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ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221013.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221013.1 No Rôle: 2018/AN/157 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-11-18 Consultations: 310 - dernière vue 2026-06-18 23:17 Fiche Fait courir le délai pour introduire un recours la notification par l'ONSS d'une décision annulant un assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés conforme à l'article 2, 3° et 4° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, les obligations relatives à l'indication des possibilités, des délais et des modalités de recours existants figurant en ce texte étant similaires à celles figurant à l'article 14, alinéa 1er, 1° à 4°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Égalité et non-discrimination en droit de la sécurité sociale – notification d'une décision de désassujettissement – prise de cours du délai de recours Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 42 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Loi - 11-04-1994 - 2 - 51 Lien ELI No pub 1994000357 Loi - 11-04-1995 - 14 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 16/2423/A € JGR Date du prononcé 13 octobre 2022 Numéro du rôle 2018/AN/157 En cause de : EMA C/ OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6B Cour du travail de Liège, division Namur – 2018/AN/157 – p. 2 N° d’ordre Sécurité sociale – sécurité sociale des travailleurs salariés – assujettissement – recours en justice – délai – prise de cours ; loi 27/6/1969, art. 42, loi 11/4/1995, art. 2 et 14 EN CAUSE : EMA, domicilié partie appelante, ci-après Monsieur E. représentée par Maître WILLEMS Manon loco Maître VERSAILLES Philippe, avocat à 5000 NAMUR, rue Saint-Jacques 32 CONTRE : OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, 11, partie intimée, ci-après l’ONSS représentée par Maître MARÉCHAL Luc-Pierre, avocat à 4000 LIÈGE, rue Jules-de-Laminne 1 • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 septembre 2022, et notamment : - L’arrêt interlocutoire rendu le 18 juin 2019 par la cour de céans ; - les conclusions d’après arrêt interlocutoire de la partie intimée, déposées au greffe de la cour le 18 mars 2022 ; - les conclusions d’après arrêt interlocutoire et conclusions de synthèse de la partie appelante, déposées au greffe de la cour respectivement les 4 janvier 2022 et 20 avril 2022 ainsi que son dossier de pièces déposé le 4 janvier 2022 ; - le dossier de pièces déposé par chacune des parties à l’audience du 8 septembre

  1. Cour du travail de Liège, division Namur – 2018/AN/157 – p. 3 N° d’ordre Dans le cadre de débats repris ab initio, les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 8 septembre
  2. Monsieur J. D., substitut de l’auditeur du travail, faisant fonction d’avocat général par ordonnance du Procureur général du 9 décembre 2021, a donné son avis oralement, après la clôture des débats, à l’audience publique du 8 septembre
  3. La partie appelante a répliqué oralement à cet avis. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I.- FAITS ET ANTÉCÉDENTS PERTINENTS La décision qui ouvre le litige a été adoptée le 1er septembre 2015 par l’ONSS, qui a décidé d’annuler l’assujettissement de Monsieur E. à la sécurité sociale des travailleurs salariés du chef des déclarations accomplies par la SPRL C.M.R. SERVICE pour la période du 3ème trimestre de 2012 au 3ème trimestre de
  4. Cette décision se fondait sur le constat de l’absence d’activité de la société qui soit compatible avec une occupation de travailleurs salariés. Par une requête du 19 décembre 2016, Monsieur E. a demandé la réformation de cette décision et le rétablissement de son assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations pour la SPRL C.M.R. SERVICE pour la période précitée. Il a également demandé les dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire. Par un jugement du 28 juin 2018, le tribunal du travail a dit la demande irrecevable, car tardive. Il a condamné l’ONSS aux dépens de Monsieur E., liquidés à 131,18 € d’indemnité de procédure. Il s’agit du jugement attaqué. Par son appel, Monsieur E. a sollicité que sa demande originaire soit déclarée fondée. Il a demandé les dépens d’appel. L’ONSS a demandé pour sa part la confirmation du jugement entrepris et les dépens d’appel. Par arrêt interlocutoire du 18 juin 2019, notre cour autrement composée a dit l’appel recevable et pour le surplus, décidé de surseoir à statuer et ordonné la réouverture des débats, considérant que : - Il y avait lieu de réserver à statuer sur la recevabilité de la demande originaire dans l’attente de l’arrêt de la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle qui lui a été Cour du travail de Liège, division Namur – 2018/AN/157 – p. 4 N° d’ordre posée le 28 janvier 2019 par le tribunal du travail de Liège relativement à la question de l’application des dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social, et spécialement de son article 14, aux décisions d’annulation d’assujettissement prises par l’ONSS ; - Il y avait lieu de mettre à profit cette surséance pour permettre aux parties d’instruire contradictoirement la question de savoir si la prise de cours du délai de recours déterminé par l’article 42, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté- loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pourrait être affectée par l’éventuel non-respect par l’ONSS de l’obligation de publicité découlant de l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. En ses dernières conclusions, Monsieur E. demande : - L’annulation de la décision de l’ONSS du 1er septembre 2015 ; - Qu’il soit dit pour droit qu’il doit être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de son occupation au service de la SPRL C.M.R. SERVICE dans le cadre d’un contrat de travail presté du 1er octobre 2012 au 2 novembre 2012 ; - La condamnation de l’ONSS à régulariser sa situation sociale sur cette base ; - La condamnation de l’ONSS aux dépens, soit l’indemnité de procédure de 189,51 €. En ses dernières conclusions, l’ONSS demande : - À titre principal, que la demande originaire soit dite irrecevable et la confirmation du jugement entrepris ; - À titre subsidiaire, que l’appel soit déclaré non fondé ; - La condamnation de Monsieur E. aux dépens d’appel liquidés à la somme de 189,51 €. II - DISCUSSION La position de Monsieur E. Monsieur E. fait valoir en substance que : - La Cour constitutionnelle en son arrêt du 25 mars 2021 a conclu à la non-violation des articles 10 et 11 de la Constitution entre une personne introduisant un recours contre une décision de retrait ou de refus de prestation de sécurité sociale et une personne introduisant un recours contre une décision d’annulation de son assujettissement par l’ONSS, au motif que l’article 2, 4° de la loi du 11 avril 1994 impose les mêmes obligations que l’article 14, alinéa 1er, 1° à 4°, de la Charte de l’assuré social ; - Il convient en conséquence d’interpréter les deux dispositions de manière identique afin de ne pas créer une situation de discrimination, et dès lors de dire pour droit que Cour du travail de Liège, division Namur – 2018/AN/157 – p. 5 N° d’ordre la décision litigieuse ne répond pas au prescrit de l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994, le délai de prescription pour introduire le recours n’a pas pris cours, et le recours originaire est recevable ; - Il peut prouver qu’il a travaillé dans le cadre d’un contrat de travail pour le compte de la SPRL C.M.R. SERVICE du 1er octobre 2012 au 2 novembre 2012, par le dépôt de : - Son contrat de travail ouvrier signé le 1er octobre 2012 ; - La confirmation de la réception de sa déclaration DIMONA ; - Sa fiche de rémunération pour l’année 2012 ; - Ses feuilles de paie pour les mois d’octobre et novembre 2012 ; - Sa fiche de pension sectorielle pour l’année
  5. La position de l’ONSS L’ONSS fait valoir en substance que : - L’arrêt prononcé par la Cour constitutionnelle considère que les mentions obligatoires en vertu de l’article 14 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré sociale sont quasi identiques à celles que l’ONSS indique en vertu de l’article 2 de la loi du 11 avril 1994 visant la publicité des actes de l’administration, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas de discrimination en ce qui concerne la suspension du délai de recours ; - En conséquence, la décision litigieuse étant conforme à la loi du 11 avril 1994, le délai de recours a commencé à courir le 1er septembre 2015, de sorte que le recours introduit par Monsieur E. le 19 décembre 2016 est tardif ; - La décision litigieuse est fondée sur des éléments précis qui résultent de l’enquête menée par le service d’inspection et qui révèlent que la SPRL C.M.R. SERVICE n’a pu exercer durant la période litigieuse aucune activité compatible avec une occupation de travailleurs salariés ; - Monsieur E. n’apporte en aucune façon la preuve de la réalité des prestations qu’il aurait effectuées pour le compte de la SPRL C.M.R. SERVICE dans le cadre d’un lien de subordination du 1er octobre 2012 au 2 novembre
  6. La décision de la cour du travail La première question litigieuse est celle de la recevabilité de la demande originaire de monsieur E. Cette demande est dirigée contre une décision du 1er septembre 2015 notifiée par un recommandé du 2 septembre
  7. Elle a été formée par une requête du 19 décembre
  8. Cour du travail de Liège, division Namur – 2018/AN/157 – p. 6 N° d’ordre Le délai de recours en la matière est déterminé par l’article 42, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Aux termes de ce texte, l’action intentée contre l’ONSS par un travailleur en reconnaissance de son droit subjectif à l’égard de l’Office doit, à peine de déchéance, être introduite dans les trois mois de la notification par l’ONSS de la décision d’assujettissement ou de refus d’assujettissement. Les parties s’opposent sur la question de savoir si la notification du 2 septembre 2015 a fait courir ce délai de recours, notamment en ce que cette notification n’aurait pas comporté toutes les mentions imposées par l’article 14 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’ONSS se doit en pareille hypothèse de respecter l’obligation de publicité découlant de l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, selon lequel tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d’une autorité administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours. En vertu de l’article 2, 2°, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social, sont considérés comme des institutions de sécurité sociale, les ministères, les institutions publiques de sécurité sociale ainsi que tout organisme, autorité ou toute personne morale de droit public qui accorde des prestations de sécurité sociale. En vertu de l’article 14 du même texte, les décisions d’octroi ou le refus des prestations doivent contenir différentes mentions, à défaut de quoi le délai de recours ne commence pas à courir. Même à supposer que l’ONSS puisse être considéré comme une institution de sécurité sociale au sens de l’article 2, 2° de la loi du 11 avril 1995, l’article 14 de la loi ne lui est pas applicable, l’ONSS n’étant pas une institution qui accorde ou refuse des prestations de sécurité sociale
  9. Dans une affaire semblable au présent litige, par un jugement du 28 janvier 2019, le tribunal du travail de Liège a posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution de la différence de traitement entre, d’une part, les personnes qui introduisent un recours contre une décision d’une institution de sécurité sociale ou d’une institution coopérative de droit privé en matière d’octroi ou de refus de prestations, pour lesquelles le délai pour introduire un recours ne prend cours en vertu de l’article 14 de la loi du 11 avril 1995 que si cette décision contient expressément certaines mentions énumérées spécifiquement et, d’autre part, les personnes qui 1 En ce sens, C. trav. Bruxelles, 1er juin 2017, RG n° 2014/AB/687, www.terralaboris.be. Cour du travail de Liège, division Namur – 2018/AN/157 – p. 7 N° d’ordre introduisent un recours contre une décision de l’ONSS annulant leur assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour lesquelles le délai pour introduire un recours prend cours même si certains éléments énumérés à l’article 14 de la loi du 11 avril 1995 ne sont pas mentionnés dans la décision. En son arrêt du 25 mars 2021, la Cour constitutionnelle2 a conclu à l’absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour indique que la différence de traitement au sujet de laquelle elle a été interrogée, en ce qui concerne l’indication obligatoire des possibilités de recours, des délais et des modalités, est inexistante, sur base de la motivation suivante : « (…) Lorsque l’ONSS annule l’assujettissement d’une personne à la sécurité sociale des travailleurs salariés, il prend une décision qui doit satisfaire aux obligations énumérées à l’article 2, 3o et 4o, de la loi du 11 avril
  10. B.6.
  11. Il ressort de ce qui précède que, lors de la notification d’une décision annulant un assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, l’ONSS est tenu d’indiquer le nom, la qualité, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier, ainsi que les possibilités de recours, les instances auprès desquelles le recours doit être introduit et les formes et délais en vigueur. Lorsque les éventuelles possibilités de recours, les instances auprès desquelles le recours doit être introduit et les formes et délais en vigueur ne sont pas indiqués, le délai de recours ne prend pas cours. B.7.
  12. Les mentions qui sont énumérées à l’article 14, alinéa 1er, 1o à 4o, de la loi du 11 avril 1995, sont dans la pratique des applications spécifiques de l’obligation plus généralement formulée à l’article 2, 4o, de la loi du 11 avril 1994, qui servent à indiquer les éventuelles possibilités de recours, l’instance auprès de laquelle le recours doit être introduit et les formes et délais en vigueur. Bien que ces garanties trouvent leur origine dans des dispositions différentes et qu’elles soient formulées de manière quelque peu différente, des obligations similaires relatives à l’indication des possibilités, des délais et des modalités de recours existants valent pour les personnes qui font l’objet d’une décision de l’ONSS annulant un assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés et pour les personnes qui font l’objet d’une décision en matière d’octroi ou de refus de prestations. (…) » En l’espèce, la décision litigieuse est conforme à l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, ce qui n’est pas contesté. Ce constat étant posé, c’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que le recours originaire de Monsieur E., introduit plus de 3 mois après la notification de ladite décision par l’ONSS, était tardif. Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en tant qu’il déclare le recours irrecevable. 2 Arrêt n° 49/
  13. Cour du travail de Liège, division Namur – 2018/AN/157 – p. 8 N° d’ordre Les dépens Aucun appel n’est formé en ce qui concerne les dépens de première instance. Le jugement subsiste sur ce point. C’est à tort que l’ONSS sollicite la condamnation de Monsieur E. aux dépens d’appel. En vertu de l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, la condamnation aux dépens est toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l’autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux. L’action de celui qui se prétend travailleur salarié en annulation de la décision par laquelle l’ONSS a d’office supprimé son assujettissement et annulé les déclarations introduites, est une action relative aux droits et obligations des travailleurs salariés, résultant des lois et règlements prévus à l’article 580, 1° et 2°, du Code judiciaire
  14. Ainsi l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire trouve en règle à s’appliquer à une telle action
  15. Le montant de l’indemnité de procédure doit être fixé conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre
  16. L’appel n’est pas téméraire et vexatoire. Monsieur E. a déposé, à l’appui de son appel des conclusions développées aussi bien en droit qu’en fait, et ce tant sur la question de la recevabilité que sur le fondement de son recours. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Entendu l’avis oral du ministère public auquel la partie appelante a répliqué oralement ; Vu l’arrêt prononcé le 18 juin 2019, par lequel la cour, autrement composée, a déjà déclaré l’appel recevable ; 3 Cass., 28 janvier 2008, Chr. Soc., 2008, 9,
  17. 4 Cass., 25 mai 1998, J.T.T. 1998,
  18. Cour du travail de Liège, division Namur – 2018/AN/157 – p. 9 N° d’ordre Déclare l’appel non fondé et confirme le jugement dont appel ; Condamne l’ONSS aux dépens d’appel de Monsieur EMA, liquidés à la somme de 189,51 € à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’à la somme de 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : C.D., conseiller faisant fonction de président, G.P., conseiller social au titre d’employeur, R.R., conseiller social au titre d’employé, Assistés de C.D., greffier, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt (art. 785 § 2 du Code judiciaire), G.P., R.R. C.D., C.D., et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 6-B de la Cour du travail de Liège, division Namur, Place du Palais de Justice 5 à 5000, Namur, le 13 octobre 2022, où étaient présents : C.D., conseiller faisant fonction de président, N.F., greffier, N.F., C.D. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221013.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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