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ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221010.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221010.1 No Rôle: 2022/AN/113 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2022-11-18 Consultations: 428 - dernière vue 2026-06-17 12:57 Fiche L'article 1675/7 permet au tribunal du travail, dans les circonstances décrites dans cette disposition, sur demande du débiteur ou du médiateur de dettes et si « l'intérêt de la masse l'exige », d'autoriser la remise ou l'abandon de la vente, en cas de vente sur saisie exécution immobilière en cours antérieurement à la date de l'ordonnance d'admissibilité. La seule volonté de la médiée de conserver son immeuble ne peut s'identifier à « l'intérêt de la masse » Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES – Opérations de vente sur saisie-arrêt exécution immobilière en cours au moment de l'admissibilité – demande de remise ou d'abandon de vente sollicitée par la médiée – conditions - principalement : article 1675/7, § 2 du Code judiciaire Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1675/7 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022/ R.G. Trib. Trav. le 22/18/B € JGR Date du prononcé 10 octobre 2022 Numéro du rôle 2022/AN/113 En cause de : C C/ ACP Résidence et autres créanciers Cour du travail de Liège Division Namur 7ème Chambre *REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES – Opérations de vente sur saisie- arrêt exécution immobilière en cours au moment de l’admissibilité – demande de remise ou d’abandon de vente sollicitée par la médiée – conditions - principalement : article 1675/7, § 2 du Code judiciaire Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 2 N° d’ordre EN CAUSE : Madame Isabelle C (ci-après « Madame C. » ou « la médiée »), RRN PARTIE APPELANTE, MÉDIÉE, représentée par Maître Hélène PREAT, Avocate à 5500 DINANT, Rue du Palais-de-Justice, 28, CONTRE : 1.- ACP de la Résidence « P », , représentée par son syndic, Office D. PARTIE INTIMEE, CREANCIERE, comparaissant par Maître Olivier LAMBERT, Avocat à 5000 NAMUR, rue Rogier, 28, 2.- Madame Arlette C (ci-après, « Madame A. C. »), RRN n°, PARTIE INTIMEE, CREANCIERE, comparaissant personnellement, assistée de Maître Kris CROONEN, Avocat à 1500 HALLE, Bergensesteenweg, 54, 3.- SPF Finances Cellules Proc. Collectives, BCE n° 0308.357.159, dont les bureaux sont établis à 5100 JAMBES (NAMUR), Avenue du Prince de Liège, 133/190, 4.- 5.- 6.- PARTIES INTIMEES, CREANCIERES, lesquelles n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. EN PRESENCE DE : Maître Marie B, Avocate, dont le cabinet est sis à, MEDIATEUR DE DETTES, ayant comparu personnellement, Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 3 N° d’ordre • • • I.- INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 12 septembre 2022, et notamment : - le jugement attaqué, prononcé le 24 juin 2022 par le Tribunal du travail de Liège, division Dinant, 9ème Chambre (R.G. 22/18/B) ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 19 juillet 2022 et notifiée aux parties intimées par pli judiciaire le jour même, invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 12 septembre 2022 ; - la pièce de la partie appelante remise au greffe le 19 juillet 2022 ; - l’avis, conforme à l’article 766 du Code judiciaire, adressé à l’Auditorat général près la Cour du travail de Liège le 19 juillet 2022 ; - le courrier de Maître Kris CROONEN, remis au greffe le 10 août 2022, signalant son intervention pour Madame A. C.; - les conclusions principales et le dossier de pièces pour le créancier ACP de la Résidence « Parc de la Tassenière », remis au greffe le 22 août 2022 ; - les conclusions pour la médiée, remises au greffe le 08 septembre 2022 ; - les conclusions pour Madame A. C., remises au greffe le 08 septembre 2022 ; - le dossier de pièces pour la médiée, déposé à l’audience du 12 septembre 2022 ; - le dossier de pièce pour le créancier ACP de la Résidence « Parc de la Tassenière », déposé à l’audience du 12 septembre 2022 ; - le dossier de pièce pour Madame A. C., déposé à l’audience du 12 septembre 2022 ; - le dossier des déclarations de créances du médiateur de dettes, remis au greffe le 12 septembre

  1. Le conseil de la médiée et les créanciers ACP de la Résidence « Parc de la Tassenière » et Madame A. C. ont comparu et ont été entendus en leurs dires et moyens à l’audience publique du 12 septembre 2022, les autres parties ne comparaissant pas bien que valablement convoquées et appelées. Le médiateur de dettes a fait rapport. La cause a été prise en délibéré après le dépôt au greffe du dossier des déclarations de créances par le médiateur de dettes le 12 septembre 2022 à 16 heures. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 4 N° d’ordre II.- FAITS ET ANTECEDENTS PERTINENTS Il ressort du dossier de la procédure et des explications fournies à l’audience que : - Madame C. a sollicité d’être admise en règlement collectif de dettes par requête remise au greffe du Tribunal du travail le 17 février 2022 ; Par sa requête, elle : • signale être propriétaire d’un immeuble acquis le 15 avril 2013, moyennant un prix d’achat de 155.000,00 euros ; • souligne le caractère urgent de sa demande, signalant avoir « reçu une signification d’ordonnance en désignation de notaire le 25/01/2022 dans le cadre d’une saisie exécution immobilière. » - elle a été admise en procédure de règlement collectif de dettes par ordonnance rendue le 21 mars 2022, Maître Marie BODAUX étant désignée en qualité de médiateur de dettes ; - son endettement est évalué, d’après les déclarations de créances reçues par le médiateur de dettes, à la somme totale de 43.710,37 euros (36.302,24 euros en principal) ; - elle perçoit actuellement un revenu d’intégration sociale au taux isolé. Par requête remise au greffe du Tribunal le 04 avril 2022, Madame C. sollicite du Tribunal qu’il : - autorise l’abandon de la vente de son immeuble ; - octroie à Madame C. le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les droits de mise au rôle de la cause ; - dise la décision à venir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans possibilité de cantonnement. Elle modifie sa demande en termes de conclusions et sollicite ensuite : - à titre principal : autoriser l’abandon de la vente de l’immeuble de Madame C. ; - à titre subsidiaire : remettre la vente de l’immeuble de Madame C. dans l’hypothèse d’une impossibilité pour le médiateur de dettes de proposer un plan de remboursement amiable à l’ensemble des créanciers au plus tard le 20 mars 2023 ; Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 5 N° d’ordre - en tout état de cause : Octroyer à Madame C. le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les droits de mise au rôle de la cause ; Dire la décision à venir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans possibilité de cantonnement. Par ses conclusions, le créancier ACP de la Résidence « Parc de la Tassenière » sollicite quant à lui que la demande de la médiée soit déclarée non fondée. III.- JUGEMENT DONT APPEL Par le jugement critiqué prononcé le 24 juin 2022 contradictoirement à l’égard de la médiée et des créanciers ACP de la Résidence « Parc de la Tassenière » et Madame A. C., et par défaut à l’égard des autres créanciers, le premier juge a : - dit la demande de suspension de la mesure d’exécution forcée, non fondée, - renvoyé la cause au rôle. IV.- OBJET DE L’APPEL ET POSITION DES PARTIES
  2. Par requête remise au greffe de la Cour le 19 juillet 2022, la médiée a interjeté appel du jugement critiqué. Tel que précisé en termes de conclusions, elle demande à la Cour de dire son appel recevable et fondé et, par conséquent, de réformer le jugement critiqué en : - lui accordant un moratoire sur la vente de son immeuble d’une durée d’un an à dater de l’ordonnance d’admissibilité du 21 mars 2022 ; - disant que passé ce délai, la situation financière de la médiée et sa capacité de remboursement devront être réévalués ; - lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire ; - renvoyer la cause au rôle. Elle fait notamment valoir que : - sa demande de remise de la vente est recevable au regard de l’article 1675/7, § 2 du Code judiciaire, dès lors que sa requête a été déposée devant le Tribunal le 04 avril Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 6 N° d’ordre 2022, alors qu’elle n’a reçu la sommation de prendre connaissance du cahier des charges que le 06 avril 2022 ; - quant au fondement de sa demande de remise de la vente, au vu des travaux préparatoires notamment, il convient, pour l’examen de « l’intérêt de la masse » visé à l’article 1675/7 du Code judiciaire, de tenir compte de la nécessité pour le médié de pouvoir vivre conformément au principe de dignité humaine ; il faut donc tenir compte tant son intérêt que de celui des créanciers ; Or, Madame C. souligne qu’elle « a déposé une requête en admissibilité afin d’avoir une chance de conserver son immeuble » (p. 5 de ses dernières conclusions); elle entend retrouver un emploi dans l’année et ainsi avoir la possibilité de rembourser ses créanciers dans le cadre d’un plan amiable qui pourrait si nécessaire être imposé pour une durée de plus de 7 ans (vu l’immeuble) ; Le report de la vente garantit à Madame C. de vivre conformément au principe de dignité humaine ; elle ne supporte pas d’emprunt hypothécaire ; en cas de vente, elle devra trouver un logement et les ressources nécessaires afin de se relever de cette épreuve ; - Madame C. reconnaît que la vente immédiate de son immeuble, évalué à 155.000,00 euros, permettrait le remboursement immédiat de ses créances ; Elle a toutefois été admise au bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes ; ce bénéfice devrait lui offrir la possibilité de conserver son immeuble, en remboursant ses créanciers ; La masse des créanciers ne justifie pas de la nécessité d’être remboursée immédiatement ; une balance des intérêts doit être opérée.
  3. Le créancier ACP de la Résidence « Parc de la Tassenière » n’a pas introduit d’appel incident. Tel que précisé en termes de conclusions, il sollicite : - que l’appel de la médiée soit déclaré recevable, mais non fondé ; - que le jugement dont appel soit confirmé en toutes ses dispositions ; - que la médiée soit condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure, liquidée à 1.680,00 euros. Ce créancier fait notamment valoir que : Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 7 N° d’ordre - Madame C. lui est redevable, à titre de charges de copropriété, de la somme provisionnelle, arrêtée au 1er août 2022, de 5.379,47 euros (hors frais et intérêts – plus aucun paiement n’ayant été enregistré depuis le mois de juin 2020, malgré l’interdiction de principe d’aggraver l’endettement post-admissibilité) ; - Le seul critère à examiner est celui de l’intérêt de la masse, à l’exclusion de l’intérêt de la médiée ; l’intérêt de la masse n’exige en l’espèce pas que la vente soit remise à une date ultérieure ; au contraire, la masse a intérêt à ce que le bien soit vendu ; - le budget de la médiée est en déséquilibre et aucune recherche de travail concrète n’est démontrée ; - le dépôt de la requête en règlement collectif de dettes avait manifestement pour seul objectif de paralyser le droit de poursuite des créanciers, ce qui n’est pas admissible ; - la vente permet de désintéresser l’ensemble des créanciers et la médiée percevra en outre le surplus du produit de la vente, lui permettant de se reloger et de vivre conformément au principe de dignité humaine.
  4. Madame A. C. n’a pas introduit d’appel incident. Tel que précisé en termes de conclusions, elle sollicite : - que l’appel de la médiée soit déclaré non fondé ; - que le jugement dont appel soit confirmé et que la vente publique de l’immeuble soit autorisée ; - la condamnation de la médiée aux dépens, en ce compris les indemnités de procédure des deux instances, liquidées à 2 x 1.680,00 euros. Elle fait notamment valoir que : - les faibles ressources de la médiée ne permettent pas le paiement de ses dettes (ses charges sont supérieures à ses ressources); - l’intérêt de la masse, seul critère à prendre en compte, exige la vente de l’immeuble (permettant de rembourser l’intégralité de l’endettement) ; - le seul but de Madame C. est d’échapper à ses obligations de paiement, ce qui ne peut être admis. V.- RECEVABILITE DE L’APPEL Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 8 N° d’ordre Le jugement dont appel a été prononcé le 24 juin 2022 et notifié par le greffe du Tribunal, sur pied de l’article 1675/16 du Code judiciaire, le 05 juillet
  5. L’appel a été introduit par requête remise au greffe de la Cour le 19 juillet 2022, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Introduit dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Sa recevabilité n’a, du reste, pas été contestée. VI.- DISCUSSION
  6. Quant au moratoire sollicité par la médiée par rapport à la saisie exécution immobilière en cours
  7. En vertu de l’article 1675/7 du Code judiciaire (la Cour met en évidence): « § 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant. (…) §
  8. Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Il en est de même pour les saisies pratiquées antérieurement à la décision d'admissibilité. Ces dernières conservent cependant leur caractère conservatoire. Toutefois, si antérieurement à cette décision, le jour de la vente forcée des meubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, autoriser la remise ou l'abandon de la vente. De même, si antérieurement à cette décision d'amissibilité, l'ordonnance rendue conformément aux articles 1580, 1580bis et 1580ter, n'est plus susceptible d'être frappée par l'opposition visée aux articles 1033 et 1034, les opérations de vente sur saisie exécution immobilière peuvent se poursuivre pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 9 N° d’ordre et après avoir appelé les créanciers hypothécaires, privilégiés inscrits et le créancier saisissant à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience, autoriser la remise ou l'abandon de la vente. Le débiteur ou le médiateur doit immédiatement informer par écrit le notaire chargé de vendre le bien, de sa demande de remise ou abandon. Cette demande de remise ou d'abandon de vente n'est plus recevable à dater de la sommation faite au débiteur saisi conformément à l'article
  9. (…) » L’exception surlignée ci-dessus (« Si l’intérêt de la masse l’exige, le tribunal du travail peut (…) autoriser la remise ou l’abandon de la vente ») a été introduite par une loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique. D’après les travaux préparatoires de cette loi (Projet de loi portant insertion du Livre XX “Insolvabilité des entreprises”, dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d’application au livre XX, dans le livre I du Code de droit économique, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. Repr., 20 avril 2017, DOC 54 n°2407/001, pp. 125-126 – la Cour met en évidence): « Un tempérament a néanmoins été apporté en ce que le débiteur ou le médiateur (selon qu’un plan de règlement judiciaire a été prononcé ou non), pourront demander la remise ou l’abandon de la vente si l’intérêt de la masse l’exige et après l’appel des créanciers. Ce tempérament a été calqué sur celui qui existe en matière de faillite dans le chef du curateur. La reconnaissance d’une telle prérogative dans le chef du débiteur ou du médiateur s’inscrit dans le but assigné à la loi, à savoir la garantie que le débiteur et sa famille puissent mener une vie conforme à la dignité humaine si jamais la vente sur saisie menée ne se justifie pas au regard des éléments de faits. En outre, l’appel des créanciers permet au juge de prendre sa décision dans le respect des droits de ces derniers. » Un ancien arrêt de la Cour constitutionnelle prononcé avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 11 août 2017, précitée (C. const., 16 juin 2011, n°104/2011, R.G. 4979, consultable sur le site juportal) apporte un éclairage intéressant quant à la question de savoir si la poursuite d’une saisie exécution immobilière doit être considérée comme contraire au principe de dignité humaine. La Cour du travail de Bruxelles avait interrogé la Cour constitutionnelle sur la question de savoir si l’article 1675/7 du Code judiciaire (qui ne laissait pas au juge, à l’époque, la possibilité d’apprécier l’opportunité de la vente ni de prévoir une remise ou un abandon de celle-ci, dans l’intérêt de la masse) violait le principe d’égalité et le droit de mener une vie conforme au principe de dignité humaine, soulignant que la loi sur les faillites permettait au curateur de soumettre une telle appréciation au juge- commissaire. La Cour constitutionnelle a estimé que (la Cour de céans met en évidence): Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 10 N° d’ordre « (…) B.7.
  10. Dans l’exposé des motifs de la loi du 5 juillet 1998, le régime en cause a expressément été comparé à celui de l’article 25 de la loi sur les faillites. Il a été déclaré ce qui suit à ce sujet : « Par rapport au texte soumis au Conseil d'Etat, une question ne manquait pas d'être posée : quid si une mesure d'exécution est sur le point d'aboutir au moment de la requête en règlement collectif ? Des règles spéciales existent en matière de faillite (par exemple l'article 453 du Code de commerce et la disposition correspondante de l'article 25 du projet de loi sur les faillites). Dans la matière du règlement collectif, on ne peut oublier que le juge a accès au fichier des saisies et qu'avant de statuer sur l'admissibilité, il prendra nécessairement de tels renseignements. La question est celle de son pouvoir d'appréciation qu'il peut exercer notamment en entendant le requérant (article 1028, alinéa 2, Code judiciaire). Il serait difficilement concevable que la procédure de règlement collectif soit exclusivement introduite en vue de contrarier le déroulement par ailleurs inéluctable d'une mesure d'exécution forcée. Il faut aussi rappeler que l'effet suspensif ne se produit qu'à la date de la décision d'admissibilité et non à la date du dépôt de la requête. Pour éviter le moindre doute à ce sujet, il a été jugé préférable de prévoir, à l'instar de ce qu'énonce le droit de la faillite, que ‘ si, antérieurement à l'ordonnance d'admissibilité, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse ’ » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/1, p. 31). B.7.
  11. Au cours de la discussion du projet de loi à la Chambre des représentants, un membre de celle-ci a constaté que la disposition en cause semblait impliquer que le juge ne puisse pas statuer sur l’opportunité de la vente. Il posa à ce sujet les questions suivantes : « Est-il indiqué que la vente soit automatique dans l'hypothèse prévue à l'article 1675/7, § 2, alinéa 2 ? Pourquoi (pas) ? Dans la négative, en quoi doit consister un éventuel contrôle d'opportunité et quelles doivent en être les modalités ? » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/11, p. 45). A ce sujet le rapport mentionne : « Le vice-premier ministre précise que l'article 1675/7, § 2, alinéa 2, ne contient pas de dérogation à la possibilité de vente forcée des meubles ou immeubles, si la date a été fixée et publiée par les affiches. Le but est d'éviter que par une manœuvre de Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 11 N° d’ordre dernière minute, le saisi ne tente d'éviter une réalisation forcée inéluctable, pour laquelle des frais importants ont été exposés. Il peut parfaitement prévenir cette situation en formulant plus tôt sa demande de règlement collectif. Il est vrai que l'article 25, alinéa 3, de la loi sur les faillites prévoit que, si l'intérêt de la masse l'exige, le juge-commissaire peut, à la demande du curateur, autoriser la remise ou l'abandon de la vente. Le vice-premier ministre n'est pas convaincu de l'utilité de cette disposition dans le cadre du projet à l'examen » (ibid., pp. 45-46). (…) B.
  12. En ce qu’il vise à protéger les intérêts du créancier qui a demandé une saisie en évitant que son débiteur tente d’échapper in extremis à la vente forcée en introduisant une demande de règlement collectif de dettes, le législateur poursuit un but légitime. (…) En ce qui concerne le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine B.
  13. L’article 23, alinéa 1er, de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette disposition ne précise pas ce qu’implique ce droit, dont seul le principe est exprimé, étant donné que chaque législateur est chargé de garantir ce droit, conformément à l’article 23, alinéa 2, « en tenant compte des obligations correspondantes ». B.
  14. La procédure du règlement collectif de dettes, instaurée par la loi du 5 juillet 1998, a notamment pour objet de garantir que le débiteur et sa famille puissent mener une vie conforme à la dignité humaine (article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire, inséré par l’article 2 de la loi précitée du 5 juillet 1998). Etant donné qu’aux termes de la disposition en cause, la vente forcée a lieu pour le compte de la masse, le juge peut veiller à ce que, dans le cadre du règlement amiable ou judiciaire, le produit de la vente soit utilisé en manière telle que le droit du débiteur et de sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine ne soit pas compromis. » Si, entretemps, l’article 1675/7, § 2, a été assoupli (permettant, dans une certaine mesure, la prise en compte de l’intérêt de la masse), il reste que la Cour constitutionnelle a validé la précédente version de cette disposition, soulignant que la procédure de règlement collectif de dettes ne pouvait être instrumentalisée en vue d’échapper à une saisie exécution avancée et que la vente de l’immeuble du médié n’était pas en soi contraire au principe de dignité humaine. Le législateur a donc, depuis cet arrêt de la Cour, décidé d’assouplir les dispositions de l’article 1675/7, § 2 du Code judiciaire, en permettant au juge de tenir compte, dans une certaine mesure, de l’intérêt de la masse, comme le fait, de longue date, la réglementation applicable en matière de faillites. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 12 N° d’ordre En matière de faillites, précisément, P. VAN DEN EYNDE et E. BEGUIN (« Le concordat judiciaire et la faillite », Rev. not. b., 1998, p. 344) citent les exemples suivants susceptibles de correspondre à l’intérêt de la masse : « Si l’intérêt de la masse l’exige, par exemple, pour permettre une cession de l’entreprise ou une réalisation globale, et à condition qu’une réalisation du bien hypothéqué puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers hypothécaires, le tribunal peut, sur requête du curateur (…) ordonner la suspension d’exécution (…) » Le premier Juge a quant à lui, à bon escient, évoqué une autre hypothèse potentielle, dans laquelle un créancier serait remboursé en priorité, alors que la suspension de la vente et la poursuite de la procédure de règlement collectif de dettes permettrait le remboursement de tous.
  15. D. PATART (Le règlement collectif de dettes, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 115-116) apporte l’éclairage suivant quant à la notion de « masse », visée par l’article 1675/7 du Code judiciaire : « En vertu de l’article 1675/7, § 1er, du Code judiciaire, la décision d’admissibilité fait naître un concours entre les créanciers du débiteur. (…) l’objet de celui-ci est d’opérer une scission du patrimoine du débiteur en détachant de ce dernier une universalité qualifiée de masse et composée des biens et des dettes existantes du débiteur. » La notion de masse est également connue de longue date en matière de faillites. D’après I. VEROUGSTRAETE (Les effets de la faillite, dans Manuel de l’insolvabilité de l’entreprise, éd. 2019, Liège, Kluwer, p. 785) : « Par le dessaisissement se crée la masse, soit l’ensemble de l’actif et du passif de la faillite. Elle consiste en l’ensemble de l’actif et du passif d’une société ou personne morale en général, compte non tenu des droits des associés, en cas de faillite d’une personne morale. Elle est aussi constituée de l’ensemble des actifs et passifs qui peuvent être attribués à une entité sans personnalité morale. Pour une personne physique, elle ne comprend pas certains biens et droits qui ne font pas l’objet du dessaisissement. La masse constitue ce qu’il est convenu d’appeler un patrimoine d’affectation (…) géré par un curateur. La masse n’a pas de personnalité morale (…). En fait, la masse est à la conjonction d’intérêts distincts et parfois contradictoires : ceux des créanciers ne correspondent pas nécessairement à ceux du débiteur. C’est la raison pour laquelle un ‘représentant’ neutre ou impartial est appelé à gérer cette masse au profit des créanciers (…). » Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 13 N° d’ordre D’après M. LEMAL (Chapitre
  16. Les effets de la faillite sur le failli, dans Guide juridique de l’entreprise – Traité théorique et pratique, 2e éd., Liège, Kluwer, feuil. mob., Livre 189.3, pp. 61-62) : « Le mot masse a une double acception : (i) dans un premier sens, la masse est un groupement de créanciers appelés à se partager l’actif net du failli ; (ii) dans un deuxième sens, la masse est un patrimoine d’affectation : la masse active comprend l’ensemble des biens et droits du failli dont il est dessaisi au profit de ses créanciers et dont l’administration est confiée au curateur ; la masse passive comprend l’ensemble des dettes de sommes dont le paiement, à l’aide et à concurrence du produit de cette réalisation, est confié au curateur. La masse est une institution particulière qui trouve sa raison d’être dans le fait qu’une collectivité de créanciers, à savoir ceux d’un même débiteur failli existant au jour de la faillite, ont un intérêt commun à se partager un patrimoine dans le respect du principe d’égalité en sorte que l’exercice des droits dits ‘de la masse’ va être enlevé à chaque créancier pour être confié par la loi au curateur qui pourra agir en son nom. Elle ne jouit pas de la personnalité morale. Il n’y a, en principe, création que d’une seule masse active et passive par faillite. »
  17. Il n’est pas contesté que la demande de Madame C. de remise de la vente est recevable au regard de l’article 1675/7 du Code judiciaire, dès lors que la requête de Madame C. a été déposée devant le Tribunal le 04 avril 2022, alors qu’elle n’a reçu la sommation de prendre connaissance du cahier des charges que le 06 avril
  18. A supposer, comme le laisse entendre le législateur à travers les travaux préparatoires de la loi, que l’examen de « l’intérêt de la masse » permette de prendre en compte l’intérêt de la médiée, la Cour relève que : - le principe reste, à ce stade de la procédure de saisie-exécution à laquelle Madame C. est confrontée, la poursuite de la vente ; en témoignent : • le libellé de l’article 1675/7 du Code judiciaire, en vertu duquel « les opérations de vente sur saisie exécution immobilière peuvent se poursuivre pour le compte de la masse » et qui ne prévoit de contrecarrer la vente que dans l’hypothèse où l’intérêt de la masse « l’exige » ; Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 14 N° d’ordre • la position adoptée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 16 juin 2011 (C. const., 16 juin 2011, n°104/2011, R.G. 4979, consultable sur le site juportal) : « B.
  19. En ce qu’il vise à protéger les intérêts du créancier qui a demandé une saisie en évitant que son débiteur tente d’échapper in extremis à la vente forcée en introduisant une demande de règlement collectif de dettes, le législateur poursuit un but légitime. » - la médiée ne fait pas état de circonstances particulières impliquant que la vente immédiate de son immeuble ne se justifie pas au vu des « éléments de fait » (au sens des travaux préparatoires) ; elle ne fait pas davantage état de circonstances particulières impliquant que l’intérêt de la masse exige que la vente soit remise ou abandonnée ; La seule volonté de la médiée de conserver son immeuble, si compréhensible soit- elle, ne peut s’identifier à « l’intérêt de la masse » (ce, que l’on considère la masse sous l’angle d’un patrimoine d’affectation ou, a fortiori, sous l’angle d’un groupement de créanciers) ; En l’espèce, il résulte clairement des pièces produites au dossier de la procédure et des explications fournies, que : • vu l’endettement de la médiée et le prix d’achat de son immeuble, la vente de l’immeuble permettra de rembourser l’ensemble des créanciers et un solde conséquent reviendra à la médiée, qu’elle pourra affecter comme elle l’entend et qui lui permettra de vivre dans le respect du principe de dignité humaine ; • en revanche, en l’absence de vente de l’immeuble, vu les ressources actuelles de la médiée, notamment, les créanciers n’ont aucune garantie de remboursement, a fortiori dans un laps de temps raisonnable ; Même la perspective, probable au vu du diplôme détenu par la médiée, que cette dernière retrouve à terme un emploi, et l’éventualité qu’un disponible puisse être dégagé en faveur des créanciers, ne permet pas de considérer que « l’intérêt de la masse », exige un report ou un abandon de vente (ce, que l’on considère la masse sous l’angle d’un patrimoine d’affectation ou, a fortiori, sous l’angle d’un groupement de créanciers); Le maintien de l’immeuble dans le patrimoine de la médiée ne rencontre que son seul intérêt, qui ne peut s’identifier à celui de « la masse » ; Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 15 N° d’ordre - il ne peut être considéré que le fait d’être – ou de pouvoir rester – propriétaire d’un immeuble relève en soi de la dignité humaine ; en effet : • la Cour constitutionnelle le confirme dans son arrêt du 16 juin 2011 (C. const., 16 juin 2011, n°104/2011, R.G. 4979, consultable sur le site juportal) déjà partiellement reproduit ci-dessus ; • la Cour de cassation le confirme également dans un arrêt du 15 janvier 2010 prononcé en matière d’admissibilité (Cass., 15 janv. 2010, R.G. C.08.0349.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100115.2, consultable sur le site juportal) : « En vertu de ces dispositions [à savoir les articles 1675/2, alinéa 1er, et 1675/3, alinéa 3,du Code judiciaire] le juge peut, pour apprécier si un débiteur se trouve, de manière durable, dans l'incapacité de payer ses dettes, tenir compte de l'existence d'un actif immobilier et décider que le caractère durable du surendettement n'existe pas lorsqu'il considère que la vente de l'immeuble permettra au débiteur d'apurer l'ensemble de ses dettes tout en lui garantissant, ainsi qu'à sa famille, de mener une vie conforme à la dignité humaine. » L’appel est déclaré non fondé.
  20. Quant aux frais et dépens Vu l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 mars 2020 (arrêt n° 38/2020, R.G. 6801 et 6802, consultable sur le site juportal, et notamment le point « B.9.
  21. » 1), prononcé dans le contexte de demandes de révocation, la Cour n’estime pas devoir prononcer de condamnation aux frais et dépens (en ce compris la contribution visée par la loi du 19 mars 2017). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, 1 « B.9.
  22. Comme le constatent les juges a quo et comme le confirme le Conseil des ministres, les personnes qui sont en règlement collectif de dettes en raison d’un surendettement ne peuvent toutefois bénéficier d’une liquidation des dépens à leur profit, étant donné qu’en raison de la nature même de la procédure du règlement collectif de dettes, une telle liquidation ne peut avoir lieu. » (la Cour de céans met en évidence) Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 16 N° d’ordre Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la médiée et des créanciers ACP de la Résidence « Parc de la Tassenière » et Madame A. C., par défaut non susceptible d’opposition à l’égard des autres créanciers et en présence du médiateur de dettes, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Reçoit l’appel, Le dit non fondé, Dit n’y avoir lieu à condamnation aux frais et dépens, Ordonne que le greffe de la Cour notifie cet arrêt conformément à l’article 1675/16 du Code judiciaire ; Renvoie la cause au tribunal du travail de Liège, division Dinant, en vertu de l’article 1675/14 du Code judiciaire. Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 17 N° d’ordre Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Madame, conseillère faisant fonction de Président, qui a assisté aux débats de la cause, assistée de Monsieur, greffier, qui signent ci-dessous, Le Greffier, Le Président, Et prononcé en langue française, en audience publique de la 7ème CHAMBRE DE LA COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, Division de NAMUR, au Palais de Justice de Namur, établi à

(5000)Namur, Place du Palais de Justice, le 10 octobre 2022 par Madame, conseillère faisant fonction de Président, assistée de Monsieur, greffier, qui signent ci-dessous : Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221010.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100115.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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