temps. C’est précisément dans ce contexte qu’a été prononcé l’arrêt précité de la Cour de cassation du 14 septembre 2020 (Cass., 14 sept. 2020, R.G. S.18.0012.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.1, consultable sur le site juportal – la Cour de céans met en évidence). Alors que la Cour du travail Liège, division Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 13 N° d’ordre Liège, 2ème chambre (différemment composée), après avoir conclu à l’existence d’une régression significative du niveau de protection sociale, avait conclu à l’absence de violation du principe de « standstill » en reconnaissant l’existence de motifs d’intérêt général et le caractère proportionné des modifications réglementaires, la Cour de cassation a cassé l’arrêt précité en le justifiant comme suit (la Cour de céans met en évidence): « L'article 63, § 2, (…) inséré par l'article 9 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011, limite le droit aux allocations d'insertion à une période de 36 mois à partir du jour où le droit a été accordé pour la première fois et, au plus tôt, du 1er janvier 2012 ainsi que, en règle, du premier jour du mois qui suit le trentième anniversaire du jeune travailleur. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette disposition, le droit aux allocations d'insertion, alors dénommées allocations d'attente, n'était pas limité dans le temps. L’arrêt considère que l’article 63, § 2, précité réduit sensiblement le niveau de protection offert par la réglementation du chômage aux « chômeurs d’un certain âge aidés de longue date », tels que le demandeur, en réduisant l’allocation « à néant » à l’échéance. Il recherche alors en application de l’article 23 de la Constitution si des motifs liés à l’intérêt général justifient la réduction sensible qu’il a constatée. Il considère que la mesure en cause est susceptible de contribuer à atteindre les objectifs d’intérêt général constituant des « points de l’accord du gouvernement » indiqués dans le préambule de l’arrêté royal du 28 décembre 2011, à savoir « un taux d’emploi de 73,2 p.c. en 2020, […] qui ne vise pas exclusivement les jeunes, […] la mesure [étant] implicitement mais certainement présentée comme étant de nature à pousser les destinataires […] à redoubler d’efforts et de conviction pour s’insérer sur le marché du travail », et « l’objectif budgétaire prévu, dès 2012 ». Il décide que la limitation dans le temps des allocations d’insertion des chômeurs plus âgés est proportionnée aux objectifs précités au motif qu’il s’agit de prestations à caractère non contributif ce qui « peut justifier une sévérité accrue du législateur », qu’un « délai […] de trois ans » et des « échappatoires […] au moins [temporaires], par exemple [la] reprise du travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits », donnent aux chômeurs en cause la possibilité de « s’insérer sur le marché du travail » en bénéficiant le cas échéant d’autres allocations de chômage et que les chômeurs dont la « situation individuelle [est] assez dramatique » peuvent bénéficier de l’intervention du centre public d’action sociale. Dès lors que toute réduction du niveau de protection offert par les prestations sociales, qu’elles soient ou non contributives, est, par nature, susceptible de réduire Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 14 N° d’ordre les dépenses et d’inciter les intéressés à fournir des efforts supplémentaires d’insertion sur le marché du travail, partant, de contribuer à la réalisation d’objectifs généraux en matière budgétaire et d’emploi, ces objectifs généraux ne sauraient suffire à justifier n’importe quelle réduction du niveau de cette protection. De même, l’intervention des centres publics d’action sociale étant assurée à toute personne, elle ne saurait suffire, sous peine de vider de tout contenu l’obligation de standstill précitée, à justifier n’importe quelle réduction du niveau de protection offert par des prestations sociales, fussent-elles non contributives. Par les énonciations précitées, l’arrêt justifie le recul constaté par des objectifs les plus généraux, fixés en matière de taux d’emploi et budgétaire dans un accord de gouvernement, sans précision ni prévision lors de l’adoption de la mesure ni vérification ultérieure qu’elle contribue effectivement à ces objectifs d’intérêt général en ce qui concerne la catégorie de chômeurs examinée et que le recul du niveau de la protection de ces chômeurs est proportionné à ces objectifs, pour la raison, non autrement précisée, prévue ni vérifiée, que certains desdits chômeurs obtiennent un emploi éventuellement complété par d’autres allocations de chômage et que d’autres obtiennent l’intervention des centres publics d’action sociale. En considérant pour ces motifs que le recul significatif dans le droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale des chômeurs plus âgés, résultant selon la cour du travail de la limitation dans le temps par l’article 63, § 2, précité du droit aux allocations d'insertion, est justifié par des motifs d’intérêt général, l’arrêt viole l’article 23 de la Constitution. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. » 1.
  17. Existence d’une régression significative du niveau de protection sociale L’existence d’une régression significative du niveau de protection sociale n’est pas contestée par l’ONEm. Il apparaît effectivement manifeste que la limitation du droit aux allocations d’insertion dans le temps, introduite par l’arrêté royal du 28 décembre 2011, constitue une régression significative par rapport au régime antérieurement applicable (ne prévoyant pas de limitation dans le temps). 1.
  18. Existence d’un but d’intérêt général
  19. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 15 N° d’ordre L’arrêté royal du 28 décembre 2011 n’est assorti d’aucun rapport au Roi. L’ONEm se réfère au préambule de celui-ci, lequel mentionne notamment (la Cour met en évidence): « Vu la demande de l'urgence, motivée par la circonstance que dans le cadre de son Programme national de réforme la Belgique s'est engagée à atteindre en 2020 un taux d'emploi de 73,2 %; que par conséquent un programme de relance de l'emploi, en particulier pour les jeunes, doit être initié; que dans l'accord du gouvernement il est notamment décidé, afin de favoriser une insertion plus rapide sur le marché de l'emploi et d'accompagner mieux les jeunes, de transformer le stage d'attente en stage d'insertion professionnelle et les allocations d'attente en allocations d'insertion; qu'aussi dans le cadre des efforts budgétaires qui doivent être livrés par la Belgique, ces mesures structurelles contribuent à la réalisation de l'objectif budgétaire prévu; que pour ces raisons le nouveau système doit être exécuté au plus vite possible et ceci déjà à partir du 1er janvier 2012 » Deux objectifs sont invoqués : - la mise en place d’un programme de relance de l’emploi, en particulier pour les jeunes ; - la réalisation d’efforts budgétaires par la Belgique. Ces objectifs relèvent manifestement de l’intérêt général. 1.
  20. Caractère pertinent et proportionné de la modification au regard des buts d’intérêt général poursuivis
  21. La Cour de céans relève que la Cour de cassation (Cass., 14 sept. 2020, R.G. S.18.0012.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.1, consultable sur le site juportal) dont la Cour de céans estime devoir suivre les enseignements – a estimé que la seule référence aux objectifs d’intérêt général évoqués dans le préambule de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 était insuffisante pour rapporter la preuve du caractère pertinent et proportionné de la modification réglementaire litigieuse : « Dès lors que toute réduction du niveau de protection offert par les prestations sociales, qu’elles soient ou non contributives, est, par nature, susceptible de réduire les dépenses et d’inciter les intéressés à fournir des efforts supplémentaires d’insertion sur le marché du travail, partant, de contribuer à la réalisation d’objectifs généraux en matière budgétaire et d’emploi, ces objectifs généraux ne sauraient suffire à justifier n’importe quelle réduction du niveau de cette protection. (…) Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 16 N° d’ordre Par les énonciations précitées, l’arrêt justifie le recul constaté par des objectifs les plus généraux, fixés en matière de taux d’emploi et budgétaire dans un accord de gouvernement, sans précision ni prévision lors de l’adoption de la mesure ni vérification ultérieure qu’elle contribue effectivement à ces objectifs d’intérêt général en ce qui concerne la catégorie de chômeurs examinée et que le recul du niveau de la protection de ces chômeurs est proportionné à ces objectifs, pour la raison, non autrement précisée, prévue ni vérifiée, que certains desdits chômeurs obtiennent un emploi éventuellement complété par d’autres allocations de chômage et que d’autres obtiennent l’intervention des centres publics d’action sociale. En considérant pour ces motifs que le recul significatif dans le droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale des chômeurs plus âgés, résultant selon la cour du travail de la limitation dans le temps par l’article 63, § 2, précité du droit aux allocations d'insertion, est justifié par des motifs d’intérêt général, l’arrêt viole l’article 23 de la Constitution. » Dans le cadre du présent dossier, l’ONEm avance toutefois des explications plus détaillées que la seule référence à ces deux objectifs généraux, lesquelles sont renforcées par l’avis écrit largement motivé du Ministère public. La Cour relève qu’en l’espèce, Monsieur J. a accédé au bénéfice des allocations d’insertion à partir du 13 novembre 2012, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la modification réglementaire découlant de l’arrêté royal du 28 décembre
  22. Monsieur J. fait donc effectivement partie de la catégorie des « jeunes » travailleurs par rapport auxquels les autorités belges entendaient, en particulier, prendre des mesures de relance de l’emploi (tel que précisé dans le préambule de l’arrêté royal). L’ONEm explique, par ses conclusions, que l’objectif de relance de l’emploi, en particulier des jeunes, se retrouve dans les recommandations du Conseil de l’Union Européenne du 12 juillet 2011 concernant la Belgique. La Cour relève effectivement que d’après le point 13 de ces recommandations : « Le marché du travail se caractérise par plusieurs éléments de rigidité qui découragent nettement l’acceptation d’un emploi, à savoir : durée illimitée des allocations de chômage, taux d’imposition marginaux effectifs et prélèvement fiscal élevés (en particulier pour les travailleurs à bas salaires) et effet combiné de la suppression des allocations sociales et de l’imposition élevée lors de l’acceptation d’un emploi. En outre, l’existence de plusieurs portes de sortie incite les travailleurs plus âgés à quitter le marché du travail avant 65 ans, qui est l’âge légal de la retraite. De nouvelles réformes des politiques actives du marché du travail et l’extension de celles-ci aux personnes de plus de 50 ans contribueraient à relever le taux d’emploi Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 17 N° d’ordre global et inciteraient plus fortement à la recherche d’un emploi. En outre, de nouvelles réductions du niveau et de la durée des allocations de chômage au fil du temps pousseraient davantage les jeunes à entrer sur le marché du travail. Un durcissement des critères de retraite anticipée encouragerait les travailleurs plus âgés à rester dans la population active, et à retourner sur le marché du travail s’ils sont sans emploi depuis un certain temps. Enfin, les ressortissants de pays extérieurs à l’Union ont un taux d’emploi (40,9%) beaucoup plus bas que la moyenne de l’Union. » (Recommandation du Conseil du 12 juillet 2011 concernant le programme national de réforme de la Belgique pour 2011 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité actualisé de la Belgique pour la période 2011-2014 (2011/C 209/01), Journal Officiel de l’Union Européenne, 15 juillet 2011, C 209/1) – la Cour met en évidence ; voy. également, la Décision [UE] n° 2010/707 du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des Etats membres, citée par le Ministère public) Le Conseil de l’Union Européenne suggérait donc à la Belgique, à travers la recommandation précitée, de réduire la durée des allocations de chômage perçues par les « jeunes », pour les inciter à entrer sur le marché du travail. L’ONEm souligne, dans ce contexte, qu’il n’est pas contradictoire de soutenir, d’une part, que l’octroi d’allocations d’insertion a pour objectif de faciliter l’accès des jeunes au marché du travail (en leur offrant une certaine autonomie) et, d’autre part, de relever que la suppression desdites allocations au bout d’un certain laps de temps, est aussi de nature à les inciter à trouver plus rapidement du travail. Avec le Ministère public, la Cour relève que dans son « Programme National de Réforme » (« PNR ») de l’année 2012 (consultable via le lien internet suivant : https://www.be2020.eu/uploaded/files/201609281329320.pnr_2012.pdf - la Cour met en évidence), les autorités belges épinglent la problématique du travail des jeunes dans les termes suivants : « La situation des jeunes sur le marché du travail reste préoccupante et constitue dès lors une priorité immédiate pour toutes les autorités. Ceux‐ci seront autant que possible pris en charge dans le cadre de dispositifs de suivi individualisé. Un système particulier sera développé pour les jeunes confrontés à des défis multiples (problématique médicale, mentale, psychique et/ou psychiatrique). Le nouveau gouvernement fédéral a ainsi réformé en profondeur le dispositif qui octroie une allocation de chômage aux jeunes au sortir de leurs études (allocations d’attente). Pour promouvoir une intégration plus rapide sur le marché du travail, la période d’attente sera transformée en période d’insertion professionnelle. Les allocations d’attente deviennent des allocations d’insertion. A partir de 2012, la période d’attente entre la fin des études et l’octroi de la première allocation Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 18 N° d’ordre passera de 9 mois à 1 an. A l’issue de cette période d’attente, le bénéfice de l’allocation d’attente ne sera octroyé qu’à ceux qui auront fait la preuve d’une recherche active d’emploi ou qui se seront engagés dans une trajectoire d’intégration. De plus, la durée maximale de l’allocation est désormais limitée dans le temps, sauf si on a travaillé six mois au cours des deux dernières années. Ce faisant, on transforme l’allocation d’attente en une véritable allocation d’insertion. A partir de 2012, le maintien des allocations d’intégration sera également lié à la poursuite des efforts de recherche d’emploi. Ainsi, ces efforts seront régulièrement réévalués. Si ceux‐ci sont jugés insuffisants, le bénéfice de l’allocation sera suspendu pendant une période de six mois. Et ce n’est qu’après une nouvelle évaluation positive de ces efforts que ce droit à l’allocation sera rétabli. Les Régions et les Communautés poursuivent encore leurs efforts en vue d’une augmentation du nombre de places de stage et des possibilités de combiner travail et études surtout à travers l’apprentissage en entreprises. En Région flamande, l’accord de carrière prévoit que le service public de l’emploi renforcera la prise en charge de ceux qui connaissent des sorties fréquentes de l’emploi pour les intégrer durablement sur le marché du travail. A terme, l’objectif est aussi de garantir une expérience de travail à ceux qui quittent l’école sans qualifications. Les jeunes seront également encouragés à s’orienter plus rapidement vers des métiers pour lesquels il y a une plus grande demande. En Flandre toujours, le chômage des jeunes dans les grandes villes fera également l’objet d’une attention particulière et un plan d’action dans le domaine des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) aura pour conséquence un renforcement de l’enseignement secondaire technique et un soutien au développement de la politique industrielle. Bruxelles va poursuivre l’intensification du parcours d’insertion pour les jeunes; il ressort de premières évaluations que ceci augmente de près de 20% la probabilité pour les jeunes à faibles qualifications de trouver un emploi. Une offre spécifique de formations de courte durée sera également mise au point, axée sur les secteurs qui contribuent le plus à la création d’emplois. La Wallonie vise un suivi individuel des jeunes demandeurs d’emploi nouvellement inscrits en apportant des réponses spécifiques à leurs besoins à chaque étape de leur trajectoire d’intégration. Dans ce cadre également, l’accent sera mis sur l’acquisition d’une expérience de travail ou de stages, ceci afin de plonger le jeune dans les conditions d’une véritable expérience professionnelle. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 19 N° d’ordre La Communauté germanophone intensifie ses programmes d’orientation professionnelle de manière à offrir l’occasion aux jeunes de prendre très tôt connaissance des réalités du marché du travail. Les règles pour le travail des étudiants ont été assouplies. Enfin, on envisage de lier plus étroitement les réductions fiscales et de sécurité sociale perçues par les employeurs pour les jeunes faiblement qualifiés à des efforts de formation. » Dans le même ordre d’idées et avec le Ministère public, la Cour relève que le « PNR » de l’année 2013 (consultable via le lien internet suivant : https://www.be2020.eu/uploaded/files/201610060923500.NHP_2013_FR.pdf) souligne également les mesures prises par les différents niveaux de pouvoir (Etat fédéral, Communautés et Régions) pour améliorer le taux d’emploi, notamment des « jeunes ». L’ONEm confirme, tel que cela ressort notamment de ses rapports annuels pour les années 2011 et 2012 produits en pièces 2 et 3, que tant le gouvernement que l’ONEm ont procédé a priori à une analyse poussée du marché du travail et de l’effet à venir des mesures structurelles envisagées à partir de
  23. La limitation de la période d’octroi des allocations d’insertion s’inscrit donc dans un ensemble de mesures structurelles (certaines constituant des mesures coercitives, d’autres des mesures de soutien et d’accompagnement), mis en œuvre afin d’améliorer le taux d’emploi des « jeunes ». L’ONEm invoque, dans ce contexte, une étude qui a été menée par ses soins sur l’impact de la limitation du droit aux allocations d’insertion (disponible via le lien https://www.onem.be/sites/default/files/assets/publications/Etudes/2017/20170615_Etud e_impact_limitation_alloc_insert_FR.pdf - voy. également les rapports annuels 2015 et 2016 également invoqués par l’ONEm et le rapport annuel 2018, évoqué par le Ministère public) en vertu de laquelle, notamment : « Pour jauger l'influence de la limitation du droit sur les chances qu'ont les intéressés de trouver un emploi, il convient de faire une distinction claire entre le groupe des personnes dont le droit est arrivé à échéance en janvier 2015 et le groupe des personnes dont la date de fin du droit tombait ultérieurement. Au total, les chances de trouver un emploi sont plus élevées de 13,3 points de pour cent que ce que l'on a pu observer pour un groupe de contrôle constitué de personnes bénéficiant d'allocations d'insertion (qualifiées encore à l'époque d'allocations d'attente) en
  24. Pour le groupe des sortants de janvier, ces chances sont toutefois inférieures de 0,5 point de pour cent, tandis que les chances accrues des sortants de février-décembre, Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 20 N° d’ordre le sont à hauteur de pas moins de 32,3 points de pour cent. Compte tenu du fait que la mesure est de nature structurelle et qu'elle donne chaque année lieu à de nouveaux cas de fin de droit, mais que le profil spécifique des sortants de janvier 2015 est unique, celle-ci semble avoir effectivement augmenté les chances de trouver un emploi pour les intéressés. » (page 42 de l’étude) Monsieur J. n’a pas conclu et n’invoque aucun argument permettant de remettre en cause les conclusions de cette étude. Avec le Ministère public, la Cour estime qu’il n’est pas déraisonnable de penser que la limitation dans le temps des allocations d’insertion est de nature à inciter les jeunes chômeurs à s’insérer sur le marché du travail (les allocations d’insertion représentant une transition potentielle entre les études et le marché du travail). La Cour déduit de ce qui précède que pour les chômeurs qui ont commencé à bénéficier d’allocations d’insertion postérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions limitant les allocations d’insertion à une période de 36 mois (soit les « jeunes » chômeurs, fraîchement sortis des études), ces nouvelles dispositions ont visiblement eu pour effet d’augmenter significativement les chances de trouver un emploi. Il n’est pas déraisonnable de considérer que cette remise au travail des « jeunes » doit avoir eu un impact favorable par rapport à l’objectif plus général, à propos duquel la Belgique s'est engagée, à savoir « atteindre en 2020 un taux d'emploi de 73,2 % » tel que précisé en guise de préambule de l’arrêté royal litigieux. Enfin, la remise au travail des « jeunes » paraît également contribuer à atteindre l’objectif budgétaire évoqué dans le préambule de l’arrêté royal litigieux. Ainsi, d’après l’étude effectuée par l’ONEm sur l’impact de la limitation du droit aux allocations d’insertion (disponible via le lien internet suivant : https://www.onem.be/sites/default/files/assets/publications/Etudes/2017/20170615_Etud e_impact_limitation_alloc_insert_FR.pdf - page 42 - la Cour met en évidence): « L'impact budgétaire de la mesure est au premier lieu perceptible au niveau du budget de l'ONEM. Si le droit n'avait pas été limité, les dépenses destinées aux CCI-DE admis au bénéfice des allocations sur la base des études en 2015 se seraient chiffrées à 590,7 millions EUR. C'est 40,8 % de plus que les 419,6 millions EUR de dépenses que l'on a actuellement pu observer et cela représente donc une économie substantielle. Il convient toutefois de tenir compte du fait qu'une économie au niveau du budget de l'ONEM n'équivaut pas entièrement à une économie au niveau des dépenses publiques, étant donné qu'une fois sortis des allocations d'insertion, certains intéressés font appel à une autre branche de la sécurité sociale ou de l’assistance sociale. Du montant économisé au niveau du budget de l'ONEM, 100,7 millions EUR (58,9 %) peuvent être considérés comme une économie nette au niveau des dépenses publiques et 70,4 millions EUR (41,1 %) seulement comme une économie partielle, et ce du fait des effets de glissement. » Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 21 N° d’ordre
  25. Au vu des éléments qui précèdent et par rapport à la catégorie des « jeunes » chômeurs, visant à tout le moins les chômeurs dont le droit aux allocations d’insertion est né postérieurement à l’entrée en vigueur de la limitation de principe du droit aux allocations d’insertion à une période de 36 mois, la Cour relève que la modification réglementaire litigieuse paraît constituer une mesure pertinente et proportionnée: - cette réforme s’inscrit dans une réflexion globale, qui inclut à la fois la réforme des allocations d’insertion visant à encourager les chômeurs à rechercher activement un emploi, mais aussi des mesures diverses, d’accompagnement et de soutien, visant à faciliter l’accès à un emploi ; - au vu de l’étude menée par l’ONEm sur l’impact de la limitation du droit aux allocations d’insertion notamment, la limitation de la période d’octroi des allocations d’insertion apparait constituer une mesure pertinente, ayant à la fois contribué à favoriser la relance de l’emploi des jeunes chômeurs et à assainir les finances publiques ; - par ailleurs : • la réforme litigieuse vise les allocations d’insertion (au caractère non contributif) ; • les allocations d’insertion sont au minimum octroyées, en règle, pendant une période de 36 mois censée laisser au jeune chômeur un délai raisonnable pour trouver un emploi ; • divers tempéraments et dérogations à la période de 36 mois sont prévues. Au vu des précisions avancées par l’ONEm, des éléments complémentaires évoqués dans l’avis écrit du Ministère public et s’agissant spécifiquement de la catégorie des « jeunes » chômeurs (à tout le moins les chômeurs dont le droit aux allocations d’insertion est né postérieurement à l’entrée en vigueur de la limitation de principe du droit aux allocations d’insertion à une période de 36 mois), la Cour estime que la modification réglementaire litigieuse ne viole pas le principe de « standstill ».
  26. Quant à la période de prolongation de délai visée à l’article 63, § 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
  27. L’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit notamment qu’il n’est pas tenu compte, dans le cadre de la limitation du droit aux allocations d’insertion à 36 mois, de « la période qui précède le mois qui suit le trentième anniversaire, peu importe la situation familiale du jeune travailleur pendant cette période antérieure, pour le jeune travailleur qui Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 22 N° d’ordre est considéré comme travailleur ayant charge de famille ou comme travailleur isolé, conformément à l'article 110, §§ 1er et 2, ou qui est considéré comme travailleur cohabitant, conformément à l'article 110, § 3, et satisfait aux conditions de l'article 124, alinéa
  28. (…) » L’ONEm interprète l’exception reproduite ci-dessus comme ne s’appliquant au travailleur ayant charge de famille/travailleur isolé/travailleur cohabitant privilégié que dans la mesure où – et aussi longtemps que – la situation du chômeur correspond à l’une de ces catégories. Par conséquent, si le chômeur devient un cohabitant non privilégié avant son trentième anniversaire, l’ONEm considère qu’un recalcul doit être fait, qui ne peut aboutir à octroyer des allocations d’insertion plus de 36 mois après le 1er jour d’octroi, quand bien même le chômeur était travailleur ayant charge de famille/travailleur isolé/travailleur cohabitant privilégié pendant une partie de cette période. Cela signifie que lorsqu’un chômeur devient cohabitant non privilégié, la période de 36 mois est immédiatement recalculée à partir du 1 er jour de l’ouverture du droit aux allocations et donc, que ce travailleur peut, le cas échéant, voir son droit aux allocations prendre fin immédiatement s’il a déjà bénéficié d’allocations depuis plus de 36 mois depuis ce premier jour d’indemnisation.
  29. Avec le Ministère public, la Cour estime ne pas pouvoir suivre l’interprétation que l’ONEm fait de l’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre
  30. En effet, comme le souligne le Ministère public, la thèse de l’ONEm, selon laquelle aucune suspension n’est prévue lorsque la situation familiale du travailleur se modifie (= perte d’un des 3 statuts précités) avant son 30ème anniversaire, apparaît contraire au passage suivant de la disposition : « peu importe la situation familiale du jeune travailleur pendant cette période antérieure ». La thèse de l’ONEm revient à faire perdre, rétroactivement, une période de suspension, pour la période pendant laquelle le chômeur bénéficiait d’un des trois statuts protecteurs. Dans cette interprétation, cette neutralisation est donc très précaire, conditionnée par un événement futur le cas échéant indépendant de la volonté du chômeur. Une telle interprétation apparaît peu raisonnable, a fortiori en l’absence d’un mécanisme clair (qui fait défaut en l’espèce). Elle aboutit par ailleurs à désavantager le chômeur qui deviendrait cohabitant non privilégié après avoir bénéficié d’un statut protecteur (travailleur ayant charge de famille/travailleur isolé/travailleur cohabitant privilégié), au contraire du chômeur qui serait d’abord cohabitant non privilégié, puis bénéficierait d’un statut protecteur. La Cour estime par conséquent qu’en vertu de l’article 63, § 2 précité, il y a lieu de considérer que la période antérieure au mois qui suit le trentième anniversaire, durant laquelle le chômeur justifie de l’un des trois statuts protecteurs, demeure neutralisée (c’est- à-dire ne peut être prises en compte pour le calcul du délai de 36 mois), même si le chômeur devient ultérieurement cohabitant non privilégié. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 23 N° d’ordre En d’autres termes et pour cette période antérieure au mois qui suit le trentième anniversaire, le délai de 36 mois ne court que pendant – et aussi longtemps – que le chômeur a le statut de cohabitant non privilégié (au sens de la disposition).
  31. La Cour s’estime insuffisamment informée pour pouvoir statuer pour le surplus. Il y a lieu d’inviter les parties à préciser, pièces à l’appui, les périodes qui, en l’espèce, doivent être considérées comme des périodes durant lesquelles Monsieur J. a eu le statut de cohabitant non privilégié. En effet : - les premiers juges ont estimé que le droit à l’allocation d’insertion prenait fin au plus tôt le 31 août 2018 (soit au terme d’une période de 36 mois prenant cours le 1er septembre 2015, date à partir de laquelle Monsieur J. doit se voir reconnaître le statut de cohabitant non privilégié) ; - si l’ONEm n’a pas en tant que tel émis d’observations à ce propos, la Cour relève que d’après un e-mail du 20 novembre 2019 (réponse de l’ONEm sur interpellation du Ministère public), produit en pièce 6 du dossier de l’Auditorat du travail joint dans le dossier du Tribunal, il semble que Monsieur J. ait déjà eu le statut de cohabitant non privilégié précédemment, notamment lors de sa première demande d’indemnisation avec effet au 13 novembre
  32. Les parties sont donc invitées à préciser clairement quels ont été les statuts (cohabitant non privilégié, isolé, etc.) successifs de Monsieur J. au cours de la période litigieuse. Il y a par ailleurs lieu d’inviter l’ONEm à actualiser le montant de l’indu qu’il estime pouvoir réclamer à Monsieur J., au vu des développements visés dans le présent arrêt et de permettre à Monsieur J. de faire valoir ses éventuelles observations à ce propos. Les débats sont donc rouverts, selon les modalités visées au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et par défaut à l’égard de la partie intimée, Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 24 N° d’ordre Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l’avis écrit du ministère public auquel les parties n’ont pas répliqué, Vu l’arrêt prononcé le 07 décembre 2021 et les points qui y ont déjà été tranchés, Dit pour droit qu’en vertu de l’article 63, § 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, il y a lieu de considérer que la période, antérieure au mois qui suit le trentième anniversaire, durant laquelle le chômeur justifie de l’un des trois statuts protecteurs visés dans cette disposition, demeure neutralisée (c’est-à-dire ne peut être prise en compte pour le calcul du délai de 36 mois), même si le chômeur devient ultérieurement cohabitant non privilégié, Avant dire droit pour le surplus : - ordonne la réouverture des débats aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt, La partie appelante est invitée à remettre ses observations et éventuelles pièces complémentaires sur ce point au greffe et à les communiquer à la partie intimée pour le 21 octobre 2022 au plus tard, Les observations et pièces complémentaires éventuelles de la partie intimée devront être déposées au greffe et communiquées à la partie appelante, pour le 09 décembre 2022 au plus tard, Fixe à cette fin la cause à l’audience publique de la chambre 2 G de la Cour du travail de Liège, division Liège, à l’Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 LIÈGE, salle C.0.B au rez-de-chaussée, le vendredi 13 janvier 2023 à 15 heures, la durée des débats étant fixée à 20 minutes, Les parties seront averties par le greffe, conformément au prescrit de l’article 775 du Code judiciaire, - Réserve à statuer pour le surplus (en ce compris les frais et dépens). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M.N.B., Conseiller faisant fonction de Présidente, M.H., Conseiller social au titre d’employeur, Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 25 N° d’ordre M.D. Conseiller social au titre d’ouvrier, Assistés de M.S., Greffier, En application de l’article 785 alinéa 1er du Code judiciaire, il est constaté l’impossibilité de signer de Monsieur M. H., Conseiller social au titre d’employeur, légitimement empêché. Le Greffier Le Conseiller social La Présidente Et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 2-B de la Cour du travail de Liège, division Liège, Extension Sud, Place Saint-Lambert, 30 à 4000 LIÈGE, le 02 septembre 2022, où étaient présents : M.N.B., conseiller faisant fonction de présidente, M.S., greffier, Le Greffier La Présidente Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220902.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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