id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221018.1 No Rôle: 2022/AL/397 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2023-01-25 Consultations: 347 - dernière vue 2026-06-19 14:24 Fiche La condition examinée détermine la possibilité de régler le surendettement d'un gérant ou d'un administrateur de société, selon la procédure de règlement collectif de dettes, ou selon les procédures applicables aux entreprises : réorganisation judiciaire et faillite. Il y a deux conditions cumulatives pour les personnes physiques exerçant leurs mandats de gérant ou d'administrateur en personne physique : le statut d'indépendant et l'exercice d'une activité professionnelle. L'activité professionnelle est une notion plus large que celle de commerçant, conformément à l'article II.4 du Code de droit économique, lequel favorise la liberté d'entreprendre. Elle se caractérise par sa permanence, indépendamment de la nature de l'activité. L'activité qui correspond à la gestion et à l'extension d'un patrimoine immobilier à des fins lucratives tranche avec la gestion normale d'un patrimoine privé. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: Règlement collectif de dettes - Admissibilité à la procédure-Tierce opposition d'un créancier -Condition de ne pas exercer d'activité au titre d'entreprise au sens du Code de droit économique-Loyauté procédurale Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1675/2 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Texte de la décision Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 1 N° d'ordre N° d'ordre Numéro du répertoire Expédition 2022 / Délivrée à Pour la partie R.G. Trib. Trav. 22/17/C Date du prononcé le 18 octobre 2022 € JGR Numéro du rôle 2022/AL/397 En cause de : DJ C/ BNP PARIBAS FORTIS SA En présence du médiateur de dettes Cour du travail de Liège Division Liège Cinquième Chambre (+)Règlement collectif de dettes : appel du jugement rendu le 27 juin 2022 par le du tribunal du travail de Liège, division Liège. Admissibilité à la procédure Tierce opposition d’un créancier Condition de ne pas exercer d’activité au titre d’entreprise au sens du Code de droit économique Loyauté procédurale Article 1675/2 du Code judiciaire. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 2 N° d'ordre EN CAUSE : Monsieur J D, RRN, domicilié à , partie appelante, débiteur en médiation, ci-après dénommée « Monsieur D.» ayant comparu personnellement. CONTRE : La SA BNP PARIBAS FORTIS, BCE 0403.199.702, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Montagne du Parc, 3, partie intimée, ayant comparu par son conseil, Maître Frédéric MINNE, avocat à 4000 LIEGE, place du Haut Pré
- EN PRESENCE DE : Maître Mathilde RENTMEISTER, Avocat à 4020 LIEGE, Quai Marcellis, 4/0011, agissant en sa qualité de médiateur de dettes, ayant comparu personnellement. I. EXPOSE DES CIRCONSTANCES EXPLICATIVES DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE-DIVISION LIEGE I.
- La requête en admissibilité Le 22 mars 2022, le tribunal du travail de Liège a reçu une demande de Monsieur D, par laquelle celui-ci demandait à être admis au bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes. Monsieur D. déposa une lettre et une requête, accompagnée de diverses pièces. Dans la requête Monsieur D précise : Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 3 N° d'ordre - Être né le 17 octobre 1969, - Etre bénéficiaire d’une pension de retraite pour un montant mensuel de 1.400,00 €1, mais disposer au total d’un revenu de 1.950,00 €, sans préciser la nature des 550,00 €. - Etre célibataire, mais avoir la charge de trois enfants cohabitants ( Théo né le 21 mai 2001, cohabitant depuis le 20 septembre 2021), Louis né le 22 janvier 2010, Lara née le 27 juin
- - Etre le propriétaire d’un immeuble établi à 4340 Xhendremael, ajoutant « Hangar en infraction, doit être abbattu ( sic) », tout en bénéficiant de revenus locatifs annuels équivalant à 6.000,00 € La requête ne contient pas le relevé des charges supportées pour le ménage de Monsieur D., tandis que ses dettes font l’objet d’un relevé établissant un endettement global d e 85.499,73 € en principal, correspondant avec les charges d’intérêts à 121.304,16 €. Les créanciers déclarés sont notamment: - BNP Paribas Fortis pour un solde dû de 63.956,53 € faisant l’objet d’une réclamation ( sic) - Le SPF Finances pour plusieurs montants ( 5 dettes), certains faisant l’objet de réclamations ( sic) - Etc…2 La cour doit observer que la composition de ménage établie par la Commune d’Oupeye ne correspond pas à celle déclarée par Monsieur D. Les deux enfants mineurs ne sont pas renseignés, alors qu’une compagne Madame E ( née le 2 septembre 1976) est reprise dans la liste des personnes composant le ménage depuis le 30 juin 2020, avec un enfant né en 2003 dont le nom patronymique est P. Dans sa lettre du 19 mars 2022, accompagnant la requête, Monsieur D. précise encore : - Quant à sa situation personnelle : - Une situation de santé altérée depuis 2018, mais sans certification médicale. - Quant aux difficultés avec la société BNP Paribas Fortis : - L’exposé des difficultés qu’il a avec la société BNP Paribas Fortis est relaté par Monsieur D.. ( Note : La cour observe complémentairement à ce que la lettre de Monsieur D. renseigne que cette circonstance est explicitée dans le jugement rendu le 10 mai 2022 par la 5 ième chambre du tribunal de l’entreprise de Liège, qui met en évidence dans ses motifs, un historique des relations entre Monsieur D en sa qualité de gérant, engagé comme 1 Ce montant mensuel est rapporté à 1.350,00 € dans la lettre d’accompagnement du 19 mars
- Le document « Pensions 281.1 » pour les revenus de l’année 2021 est produit. Il renseigne une pension d’un m ontant annuel imposable de 17.032,44 € 2 Les annexes à la lettre du 19 mars 2022 sont les justificatifs émanant des créanciers ou de leurs représentants/ mandataires ( agents du recouvrement principalement) Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 4 N° d'ordre caution solidaire et indivisible, de sa société K. La contestation par Monsieur D. de ses obligations en qualité de caution repose sur les données financières que le tribunal de l’entreprise jugea « en totale contradiction avec les éléments du dossier »3). - L’engagement de caution exigé par BNP Paribas Fortis pour les trois crédits octroyés pour un montant total de 83.000,00 € à « sa société personnelle dont il est le gérant » (sic). Il s’agissait de la société K déjà citée. ( Note : La cour ajoute sur la base du jugement du tribunal de l’entreprise que cette société était alors en liquidation judiciaire, et divers manquements furent relevés par le tribunal de l’entreprise relativement à la tenue des comptes depuis l’exercice 2014.) - Les propositions de règlement transactionnel formulées par lui, mais refu sées par la banque BNP Paribas Fortis. ( Note : Il ressort des motifs du jugement du tribunal de l’entreprise que cette institution bancaire estima que les propositions formulées par Monsieur D. n’étaient pas raisonnables ). BNP Paribas Fortis dénonça les crédits, opéra une saisie sur la pension de Monsieur D., sur son immeuble sis à Othée, bien que le Juge des saisies compétent invalida cette mesure d’exécution. - Les paiements partiels faits par Monsieur D. au bénéfice de BNP Paribas Fortis qui n’en aurait pas tenu compte. - Les titres hypothécaires respectifs des sociétés bancaires BELFIUS et BNP Paribas Fortis sur des biens immobiliers, non renseignés quant à leurs localisations et quant aux titulaires des droits réels. - Quant à l’opération initiée par Monsieur D. pour constituer une nouvelle société Y : - L’opération financière a été initiée par Monsieur D., parce qu’elle était susceptible, selon lui, de donner des résultats favorables pour le remboursement des créanciers. - Cette opération fut organisée pour créer une nouvelle société immobilière, dénommée Y SRL (BCE ), cette opération étant soumise selon Monsieur D. à l’accord des deux institutions bancaires précitées, BELFIUS et BNP Paribas Fortis – le conseil de cette dernière étant invité à apprécier la qualité et la fiabilité de l’initiative – ( Note : La cour observe sur la base du jugement rendu par le tribunal de l’entreprise que cette allusion à une consultation préalable est formellement contestée4). - Dans le cadre de la constitution de cette société, la passivité du conseil de la société BNP Paribas Fortis fait l’objet des griefs de Monsieur D. - La société Y a été constituée le 15 novembre 2019, soit après que la cour d’appel de Liège ait, par son arrêt du 21 mars 2019, condamné Monsieur D à ses engagements en qualité de caution. - Monsieur D. a cédé son patrimoine immobilier à la société Y. Les données comptables de cette cession patrimoniale sont précisées dans l’acte d’appel du 25 juillet
- La vente ayant eu lieu pour 999.000 €, sur la base d’un crédit de 800.000 €. La société BELFIUS récupéra un solde de crédit de 580.000 € net. Des frais d’enregistrement et de notaire et encore de 3 Motif I.4.1 du jugement du tribunal de l’entreprise du Liège 4 Motif I.8 du jugement du tribunal du tribunal de l’entreprise de Liège. 5 Voir infra le point IV.A Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 5 N° d'ordre constitution furent payés respectivement pour 150.000,00 € et pour 5.000 €. En conséquence, 40.000,00 € restaient pour BNP Paribas Fortis
- Monsieur D. affirme n’avoir pas bénéficié des résultats de l’opération, « hormis un compte courant » ( sic) - Quant aux tentatives de remboursement par Monsieur D. ; - Le relevé établi par Monsieur D. concerne huit propositions formulées pour rembourser BNP Paribas Fortis, mais il dénonce l’absence de suites positives par les représentants de cette banque, notamment en septembre 2019, en octobre 2019, en décembre 2019, sur la base d’un plan d’apurement progressif débutant le 31 décembre 2019, en septembre 2021, en octobre
- - Quant aux mesures d’exécution décidées par la société BNP Paribas Fortis : - Des mesures d’exécution furent entreprises par la société BNP Paribas Fortis : signification-commandement en date du 4 mai 2021 de l’arrêt de la Cour d’appel, saisies-arrêts du 17 mai 2021 en mains des anciens locataires de Monsieur D. - Le 8 décembre 2021, la société BNP Paribas Fortis procéda à une saisie arrêt exécution…. - Le 23 février 2022, le juge des saisies compétent a ordonné la restitution d’une « moitié » correspondant à 9.500,00 € à Mr D.7 - Quant à l’action paulienne initiée par la société BNP Paribas Fortis contre Monsieur D ; - La société bancaire intimée a introduit le 21 juin 2021 une action paulienne contre Monsieur D et la société YTIAX devant le tribunal de l’entreprise de Liège. - Le tribunal de l’entreprise a rendu son jugement le 10 mai
- - Monsieur D. est en appel de ce jugement. - Données complémentaires: - Monsieur D. dénonce les échecs successifs de deux tentatives de médiation à l’initiative d’avocats pressentis à cet effet par lui. - Les doléances de Monsieur D. pour ne pas avoir obtenu « le droit passerelle » durant la période de la pandémie Covid. - Ensuite de menaces proférées par un ancien locataire, Monsieur D organisa le 19 octobre 2020 une dévolution successorale par donation à ses enfants - Le 27 juillet 2021, Monsieur D. a démissionné de la société immobilière Y, et le même jour il demanda à cette société Y de déposer plainte contre lui et contre la société BNP Paribas Fortis….pour faire toute la clarté sur l’organisation frauduleuse d’insolvabilité qui lui est reprochée….en soulignant lui-même que la société BNP « n’y est pas étrangère » (sic) - La poursuite de la gestion d’un immeuble à revenu locatif (à savoir le hangar ne satisfaisant pas aux prescriptions urbanistiques) 6 Sur l’opération et ses résultats, voir notamment le motif I.7 du jugement du tribunal de l’entreprise 7 Voir encore le motif I.3 du jugement du 10 mai 2022 du tribunal de l’entreprise de Liège Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 6 N° d'ordre - Etc…8 Il résulte de cet examen et des pièces contenues au dossier de la procédure, que la requête en admissibilité au règlement collectif de dettes et les documents joints recèlent des confusions, des insuffisances et des inexactitudes ou imprécisions dans le chef de Monsieur D. Le résumé sommaire des circonstances complexes qui sont rapportées sommairement ci- dessus, permet d’observer que les griefs de Monsieur D. vis-à-vis de la société BNP Paribas Fortis sont la conséquence des refus de celle-ci d’accepter une solution transactionnelle. Monsieur D. déplore en conséquence que cette banque aurait mis à profit le temps pour bénéficier des intérêts de retard comptabilisés à 18,27% l’an, en persistant à ne pas établir un décompte précis des sommes réellement dues. Dans le cadre de son instruction de la cause, la cour doit observer, d’une part l’analyse correctrice faite par le tribunal de l’entreprise de Liège 9, qui fait l’objet d’un appel, et d’autre part : - Quant à la composition du ménage : - Il y a des données officielles qui contredisent la composition du ménage rapportée par Monsieur D. Sa lettre du 19 mars 2022 précise une autre réalité que celle contenue dans le document délivré par l’autorité communale, à savoir celle d’un ménage recomposé : Monsieur D. et sa compagne ainsi que quatre enfants mineurs d’âge ( conséquence de gardes alternées10)….Selon la lecture faite par la cour des pièces du dossier, la recomposition du ménage semble avoir eu lieu le 30 juin 2020 ( vu l’acte établi par la commune). Il y aurait trois enfants mineurs d’âge dans le ménage. - Quant à la situation patrimoniale de Monsieur D : - Saisi du litige entre Monsieur D et la mère de ses enfants, le tribunal de la famille acta le 4 février 2016 que le père ne contestait pas « une situation relativement aisée » (sic). Ensuite du jugement rendu le 20 juin 2019, par ce tribunal de la famille, Monsieur D a été déchargé de toute part contributive à partir du 1er septembre 2018, tandis que des mesures financières sont ordonnées pour les participations respectives des parents aux charges des enfants. 8 Voir encore les points 44 et 45 de la lettre adressée le 19 mars 2022 par Monsieur D. au tribunal, en relation avec sa requête en admissibilité. 9 Voir le motif I.7 10 Jugement rendu le 4 février 2016 par le tribunal de la famille : les enfants mineurs sont logés à titre principal chez la mère, et inscrits à l’état civil au lieu de résidence de celle-ci. Ensuite d’un règlement amiable rendu le 20 juin 2019, le tribunal de la famille décida que l’hébergement serait organisé de façon égalitaire Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 7 N° d'ordre - L’extrait du registre national, consulté le 27 juillet 2022 11 infirme également la composition de ménage renseignée par Monsieur D., en raison de la présence de sa compagne et ( vraisemblablement )de l’enfant de celle-ci, et encore le fils ainé de Monsieur D. ( né en 2001). - Quant aux charges du ménage : - Il y a une absence totale d’informations sur les charges du ménage et les modalités de prise en charge de celles-ci par Monsieur D et sa compagne. - Selon le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de l’entreprise, le juges des saisies considéra le 23 décembre 2016 qu’une somme mensuelle de 3.500,00 € lui permettait de faire face « aux charges de son ménage »…correspondant à ses revenus, constitués de sa pension et des revenus locatifs ayant lui-même déclaré – à l’époque – un patrimoine immobilier important
- - Monsieur D. ne donne aucune précision sur ses charges, alors que les conditions matérielles, dont il bénéfice en raison des avantages en nature qui lui sont laissés par sa société YTIAX, requièrent des explications. - Quant aux avoirs de Monsieur D. : - Il y a une absence d’informations sur le patrimoine mobilier, notamment la propriété d’un véhicule de marque Jaguar, type E-PAC, ce fait étant connu de la cour par la taxe de circulation due pour les exercices 2020 et 2021 - Il y a des lacunes sur la composition du patrimoine immobilier, l’immeuble servant à la résidence principale n’étant pas renseigné dans la requête, bien qu’il le soit dans la lettre d’accompagnement et que les pièces jointes précisent que Monsieur D est copropriétaire à concurrence de 75 %
- - Il y a encore une absence d’information sur les biens faisant l’objet de la donation successorale du 19 octobre 2020, au bénéfice de ses enfants. - Quant à la situation hypothécaire : - Il faut constater un amalgame sur les situations respectives des deux banques renseignées quant aux assiettes respectives de leurs hypothèques. - Quant à l’activité professionnelle de Monsieur D : - La qualité professionnelle de Monsieur D est certaine, puisqu’il affirme une activité liée à son patrimoine immobilier ( en tout cas avant qu’il ne le cède à la société YTIAX), sans avoir eu le bénéfice du droit passerelle de crise dont la cour rappelle qu’il s’agit d’un droit qui est un accordé aux indépendants qui ont été contraints d’interrompre partiellement ou entièrement leur activité indépendante suite à la crise sanitaire. - Lors de l’instruction faite par la cour, lors de son audience du 20 septembre 2022, Monsieur D. reconnut la réalité d’une activité de gérance de la société YTIAX, puisque celle-ci a été cédée à ses enfants dont deux sont mineurs. Il mit en évidence la gratuité de sa gérance. 11 Pièce 3 du dossier de la procédure de la cour 12 Motif I.3 du jugement du 10 mai 2022 du tribunal de l’entreprise 13 Idem Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 8 N° d'ordre - La cause de la démission décidée le 27 juillet 2021 par Monsieur D de sa société immobilière YTIAX ne correspond pas à la cessation d’une activité de gérance, alléguée à titre gratuit, ainsi qu’il résulte de l’instruction de la cause , Monsieur D affirme avoir choisi d’assumer ses responsabilités en dépit des exigences inhérentes aux soins requis pour le traitement de sa maladie…tout en rapportant ne plus pouvoir travailler depuis 6 mois ( à la date de la lettre du 19 mars 2022) : il y a donc une contradiction entre l’assertion d’une activité de travail au moins jusqu’à cette période. - Il faut aussi observer que dans sa lettre du 19 mars 2022, Monsieur D. rend compte de la cessation de son activité – qu’il qualifie lui-même de professionnelle- en raison de la nécessité de se défendre et pour poursuivre ses études juridiques, étant déjà titulaire d’un diplôme de bachelier en droit. Ce projet serait actuellement entravé par les préoccupations inhérentes aux litiges consécutifs aux revendications de BNP Paribas Fortis, pourtant remboursé – selon sa comptabilité- du capital qu’il devait. - Quant à la société Y: - Toutes les données relatives aux associés de la société Y ne sont pas révélées par Monsieur D., et qu’en est-il de l’évolution de cette société, propriétaire des immeubles 14, de ses comptes, et de son fonctionnement 15 ? I.
- L’ordonnance d’admissibilité Le 28 mars 2022, le tribunal du travail de Liège a déclaré la demande en admissibilité admissible. Le 14 avril 2022, le tribunal a pris une ordonnance de remplacement du médiateur de dettes, faisant ainsi application de l’article 1675/17 par. 4 du Code judiciaire, ensuite de l’impossibilité pour la première médiatrice de dettes désignées d’accepter la mission, pour des motifs justifiés de conflit d’intérêt. II. LE JUGEMENT DONT APPEL Après avoir déclarée recevable la tierce opposition de la partie BNP Paribas Fortis, initiée par la citation du 28 avril 2022, le tribunal du travail a jugé le 27 juin 2022 qu’elle était fondée, au motif que Monsieur D. n’était pas admissible à la procédure, eu égard à sa qualité d’entrepreneur au sens de l’article I.1.1° du Code de droit économique. 14 Point 7 page 3 et point 20 page 6 de la requête d’appel. L’acte constitutif a été déposé le 7 juin 2022, lors de l’audience du tribunal du travail par le conseil de la société BNP Paribas Fortis 15 Voir infra les motifs sous le point V.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 9 N° d'ordre Il fut ainsi fait droit au moyen par lequel le créancier BNP Paribas Fortis précisait que Monsieur D avait la qualité de dirigeant d’une entreprise commerciale, cette entreprise étant la société Y, parce qu’il y détient l’intégralité des parts sociales, et qu’il y a fait entrer l’intégralité de son patrimoine immobilier personnel. Dès lors le traitement judiciaire de l’insolvabilité de Monsieur D. relève de la compétence du tribunal de l’entreprise. BNP Paribas Fortis, créancier tiers opposant, mit en évidence les difficultés suivantes, que le tribunal du travail constata également explicitement dans le jugement dont appel : - Monsieur D. n’a pas renseigné dans sa requête sa qualité de dirigeant d’entreprise. - Monsieur D. n’a pas renseigné dans sa requête le patrimoine cédé à la société. - Monsieur D. a été jugé responsable d’une organisation d’insolvabilité par le tribunal de l’entreprise de Liège, dont le jugement du 10 mai 2022 a été rendu ensuite de l’action paulienne introduite par la société BNP Paribas Fortis. La déloyauté de Monsieur D. y est mise en évidence par ce tribunal. - Monsieur D. a la qualité d’entreprise en se référant à la doctrine récente, publiée ensuite de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2022 16, cette doctrine faisant prévaloir une conception plus large que celle de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation Monsieur D n’a donc pas été reconnu admissible à la procédure de règlement collectif de dettes. Il a été condamné aux dépens de la première instance, étant les frais ce citation (148,29 €) et l’indemnité de procédure telle que liquidée ( 1.440,00 €). L’état de frais et honoraires du médiateur de dettes a été taxé à la somme de 416,91 €, mise à charge du SPF Economie. III. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR La partie appelante a déposé sa requête d’appel au greffe de la cour le 25 juillet 2022, interjetant appel du jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 14eme chambre (22/17/C). Le dossier de la procédure du tribunal a été versé à celui de la cour le 26 juillet2022 ; 16 Z. PLETINCKX, Le dirigeant d’entreprise peut il être déclaré en faillite ?, J.T., 2022, n° 6899 Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 10 N° d'ordre La cause a été fixée à l’audience du 20 septembre 2022 de la cinquième chambre de la cour. A cette audience, la partie appelante a été entendue en ses dires, explications et moyens. Bien que la requête d’appel vise que Monsieur l’avocat Pascal Rodeyns est le conseil de Monsieur D., cet avocat a été représenté devant la cour pour que celle-ci acte qu’il n’intervenait pas pour la défense de l’appelant. Le conseil de la partie intimée a été entendu en ses dires, explications et moyens. Il a déposé un état de dépens. Une copie d’un arrêt de la cour d’appel de Liège a été remis pa r la suite au greffe de la cour, à l’initiative du conseil de la société BNP Paribas Fortis. Il y avait été invité par la cour, laquelle le reçut à son greffe le 26 septembre
- Le médiateur de dettes a été ensuite entendu en son rapport. Celui-ci a déposé une requête en taxation, ainsi qu’un extrait du livre-journal. Les débats ayant été clôturés, la cause a été prise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu le 18 octobre
- IV. LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL La requête d’appel satisfait aux conditions légales de forme et de délai. L’appel est donc recevable. V. LES MOYENS ET LES ARGUMENTS DES PARTIES PRESENTE OU REPRESENTEE V.
- Les moyens et les arguments de Monsieur D. partie appelante Par son acte d’appel, Monsieur D. demande la réformation du jugement qui le déclare non admissible à la procédure de règlement collectif de dettes. Il déplore que le tribunal lui ait refusé un calendrier de procédure pour la mise en état de la cause. Il conteste que le tribunal du travail puisse se référer valablement au jugement rendu le 10 mai 2022 par la 5ième chambre du tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège, ensuite de l’action paulienne soutenue par la société BNP Paribas Fortis. Il en est ainsi selon l’appelant, parce que ce jugement fait l’objet d’un appel, pour dénoncer notamment les conséquences de la négligence fautive du conseil de la banque précitée, Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 11 N° d'ordre puisque celui-ci avait été invité à intervenir « pour accord » (sic) dans le cadre de la constitution de la société Y 17
- Les antécédents rapportés par Monsieur D. dans sa requête d’appel correspondent pour l’essentiel aux renseignements déjà contenus dans sa lettre du 19 mars 2022 accompagnan t la requête en admissibilité. Ces informations ont été précisées dans les motifs qui précédent
- Monsieur D. fait grief au tribunal de l’entreprise d’avoir méconnu les aspects suivants du litige, la cour reprenant ci-dessous l’ordre des moyens et des arguments soutenus devant la cour d’appel : - 1.La violation du principe d’ordre public selon lequel le cr iminel tient le civil en état20 pour ce qui concerne l’organisation d’insolvabilité, vu la plainte pénale
- - 2.La procédure de récusation qu’il initia devant le tribunal de l’entreprise - 3.Les erreurs matérielles et factuelles qui entachent les prétentions de la société BNP Paribas Fortis. - 4.Ses objections quant au profit financier poursuivi par BNP Paribas Fortis en relation avec les effets de l’action paulienne. - 5.La nécessité et le droit pour Monsieur D d’obtenir un décompte précis de ce qu’il doit à la société BNP Paribas Fortis. - 6.La responsabilité civile ou pénale imputable à la société BNP Paribas Fortis en raison du délai constaté avant la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Liège - 7.Les termes et délais revenant à Monsieur D. et la révision des intérêts - 8.Le coût de la conversion des mandats en hypothèque….à charge de la société Y - 9.Le caractère téméraire et vexatoire ….sans doute selon la lecture que fait la cour de ce point des actes posés par la société BNP Paribas Fortis -
- Les conditions de l’action paulienne Monsieur D. fait aussi grief au tribunal du travail d’avoir : - Méconnu le principe selon lequel le criminel tient le civil en état ; il conteste avoir eu l’intention d’organiser manifestement son insolvabilité. 17 Point 12 de la lettre du 19 mars 2022 et point 6 de la requête d’appel 18 La cour relève objectivement les motifs contraires ( point I.8) – et les pièces justificatives - retenus par le tribunal de l’entreprise de Liège, dans son jugement du 10 mai
- 19 Point I.
- voir supra 20 Voir les motifs sous les points 3.7 à 19 du jugement du tribunal de l’entreprise 21 Celle-ci a été initiée par lui-même contre lui-même et contre la société BNP Paribas Fortis Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 12 N° d'ordre - Retenu qu’il avait la qualité d’entreprise, en contradiction avec la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mars
- Il se limite à se reconnaitre gérant d’une société commerciale, à titre gratuit. V.
- Les moyens et les arguments de la société BNP PARIBAS FORTIS La société BNP Paribas Fortis demande la confirmation du jugement dont appel du tribunal du travail de Liège. Son conseil a été entendu en ses dires et moyens, lesquels sont en concordance avec l’objet et les motifs de la tierce opposition, ainsi qu’avec les motifs retenus par le tribunal de l’entreprise de Liège dans son jugement du 10 mai 2002, et encore avec ceux adoptés par la cour d’appel de Liège dans son arrêt du 21 mars
- VI.L’INSTRUCTION DE LA CAUSE PAR LA COUR Ensuite de son instruction lors de l’audience publique du 20 septembre 2022, et vu les pièces contenues dans le dossier de la procédure du tribunal et celui de la co ur, il est adéquat de préciser, complémentairement aux motifs qui précédent : - VI.
- quant à la constitution de la société à responsabilité Y, en date du 15 novembre 201922 .Monsieur D. est le seul fondateur de la société Y. La souscription des apports en nature se fit sous les réserves du réviseur d’entreprise pour le remboursement au créancier hypothécaire BELFIUS, et de la mainlevée de 6 inscriptions hypothécaires. En rémunération de l’apport, il est attribué à Monsieur D. 100 actions de valeu r nominale entièrement libérées, le capital social étant évalué initialement à 130.560,00 €. Le jour même de la constitution de la société, Monsieur D. lui a cédé l’ensemble de ses immeubles, sous la réserve de la partie d’un immeuble en infraction urbanistique. L’inventaire des biens immobiliers cédés est contenu dans l’acte constitutif. Pour le bien cédé, faisant l’objet d’infractions urbanistiques, Monsieur D. a déclaré poursuivre une demande de régularisation. Les conditions spéciales de l’apport garantissent à Monsieur D. un droit de préférence sur les biens apportés, en cas d’aliénation à titre onéreux. 22 Voir le motif I.8 du jugement du 10 mai 2022 du tribunal de l’entreprise de Liège Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 13 N° d'ordre Monsieur D. a été désigné administrateur non statutaire pour une durée illimitée. Son mandat étant rémunéré il est prévu que cela soit possible par la mise à disposition gratuite d’un logement, d’un véhicule, d’énergies, et en espèces (…) Il semble qu’ensuite, soit le 29 octobre 2020, Monsieur D., ait donné la nue-propriété de toutes ses actions à ses enfants 23, ce qui confirme pour partie la réponse faite par celui-ci lors de l’instruction de la cause par la cour du travail quant au travail de gérance qu’il poursuit dans l’intérêt de ses enfants. Celle-ci doit cependant observer que : - Monsieur D. n’a pas précisé spontanément cette situation, ni précisé qu’il s’agissait d’un transfert de la seule nue-propriété - Monsieur D. n’a pas renseigné ces données patrimoniales dans la requête en admissibilité - Monsieur D. ne documente nullement sur la situation de la société YTIAX, sa composition, son fonctionnement, ses avoirs, l’état de sa comptabilité
- - VI.
- quant au jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de l’entreprise La cour observe que Monsieur D. assuma seul sa défense et celle de la société YTIAC , ceci confirmant des intentions de se défendre seul, manifestées par Monsieur D. lui-même dans un courrier du 17 avril
- L’examen des faits de la cause utiles à la résolution du litige dont la cour est saisie, etst précisée dans les motifs qui précédent, en relation avec les données factuelles rapportées par Monsieur D. La cour du travail de Liège n’est en rien compétente pour statuer sur le litige dont la cour d’appel est encore saisie. . - VI.3.quant à l’arrêt de la cour d’appel du 21 mars
- . Par son arrêt du 21 mars 2019, la cour d’appel de Liège a condamné Monsieur D. à payer à la société BNP PARIBAS FORTIS les sommes de : 23 Voir le motif I.12 et le motif 3.3 13 a du jugement du 10 mai 2022 et la pièce visée 24 Voir supra les motifs sous le point I.
- 25 Motif I.5 du jugement du 10 mai 2022 du tribunal de l’entreprise Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 14 N° d'ordre - 20.637,62 €, étant le solde d’un crédit à tempérament – référencé 245-70686623-35 à majorer des intérêts au taux applicables au crédit de caisse majoré de 6% l’an sur un montant de 14.738,13 € depuis le 27 avril 2018, jusqu’au complet paiement. - 27.429,93 €, étant le solde d’un crédit à tempérament – référencé 245-7289024-52, sous déduction du montant de la « funding loss » supérieur à 88,31 €, à majorer des intérêts au taux applicables au crédit de caisse majoré de 6% l’an sur un montant de 17.499,99 € depuis le 27 avril 2018, jusqu’au complet paiement. - 561,62 € correspondant au solde débiteur du compte courant 001-674392-65, à majorer des intérêts au taux de 18,27% l’an, sur un montant de 356,93 € à partir du 27 avril 2018 jusqu’au complet paiement L’arrêt de la cour d’appel statue sur les dépens de première instance et d’appel. Les motifs de cet arrêt précisent : - Monsieur D. a d’abord eu la qualité de gérant de la société K - Il s’est engagé comme caution solidaire et indivisible pour deux crédits à tempéraments et un crédit de caisse, consentis par la société BNP PARIBAS à la société KILAKI. - Monsieur D. ne démontre pas concrètement que le dispensateur des crédits BNP PARIBAS FORTIS aurait commis une faute ou une négligence dans le cadre des engagements de cautions par le premier nommé, qui intervint dans les opérations bancaires comme dirigeant de la société prenant des décisions en pleine connaissance de cause26, d’autant que Monsieur D, avait fait valoir devant le juge des saisies disposer d’un patrimoine important – évalué à 920.000,00 € par la banque BELFIUS27 - procurant des revenus locatifs, largement supérieurs au remboursement des crédits hypothécaires, soit 7.361 € par mois de revenus locatifs pour une charge hypothécaires globale de 3.861 €. - L’activité dirigeante de Monsieur D. se vérifie aussi par les opérations financières décidées par celui-ci avec la société BELFIUS pour l’achat de trois immeubles, BELFIUS ayant fait confiance aux capacités de financières de Monsieur D. 28 VII. LES PRINCIPES APPLICABLES A LA RESOLUTION DU LITIGE L’article 1675/6 par.1er du Code judiciaire précise que le juge examine la demande d’admission. 26 Motifs 1.3 27 Motifs 2.2 28 Motifs 1.4 Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 15 N° d'ordre Selon l’article 1675/2 du Code judiciaire, le règlement collectif de dettes est une procédure qui peut être demandée par toute personne physique, n’ayant pas la qualité de commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce ou qui eut autrefois la qualité de commerçant, pour autant que l'introduction de la requête se fasse dans les 6 mois au moins, après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de celle-ci. Sur la notion de commerçant, il faut désormais se référer à celle d’entreprise selon l'article 254 de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises. Il faut, en outre, que la partie requérante ne soit pas, de manière durable, en mesure de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir, et dans la mesure où elle n’a pas manifestement organisé son insolvabilité. L’existence d’un endettement durable doit donc être démontrée. C’est au regard des possibilités de remboursement progressif dans un délai raisonnable que s’apprécie le surendettement. Le législateur a veillé à exclure la personne qui utiliserait la procédure dans le but d’échapper au paiement de ses dettes, ou aurait commis des actes qui ne laissent aucun doute sur sa volonté de se rendre insolvable. Dès l’introduction de la requête, la personne qui demande le bénéfice de la procédure est tenue à la transparence patrimoniale : elle doit faire un inventaire précis de son passif comme de son actif. La bonne foi procédurale doit être vérifiée dès le début de la procédure, ce qui implique une parfaite transparence de la situation familiale, sociale, patrimoniale. Il y a donc quatre conditions d’admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes : - la durabilité de l’endettement, - l’absence d’organisation d’insolvabilité, - la bonne foi procédurale - l’absence d’une précédente révocation. L’organisation d’insolvabilité requiert que soit établie la réalité d’actes posés en fraude des droits des créanciers, ou des soustractions frauduleuses d’éléments du patrimoine. La notion d’organisation frauduleuse fait référence à l’article 490 bis du Code pénal, qui combine trois éléments : - une organisation frauduleuse, - un défaut dans l’exécution de ses moyens, Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 16 N° d'ordre - un élément moral qui révèle l’intention de se rendre insolvable. VIII. APPLICATION DES PRINCIPES - VIII.
- Observations préliminaires La requête d’appel contient l’exposé des griefs formulés par Monsieur D. contre le jugement rendu le jugement du 10 mai 2022 rendu par la 5 ième chambre du tribunal de l’entreprise de Liège. La cour d’appel de Liège en est saisie. Par ailleurs, la procédure de règlement collectif de dettes n’a pas pour objet de régler les contentieux relevant régulièrement des juridictions en charge du droit de l’exécution. Les motifs adoptés ci-dessus se limitent à identifier des circonstances factuelles en relation avec l’instruction de la cause à l’audience, et pour la résolution du litige concernant uniquement une admissibilité au règlement collectif de dettes. - VIII.2 La condition de ne pas être une entreprise commerciale La condition examinée détermine la possibilité de régler le surendettement d’un gérant ou d’un administrateur de société, selon la procédure de règlement collectif de dettes, ou selon les procédures applicables aux entreprises : réorganisation judiciaire et faillite. Le législateur a modifié le Code de droit économique en optant pour une définition précise de la notion d’entreprise. Pour les personnes physiques, le facteur déterminant est l’activité. Ceci est établi par l’article I.1° du Code : « Constitue une entreprise « chacune des organisations suivantes : a) Toute personne physique qui exerce une activité professionnelle, à titre d’indépendant » …. Il y a donc deux conditions cumulatives pour les personnes physiques exerçant leurs mandats de gérant ou d’administrateur en personne physique : le statut d’indépendant et l’exercice d’une activité professionnelle. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 17 N° d'ordre Pour ce qui concerne la qualité d’entreprise relative à des mandataires de société, l a jurisprudence est divisée
- Alors que pour certaines juridictions l’exercice d’un mandat, comme travailleur indépendant, constitue une activité professionnelle au sens de l’article I.1.1° du Code de droit économique30, pour d’autres, la qualité d’entreprise n’est pas reconnue si le gérant ou l’administrateur n’a pas d’activité professionnelle qui lui serait propre, car il n’est qu’un intervenant agissant au nom et pour compte de la société
- Pour ce qui concerne les mandats rémunérés, la Cour de cassation a jugé par son arrêt du 18 mars 202232que : « En vertu de l’article 1.1,1° du même Code ( celui de droit économique) on entend par entreprise chacune des organisations suivantes toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant (…). « Une personne physique n’est une entreprise, au sens de cette dernière disposition, que lorsqu’elle constitue une organisation, consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité à titre d’indépendant. Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société qui exerce son mandat, en dehors de toute organisation propre n’est pas une entreprise » Une doctrine observe que la jurisprudence de la Cour de cassation ajoute la condition d’un e organisation
- Qu’en est-il dans le cas de Monsieur D. ? Premièrement, Monsieur D. est un indépendant, puisqu’il n’exerce nullement son activité de gérance dans le cadre d’un lien de subordination. Il faut d’ailleurs observer que Monsieur D. déplora ne pas avoir bénéficié du « droit passerelle », ce qui ne laisse aucun doute sur sa propre et – à cet égard juste – conviction d’être un travailleur indépendant Deuxièmement, il y a la réalité d’une activité professionnelle, qui est une notion plus large que celle de commerçant, conformément à l’article II.4 du Code de droit économique, lequel 29 F-X HORION, L’indépendant et la faillite, Au cœur de la médiation de dettes ( sous la coordination de C.BEDORET, Actes du colloque du 16 septembre 2022, Créno, Anthémis, 2022, p.p. 450 à
- 30 En ce sens notamment : - C.trav. Liège, 3 avril 2019, Chron. D.S., 2021/7 p.276 31 En ce sens notamment : - Mons, 5 février 2019, J.L.M.B., 2019/15, p.688 - C.trav.Mons, 16 juin 2020, J.L.M.B., 2020/BM/2, www.terralaboris.be - ( jurisprudence citée par F-X HORION, op.cit) 32 Cass, 1 er ch., 18 mars 2022, rôle n° C.210006F., J.L.M.B., 2022/26 p.p.1152-1160 33 Ph. MOINEAU et F.ERNOTTE, Les gérants et administrateurs personnes physiques face au nouveau droit de la faillite, J.L.M.B.,2019/15, p.719, cité par F.X. HORION, op.cit, p451, note 68 Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 18 N° d'ordre favorise la liberté d’entreprendre. L’exposé des motifs de la législation précise qu’une activité professionnelle se caractérise par sa permanence, indépendamment de la nature de l’activité
- La permanence et la durabilité de l’activité indépendante de Monsieur D. résultent des circonstances de fait mises en évidence dans les motifs qui précédent. Toute son activité correspond à la gestion et à l’extension d’un patrimoine immobilier à des fins lucratives
- Cela tranche avec la gestion normale d’un patrimoine privé. Troisièmement, Monsieur D. affirme que son activité de gérant est à titre gratuit. D’une part, ceci est contredit par les données contenues dans l’acte constitutif de la société YTHIAS, sans que Monsieur D. ne justifie la contradiction relevée en dépit de ses allégations explicites. Cet acte renseigne divers postes constitués d’avantages en nature au bénéfice de Monsieur D.. D’autre part, le législateur n’a pas exigé que l’activité permanente soit à but de lucre 36, c’est-à-dire correspondant à un but économique propre
- Quatrièmement, dès lors qu’il y a une durabilité de l’activité, il y a une « organisation de manière à assurer un fonctionnement sain, sans perte, ce qui postule un excédent sur les dépenses »
- Cette finalité économique se vérifie dans la gestion assumée par Monsieur D., ainsi qu’en attestent les opérations financières dont il prit lui-même l’initiative dans le cadre de ses deux sociétés. Suivant l’arrêt de la Cour de cassation, il faut vérifier et prouver l’existence d’éléments justifiant la réalité d’une organisation. La Cour de cassation précise que cela est un agencement de moyens matériels, financiers, voire humains, en vue de l’exercice de l’activité professionnelle à titre indépendant. Cette organisation peut logiquement relever d’une appréciation souveraine du juge du fond
- En l’espèce, cette organisation est vérifiée spécifiquement dans le chef de Monsieur D. Cela est établi par plusieurs circonstances inhérentes à son organisation de ses affaires, notamment s’être engagé dans des actes de cautionnement impliquant nécessairement son organisation comptable personnelle, distincte des sociétés
- On relève toute la gestion qui lui est propre des loyers lui revenant, ainsi que l’organisation de la défense de ses intérêts personnels face à son créancier BNP Paribas Fortis, en étant le seul concepteur et initiateur d’une organisation financière. 34 Doc.parl., Ch. 2017-18, n°54-2828/01, p.9 35 Le but de lucre 36 En ce sens, I.VEROUGSTRAETE, Un chef d’entreprise est il une entreprise ? La Cour de cassation montre la voie, In Foro, Union des Juges consulaires de Belgique, Larcier, 2022, n° 22/2, p. 9 et la référence à VAN RIJN, Principes de droit commercial, 1976, tome Ier, reproduit dans le Recueil VAN RIJN, Bruyant, 1992, p.285 37 Bruxelles, 21 décembre 2018, J.L.M.B., 2019/15, p.
- 38 VAN RIJN,Recueil, op.cit, p.304 39 En ce sens : Z.PLETINCKX, Le dirigeant d’entreprise peut il être déclaré en faillite ? J.T., 2022/19, p.317 40 Comp, en ce sens : - Trib. ent. Brabant wallon, 11 avril 2022, cité par F.X.HORION, op.cit, p/454 Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 19 N° d'ordre Monsieur D. n’a jamais été personnellement inactif. En dépit de ses allégations sur un accablement qu’il impute à son créancier et dont il rapporte que cela annihile ses activités, il est singulièrement toujours actif dans le cadre des initiatives judiciaires et de ses démêlés avec son créancier BNP Paribas Fortis, le faisant notamment comparaitre devant les juridictions de l’entreprise dont il ne conteste pas la compétence, et en organisant ses stratégies personnelles de défenses notamment sous l’angle pénal. Dès lors, en raison des motifs qui précédent, le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal du travail de Liège est confirmé en cela qu’il constate que Monsieur D. ne satisfait pas à la condition de ne pas exercer une activité professionnelle à titre indépendant depuis six mois au moins. Ceci est en correspondance avec les arguments soutenus par la société BNP Paribas Fortis, tant il est exact que Monsieur D avait la qualité de dirigeant d’une entreprise commerciale, cette entreprise étant la société Y, parce qu’il y détient l’intégralité des parts sociales, et qu’il y a fait entrer l’intégralité de son patrimoine immobilier personnel. VIII.
- Par application du principe de bonne foi procédurale. L’absence de bonne foi procédurale est constatée par le relevé des manquements graves qui caractérisent la requête en admissibilité et la lettre d’accompagnement du 19 mars
- Il n’y aucune transparence patrimoniale, ce que la cour doit relever sur la base des motifs précisés ci-dessus relativement : - A l’absence d’indication pour établir les composantes de son budget. - A l’absence d’indication sur son activité et les revenus et les avantages consécutifs à cette activité organisée de gérance, en dépit des précisions contenues dans l’acte constitutifs de la société. - A l’absence d’indication sur l’organisation matérielle de son ménage, dont la composition demeure imprécise en raison des contrariétés relevées. - A l’absence d’indication sur les transferts patrimoniaux réalisés à son initiative vers ses enfants. - Aux contradictions avec les données factuelles renseignées par le tribunal de l’entreprise, lequel se réfère à des documents précis. - (…) Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 20 N° d'ordre La cour relève objectivement les motifs contraires – et les pièces justificatives - retenus par le tribunal de l’entreprise de Liège. Le jugement dont appel est donc également confirmé en cela que le tribunal du travail de Liège relève les silences de Monsieur D., ceux-ci ne pouvant être tolérés car ils induisent directement et volontairement une réelle opacité. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, vidant sa saisine, Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la partie appelante et de la seule partie intimée représentée, dans le cadre d’un appel du jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, saisi d’une tierce opposition du seul créancier qui est actuellement la partie intimée, après une ordonnance d’admissibilité rendue le 28 mars 2022, En présence du médiateur de dettes lequel a été entendu en son avis, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l’appel recevable et le dit non fondé sur la base de l’article 1675/2 du Code judiciaire, avec la conséquence que le jugement rendu le 27 juin 2022 par la 5ième chambre du tribunal du travail de Liège (division Liège) R.G. n° 22/17/C, est confirmé en cela : ▪ que Monsieur D. n’est pas admissible à la procédure de règlement collectif de dettes, et ▪ que la décision d’admissibilité du 28 mars 2022 est mise à néant. Le jugement du tribunal du travail de Liège est également confirmé en cela qu’il a : Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 21 N° d'ordre ▪ Invité le médiateur de dettes à faire la mention requise par l’article 1390 quater du Code judiciaire au fichier des avis de règlement collectif de dettes ▪ Condamné Monsieur D. aux dépens de la présente instance, étant les frais de citation liquidés à la somme de 148,29 €, et l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, liquidée à 1.440,00 € ▪ Taxé l’état de frais et d’honoraires du médiateur de dettes à l a somme de 416,91 € pour la période du 14 avril 2022 au 7 juin 2022 Dit n’y avoir lieu à statuer pour le surplus de la causes sur les arguments et moyens faisant l’objet de l’appel, en raison de l’instance pendante devant la cour d’appel de Liège, saisie d’un appel contre le jugement rendu le 10 mai 2022 par la 5 ième chambre du tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège ( R.G.n°A/21/01869) Par application de l’article 1675/19 du Code judiciaire, taxe les honoraires et frais du médiateur de dettes à la somme de 469,96 €, soit 886,87 € pour la période du 14 avril 2022 au 19 septembre 2022 dont à déduire la somme déjà taxée de 416,91 € pour la période du 14 avril 2022 au 7 juin 2022 Cette taxation est décidée par application des articles 2.1°, 2.2°, 3, 4.1° et 4.3 de l’arrêté royal du 18 décembre 1998, les montants réglementairement prévus ayant été indexés. Dit que cette taxation est à charge du compte de la médiation, pour 574,76 € à la date du 11 octobre
- La différence de 312,11 € est à charge du SPF Economie. Vu l’article 1017 du Code judiciaire condamne la partie appelante aux dépens de la présente instance d’appel, régulièrement liquidés à la somme de 1.680,00 €, étant le montant de base de l’indemnité de procédure d’appel qui doit être payée au profit de la partie société anonyme BNP PARIBAS FORTIS Vu l’article 1675/16 du Code judiciaire invite le greffe de la cour à la notification de cet arrêt. Vu l’article 1675/14 par.2 du Code judiciaire renvoie la cause au tribunal du travail, division Liège, lequel a invité le médiateur de dettes à lui faire rapport sur l’ensemble des vacations qui lui incombe, puis de solliciter sa décharge. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Monsieur J H, conseiller suppléant faisant fonction de président, qui a assisté aux débats de la cause conformément au prescrit légal, assisté de Monsieur N P, greffier, Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/397 – p. 22 N° d'ordre le président, le greffier, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 5ème Chambre de la Cour du travail de Liège, division Liège, en l’annexe sud du Palais de Justice de Liège, place Saint - Lambert, 30, le mardi 18 octobre 2022, par Monsieur J H, conseiller suppléant faisant fonction de président, assisté de Monsieur S H, greffier, qui signent ci-dessous le président, le greffier, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221018.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div