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Etat belge c/ L.S.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220926.1 No Rôle: 2020/AL/496 Affaire: Etat belge c/ L.S. Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2022-11-18 Consultations: 586 - dernière vue 2026-06-17 18:25 Fiche Le refus d'un employeur d'inviter une candidate à participer à une formation préalable à son entrée en fonction en raison de son handicap, malgré un avis médical favorable du médecin du travail, est une discrimination directe fondée sur un handicap. Les juridictions du travail, saisies dans le cadre d'une action en cessation, peuvent en ordonner la cessation et ordonner à l'employeur de fournir une formation adaptée. Par contre, les juridictions du travail ne peuvent ordonner à l'employeur de désigner la candidate dans la fonction, ceci étant contraire tant au principe de l'autonomie de la volonté que du principe de la séparation des pouvoirs (s'agissant d'un employeur public). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Égalité de traitement Mots libres: DROIT DU TRAVAIL – employeur public - action en cessation (comme en référé) – discrimination dans le cadre du recrutement – injonction sous astreintes et indemnité – principalement art. 20 de la loi du 10 mai 2007 Bases légales: Loi - 10-05-2007 - 20 - 35 Lien ELI No pub 2007002099 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 20/16/C € JGR Date du prononcé 26 septembre 2022 Numéro du rôle 2020/AL/496 – 2021/AL/475 En cause de : ETAT BELGE (MINISTRE DES FINANCES) C/ L. S. Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE S Arrêt contradictoire Définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 2 N° d’ordre DROIT DU TRAVAIL – employeur public - action en cessation (comme en référé) – discrimination dans le cadre du recrutement – injonction sous astreintes et indemnité – principalement art. 20 de la loi du 10 mai 2007 DROIT JUDICIAIRE – procédure civile – astreintes – principalement art. 1385bis et s. du Code judiciaire EN CAUSE : ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances (ci-après, « l’ETAT BELGE ») B.C.E. n° 0665.632.113, dont le siège est établi à 1030 BRUXELLES, North Galaxy, Tour B, boulevard du Roi Albert II, 33 bte 80, Partie appelante, comparaissant par Maître Violaine DEVYVER, Avocate, substituant Maître Isabelle TASSET, Avocate à 4020 LIEGE, quai Marcellis, 4/011, CONTRE : Madame S. L. (ci-après, « Madame L. »), R.R.N. n° , domiciliée à , Partie intimée, comparaissant en personne, assistée par Maître Claire CORNEZ, Avocate, substituant Maître Vincent DELFOSSE, Avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman,

  1. • • • I.- INDICATIONS DE PROCEDURE
  2. Dans la cause portant le numéro de R.G. 2020/AL/496 Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 3 N° d’ordre Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 06 septembre 2022, et notamment : - l’ordonnance attaquée, rendue contradictoirement entre parties le 17 septembre 2020 par le Président du Tribunal du travail de Liège, statuant comme en référé (R.G. : 20/16/C) ; - la requête formant appel de cette ordonnance, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 04 novembre 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 17 novembre 2020, invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2020 ; - les conclusions sur la demande de débats succincts pour la partie appelante ainsi que le dossier de pièces, remis au greffe de la Cour le 11 décembre 2020 ; - l’ordonnance rendue le 16 décembre 2020, sur pied de l’article 747, § 1er, du Code judiciaire, fixant la cause pour plaidoiries à l’audience publique du 12 janvier 2021 ; - la notification de l’ordonnance précitée par plis judiciaires du 17 décembre 2020 ; - les conclusions pour la partie appelante ainsi que le dossier de pièces, remis au greffe du Tribunal du travail le 23 décembre 2020 et remises au greffe de la Cour le 5 janvier 2021 ; - les conclusions sur demande de débats succincts pour la partie intimée remises au greffe de la Cour le 8 janvier 2021 ; - le dossier de pièces déposé pour la partie appelante à l’audience du 12 janvier 2021 ; - l’arrêt interlocutoire prononcé contradictoirement entre parties le 02 février 2021, rouvrant notamment les débats à l’audience publique du 11 mai 2021; - la remise contradictoire actée à l’audience publique du 11 mai 2021 (une demande de suspension des astreintes étant, notamment, prise en délibéré par le premier Juge), à la demande des parties, pour l’audience publique du 08 juin 2021 ; - les conclusions pour la partie intimée remises au greffe de la Cour le 07 juin 2021 ; - la remise contradictoire actée à l’audience publique du 08 juin 2021 (un litige opposant les parties quant à la production de certaines pièces), à la demande des parties, pour l’audience publique du 14 septembre 2021 ; - l’avis de remise adressé aux parties sur pied de l’article 754 du Code judiciaire, par courriers du 10 juin 2021, pour l’audience du 14 septembre 2021 ; - la mise en état judiciaire décidée, à l’audience du 14 septembre 2021, à la demande des parties et les observations des parties actées à la même audience quant à ladite mise en état ; - l’ordonnance rendue le 15 octobre 2021, sur pied de l’article 747 § 2 du Code judiciaire, fixant la cause pour plaidoiries à l’audience publique du 14 juin 2022 conformément aux délais minimaux sollicités par les parties ; - la notification de l’ordonnance précitée envoyée par courriers du 18 octobre 2021 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 4 N° d’ordre - les conclusions pour la partie intimée, remises au greffe de la Cour le 15 novembre 2021 ; - les conclusions additionnelles et le dossier de pièces pour la partie appelante, remis au greffe de la Cour le 07 janvier 2022 ; - les conclusions additionnelles et le dossier de pièces pour la partie intimée, remis au greffe de la Cour le 18 février 2022 ; - les conclusions de synthèse ainsi que le dossier de pièces pour la partie appelante, remis au greffe de la Cour le 30 mars 2022 ; - les conclusions de synthèse et le dossier de pièces complémentaire pour la partie intimée, remis au greffe de la Cour le 11 mai 2022 ; - la requête de la partie appelante sur pied de l’article 748, § 2 du Code judiciaire, remise au greffe de la Cour le 13 mai 2022 ; - l’ordonnance rendue le 31 mai 2022, sur pied de l’article 748, § 2 du Code judiciaire, fixant la cause pour plaidoiries à l’audience publique du 02 septembre 2022 ; - la notification de l’ordonnance précitée par plis judiciaires le 03 juin 2022 ; - le courrier du Ministère public du 31 mai 2022, confirmant qu’il n’interviendra pas dans ce dossier ; - les ultimes conclusions de synthèse et les pièces complémentaires pour la partie appelante, remis au greffe de la Cour le 30 juin 2022 ; - les secondes conclusions de synthèse et le dossier de pièces complémentaire pour la partie intimée, remis au greffe de la Cour le 1er août 2022 ; - le dossier de pièces déposé par chacune des parties à l’audience publique du 02 septembre 2022 ; Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l’audience publique du 02 septembre 2022, au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non tranchés (vu le siège différemment composé). A la même audience, la partie intimée a été invitée à déposer son dossier de pièces originaire pour le mardi 06 septembre 2022, date à laquelle les débats ont été clos et la cause, prise en délibéré.
  3. Dans la cause portant le numéro de R.G. 2021/AL/475 Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 06 septembre 2022, et notamment : - l’ordonnance attaquée, rendue contradictoirement entre parties le 18 mai 2021 par le Président du Tribunal du travail de Liège, statuant comme en référé (R.G. : 20/16/C) ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 5 N° d’ordre - la requête formant appel de cette ordonnance, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 23 septembre 2021 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 13 octobre 2021, invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 26 octobre 2021 ; - l’ordonnance rendue le 26 octobre 2021, sur pied de l’article 747 § 1er du Code judiciaire, fixant la cause pour plaidoiries à l’audience publique du 14 juin 2022 conformément aux délais minimaux sollicités par les parties ; - la notification de l’ordonnance précitée envoyée par courriers du 26 octobre 2021 ; - les conclusions pour la partie intimée, remises au greffe de la Cour le 15 novembre 2021 ; - les conclusions additionnelles et le dossier de pièces pour la partie appelante, remises au greffe de la Cour le 07 janvier 2022 ; - les conclusions additionnelles et le dossier de pièces pour la partie intimée, remis au greffe de la Cour le 18 février 2022 ; - les conclusions de synthèse ainsi que le dossier de pièces pour la partie appelante, remis au greffe de la Cour le 30 mars 2022 ; - les conclusions de synthèse et le dossier de pièces complémentaire pour la partie intimée, remis au greffe de la Cour le 11 mai 2022 ; - la requête de la partie appelante sur pied de l’article 748, § 2 du Code judiciaire, remise au greffe de la Cour le 13 mai 2022 ; - l’ordonnance rendue le 31 mai 2022, sur pied de l’article 748, § 2 du Code judiciaire, fixant la cause pour plaidoiries à l’audience publique du 02 septembre 2022 ; - la notification de l’ordonnance précitée par plis judiciaires le 03 juin 2022 ; - le courrier du Ministère public du 31 mai 2022, confirmant qu’il n’interviendra pas dans ce dossier ; - les ultimes conclusions de synthèse et les pièces complémentaires pour la partie appelante, remis au greffe de la Cour le 30 juin 2022 ; - les secondes conclusions de synthèse et le dossier de pièces complémentaire pour la partie intimée, remis au greffe de la Cour le 1er août 2022 ; Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l’audience publique du 02 septembre
  4. A la même audience, la partie intimée a été invitée à déposer son dossier de pièces originaire pour le mardi 06 septembre 2022, date à laquelle les débats ont été clos et la cause, prise en délibéré. II.- FAITS - ANTÉCÉDENTS PERTINENTS – DECISIONS CONTESTEES (dans les deux causes) Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 6 N° d’ordre
  5. Il ressort des documents déposés aux dossiers de la procédure et des explications fournies à l’audience que : - Madame L. travaille pour le compte du SPF FINANCES (ETAT BELGE) en qualité d’agent statutaire depuis le 1er novembre 2015 ; - Madame L. est atteinte d’agénésie (malformation, de naissance, d’une de ses deux mains) ; - le 05 décembre 2017, elle postule pour une offre d’emploi publiée sur l’intranet du SPF FINANCES fin novembre 2017, pour la fonction de « collaborateur opérationnel shift », sur l’aéroport de BIERSET, laquelle relève de l’administration générale des douanes et accises ; d’après l’offre d’emploi : « (…) Vous êtes affecté dans les services de contrôle qui assurent les services de 1 ère ligne dans les ports et aéroports. (…) Le contrôle peut aussi bien porter sur les documents (déclarations, …) et/ou des marchandises, que sur des opérateurs. Attention ! Être d’accord de travailler en shift comme stipulé dans la note de service ‘Horaire shift’ au sein de l’AG D&A. Conditions d’admission : • Vous devrez être en possession d’un avis de sécurité positif ou être disposé à vous soumettre à une enquête de sécurité avant l’entrée en service avec l’obligation d’un résultat positif. • Avoir les aptitudes physiques requises pour l’exercice de la fonction. Être disposé à vous soumettre à une visite médicale par le médecin du travail et être déclaré apte avant votre entrée en service. (…) » Une liste de diverses compétences génériques et techniques est mentionnée ; s’agissant des tâches, l’offre d’emploi précise que : « (…) • Vous êtes en contact avec des contribuables, des entreprises, des collègues de votre propre administration générale (…) et avec d’autres administrations Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 7 N° d’ordre générales et services publics (…). Vous assistez l’expert fiscal lors du contrôle des documents et lors des vérifications. • Vous êtes disposé à porter une image positive, par, entre autre, le port d’un uniforme • Vous êtes intégré dans un service qui travaille en shift (roulement d’équipes). (…) » - par un e-mail du 05 janvier 2018, Madame L. est informée du fait qu’elle a « été sélectionnée pour remplir la fonction de ‘Collaborateur opérationnel shift – Bierset (…)’ » pour laquelle elle s’était portée candidate ; - durant les mois de janvier et février 2018, des échanges d’e-mails interviennent, concernant l’obtention de l’avis de sécurité et de badges d’identification ; - l’ETAT BELGE explique qu’à la suite des attentats de BRUXELLES, et à la suite d’une directive de la Direction Générale du Transport Aérien d’octobre 2017, l’Administrateur général des douanes et accises a prévu de doter d’un armement léger (gillet pare-balles, pepperspray, menottes, matraque) tous les agents des cinq aéroports douaniers, dont BIERSET, qui pour accomplir leurs tâches sont tenus de passer de la zone « lanside » à la zone « airside » (cf. pièce 5 de sa sous-farde 1) ; - le 27 mars 2018, Madame L., qui n’a pas encore passé son examen médical auprès du médecin du travail (prévu par l’offre d’emploi), reçoit l’e-mail suivant : « (…) Dans le cade de la sélection (…), vous avez passé en date du 20/12/2017 un entretien. Vous avez été déclarée lauréate de cette épreuve. Les conditions d’admission à la fonction telles que publiées dans l’offre sont les suivantes : • Vous devez être en possession d’un avis de sécurité positif ou être disposé à vous soumettre à une enquête de sécurité avant l’entrée en service avec l’obligation d’un résultat positif. • Avoir les aptitudes physiques requises pour l’exercice de la fonction. Être disposé à vous soumettre à une visite médicale par le médecin du travail et être déclaré apte avant votre entrée en service. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 8 N° d’ordre Les missions de l’EMT1 auprès de laquelle vous devez être affectée, EMT1 Bierset, ont, depuis votre postulation fait, l’objet de quelques modifications ; la principale étant l’armement léger des agents. Cette modification a pour fondement la classification des aéroports en risque 3 OCAM. Tous les agents de l’aéroport doivent par conséquent suivre une formation auprès du CITT. Le service compétent a émis un avis négatif concernant votre inscription aux épreuves/tests de manipulation et techniques d’utilisation des menottes, pepperspray et bâton téléscopique. Ladite instance, eu égard à votre condition physique n’est pas en mesure de vous assurer une formation en rapport avec les exigences sécuritaires du C.I.T.T. Il est, également, de la compétence de ce service de garantir tant votre sécurité (quant au maniement de ces armes) et que celle de vos collègues ; ce que ce service n’est pas en mesure de faire. La hiérarchie de l’AGD&A nous informe que les agents doivent dès à présent répondre à ces conditions d’affectation. Aussi, pour ces raisons, nous sommes au regret de ne pouvoir vous affecter à l’EMT1 de Bierset. Nous vous encourageons à postuler à une nouvelle fonction. (…) » - par e-mail du 19 avril 2018, l’organisation syndicale de Madame L. intervient auprès du SPF FINANCES ; elle signale qu’elle prend acte de l’e-mail du 27 mars 2018 tout en relevant qu’en tant qu’acte administratif, cet e-mail manque de motivation ; l’organisation syndicale pose dès lors différentes questions (Quel service compétent a émis un avis négatif ? Sur quels éléments s’est-il fondé ? …) ; - le SPF FINANCES y répond par e-mail du 09 mai 2018, faisant référence à la directive de la Direction Générale du Transport Aérien d’octobre 2017 et précisant que : « De façon à pouvoir garantir sa sécurité, celle de ses collègues et d’autres personnes présentes en cas d’incident éventuel, [Madame L.] devra pouvoir démontrer ses capacités à utiliser correctement cet armement léger. Mais avant cela, elle sera convoquée auprès d’Empreva. » Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 9 N° d’ordre - le formulaire d’évaluation de santé complété par Empreva (Service pour la prévention et la protection au travail) le 29 mai 2018, précise que Madame L. « a les aptitudes suffisantes pour le poste ou l’activité précités » ; - l’ETAT BELGE explique qu’au vu de l’avis négatif de l’instructeur « C.I.T.T. » (« Cellule Instructions Techniques et Tactiques », créée dans la foulée des attentats de Bruxelles, ayant pour compétence de fixer les nouvelles attentes pour les agents des douanes, d’après les explications de l’ETAT BELGE), le service des ressources humaines a contacté le médecin du travail pour recevoir confirmation de son avis, soulignant que Madame L. doit pouvoir utiliser un armement léger ; - par e-mail du 15 juin 2018, le médecin ayant examiné Madame L. répond dans les termes suivants : « Le cas de [Madame L.] est congénital, c’est-à-dire, de naissance. Elle a donc développé les attitudes nécessaire, tout au long de sa vie pour compenser le manque de ses doigts. J’ai pris en compte les antécédents personnelles et professionnelles de [Madame L.], ainsi que l’examen clinique. Je pense que, avec une formation adéquate, elle est capable. Bien entendu, et comme je l’ai expliqué à [Madame L.], la formation et l’avis du formateur sont indispensables, mais il faut au moins qu’elle puisse suivre la formation. Dans des cas semblables à celui de [Madame L.], chaque cas doit être examiné individuellement. Cela dit, pour d’autres cas pareils dans l’avenir, je peux, si c’est possible pour vous, envoyer d’abord le travailleur en formation, (être présente même si nécessaire ou si c’est possible) et puis prendre une décision, en prenant compte de l’avis des formateur. Dans le cas qui nous occupe, j’ai cru honnêtement, qu’il vous fallait d’abord mon avis avant d’envoyer le travailleur en formation. (…) » - par courrier du 11 octobre 2019, UNIA interpelle le SPF FINANCES, faisant notamment valoir que : « (…) [Madame L.] est effectivement affectée d’une légère déformation qui n’a, selon elle, aucun impact sur sa condition physique et son aptitude à cette fonction. (…) Le Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 10 N° d’ordre 29 mai (…), le conseiller en prévention-médecin du travail d’Empreva la déclare apte à exercer ces fonctions sans aménagement nécessaire. Pourtant, malgré cette décision positive, [Madame L.] n’est pas nommée à cette fonction. Elle estime par conséquent avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur un handicap présumé, alors que rien ne semblait s’opposer à ce qu’elle puisse exercer cette fonction à l’instar de l’ensemble de ses collègues. Les éléments que nous a transmis [Madame L.] laissent effectivement entendre que son refus de nomination a été fondé sur un handicap présumé. Toutefois, dans un souci de rassembler tous les éléments pertinents à notre analyse de ce signalement, nous souhaitons vous poser les questions suivantes (…) » Les questions posées portent notamment sur les raisons pour lesquelles Madame L. a dû passer un examen médical et sur la raison pour laquelle elle n’a pas été affectée à la fonction au terme de l’examen médical favorable ; - par e-mail du 09 décembre 2019, le SPF FINANCES confirme sa décision, dans les termes suivants : « (…) Après avoir pris contact avec l’instructeur CITT chargé d’organiser les formations liées à votre fonction, il nous a averti qu’il est absolument impossible de suivre et réussir la formation CRT (Close Range Technique) en ayant une limitation à une ou deux mains. Cette formation comprend de nombreuses techniques nécessitant absolument l’usage des deux mains sans limitation, non seulement pour le menottage, mais également la fouille corporelle, les réactions initiales 0-1m (basic protection), les techniques spray OC, l’usage du bâton téléscopique, etc. … Selon notre instructeur, il est absolument impossible d’y participer avec une limitation. Nous ne pourrons dès lors vous accueillir pour suivre cette formation. Votre examen Empreva dépendant de l’avis et accord de l’instructeur de la formation armement light, nous considérons par conséquent que vous ne pouvez être déclarée apte pour cette fonction. (…) »
  6. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 11 N° d’ordre Par requête adressée au greffe du Tribunal du travail de Liège, par courrier recommandé du 20 février 2020, Madame L. a introduit une procédure judiciaire à l’encontre de l’ETAT BELGE. Tel que précisé en termes de conclusions, Madame L. sollicitait : - que soit constatée l’existence d’un acte constituant un manquement aux dispositions de la loi du 10 mai 2007, en l’espèce, une discrimination directe et/ou indirecte fondée sur le handicap correspondant au refus du SPF FINANCES de désigner Madame L. dans la fonction dont elle est lauréate et au refus de fournir à Madame L. la formation préalable à l’entrée en fonction ; - que soit ordonnée la cessation de l’acte prévisé, et ordonné à l’ETAT BELGE de fournir une formation adaptée et d’ensuite désigner Madame L. dans la fonction dont elle est lauréate ; - que l’ETAT BELGE soit condamné à faire droit à ces mesures dans les 10 jours du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard dans l’adoption de ces mesures et leur exécution à dater de la signification de l’ordonnance ; - la condamnation de l’ETAT BELGE à indemniser Madame L. des préjudices moraux et matériels du fait des comportements de discrimination dont elle a été victime, pour un montant provisionnel de 1,00 euro correspondant à 6 mois de rémunération brute, augmentée des intérêts judiciaires ; - que soit ordonnée en application de l’article 877 du Code judiciaire la production par l’ETAT BELGE de tout élément utile permettant de fixer le montant de la rémunération mensuelle brute applicable à un « collaborateur opérationnel shift » sur le site de BIERSET, telle que cette rémunération serait applicable à Madame L. compte tenu de son ancienneté pécuniaire à la date du 03 septembre 2020 ; - qu’il soit réservé à statuer pour le surplus en ce qui concerne la fixation de l’indemnité à laquelle Madame L. a droit ; - que soit ordonnée la publication ou la diffusion du jugement à intervenir ou du résumé de celui-ci dans un journal à diffusion nationale et dans un journal à diffusion régionale, au choix de Madame L., ainsi que la publication de la décision ou de son résumé à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur des établissements du contrevenant, le tout aux frais de l’ETAT BELGE ; - subsidiairement, que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne : « L’exigence professionnelle essentielle et déterminante, visée à l’article 4, § 1er de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit- elle s’interpréter en ce sens que constitue une telle exigence l’inaptitude physique à Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 12 N° d’ordre l’exercice de tâches manifestement accessoires à la fonction, non constatées médicalement et déduite par l’employeur de l’existence d’un handicap, au sens de l’article 1er de la directive 2000/78/CE, autorisant ainsi l’employeur à refuser l’accès à une formation ou à une profession déterminée, en l’espèce celle de ‘collaborateur opérationnel shift’, en raison même du handicap ?’ » En ce cas, surseoir à statuer ; - la condamnation de l’ETAT BELGE aux dépens, liquidés à la somme de 20,00 euros à titre de contribution visée par la loi du 19 mars 2017 et à la somme de 1,00 euro provisionnel à titre d’indemnité de procédure ; - que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, sans caution ni offre de cantonnement. Par son ordonnance rendue le 17 septembre 2020, le Président du Tribunal du travail de Liège, statuant contradictoirement, a : - dit l’action recevable et fondée ; - constaté l’existence d’actes constituant un manquement aux dispositions de la loi du 10 mai 2007, en l’espèce, une discrimination directe fondée sur un handicap correspondant au refus de l’ETAT BELGE de désigner Madame L. dans la fonction dont elle est lauréate et au refus de fournir à Madame L. la formation préalable à l’entrée en fonction ; - ordonné la cessation de ces actes de discrimination, et ordonné à l’ETAT BELGE de fournir une formation adaptée et, parallèlement, de désigner Madame L. dans la fonction dont elle est lauréate ; - condamné l’ETAT BELGE à faire droit à ces mesures dans les 10 jours du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard dans l’adoption de ces mesures et leur exécution à dater de la signification de l’ordonnance ; - condamné l’ETAT BELGE à indemniser Madame L. des préjudices moraux et matériels du fait des comportements de discrimination dont elle a été victime, pour un montant provisionnel de 1,00 euro correspondant à 6 mois de rémunération brute, augmentée des intérêts judiciaires ; - rejeté la demande relative à la publication ou la diffusion de l’ordonnance ; - condamné l’ETAT BELGE aux entiers dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, liquidés par Madame L. à 1,00 euro provisionnel à ce stade, et à la somme de 20,00 euros à titre de contribution visée par la loi du 19 mars 2017 ; - sursis à statuer pour le surplus (détermination de l’indemnisation forfaitaire et de l’indemnité de procédure) et renvoyé la cause au rôle ; - ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance, sans caution ni cantonnement. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 13 N° d’ordre Il s’agit de l’ordonnance dont appel dans le cadre du dossier portant le numéro de R.G. 2020/AL/496 en degré d’appel.
  7. Estimant qu’il lui était impossible d’exécuter l’obligation principale imposée par l’ordonnance du 17 septembre 2020, laquelle était assortie du paiement d’astreintes de 1.000,00 euros par jour de retard, l’ETAT BELGE (après que sa demande ait sur ce point été déclarée irrecevable par un arrêt prononcé le 02 février 2021 – cf. les rétroactes en degré d’appel visés sous le titre « III. », ci-après) a demandé une nouvelle fixation devant le premier juge, sollicitant, tel que précisé en termes de conclusions : - à titre principal : que le Tribunal ordonne une médiation et acte que l’astreinte ne pourra être exigée pendant la durée de la médiation ; - à titre principal : que le tribunal dise pour droit que l’astreinte de 1.000,00 euros par jour est réformée ; - à titre subsidiaire, acter que l’ETAT BELGE a commencé à exécuter la décision à titre provisoire et que la condamnation sous astreinte doit être suspendue depuis la signification du 29 octobre 2020 jusqu’à ce que l’ETAT BELGE puisse organiser une formation adaptée en fonction des critères retenus par Empreva et que Madame L. soit déclarée apte ; - à titre plus subsidiaire, suspendre la peine d’astreinte entre le 04 novembre 2020 et le 25 mars 2021 ou encore diminuer la peine d’astreinte à 1,00 euro à titre définitif ; - très subsidiairement, acter la renonciation à l’astreinte entre le 13 janvier 2021 et le 25 mars
  8. Par son ordonnance rendue le 25 mars 2021, le Président de division du Tribunal du travail de Liège, a ordonné une médiation et suspendu le cours des astreintes jusqu’au 27 avril 2021 (date à laquelle la cause était à nouveau fixée devant le Tribunal). La cause a par la suite fait l’objet d’une remise. Par courrier du 10 mai 2021, le médiateur désigné a fait savoir au Tribunal que les parties n’avaient pu aboutir à un accord. Par son ordonnance rendue le 18 mai 2021, le Président du Tribunal du travail de Liège, statuant contradictoirement : - s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de suppression ou de suspension de l’astreinte ; - dit cette demande du SPF FINANCE non fondée ; - ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance, sans caution ni cantonnement. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 14 N° d’ordre Il s’agit de l’ordonnance dont appel dans le cadre du dossier portant le numéro de R.G. 2021/AL/475 en degré d’appel.
  9. Par e-mail du 12 mai 2021, Madame L. est informée du fait qu’elle est nommée à la fonction litigieuse : « (…) En exécution de l’ordonnance du Président du Tribunal du travail de Liège du 17/09/2020 et sans préjudice des procédures judiciaires actuellement en cours, vous trouverez ci-joint, votre arrêté de mobilité interne signé le 12/05/
  10. (…) » Par e-mail du 27 août 2021, Madame L. est convoquée à la formation de base « CRT (Close Range Techniques) maîtrise de la violence ». Il découle de la fiche d’évaluation du 07 janvier 2022 que Madame L. a réussi cette formation en armement léger. La fiche d’évaluation reprend la mention « OK » au regard des différentes techniques renseignées et la mention « TB » au regard des différents critères évoqués quant à son attitude générale. Une seule remarque est formulée quant à la technique de « Fouille/Menottes » : « Changer binôme pour menottage – fouille -> Voir remarque finale ». Madame L. a reçu, dans la foulée, son ceinturon et ses armes. Elle est toujours affectée à la même fonction et aucune pièce du dossier ne fait état de la moindre difficulté dans ce cadre. III.- OBJET DE L’APPEL ET RETROACTES EN DEGRE D’APPEL
  11. Par requête remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 04 novembre 2020, l’ETAT BELGE a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 17 septembre 2020 (cause portant le numéro de R.G. 2020/AL/496), sollicitant : - que son appel soit déclaré recevable et fondé, - par conséquent : • la réformation de l’ordonnance dont appel, en déclarant l’action originaire non fondée et en condamnant la partie intimée aux dépens ; • la mise à néant de l’exécution provisoire sous astreinte. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 15 N° d’ordre Tel que précisé en termes de conclusions, l’ETAT BELGE a sollicité, avant-dire-droit quant au fond, dès l’audience d’introduction, que la Cour puisse se prononcer en débats succincts sur les points suivants : - à titre principal, de dire pour droit que l’exécution provisoire, couplée à une astreinte de 1.000,00 euros par jour, doit être réformée ; - à titre principal : de dire pour droit que le recours a un effet suspensif depuis le dépôt de la requête d’appel ; - à titre subsidiaire, de dire pour droit que l’objectif voulu par le juge est atteint, à savoir que l’ETAT BELGE a tout fait pour mettre en place une formation adaptée et par conséquent : • acter que pour organiser une formation adaptée, Madame L. doit être déclarée apte par EMPREVA (la précédente décision n’étant valable qu’un an et arrivée à échéance) ; • acter que l’ETAT BELGE a dès lors commencé à exécuter la décision à titre provisoire et que, compte tenu du contexte, la condamnation sous astreinte doit être supprimée ou diminuée à 1,00 euro à titre définitif ; - à titre principal : réserver à statuer pour le surplus qui peut faire l’objet d’un calendrier prévoyant des délais de deux mois pour l’échange des conclusions et un temps global de plaidoiries de 60 minutes. Tel que précisé en termes de conclusions, Madame L. a quant à elle sollicité : - de refuser tous débats succincts sur base de l’article 1066, al. 2, 2° du Code judiciaire, la cause n’étant pas en état d’être plaidée dans son intégralité à la première audience ou, à tout le moins, faire droit à la demande de calendrier judiciaire de Madame L. sur base de l’article 747, § 2, du Code judiciaire ; - en conséquence, refuser de dire pour droit que l’objectif voulu par le juge est atteint, à savoir que l’ETAT BELGE a tout fait pour mettre en place une formation adaptée et par conséquent : • refuser toute révision de l’astreinte ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 16 N° d’ordre • en cas de débats succincts, limiter ceux-ci à la possibilité de rétablir la caution ou le cantonnement en application de l’article 1066, al. 2, 6° du Code judiciaire ; • refuser, en conséquence, de suspendre l’exécution provisoire, le juge d’appel n’étant pas habilité à suspendre celle-ci dans le cadre de la procédure en débats succincts ; • par conséquent, refuser d’accorder à la requête d’appel un effet suspensif et refuser toute révision de l’astreinte, cette question ne pouvant être débattue en débats succincts et la Cour du travail n’étant pas le juge compétent en matière de révision ; • réserver à statuer pour le surplus. A l’audience du 12 janvier 2021, les parties ont sollicité que la Cour se prononce sur les demandes plaidées en débats succincts, relatives à l’exécution provisoire et à l’astreinte. Elles ont sollicité, pour le surplus, une réouverture des débats pour plaider sur le fond du dossier (chaque partie souhaitant pouvoir déposer un jeu de conclusions, la durée des plaidoiries étant estimée à 60 minutes).
  12. Par son arrêt prononcé le 02 février 2021 (dans la cause portant le numéro de R.G. 2020/AL/496), la chambre S de la Cour du travail de Liège, division Liège (différemment composée) a : - dit l’appel irrecevable en ce qu’il : • est dirigé contre la décision du premier juge d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue ; • tend - au motif qu’il serait impossible (à tout le moins temporairement) de satisfaire à la condamnation principale - à voir supprimer ou diminuer à 1,00 euro la condamnation sous astreinte prononcée par le premier juge ; - réservé à statuer pour le surplus et ordonné la réouverture des débats afin que les parties mettent le dossier en état. Initialement refixé à l’audience du 11 mai 2021, le dossier a fait l’objet de plusieurs remises à la demande des parties (notamment en raison de la deuxième demande de fixation devant le Tribunal quant à la question des astreintes, ayant abouti à l’ordonnance du 18 mai 2021), puis d’une mise en état qui, tenant compte des délais sollicités par les parties pour conclure ainsi que de nouveau délai octroyé dans le cadre d’une requête introduite sur pied de Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 17 N° d’ordre l’article 748, § 2 du Code judiciaire, a abouti à ce que le dossier soit fixé à l’audience publique du 02 septembre
  13. Par requête remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 23 septembre 2021, l’ETAT BELGE a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 18 mai 2021 (cause portant le numéro de R.G. 2021/AL/475 en degré d’appel).
  14. Tel que précisé par ses dernières conclusions déposées dans les deux causes, l’ETAT BELGE sollicite désormais : - la jonction des causes portant les numéros de R.G. 2020/AL/496 et 2021/AL/475 ; - la réformation des ordonnances intervenues pour acter que la demande de cessation d’acte discriminatoire est non fondée ; - qu’il soit dit pour droit que la condamnation sous astreinte de 1.000,00 euros par jour est irrecevable, ou subsidiairement non fondée ; - à titre principal, la Cour du travail, saisie comme juridiction d’appel d’une action en cessation de discrimination et statuant comme en référé, n’est pas compétente pour « constater et dire pour droit que l’ETAT BELGE est resté en défaut d’exécuter les décisions d’instance prononcées jusqu’à la date du 7 janvier 2022, date à laquelle la demande de la concluante est devenue sans objet de par sa réussite de la formation non adaptée suivie par ses soins » ; A titre subsidiaire, cette demande n’est pas fondée ; - de limiter l’éventuelle condamnation de l’ETAT BELGE au montant de 22.582,44 euros bruts, à majorer des intérêts à dater du prononcé de l’arrêt à intervenir ; - de condamner Madame L. aux entiers dépens.
  15. Tel que précisé par ses dernières conclusions déposées dans les deux causes, Madame L. sollicite désormais : - la jonction des causes portant les numéros de R.G. 2020/AL/496 et 2021/AL/475 ; - la confirmation des ordonnances dont appel ; - en conséquence, la condamnation de l’ETAT BELGE au paiement entre les mains de Madame L. d’une somme de 24.915,00 euros bruts à majorer des intérêts au taux légal depuis le 27 mars 2018, date de la faute commise et de la naissance du dommage ; - qu’il soit constaté et dit pour droit que l’Etat belge est resté en défaut d’exécuter les décisions d’instance prononcées jusqu’à la date du 07 janvier 2022, date à laquelle la demande de Madame L. pourrait être considérée comme devenue temporairement sans objet de par sa réussite du premier module de la formation non adaptée suivie par ses soins ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 18 N° d’ordre - confirmer le jugement dont appel en ordonnant à l’ETAT BELGE d’offrir à Madame L. une formation continue adaptée ; Dans ce cadre, Madame L. estime que doivent à tout le moins être mises en place le cas échéant les mesures suivantes : • rencontre préalable avec les formateurs en présence du médecin du travail ; • donner à Madame L. l’opportunité de s’entrainer au maniement de l’armement plus que les agents ayant deux mains complètes ; • participation de Madame L. à la préparation des futures sessions, le cas échéant en présence d’un médecin spécialisé dans la mobilité/rééducation des personnes handicapées ou amputées (notamment pour éviter les mouvements qui engendreraient de l’arthrose précoce) ; - à titre subsidiaire, Madame L. sollicite de la Cour qu’il soit dit pour droit que ce n’est qu’en date du 27 août 2021 que le premier module de formation lui a été proposé ; - condamner l’ETAT BELGE aux dépens, liquidés comme suit : • indemnité de procédure d’instance : 14.000,00 euros ; • indemnité de procédure d’appel : 14.000,00 euros ; • contribution forfaitaire : 20,00 euros. IV.- RECEVABILITÉ DES APPELS
  16. S’agissant en particulier des astreintes prononcées par le premier Juge, la Cour, par son arrêt prononcé le 02 février 2021, faisant application de l’article 1385quinquies du Code judiciaire, a dit l’appel irrecevable en ce qu’il tend - au motif qu’il serait impossible (à tout le moins temporairement) de satisfaire à la condamnation principale - à voir supprimer ou diminuer à 1,00 euro la condamnation sous astreinte prononcée par le premier juge. En dehors de l’hypothèse précitée (impossibilité alléguée de satisfaire à la condamnation principale) qui doit par priorité être déférée au juge qui a prononcé l’astreinte, les dispositions d’une décision qui ordonnent l’astreinte peuvent, en tant que telles, être frappées d’appel. La Cour de cassation le confirme, notamment dans un arrêt du 12 novembre 1999 (R.G. C980487F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991112.9, consultable sur le site juportal) : « Attendu qu'aux termes de l'article 616 du Code judiciaire, tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement; Que si, en vertu de l'article 880, alinéa 2, du même code, le jugement qui ordonne la production de documents n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, aucune disposition légale n'édicte la même règle à l'égard des dispositions d'un jugement qui condamne au paiement d'une astreinte la partie ou le tiers à qui il ordonne de produire ces documents; Qu'il s'en déduit que le jugement attaqué est susceptible d'appel; (…) » Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 19 N° d’ordre Pour les mêmes motifs, la seconde ordonnance querellée (refusant la suppression/suspension de la condamnation au paiement de l’astreinte), est également susceptible d’appel.
  17. La recevabilité des appels, pour le surplus, n’est pas contestée. Les appels (dans les causes portant les numéros de R.G. 2020/AL/496 et 2021/AL/475), introduits dans les formes et délais légaux, sont déclarés recevables. V.- RECEVABILITE DES DEMANDES NOUVELLES DE MADAME L.
  18. Quant à la demande nouvelle tendant à ce qu’il soit dit pour droit que l’ETAT BELGE est resté en défaut d’exécuter la première ordonnance litigieuse jusqu’au 07 janvier 2022 (à titre subsidiaire : 27 août 2021)
  19. Pour la première fois en degré d’appel, Madame L. sollicite qu’il soit constaté et dit pour droit que l’Etat belge est resté en défaut d’exécuter l’ordonnance du 17 septembre 2020 jusqu’à la date du 07 janvier 2022, date à laquelle la demande de Madame L. pourrait être considérée comme devenue temporairement sans objet de par sa réussite du premier module de la formation non adaptée suivie par ses soins. A titre subsidiaire, Madame L. sollicite de la Cour qu’il soit dit pour droit que ce n’est qu’en date du 27 août 2021 que le premier module de formation lui a été proposé.
  20. La Cour relève que Madame L. n’apporte pas de réelle justification, en termes de conclusions, quant à cette demande nouvelle. L’ETAT belge conclut, quant à lui, à l’irrecevabilité de la demande, dès lors que cette demande serait de la compétence du Juge des saisies (dans le cadre du débat qui sera le cas échéant mené quant aux astreintes).
  21. La Cour relève quant à elle qu’en vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire : - « L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. (…) » (art. 17) - « L'intérêt doit être né et actuel. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 20 N° d’ordre L'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé. » (art. 18) La doctrine (D. MOUGENOT, Principes de droit judiciaire privé, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 110) confirme que : « Le droit que le juge dit et applique doit avoir une incidence concrète sur la situation des parties. En d’autres termes, l’action qui tend seulement à obtenir une sorte de consultation est irrecevable. Les tribunaux n’ont pas été créés pour résoudre des controverses juridiques, qu’elle qu’en soit l’importance scientifique. » La Cour relève que la demande nouvelle de Madame L., tendant à ce « qu’il soit dit pour droit », n’est assortie d’aucune demande de condamnation annexe. Il ressort des explications fournies à l’audience que cette demande vise à anticiper/faciliter le débat qui sera le cas échéant mené devant le Juge des saisies quant à l’exécution de la condamnation aux astreintes. Il n’appartient toutefois pas à la Cour de s’immiscer dans cet éventuel débat, en fournissant une « sorte de consultation » préalable. Ce chef de demande est irrecevable.
  22. Quant à la demande nouvelle tendant à ce qu’il soit ordonné à l’ETAT BELGE d’offrir à Madame L. une formation continue adaptée
  23. Pour la première fois en degré d’appel, Madame L. sollicite qu’il soit ordonné à l’ETAT BELGE de lui offrir une formation continue adaptée. Sa demande originaire ne portait, en effet, que sur la formation préalable à son entrée en fonction. Dans ce cadre, Madame L. estime que doivent à tout le moins être mises en place « le cas échéant » les mesures suivantes : - rencontre préalable avec les formateurs en présence du médecin du travail ; - donner à Madame L. l’opportunité de s’entrainer au maniement de l’armement plus que les agents ayant deux mains complètes ; - participation de Madame L. à la préparation des futures sessions, le cas échéant en présence d’un médecin spécialisé dans la mobilité/rééducation des personnes handicapées qui engendreraient de l’arthrose précoce.
  24. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 21 N° d’ordre L’ETAT BELGE fait valoir que cette demande doit être déclarée irrecevable et en toute hypothèse non fondée.
  25. La Cour de cassation (Cass., 23 juin 2005, R.G. C.04186.F, consultable sur le site juportal) confirme (à propos d’une autre loi instituant une action en cessation, les principes étant toutefois transposables) que : « (…) le juge qui (…) ordonne la cessation d’un comportement (…) peut contraindre son auteur à accomplir les actes nécessaires à la cessation de ce comportement ». Une injonction positive (de faire) peut donc assortir une injonction négative (cesser de faire). S’agissant de la cessation d’un acte futur, la doctrine (F. BOUQUELLE et A. FRY, Les actions en cessation en droit social, dans Actions orphelines et voies de recours en droit social, Limal, Anthemis, 2012, p. 34) relève que : « Le demandeur peut-il agir au stade où il pressent un acte litigieux ou bien doit-il au contraire attendre que l’acte se soit produit ? Certaines législations prévoient expressément la situation. (…) Les autres législations étudiées n’envisagent pas l’hypothèse à proprement parler, c’est le cas des lois antidiscrimination (…). Dans cette hypothèse, le Code judiciaire vient au secours du demandeur diligent. En effet, l’article 18 du Code judiciaire admet les actions ad futurum, à certaines conditions (…). La limite de ces actions préventives demeure toujours la même : le juge de la cessation a pour mission de constater l’existence et de faire cesser l’acte litigieux et non pas de ‘donner une consultation de légalité préventive’. » Pour rappel, en vertu de l’article 18 du Code judiciaire : « L'intérêt doit être né et actuel. L'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé. » La demande nouvelle de Madame L. porte sur une période future (les formations auxquelles elle continuera d’être soumise à l’avenir dans le cadre de sa fonction). Pour que sa demande (nouvelle) soit recevable, Madame L. doit notamment démontrer qu’elle vise à prévenir la violation d’un droit (celui de ne pas faire l’objet d’une Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 22 N° d’ordre discrimination, en ce compris le droit de bénéficier d’aménagements raisonnables au vu de son handicap) gravement menacé. Madame L. fait dans ce contexte principalement valoir que : - la première formation qu’elle a suivie, n’a pas fait l’objet d’adaptations en ce qui la concerne, alors même que le premier Juge condamnait expressément l’ETAT BELGE à lui fournir une formation adaptée ; - elle a développé une argumentation dans ce cadre en cours de procédure dans la mesure où il lui a été annoncé que la formation qu’elle a réussie ne constitue qu’une étape, dès lors qu’il lui appartiendra de suivre une formation continue ; - sa demande ne vise rien d’autre que la formation déjà visée par le premier Juge, laquelle semble « toujours en cours s’agissant d’une formation continue (quand bien même à ce stade [Madame L.] ne dispose pas de plus ample détail sur les modalités de cette formation continue) » (p. 47 de ses dernières conclusions) ; - il n’est pas acceptable que l’ETAT BELGE poursuive son comportement discriminatoire à travers ladite formation continue ; - les mesures discriminatoires se poursuivent, dans la mesure où Madame L. a été convoquée à un examen médical moins d’un an après son arrivée sur le site de BIERSET, « alors que ses collègues semblent se présenter à cette même visite sur base volontaire » (p. 47 de ses dernières conclusions).
  26. La Cour estime que Madame L. ne rapporte pas la preuve d’un droit gravement menacé dans le cadre de ladite formation continue. Il n’est plus question, ici, de se voir refuser une formation, mais bien de voir instaurer des aménagements raisonnables. La Cour relève, d’abord, que les aménagements raisonnables auxquels un employeur peut être contraint de procéder sont définis, par l’article 4, al. 1, 12° de la loi du 10 mai 2007 comme les « mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder, de participer et progresser dans les domaines pour lesquels cette loi est d'application, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées » (la Cour met en évidence). Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 23 N° d’ordre Avec l’ETAT BELGE, la Cour relève qu’il ne ressort d’aucune pièce que le médecin du travail ait recommandé certaines aménagements en faveur de Madame L. dans le cadre de la formation qu’elle a déjà suivie. Il reste qu’il s’imposait à l’ETAT BELGE - le premier juge l’ayant condamné à offrir une formation adaptée à Madame L. - de prévoir à tout le moins les aménagements raisonnables requis afin que Madame L. ait autant que faire se peut les mêmes chances que ses collègues de suivre cette formation avec succès. Il n’est pas contesté que Madame L. a finalement dûment suivi et réussi cette formation (son formulaire d’évaluation étant complété par des mentions favorables à tous égards), sans que les pièces du dossier ne fassent état d’un refus d’aménagements raisonnables de la part de l’ETAT BELGE. Si la première formation à laquelle Madame L. a pris part paraît avoir fait l’objet de peu d’aménagements au regard de son handicap (le formulaire d’évaluation fait tout au plus référence au changement du binôme pour la fouille/le menottage, ce par rapport à quoi Madame L. a précisé à l’audience qu’une simple répartition des tâches rationnelles dans le binôme dont elle ressort, permet un accomplissement optimal des tâches requises), cela n’empêche pas que des aménagements complémentaires puissent être envisagés à l’avenir, dès lors que Madame L. en fait expressément la demande. Madame L. a notamment expliqué à l’audience que certaines instructions données durant la formation étaient particulièrement inadaptées en ce qui la concerne (faisant référence à la manière de tenir un objet dans la main, alors même que Madame L. ne peut procéder de la sorte au vu des particularités de l’une de ses deux mains, mais peut parfaitement aboutir au même résultat en appliquant une méthode alternative). La Cour relève qu’il ressort des pages 15 et suivants des dernières conclusions de l’ETAT BELGE que l’ETAT BELGE précise : - qu’il n’était pas précédemment informé des adaptations éventuelles sollicitées ; - qu’il ne s’oppose pas à : • une rencontre préalable avec les formateurs et Empreva ; • ce que Madame L. ait la possibilité de s’entrainer au maniement de l’armement plus longtemps que ses collègues ; • ce qu’un médecin soit informé du contenu des prochaines sessions de formation pour donner des recommandations/avis. La Cour relève, dans ce contexte, que la loi du 10 mai 2007 énumère, en son article 14, les actes qu’elle entend interdire, à savoir : Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 24 N° d’ordre - la discrimination directe; - la discrimination indirecte; - l'injonction de discriminer; - le harcèlement; - un refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée. Madame L. ne démontre pas qu’un tel refus lui a été opposé dans le cadre de la formation qu’elle a déjà suivie. Elle ne démontre, a fortiori pas, qu’un tel refus pourrait lui être opposé à l’avenir. Madame L. ne démontre pas, en d’autres termes, que sa demande tend à « prévenir la violation d'un droit gravement menacé » au sens de l’article 18 du Code judiciaire. Ce chef de demande est également déclaré irrecevable. VI.- JONCTION POUR CONNEXITE
  27. En vertu de l’article 30 du Code judiciaire : « Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. » D. MOUGENOT (Principes de Principes de droit judiciaire privé, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 160) commente cette disposition comme suit : « Pour qu’il y ait connexité, il faut donc un lien objectif entre les deux causes, apprécié souverainement par le juge. Les deux causes doivent à tout le moins être fondées sur les mêmes faits. »
  28. Le contexte entourant les ordonnances litigieuses est, en l’espèce identique. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément à la demande en ce sens formulée par les parties, il y a lieu de joindre les causes portant les numéros de R.G. 2020/AL/496 et 2021/AL/
  29. VII.- DISCUSSION Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 25 N° d’ordre
  30. Quant aux injonctions faites par le premier Juge
  31. En vertu de l’article 20 de la loi du 10 mai 2007 (la Cour met en évidence): « § 1er. A la demande de la victime de la discrimination (…), le président du tribunal du travail (…) constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente loi. Le président du tribunal peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions. (…) » Par ailleurs : - aux termes de l’article 3 de la loi (la Cour met en évidence): « La présente loi a pour objectif de créer (…) un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale. » - aux termes de l’article 5, § 2 de la loi : « En ce qui concerne la relation de travail, la présente loi s'applique, entre autres, mais pas exclusivement, aux : 1° conditions pour l'accès à l'emploi, y compris, entre autres, mais pas exclusivement : - les offres d'emploi ou les annonces d'emploi et de possibilités de promotion, et ceci indépendamment de la façon dont celles-ci sont publiées ou diffusées; - la fixation et l'application des critères de sélection et des voies de sélection utilisés dans le processus de recrutement; - la fixation et l'application des critères de recrutement utilisés lors du recrutement ou de la nomination; - la fixation et l'application des critères utilisés lors de la promotion; (…) » - aux termes de l’article 7 de la loi : « Toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires. » Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 26 N° d’ordre - aux termes de l’article 8 de la loi : « § 1er. Par dérogation à l'article 7, et sans préjudice des autres dispositions du présent titre, une distinction directe fondée sur (…) un handicap dans les domaines visés à l'article 5, § 1er, 4°, 5°, et 7° (le 5° vise les relations de travail), peut uniquement être justifiée par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes. §
  32. Il ne peut être question d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante que lorsque : - une caractéristique déterminée, liée (…) à un handicap est essentielle et déterminante en raison de la nature des activités professionnelles spécifiques concernées ou du contexte dans lequel celles-ci sont exécutées, et; - l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci. §
  33. Il appartient au juge de vérifier, au cas par cas, si telle caractéristique donnée constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante. (…) »
  34. Il n’est pas contesté que Madame L. présente un handicap, tel que visé par la loi du 10 mai 2007 (Madame L. est atteinte d’agénésie - malformation, de naissance, d’une de ses deux mains). Il ressort des pièces déposées qu’alors qu’elle avait été informée, par un e-mail du 05 janvier 2018, du fait qu’elle avait « été sélectionnée pour remplir la fonction de ‘Collaborateur opérationnel shift – Bierset (…)’ » pour laquelle elle s’était portée candidate, Madame L. a finalement été informée, par un nouvel e-mail du 27 mars 2018, alors qu’elle n’avait pas encore passé son examen médical auprès du médecin du travail, que le « service compétent » avait émis « un avis négatif concernant [son] inscription aux épreuves/tests de manipulation et techniques d’utilisation des menottes, pepperspray et bâton téléscopique » et ce, eu égard à sa « condition physique ». Malgré le fait que le formulaire de santé complété par le médecin du travail le 29 mai 2018 se soit avéré favorable (déclarant que Madame L. « a les aptitudes suffisantes pour le poste ou l’activité précités ») et qu’interrogé spécifiquement par rapport au handicap de Madame L., le même médecin précise le 15 juin 2018 qu’il « pense que, avec une formation adéquate, elle est capable » et conclut qu’ « il faut au moins qu’elle puisse suivre la formation », l’ETAT BELGE confirme sa décision, le 09 décembre 2019, de ne pas pouvoir accueillir Madame L. pour suivre la formation litigieuse. L’ETAT BELGE motive sa décision par le fait « qu’il est Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 27 N° d’ordre absolument impossible de suivre et réussir la formation CRT (Close Range Technique) en ayant une limitation à une ou deux mains ». A l’évidence et avec le premier Juge, la Cour relève une distinction directe fondée sur le handicap de Madame L. Vu l’avis du médecin d’Empreva, concluant clairement à l’aptitude de Madame L. et soulignant à tout le moins la nécessité de lui permettre de participer à la formation, la Cour estime par ailleurs, toujours avec le premier juge, que l’ETAT BELGE ne rapporte pas la preuve du fait que la distinction litigieuse reposait sur des « exigences professionnelles essentielles et déterminantes ». Ceci apparaît d’autant plus clairement à la Cour qu’à l’heure où elle se prononce, Madame L. a suivi la formation litigieuse, l’a réussie sans que des aménagements importants soient mis en œuvre et exerce ses fonctions depuis plusieurs mois sans que l’ETAT BELGE ne fasse état de difficultés. C’est donc de manière discriminatoire que l’ETAT BELGE a refusé, dès le 27 mars 2018, d’inviter Madame L. à participer à la formation en armement léger préalable à son entrée en fonction en qualité de « Collaborateur opérationnel shift – Bierset ». L’ordonnance dont appel rendue le 17 septembre 2020 est par conséquent confirmée en ce que le premier juge : - a constaté l’existence d’actes constituant un manquement aux dispositions de la loi du 10 mai 2007, en l’espèce, une discrimination directe fondée sur un handicap correspondant au refus de l’ETAT BELGE de fournir à Madame L. la formation préalable à l’entrée en fonction ; - ordonné la cessation de cet acte de discrimination, et ordonné à l’ETAT BELGE de fournir une formation adaptée.
  35. La Cour ne peut, par contre, suivre le premier Juge en ce qu’il a également : - retenu une discrimination directe fondée sur un handicap correspondant au refus de l’ETAT BELGE de désigner Madame L. dans la fonction dont elle est lauréate ; - ordonné la cessation de cet acte de discrimination, et ordonné à l’ETAT BELGE de désigner Madame L. dans la fonction dont elle est lauréate. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 28 N° d’ordre En effet, la Cour relève en premier lieu que de manière plutôt constante, doctrine et jurisprudence mettent l’accent, en droit du travail (mais dans d’autres secteurs également), sur la liberté de contracter et/ou l’autonomie de volonté. Ainsi, la Cour relève notamment que : - d’après la Cour de cassation (Cass., 20 juin 1988, Pas., 1988, I, p. 1265 – cet arrêt ne concerne pas la réglementation anti-discrimination applicable au présent litige, mais indique la position de la Cour de cassation quant au principe de l’autonomie de la volonté ; dans le même sens, voy. somm. C.T. Bruxelles (référé), 28 janvier 2016, R.G. 2015/CB/14, consultable sur le site juportal) : « (…) Attendu que l’article 133 de la loi de réorientation économique du 4 août 1978 permet notamment à la juridiction saisie, comme en l’espèce, d’un litige portant sur l’application du titre V de celle loi, d’enjoindre d’office à l’employeur, dans le délai qu’elle fixe, de mettre fin à la situation discriminatoire en matière de conditions et critères de licenciement, reconnue comme discriminatoire sur la base des dispositions de ce titre V ; Attendu que cet article ne permet toutefois pas au juge, que celui-ci statue au fond ou en référé, d’ordonner à l’employeur de réintégrer dans l’entreprise un travailleur qui aurait été irrégulièrement licencié ensuite d’une discrimination entre travailleurs masculins et féminins ; Que dès lors, en déclarant le juge ‘sans pouvoir aucun pour forcer les parties à demeurer dans les liens d’un contrat de travail et à exécuter effectivement celui-ci alors que l’une d’elles a décidé de rompre ce lien’, l’arrêt ne viole aucune des dispositions légales indiquées dans le moyen (…) » - d’après S. et J.-F. Van DROOGHENBROECK (L’action en cessation de discriminations, dans Les actions en cessation, Larcier, CUP, 2006, p. 389-390 – ce commentaire concerne la loi précédemment applicable du 25 février 2003 mais reste d’actualité) : « Au vu du champ d’application qui est le sien (…) la loi du 25 février 2003 trouve (…) de fréquentes hypothèses d’application dans des refus de contracter, ou encore, dans la subordination du consentement à contracter à des conditions opérant des distinction de traitement entre catégories de personnes. Le juge de la cessation, constatant le caractère discriminatoire de l’un ou l’autre de ces comportements, peut- Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 29 N° d’ordre il, au titre de la cessation de ceux-ci, ordonner à la partie succombante, au besoin sous astreinte, de contracter avec la victime de la discrimination ? Les travaux préparatoire de la loi sont muets sur la question. On peut dès lors supposer que le législateur n’a pas entendu s’écarter de la solution qui, en jurisprudence et en doctrine, a prévalu à propos de l’action en cessation instituée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce : le juge de la cessation ne pourrait, à peine de porter atteinte au noyau dur de l’autonomie de la volonté, aller jusqu’à contraindre la partie succombante à contracter. Il y va, d’une part, du caractère restrictif de la compétence confiée au juge de la cessation, et d’autre part des exigences du principe de l’autonomie de la volonté. Tout ce à quoi se limite le pouvoir du juge de la cessation en pareil cas, c’est à contraindre le défendeur condamné à ‘se présenter à l’avenir sur le marché’ de manière non discriminatoire. Ces principes paraissent avoir été suivis par la toute grande majorité des décisions que nous avons pu collationner. (…) » - d’après G. CLOSSET-MARCHAL et J.-F. Van DROOGHENBROECK (La protection judiciaire contre la discrimination : L’action en cessation, dans Le droit à la diversité culturelle, 1ère éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 405-406 ; dans le même sens, voy. également : F. BOUQUELLE et A. FRY, Les actions en cessation en droit social, dans Actions orphelines et voies de recours en droit social, Limal, Anthemis, 2012, p. 108 et s.) : «
  36. Ordre de cessation signifie injonction négative. La décision du président pourrait-elle contenir aussi des injonctions positives ? En principe, le président pourrait, non seulement ordonner la cessation d’actes litigieux, mais aussi imposer des mesures positives visant à prévenir l’exécution de ces actes ou à empêcher la réalisation de certains dommages. Cette question est également intimement liée à celle de l’immixtion éventuelle du président dans la conclusion et la dissolution des contrats. S’agissant, par exemple, des relations de travail, en cas de refus de contracter, le président pourrait-il contraindre l’employeur à contracter avec la victime de la discrimination ? La réponse doit, selon nous, être négative en raison, d’une part, du caractère restrictif de la compétence confiée au président et, d’autre part, des exigences du principe de l’autonomie de la volonté. On pourrait, à la limite, accepter une injonction positive Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 30 N° d’ordre générale consistant à prescrire au contrevenant de se comporter à l’avenir de manière conforme au vœu de la loi. » Le législateur a par ailleurs eu les mêmes principes à l’esprit comme en attestent les travaux préparatoires de la loi du 10 mai 2007 (Projet de loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. Repr., 26 oct. 2006, DOC 51 n°2722/001, p. 26 – la Cour met en évidence): « Dans le système actuel, et à la lumière des données jurisprudentielles d’ores et déjà disponibles, il apparaît que, dans la plupart des cas, l’application du droit commun de la responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle n’offre pas à la victime la possibilité d’obtenir une réparation effective du préjudice par elle subi. La perspective d’une indemnisation satisfaisante est tout à la fois faible et lointaine. L’un des exemples qui permet d’illustrer la proposition qui précède est le suivant. Une personne se voit refuser la location d’un immeuble pour des motifs discriminatoires. Aux fins de faire constater la discrimination qu’elle a subie, elle agit en cessation. A supposer même qu’il constate l’existence de la discrimination vantée, les pouvoirs du juge de la cessation seront extrêmement limités. Il ne pourra contraindre le propriétaire à entrer dans les liens du bail: le principe de l’autonomie de la volonté s’y oppose. Il ne pourra a fortiori prononcer la nullité du bail que le propriétaire aurait par ailleurs conclu avec un autre locataire. Enfin, il ne pourra pas davantage condamner le propriétaire à indemniser le candidat-locataire malheureux: le législateur du 25 février 2003 s’est sur ce point rallié à l’idée qu’il ne convenait pas de confier à la juridiction présidentielle la question de l’indemnisation, au motif que l’engagement de débats relatifs à l’évaluation des dommages ne serait pas compatible avec la célérité de la procédure «comme en référé». » A ce premier obstacle que constitue l’autonomie de la volonté s’ajoute, en l’espèce, le fait que l’employeur à qui la discrimination est reprochée est un employeur du secteur public. S’il ne fait pas de doute que la loi du 10 mai 2007 est en l’espèce applicable, la Cour relève que la doctrine souligne, à juste titre, les limites du pouvoir des cours et tribunaux à l’égard de l’administration : - d’après M. PÂQUES (Séparation des pouvoirs et condamnation de l’administration, dans Principes de contentieux administratif, 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2017, p. 178 et s. – la Cour met en évidence) : «
  37. Des limites au pouvoir du juge : légalité et opportunité. Dans les contentieux de droits subjectifs, le juge ne peux condamner l’administration sans avoir constaté que celle-ci a agi contrairement au droit. Il doit établir une illégalité dans le contentieux Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 31 N° d’ordre de la reconnaissance du droit ou une faute dans le domaine de la responsabilité de droit commun. (…). En outre, une fois l’illégalité ou la faute constatée, le juge ne peut prononcer de condamnation qu’en respectant le pouvoir d’appréciation de l’administration quand elle en dispose. La séparation des pouvoirs impose ces limites à la compétence judiciaire. Plus généralement, la séparation des fonctions d’administrer et de juger impose ces limites à toute action juridictionnelle. En d’autres mots, il s’agit pour le juge de respecter une distinction fondamentale entre la légalité et l’opportunité, tant dans la censure de ce que l’administration a fait que pour déterminer l’étendue de la condamnation. » - d’après M. JOASSART (« Le juge civil et la séparation des pouvoirs – Commentaire des arrêts de la Cour d’appel de Bruxelles du 21 février 2014 et du 12 septembre 2014 », A.P.T., 2016/4, p. 435 et s. – la Cour met en évidence) : « I. LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS
  38. La séparation des pouvoirs constitue en droit belge un principe général de droit à valeur constitutionnelle. Même si ce principe n’est énoncé expressément dans aucune disposition constitutionnelle, la Constitution, considérée dans son ensemble, en consacre l’application. Il ne s’agit pas que d’un principe d’organisation politique mais également d’une norme juridique qui peut être invoquée devant le juge judiciaire de deux manières différentes. Premièrement, dans le cadre d’un déclinatoire de juridiction (…). Deuxièmement, il se peut également que le juge judiciaire, saisi d’un litige entrant en principe dans le cadre de ses attributions, soit invité à statuer sur l’opportunité d’un acte du pouvoir législatif ou exécutif là où la Constitution ou la loi leur reconnaissent une marge d’appréciation ou un pouvoir discrétionnaire (…). Dans ce cas, le principe de la séparation des pouvoirs peut également apparaître comme un moyen de défense qui est également d’ordre public et susceptible d’être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. (…)
  39. (…) Les trois principales limites du pouvoir judiciaire en droit positif sont des applications de ce principe de la séparation des pouvoirs. (…)
  40. La troisième limite concerne l’interdiction de statuer en opportunité. La question de l’opportunité relève des pouvoirs législatif et exécutif. Le juge ne statue qu’en application de la règle de droit. Même le pouvoir de pleine juridiction ne permet pas à un juge de se placer sur le plan de l’opportunité, ce qui serait inconciliable avec les principes qui régissent les rapports entre l’administration et les juridictions. Lorsqu’aucune norme n’impose un comportement déterminé à l’autorité, celle-ci se Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 32 N° d’ordre voit reconnaître par le juge une ‘liberté politique’ qui doit lui permettre d’agir de manière discrétionnaire dans l’intérêt général. » Au vu de la doctrine citée ci-avant, l’injonction de désigner Madame L. dans la fonction apparaît, en premier lieu, contraire au principe de l’autonomie de la volonté. Elle est également contraire, en second lieu, au principe de la séparation des pouvoirs. En effet, à l’estime de la Cour et dans le contexte des attaques terroristes survenues dans les mois qui ont précédé, l’ETAT BELGE a pu décider, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, que la fonction litigieuse, axée sur le contrôle (de documents, marchandises, etc.), impliquait de pouvoir avoir recours à un armement léger (pepper spray, bâton téléscopique, etc.) et, dès lors, de suivre une formation préalable à ce propos. Sans doute s’agit-il d’une défense qui peut paraître légère face à un acte terroriste, mais cette considération relève du pouvoir d’appréciation de l’ETAT BELGE. Par ailleurs, cette exigence d’armement léger et l’obligation de suivre une formation préalable à l’entrée en fonction à ce propos, n’apparaît pas en soi constitutive de distinction, ni a fortiori de discrimination, sur la base du handicap (la preuve en est qu’une fois qu’elle a pu s’y inscrire, Madame L. l’a suivie et l’a réussie, sans difficulté significative évoquée). Le suivi de cette formation était un préalable requis avant la désignation dans la fonction. Madame L. a sollicité – à juste titre ! – qu’on lui laisse les mêmes chances qu’à ses futurs collègues en lui permettant de participer à cette formation. Il n’était pas exclu que Madame L. ne satisfasse pas – indépendamment même de son handicap, tout comme ses autres futurs collègues – aux exigences requises. Le premier Juge n’a donc pu considérer, avant que cette formation soit réalisée, que l’ETAT BELGE commettait une discrimination en refusant de désigner Madame L. dans la fonction. Il ne pouvait, a fortiori, ordonner à l’ETAT BELGE de désigner Madame L. dans la fonction. La Cour réforme par conséquent l’ordonnance rendue le 17 septembre 2020 en ce qu’elle : - a retenu une discrimination directe fondée sur un handicap correspondant au refus de l’ETAT BELGE de désigner Madame L. dans la fonction dont elle est lauréate ; - a ordonné la cessation de cet acte de discrimination, et ordonné à l’ETAT BELGE de désigner Madame L. dans la fonction dont elle est lauréate. Si la Cour réforme l’ordonnance sur ce point, cette réformation apparaît de principe et sans réel effet dans la mesure où : - l’ETAT BELGE a entretemps formellement désigné Madame L. dans la fonction litigieuse ; - tel que précisé ci-avant, le premier Juge a valablement pu ordonner à l’ETAT BELGE de fournir à Madame L. la formation préalable à l’entrée en fonction ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 33 N° d’ordre - il ressort du formulaire d’évaluation produit au dossier que Madame L. a pleinement satisfait à la formation à laquelle elle a finalement pu participer et ce, sans même que des aménagements significatifs soient prévus en sa faveur ; Ceci confirme le constat de discrimination (quant au fait de ne pas inviter Madame L. à la formation préalable) posé par le premier Juge, sur la base de l’avis rendu par le médecin d’Empreva ; A partir du moment où Madame L. a satisfait à ladite formation, aucun motif ne justifiait de ne pas procéder à la désignation de Madame L. dans sa nouvelle fonction.
  41. Quant aux astreintes prononcées par le premier Juge et quant au refus du premier Juge de supprimer/suspendre la condamnation aux astreintes
  42. Tel que déjà précisé dans le cadre de la recevabilité de l’appel, en règle et en dehors de l’hypothèse rencontrée dans le cadre de l’arrêt prononcé le 02 février 2021, les dispositions d’une décision qui ordonnent l’astreinte peuvent, en tant que telles, être frappées d’appel. Pour les mêmes motifs, la seconde ordonnance querellée (refusant la suppression/suspension de la condamnation au paiement de l’astreinte), est également susceptible d’appel.
  43. L’article 19 de la loi du 10 mai 2007 prévoit expressément que le juge peut, si la demande lui en est faite, condamner l’auteur de la discrimination au paiement d’une astreinte dans l’hypothèse où il n’est pas mis fin à ladite discrimination. La Cour réformant la première ordonnance litigieuse quant à l’injonction de « désignation à la fonction », cette ordonnance est logiquement également réformée en ce qu’elle assortissait cette injonction spécifique d’astreintes. Par contre, vu la discrimination constatée et confirmée par la Cour (refus de fournir à Madame L. la formation préalable à l’entrée en fonction) et l’absence de garantie quant au fait que l’ETAT BELGE se soumettrait à bref délai à l’injonction faite à ce propos, le premier juge a, à juste titre, pu considérer que le moyen de pression que constitue l’astreinte était, en l’espèce, requis. La Cour estime toutefois devoir réapprécier à la baisse le montant de l’astreinte imposée. En effet, une astreinte de 100,00 euros par jour de retard, pouvait, à l’estime de la Cour, avoir le même impact coercitif que celle imposée par le premier Juge. La Cour souligne dans ce contexte que l’astreinte n’a pas pour objectif d’indemniser Madame L. par rapport au Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 34 N° d’ordre préjudice subi, mais bien de contraindre la partie adverse à exécuter l’injonction qui lui est faite. Par ailleurs la Cour relève qu’en vertu de l’article 1385quinquies du Code judiciaire, dernier alinéa, « La partie à la requête de laquelle une astreinte a déjà été imposée peut demander au juge de prononcer une astreinte supplémentaire ou d'augmenter l'astreinte prononcée au cas où le condamné reste de manière persistante en défaut de satisfaire à la condamnation principale ». Une majoration de l’astreinte était donc possible en cas de mauvaise volonté persistante de l’ETAT BELGE. La première ordonnance dont appel est donc confirmée en ce qu’elle a condamné l’ETAT BELGE à fournir à Madame L. une formation préalable à son entrée en fonction adaptée dans les 10 jours du prononcé de l’ordonnance, sous peine d’astreinte, sous l’émendation que cette astreinte est réduite par la Cour à 100,00 euros au lieu de 1.000,00 euros, par jour de retard dans l’exécution de l’injonction précitée, à dater de la signification de ladite ordonnance (comme le prévoit l’article 1385bis du Code judiciaire, et comme l’a mentionné le premier Juge).
  44. Quant à l’impossibilité alléguée par l’ETAT BELGE d’exécuter l’injonction des premiers juges de fournir à Madame L. la formation adaptée préalable à son entrée en fonction et à la demande de l’ETAT BELGE de supprimer/suspendre la condamnation à l’astreinte pour ce motif (visée par la seconde ordonnance dont appel), la Cour estime devoir confirmer le premier Juge. Sans doute la période « covid » et les restrictions que cette période a entrainées (en termes de contacts physiques, etc.), ont-elles rendu plus difficile l’organisation de formations en armement léger que l’ETAT BELGE avait décidé d’imposer à certains de ses agents. Il reste que même s’il fallait considérer que la formation, telle qu’elle avait été envisagée avant « covid », ne pouvait être donnée telle quelle pendant ces périodes de restrictions, l’ETAT BELGE ne démontre pas qu’il lui était impossible d’adapter provisoirement ladite formation et d’y inviter Madame L. plus tôt, en exécution de la première ordonnance litigieuse. A juste titre, le premier Juge a donc pu considérer que l’ETAT BELGE ne rapportait pas la preuve d’une réelle volonté de s’exécuter, ni a fortiori que cette volonté aurait été entravée par des circonstances rendant cette exécution matériellement impossible. L’appel est déclaré non fondé à ce propos.
  45. Quant à l’indemnité forfaitaire réclamée par Madame L.
  46. En application de l’article 20, § 2 de la loi du 10 mai 2007 : Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 35 N° d’ordre « §
  47. A la demande de la victime, le président du tribunal peut octroyer à celle-ci l'indemnisation forfaitaire visée à l'article 18, §
  48. » En vertu de l’article 18 précité : « § 1er. En cas de discrimination, la victime peut réclamer une indemnisation de son préjudice en application du droit de la responsabilité contractuelle ou extra- contractuelle. Dans les circonstances ci-après visées, la personne qui a contrevenu à l'interdiction de la discrimination doit verser à la victime une indemnité correspondant, selon le choix de la victime, soit à une somme forfaitaire fixée conformément au § 2, soit au dommage réellement subi par la victime. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice par elle subi. §
  49. Les dommages et intérêts forfaitaires visés au § 1er sont fixés comme suit : (…) 2° si la victime réclame l'indemnisation du préjudice moral et matériel qu'elle a subi du fait d'une discrimination dans le cadre des relations de travail ou des régimes complémentaires de sécurité sociale, l'indemnisation forfaitaire pour le dommage matériel et moral équivaut à six mois de rémunération brute, à moins que l'employeur ne démontre que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination; dans cette dernière hypothèse, l'indemnisation forfaitaire pour le préjudice matériel et moral est limitée à trois mois de rémunération brute; si le préjudice matériel résultant d'une discrimination dans le cadre des relations de travail ou des régimes complémentaires de sécurité sociale peut néanmoins être réparé par le biais de l'application de la sanction de nullité prévue à l'article 15, les dommages et intérêts forfaitaires sont fixés selon les dispositions du point 1°. » Madame L. sollicite la condamnation de l’ETAT BELGE à lui payer la somme de 24.915,00 euros bruts, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 27 mars 2018 (date de la faute commise et de la naissance du dommage). Ce montant est calculé comme suit : 3.136,45 euros + 627,29 euros (allocation brute shift tel que mentionné sur la fiche) + 20,00 euros (indemnité de télétravail) + 221,03 euros (pécule de vacances annuel, divisé par 12) + 147,73 euros (allocation de fin d’année, divisée par 12) = 4.152,50 euros. 4.152,50 x 6 (mois) = 24.915,00 euros. Avec Madame L., la Cour estime que la rémunération à prendre en compte pour calculer cette indemnité de protection inclut l’ensemble des avantages rémunératoires versés en Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 36 N° d’ordre contrepartie du travail fourni dans la fonction. Il n’y a pas lieu d’adopter une interprétation restrictive de la notion de rémunération en se référant à la loi sur la protection de la rémunération, comme le fait l’ETAT BELGE, en excluant les montants repris par Madame L. à titre d’allocation de fin d’année, de pécule de vacances et d’indemnité de télétravail. S’agissant de cette dernière indemnité, la Cour relève que l’ETAT BELGE ne rapporte pas la preuve du fait qu’il s’agirait d’un simple remboursement de frais. Ces montants ne sont, pour le surplus, pas en tant que tel contestés. Il y a donc lieu de condamner l’ETAT BELGE à verser à Madame L. la somme précitée de 24.915,00 euros, sous déduction des éventuelles retenues sociales et fiscales légalement applicables, mais à majorer des intérêts (compensatoires, puis judiciaires), au taux légal, à dater du 27 mars
  50. Quant aux frais et dépens En application de l’article 1017, al. 1er du Code judiciaire, il y a lieu de condamner l’ETAT BELGE aux frais et dépens des deux instances. S’agissant du montant de l’indemnité de procédure à retenir et en présence d’un litige pour partie évaluable en argent, pour partie non évaluable en argent, il y a lieu de suivre les enseignements de la Cour de cassation (11 mai 2010, R.G. P.10.0109.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100511.3, consultable sur le site juportal): « Lorsque l'action porte à la fois sur une demande qui n'est pas évaluable en argent et sur une demande évaluable en argent, il y a lieu de fixer l'indemnité de procédure sur la base de la demande pour laquelle l'indemnité la plus élevée légalement est due. » La Cour de cassation ne précise pas s’il y a lieu de comparer entre eux les montants de base, ou les montants maximaux. En l’espèce, pour l’appel, Madame L. pourrait prétendre, au maximum, à la somme de 14.000,00 euros pour un litige non évaluable en argent (montant qu’elle réclame – le montant de base étant fixé à 1.680,00 euros) et à la somme de 5.600,00 euros pour un litige évaluable en argent (le montant de base étant fixé à la somme de 2.800,00 euros). Vu la complexité de la procédure (qui a nécessité plusieurs audiences devant le Tribunal et devant la Cour), la Cour estime devoir condamner l’ETAT belge au paiement d’une indemnité plus importante que le montant de base, qu’elle fixe à 5.000,00 euros pour l’appel et à 5.000,00 euros pour la première instance. L’ETAT BELGE est par ailleurs condamné, en faveur de Madame L., à la somme de 20,00 euros à titre de contribution visée par la loi du 19 mars 2017 pour la première instance. Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 37 N° d’ordre L’ETAT BELGE est enfin condamné à supporter ses propres frais et dépens des deux instances, en ce compris les contributions de 20,00 euros, versées lors de l’introduction des procédures d’appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Joint les cause portant les numéros de R.G. 2020/AL/496 et 2021/AL/475, Reçoit l’appel, Dit l’appel partiellement fondé, dans la mesure reprise ci-après, Confirme l’ordonnance dont appel rendue le 17 septembre 2020 en ce que le premier Juge : - a constaté l’existence d’actes constituant un manquement aux dispositions de la loi du 10 mai 2007, en l’espèce, une discrimination directe fondée sur un handicap correspondant au refus de fournir à Madame L. la formation préalable à l’entrée en fonction ; - ordonné la cessation de cet acte de discrimination, et ordonné à l’ETAT BELGE de fournir une formation adaptée ; - condamné l’ETAT BELGE à fournir à Madame L. une formation adaptée dans les 10 jours du prononcé de l’ordonnance, sous peine d’astreinte, sous l’émendation que celle-ci est réduite par la Cour à 100,00 euros au lieu de 1.000,00 euros, par jour de retard dans l’exécution de l’injonction précitée, à dater de la signification de ladite ordonnance ; - a condamné l’ETAT BELGE à un montant provisionnel de 1,00 euro correspondant à six mois de rémunération brute ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 38 N° d’ordre Réforme l’ordonnance précitée - au regard du principe de l’autonomie de la volonté et du principe de la séparation des pouvoirs, mais en constatant que cette réformation n’est que de principe dès lors que Madame L. a réussi la formation que l’ETAT BELGE lui a entretemps proposée - en ce que le premier Juge : - a retenu une discrimination directe fondée sur un handicap correspondant au refus de l’ETAT BELGE de désigner Madame L. dans la fonction dont elle est lauréate ; - a ordonné la cessation de cet acte de discrimination, et ordonné à l’ETAT BELGE de désigner Madame L. dans la fonction dont elle est lauréate (ce, sous astreintes) ; Confirme l’ordonnance rendue le 18 mai 2021 en ce qu’elle a dit la demande de suppression/suspension de l’astreinte (fondée sur l’impossibilité alléguée par l’ETAT BELGE d’exécuter l’injonction de fournir la formation adaptée) non fondée ; Evoquant, pour le surplus, Dit les demandes nouvelles de Madame L. irrecevables, Condamne l’ETAT BELGE à verser à Madame L. la somme brute de 24.915,00 euros, sous déduction des éventuelles retenues sociales et fiscales légalement applicables, mais à majorer des intérêts, au taux légal, à dater du 27 mars 2018, Condamne l’ETAT BELGE aux frais et dépens des deux instances, liquidés pour Madame L. à : - la somme de 5.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance ; - la somme de 20,00 euros à titre de contribution visée par la loi du 19 mars 2017 ; - la somme de 5.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel ; Délaisse à l’ETAT BELGE ses propres frais et dépens des deux instances, en ce compris les contributions de 20,00 euros, versées lors de l’introduction des procédures d’appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M.-N. B., conseiller, faisant fonction de présidente, J.-L. D. conseiller social au titre d'employeur, E. D, conseiller social au titre de travailleur employé, Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/496 – p. 39 N° d’ordre Assistés de M. SCHUMACHER, greffier, En application de l’article 785 alinéa 1er du Code judiciaire, il est constaté l’impossibilité de signer de Monsieur E. D., Conseiller social au titre de travailleur employé, légitimement empêché. Le Greffier, Le Conseiller social, La Présidente, Et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre S de la Cour du travail de Liège, division Liège, Extension Sud, place Saint-Lambert, 30 à 4000 LIÈGE, le 26 septembre 2022, où étaient présents : M.N.B., conseiller faisant fonction de présidente, M.S., greffier, Le Greffier La Présidente Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220926.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991112.9 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100511.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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