id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221013.2 No Rôle: 2021/AL/657 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-12-02 Consultations: 278 - dernière vue 2026-06-18 09:04 Fiche Une demande du bénéfice de l'assistance judiciaire en vue de couvrir les frais d'un médecin conseil en vue d'assister le justiciable dans le cadre des opérations d'expertise doit, en principe, être portée devant le bureau d'assistance judiciaire de la juridiction saisie du litige qui doit se prononcer dans les huit jours de l'introduction de la demande. Seulement dans des cas urgents la juridiction saisie du litige peut accorder, sur requête, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Une demande tendant à l'assistance judiciaire en vue de couvrir les frais d'un médecin conseil en vue d'assister le justiciable dans le cadre des opérations d'expertise introduite en même temps que la demande de désignation d'un expert, soit avant que l'expertise n'ait encore commencé, ne présente pas d'urgence est ainsi irrecevable. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service cours - Bureau d'assistance judiciaire Mots libres: Demande du bénéfice de l'assistance judiciaire en vue de couvrir les frais d'un médecin conseil en vue de l'assister dans le cadre des opérations d'expertise introduite devant la cour ensemble avec la demande d'expertise – compétence de principe du BAJ de la cour pour la demande de l'assistance judicaire sauf urgence, quod non en l'espèce - Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 670 et 673 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 18/588/A € JGR Date du prononcé 13 octobre 2022 Numéro du rôle 2021/AL/657 En cause de : CK C/ La mutuelle Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-D SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance- maladie-invalidité Arrêt contradictoire Interlocutoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/657 – p. 2 N° d’ordre * AMI – désignation d’expert – art 100 LC + Demande du bénéfice de l’assistance judiciaire en vue de couvrir les frais d’un médecin conseil en vue de l’assister dans le cadre des opérations d'expertise introduite devant la cour ensemble avec la demande d’expertise – compétence de principe du BAJ de la cour pour la demande de l’assistance judicaire sauf urgence, quod non en l’espèce – aucun médecin- conseil proposé par le justiciable – demande non fondée – art 670 et 673 C.j. EN CAUSE : Madame K, partie appelante, comparaissant par Maître Laure PAPART, avocat à 4000 LIEGE, Quai Saint-Léonard 20A CONTRE : L’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, en abrégé ANMC, BCE 0411.702.543, dont le siège social est établi à 1031 BRUXELLES, Chaussée de Haecht, 579/40, partie intimée, comparaissant par Maître Wendy KLEE qui substitue Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, Rue Beeckman 45 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 08 septembre 2022, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 22 novembre 2021 par le tribunal du travail de Liège, division Verviers, 1ère Chambre (R.G. 18/588/A) ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/657 – p. 3 N° d’ordre - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 22 décembre 2021 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 23 décembre 2021 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 19 janvier 2022 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division Verviers, reçu au greffe de la Cour le 31 décembre 2022 ; - l’ordonnance rendue le 25 janvier 2022, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 8 septembre 2022 ; - les conclusions et les conclusions de synthèse de la partie intimée, remises au greffe de la cour respectivement les 12 janvier 2022 et 25 mai 2022 ; - les conclusions, les conclusions de synthèse et le dossier de pièces de la partie appelante, remis au greffe de la cour respectivement les 22 mars 2022, 9 mai 2022 et 16 mai 2022 ; Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 08 septembre
- Madame Corine LESCART, substitut général, a donné son avis oralement, après la clôture des débats, à l’audience publique du 08 septembre
- Les parties n'ont pas répliqué à cet avis. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L’ANMC, intimée, est l'organisme assureur maladie-invalidité de Madame K, appelante, ci-après Madame K. Madame K a été reconnue en incapacité de travail à partir du 9.11.2018 pour amyotrophie du membre supérieur gauche et fatigue intense. Par décision du 24.6.2019, le médecin-conseil de l’ANMC a mis fin à la reconnaissance de son incapacité à partir du 30.6.2019, au motif que : «Les lésions ou troubles fonctionnels que vous présentez n'entrainent pas une réduction de votre capacité de gain (évaluée dans votre catégorie professionnelle ou en fonction des diverses professions de référence visées à l'article 100 de la loi coordonnée du 14-07- 1994) ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/657 – p. 4 N° d’ordre Par deux décisions des 1er et 15 juillet 2019, le médecin-conseil de la l’ANMC a refusé de reconnaitre les nouvelles déclarations d'incapacité de travail reçues les 28 juin et 12 juillet 2019 au motif que celles-ci ne comporteraient aucune nouvelle donnée médicale. Le 18.7.2019, le BAJ accorde à Madame K l’aide juridique totalement gratuite. Par requête déposée au greffe du tribunal le 23.9.2019, Madame K a contesté les 3 décisions de l’ANMC. En termes de conclusions, elle a demandé au tribunal de : • Annuler/réformer les trois décisions prise par l’ANMC et condamner l’ANMC à verser les indemnités à la concluante à partir du 30.6.2019, sans discontinuité. • Avant-dire-droit au fond, ordonner une expertise judiciaire avec la mission habituelle. • Accorder à la concluante le bénéfice de l’assistance judiciaire en vue de couvrir les frais d’un médecin-conseil en vue de l’assister dans le cadre des opérations d'expertise. A l’appui de sa requête, elle a produit un rapport médical du Dr Meuris qui confirme qu'à la date du 30.6.2019 elle était en incapacité supérieure à 66 %. II.- JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué du 20.11.2021, les premiers juges ont reçu le recours mais l’ont dit non fondé estimant les documents médicaux insuffisants à justifier la mesure d’expertise sollicitée. Le jugement a été notifié en date du 23.11.
- III.- APPEL Par requête reçue au greffe de la cour en date du 22.12.2021, explicitée par voie de conclusions, Madame K demande à la cour de réformer le jugement critiqué et de • Annuler/réformer les trois décisions prise par l’ANMC et condamner l’ANMC à verser les indemnités à la concluante à partir du 30.6.2019, sans discontinuité à majorer des intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/657 – p. 5 N° d’ordre • Avant-dire-droit au fond, ordonner une expertise judiciaire avec la mission habituelle. • Accorder à la concluante le bénéfice de l’assistance judiciaire en vue de couvrir les frais d’un médecin conseil (« à choisir par la concluante » selon la motivation) en vue de l’assister dans le cadre des opérations d'expertise. L’ANMC demande à titre principal la confirmation du jugement et à titre subsidiaire la désignation d’un expert. lV.- RECEVABILITÉ DE L’APPEL L’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION
- L’expertise médicale Devant la cour, Madame K dépose des documents médicaux qui contredisent à suffisance la position du médecin-conseil de l’ANMC pour justifier la désignation d’un médecin expert dont la mission sera spécifiée dans le dispositif du présent arrêt.
- La demande de Madame K du bénéfice de l’assistance judiciaire en vue de couvrir les frais d’un médecin conseil en vue de l’assister dans le cadre des opérations d'expertise Les articles 664 et 665, 8°du Code judiciaire disposent que: Art 664 :« L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des moyens d'existence nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les droits divers, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans les conditions ci-après déterminées. Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires. » Art. 665 : « L'assistance judiciaire est applicable: (…) 8° à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires. » Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/657 – p. 6 N° d’ordre Selon l’article 670 du même Code : « La demande d'assistance judiciaire est portée devant le bureau du tribunal qui doit être saisi du litige ou, selon le cas, du lieu où l'acte doit être accompli. Néanmoins, elle est adressée au bureau de la Cour de cassation au bureau de la cour d'appel ou de la cour du travail, au juge de paix ou au tribunal de police, lorsque le litige est de leur compétence ou que l'acte à accomplir relève de leur juridiction. » Selon l’article 678, alinéa 3 « Le bureau se prononce dans les huit jours de l'introduction de la demande. » Toutefois, l’article 673 du Code judiciaire précise que «dans les cas urgents et en toutes matières, le président du tribunal ou de la cour et, durant l’instance, le juge saisi de la cause, peuvent, sur requête, même verbale, accorder le bénéfice de l’assistance pour les actes qu’ils déterminent». (Soulignement par la cour) Ainsi, lorsqu’on s’adresse au juge saisi, comme en l’espèce, l’urgence doit être établie.1 L’assistance judiciaire n’est applicable à l'assistance d'un conseiller technique que lorsqu’une expertise est ordonnée. En effet, la Cour de Cassation2 a décidé que : « L’article 665, 8°, du Code judiciaire dispose que l’assistance judiciaire est applicable à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires. L’article 692bis du même code dispose que les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d'expertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l'assisté. Il résulte de ces dispositions que l’assistance judiciaire n’est applicable à l'assistance d'un conseiller technique que lorsqu’une expertise est ordonnée. Par conséquent, lorsque le juge décide de ne pas ordonner d’expertise, l’assistance judiciaire n’est pas applicable à l’assistance d’un conseiller technique. » Aussi longtemps qu’aucune décision sur l’éventuelle désignation d’un expert n’est encore prise, une demande en l'assistance d'un conseiller technique serait ainsi prématurée.3 1 NEVEN, J., La désignation d’un médecin-conseil, dans le cadre de l’assistance judiciaire, par le juge saisi du fond du litige, Chron. D.S. 2008, liv. 10, 599-600 2 Cass 31.1.2012, www.juportal.be 3 C.trav Liège, BAJ 24 octobre 2019, Numéro du rôle 2019/PL/3 Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/657 – p. 7 N° d’ordre En l’espèce, par le présent arrêt une expertise est ordonnée. C’est donc à partir d’aujourd’hui que le bureau d’assistance judiciaire de la cour pourrait accorder l'assistance d'un conseiller technique et ce dans les 8 jours de l'introduction de la demande. La présente chambre de la cour saisie de la cause pourrait le faire aussi mais, selon l’article 673 précité du Code judicaire, seulement en cas d’urgence. Or, le présent arrêt n’est pas encore notifié à l’expert et l’expertise proprement dite n’a pas encore commencé, l’expert ayant, à partir de la notification 8 jours pour refuser la mission et, en cas d’acceptation, 15 jours pour convoquer les parties et encore 6 semaines à partir du prononcé du présent arrêt pour tenir une première réunion d’expertise (cf infra). Il n’y a donc pas d’urgence. De plus, la demande telle qu’elle est formulée présente des difficultés pratiques : « ll convient également d’accorder à la concluante le bénéfice de l’assistance judiciaire en vue de couvrir les frais d’un médecin-conseil à choisir par la concluante en vue de l’assister dans le cadre des opérations d’expertise sur pied des articles 664 et 665,7 du Code judiciaire ». Madame K ne signale aucun médecin qui accepterait de l’accompagner dans son recours et, si elle dispose de listes d’experts, la cour n’est pas en possession d’une liste de médecins qui accepteraient le rôle de conseiller technique (selon un barème non clairement défini). Par ailleurs, le rôle de conseiller technique suppose un minimum d’affinités avec la personne qui requiert ladite assistance, de telle sorte qu’une désignation à l’aveuglette est, à cet égard aussi, difficilement concevable.4 La demande n’est ainsi pas fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; 4 En ce sens également : C.trav Liège, BAJ, 21 décembre 2020, Numéro du rôle 2020/PL/4 Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/657 – p. 8 N° d’ordre Entendu l'avis oral du ministère public auquel les parties n'ont pas répliqué. • Reçoit l’appel • Avant dire droit au fond, ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert le Docteur C D, dont le cabinet est situé à 4000 Liège, rue Maghin n°72 laquelle aura pour mission : - De prendre connaissance de la motivation du présent arrêt ; - Établir un rapport sur l’état de santé de Madame K au 30.6.2019 ; - Déterminer l’état d'incapacité de travail selon le prescrit de l’article 100 de la loi coordonnée relative à l’assurance soins de santé et indemnité ; - Évaluer cet état d’incapacité et de chiffrer son estimation, soit à un taux inférieur ou égal à 66,5%, soit à un taux supérieur à 66,5 % - Établir les éléments propres à déterminer l’existence et la permanence de l’incapacité de travail, ainsi que toute modification éventuelle de son taux, depuis la date litigieuse jusqu’au jour du rapport. - Dire si, à la date du 30.6.2019, jusqu'à la date du rapport d’expertise ou, le cas échéant, de la reprise du travail ou de la reprise en charge par l’organisme assureur, Madame K présentait le degré d'incapacité de travail tel qu'il est déterminé par I'article 100 §1er de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 (> 66 %) relative à l'assurance obligatoire soins de santé, indemnités. Acceptation ou refus de la mission - Si l’expert souhaite refuser la mission, il peut le faire, dans les 8 jours de la notification de l’arrêt, par une décision dûment motivée. L’expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leur conseil ou représentant par lettre simple, par télécopie ou par courrier électronique et la cour par lettre simple ou par le canal e-deposit. - Dans le même délai et selon les mêmes modalités, l’expert fera connaître les faits et les circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance et impartialité. Convocation des parties - En cas d’acceptation, l’expert dispose de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt pour convoquer les parties en leur communiquant les lieu, jour et heure du Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/657 – p. 9 N° d’ordre début de ses travaux. L'expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste, leur conseil ou représentant et médecin-conseil par lettre simple et la cour par lettre simple ou par le canal e-deposit. - Les parties et leur conseil ou représentant peuvent autoriser l’expert à recourir à un autre mode de convocation pour les travaux ultérieurs. - L’expert informe les parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil de leur choix. - L’expert invite les parties à lui communiquer, dans le délai qu’il fixe, un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents. - La première réunion d'expertise doit avoir lieu dans les six semaines à compter de la date du prononcé de l’arrêt. Déroulement de la mission - Si l’une des parties n’est pas assistée par un médecin-conseil, l’expert sera attentif à ce que son conseil, son représentant ou elle-même puisse assister à l’ensemble des discussions. - L’expert peut faire appel à un sapiteur de la spécialité qu’il estime nécessaire et/ou faire procéder aux examens spécialisés qu'il estime nécessaires afin d’accomplir sa mission. - Toutes les contestations relatives à l'expertise, entre les parties ou entre les parties et l’expert, y compris celles relatives à l'extension de la mission sont réglées par le juge assurant le contrôle de l’expertise. Les parties et/ou l’expert peuvent s'adresser au juge par lettre missive motivée, en vue d’une convocation en chambre du conseil. - A la fin de ses travaux, l’expert donne connaissance à la cour, aux parties, ainsi qu’à leur conseil ou représentant et médecin-conseil de ses constatations et de son un avis provisoire. L’expert fixe un délai raisonnable d’au moins 15 jours avant l’expiration duquel il doit avoir reçu les observations des parties, de leur conseil ou représentant et médecin-conseil. L’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement (article 976, al. 2 du Code judiciaire). Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/657 – p. 10 N° d’ordre Rapport final - L’expert établit un rapport final relatant la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et réquisitions, sans reproduction inutile. Le rapport contient en outre le relevé des documents et notes remis par les parties à l’expert. L’expert annexe à son rapport final les éventuels rapports de sapiteur, toutes les notes de faits directoires et, plus généralement, tous les documents sur lesquels il fonde son raisonnement. - Le rapport final est daté et signé par l’expert. - Si l’expert n’est pas inscrit au registre national des experts judiciaires, il signe son rapport en faisant précéder sa signature du serment écrit suivant : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. » - L’expert dépose au greffe l’original du rapport final et, le même jour, envoie une copie de ce rapport final par lettre recommandée à la poste aux parties et par lettre simple à leur conseil ou représentant et médecin-conseil. Délai d’expertise - L’expert déposera son rapport final au greffe dans les six mois à dater du prononcé du présent arrêt. - Si l'expert estime qu’il ne pourra pas respecter ce délai, il lui appartient de s’adresser à la cour, avant l’expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. - En cas de dépassement du délai prévu et en l’absence de demande de prolongation avenue dans les délais, l’affaire sera fixée d’office en chambre du conseil conformément à l’article 973, §2 du Code judiciaire. Etat de frais et honoraires - Le coût global de l’expertise est estimé conformément à l’arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant la matière relative au présent litige. - Le jour du dépôt du rapport final, l’expert dépose au greffe son état de frais et honoraires détaillé. Le même jour, il envoie cet état de frais et honoraires détaillé Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/657 – p. 11 N° d’ordre aux parties par courrier recommandé à la poste et à leur conseil ou représentant par lettre simple. - L’attention de l’expert est attirée sur le fait que l’état de frais et honoraires déposé doit être établi en appliquant le tarif prévu par l’article 1 er de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant la matière relative au présent litige. - A défaut de contestation du montant de l’état de frais et honoraires dûment détaillé dans les trente jours de son dépôt au greffe, l’état est taxé au bas de la minute de cet état. Contrôle de l’expertise - En application de l’article 973, § 1er du Code judiciaire, la cour désigne le président de la présente chambre pour assurer le contrôle de l’expertise. • Dit la demande tendant au bénéfice de l’assistance judiciaire en vue de couvrir les frais d’un médecin conseil en vue de l’assister dans le cadre des opérations d'expertise non fondée. • Renvoie le dossier au rôle particulier de cette chambre. Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/657 – p. 12 N° d’ordre Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : H B, président de chambre J P, conseiller social au titre d’employeur Ph L, conseiller social au titre d’ouvrier Assistés par L D, greffier, et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 2-D de la Cour du travail de Liège, division Liège, à l'Extension Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le jeudi 13 octobre 2022, par : H B, président de chambre L D, greffier Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221013.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div