id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221028.1 No Rôle: 2022/AL/60 2022/AL/83 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-02-02 Consultations: 334 - dernière vue 2026-06-17 10:49 Fiche Les étrangers en séjour illégal sont, en principe, privés de toute forme d'aide sociale, à l'exception toutefois de l'aide médicale qui leur reste le cas échéant due lorsqu'elle est urgente. L'aide médicale constitue comme telle non seulement une forme d'aide sociale à part entière, mais également un droit fondamental en lien direct avec le droit à la santé et, partant, avec le droit à l'accès aux soins de santé. Même si elle n'est pas expressément prévue par la loi en matière d'aide sociale, la condition de résidence sur le territoire belge s'impose à tout le moins implicitement et a essentiellement pour objet d'éviter que les prestations sociales non contributives ne soient exportées à l'étranger ; l'existence d'une présence effective du demandeur sur le territoire belge suffit donc à cet égard, quels qu'en soient le motif et/ou la durée, et ce, a fortiori lorsqu'un lien territorial manifeste existe entre l'aide demandée et la Belgique. Le fait que l'affection médicale en considération de laquelle l'aide médicale urgente est demandée est antérieure à l'arrivée de l'étranger sur le territoire belge est également indifférente à cet égard ; en décider autrement aurait pour effet de priver de l'aide médicale urgente et, par voie possible de conséquence, de tout accès effectif aux soins médicaux eux-mêmes, toute personne venant de l'étranger qui serait déjà atteinte d'une affection médicale lorsqu'elle arrive sur le territoire belge et ce, alors même que ni la Constitution ni la loi ne prévoient, en pareille hypothèse, aucune exclusion du droit aux soins de santé ni même du droit à l'aide médicale urgente, fût-ce à l'égard des étrangers en séjour illégal. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) Mots libres: CPAS – aide sociale – étranger en séjour illégal – aide médicale urgente – condition de résidence en Belgique Bases légales: Arrêté Royal - 12-12-1996 - 1 - 36 Lien ELI No pub 1996022718 Loi - 08-07-1976 - 1 et 57, § 2 - 34 Lien ELI No pub 1976A70810 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 / R.G. Trib. Trav. le 21/309/A € JGR Date du prononcé 28 octobre 2022 Numéro du rôle 2022/AL/60 - 2022/AL/83 En cause de : E. R. - CHU Liège C/ CPAS D'AMAY Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-G CPAS - octroi de l'aide sociale Arrêt contradictoire Définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 2 N° d’ordre * CPAS – aide sociale –aide médicale urgente – condition de résidence en Belgique – état de besoin – loi du 8 juillet 1976 (art. 1 et 57, § 2) – arrêté royal du 12 décembre 1996 (art. 1) EN CAUSE DE : A. DANS LA CAUSE 2022/AL/60 Monsieur E., ayant résidé à , , sans domicile ni résidence actuels en Belgique, partie appelante, ci-après dénommée « Monsieur E », comparaissant par Maître Philippe CHARPENTIER, avocat, à 4500 HUY, rue de la Résistance, 15, CONTRE :
- LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE D'AMAY, BCE 0212.147.809, dont le siège social est établi à 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76 A, partie intimée, ci-après dénommée « le CPAS », comparaissant par Maître Marie-France PONTHIR, avocat, à 4500 HUY, rue Vankeerberghen, 15,
- LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE, BCE 0232.988.060, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, avenue de l'Hôpital, 1, partie intimée, ci-après dénommée « le CHU », ayant pour conseils Maître Michel STRONGYLOS et Maître Rodrigue CAPART, avocats, à 4020 LIEGE, place des Nations-Unies, 7, et comparaissant par Maître Bénédicte ALTOMARE et Maître Justine NOSSENT, avocats, à 4020 LIEGE, place des Nations- Unies, 7 ; B. DANS LA CAUSE 2022/AL/83 LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE, BCE 0232.988.060, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, avenue de l'Hôpital, 1, partie appelante, ci-après dénommée « le CHU », ayant pour conseils Maître Michel STRONGYLOS et Maître Rodrigue CAPART, avocats, à 4020 LIEGE, place des Nations-Unies, 7, et comparaissant par Maître Bénédicte ALTOMARE et Maître Justine NOSSENT, avocats, à 4020 LIEGE, place des Nations-Unies, 7, Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 3 N° d’ordre CONTRE :
- LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE D'AMAY, BCE 0212.147.809, dont le siège social est établi à 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76 A, partie intimée, ci-après dénommée « le CPAS », comparaissant par Maître Marie-France PONTHIR, avocat, à 4500 HUY, rue Vankeerberghen, 15,
- Monsieur E., ayant résidé à , sans domicile ni résidence actuels en Belgique, partie intimée, ci-après dénommée « Monsieur E », comparaissant par Maître Philippe CHARPENTIER, avocat, à 4500 HUY, rue de la Résistance,
- • • • I. INDICATIONS DE PROCEDURE
- La Cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 19 janvier 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Huy, 2ème Chambre (R.G. : 21/309/A) et notifié aux parties par pli judiciaire du 21 janvier 2022 ; - la première requête formant appel de ce jugement à l’initiative de Monsieur E, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 1er février 2022, inscrite au rôle général de la Cour sous le n° 2022/AL/60 et notifiée au CPAS et au CHU par pli judiciaire le même jour, invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 16 mars 2022 ; - la seconde requête formant appel de ce jugement à l’initiative du CHU, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 8 février 2022, inscrite au rôle général de la Cour sous le n° 2022/AL/83 et notifiée au CPAS et à Monsieur E par pli judiciaire le 9 février 2022, invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 16 mars 2022 ; - les ordonnances rendues le 16 mars 2022 sur pied de l’article 747 du Code judiciaire dans chacune des deux causes, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 23 septembre 2022 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 4 N° d’ordre - les conclusions principales, les conclusions de synthèse ainsi que le dossier de pièces (6 parties) du CPAS, remis au greffe de la Cour respectivement les 13 avril 2022, 20 juillet 2022 et 22 juillet 2022 ; - les conclusions et les conclusions de synthèse avec inventaire ainsi que le dossier de pièces du CHU, remis au greffe de la Cour respectivement les 16 mai 2022 et 24 mai 2022 ; - les conclusions principales ainsi que le dossier de pièces avec inventaire de Monsieur E, remis au greffe de la Cour respectivement les 11 mai 2022 et 23 juillet 2022 ;
- Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 23 septembre
- Après la clôture des débats, Monsieur XXX, Substitut général, a donné son avis oralement. Les conseils de Monsieur E et du CPAS ont répliqué oralement à cet avis. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. II. ANTÉCÉDENTS PERTINENTS
- Monsieur E est né le 14 mai 1962, est de nationalité kosovare et vit au Kosovo.
- Selon les éléments figurant dans le dossier administratif du CPAS, il serait arrivé en Belgique le 5 mai 2021, pour raisons de santé et pour rendre visite à deux de ses enfants qui y vivent (voir notamment à ce propos la pièce n° 8 du dossier du CPAS). Lors de son arrivée sur le territoire, il a été hébergé par son fils et sa belle-fille à Ampsin.
- Le 6 mai 2021, Monsieur E a été admis en urgence au CHU. Après avoir subi une intervention chirurgicale, Monsieur E est resté hospitalisé jusqu’au 19 mai 2021, date à laquelle il est retourné chez son fils et sa belle-fille.
- Ayant déclaré être dans l’incapacité financière de pouvoir supporter les frais inhérents à son hospitalisation, Monsieur E a introduit dès le 7 mai 2021, à l’intervention du CHU, une demande d’aide auprès du CPAS à l’appui de laquelle était jointe une « attestation d’aide médicale urgente pour un étranger en séjour illégal », de même qu’un certificat médical attestant du caractère urgent de l’aide médicale à lui apporter (pièces n° 4 du dossier du CPAS).
- Le premier rapport d’enquête sociale établi par le service social du CPAS le 12 mai 2021 fait état du fait que le ménage constitué du fils et de la belle-fille de Monsieur E dispose pour toutes ressources d’indemnités de mutuelle (qui s’avéreront ensuite être des allocations pour Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 5 N° d’ordre personne handicapée) perçues par sa belle-fille et d’allocations familiales pour deux enfants à charge, et que la belle-fille de Monsieur E est en outre en règlement collectif de dettes (pièce n° 5 du dossier du CPAS). Il ressort par ailleurs des renseignements obtenus dans le cadre de la poursuite de l’enquête sociale menée par le CPAS que Monsieur E serait entré en Belgique sans visa, qu’il ne disposerait d’aucun titre de séjour, qu’il ne se serait pas inscrit à la commune, qu’il n’aurait introduit aucune demande de protection internationale, qu’il ne disposerait d’aucune mutuelle en Belgique et qu’il ne serait pas assuré au Kosovo non plus (voir notamment pièces n° 5 et 8 du dossier du CPAS). Il est également fait état, dans le rapport social arrêté au 22 juin 2021, du fait que Monsieur E serait arrivé en Belgique en avion (pièce n° 8 du dossier du CPAS).
- Sur la base des éléments ainsi recueillis, le service social du CPAS a formulé un avis favorable à la demande d’aide de Monsieur E (pièce n° 5 du dossier du CPAS).
- Par une décision prise le 23 juin 2021, le CPAS a cependant refusé à Monsieur E le bénéfice de l’aide médicale urgente qu’il postulait, sous le couvert de la motivation suivante, se référant à l’article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale : « D’après vos déclarations, vous êtes arrivé sur notre territoire par avion et ne disposez pas d’un titre de séjour, ni passeport, ni visa nous permettant de démontrer votre statut exact » (pièce n° 1 du dossier du CPAS). Cette décision a été notifiée à Monsieur E le 28 juin 2021 (pièce n° 2 du dossier du CPAS).
- Le 15 septembre 2021, Monsieur E a introduit un recours devant le tribunal du travail de Liège, division Huy, en vue d’en obtenir l’annulation de cette décision et d’entendre le CPAS condamné à lui accorder l’aide médicale urgente et à régler la totalité des traitements et frais médicaux ou pharmaceutiques, ainsi qu’au paiement de l’indemnité de procédure de 284,24 €.
- Le 16 novembre 2021, le CHU est intervenu volontairement à la cause et a postulé : - l’annulation de la décision précitée, - la condamnation du CPAS à accorder à Monsieur E l’aide médicale urgente à partir du 6 mai 2021, - la condamnation du CPAS à prendre en charge un montant total de 19.859,77 €, - la condamnation du CPAS aux entiers dépens, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée dans son chef à 284,23 €. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 6 N° d’ordre III. JUGEMENT CONTESTÉ
- Par le jugement contesté, rendu contradictoirement entre les parties le 19 janvier 2022, le tribunal a : - déclaré le recours de Monsieur E et l’intervention volontaire du CHU recevables mais non fondés, - condamné le CPAS aux dépens liquidés en faveur de Monsieur E à la somme de 142,12 €, - délaissé au CHU ses propres dépens, - et condamné le CPAS à la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne liquidée à la somme de 20,00 €.
- Ce jugement est essentiellement motivé par le fait que Monsieur E ne remplirait pas la condition de résidence habituelle et permanente en Belgique requise pour pouvoir bénéficier d’une aide sociale, et que l’état de besoin également requis à cet effet ne serait en tout état de cause pas établi dans son chef, l’absence de ressources alléguée étant invérifiable au Kosovo. IV. APPELS ET DEMANDES DES PARTIES EN DEGRÉ D’APPEL IV.
- Appel et demandes de Monsieur E
- Aux termes de sa requête d’appel du 1er février 2022, Monsieur E fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir fait droit à sa demande d’aide médicale urgente alors qu’il se serait trouvé dans une situation d’urgence médicale et sans ressources sur le territoire belge et que ses enfants résidant en Belgique se trouveraient eux-mêmes en situation extrêmement précaire.
- Selon le dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur E demande en conséquence à la Cour : - de réformer le jugement dont appel, - d’annuler la décision contestée, - de dire pour droit qu’il avait droit à l’aide médicale urgente, - et de condamner le CPAS au paiement des frais médicaux et de l’ensemble des factures et médicaments nécessités par son état de santé, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris l’indemnité de procédure de 378,95 €. IV.
- Appel et demandes du CHU Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 7 N° d’ordre
- Aux termes de sa requête d’appel du 8 février 2022, le CHU fait grief au jugement entrepris d’avoir estimé d’une part, qu’une condition de résidence s’imposait alors qu’une telle condition ne serait pas requise dans le cadre de l’aide médicale urgente, et d’autre part, que les déclarations faites par Monsieur E ne suffisaient pas à établir l’état de besoin dans son chef, alors que l’enquête sociale menée par le CPAS a attesté du fait que Monsieur E était sans ressources et hébergé par des membres de sa famille. Le CHU fait également grief au jugement entrepris de n’avoir pas annulé la décision contestée alors qu’elle ne répondrait pas aux obligations de motivation de tout acte administratif ni aux obligations incombant sur ce plan aux CPAS en vertu des articles 7, 13 et 14 de la Charte de l'assuré social et de l’article 62bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale.
- Le CHU demande en conséquence à la Cour : - de réformer le jugement dont appel, - d’annuler la décision contestée, - de condamner le CPAS à accorder à Monsieur E l’aide médicale urgente à partir du 6 mai 2021, - de le condamner en conséquence à prendre en charge un montant de 19.859,77 € et de dire que le paiement sera libératoire entre les mains du CHU, - et de condamner également le CPAS aux entiers dépens, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée dans son chef à 408,10 €. IV.
- Demandes du CPAS
- Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, le CPAS demande à la Cour : - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - de confirmer la décision dont recours, - de condamner le CHU à lui payer la somme de 204,09 € à titre d’indemnité de procédure d’appel, - et de statuer comme de droit quant aux dépens à l’égard de Monsieur E et, en tout état de cause, de limiter l’indemnité de procédure au montant de base de 204,09 €.
- Le CPAS invoque essentiellement les moyens suivants à l’appui de ses demandes : - la décision contestée répondrait aux conditions relatives à la motivation formelle et ce grief serait en tout état de cause sans incidence sur sa légalité interne ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 8 N° d’ordre - Monsieur E ne résidait pas effectivement sur le territoire belge au moment de sa demande, en ce qu’il n’y était que de passage, qu’il n’a jamais eu la volonté de s’y établir comme en attesterait le fait qu’il n’a entrepris aucunes démarches administratives à cet effet, qu’il aurait déclaré qu’il retournerait au Kosovo après ses derniers tests médicaux, qu’il ne serait in fine resté que quelques semaines en Belgique et que son séjour en Belgique s’apparenterait ainsi à un voyage touristique ; - le séjour de Monsieur E s’apparenterait même à un séjour de « tourisme médical », dans la mesure où Monsieur E était en réalité déjà malade avant d’arriver en Belgique et où il déclara y être venu pour raison de santé, sans toutefois avois demandé ni a fortiori obtenu un visa médical à cet effet ; - Monsieur E ne démontrerait en outre pas qu’il serait effectivement en séjour illégal ; - Monsieur E ne démontrerait enfin pas non plus son état de besoin, alors même que la charge de la preuve de cet élément lui incombe. V. AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC
- Dans son avis oral donné à l’audience du 9 septembre 2022, le ministère public a invité la Cour à déclarer les appels de Monsieur E et du CHU recevables et fondés en considération des éléments suivants : - Monsieur E se trouvait sur le territoire belge au moment de son hospitalisation, - cette hospitalisation était urgente selon l’attestation médicale établie par le CHU, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de nature médicale de la part du CPAS, - l’état de besoin doit être apprécié au moment de la demande et a été dûment constaté par l’assistant social qui a mené la première enquête sociale, outre qu’il n’a pas été contesté comme tel dans la décision de refus, - et il importe peu que Monsieur E était déjà malade en arrivant en Belgique. VI. JONCTION DES APPELS
- Les appels formés respectivement par Monsieur E et par le CHU visent le même jugement et ont, in fine, le même objet, à savoir l’octroi de l’aide médicale urgente à Monsieur E en vue de couvrir les frais des soins de santé qui lui ont été prodigués par le CHU à la suite de son hospitalisation du 6 mai
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 9 N° d’ordre Il y a donc intérêt à instruire et à juger ces deux appels en même temps, afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables s’ils étaient jugés séparément. La Cour décide en conséquence de les joindre pour connexité, conformément à l’article 30 du Code judiciaire. VII. RECEVABILITÉ DES APPELS
- Les appels de Monsieur E et du CHU ont été introduits dans les formes légales. Le délai légal d’appel a également été respecté, les requêtes d’appel ayant été déposées dans le mois de la notification du jugement entrepris, conformément à l’article 1051 du Code judiciaire. Les appels sont donc recevables. VIII. DISCUSSION VIII.
- En droit : dispositions et principes applicables
- Selon l’article 23 de la Constitution, « chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine » et ce droit comprend notamment « le droit […] à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique ». L’effectivité du droit à l’aide sociale est notamment garantie par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, dont l’article 1er dispose que « toute personne a droit à l’aide sociale » et que « celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». L’effectivité du droit à l’accès aux soins de santé est quant à elle notamment garantie par l’article 57, § 1er, 3ème alinéa de la même loi, qui précise que l’aide sociale « peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ».
- L’aide médicale constitue ainsi et comme telle non seulement une forme d’aide sociale à part entière, mais également un droit fondamental en lien direct avec le droit à la santé et, partant, avec le droit à l’accès aux soins de santé
- Sous réserve de l’examen des conditions générales d’accès à l’aide sociale dont il sera question ci-après, il est généralement considéré que cette aide médicale doit être « accordée lorsqu’il 1 Voir notamment à ce propos : Guide social permanent – Sécurité sociale : commentaires, Partie III – Livre I – Titre III, Chapitre II, 3, n°
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 10 N° d’ordre est démontré qu’elle est nécessaire » au vu d’attestations délivrées par les dispensateurs de soins
- Les CPAS ne sont pas habilités à contester l’opportunité des soins médicaux ainsi prescrits sans solliciter un autre avis médical ou recourir à une expertise judiciaire
- Sur la base des dispositions à portée tout à fait générale dont il a été question ci-avant, le droit à l’aide sociale est reconnu, a priori, à toute personne, sans distinction de nationalité ou de statut, pour autant qu’elle réside sur le territoire belge. Même si elle n’est pas expressément prévue par la loi en matière d’aide sociale, cette condition de résidence sur le territoire belge s’impose à tout le moins implicitement et a essentiellement pour objet de « limite[r] en principe le bénéfice des prestations sociales non contributives aux personnes établissant un lien de rattachement objectif avec la Belgique » et d’éviter ainsi que ces prestations ne soient exportées à l’étranger, « les C.P.A.S. n’[ayant] pas vocation à étendre leur action en dehors des frontières du Royaume »
- L’existence d’une présence effective du demandeur sur le territoire belge suffit donc à cet égard à l’estime de la Cour, quels qu’en soient le motif et/ou la durée, et ce, a fortiori lorsqu’un lien territorial manifeste existe entre l’aide demandée et la Belgique.
- Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’aide sociale, sous quelque forme que ce soit, le demandeur doit par ailleurs prouver qu’il se trouve dans un état de besoin tel qu’il ne peut mener une vie conforme à la dignité humaine. Cet état de besoin se démontre classiquement par le biais de dettes ou de difficultés relatives aux besoins de base du demandeur, auxquels il ne peut faire face par ses propres moyens, à défaut de disposer de ressources (suffisantes) pour ce faire, et il est généralement vérifié in concreto par le CPAS lui-même, dans le cadre de l’enquête sociale prévue par l’article 60, § 1 de la loi du 8 juillet 1976, cette enquête « se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face ». La nature et l’étendue de l’aide accordée sont ainsi fonction de la nature et de l’étendue de l’état de besoin constaté dans le chef du demandeur, l’objectif étant, pour rappel, de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, ni plus, ni moins.
- Le droit à l’aide sociale et/ou à certaines de ses formes est cependant soumis à certaines limites dans le chef de certaines catégories d’étrangers. 2 Guide social permanent , précité, n° é
- 3 Guide social permanent , précité, n° é
- 4 E. Corra, « La condition de résidence », in Aide sociale – Intégration sociale. Le Droit en pratique, la Charte 2011, p. 67 et 87 ; voir également dans le même sens : Guide social permanent – Sécurité sociale : commentaires, Partie III – Livre I – Titre III, Chapitre I, 3, n° 5720 et suivants. Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 11 N° d’ordre C’est ainsi et notamment que l’article 57, § 2, 1° de la loi du 8 juillet 1976 précise que « par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d’action sociale se limite à (…) l’octroi de l’aide médicale urgente, à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ». Il ressort de cette disposition que les étrangers en séjour illégal sont, en principe, privés de toute forme d’aide sociale, à l’exception toutefois de l’aide médicale qui leur reste le cas échéant due lorsqu’elle est urgente. L’article 1er de l’arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l’aide médicale urgente octroyée par les centres publics d’action sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume précise plus avant à cet égard que « l'aide médicale urgente, visée à l'article 57, § 2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale concerne l'aide qui revêt un caractère exclusivement médical et dont le caractère urgent est attesté par un certificat médical ». Le cas échéant, les frais de l’aide médicale urgente sont par ailleurs remboursés par l’Etat fédéral au CPAS ou même, dans certains cas, payés directement par la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité à l’établissement qui a prodigué les soins urgents (article 2 de l’arrêté royal précité du 12 décembre 1996). Il est pour le surplus également généralement considéré qu’il n’appartient pas non plus aux CPAS ni à l’Etat de contester l’urgence de l’aide médicale sollicitée dans ce cadre spécifique lorsqu’elle est attestée médicalement, sans recourir à une contre-expertise médicale
- Les décisions prises par les C.P.A.S. en matière d’aide sociale doivent enfin et en toute hypothèse être adéquatement motivées et exposer tous les éléments de fait et de droit permettant à l’assuré social de comprendre le contenu la décision qui a été prise à son égard, de même que les raisons qui ont fondé cette décision (cf. loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, article 13 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social et article 62bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale). Il en résulte que « la décision qui ne répond pas aux exigences légales de motivation doit être annulée »
- « Toutefois, le tribunal du travail se substituera en ce cas au C.P.A.S. dans l’appréciation des conditions d’octroi de l’aide sociale […], sauf si la décision irrégulière est la mise en œuvre 5 Voir notamment à ce propos : P. Hubert, C. Maes, J. Martens et K. Stangherlin, « La condition de nationalité et de séjour », in Aide sociale – Intégration sociale. Le Droit en pratique, la Charte 2011, p.
- 6 M. De Rue, « La procédure administrative », in Aide sociale – Intégration sociale – Le droit en pratique, la Charte 2011, p.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 12 N° d’ordre d’une compétence discrétionnaire du C.P.A.S., ce qui est peu fréquent. Il apparaît ainsi que sauf en cas de décision discrétionnaire, le juge dépasse le constat de nullité, réexamine les conditions de fond et en définitive statue sur le droit en ne s’arrêtant pas aux seuls éléments mentionnés dans la décision elle-même »
- VIII.
- En fait : application de ces dispositions et principes en l’espèce
- La décision contestée ne paraît certes pas adéquatement motivée, notamment en ce que les éléments de fait qui y sont mentionnés ne paraissent pas, comme tels et a priori, de nature à comprendre en quoi le refus litigieux serait justifié en application de l’article 57, § 2 de la loi du 8 juillet
- Cela étant, l’annulation de cette décision de ce fait amènerait en toute hypothèse la Cour à examiner le fond du droit invoqué par Monsieur E, en manière telle que le grief de nullité que le CHU entend déduire du défaut de motivation de cette décision apparaît sans pertinence ou à tout le moins sans intérêt, dans la mesure où il n’en déduit aucune autre conséquence
- Quant au fond du droit invoqué par Monsieur E, la Cour constate tout d’abord qu’il paraît constant et non contesté comme tel que celui-ci se trouvait effectivement sur le territoire belge lorsqu’il fut admis au CHU et lorsqu’il introduisit auprès du CPAS sa demande d’aide médicale urgente, outre que cette demande porte sur les frais afférents aux soins médicaux qui lui furent prodigués en Belgique par le CHU. Tenant compte de la nature particulière de l’aide ainsi sollicitée et de son lien particulièrement étroit avec le territoire belge, la Cour estime que ce constat suffit à considérer que la condition de résidence effective en Belgique requise en matière d’aide sociale est, en l’espèce, vérifiée dans le chef de Monsieur E.
- Il importe peu à cet égard que Monsieur E ne soit arrivé en Belgique que la veille de son hospitalisation, qu’il n’avait pas l’intention de s’y établir et/ou qu’il finit effectivement par retourner au Kosovo quelques mois plus tard. Ces éléments n’énervent en effet en rien le fait qu’au moment de son hospitalisation et de sa demande, Monsieur E se trouvait effectivement et comme tel sur le territoire belge, et que sa demande porte sur la prise en charge de soins médicaux qui lui ont été prodigués en Belgique.
- La Cour constate ensuite que la demande d’aide médicale urgente de Monsieur E était, comme il se doit, accompagnée d’un certificat médical attestant non seulement de la nécessité des soins à lui prodiguer, mais également de leur urgence. 7 Idem ; voir également : H. Mormont et K. Stangherlin, « La procédure judiciaire », in Aide sociale – Intégration sociale – Le droit en pratique, la Charte 2011, p. 733 à
- 8 Voir notamment dans le même sens : C.T. Liège (autrement composée), 11 août 2022, R.G. n° 2021/AN/
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 13 N° d’ordre Ce certificat ne saurait être remis en cause comme tel, ne fût-ce qu’à défaut de tout avis médical contraire produit par le CPAS.
- Il importe également peu à cet égard que Monsieur E était déjà malade avant d’arriver en Belgique : cette antériorité de l’affection médicale qu’il présentait n’énerve en effet en rien le fait qu’il fut constaté par un médecin que Monsieur E nécessitait des soins médicaux urgents le 6 mai 2021, alors qu’il se trouvait sur le territoire belge. En décider autrement aurait pour effet de priver de l’aide médicale urgente et, par voie possible de conséquence, de tout accès effectif aux soins médicaux eux-mêmes, toute personne venant de l’étranger qui serait déjà atteinte d’une affection médicale lorsqu’elle arrive sur le territoire belge et ce, alors même que ni la Constitution ni la loi ne prévoient, en pareille hypothèse, aucune exclusion du droit aux soins de santé ni même du droit à l’aide médicale urgente, fût-ce à l’égard des étrangers en séjour illégal.
- Le fait que Monsieur E n’ait pas sollicité le bénéfice d’un visa médical n’y change par ailleurs rien, cet élément étant tout au plus de nature à rendre illégal son séjour en Belgique, sans pour autant le priver du droit à l’aide médicale urgente. En décider autrement serait directement contraire à l’article 57, § 2 de la loi du 8 juillet
- La Cour constate enfin qu’il ressort de l’ensemble des éléments versés au dossier qu’il paraît également établi à suffisance de droit et de fait que Monsieur E ne disposait pas des ressources nécessaires pour faire face aux soins médicaux dont il avait ainsi besoin d’urgence. L’enquête sociale menée pendant plusieurs semaines par le CPAS tant auprès de Monsieur E qu’auprès de ses enfants résidant en Belgique en atteste à suffisance, tandis que Monsieur E a précisé, en cours de procédure, qu’il ne bénéficiait lui-même, au Kosovo, que d’une pension d’invalide de guerre de 318,75 € (voir à ce propos la pièce n° 9 du dossier de Monsieur E). Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que Monsieur E aurait disposé à l’époque et/ou disposerait (encore) aujourd’hui, en Belgique ou au Kosovo, d’aucune autre ressource de nature à lui permettre de supporter le coût des frais médicaux litigieux, dont le total s’élève à près de 20.000,00 € (voir également ci-après à ce propos).
- C’est pour le surplus à tort et en vain que le CPAS prétend que Monsieur E serait arrivé en Belgique par avion et qu’il ne prouverait pas qu’il était effectivement en séjour illégal en Belgique lors de sa demande d’aide et de son hospitalisation. En effet : Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 14 N° d’ordre - outre qu’il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que Monsieur E serait arrivé en Belgique par avion (aucune déclaration de Monsieur E en ce sens ne figure en tout cas au dossier et rien ne permet d’exclure qu’il ne s’agisse en réalité que d’une hypothèse formulée par l’assistant social en charge de son dossier dans le cadre des différents contacts qu’il eut notamment avec le SPP Intégration sociale – cf. pièce n° 8 du dossier du CPAS), - et que la Cour n’aperçoit pas en quoi les modalités concrètes d’arrivée de Monsieur E en Belgique auraient une quelconque incidence sur son droit à l’aide médicale litigieuse, - le séjour de Monsieur E en Belgique n’était en tout état de cause pas conforme aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ne fut-ce qu’en ce qu’il ne disposait manifestement d’aucun visa pour entrer sur le territoire comme en atteste à suffisance le fait qu’il était inconnu de l’Office des étrangers (cf. à ce propos le courrier adressé le 28 septembre 2021 par l’Office des étrangers à l’auditorat du travail, dont une copie figure dans le dossier de procédure d’instance). Force est par ailleurs de constater que si elle constitue, aux termes de l’article 57, § 2, 1° de la loi du 8 juillet 1976, une des seules formes d’aide sociale auxquelles peuvent prétendre les étrangers en séjour illégal, l’aide médicale urgente n’est pas pour autant réservée à ceux-ci. Rien ne s’oppose donc à ce que cette aide soit également octroyée comme telle à toute autre personne qui ne dispose pas des ressources nécessaires pour faire face aux soins médicaux dont elle a besoin de manière urgente, quels que soient sa nationalité et le statut de son séjour en Belgique. C’est en conséquence en toute hypothèse en vain que le CPAS prétend remettre en cause le fait que le séjour de Monsieur E en Belgique était illégal.
- En conclusion de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime que c’est à tort et sans fondement que tant le CPAS que les premiers juges ont refusé de faire droit à la demande d’aide médicale urgente de Monsieur E à partir du 6 mai 2021, alors que cette aide avait clairement pour but de lui permettre de (continuer à) mener une vie conforme à la dignité humaine, au vu des soins médicaux dont il est médicalement attesté qu’il avait besoin d’urgence et de l’absence avérée de ressources lui permettant d’y faire face par ses propres moyens. Il sera donc fait droit aux appels de Monsieur E et du CHU.
- La Cour constate pour le surplus que le CPAS ne formule aucune contestation particulière quant au montant de 19.859,77 € indiqué par le CHU au titre de coût des soins qu’il a été amené à prodiguer à Monsieur E dans le cadre de l’aide médicale urgente à laquelle il avait ainsi droit à partir du 6 mai
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 15 N° d’ordre Ce montant paraît du reste justifié au vu des factures produites par le CHU en pièces n° 2 de son dossier ; il sera donc retenu comme tel à ce titre.
- Le CPAS ne formule non plus aucune contestation spécifique à l’encontre de la demande du CHU tendant à ce que le paiement de ce montant entre ses mains soit déclaré libératoire et rien ne paraît s’opposer à ce qu’il soit également fait droit à cette demande. VIII.
- Quant aux dépens
- Monsieur E et le CHU ayant obtenu gain de cause dans leurs demandes originaires et dans leurs appels, la condamnation du CPAS aux dépens d’instance et d’appel s’impose, conformément à l’article 1017 du Code judiciaire et ce, tant à l’égard de Monsieur E (en vertu du 2ème alinéa de cette disposition), qu’à l’égard du CHU (en vertu de son 1er alinéa). Le jugement dont appel sera donc réformé en ce qu’il a délaissé au CHU la charge de ses propres dépens et le CPAS sera in fine condamné à la totalité des dépens des deux instances.
- Parmi les dépens visés par l’article 1017 du Code judiciaire, figure, outre la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne (fixée à 20,00 € jusqu’au 30 novembre 2021 et à 22,00 € depuis le 1er décembre 2021), l’indemnité de procédure (article 1018,6° et 8° du Code judiciaire). En matière de sécurité sociale, l’indemnité de procédure est limitée aux montants prévus par l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure. Ces montants varient notamment selon que l’action porte sur des demandes évaluables en argent ou non et, le cas échéant, en fonction de la valeur de la demande.
- En l’espèce, Monsieur E et le CHU postulent la condamnation du CPAS à leur payer des indemnités de procédure évaluées à concurrence des montants de base des indemnités de procédure applicables en matière de sécurité sociale, dans les affaires évaluables en argent dont la valeur dépasse 2.500,00 €. L’EB conteste cependant les montants ainsi postulés par Monsieur E et par le CHU, au motif que le présent litige ne serait pas évaluable en argent.
- Selon la doctrine et de la jurisprudence traditionnelles en la matière, « la demande évaluable en argent est celle par laquelle une condamnation au paiement d’une somme d’argent est formellement demandée à charge d’une partie »
- 9 H. Boularbah, « Les frais et les dépens, spécialement l’indemnité de procédure », in Actualités en droit judiciaire, Larcier – CUP volume 145, 2013, p. 372 et
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 16 N° d’ordre A l’inverse, « toutes les demandes qui ne visent pas directement le paiement d’une somme d’argent constituent des affaires non évaluables en argent et donnent uniquement lieu aux indemnités prévues par l’article 3 de l’arrêté, même si elles sont néanmoins facilement estimables en argent »
- Cela étant, et comme l’a pertinemment observé la Cour de céans autrement composée dans un arrêt prononcé le 16 janvier 2012, « (…) en français, une demande « évaluable » est, non pas une demande évaluée, mais une demande qui peut être évaluée. La seule exigence exprimée par le texte de l’arrêté royal est donc celle de l’existence d’une demande évaluable ou non évaluable en argent »
- Certains ont en outre observé de longue date, qu’ « il est parfois malaisé de déterminer l’objet de la demande. Quoique limitée apparemment à un droit, l’action peut, en effet, impliquer la réclamation de sommes d’argent dont l’octroi suppose la reconnaissance de ce droit. La Cour de cassation a d’ailleurs décidé à plusieurs reprises que l’obligation de payer des prestations en matière sociale « suppose nécessairement la reconnaissance d’un droit subjectif à ces prestations, qu’il soit civil ou politique » mais « n’en constitue pas moins une obligation qui, au sens de l’article 1153 du Code civil, se borne au paiement d’une certaine somme… ». Doit en conséquence être considérée comme une demande tendant à une condamnation de sommes, le recours dirigé contre une décision d’exclusion en matière de chômage, dans la mesure où le chômeur revendique un droit aux allocations. La même solution doit être adoptée en cas de recours formé par un travailleur indépendant contre une décision de l’INASTI lui refusant une pension. Ce raisonnement est également applicable aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, que le recours vise à contester une décision portant sur le refus de payer des prestations ou la récupération d’un prétendu indu »
- Faisant siennes ces dernières considérations, la Cour estime que les demandes de Monsieur E et du CHU constituent, en l’espèce, des demandes évaluables en argent au sens de l’article 4 de l’arrêté royal précité du 26 octobre 2007, dès lors que ces demandes tendent expressément, in fine, au paiement des frais afférents aux soins qui ont été prodigués par le CHU à Monsieur E dans le cadre de l’aide médicale urgente à laquelle il prétendait. Force est en outre de constater que la valeur de cette demande a, de surcroît, été précisément évaluée par le CHU et ce, à concurrence d’un montant incontestablement supérieur à 2.500,00 €, puisqu’elle porte sur près de 20.000,00 €. 10 Même auteur, même référence, p. 373 ; la référence faite à l’article 3 vaut également pour l’article 4, qui concerne les affaires en matière de sécurité sociale. 11 C.T. Liège, 16 janvier 2012, RG 2011/AL/319 ; voir également et notamment dans le même sens : C. trav. Liège, div. Namur, 12 avril 2016, RG 2015/AN/
- 12 P. Moreau, « La charge des dépens et l’indemnité de procédure » in Le coût de la justice, Editions Jeune Barreau de Liège, 1998, p.
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 17 N° d’ordre
- C’est donc à bon droit que Monsieur E et le CHU postulent en l’espèce le bénéfice d’indemnités de procédure correspondant aux montants de base applicables dans les affaires évaluables en argent dont la valeur dépasse 2.500,00 €. Le jugement dont appel sera donc également réformé en ce qu’il a limité l’indemnité de procédure qu’il a allouée à Monsieur E au montant de base applicable aux affaires non évaluables en argent.
- Les indemnités de procédure revenant à Monsieur E seront cependant limitées à : - 284,23 € en instance en lieu et place du montant de 284,24 € indiqué au dispositif de ses conclusions d’instance, s’agissant du montant exact de l’indemnité de procédure de base applicable dans les affaires évaluables en argent dont la valeur dépasse 2.500,00 € en vigueur à la suite de l’indexation intervenue le 1er juin 2021, - 378,95 € en appel nonobstant l’indexation encore intervenue le 1er avril 2022, s’agissant du montant postulé par Monsieur E aux termes de ses dernières conclusions d’appel, qui s’impose comme tel à la Cour conformément au principe-dispositif. IX. DÉCISION DE LA COUR – DISPOSITIF DE L’ARRÊT PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Sur avis oral conforme du ministère public ; Après avoir joint les appels formés par Monsieur E (R.G. n° 2022/AL/60) et par le CHU (R.G. n° 2022/AL/83) ; Déclare ces appels recevables et fondés ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 18 N° d’ordre Réforme le jugement dont appel ; Statuant à nouveau sur les demandes de Monsieur E et du CHU, déclare ces demandes fondées et, en conséquence : Annule la décision contestée prise par le CPAS le 23 juin 2021 ; Dit pour droit que Monsieur E avait droit à l’aide médicale urgente à partir du 6 mai 2021 ; Condamne le CPAS à prendre en conséquence en charge le montant des frais correspondant aux soins médicaux urgents qui ont été prodigués par le CHU à Monsieur E, à concurrence de 19.859,77 € ; Dit pour droit que le paiement de ce montant entre les mains du CHU sera libératoire ; Et condamne le CPAS aux dépens des deux instances, liquidés comme suit : - indemnités de procédure d’instance et d’appel revenant à Monsieur E (284,23 € + 378,95 €) : 663,18 € - indemnités de procédure d’instance et d’appel revenant au CHU (284,23 € + 408,10 €) : 692,33 € - contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne due pour l’instance : 20,00 € - contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne due pour l’appel : 22,00 € • • • Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : XXX, conseillère, faisant fonction de présidente, XXX, conseiller social au titre d'employeur, XXX, conseiller social au titre de travailleur salarié, Assistés de Mme XXX, greffière, La Greffière, Les Conseillers sociaux, La Présidente, Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/60 - 2022/AL/83 – p. 19 N° d’ordre Et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 2-G de la Cour du travail de Liège, division Liège, Extension Sud, place Saint-Lambert, 30 à 4000 LIÈGE, le VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX, où étaient présentes : XXX, conseillère faisant fonction de présidente, XXX, greffière, La Greffière, La Présidente, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221028.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div