id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221026.1 No Rôle: 2018/AL/575 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-01-20 Consultations: 287 - dernière vue 2026-06-16 16:51 Fiche Fedris soutient à tort la scission de l'indemnisation de la maladie professionnelle ou la pluralités de maladies professionnelles dès lors que l'expert distingue les localisations (épaule – coude- côté gauche- côté droit). L'évaluation des répercussions de la maladie sur la capacité de travail s'envisage dans sa globalité Le code 1.606.22 vise les atteintes des tendons, des gaines tendineuses et des insertions musculaires et tendineuses des membres supérieurs sans distinguer le membre supérieur droit du membre supérieur gauche. Un seul code est prévu pour les membres supérieurs et Fedris ne peut donc soutenir qu'il est contraire à la législation de regrouper l'indemnisation de maladies distinctes. L'expert n'a pas distingué les localisations parce qu'il existe plusieurs maladies mais parce que la cour le lui a demandé expressément, sachant que ces précisions peuvent avoir un impact dans l'appréciation de l'incapacité. Il s'agit de disposer d'une description précise de l'atteinte qui est à la base de l'indemnisation et qui peut faire l'objet d'une révision. Il est nécessaire dans ce cas de pouvoir comparer la situation lésionnaire de départ de celle qui a pu évoluer dans le temps. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: maladie professionnelle – code 160622 – évaluation des répercussions de la maladie dans sa globalité sur la capacité de travail Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 32 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Arrêté Royal - 28-03-1969 - 00 - 01 Lien ELI No pub 1969032804 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 17/3377/A € JGR Date du prononcé 26 octobre 2022 Numéro du rôle 2018/AL/575 En cause de : AC C/ FEDRIS, Agence Fédérale des Risques Professionnels Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 C MALADIES PROFESSIONNELLES - FEDRIS Arrêt contradictoire définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2018/AL/575 – p. 2 N° d’ordre * maladie professionnelle – entérinement du rapport de l’expert – évaluation des répercussions de la maladie dans sa globalité sur la capacité de travail – facteurs socio-économiques EN CAUSE : Madame CA, partie appelante, ci-après dénommée « Madame A. », ayant pour conseil Maître Stéphane ROBIDA, avocat à 4100 BONCELLES, route du Condroz 61-63, et ayant comparu par Maître Lucie REYNKENS FLEBUS. CONTRE : L’Agence Fédérale des Risques Professionnels, en abrégé Fedris, dont les bureaux sont situés à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie intimée, ayant pour conseil Maître Denis DRION, avocat à 4000 LIEGE, rue Hullos 103-105, et ayant comparu par Maître Pierre-Yves BRONNE. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 28 septembre 2022, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 07 septembre 2018 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 7e Chambre (R.G. 17/3377/A) ; - l’arrêt interlocutoire rendu le 9 octobre 2019 par la cour de céans autrement composée, ordonnant une expertise confiée au docteur R. ; - le rapport d’expertise préliminaire, remis au greffe de la Cour le 25 mai 2021 ; - le rapport d’expertise final et l’état de frais et honoraire de l’expert R., remis au greffe de la Cour les 24 juin 2021 (e-deposit) et 28 juin 2021 (courrier) ; - l’ordonnance rendue le 28 juillet 2021 sur base de l’article 991 du Code judiciaire, taxant l’état de frais et honoraires à la somme de 4 707,04 EUR ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2018/AL/575 – p. 3 N° d’ordre - les conclusions après expertise et le dossier de pièces de Madame A., remis au greffe le 1er septembre 2021 ; - l’ordonnance rendue le 9 mars 2022 sur base de l’article 747, §2, du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience du 28 septembre 2022 ; - les conclusions après expertise de Fedris, remises au greffe de la cour le 12 août 2022 ; sa pièce, déposée à l’audience du 28 septembre 2022. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 28 septembre 2022, au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non encore tranchés. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE – LE JUGEMENT DONT APPEL – LA DEMANDE EN APPEL – L’ARRET DU 9 OCTOBRE 2019 ET LE RAPPORT D’EXPERTISE I.1. La demande originaire La demande originaire a été introduite par requête du 25 août 2017. Madame A. sollicite qu'il soit dit pour droit qu'elle est atteinte de la maladie professionnelle dont elle demande réparation (condamnation aux indemnités dues sur base d'un taux d'incapacité à fixer par expertise, outre les dépens). Madame A. vise une maladie de la liste étant décrite comme suit : « péri-arthrose calcifiante épaules, rhizarthrose, chondroméniscocalcinose membres supérieurs » et reprise sous le code 1.606.22 et avant dire droit, postule une expertise médicale. Le code 1.606.22 vise une maladie atteignant les tendons, les gaines tendineuses et les insertions musculaires et tendineuses des membres supérieurs due à une hypersollicitation de ces structures par des mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif, ou par des postures défavorables. Madame A. a introduit une demande en date du 11 octobre 2016 que Fedris a rejetée par décision du 28 février 2017, estimant que madame A. n'avait pas été exposée au risque professionnel pendant tout ou une partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 des lois coordonnées du 3 juin 1970. I.2. Le jugement dont appel Par jugement du 7 septembre 2018, le tribunal a dit l'action recevable mais non fondée et a condamné Fedris aux dépens (131,18 EUR), outre la contribution due au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée à la somme de 20 EUR (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19 mars 2017). Cour du travail de Liège, division Liège – 2018/AL/575 – p. 4 N° d’ordre Le tribunal a constaté que les lésions tendineuses de madame A. étaient mises en évidence en 2006, soit bien après l'arrêt des activités professionnelles en 1989 et avant la reprise d'activités en 2010. Aucun élément n'atteste de l'intensité des sollicitations. Le tribunal a donc considéré que la maladie n'était pas d'origine professionnelle. I.3. L’arrêt du 9 octobre 2019 et le rapport d’expertise L’arrêt du 9 octobre 2019 a dit le recours recevable et a désigné en qualité d’expert le docteur R.. L’expert a déposé son rapport au greffe de la cour en date du 24 juin 2021. Il conclut comme suit : « Madame C. A. a travaillé comme ouvrière aux C. de 1969 à 1989, et comme aide-ménagère de 2010 à 2016. En ce qui concerne les épaules : Madame C. A. a été exposée au risque professionnel de tendinopathie de l’épaule droite pendant la période d’activité professionnelle de 1969 à 1989. Elle n’a pas été exposée à un risque de tendinopathie des épaules pour l’activité professionnelle d’aide-ménagère de 2010 à 2016 Madame C. A. présente tendinopathie de l’épaule droite apparue en 2006, soit 17 ans après la fin de l’activité professionnelle l’ayant exposé au risque professionnel de tendinopathie de l’épaule droite. Madame C. A. ne présente pas la maladie professionnelle codifiée 1.606.22 pour la tendinopathie de l’épaule droite. En ce qui concerne les coudes : Madame C. A. a été exposée au risque professionnel de tendinopathie des coudes pendant la période d’activité professionnelle de 1969 à 1989 et pendant l’activité professionnelle d’aide-ménagère de 2010 à 2016. Madame C. A. présente une tendinopathie des coudes (épicondylite bilatérale), diagnostiquée à l’échographie du 27/07/2016, avec à ce moment des signes d’épicondylite aiguë. La réévaluation échographique réalisée le 03/02/2021 retrouve des signes d’épicondylite bilatérale chronique. Madame C. A. présente la maladie professionnelle codifiée 1.606.22 pour épicondylite bilatérale des coudes. Madame C. A. présente une incapacité physique permanente en conséquence de l’épicondylite bilatérale des coudes, à un taux d’incapacité physique de 5% (cinq pourcent), (3 % pour l’épicondylite droite et 2 % pour l’épicondylite gauche), à partir du 27/07/2016, date du premier examen échographique probant, le tout sans préjudice de l’application des facteurs économiques et sociaux ». II. LA POSITION DES PARTIES APRES EXPERTISE Cour du travail de Liège, division Liège – 2018/AL/575 – p. 5 N° d’ordre II.1. La position de la partie appelante, madame A. Madame A. demande l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise, soit un taux global d’incapacité permanente de 5% à augmenter d’un taux de facteurs socio- économiques de 5 % compte tenu notamment de son âge (64 ans) à la prise de cours de cette incapacité. II.2. La position de la partie intimé, Fedris Fedris s’en réfère à justice quant aux conclusions de l’expert. Il est demandé de distinguer l’incapacité permanente du membre supérieur droit (3 %) de celle du membre supérieur gauche (2 %). Fedris demande de fixer le taux des facteurs socio-économiques à 1 % pour chaque membre vu le faible taux d’invalidité et la poursuite des activités professionnelles. III. LA DECISION DE LA COUR III. 1. La reconnaissance de la maladie professionnelle reprise sous le code 1.606.22 Le rapport d’expertise répond adéquatement à la mission confiée à l’expert par l’arrêt du 9 octobre 2019. L’expert a examiné l’ensemble des documents médicaux fournis par les parties. Il a procédé à l’anamnèse de madame A. ainsi qu’à un examen clinique des épaules et des coudes. Il a fait appel à un sapiteur ingénieur pour examiner la question litigieuse de l’exposition au risque professionnel. Le sapiteur conclut comme suit : « -Une exposition au risque de tendinopathie des coudes pour les périodes de travail allant de 1969 à 1989 (CRISTALLERIES) et de 2010 à 2016 (aide-ménagère). - Une exposition à un risque de tendinopathie de l’épaule droite pour la période 1969 à 1989 sur base des éléments qui ont pu être retrouvés. Il n’y a pas d’exposition de l’épaule gauche sur base de ces mêmes éléments. - L’absence d’exposition à un risque de tendinopathie des épaules pour la période allant de 2010 à 2016 ». Il a ensuite fait appel à un sapiteur radiologue, le docteur Kuta, pour réaliser un bilan radiographique et échographique des coudes. L’avis médical rendu à la cour par l’expert est donc complet et motivé et permet, sur le plan juridique, de conclure au fondement partiel de l’appel. Cour du travail de Liège, division Liège – 2018/AL/575 – p. 6 N° d’ordre III.2. La scission de l’indemnisation de la maladie professionnelle ou la pluralités de maladies professionnelles versus l’évaluation des répercussions de la maladie dans sa globalité sur la capacité de travail Fedris estime qu’étant donné que l’expert distingue les localisations, il y a lieu d’indemniser séparément les dommages résultant de maladies professionnelles distinctes. Il ne s’agit, selon Fedris, que d’une simple application de la législation : le regroupement de diverses maladies professionnelles en un « ensemble lésionnel » n’est prévu par aucune disposition légale ou réglementaire. La cour relève que la mission confiée à l’expert lui demandait expressément d'examiner contradictoirement madame A. en cernant précisément la maladie dont elle est atteinte notamment quant à sa nature, sa forme aigüe et/ou chronique et sa localisation - partie(
- s)touchée(
- s)du membre supérieur, un ou deux côtés atteints sachant que ces précisions auront un impact dans l'appréciation de l'incapacité, le cas échant. La logique suivie par Fedris n’est donc pas celle à l’origine de la réponse de l’expert : l’expert n’a pas distingué les localisations parce qu’il existe plusieurs maladies mais parce que la cour le lui a demandé expressément, sachant que ces précisions peuvent avoir un impact dans l'appréciation de l'incapacité. C’est donc bien la logique inverse qui est visée, celle d’une évaluation des répercussions de la maladie dans sa globalité sur la capacité de travail1. La cour souligne encore que l’objectif de la mission - en ce qu’elle demande à l’expert de préciser la maladie dont la victime est atteinte notamment quant à sa nature, sa forme aigüe et/ou chronique et sa localisation - partie(
- s)touchée(
- s)du membre supérieur, un ou deux côtés atteints - tend à disposer d’une description précise de l’atteinte qui est à la base de l’indemnisation qui peut faire l’objet d’une révision. Il est nécessaire dans ce cas de pouvoir comparer la situation lésionnaire de départ de celle qui a pu évoluer dans le temps. Le code 1.606.22 vise les atteintes des tendons, des gaines tendineuses et des insertions musculaires et tendineuses des membres supérieurs sans distinguer le membre supérieur droit du membre supérieur gauche. Un seul code est prévu pour les membres supérieurs et Fedris ne peut donc soutenir qu’il est contraire à la législation de regrouper l’indemnisation de maladies distinctes. La comparaison avec l’indemnisation en accident du travail à laquelle Fedris procède ne convainc pas la cour dans la mesure où il ne s’agit pas de regrouper en un ensemble lésionnel plusieurs maladies ou accidents mais de chiffrer l’incapacité permanente consécutive à une maladie (celle du code 1.606.22 qui vise les membres supérieurs) ou à un accident du travail. Si plusieurs lésions sont consécutives à un même accident du travail, il 1 C. trav. Liège, 27 mai 2022, 2021/AL/610 qui traite du code 1.606.51. Cour du travail de Liège, division Liège – 2018/AL/575 – p. 7 N° d’ordre n’est pas question de distinguer les sièges lésionnels dans le cadre d’une indemnisation qui deviendrait alors artificiellement une addition de plusieurs taux distincts. Fedris ne peut pas comparer le cas d’une victime subissant successivement deux accidents qui affectent une même partie anatomique (et ne donnent pas lieu à une seule indemnisation d’une seule entité lésionnelle) à celui d’une victime d’une seule et même maladie professionnelle qui repose sur une même exposition professionnelle et affecte la partie anatomique visée par la définition de cette maladie. En distinguant le membre supérieur gauche du membre supérieur droit au sein du code 1.606.22 qui ne le prévoit pas, c’est Fedris qui introduit dans une législation d’ordre public des dérogations qui ne sont pas légalement prévues. Fedris avance en vain, sur base d’un autre code, la distinction qu’il faut faire, par exemple, entre une atteinte du nerf carpien et une atteinte de la fonction du nerf thoraco-brachial ou encore du nerf sciatique. Ces deux dernières atteintes ne concernent pas les membres supérieurs et ne peuvent résulter d’une même exposition professionnelle. La cour ne perçoit pas non plus la pertinence de la comparaison que Fedris soutient avec la problématique du code 1.605.03 et de la maladie lombaire hors liste qui peut être reconnue au départ de la même exposition au risque professionnel : il s’agit de retenir l’une ou l’autre maladie au départ de la même exposition au risque professionnel, pas de globaliser quoique ce soit, en respectant la définition du code. Interpellé à l’audience du 28 septembre 2022 sur cet argument, le conseil de Fedris ne l’a pas développé, pas plus qu’il n’a soutenu le sous-entendu qu’il implique.2 Enfin, si l’arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par Fedris les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises, prévoit en son article 8bis que « Fedris limite l'examen de la demande à l'affection pour laquelle celle-ci est introduite », cela ne signifie pas qu’il faille « sous-traiter » un code qui ne l’est pas. III.3. L’incapacité permanente et le taux des facteurs socio - économiques 2 En page 3 de ses conclusions après expertise, Fedris écrit : « Il importe encore de souligner, à ce stade, que la jurisprudence a validé, de manière unanime, cette approche, s’agissant de l’affection lombaire, en considérant que l’exposition au risque professionnel reconnue par Fedris n’est pas celle de contracter la maladie telle qu’inscrite sur la liste (qu’il s’agisse de l’ancien code 160512 ou de l’actuel code 160503) mais bien celle de contracter une affection lombaire provoquée par les vibrations mécaniques / le port de charges lourdes. Elle en a déduit que l’exposition ainsi admise valait pour l’éventuelle reconnaissance de la maladie sur pied de l’article 30bis. Une position contraire serait étonnante que les mêmes magistrats adoptent maintenant une position différente ... même si je ne doute pas que cela va en ennuyer plus d’un de devoir maintenant assumer les conséquences de positions prises dans le seul but de reconnaître plus facilement ... ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2018/AL/575 – p. 8 N° d’ordre III.3.1°- La notion La notion d’incapacité permanente de travail au sens des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci (articles 35, 35bis et 36), applicables dans le secteur privé est similaire à celle retenue par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail applicable dans le secteur privé. L’incapacité permanente de travail consiste dans la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché général de l’emploi. Le marché général de l’emploi recouvre non seulement le métier exercé par la victime au moment où l’incapacité est fixée mais aussi l’ensemble des métiers qu’elle demeure apte à exercer. Il s’agit d’apprécier l’inaptitude à gagner sa vie par son travail et non d’apprécier l’invalidité physiologique, l’atteinte à l’intégrité physique qui en est à la base mais qui n’est pas nécessairement le facteur déterminant. L’incapacité recouvre donc la répercussion de l’invalidité physiologique sur la capacité concurrentielle de la victime, compte tenu de sa situation socio-économique.3 Les critères d’appréciation relèvent donc, à côté de l’atteinte à l’intégrité physique, de la condition et de la formation de la victime au regard du marché général de l’emploi, des facteurs socio-économiques propres de la victime : l’âge, la qualification professionnelle, la faculté d’adaptation, la possibilité de rééducation professionnelle et la capacité de concurrence sur le marché général de l’emploi à l’exclusion de toute évolution conjoncturelle de l’économie.4 Il ne peut être tenu compte des possibilités d’adaptation du poste de travail en fonction du handicap de la victime.5 Concernant le critère de l’âge, conformément à la législation sur les accidents du travail, ce facteur est pris en compte en ce qu’il a de l’influence sur les capacités concurrentielles et 3 L. VAN GOSSUM, N. SIMAR et M. STRONGYLOS, « Les accidents du travail », 8e Ed. 2013, Bxl, Larcier, pp. 129 et suivantes. 4 « Critères d’évaluation de l’incapacité permanente », J.T.T., 2004, page 444 qui cite Cass., 10 mars 1980, Pas., 1980, I, 839 ; Cass., 24 mars 1986, J.T.T., 1987, p. 111 ; Cass., 22 septembre 1986, J.T.T., 1987, p. 2090 ; Cass., 3 avril 1989, Pas., 1989, I, 772. D. DESAIVE et M. DUMONT, « L’incapacité, l’invalidité et l’appréciation de la perte d’autonomie en sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants ainsi qu’en risques professionnels. Comment évaluer l’aspect médical ? » in Regards croisés sur la sécurité sociale, CUP 2012, Anthémis, pages 352 à 365 et pp. 372 à 379. P. DELOOZ et D. KREIT, Les maladies professionnelles, Larcier , 2015, pp. 130 et suivantes. P. DELOOZ et D. KREIT, Les maladies professionnelles, Larcier , 2015, pp. 130 et suivantes 5 L. VAN GOSSUM, N. SIMAR et M. STRONGYLOS, « Les accidents du travail », 8e Ed. 2013, Bxl, Larcier, p. 130 Cour du travail de Liège, division Liège – 2018/AL/575 – p. 9 N° d’ordre non dans sa dimension d’accès effectif au marché du travail compte tenu de la conjoncture économique. Plus l’âge avance, plus l’incidence de ce critère impactera, en principe, l’incapacité de travail dès lors que la faculté d’adaptation, de rééducation professionnelle et la capacité de concurrence se réduisent avec l’âge6. Comme en matière d’accident du travail, seul le dommage matériel correspondant à l’incapacité de travail est indemnisé, le dommage moral n’est jamais pris en considération et en ce sens, une simple pénibilité n’affectant pas la capacité de travail ne donne pas lieu à indemnisation. Les efforts accrus que la victime doit fournir à la suite de sa remise au travail dans l’accomplissement de ses tâches professionnelles normales font par contre partie de l’incapacité7. III.3.2°- L’application au cas d’espèce Les antécédents socio-professionnels de madame A. sont les suivants : - madame A. est née le 14 août 1951 et est donc âgée de 64 ans à la date de prise de cours de l’indemnisation ; - scolarité primaire réalisée en 7 ans ; - scolarité secondaire réalisée en générales à Jemeppe, jusqu’à l’âge de 17 ans sans obtention de diplôme ; - de 1969 à 1989, madame A. a travaillé comme ouvrière aux C. (fabrication de verres sur une machine de type Drechman pour réaliser des « jambes » de verres) ; - madame A. explique avoir arrêté de travailler pour élever son fils ; - en 1989, madame A. a émargé au chômage, et ce pendant 7 ans ; - du 9 février 2010 au 31 août 2016, madame A. a travaillé comme aide-ménagère dans une société de Titres Services. En fonction de l’ensemble des facteurs d’appréciation auxquels la cour se réfère, c’est-à-dire l’âge (64 ans), le taux d’invalidité purement physique retenu (5 %), une carrière professionnelle dans des métiers relativement lourds, des capacités d’adaptation très faibles au vu d’une scolarité très limitée, il convient de retenir un taux de facteurs socio- économique de 3 %. 6 D. DESAIVE et M. DUMONT, « L’incapacité, l’invalidité et l’appréciation de la perte d’autonomie en sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants ainsi qu’en risques professionnels. Comment évaluer l’aspect médical ? » in Regards croisés sur la sécurité sociale, CUP 2012, Anthémis, pages 352 à 365 et page 375 P. DELOOZ et D. KREIT, Les maladies professionnelles, Larcier , 2015, pp. 130 -131 7 M. JOURDAN et S. REMOUCHAMPS, Accident (sur le chemin) du travail : responsabilité et subrogation légale , Et. Prat. de D.S., Waterloo, Kluwer, 2013, pp. 85 à 89 ; J. LOLY , observations sous Cass. 01.10.2021, « La nécessité de fournir des efforts accrus est un préjudice économique couvert par l'interdiction de cumul des indemnités en accident du travail et en droit commun”, Forum de l'assurance (2022 - 221) , pp. 30 et s. Cour du travail de Liège, division Liège – 2018/AL/575 – p. 10 N° d’ordre La cour souligne que les limitations fonctionnelles au niveau des coudes sont décrites par l’expert en pages 15, 16 et 20 de son rapport ce qui nécessite dans le chef de madame A. de fournir des efforts accrus pour maintenir son activité. III.4. Le salaire de base Le salaire de base est fixé à la somme de 22 714,97 EUR au départ des pièces justificatives déposées par Fedris. III.5. Les intérêts Concernant les intérêts, Fedris retient comme date de prise de cours celle du 12 février 2017, ce qui est conforme à l’article 20 de la Charte de l’assuré social dès lors que la décision est intervenue le 28 février 2017 sur demande introduite le 11 octobre 2016, c’est -à-dire en dehors du délai légal de 4 mois prévu à l’article 10 de la Charte de l’assuré social. IV. LES DEPENS Les dépens sont à charge de Fedris. Les frais et honoraires de l’expert ont été taxés par la cour par décision du 29 juillet 2021 à la somme de 4 707,04 EUR. Les dépens comprennent la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 20 EUR (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19 mars 2017). Madame A. a liquidé ses dépens d’instance à la somme de 262,38 EUR et d’appel à la somme de 378,95 EUR eu égard à l’enjeu du litige supérieur à 2 500 EUR. Fedris demande une liquidation des dépens limitée à la simple indemnité (affaire non évaluable en argent). Pour l’évaluation du montant de l’indemnité de procédure, l’article 2, alinéa 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 renvoie aux dispositions du Code judiciaire relatives à la détermination de la compétence et du ressort c’est-à-dire aux articles 557 à 559, 561, 562 et 618, alinéa 2, du Code judiciaire. Par dérogation à l'article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction du montant de l'annuité ou de douze échéances mensuelles. Cour du travail de Liège, division Liège – 2018/AL/575 – p. 11 N° d’ordre L’article 561 du Code judiciaire dispose : « Lorsque le titre d'une pension alimentaire, d'une rente perpétuelle ou viagère est contesté, la valeur de la demande est fixée au montant de l'annuité ou de douze mensualités multiplié par dix ». Tenant compte du salaire de base et du taux d’incapacité soutenu dans les dernières conclusions de madame A., l’affaire est bien évaluable en argent et cette évaluation est manifestement supérieure à 2 500 EUR. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l’arrêt du 9 octobre 2019, Entérine les conclusions du rapport d’expertise médicale, Dit, en conséquence, l’appel partiellement fondé, Réforme le jugement dont appel en ce y compris en ce qu’il a statué sur le montant de l’indemnité de procédure (pas sur la contribution due au fonds d’aide juridique), Dit pour droit que madame A. est atteinte d’une maladie professionnelle reconnue sous le code 1.606.22 étant une épicondylite bilatérale des coudes et qu’elle présente en conséquence un taux d’incapacité physique de 5 % à partir du 27 juillet 2016, Fixe le taux d’incapacité permanente partielle subie par madame A. pour cette maladie professionnelle à 8 % (soit 5 + 3), à dater du 27 juillet 2016, Condamne Fedris à payer à madame A. les indemnités légales lui revenant sur base de ce taux de 8 % reconnu à la date du 27 juillet 2016, outre les intérêts légaux dus à dater du 12 février 2017 et d’un salaire de base fixé à la somme de 22 714,97 EUR, Condamne Fedris aux frais et dépens liquidés comme suit : - indemnité de procédure d’instance : 262,37 EUR - indemnité de procédure d’appel : 378,95 EUR Cour du travail de Liège, division Liège – 2018/AL/575 – p. 12 N° d’ordre - frais et honoraires de l’expert : 4 707,04 EUR - contribution due au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne pour la procédure en appel : 20 EUR (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19 mars 2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : MD, Conseiller faisant fonction de Président, CG, Conseiller social au titre d’employeur, ED, Conseiller social au titre d’employé, Assistés de NP, Greffier, Lesquels signent ci-dessous excepté Madame CG, Conseiller social au titre d’employeur, qui s’est trouvée dans l’impossibilité de le faire (article 785 du Code judiciaire). le Greffier le Conseiller social le Président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 26 octobre 2022, par : MD, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de NP, Greffier. Le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221026.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div